Louis Baraton fait le réméré de la Cornullière en Congrier, 1545

mais l’affaire est complexe, car manifestement la condition de grâce a traîné si longtemps qu’entre temps René Furet, celui que l’on voit partout agir en financier dans les actes notariés, est décédé, sa veuve remariée, et ils ont cédé la condition de grâce à Guillaume Fournier.
Du moins c’est ce que j’ai compris, car cela n’est pas toujours aisé de suivre le fil, tant les notaires font parfois des renvois difficiles à identifier.
Bref, Louis Baraton a envoyer son homme d’affaires, Meaulais, avec la somme, et le notaire a dû convoquer la veuve Furet, son nouvel époux, les 2 fils majeurs, le curateur des autres enfants mineurs, et Guillaume Fournier, pour faire un réméré particulièrement difficile à suivre, mais je pense totalement et légalement réalisé.

J’ai une petite curiosité dans cet acte, à savoir un des enfants mineurs est prénommé ELOIS et je suis sure de ma lecture, or, pour avoir étudié les FURET qui sont mes cousins, car je descends de Marguerite Furet, je n’ai pas ce prénom dans les enfants de René Furet et Françoise Lebergier.

Enfin, je vous signale que j’ai trouvé aux archives d’innombrables actes concernant ces Furet, et je vous en mettrai de temps à autre, histoire de constater leur importance sur la place financière d’Angers au début du 16ème siècle. Toujours prêtant, vendant, achetant, etc… je ne peux sans doute pas aller à dire quotidiennement, mais au moins hebdomadaire.
D’ailleurs, vous en avez déjà plusieurs sur ce blog, y compris avec la famille Baraton.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1545 (Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que paravant ce jour Anthoyne Meaulay sieur de la Ferraguière au nom et comme procureur de messire Louys Baraton chevalier sieur de Mongogier eust recous sur maistre Jehan Sorée recepveur du magazin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers et Françoise Lebergier auparavant femme de feu René Furet, René et Pierre les Furetz enfants dudit feu Furet et maistre Nicolas Richer au nom et comme curateur ordonné par justice à Eloys et Claude les Furetz enfants mineurs d’ans dudit feu Furet et de ladite Lebergier, les lieux et mestairies de Fontenailles et de la Coraillère et fiez qui en dépendent pour la somme de 2 400 livres tournois dont et de laquelle somme en demeure entre les mains dudit Meaulays la somme de 1 400 livres au moyen de ce que iceluy Meaulays en son privé nom avoyt promis et demeuroit tenu bailler et fournir icelle somme de 1 400 livres c’set à savoir audit Seure et Lebergier pour une moitié et auxdits les Furetz et Richer pour l’aultre moitié pour ayder à faire la recousse desdites choses vendues ou partie d’icelles à noble homme Guillaume Fournyer par lesdits uret et Lebergier sa femme ou bien faire par ledit Meaulays la recousse sur ledit Fournyer dedans la Toussaintz en baillant par lesdits Furetz Sorée et Lebergier et Richer audit nom la somme de 600 livres tournois pour parfayre le principal qui estoyt deu audit Fournyer qui est à savoir par lesdits Sorée et Lebergier la somme de 300 livres et par lesdits les Furetz et Richer pareille somme pour laquelle recousse veoyr fayre les dessus dits ou l’un d’eulx seroyent appellés pour payer les frais et mises de ladite recousse
laquelle grâce ledit terme de payer lesdessus dits auroient prorogée jusques à huy pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Guillaume Fournier et lesdits Sorée et Lebergier sa femme qu’il a autorisée quant à ce, maistre René et Pierre les Furetz et Nycollas Richer audit nom tous demeurans en ceste ville d’Angers, et ledit Maullays demeurant en la paroisse de Livré près Craon, soubzmectant d’une part et d’aultre confessent les choses dessus dites estre vrayes et suyvant lesdites promesses et obligations a ledit Meaulays baillé et fourny auxdits Sorée et Lebergier les Furetz et Richer audit nom ladite somme de de 1 400 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue et en ont quicté et quicte ledit Meaullays et ce fait ont lesdits Sorée Lebergier les Furetz et Richer audit nom solvé et payé en présence et veue de nous audit Fournyer qui a prins et receu d’eulx la somme de 2 000 livres tournois scavoir est lesdites 1 400 livres tz par ledit Meaulays e la somme de 375 livres tz baillée par lesdits Sorée et Lebergier pour une moitié et le reste et parfait paiement de ladite somme de 2 000 livres pour une moitié, pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenances de la Cornullière et une closerie sise au bourg de Congrier et par cy davant et dès le vendredi 23 novembre 1543 venduz audit Fournyer o grâce qui encores dure à dimanche prochain
aussi luy ont payé les dessus dits la somme de 9 livres 15 sols tz pour les frais et mises de ladite recousse que lesdites parties ont payé par moitié
au moyen duquel payement demeurent lesdites choses recoussées et rémérées sans que désormays ledit Fournyer y puisse rien y receller ne demander et y a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Sorée sadite femme et desdits les Furetz et Richer audit nom leurs hoirs
lesquels Sorée Lebergier sa femme de luy autorisée comme dessus, René et Pierre les Furetz et ledit Richer audit nom ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement à tousjoursmais par héritage audit fournyer qui a prins et accepté et accepte par cesdites présentes pour ladite somme de 225 livres tz 5 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situés et assis en ung tenant en la paroisse de St Michel du Tertre en ceste ville d’Angers près la porte aux Chatz joignant d’un cousté aux vignes de monsieur l’évesque d’Angers d’autre cousté aux vignes de feu Me Pierre Taupier aboutés d’un bout au chemin tendant d’Angers aux Bauche et d’autre bout au (blanc) tenuz du fief et seigneurie de monsieur l’évesque à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes chartes au moyen de quoi les sommes frais ensemble ladite somme de 12 000 livres tz
auquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistre Jehan Bonvoisin François Dufresne et Hillayre Dutertre licenciés ès lois demeurants audit Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Antoine Chopin engage des pièces de terre pour 200 livres, Morannes 1545

