Marguerite Furet cède une métairie acquise par elle à condition de réméré, Angers 1534

Tout le monde vivant sait festoyer, et ici, je vous montre les festins des vers, car parfois, au hasard d’une liasse, on a un ou quelques actes dont les vers se sont régalés. Ici, ils avaient un appétit assez moyen, et nous ont laissé la possibilité de retranscrire tout de même l’acte, mais bien sûr, cette retranscription était possible grâce à ma longue pratique de ces textes, car une partie des mots est en fait complétée par mes soins. Mais rassurez-vous, l’original n’est pas trahi, et vous pourrez vous-même vous en rendre compte.

Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honneste femme Marguerite Furet veufve de feu honorable homme maistre Macé Daygremond en son vivant licencié ès loix demourant Angiers soubsmectant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpetuellement par héritaige
à honorable homme sire (mangé) commis à la recepte des Aydes (abimé) en l’élection d’Angiers à ce présent quy a achapté pour luy ses hoirs etc
les lieux domaines mestayrie et appartenances vulgairement nommés et appellés

et une ligne blanche au lieu d’indique le nom de la métairie

tout ainsi que lesdits lieux et mesetairies o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a auparavant ce jour de noble et puissant Jacques Clerambault seigneur de la Plesse et du Plessis Clerambault sans aucunes choses y retenir ne réserver
transportant etc et est faicte ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tournois baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Quetier achacteur à ladite Furet venderesse quy les a euz et receuz en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant cours jusques à la concurrence de ladite somme de 2 000 livres tournois dont ladite venderesse s’est tenue et tiend à bien payée et contante et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et aians cause
et davantaige a esté et est faicte ceste présente vendition à la charge dudit achacteur lequel a promis et demeure tenu tenir garder et maintenir audit Clerambault ses hoirs etc la grâce et faculté de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues à luy donnée par ladite venderesse en luy faisant ladite vendition par ledit Clerambault et depuys prorogée et ralongée par ladite venderesse desquelles grâce et prorogation d’icelle ledit achacteur a confessé estre deument certirre et adverty relaisse à la charge dudit achacteur des exécutions de retraict lignaiger ou féodal si aucunes estoient poursuivyes par ledit Clerambault ou autre
et n’est tenue ladite venderesse garantir lesdites choses audit achacteur sinon de son faict et obligation mais pour tout garantaige et éviction desdites choses vendues a promis et demeure tenue ladite venderesse bailler et rendre audit achacteur le contract de l’achapt et acquest desdites choses vendues qu’elle en a faict dudit Clérambault ce que ledit Quetier a accepté et accepte pour tout garantaige d’icelles choses vendues
à laquelle vendition delays quictance et transport … dessus est dit tenir et accomplir … dommages dudit achacteur … amandes etc obligent … achapteur l’un vers l’autre … avecques tout et chacuns leurs biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droict velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autanticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honorables personnes messire … docteur en médecine sire René Furet et Charles Grimaudet marchand … Angiers tesmoings
… audit Angiers en la maison … les jour et an susdits

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Macé Pineau, de Sainte-Gemmes d’Andigné, engage une vigne située à Angers Saint Nicolas, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme Macé Pineau sieur de la Cornillière demourant en la paroisse de Saincte Jame près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des aides et tailels en l’élection d’Angers demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine seigneurie et appartenances de Bauné assis et situé en la paroisse de Saint Nicollas les Angers composé de maison pressouer jardrins rues venes et yssues et 6 quartiers de vigne tout en ung tenant tout ainsi que ledit lieu de Bauné se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances appendances et dépendancs quelconques sans riens retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Saint Nicollas les Angers à 10 boisseaux de blé seigle mesure de Saint Nicollas au terme d’Angevyne et la somme de 20 sols 6 deniers au terme de la feste Saint Nicolas dyver (sic) de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur en 88 escuz d’or au merc du solleil et 40 sols tz en monnaie bonne et à présent ayans cours que ledit vendeur a euz prins et receuz et dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur sesdits hoirs etc rescourcer et rémérer ledit lieu de Bauné ainsi vendu comme dit est dedans le premier jour de janvier prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 200 livres tournois esdites espèces avecques tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et transport tenir etc et garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Thibault Hubé prêtre et Jehan Huot demourans à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Aimar de Seillons engage un pré et un clos de vigne, La Chapelle d’Aligné 1534

