Guy de Laval, comte de Laval, fait le réméré de biens engagés par son père à Renée Lebreton épouse Cadu, 1523

et je me demande si cette Lebreton est issue de Vitré, car ici on mentionne plusieurs Lebreton de Vitré, mais sans préciser de liens de parenté avec elle. Mais le patronyme étant le même, on peut supposer l’existence d’un lien.
Je vous ai surgraissé ce passage qui m’intrigue tant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz nobles personnes Me Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et juge royal du duché d’Anjou et damoiselle Renée Lebreton sa femme ce jourd’huy par devant nous suffisamment auctorisée quant à ce dudit Cadu don mary soubzmectant eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir district ressort et juridiction de ladite cour quant à ce confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement ladite damoiselle a eu et receu par avant ce jour par plusieurs et divers payemens par les mains dudit Cadu son mary de feu Robert Guytel en son vivant fermier de la terre et seigneurie de la Roche d’Iré de Me Guillaume Ferré licencié es loix et de la veufve dudit Guytel et d’autres fermiers de ladite terre aussi d’autres personnes pour et au nom d’eulx semblablement de noble homme François de la Pommeraye sieur du Verger et d’autres par plusieurs et divers payements daits par plusieurs parties et en diverses manières le tout pour et en l’acquit de hault et puissant seigneur monseigneur Guy comte de Laval de Monfort et de Quintin vicomte de Rennes et sire de Vitré les sommes et parties esquelles mondit seigneur le comte de Laval estoit tenu vers lesdits Cadu et sa femme à cause d’elle pour l’amortissement et rescousse de 70 livres tz de rente autrefois constituée par ledit seigneur comte à ladite damoiselle ses hoirs et ayans case par le contrat de transport fait par elle ou autre en son nom audit seigneur comte des maison jardrins vergers et appartenancdes de la Haultejuvenaye lez Vitré aussi pour le réméré racquet et rescousse des lieux domaines et appartenances des grands et petits Genetaiz assis en la paroisse de Courbeveille lesquels avoient esté despiecza engagés par feu hault et puissant seigneur monseigneur le comte de Laval dernièrement décédé à feuz Gilles Lebreton en son vivant thrésorier des guerres de Bretagne et Bertran Lebreton autrefois eschansson de la feue royne Anne de Bretagne et depuis auroient esté iceulx lieux cédés et transportés par mondit seigneur le comte moderne à ladite damoiselle Renée Lebreton par ledit contrat d’eschange desdites choses de la Haulte Mounnaye comme par iceluy contrat plus amplement appert

    quel lien peut exister, s’il existe, entre Renée Lebreton et ces Lebreton de Vitré ?

aussi confesse ladite damoiselle avoir receu payement du contenu en certaine cedulle dabtée du 26 novembre 1518 à elle baillée par ledit François de la Pommeraye au nom et comme procureur de mondit seigneur le comte de présent vivant et que ladite rente aussi lesdits biens ont esté et sont demourés rescoux pour mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause au moyen de la grâce et faculté de ce faire à luy autrefois donnée par ladite damoiselle o l’auctorité de sondit mary
et partant par cesdites présentes dont et demourent ladite rente demeurée admortie et lesdits lieux demourés rescoux pour et au proufit de mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause sans ce que pour l’advenir lesdits Cadu et sa femme leurs hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre ne demander, réservé seulement auxdits Cadu et sa femme leur bestial estant sur lesdits lieux et ce qui leur reste à payer des fruits d’yceuls lieux escheuz par avant ces présentes
et moyennant cesdites présentes sont et demourent nulles quant ad ce les obligations et constitutions de ladite rente de 70 livres aussi les lettres desdits engagements et transport desdits lieux des Genetaiz ensemble ladite cedulle dudit de la Pommeraye laquelle cedulle lesdits Cadu et sa femme ont rendue et baillée comme nule en faisant et accordant ces présentes audit de la Pommeraye à ce présent stipullant et acceptant ces présenes pour mondit seigneur le comte et comme son procureur
aussi sont et demourent nulles moyennant cesdites présentes toutes lesq uittancs particulières des payements particuliers receuz par chacun desdits Cadu et sa femme et autres en leurs noms de mondit seigneur le compte ses gens fermiers et autres pour luy et en son acquit
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre ont obligé et obligent lesdits Cadu et sa femme eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires mesme ladite damoiselle aux droits faits et introduits en faveur des femmes et tout ce que dit est dessus tenir garder et accomplir ont promis et promettent lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce par eulx baillés en notre main dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour de leurs consentements
ce fut fait et donné à Angers en l’hostel desdits establiz le mardi 3 mars 1522