et encore un engagement !

Catherin Gouyn n’est pas lié à la famille GOUYN dont l’histoire a été publiée par Gilles d’Ambrières, et il donne cet Catherin dans les non rattachés.
Ici, il fait une opération sur la paroisse de son épouse, qui était native de Morannes dit Gilles d’Ambrières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1545, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Pierre Boutelou notaire royal audit lieu personnellement estably Me Anthoine Choppin paroissien de Morannes soubmectant etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès mantenant
à honorable homme maistre Katherin Gouyn licencié ès loix advocat en ceste ville d’Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
deux pièces de terre labourable contenant 3 journaux ou environ avecques une pièce de pré contenant 4 quarties de pré ou environ le tout tenant ensemble et sis au lieu appellé le Pont Davy en la paroisse de Morannes joignant d’un cousté le boys et pré du sieur des Roches d’autre cousté le pré du sieur du Genetay aboutant d’un bout le chemyn tendant de Morannes à Sablé
ou fief de monsieur l’évesque d’Angers à cause de sa seigneurie de Morannes et tenu d’illecques à franc debvoir
transportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois dont et de laquelle somme ledit achapteur a baillé et payer comptent en notre présence et à veue de nous la somme de 40 escuz sol comme s’ensuit savoir est 16 escuz en or et 24 escuz que ledit vendeur a cogneu et confessé avoir auparavant ce jour euz et receuz dudit achapteur comme est aparu par 3 cédules escriptes et signées de la main dudit vendeur montant ladite somme de 24 escuz lesquelles cédulles ledit achapteur a présentement erndues audit vendeur comme cassées par ces présentes
tellement que de ladite somme de 40 escuz sol ledit vendeur s’est tenu et tient pour content et l’en a quité
et le reste de ladite somme de 200 livres montant la somme de 110 livres tz ledit achapteur deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu bailler et payer audit vendeur dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 200 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc oblige etc renonczant etc et par especial etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers maison de nous notaire
présents Jehan Thomin et Jacques Le Dolleux paroissiens de St Aubin

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Julien Haton fait le réméré de la Mauvaisinière au nom de Pierre Auvé, Chazé sur Argos 1540

Je descends des Haton par mes Pelaut du Bois Bernier, qui seront héritiers de Pierre Auvé et de Raguyn, avec de nombreux cohéritiers, fin 16ème siècle. Ici, Julien Haton n’agit pas en son nom mais pour Pierre Auvé, dont le nom est orthographié AULVÉ par le notaire d’Angers.

