Mathurin Boureau avait prêté 300 livres, et se fait payer en biens immeubles, 1541

en fait, Jacques Vincent, le débiteur, se voit contraint de céder une closerie et une maison et des meubles, à condition de grâce. La somme est peu élevée par rapport aux biens cédés, et Mathurin Boureau ne fait pas une mauvaise affaire, probablement.

    Enfin, vous savez que je m’interesse aux Boreau, Boureau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1541 comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchand demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincent estoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau,
au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmectant soy ses hoirs confesse etc pour demeurer quicte vers ledit Mathurin Boureau de ladite somme de 300 livres tz avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté delayssé et transporté et encores etc vend cèdde quicte délaysse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Boureau à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ayans cause pour icelle somme de 300 livrs tz les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir une closerye appellée la Petite Goronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardrins et ayreaulx de 6 journaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ le tout ainsi que ladite closerye et appartenances d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent l’a par cy davant tenue et exploitée sans aulcune choses en retenir ne réserver fors et seulement la sixième partie par indivis d’icelle closerye et appartenances laquelle sixième partie n’est comprinse en ceste vendition,
ledit lieu et closerye tenu ou fief de la seigneurie de Seiche dépendant de l’abbaye de notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 52 boisseaulx de bled seigle à la petite mesuer d’Angers et 25 sols tz le tout par chacun an de rente ou debvoir
Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis à vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et aboutnt d’un bout à la maison de Jehan Hallouyn d’autre cousté à la maison de Me Lucas le Bourgnegnon et d’autre bout au pavé de la grant rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste dite ville,
icelle maison tenue ou fief de l’abesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an
et oultre chargée aussi par chacun an de rente envers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tz et de 60 sols tz aussi de rente envers les héritiers de feu René Dodynet lesquelles renets et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu poyer à l’advenir ensemble poyra des debvoirs deuz pour raison de ladiet closerye à la raison de ce que ledit Vincent luy vend par ces présentes d’icelle closerye et sont comprins en ceste présente vendition les meubles et bestial qui s’ensuyvent c’est à savoir en ladite maison de ceste ville ung grant banc à doulcier ung comptour et une grande table servant à ciergier, ung autre banc aussi doulcier, une petite table, ung autre petit banc avecques ung grant charlit, item 2 grans coffres et 2 charlits estans en une chambre halute de ladite maison, ensemble deux autres charlitz et ung buffet à deux fenestres estans en une autre petite chambre d’icelle dite maison et audit lieu et closerie deux mères vaches une truye et 6 gorins de lait 2 vieulx charlitz ung coffre et une table, desquels meubles et bestial ledit Boureau s’est tenu et tient à content et les a tenuz et tient pour avoir euz et receuz
transportant etc et moyennant ces présentes ladite cedulle contenant la somme de 300 livres dabtée dudit 16 août 1532 ensemble ladite condemnation d’icelle somme rendre et payer par ledit Vincent audit Boureau, iceluy Boureau les à rendues audit Vincent comme cassées et adnullées
et a ledit Boureau donné et par ces présentes donne audit Vinvent qui a retenu pour luy ses hoirs et ayans cause grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx et meubles ainsi vendus comme dit est dedans d’huy en 3 ans en poyant et refondant par iceluy Vincent ses hoirs et ayans cause audit Boureau à ses hoirs et ayans cause ladite somme de 300 livres avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de missire Estienne Davy prêtre et Pierre Hamelin tessier en toiles demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers tesmoins

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Ollivier de Crespy acquiert la Tardivière par réméré sur René Bodin, 1585