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François de Villeprouvée engage encore une métairie, Chazé sur Argos 1518

je précise « encore », car ce la n’est pas la première.
En outre, il avait déjà engagée la métairie qu’il vend, et je suppose dont qu’ici la somme est supérieure à la somme précédente.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably noble et puissant Françoisd e Villeprouvée baron de Torens, et seigneur de la Bigeotière soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et encores etc perpetuellement par héritaige
à maistre Pierre Fournier licencié en loix demourant Angers à ce présent et stipullant tant pour luy que pour Jehanne Ferrand son espouse leurs hoirs
le lieu domaine métairie et appartenances de Leschtee assis en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs comme il se poursuit et comporte et que ledit seigneur et ses prédecesseurs seigneurs dudit lieu tant par eulx que par leurs métayers fermiert et autres quelconques ont coustume par cy davant le tenir posséder et exploiter tans en maisons cour (2 mots délavés) airaulx terres arrables et non arrables prés pastures heyes fossés estang que autres choses quelconques sans aucune chose en excepter ne reserver pour ledit vendeur ses hoirs etc
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du seigneur de Veergn à 5 sols tournois pour service adveu et autre devoir pour toutes charges quelconques

la terre de Vern est alors à Mathurn de Montalais mari de Jeanne de la Jaille (selon Célestin Port, dont le dictionnaire donne diverses orthographes pour Vern, mais aucune comme l’a écrit Huot ici : « Veergn »)

ensemble a ledit lieu de Villeprouvée vendu et vend audit Fournier toutes et chacunes les bestes tant grosses que menues de quelque espece qu’elles soient et puissent estre estans de présent et qui ont accoustumé estre et appartenir par cy davant au seigneur dudit lieu et appartenantes de Lescherie
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour les espèces d’or et d’argent cy après déclarées c’est à savoir 409 escuz soleil 65 ecuz couronne 62 ducats 5 doubles ducatz et 29 angelots le tout d’or et par monnaye de douzains 47 livres 15 sols toutes lesquelles espècse d’or et d’argent ledit Fournier a solvé baillé et payé content audit de Villeprouvée vendeur qui les a eues prinses et receues en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit Fournier ses hoirs etc
oultre et par-dessus la somme de 48 escuz d’or audit merc du soleil pour la ferme de deux années finies au terme de Pasques dernier passé de la ferme du lieu métairie et appartenances de l’Espinay de Monteclerc que ledit de Villeprouvée a tenu à ferme lesdites 2 années dudit Fournier à la raison de 24 escuz au dit merc du soleil par chacun an aux termes de la Toussaint et Pasques par moitié ainsi que ledit de Villeprouvée a recogneu et confessé par davant nous et de laquelle somme de 48 escuz ledit Fournier l’en a quicté et quicte par ces présentes moyennant et poru cause de la présente vendition dont lesdits 48 escuz font partie du prix oultre les autres espèces cy davant déclarées
et pour ce que paravant ce jour ledit de Villeprouvée avoit fait vendition ainsi qu’il dit à Jehan Fayau demeurant à Segré desdites choses dessus déclarées à grâce et faculté de réméré qui encores dure iceluy de Villeprouvée a promis doit et est tenu faire le rachapt et rescousse desdites choses dedans mercredi prochain sur ledit Jehan Fayau et desdits rachapt et rescousse en rendre ou faire rendre et tenir es mains dudit Fournier en ceste ville d’Angers lettres vallables et autenticques à la peine de 200 escuz souleil de peine commise à applicquer audit Fournier en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 9 ans prochainement venant en refondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause les espèces d’or et d’argent ainsi baillées par ledit achacteur audit vendeur avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Fournier ses hoirs à garder la grâce audit vendeur à ses hoirs et ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Hamelin Souilleau procureur à Tours et maistre Pierre Racquot prêtre chapelain de st Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Et admirez la signature de François de Villeprouvée, avec un V qui ressemble à un O, puis un I qui ressemble à un L faisant LLL pour l’abréviation de PRO qui ressemble à une G et enfin un V curieux, mais on sait qu’à cette époque tous les U et V et N à l’intérieur d’un mot sont souvent semblables