Aimar de Seillons est proche voisin de René Pelaut et ils se sont manifestement fréquentés. Il semble d’ailleurs à peine plus aisé que ce dernier, et ici il a besoin de 100 écus.
Vous découvrez au passage que le pré et la vigne sont des terres qui rapportent, surtout la vigne, car pour l’époque c’est une belle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble homme Esmar de Seillons sieur dudit lieu en la paroisse de Nouellet et de Souvigné en la paroisse de Marigné en Craonnoys soubzmectant confesse avoir quicté céddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix demourant à Angers à ce présent acceptant et stipullant qui a achacté pour luy et Jehanne Belin sa femme leurs hoirs etc
une pièce de pré nommé le pré Orian ? contenant 8 hommées de pré ou environ assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné
ensemble vend ledit vendeur audit achacteur comme dessus la propriété d’un cloux de vigne près le cloux de Ruillé joignant et abourant les terres du lieu et mestairye de Rouillon l’usufruit d’iceluy cloux réservé la vie durant de dame Anthoinette Lemarié
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances et comme elles ont acoustumé d’estre tenues possédées et emploitées par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver fors la réserve de droit de fief cy après déclaré
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Dezé appartenant audit vendeur
retenu de droit de fief et subjects avecques le lieu et mestairye de Rouillon par cy davant vendu par ledit vendeur audit achacteur et soubz le debvoir de 5 sols tz réservé sur et pour raison dudit lieu de Rouillon pour toutes charges
lesquels lieu et mestairye de Rouillon pré Orian et cloux de vigne de Rouillé ensemblement ledit vendeur a promis et assuré promet et assure par ces mesmes présentes valoir par chacun an de revenu annuel charges desduites la somme de 50 livres tz et les a promis et promet faire valoir ladite somme audit achacteur ses hoirs etc
et où lesdites choses ne seroient trouvées ensembles valoir ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est en celuy cas ledit vendeur a promis et demeure tenu bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs etc de ses autres héritages de proche en proche desdits mestairye de Touillon pré et vigne ensembles jusques à la vraye valeur et estimation de ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est et à l’arbitrage de gens de bien à ce congnoissans
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz pris et receuz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achactgeur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdits pré et vigne dessusdits ainsi vendus comme dit est du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoyne de st Jehan Baptiste d’Angers et Me Jehan Rarageu demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ledevyn les jour et an susdits

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Et Huot, le notaire, me surprendra toujours, car la plupart du temps il ne fait signer personne, parfois les témoins, et ici il ne fait pas signer les témoins mais les parties prenantes. Désolée pour le vieux Ragaru !

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Réméré de la seigneurie du Parc d’Avaugour par Mathurin de Montalais, Chambellay 1533

et c’est son procureur, Pierre Poyet, qui gère cette affaire.
La famille de Montalais a laissé beaucoup d’actes dans les archives notariales, et je vous en mettrai de temps à autre, car c’est une importante famille d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1533 (Huot notaire Angers) comme maistre Pierre Poyet procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé avoit rescourcé retiré et réméré de honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié ès loix la terre et seigneurie du parc d’Avaugour et ce faisant ont accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably ledit Poyet au nlom et comme procureur stipullant et soy faisant fort dudit de Montallays soubzmectant ledit Poyer ledit de Montallays ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy de Montallays etc confesse avoir promis et par ces présentes promet audit Fournier le deschargé garantir et le rendre quicte et indempne vers le seigneur de fief de ladite seigneurie du Parc d’Avaugour et tous autres de ce qu’ils pourroient quereller et demander audit Fournier pour raison de ladite vendition dudit Parc d’Avaugour tant de faulte de foy et hommage venet et rachatz et de toutes quelconques autres choses et a promis ledit Poyet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit de Montallays et en bailler audit Fournier lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la feste de Notre Dame chandelleur prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et a ledit Fournier par cesdites présentes confessé avoir eu et receu dudit de Montallays par les mains dudit Poyet la somme de 400 livres tournois sur ce qu’il pouvoit estre deu audit Fournier des fruits de ladite terre et seigneurie du Parc d’Avaugour paravant le jour d’huy dont etc
et le reste montant 524 livres tz ou autre somme à quoy sera trouvé monter ledit reste desdits fruits dudit lieu du Parc d’Avaugour sera payé audit Fournier par ledit de Montallays dedans le jour de la My Karesme prochainenent venant
et ne sera tenu ledit Fournier porter aucun garantaige desdits fruits audite de Montallays par ce que iceluy de Montallays les a euz perceus
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties et mesmesment ledit Poyet audit nom iceluy seigneur de Montallays ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy de Montallays etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présenté à ce maistre Estienne Augier notaire en cour laye et maistre René Collas prêtre tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Gournier les jour et an susdits

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Contre-lettre de Pierre Landais mettant Legauffre hors de cause, Villemoisan 1547