non sans quelques difficultés, car René Bodin n’entend par lacher cette terre. Il prétexte que Dupré, après lui avoir engagée la Tardivière, lui aurait verbalement promis s’il vendait définitivement la Tardinière, de le préférer à tout autre.
Et Dupré, interpellé sur cette parole par Bodin, réplique qu’il n’y a aucun écrit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1585 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Ollivier de Crespy sieur de la Mabillière juge de les consuls et marchands de ceste ville d’Angers s’est transporté par devers Me René Bodin sieur de Chermont auquel il a dit et déclaré que dès le 20 juillet dernier il avoyt acquis de noble homme Claude Dupré et de damoiselle Marguerite de Lancrau son espouse et de damoiselle Françoise Dupré le lieu terre fief et seigneurie de la Mabillière closeries et mestairyes en dépendant et le lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière appartenances et dépendances d’icell et choses postées et contenues par le contrat dudit acquest passé par devant Bardin et nous Mathurin Grudé notaire la minute duquel est entre les mains dudit Bardin
par lequel contrat d’acquest ledit de Crespy est entre autres obligé faire la recouse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière sur ledit Bodin et en ce faisant luy rendre et rembourser pour ladite recousse le prix du contrat d’acquest que ledit Bodin avoyt auparavant et dès le 4 juillet 1582 fait dudit Dupré et de ladite de Lancrau par davant Callier notaire de la cour royale d’Angers pour la somme de 1 666 escuz deux tiers evalués à la somme de 5 000 livres,
quelle somme de 5 000 livres ledit de Crespy a offert payer et bailler et rembourser audit Bodin pour la recousse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat passé par ledit Callyer et à ceste vin ledit de Crespy a mys argent au découvert et sommé et interpellé ledit Bodin de recepvoir ladite somme et à deffault de ce faire a protesté de la consigner entre les mains du recepveur des consignations de ceste ville d’Angers, et oultre ledit de Crespy sans préjudice de son recours contre ses vendeurs et à ce que la recousse ne soyt différée et retardée et encores qu’il n’y soyt obligé a offert audit Bodin la somme de 3 escuz pour les habondances raisonnables
et sur ce est intervenu ledit Dupré sieur de la Mabillère en présence duquel a dit iceluy Bodin qu’il estoyt préallable auparavant que de procéder à la recousse demander par ledit de Crespy que lesdits de Crespy et Dupré se purgoyent par serment de ce qui s’ensuyt

PURGER, verbe
II. – Empl. pronom. [D’une pers.]
A. – « Se purifier »
B. – « Se justifier, se disculper de qqc., se laver d’une accusation »
(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