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Abel Bayde engage l’Oiselinière en Bazouges, Château-Gontier 1547

pour une somme peu élevée, soit 300 livres.
Vous découvrez ici le nombre très important de biens fonciers engagés au début du 16ème siècle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Abel Bayde marchand demourant à Château-Gontier tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de honneste femme Perrine Le Bourdays sa femme et de honorable homme sire Jehan de Launay sieur de la Roche aussi demourant audit Château-Gontier soubzmectant ledit estably esdits noms et qualits et en chacun d’iceulx seul et opur le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage
à discrete personne maistre Guillaume Daudouet curé de Beille au diocèse du Mans argentier de monsieur l’évesque de Comdon en la personne de honorable homme et saige maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour ledit Daudouet absent et pour ses hoirs etc
le lieu et clouserye domaine et appartenances vulgairement nommé et appellé l’Oyselinière situé et assis en la paroisse de Bazouges près Château-gontier ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse tant en maison jardin vignes terres que autres choses quelconques et comme ledit Bayde et autres pour luy l’ont par cy davant tenue et exploitée sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fyef et seigneurie de St Jehan de Château-Gontier à franc debvoir lequel lieu et appartenances de Loyselinière ainsi vendu et transporté comme dit est ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx pour le tout ont promis et asseuré valoir audit Daudouet ses hoirs la somme de 24 livres tz de ferme rente ou revenu annuel toutes charges desduytes et où il ne seroit de ladite valeur a promys et demeure tenu ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx bailler et parfournir audit Daudouet de ses autres héritaiges au dudit Delaunay de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et vraye valeur de ladite somme de 24 livres de ferme rente ou revenu annuel charges desduytes comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au vue de nous par ledit Menard stipulant sudit des propres deniers dudit Daudouet ainsi qu’il a confessé par devant nous audit vendeurs esdits noms qui les a eus prins et receuz en 120 escuz sol bons et de poids et de 15 sols en monnaie,
et laquelle vendition faisant a ledit Menard stipulant susdit donné et donne par ces présentes audit vendeur esdits noms et qualités grâce et faculté de pouvoir par iceluy vendeur sadite femme et ledite Delaunay leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur sadite femme et Delaunay ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit Daudouet ou audit Menard stipulant susdit ladite somme de 300 livres tz es espèces susdites avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promys et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à sadite femme et audit Delaunay et les faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretennement du contenu de ces présentes renonçant aux bénéfices de division de discussion et odre etc et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Menard audit nom dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Baudouyn Theard licencié ès loix noble homme Françoys Cuyssard sieur du Pruynaz paroisse de Champtocé tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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François Baraton engage beaucoup de biens dans le Craonnais, 1548