Je trouve en fait peu d’acte faisant le réméré, et je ne sais toujours pas si cela signifie que de nombreuses ventes avec engagement sont devenues définitives faute de réméré.

Quant à René Furet, il fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant, investissant, accroissant son capital etc… et il a laissé un nombre incalculable d’actes chez les notaires de son temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1540 en la cour du roy notre site à Angers endroit par davant Jehan Levfère notaire juré en ladite cour en présence des tesmoings cy après nommés a esté présent et personnellement estably syre René Furet seigneur de la Bataillère demourant audit lieu d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy pris et receu de noble homme Julien Haston sieur de la Mazure lequel, au nom et comme soy disant procureur et stipulant en ceste partie pour noble et puissant Pierre Aulvé seigneur du Genetay, luy a baillé et payé manuellement et contant en présence et à veue de nous la somme de 500 livres pour la recousse et réméré du lieu mestairie et domaine de la Mauvaisinière en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs ja piecza vendu par ledit Aulvé audit Furet o condition de grâce de rémérer qui encores dure au moyen des prorogations sur ce faires par ledit Furet jusques au jour et terme de Nouel prochainement venant ainsi que ledit Furet a déclaré et recogneu par davant nous et dont il dit apparoir tant par ledit contrat que prorogations sur ce faites
de laquelle somme de 500 livres ledit Furet s’est tenu à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Aulvé ses hoirs et aians cause
au moyen desquelles choses et par vertu de ladite grâce et prorogations d’icelle les choses sont et demeurent rémérées et recoussées et y a ledit Furet renoncé et renonce au profit d’iceluy Aulvé de sesdits hoirs et aians cause, et demeure le contrat de vendition sur ce fait nul cassé et résolu, lequel contrat ledit Furet a promis et promet rendre audit Aulvé dedans Caresme prenant prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
et payé audit Furet la somme de 20 sols tournois à laquelle ils ont convenu pour les mises dudit contrat ensemble de la présente recousse, de laquelle somme de 20 sols tournois ledit Furet s’est tenu pareillement à bien payé et content
et à ce tenir etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de noble homme et saige Me Christofle de Pincé sieur des Brosses présent iceluy de Pincé Me Anlceau Louyn licencié ès loix sieur de Carpier et Julien de la Guyonne serviteur dudit sieur des Broces tesmoings

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Claude de Cuillé engage la seigneurie de Hardye en Briollay pour rémérer autre chose, 1547