c’est à savoir que ledit Dupré a par cy davant et lors du contrat dessus dit et depuys promys audit Bodin qu’il ne vendroyt et alliéneroyt detroussement ladite terre de la Tardinière a autre personne que audit Bodin et encores le préféreroyt de la somme de 100 escuz à toutes personnes qui y vouldroyent y entrer, de laquelle promesse dessus dite avoyt eu ledit de Crespy parfaite cognoissance auparavant sadite acquisition et ainsi l’avoyt dit et déclaré audit Bodin luy disant oultre que par le moyen de ce que dessus et des promesses dudit Dupré demeurerout iceluy de Crespy seigneur de ladite terre et seigneurie de la Mabillière et ledit Bodin seigneur de ladite terre et seigneurie de la Tardinière et en ce faisant que lesdits de Crespy et Bodin demeureroyent voisins des terres dessus dites respectivemzent et partant requeroyt iceluy Bodin que lesdits de Crespy et Dupré eussent à ce pourger et vériffier par serment de ce que dessus et que plustost n’estoyt ledit Bodin tenu entendre à la recousse demandée par ledit de Crespy de ladite Tardinière
par ledit de Crespy a esté dit qu’il a contracté purement et simplement avecques ses vendeurs sans aucune charge ne condition persiste en son offre et à deffault de consigner et a fait ledit offre sans préjudice de ses dommages et intérests et de ce qui luy compète et appartient contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire pour les malversations faites sur ledit lieu par ledit bodin tant pour le regard des vignes qui n’auroyent esté faites de leurs quatre faczons ordinaires que pour ce que les terres dudit lieu de la Tardinière ne sont ensepmancées du nombre de sepmances qu’elles doibvent estre sauf audit de Crespy a s’en pourvoyr contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire
et par ledit Dupré a esté dit que le fait allégué par ledit Bodin n’est recepvable et qu’il n’y en a rien par escript et qu’il ne peult empescher l’effet de la dite recousse et commist aucune promesse audit Bodin et avoyr esté seulement au cas cas qu’il venderoyt séparément ledit lieu de la Tardinière de le préférer et qua ayant vendu lesdits lieux de la Mabillière et de la Tardinière ensemblement et par meme contrat il n’y a lieu de la prétendue promesse prétendue par ledit Bodin joint qu’il n’y a rien par escript comme dit est protestant contre ledit de Crespy de tous ses despens dommages et intérests à deffault de faire ladite recousse
et lequel de Crespy au moyen desdites protestations cy-dessus a dit qu’il consigneroyt lesdites sommes de 5 000 livres pour ledit principal et la somme de 3 escuz pour lesdites habondances
lequel Bodin a dit qu’il offroyt consentir la recousse dudit lieu de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat et recepvoyr lesdits 1 666 escuz deux tiers pour le principal sans préjudice de ses protestations cy après
et sur ce a esté fait ce qui s’ensuyt pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit René Bodin sieur de Charmond demeurant Angers paroisse de st Maurille et Hellene Biguoin se femme laquelle ledit Bodin a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet et contenu des présentes soubzmectant etc confessent avoir en présence et du consentement dudit Claude Dupré escuyer et dudit René de Crespy à ce présents et stipullants accepté ladite somme de 1 666 escuz deux tiers évaluée à la somme de 5 000 livres pour le prix principal de la recousse rachapt et réméré dudit lieu mestairye et closerye de la Tardinière et choses portées par ledit contrat passé par ledit Callyer ledit 4 juillet 1582 et la somme de 4 escuz 50 solz pour les faczons des vignes que ledit Bodin a dit avoir desboursées depuys la Toussaint dernière, et 3 escuz ung tiers pour les frais mises et loyalles habondances faites par ledit Bodin, quelle sommes de 1 666 escuz deux tiers par une part, 4 escuz 50 sols et 3 escuz ung tiers par autre ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 6 666 quarts d’escu de 15 solz pièce et une réalle de 10 sols revenant à ladite somme de 1 666 escuz deux tiers, et lesdites sommes de 4es cuz 50 sols et trois escuz ung tiers en 24 francs de 20 sols pièce et réalle de 10 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, desquelles sommes ledit Bodin et sa femme s’en sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit de Crespy ses hoirs etc
lesquelles sommes ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue sans préjudice de la mise et despense que ledit Bodin a dit avoyr esté faite en sa maison par ledit Dupré sa femme et serviteurs par le temps de huit jours et plus lors et depuys la vendition faite par ledit Dupré audit Bodin et sa femme et des sallaires vacations faites par ledit Bodin d’avoyr par luy fait plusieurs vacations et journées pour composer avecques ses créanciers et autres affaires dudit Dupré ensemble de la repetition des sepmances par ledit Bodin fournyes sur lesdits lieux en l’année dernière passée et de tous despens dommages et intérests contre ledit Dupré et aultres qu’il appartiendra pour raison de ce que dessus
et lequel de Crespy a pareillement dit faire ledit débourcement sans préjudice de ses dommages et intérests par deffault des faczibs des vignes telles que ledit Bodin et sadite femme estoyent denus faire et de répétition desdites sepmances quil a fournyes en ceste partie avant sur lesdits lieux et closeryes de la Tardinière et des ruynes et démolitions faites et arrivées par deffault des réparations auxquelles ledit Bodin estoyt tenu
et a pareillemement ledit Dupré protesté de se deffendre contre ledit Bodin et sa femme de ses prétendues demandes de nourriture et pension et de sallaires et vacations et de se pourvoyr contre luy pour les abats des boys et noyers qu’il a faites sur lesdits lieux depuys ledit contrat
et par ces mesmes présentes ledit de Crespy et de ses deniers propres et à la prière et requeste dudit Dupré a solvé et payé contant audit Bodin et sa femme la somme de 40 escuz 7 sols 6 deniers tz pour remboursement de pareille somme que ledit Bodin avoyt payé pour ledit Dupré et pour argent presté par neuf escripts représentés par ledit Bodin et par nous paraphés et rendus
et oultres lesquelles 9 pièces a ledit Bodin baillé audit de Crespy ung autre escript en papier signé dudit Dupré du 13 septembre 1582 signé Dupré touchant certaine promesse faite par ledit Dupré audit Bodin de luy rembourser les frais audit lieu de la Tardinière aussi a ledit Bodin rendu audit de Crespy la grosse dudit contrat et prinse de possession lequel Dupré pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis rendre et payer audit de Crespy ladite somme de 40 escuz 50 sols 6 deniers par luy payée en son acquit audit Bodin et femme …
fait et passé audit Angers maison dudit Bodin en présence de honorables hommes Me Jehan Bignon sieur de la Croix Mathurin Toublanc advocats à Angers et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les 3 demoiselles Valin surendettées, Château-Gontier 1640

et même ayant emprunté de l’argent à plusieurs domestiques !!!
Pourtant elles ont reçu une bonne éducation car Jeanne, celle qui survit aux 2 autres, et vend ici son bien pour payer les dettes, sait signer.
Nous avons déjà renconté ici des vieilles demoiselles surendettées !