en fait une grande partie de ces biens avait déjà été engagée à des tiers, mais il regroupe tout sur une seule tête. La grâce est de 6 ans, et rien ne permet d’indiquer si François Baraton a fait le rachat et réméré des terres ci-après engagées.
Il faut dire qu’il est parti vivre dans l’Orléanais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en les cours royales d’Angers et de Rennes, sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière par devant nous Jehan Huot notaire juré de ladite cour d’Angers et maistres Jehan Gestin et Jacques Ronceray notaires jurés de ladite cour de Rennes a esté présent et personnellement estably noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré près Craon au pays et duché d’Anjou, à présent demourant au lieu d’Achières en la paroisse dudit Achieres au duché d’Orléans, tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de damoiselle Barbe de Mornay son espouse soubzmectant ledit Baraton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quité céddé délaisse et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine et de la Touschardière demourant en la vielle de Vitré à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
le lieu fief seigneurie mestairye domaine et appartenances de Fontenoert situé et assis en la paroisse de Balotz près Craon et ès environ

Fontenay commune de Ballots, terre de Fontene-Oert (selon le Dictionnaire de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)

Item le lieu fief seigneurie mestairye domaine et appartenancse de Grès avec les lieux domaines mestairyes et appartenances de Tyssue Baraton Corbigné et la Chevalière le tout situé ès paroisses de St Clément de Craon, Lyvré et Balotz, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en fiefs seigneuries justices juridictions cens rentes et debvoirs tant par deniers bleds avoines que autres rentes debvoirs et droits féodaulx et seigneuriaux quelconques et lesdits domaines et mestairyes susdits tant en maisons granges estraiges jardins estangs boys marmentaulx et taillables terres prés prairies gaie ? que autres choses généralement quelconques dépendant et estans des appartenances et dépendances desdits lieux de Fontenouet le Gres Tissue Corbigné et la Chevalière comme ledit vendeur et ses prédecesseurs leurs gens fermiers mestaiers et recepveurs ou autres pour et au nom d’eulx les ont par cy davant tenues auparavant et depuys 40 ans encza tenues possédées et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
tenues icelles dites choses scavoir eset ledit fief seigneurie mestairye et appartenances de Fonteneouet à foy et hommaige simple de la seigneurie de la Roe, ledit lieu fief seigneurie mestairye et appartenances du Grès à foy et hommage simple de la baronnie de Craon, ledit lieu et mestairye de Tyssye à foy et hommage simple de la seigneurie de St Amadour, ledit lieu et mestairye de Corbigné partie de la baronnie de Craon et partye du fief et seigneurie de la Brosse audit vendeur appartenant, ledit lieu de la Chevalière partie du fief et seigneurie de la Mothe de Saint Paix et partye du fief de Fontenouel chargées icelles dites choses respectivement des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés lesquels chacune desdites partyes ont vériffié et asseuré par leurs serments ne scavoir déclarer et ont protesté les employer en ces présentes quand il sera venu à leur cognoissance franches et quites de toutes autres charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 7 400 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur a baillé et poyé content en présence et au veue de nous audit vendeur esdits noms et qualités la somme de 1 800 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prinse et receue en escuz sol et double ducatz bons et de poids, tellement que d’icelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quicte ledit achacteur et le reste et parfait poyement de ladite somme de 7 400 livres tz, ledit achacteur soubzmis en nos dites cours et en chacune d’icelles luy ses hoirs etc les a promys et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit dudit vendeur et à sa prière et requeste et de son consentement ainsi que s’ensuit
c’est à savoir à Estienne Desalleux demourant à la la Haulte Cusche paroisse de Cossé la somme de 1 900 livres tz par une part pour la rescousse rachapt et réméré dudit fief seigneurie mestairye et appartenances de Fontenouel
audit Desalleuz par autre part la somme de 2 100 livers tz pour la rescousse et rachapt et réméré dudit lieu fief seigneurie mestairye et appartenances du Grès et dudit lieu de la Challière
et par autre part la somme de 1 300 livres tz pour la rescousse rachat et réméré de 2 tierces partyes dudit lieu et mestairie de Tyssue Baraton
à (blanc) Malqueray demourant à Angers la somme de 100 livres pour la rescousse rachat et réméré de portion dudit lieu et mestairye de Corbigné
et pareille somme de 100 livres tz au sieur de Monternault pour la rescousse rachat et réméré d’une autre portion dudit lieu de Corbigné
lesquelles choses ledit vendeur a dit avoir vendues et transportées paravant ce jour auxdits Desalleuz Malqueraye et sieur de Monternault respectivement avecques condition de grâce et faculté de rescoucer et rémérer lesdites choses lesquelles grâces et facultés de réméré lesdites choses ledit vendeur a déclaré promis et asseuré audit achacteur encores durer jusques à 3 ans pour le moins
pour lesquelles rescousses et rémérés faire ainsi que dessus, ledit vendeur a céddé et transporté audit achacteur lesdites grâces et facultés de réméré qu’il desdites choses et l’a constitué e constitue par ces présentes son procureur général et messaiger spécial quant à faire lesdites rescousses rachats et rémérés dessus dits et pour y faire au sourplus ce qu’il conviendra