je suis toujours devant des nobles engageant leurs terres et manifestement ne parvenant pas à les rémérer, puisqu’ils engagent d’autres terres ici.
L’acheteur va payer avec des pièces assez diverses et j’ai calé à leur lecture. Merci de m’aider.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1547 (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Claude de Cuyllé seigneur des Monceaux en la paroisse de Loigné près Château-Gontier et demeurant audit lieu et honneste personne sire Nicolas Allain marchand apothicaire demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers, au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble homme René de Mauny sieur de Fleurs au pays du Maine, mary de damoiselle Marye de Marydort, ainsi que ledit Allain a fait apparoir par lettres de procuration passées en la cour de la prévosté de Paris l’an 1547 le jeudy 28 avril par Marc Rousseau et Nicollas Contesse et signé Rousseau et Contesse et scellées sur double queue de cire verte l’original desquelles est demeuré es mains de l’achacteur cy après nommé à la charge de la représentés toutefois que mestier sera
et encores ledit Cuyllé soy faisant fort de ladite de Maridort
soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc mesmes ledit Allain les biens et choses de sadite procuration etc confessent avoir aujourd’huy esditsnoms et qualités et en chacun d’icelx seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire Michel Ysembart marchand demourant au bourg de Tiercé en ce pays d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc
le lieu fief et seigneurie terre domaine mestairie et appartenances et dépendancse de Hardye tant en fief que en domaine situé et assis ès paroisses de Tiercé Briollay et environs tout ainsi que ladite terre fief seigneurie mestairie domaine et appartenancs de hardye se poursuit et comporte tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme elle a accoustumé d’ancienneté d’estre tenu possédée et exploitée tant par les seigneurs dudit lieu que autres de et au nom d’eulx sans aucunes choses y retenir ne réserver fors et réservé le grand cloux de vigne appellé le cloux de Hardye lequel n’est comprins en ceste présente vendition
lesquelles choses vendues lesdits vendeurs ont dit estre tenues et les ont vendues et vendues ès fief et seigneurie de Lannerye Masquillé et Briollay chargées scavoir vers ledit fief de Lannerye de foy et hommage simple et 30 sols de service ou debvoir si tant en est deu, dudit fief de Masquillé de 12 deniers tz de cens ou debvoir, vers ladite seigneurie de Briollay de pareille somme de 12 deniers tz si tant en est deu pour raison desdites choses respectivement et ont lesdites parties vériffié et affirmé par serment en leurs âmes ne scavoir autrement déclarer les tenues desdites choses ne les charges deues pour raison d’icelles et au cas qu’il seroyt trouvé qu’il y eust aucune chose desdites choses vendues tenues d’autres seigneuries et qu’il feust deu pour raison d’icelles autres debvoirs sera tenu ledit achacteur y satisfaire
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et espèces d’or et monnaie qui s’ensuivent scavoir est pour 249 escuz sol …

    merci de m’aider car je suis perdue dans ces nombreuses monnaies

… en notre présence et au veu de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont prins et receuz d’or poysans et trebuchans les poids dessus dits dont lesdits vendeurs esdits noms et qualités se sont tenus et tiennent par ces présentes à bien payés et contens et en ont quicté et quitent ledit achacteur
laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne par ces présentes grâce et faculté auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir par lesdits vendeurs estdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est du jourd’huy jusques à 6 mois prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc lesdites espèces d’or et monnaie dessus déclaréees ès espèces dessus dites ou la valeur d’icelles en escuz sol et ducats d’or, avecques tous autres loyaulx cousts lesquelles espèces et prix de ladite venditio lesdits vendeurs ont promis mettre convertir et employer en la rescousse et réméré desdites choses par cy davant vendues à sire Michel Riotte avecques condition de grâce qui encores dure par prorogation d’icelle et en bailler audit achacteur lettres vallables de rescousse racquet et réméré d’iceluy Riotte ou la copie d’icelle collationnée à son original dedans ung mois à la peine de tous intérests et de 100 escuz sol de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et payable par lesdits vendeurs audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins
aussi ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes auxdits de Mauny et sadite femme et les faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entrenement du contenu de ces présenes et en bailler pareillement à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Toussaint prochainement venant à pareille peine de 100 escuz sol de peine commise applicable et payable comme dessus dedans le my aoust prochainement venant
ont pareillement promis et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler audit achacteur ung papier censif de ladite seigneurie de Hardye et à la fin de ladite grâce les autres papiers censifs adveuz déclarations et autres lettres tiltres et enseignements concernant lesdites choses vendues à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins etc
et pour l’effet et entretement du contenu de ces présentes et toutes autres à ce requises, a ledit de Cuyllé prorogé et proroge par ces présenets juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutement à Angers et a voulu et consenty y estre poursuivi sans ce qu’il puisse aucunement décliner ladite juridiction, à quoy faire a renoncé et renonce etc a esleu et eslit son domicile en la maison dudit Allain voulu et consenty veult et consent que les exploits faits audit domicile soyent de tel effet et vertu comme si faits et baillés estoyent à sa personne,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc aux dommages dudit achacteur amendes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et mesmes ledit Allain les biens de sadite procuration etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Germain Allain licencié ès loix et Geoffroy Pescheloche praticiens en cour laye demourant Angers et sire Guillaume Bouju marchand demourant à Châteauneuf tesmoings
fait et pasé audit Angers en la maison de nous notaire soubsigné les jour et an susdits
et davantaire a payé ledit achacteur du consentement desdits vendeurs tant pour les proxénettes qui ont traité à ces dites présentes que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 10 escuz sol