Enfin, j’ai aussi des ancêtres Valin en Mayenne, et j’ignore s’ils ont un lien avec ces demoiselles. En tous cas l’une des demoiselles était aussi du côté de Châteauneuf ! et avec un apothicaire ! Cela ressemblerait au milieu des miens.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy devant nous René boutin notaire royal à Château-Gontier, fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse saint Rémy laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements quelconques en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à tousjours paisiblement au temps à venir
à Charles Ledevin sieur de la Brelière demeurant en la paroisse Saint Rémy à ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closerye de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué à présent exploités à tiltre de moitié par la veue François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurant comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses soeurs sans aucune réservation en faire, en ce non compris touttefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservé qu’elle livrera dans deux mois,
à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chrgées des cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont peu déclarer de ce faire interpellées, lesquels charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse pour les arrérages du passé
transportant etc la présente vendition ainsi faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce qu’elle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payée en son acquit à Charles Bourget mary de Marie Du Moulinet pour une année eschue à la feste de Saint Jehan Baptiste de la ferme ou louage de la maison où la dite venderesse et ses deffuntes soeurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal d’exécution des meubles de ladite venderesse fait par Cherbonnel et Bodier sergents royaulx le 26 de ce mois, par une part, et de 200 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de Saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 solz par autre pour les intérests de ladite somme, de 2 ans depuis ledit jugement jusques à ce jour
et sur et en desduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres 6 sols ledit acquéreur aussy estably et deument soubzmis etc a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse
scavoir à François Du Moulinet la somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 lvires en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège royal de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme deuis le 12 avril 1637 à huy,
400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffunte Louise auroient esté aussy condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couru depuis le 27 janvier 1638 jusques à ce jour, et 8 livres par ans pour les despens esquels elles auroient esté condamnées tant par lesdits deux jugements que par coust des grosses d’iceux
à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit Prieuré
à Marguerite Lebret servante domesetique dudit François Du Moulinet la somme de 103 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste cour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussy à elle deue par ladite venderesse et par ladite feue Louise Vallin, le tout à cause de prest
à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue scavoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jehan Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard notaire le (blanc) 1630 par une part, et 300 livres par autre par paiement de pareille somme à elle deue par ladite venderesse par lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 annnées qu’elle les avoir domestiquement servyes à raison de 12 livres par an
et outre ce ledit acquéreur paira et admortira les frais des saisines faites sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et rencommandations des créanciers cy dessus dénommés
en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeurent libres vers les susdits créanciers et luy fournir ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy dessus l’acquiter libérer et indempniser par ledit acquéreur tant en principal intérests que despens et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige le luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faire faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservés et réserve comme pareillement ladite venderesse s’est réservé l’action de son recours et remboursement contre Me René Vallin son frèreen ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements et pièces retirées des susdits créanciers
pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 1 400 livres de Me Charles Linventaire ? sieur de la Gauffrye demeurant en ceste ville et de Pierre Gaudon marchand demeurant audit Angers ès qualités qu’ils procèdent par deux diviers contrats de constitution du jour d’hier et 350 livres de Denis Ledevin sieur de la Sauvye son frère par obligation receue de Christophle Bolet notaire le (blanc) du présent mois, auxquels il consent que l’acquest cy dessus demeure particulièrement et par privilège spécial affecté et hypothéqué
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayant cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 600 livres avecq les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du présent contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans passés ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause en demeureront incommutablement apropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte que ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix
tout ce que dessus ainsy voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godou, Pierre Gallais prêtres, et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings à ce resquis et appellés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

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Gabriel Lenfant et Pierre de Portebize engagent une métairie, Gouiz 1576