et au cas que pour faire lesdites rescousses rachats et rémérés desdites choses dessus déclarées il convienne poyer autres et plus grandes sommes de deniers que les sommes dessus déclarées a esté et est expréssement dit convenu et accordé entre lesdites parties que ledit vendeur ses hoirs etc seront tenus poyer et rembourser audit achacteur ses hoirs lesdites choses vendues en vertu de grâce retrait lignaiger ou autrement, tout ce qu’il aura poyé et baillé auxdits Desalleuz sieur de Monternault et Malqueraye pour faire lesdites rescousses rachapts et rémérés susdits oultre lesdites sommes dessus dites déclarées et que de l’outreplus qui aura esté poyé oultre lesdites sommes dessus nommées ledit achacteur sera creu et l’en a ledit vendeur promys croire a sa simple parole
aussi a esté convenu et accordé entre lesdites partiesque ledit achacteur aura et prendra dudit Desalleuz la somme de 27 livres tz pour la ferme de la tierce partye dudit lieu de Tyssue baillé audit Desalleuz audit titre de ferme pour ceste présente année seulement poyabla le jour et feste de Toussaints prochainement venant, et de Macé Davy fermier dudit lieu de Corbigné la somme de 60 livres tz pour la ferme dudit lieu de ceste dite présente année, qui sera poyable le jour et feste de Nouel prochainement venant, à laquelle ferme dudit lieu de Corbigné ledit Davy à ce présent estably et soubzmis en nos dites cours et chacune d’icelle luy ses hoirs a renoncé et renonce par cesdites présentes en faveut du contenu en icelles au profit dudit achacteur et luy a promys poyer ladite somme de 60 livres tz pour les causes susdites dedans ladite feste de Nouel prochainement venant ce que ledit achacteur a accepté pour luy ses hoirs
et pour recepvoir ladite somme de 27 livres tz dudit Desalleuz pour ladite ferme de ladite tierce partye dudit lieu de Tyssue ledit vendeur a pareillement ceddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur les droits et actions qu’il a et peult avoir pour ledit poyement de ladite ferme contre ledit Desalleuz ce que ledit achacteur a pareillement accepté
et laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne audit vendeur grâce et faculté de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 7 400 livres tz en escuz sol et doubles d’or et de poids avecques les autres sommes de deniers qui auront esté baillées et poyées par ledit achacteur pour faire lesdites rescousses rachapts et rémérés dessus déclarés par ung seul et entier poyement et tous autres loyaulx cousts
aussi a promys et demeure tenu ledit vendeur bailler audit achacteur dedans la feste de Toussaint prochainement venant les papiers censifs adveuz déclarations remembrances et autres lettres tiltres et enseignements touchans et concernans lesdites choses vendues à la peine de 200 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu, lesquels papiers lettres tiltres et enseignemens susdits ledit achacteur sera tenu restituer audit vendeur si lesdites choses vendues sont rescoussées et retyrées sur ledit vendeur selon l’inventaire qui en sera fait en les baillant par ledit vendeur audit achacteur
davantaige a promys et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Barbe de Mornay son espouse et la faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretenement et accomplissement du contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Nouel prochainement venant à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour d’icelle commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néantmoins etc
et pour l’effet et entretenement du contenu de cesdites présentes circonstances et dépendances d’icelles et cet contraintes à ce requises et nécessaires a ledit vendeur prorogé et accepté proroge et accepte par cesdites présentes juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en la ville d’Angers et a voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivy comme par devant son juge ordinaire sans ce qu’il puisse aucunement décliner ladite cour et juridiction à quoy il a renoncé et renoncé au proffilt dudit achacteur et a promys et juré par ses foy et serment ne décliner ladite cour et juridiction et pour recepvoir tous adjournemens contraintes et autres exploits de justice que ledit achacteur audit vendeur fera faire et bailler pour deffault de l’accomplissement de cesdites présentes et du contenu en icelles a iceluy vendeur esleu et eslit son domicile audit lieu de la Brosse dite paroisse de Livré et a voulu et consenty veult et consent que les exploits de justice faits et baillés pour raison du contenu en cesdites présentes et enterinement d’icelles à la porte et entrée principale dudit lieu de la Brosse soyent de tel effet que si faits et baillés estoyent à la personne d’iceluy vendeur,
et davantaige ledit prix de ladite vendition a esté poyé par ledit achacteur du consentement et en présence dudit vendeur tant pour les proxenettes et médiateurs qui ont traité cestedite présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 escuz sol
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit achacteur soy ses hoirs etc et ledit vendeur esditsnoms et qualités en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Davy soy ses hoirs etc renonçant lesdites partyes etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc tous etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Jehan Duchemyn licencié en médecine demourant à Andouillé près Laval, honnestes personnes Pierre Herbert marchand demourant en la paroisse de Livré et Pierre Ernault aussi marchand demourant au lieu de la Joubardière en la paroisse dudit Saint Poix tesmoings
fait et passé audit lieu de Vitré en la maison dudit Chevallerye à la requeste et du consentement desdites partyes les jour et an susdits