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Procuration de Françoise de Juigné à son fils Claude d’Armaillé pour engager un bien pou r3 200 livres, Armaillé 1610

l’acte est passé à Armaillé, où Jean Letort est alors notaire, et je dois dire que ces notaires seigneuriaux, car il est notaire de la baronnie de Pouancé, même s’ils demeuraient dans des bourgs de campagne, savaient rédiger des actes très complets et dans une langue qui n’a rien à envier aux notaires d’Angers, et je suppose qu’une grande partie d’entre eux allait faire leur pratique, nom de l’apprentissage des futurs notaires, chez les notaires royaux d’Angers.

J’en profite pour souligner, comme je l’ai déjà fait par le passé, que si je retrouves des actes anciens de certains notaires seigneuriaux, c’est parce que les notaires d’Angers en ont conservé quelques uns qui étaient des justificatifs, le plus souvent procurations, pour leurs minutes.

J’ai classé cet acte dans les engagements, même si je n’ai pas encore l’acte d’angagement lui même, mais vous conviendrez que Jean Letort a tout dit dans sa procuration, sauf, mais on lui pardonne, le nom du bien qui sera ainsi aliéné.
Il faut cependant croire que les héritiers de Juigné avaient un immense besoin d’argent immédiat.

Armaillé, photo personnelle
Armaillé, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1610 avant midy, en la cour de Pouencé endroit par devant nous Jehan Letort notaire d’icelle (classé chez Jullien Deille notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Françoyse de Juigné veufve de deffunct René d’Armaillé vivant escuyer sieur de la Perrière demeurante au lieu seigneurial d’Armaillé dite paroisse près Pouancé soubzmectant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Claude d’Armaillé escuyer son fils son procureur génétal et spécial o pouvoir de recepvoir en la ville d’Angers ou ailleurs de telle personne que son dit fils et procureur verra en la compaignie de François de Juigné escuyer sieur de l’Aubinaye damoiselle Renée Charlot veufve de deffunt François de Juigné vivant escuyer sieur de l’Aubinaye Pierre Gaultier marchand et bourgeoys d’Angers et Simphorien Decorse aussy marchand, jusques à la somme de 3 200 livres et au dessoubz et du receu s’en tenir contant et pour la somme qui serai ainsi prinse et receue vendre cedder et transporter à celuy qui en fera le fournissement tels domaines et héritaiges que ledit procureur verra, o grâce de 3 ans ou autre temps qu’il conviendra avecq celuy qui fournira lesdits deniers, les prendre à ferme soit par le mesme contrat ou séparément d’iceluy au prix et charge sui seront accordées en consentir estre passé tous contractz et actes nécessaires par devant notaire et tesmoings et à l’entretien d’iceulx garantaige et payement de ladite ferme obliger ladite constituante pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs et aians cause o renonciatin au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et soubz mesmes soubzmissions obligations et renonciations bailler et consentir toutes contrelettres nécessaires proroger cour et juridiction Angers y ellire domicile et y faire au surplsu ce qu’il appartiendra ayant dès à présent ladite constituant agréable ferme et stable tout ce que par son dit procureur sera fait géré procuré et négotié sans le révocquer ne y contrevenir et généralement etc promectant etc obligeant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé au bourg d’Armaillé maison de ladite de Juigné ès présences de Michel Godier et Pierre Duboys demeurant audit Armaillé tesmoings à ce requis et appellés et nous a dit ledit Duboys ne scavoir signer de ce requis suivant l’ordonnance royale