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1575 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establys noble homme Gabryal Lenfant seigneur de Lymeurs ? et du Bois Moreau demeurant audit lieu du Boys Moreau paroisse de Gouiz, et noble homme Pierre de Portebize sieur du Boys de Soullères demeurant audit lieu paroisse de Soullères soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent dès maintenant
à noble homme Jehan de la Ripvière seigneur de la Berauldière demeurant audit lieu paroisse de Marcé et vénérable et discret Me Anthoine Boduceau sieur de l’Espau demeurant en este ville à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour et au nom de damoiselle Cyprienne de Lespine femme dudit de La Ripvière absente nous notaire avec lesdits de la Ripvière Boduceau stipulant et acceptant,
le lieu domayne et mestairie et appartenances de la Bodere sis et situé en la paroisse de Gouiz composé de maisons grange tectz jardins ayreaux rues et yssues terres labourables prés pastures et autres appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme en a jouy et jouist encores de présent ledit Lenfant sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenue des fiefs et seigneurie de la Mothe Genays et de Durestal aux debvoyrs anciens deuz et accoustumés que les parties ont dit ne scavoir francs et quites du passé jusques à ce jour
et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tz solvée et baillée manuellement par lesdits de la Ripvière et Boduceau pour et au nom de ladite Delespine et de ses deniers auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui icelle somme de 500 livres ont eue prinse et receue et emportée en présence et ad veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours suyvant les édit et ordonnance du roy notre sire
et faisant laquelle vendition lesdits vendeurs ont retenu et retiennent par ces présentes grâce et faculté de rescourcer et rémérer ledit lieu et mestairie de la Boderye du jourd’huy jusques à troys ans prochainement venant payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eux le sort principal par ung seul et entier paiement
et par ces mesmes présentes ont lesdits achapteurs pour et au nom de ladite Delespine baillé et paié paient et baillent auxdits vendeurs qui ont pris à tiltre de ferme ledit lieu et mestairie de la Bauloye … pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite Delespins ses hoirs la somme de 41 livres 3 sols 4 deniers par chacun an premier paiement commençant le 24 février prochainement venant et à continuer
à laquelle cession et bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs et preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes François Bitault et Jacques Courtin licenciés ès droits advocats audit siège présidial dudit Angers tesmoings

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Curieux réméré d’une maison à Angers et en outre l’acte mélange Varice et Delestang, 1570

en effet, si vous êtes tant soi peu attentif aux clauses des contrats d’engagement d’un bien, avec condition de grâce, il ne vous a pas échappé qu’il existe toujours une clause précisant que pour rémérer il faut rendre le prix, les frais et mises « en ung seul et entier paiement ».
Or, ici, pour une maison de 100 livres vendue 9 ans plus tôt, on n’assiste à un versement de 30 livres pour le réméré, et le solde payable un an après.
Ceci est déjà en soit très curieux, ou plutôt un accord exceptionnel.
Mais par la suite, rien de ne passe encore de la manière régulière, car au pied de l’acte figure encore une quitance quelques mois plus tard, et seulement de 20 livres, puis la liasse en question ne donne pas la suite, qui est probablement ailleurs.
De sorte qu’on peut s’étonner de cet réméré !
Probablement que les familles étaient en exceptionnels bon termes pour se tolérer de telles pratiques !
On peut être bien aise d’apprendre ainsi que parfois on pouvait bien s’entendre !
Vous serez sans doute d’accord avec moi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1570 en la présence de nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et des tesmoings soubz sripts honneste femme Jacquine Varice femme et espouse de Thomas Larcher demeurante au bourg de Durestal à payé et baillé compté et nombré manuellement contant en présence et veue de nous à ce présente Jacquette Delestang sa mère à noble homme Jacques de La Chaussée et Marie Guérin son espouse qui l’on eu et receue la somme de 30 livres tournois en testons réalles et monnoye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance sur et en déduction de la somme de 100 livres tournois sort principal pour l’acquest de Jehan Delestang et Jehanne Varice sa femme vendeurs et transporteurs audit de La Chaussée et sa femme d’une maison et appartenances sise au bas de la rue du Papegault paroisse dudit saint Pierre d’Angers o condition de grâce comme apert par contrat de ce fait et passé par nous notaire dès le 3 mai 1561 de laquelle somme de 60 livres tournois lesdits de La Chaussée et Guérin se sont tenus et tiennent à contants et en quitent ladite Jacquine Delestang et Larcher son mary et au moyen dudit payement de ladite somme de 30 livres est et demeure ladite maison et appartenancse rémérée et rescoursée à ladite raison de 30 livres tournois pour et au proffit de ladite Jacquine Delestang et Larcher sondit mari du consentement desdits de La Chaussée et sa femme ainsi qu’ils en tant que mestier sera et est lesdits de La Chaussée et sa femme ont cédé leurs droits et actions moyennant ledit payement de 30 livres sans garantaige éviction ne restitution de prix sans préjudice du surplus de ladite somme de 100 livres tournois pour lequel surplus ledit contrat de vendition demeure en sa force et vertu et sans y desroger par lesdits de La Chaussée et femme
et à laquelle Varice à ce présente et ce stipulants et requérante pour elle et ledit Jehan Delestang sondit mary lesdits de La Chaussée et femme ont continué prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge ladite grâce du 3 des présents mois et an jusques à ung an prochaine après ensuivant pour ledit surplus de ladite somme de 100 livres tournois pour rescourcer et rémérer par lesdits Delestant et sa femme leurs hoirs etc ladite maison et appartenances payant et remboursant ledit surplus dudit sort principal avec leurs frais et mises raisonnables
pour lequel temps d’un an pareil temps de la compromission lesdits de La Chaussée et sa femme ont baillé et baillent lesdites choses à ferme à ladite Varice qui les a prinses et prend pour et à la charge de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et outre pour et moyennant la somme de 7 livres tournois payée et baillée audit de La Chaussée et sa femme qui l’ont eu prinse et receue en testons et monnaye de présent ayant cours de laquelle ils se tiennent contens
tellement qu’à ladite quitance et ce qeu dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdits de La Chaussée et sa femme de luy suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce et soubzmis et obligés par leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy eulx leurs hoirs etc renonàant etc
ce fut fait et passé audit Angers présents Pierre Huau cordonnier et Fleurant Chevalier demeurant en la paroisse de la Trinité tesmoings
lesquelles Varice et tesmoings ne savent signer