J’ai trouvé la contre-lettre de l’acte d’engagement paru ici le 21 avril 2009 concernant Pierre Landais sieur du Vivier.
Cet acte est rédigé 2 jours après le contrat d’engagement, mais bien chez le même notaire Marc Toublanc. Généralement, j’observe que la contre-lettre est signée immédiatement après avoir passé l’acte de vente, sans doute après le départ de l’autre partie.
Je ne comprends toujours pas comment un vendeur avait besoin d’une caution, voire plusieurs, comme je l’ai ici relaté à plusieurs reprises, sans doute parce que le vendeur doit garantir la somme reçue.
Enfin, vous verrez au bas de l’acte du 21 avril 2009 que l’un de vous a gentiement identifié la Renbourgerie, qui est devenue la Rimbourgerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1547, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Pierre Landays sieur du Vyvier demeurant en la paroisse de Villemoisant tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Françoise Thorodes sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en bailler lettres de ratiffication à Me François Legauffre notaire royal cy après nommé dedans du 9 novembre dernier en ung an prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmectant ledit estably es chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc confesse combien que le 9 de ce mois lesdits Landays et Legauffre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division eussent vendu ceddé et transporté à maistre Jacques Berard et Renée Nouel sa femme le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renbourgerye situé en la paroisse de Saint Sigismond pour la somme de 250 livres o grâce de rescourcer ledit lieu dedans ung an prochain après ensuivant et qu’il apparoissoit par ledit contrat de vendition fait et passé que lesdits Landays Legauffre Berard et Nouel par nous notaire cy dessus nommé que ledit Legauffre soit obligé et que ladite somme de 250 livres tz luy fust et eust esté baillée par lesdits Berard et sadite femme ce néanmoins l’obligation et promesse qu’il en auroit faite à sa prière et requeste seulement et est toute ladite somme de 250 livres tournois à son profit et non dudit Legauffre qui n’en a eu aulcune chose ainsi que tout ce ledit Landays estably a cogneu et confessé par ces présentes par quoy a promis et promet par cesdites présentes ledit Landays rendre et payer ladite somme de 250 livres tournois audit Berard et sa dite femme dedans ledit temps d’un an et fin de ladite grâce contenue audit contrat de vendition dudit 9 novembre dernier et faire le recousse dudit lieu et mestairie et du tout en acquiter ledit Legauffre du contenu audit contrat de vendition et le rendre quite indempne et deschargé par ledit Landays estably esdits noms vers lesdits Berard et sadite femme et luy en bailler descharge par escript vallable dedans ledit temps d’un an pareille temps que dessus néanmoins ces présentes demeurent etc
auxquelles choses dessus dites contre-lettre et tout ce qu dessus est dit tenir etc dommages etc et quant à l’effet contenu et accomplissement de ces présentes a obligé et oblige ledit Landays estably en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division comme dessus ses hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville Angers par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence de Me Lois Legauffre et Nicollas Mynot demeurant en ceste dite ville tesmoings etc

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Marguerite Bourré veuve de René de La Jaille fait le réméré de Beauchesne, Saint Denis d’Anjou 1543

et entre-temps elle s’est remrariée à Jean de la Barre.

Il est rare de trouve les rémérés dans les minutes notariales, aussi en voici une, qui concerne désormais la Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1543 (Huot notaire Angers) comme il soyt ainsi que noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur de la Jaille et de la Roche Talbot eust autrefois vendu et transporté à damoyselle Marguerite Bourré à présent femme et espouse de noble homme Jehan de La Barre sieur de la Brosse Montbus
le lieu et mestairye de Beauschesne en la paroisse de St Denys d’Anjou o retencion de grâce d’iceluy lieu rescourcer par ledit de La Jaille qui encores dure et depuys ladite vendition, ledit de La Barre et ladite Bourré son espouse et dame Jehanne de La Jaille veufve feu noble et puissant messire Charles Bourré ayent le 8 novembre 1542 vendu et transporté à sire Pierre Doduet marchand demourant à Angers les deux parts par indivis dudit lieu de Beauschene à la charge dudit Doduet de garder ladite grâce audit de La Jaille pour la somme de 484 livres par une part et 416 livres tz qui restoit encores à poyer par ledit Doduet audit de La Barre ladite somme de 416 livres tz lequel de La Barre dit bien vouloir rescourcer et rémérer en ses mains pour sadite femme lesdites deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne
a quoy ledit Doduet a bien voulu
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Aners personnellement estably ledit Doduet soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit de la Barre qui luy a baille et oyé compté et nombré en notre présence et à vue de nous la somme de 454 livres tz le sort principal de la rescousse et rémérer desdits deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne à luy vendu par lesdits de la Barre sadite femme et par ladite dame Jehanne de La Jaille, de laquelle somme de 484 livres pour les causes susdites ledit Doduet s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit de La Barre ses hoirs etc
et au moyen de ce demeurent lesdites deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne bien et duement rescourcées et rémérées au proffit dudit de La Barre et sadite femme leurs hoirs et au droit que ledit Doduet eust peu demander audit lieu de Beauchesne par ledit moyen de ladite vendition, ledit Doduet a renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit de la Barre ses hoirs etc et aussi en ce faisant et moyennant ces présentes ledit Doduet est demeuré et demeure par ces présentes quite vers ledit de La Barre lequel l’a quicté et quicte par cesdites présentes de ladite somme de 416 livres tz qu’il estoit demeuré redevable vers ledit de la Barre pour le parfait payement de ladite vendition desdites deux parts dudit lieu de Beauchesne
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et honneste personne sire Françoys Doduet garde de la monnaye d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison et houstellerie de l’Ours les jour et an susdits

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