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Louis Du Chatelier et son fils aîné, François, engagent la métairie du Bois, Champteussé sur Baconne 1519

et manifestement cette métairie est un bien de feue damoiselle Ysabeau de la Saugère mère dudit François, car à la fin de l’acte il est précisé qu’ils devront fournir à l’acquéreur le contrat de mariage de Louis du Chatelier et Ysabeau de la Saugère.
Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien avec cette première épouse.
Car, ces Du Chatelier sont les propriétaires du Chatelier en Chérancé, en Mayenne, qu’ils vendront prochainement sans doute, car 90 ans plus tard, mes ancêtres y seront locataires, et il s’agit pour ceux qui ne les auraient pas reconnus de mon célèbre « roué vif et mis sur la roue » à Angers le 19 septembre 1609.
Selon l’abbé Angot : Le Châtelier, commune de Chérancé (Mayenne), ferme sur le bord de l’Hière (Cassini). – Fief et domaine mouvant de Montalais ; la seigneurie de paroisse y était attachée. – « La maison seigneuriale, avec deux tours, un portail, douves, fossés et pont-levis », est signalée en 1647. Les derniers vestiges ont été rasés en 1810. Une chapelle du nom était desservie dans l’église. Seigneurs : Claude Du Châtelier, 1523, 1537 ; Renée Meslet, sa veuve, 1567.
Je m’aperçois d’ailleurs que le Chatelier avait douves et pont-levis, donc était un lieu très défensif, et comme nous l’avons découvert sur ce blog, mon ancêtre roué vif, aliàs Claude Simonin sieur de la Fosse, dit « la Fosse », était un grand batailleur, et même un assassin et voleur. En fait les guerres de la Ligue lui avaient tellement plu qu’il n’a pas su s’arrêter après.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1519 en notre cour à Anger (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz nobles personnes Loys du Chastellier sieur dudit lieu du Chastelier en la paroisse de Chérancé, et François du Chastelier son fils laisné et principal héritier présomptif et fils et héritier principal de feue damoyselle Ysabeau de la Saugère femme en premières nopces dudit sieur du Chastellier tant en leurs propres et privés noms que eulx faisans fors des frères et soeurs puisnés dudit François et enfants dudit sieur du Chastellier et promectans le leur faire avoir agréable et en bailler lettre vallable de ratiffication à honorable homme et saige maistre Guillaume Deslandes cy après nommé toutefois que mestier sera à peine de 300 livres tz de peine commise à applicquer audit Deslandes en cas de deffault ces présentes néanmions demourans en leur force et vertu
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Guillaume Deslandes sieur du Fresne qui achacte pour luy et Renée Couroux sa femme leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances du Boys en la paroisse de Champteucé près le bourg dudit lieu ainsi que ledit lieu mestairie et appartences se poursuit et comporte sans réservation quelconques et tout ainsi et par la manière que lesdits vendeurs et chacun d’eulx et leurs prédecesseurs l’ont accoustumé tenir et exploiter par cy davant ou autres de par eulx
tenues lesdites choses de la seigneurie de Tessecourt et du seigneur de Chambellé aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportans etc et est faite cestes présente vendition pour le prix et somme de 602 livres payés baillés et nombrés contens en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en huit vingt dix neuf escuz une et demy au marc du soulleil, 2 doubles ducats, 11 ducats, 12 escuz couronne, 4 vieulx escuz, 4 fleurus de Philippins, 2 angelotz, 2 royaulx, ung salut, et 3 demys escuz couronne le tout bons et de poids et 15 livres en testons de 10 sols tz pièce et l’outreplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contens en en ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs

    je me demande toujours comment ils pouvaient connaître et manipuler autant de monnaies différentes, et pire, je me demande comment ils pouvaient ensuite rémérer en utilisant comme dit la clause de réméré, les mêmes pièces.

et est dit et accordé entre les parties que ledit achacteur aura la moitié de la ferme dudit lieu qui reste à payer à certain terme qui est encores à eschoir montant 12 livres tz ou plus grant somme
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs à leurs hoirs et aians cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en reffondant et payant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 602 livres es espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
et oultre est accordé entre lesdites parties que lesdits vendeurs ou l’un d’eulx seront tenus exhiber à leurs despens audit achacteur le contrat de mariage d’entre ledit sieur du Chastelier et ladite feue de la Saugère son espouse en premières nopces
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Guillaume Regnault chanoine de St Pierre d’Angers et honorable homme et saige maistre Pierre Roustille licencié en loix sieur de la Raingeardière demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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