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Georges de Chateaubriand et Anne de Champagne sa mère engagent la métairie de la Gâterie, Saint Jean des Mauvrets 1537

pour 1 100 livres, ce qui est une somme élevée compte-tenu de la date. L’acquéreur n’a pas visité les lieux, qui sont ici décrits en détail par les vendeurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement establiz nobles personnes dame Anne de Champaigne veufve de deffunct messire Georges de Chasteaubriend en son vivant seigneur des Roches Baritault et de Saint Jehan des Maulvretz et Loys de Chasteaubriend, de présent seigneur dudit lieu des Roches, fils aisné desdits dame et deffunct soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté céddé délaissé transporté et encores etc vendent perpétuellement par héritaige
à honorable homme maistre Olivier Fradin bedeau de l’église dudit lieu d’Angers lequel présent a achacté et achacte pour luy et Nicolle Richart son espouse leurs hoirs et aians cause à perpétuité
le lieu mestairie et domaine de la Gasterie situé et assis en la paroisse dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz lequel lieu et mestairie de la Gasterie lesdits vendeur et venderesse ont déclaré et asseuré audit acquéreur estre entre autres choses composé de maisons granges logis à bestes ayreau jardrins vergers et d’une pièce de terre, le tout en ung tenant, et pourprins contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté le cloux et boys d’Avrillé d’autre cousté et d’un bout les terres dudit lieu de la Gasterie
Item un cloux de vigne contenant 8 quartiers de vigne ou environ joignant d’un cousté les terres de ladite mestairie de la Gasterie d’autre costé au grant chemyn tendant dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz à Vauchretien abouté d’un bout la terre de Vincent Gyraudais d’autre les pastiz dudit lieu de la Gasterie
Item une pièce de terre labourable contenant 6 septercées de terre ou environ joignant d’un costé les terres d’Avrillé d’autre ledit cloux de vigne cy dessus confronté abouté d’un bout et d’autre les terres de Thenot Phones,
Item une autre pièce de terre contenant 18 boisselées de terre labourable ou environ joignant d’un costé les terres des hoirs feu André Pihoues d’autre costé la petite noe dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de la mestairie de la Gouardière d’autre bout les terres de Jehan Lepeletier
Item une autre pièce de terre contenant 16 septercées de terre labourable ou environ joignant d’un costé l’abrevouez et plante de André Pihoues et autres d’autre costé et abouté des deux bouts le clox de grant Paine la pré des Brosses et la terre des hoirs du feu sieur de Brullon
Item une pièce de pré contenant 6 quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les prétz d’Avrillé d’autre costé les terres dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de Estienne Pihoues d’autre bout les terres de la mestairie de la Girardière
Item une autre pièce de pré contenant ung quartier et demy ou environ joignant d’un costé le biez d’Aubance d’autre les terres de ladite mestairie abouté d’un bout le pré des Broces d’autre les terres dudit lieu de la Goriardière
Item 2 quartiers de pré et pasture joignant d’un costé le pré de Gauboure d’autre costé les terres de ladite mestairie de la Gasterie abouté d’un bout les terres d’icelles mestairie d’autre bout au chemyn tendant à Gauboure
