Mathurin de Montalais engage la métairie de la Grange, Saint-Georges-du-Bois 1519

lui aussi engageait successivement beaucoup de biens, et je réitère ici l’importance de ces engagements à cette période chez les notaires d’Angers, à moins que Huot ait été un spécialiste des placements religieux, car l’immense majorité des prêteurs sont des religieux, ici un double chanoine, car il est chanoine de 2 églises.

La Grange est dite dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port

    ancienne dépendance du domaine de la Roche Abilen, acquise en 1534 par Pierre Bohic

et cet acte complète donc ce dictionnaire, comme beaucoup des actes que je vous mets ici. En tout cas, ce que dit Célestin Port semble montrer que la famille de Montalais ne l’a pas conservée. D’ailleurs, vous allez voir au pied de l’engagement, une prorogation de 3 ans, ce qui nous mêne jusqu’en 1524, donc Pierre Bohic l’a acquise soit des héritiers Guilloteau soit des de Montalais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1518 avant Pasques (donc le 4 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers – acte abimé, je fais ce que je peux) en notre cour à Angers personnellement estably noble et puissant messire Mathurin de Montalays chevalier seigneur de Courcelles et du chef d’Avaugour soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant etc

    ici, il est écrit « du chef d’Avaugour » et vous allez constater plus bas qu’il est dit « du Parc d’Avaugour »

à vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau chanoine des églises de St Jehan Baptiste d’Angers et de st Lau lez Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie de la Grange assis en la paroisse de St Georges du Boys avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances tout ainsi que ledit chevalier a accoustumé tenir et exploiter iceluy lieu par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver ; valant de revenu annuel la somme de 50 livres tz et pour iceluy prix et somme ledit chevalier l’a fait valoir
ou fye et seigneurie de la Roche Abillan et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 594 livres tz payés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit chevalier qui icelle somme a eue prinse et receue en 206 escuz soleil, 20 escuz couronne, 12 angelots 5 doubles ducats, 11 ducats, 3 pièces d’or de valeur chacune ung ducat et demy, le tout bons et de prix (ou poix) et le surplus en monnaie dont ledit chevalier s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs de rescourcer rémérer et avoir ledit lieu mestairie de la Grange ainsi vendu comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit chevalier audit achacteur à ses hoirs etc ladite somme de 644 livres tz es espèces susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenit et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Pierre Potet prêtre secrétain de l’église st Jehan Baptiste d’Angers et Jehan Girault de Jarzé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

PS : Le 4 mars 1521 (avant Pâques donc 1522 n.s.) vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et de st Lau lez Angers a prorogé et ralongé la grâce à noble et puissant messire Mathurin de Montalays chevalier seigneur de Courcelles et du Parc d’Avaugour pour raison de la mestairie de la Grange sis en la paroisse de st Georges du Bois du 4 avril 1521 jusques à 3 ans …

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René de La Jaille engage plusieurs terres à Pierre Fournier, 1531