  • seconde quitance partielle
  • PS : Le 4 mai 1571 par devant nous Marc Toublanc notaire royal Angers Jehanne Varice femme de Jehan Delestang demeurant audit Angers a paié et baillé contant en présence et vue de nous et des tesmongs soubzscripts à noble homme Jacques de La Chaussée demeurant aussi audit Angers qui a eu prins et receu la somme de 20 livres tz en monnoie de gros de trois blancs sur et en déduction de la somme de 70 livres tz restant de la somme de 100 livres …

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    Thibaud d’Orvault engage une rente de blé, Saint Martin du Bois 1524

    voici encore un noble qui a besoin d’argent et engage une rente sur 3 ans.
    Je suppose que ce nom de famille s’est éteint car je ne le rencontre jamais ?
    Par contre, voici encore de DE BLAVOU qui étaient donc plus nombreux qu’il n’y paraissait, avant de s’éteindre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1524, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Thibault d’Orvault sieur de la Mothe d’Orvaulx en la paroisse de Saint Martin du Boys en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à damoyselle Perrette de Blavou femme et espouse de noble homme Estienne Motays capitaine du chastel de Briollay auctorisé de sondit mary par davant nous quant ad ce qui a achacté tant pour ledit Motays son mary que pour elle et pour leurs hoirs et aians cause
    le nombre de 20 septiers de blé seigle mesure des Ponts de Sée de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand le dernier boisseau de chacun septier comble rendables et paiables dudit vendeur ses hoirs et aians cause à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause à 4 termes en l’an scavoir est aux 7 des mois de septembre, décembre, mars et juing par esgalles portions en la maison de ladite achacteresse à Angers ou au chastel de Briolay aux choix de ladite achacteresse et aux coustz et mises dudit vendeur et aians sa cause le premier paiement commençant au 7 septembre prochainement venant,
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à ladite achacterersse et aians sa cause especialement sur les domaines et appartenances de la Mothe d’Orvault et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles et choses héritaulx pocessions domanes cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacunes de ses autres pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ladite achacteresse et aians sa vause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon lui semblera ou prendre et s’en faire bailler etc
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livres té paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ladite achacteresse audit vendeur qui les a euz et receuz en 61escuz au merc du soulleil et 92 escuz couronne le tout bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ladite achacteresse
    o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse et retenue par ledit vendeur en faisant la vendition de ces présentes de rescourcer rémérer et avoir esdits 20 septiers de blé seigle de rente dite mesure des Ponts de Sée ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans trois ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur et aians sa cause à ladite achacteresse et aians sa cause ladite somme de 400 livres tz avecques les arrérages si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
    et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire lier et obliger damoyselle Gillotte de la Fugue ? son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication à ladite achacteresse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise à applicquer à ladite achacteresse en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant en leurs force et vertu,
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente baillés garantir etc et aux dommages de ladie achacteresse de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur et achacteresse l’un vers l’autre en tant et que pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et ledit vendeur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René de Blavou sieur du Plessis Florentin Franczoys Lebret sieur de la Goufferie licencié ès loix maistre Charles Jolys praticien en cour laye à Angers tous demeurans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison de damoyselle René Regnault dame de la Challière veufve de feu noble homme maistre Breton de Blavou les jour et an susdits

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