et tout ainsi que ledit lieu mestairie et domaine de la Gasterie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’il a de coustume estre tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs o chacun d’eulx respectivement les prédecesseurs fermiers commys et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté et par les prochains et derniers ans sans aucune chose en excepter retenir ne réserver en ce comprins tout et tel droit que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir au bestail estant en et sur ledit lieu
lesdites choses vendues ou fief et seigneurie dudit lieu de Saint Jehan des Mauvreltz appartenant auxdits vendeurs et sur lesquelles choses vendues iceulx vendeurs et chacun d’eulx comme seigneurs féodaulx dudit fief et seigneurie de Saint Jehan ont retenu et réservé retiennent et réservent deux deniers tz de cens ou debvoir payable à la recepte de ladite seigneurie une fois l’an requérable sans foy sans loy et sans amande pour toutes charges cens rentes ventes debvoirs et droits quelconques
transportant etc pour en faire etc et pour ce que ledit Fradin a dit n’avoir cognoissance desdites choses vendues de la composition valleur et revenu d’icelles et que ne les a aucunement veues ne visitées mais seulement en est adverty par le rapport desdits vendeurs , iceulx vendeurs et chacun d’eulx luy ont déclaré et asseuré que entre autres choses elles sont de la composition susdite et qu’elles vallent la somme de 66 livres tz de rente ferme et revenu annuel pour le moins et où sertoit trouvé y avoir deffault iceulx vendeurs et chacun d’eulx ont du jourd’huy constitué assigné et assis et par ces présentes constituent assignent et assient audit Fradin pour luy ses hoirs et aians cause le reste qui en deffauldroit sur tous et chacuns les autres biens et choses héritaulx d’iceulx vendeurs à puissance d’en faite plus ample assiette et de prendre assiette sur chacune chose de proche en proche pour assiette et coustume du pays,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 100 livres tz dont et de laquelle ledit Fradin acquéreur en a baillé payé compté et nombré manuellement et content auxdits vendeur et venderesse la somme de 666 livres t lesquels vendeurs l’ont eue prinse receue et acceptée en présence et à veue de nous en or et monnaye jusques à la valleur et concurrence de ladite somme de 666 livres tz dont ils se contentent et en l’en ont quicté
et le reste montant la somme de 434 livres tz ledit Fradin soy soubzmectant et obligeant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc de nostre dite cour a promis promet et est demeuré tenu rendre et payer auxdits vendeurs ou l’un d’eulx dedans 2 mois prochainement venant et à ce faire ledit Fradin a obligé soy ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue et renonce à toutes choses à ce contraires
o grâce donnée par ledit Fradin auxdits vendeurs et par eulx retenue de retirer réméeer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant et refondant ledit sort principal de 1 100 livres tz ou ce que d’icelle somme auroit esté payé lors dudit réméré en payant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages amenjdes etc obligent lesdits vendeur et venderesse chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc leursdits biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion et ladite dame au droit vélleyen etc d’iceulx acertaine au driot disant générale renonciation non valloir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la maison seigneuriale dudit lieu de Saint Jehan des Mauvrelts du consentement et à la requeste desdits contractants
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Chasteaubriend prieur commendataire de Changé, Anthoine Leclerc curé de Chetigné, Gilles Salmon curé de Sapvonnières, tesmoings