incroyable le nombre d’engagement à cette époque, surtout des nobles… donc notre René Pelault était loin d’être un cas unique.
L’épouse de René de La Jaille est née de Montgomery, ce que je n’imaginais pas rencontré en France. Il est vrai que même en 2011 les Anglais sont nombreux en Haut-Anjou qu’il affectionnent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix demourant à Angers au nom et comme procureur à pouvoir spécial quant à faire la vendition et consentir et accorder le contenu cy après de noble et puisant messire René de la Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot ainsi que ledit Lepelletier a préésentement monstré et fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz notre dite cour et par le notaire soubzsigné, en dabte du 1er juillet 1531 signé René de la Jaille et Huot et scellée sur simple queue de cyre verte, laquelle est demeurée attachée avec ces présentes soubz le scel
soubzmectant ledit Lepelletier ledit de La Jaille ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy seigneur meuble et immeuble présents et avenir ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité de procureur dudit seigneur et en vertu de sesdites lettres de procuration vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucerre demourant à Angers à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs et dudit seigneur constituant en la personne dudit Lepelletier son procureur dessus dit
les choses héritaulx qui s’ensuyvent, c’est à savoir les lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, de la Justonnière et Saultere avecques le lieu domaine seigneurie et appartenances de le Hommelère tout ainsi que lesdite choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme ledit seigneur de la Jaille tant par luy que par ses prédecesseurs seigneurs d’icelles choses leurs recepveurs et fermiers ont accoustumé d’en jouyr et les tenir posséder et exploiter par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses scavoir est lesdits lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, la Justonnière et Saultere du seigneu de Varennes Bourreau à cause de ses fyefs de Saint Denis d’Anjou à deux fois et 2 hommages c’est à savoir hommage particulier pour raison desdits lieux et fyefs de la Justonnière et Beauchesne et l’autre hommage pour raison dudit lieu et appartenances de Saultère et ledit lieu et appartenancse de le Hommelière du fyef dudit seigneur vendeur en ce qu’il tient soubz l’hommaige qu’il fait au seigneur de Briolay à ung denier tz de recongnoissance poyable à la recepte dudit seigneur pour toutes charges et debvoirs quelconques
lesquels lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchene la Justonnière Saultère et le Hommelière ainsi vendus et transportés comme dit est ledit estably audit nom et qualité dessus dits a promis et promet par ces mesmes présentes demeure tenu faire valoir chacun an la somme de douze vingt douze livres (252 livres) tournois 6 chappons et 6 congnils

    le connil es le lapin, et c’est la première fois que j’en rencontre dans les charges à payer au propriétaire bailleur

de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où icelles choses ne seroient trouvées valloir ladite somme de 252 livres tz 6 congnils et 6 chappons de rente annuelle toutes charges desduites comme dit est parfournir et bailler audit Fournier des autres héritaiges dudit seigneur vendeur de proche en proche desdites choses vendues jusques à concurrence et valleur de ladite somme de 252 livres tz 6 chappons et 6 congnls de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du soleil poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Fournier achacteur audit Lepeletier audit nom qui les a euz prins et receuz dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur tellement qu’il s’en est tenu par devant nous pour ledit seigneur vendeur à bien poyé et content et en a quicté ledit Fournier et promis faire tenir quicte par ledit seigneur vendeur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit seigneur vendeur et retenue par ledit Lepelletier audit nom et pour ledit seigneur de pouvoir par iceluy seigneur vendeur rescoucer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à du jourd’huy en ung an prochain venant en poyant et rendant parledit seigneur vendeur ses hoirs etc audit Fournier achacteur ses hoirs etc ladite somme de 2 000 escuz d’or audit merc du soleil par ung seul et entier poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleyx quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit Fournier de ses hoirs etc amendes etc obige ledit Lepelletier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
et davantaige a promis et promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lepelletier procureur dessus dit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en cesdites présentes audit seigneur vendeur et a dame Magelaine de Montgomery son espouse et les soubzmectre et obliger au garantaige desdites choses vendues et entretenement du contenu en cesdites présentes et e bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dudit seigneur vendeur dedans 15 jours prochainement venant et de ladite dame dedans la fin de ladite grâce dessus déclarée à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
présents à ce sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers, maistre René Collas praticien en cour laye à Angers et Jehan Huot le jeune clerc aussi demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