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PS : Le 28 août 1537 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Loys de Chasteaubriend seigneur des Roches Baritault tant en son nom privé que soy faisant fort en ceste partie de dame Anne de Champaigne sa mère à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes à la peine de tous dommages et intérests, soubzmectant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soy ses hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir aujourd’huy eu prins et receu de maistre Olivier Fradin qui luy a baillé et payé manuellement et content en présence et à veue de nous la somme de 434 lvires tz …

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Jean Guesdon et Jean Samson engagent une métairie à Bescon, 1527

et ils ont tout intérêt à en faire le réméré dans les 2 ans car la somme est relativement modique.
Je vois tellement de biens engagés à cette période que je suppose que c’était au début du 16ème siècle la forme la plus répandue pour obtenir une somme liquide importante immédiatement.

J’aime beaucoup cet acte, car je descends d’une Gallisson épouse Gault, une génération plus tard, dont je cherche les origines, et ici, il serait tout à fait plausible que j’ai une piste, et qui plus est l’épouse de Jean Gallisson est née de Blavou, nom que j’ai ici étudié en long et en large.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1527 (avant Pâques, donc le 20 mars 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers endroit personnellement establiz chacun de noble homme Jehan Guesdon seigneur d’Armaillé paroisse de Bescon et honorable homme et saige maistre Jehan Samson lesné licencié ès loix paroisse de Saint Jacques lez ceste ville d’Angers soubzmectans confessent de leurs bons grés avoir vendu et octroyé en encores vendent etc chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
à honorable homme et saige maistre Jehan Galiczon bachelier ès loix sieur d’Azé et à damoiselle Jehanne de Blavou son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la moitié par indivis du lieu métairye et appartenances de Lactaye sise en ladite paroisse de Bescon compousé d’une maison couverte d’ardoise avecques les tetz et loges estant en ladite métairye, de 8 hommées de jardrins de 8 à 9 septercées de terre labourable, 10 hommées de pré ou environ, avecques les grans boys marmentaulx frouz et frouages selon que ledit lieu a esté tenu et exploité par cy davant par les prédecesseurs seigneurs dudit lieu
ou fié et seigneurie du seigneur de Bescon et tenu tout ledit lieu vers ledit seigneur à 14 sols tz et 5 petits boisseaux d’avenaige par chacun an au terme de l’Angevine pour tous debvoirs et charges
transportant etc et est faite ceste présentes vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payés contens auxdits vendeurs et chacun d’eulx en présence et à veue de nous en 24 escuz d’or au merc du solleil bons et de poids et le reste en monnaye blanche dont etc de laquelle somme lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs etc
à la prière requeste et supplication desdits vendeurs et chacun d’eulx iceluy achacteur a donné et donne par ces présentes faculté de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant rendant et payant par lesdits vendeurs audit achacteur ladite somme de 100 livres tz ès espèces dessus dites avecques les loyaux cousts et mises
et ont promis lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx sans division de partie ne de biens faire valoir lesdites choses vendues audit achacteur par chacun an de revenu annuel le nombe de 5 septiers de seigle mesure des Ponts de Sée toutes charges desduites et en deffault de ce ont consenty que ledit achacteur puisse faire assiette du reste comme sur lesdites choses vendues sur tous et chacuns leurs biens et de proche en proche selon la coustume du pays etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige maistre Franczois de Fondettes Pierre de Blavou licenciés ès loix et Jehan Jousseaume tesmoings

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