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Jean Du Bouchet engage la métairie de la Meignanne Macé, Méral 1532

pour une durée de 7 ans, ce qui est assez long, compte-tenu de l’espérance de vie à l’époque.
Comme vous pouvez le constater, le début du 16ème siècle est riche en engagements de terres, et les périodes qui suivront sont plus riches en ventes définitives.
Ici Jean Du Bouchet se sépare, momentanément d’une de ses métairies, relevant de sa terre de Méral.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En notre cour royale à Angers personnellement estably noble homme Jehan Du Bouschet seigneur de Méral la Haye de Tiercé et Pingenan demourant au dit lieu de Pingenan soubzmectant etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et présent à tousjoursmais perpétuelement par héritage
à sire Jehan Denys sieur du Ménil demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc dudit sieur vendeur
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendance de la Meignanne Macé sis en la paroisse de Méral tout ainsi que ledit lieu de la Maignanne Macé se poursuit et comporte et que ledit sieur vendeur a accoustumé tenir posséder et exploitier par cy davant tant par luy ses prédecesseurs gens fermiets mestaiers recepveurs et autres de par luy ou ses dits prédecesseurs sans auleune chose retenir ne réserver lequelle lieu de la Meignanne Macé ledit sieur vendeur a promis faire valoir audit achacteur par chacun an de rente ou revenu annuel toutes charges desduites la somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dict est,
et où ledit lieu de la Meignanne Macé seroit trouvé ne valoir ladite somme de 60 livres tz de rente charges desduites ledit sieur vendeur sera et demeure tenu bailler et fournir audit achacteur de ses autres héritaiges de proche en proche dudit lieu de la Meignanne Macé jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 60 livres tournois
tenu ledit lieu de la Meignanne Macé du fyef et seigneurie dudit Meral audit vendeur appartenant à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir au jour de l’Angevine pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur en a poyé baillé compté et nombré manuellement content en notre présence et à veue de nous la somme de 742 livres tz en plusieurs espèces d’or et monnoye bonnes et de présent ayant cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 742 livres tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par devant nous à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs etc
et le reste de ladite somme montant 258 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu poier et bailler audit vendeur ses hoirs etc dedans le jour de Quasimodo prochainement venant
et a promsi doibt et sera tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à damoiselle Renée Le Cornu sa femme et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs rescourcer rémérer et ravoir ledit lieu ainsi vendu comme dict est du jourd’huy jusques à 7 ans prochainement venant reffondant et payant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 1 000 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet licencié ès loix advocat du roy notre sire en Anjou, Pierre Loriot aussi licencié ès loix sieur de la Gollonnière assesseur ordonné en la sénéchaussée d’Anjou et Pierre de Blavou aussi licencié ès loix sire Macé Quetier commis à la recepte des Aydes et Tailles en l’élection d’Angers et autres tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Loriot les jour et an susdits

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François Bourré engage la Rabatrie à Renée Fournier veuve de Pincé, Cheffes 1543

tous les intervenants ont été publiés partout à commencer par le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, non seulement pour la famille Bourré mais aussi de Pincé, dont Christophe ici présent sera maire d’Angers.

Cet acte est à rapprocher de l’engagement de la terre de Vaux par le même seigneur François Bourré, cette fois à Macé Daigremont.

Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1543 avant Pasques (donc 23 mars 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme et puissant messire Françoys Bourré chevalier seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré en ce pays d’Anjou et demourant audit lieu du Plessis, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais pertétuellement par héritaige
à damoyselle Renée Fournier dame de Couldray et des Aillères veufve de feu noble homme maistre Jehan de Pincé en son vivant sieur du Boys et de Champbrezais en la personne de noble homme maistre Christofle de Pincé sieur des Brosses St Melaines lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou d’Angers demourant audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour ladite Fournier absente et pour ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances vulgairement nommé et appellé la Rabbasterye située et assise en la paroisse de Cheffes en ce pays d’Anjou et ès environs tout ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité, sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie du Plessis Bourré à 12 deniers tournois de cens ou debvoir pour toutes charges
lequel lieu et mestairye de la Rabattrye ainsi vendu et transporté comme dit est ledit seigneur a déclaré promis et asseuré valloir à ladite Fournier ses hoirs etc la somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduyste et où il ne seroit de ladite valleur a promys et demeure tenu ledit seigneur vendeur bailler et parfournir à ladite Fournier des autres héritaiges d’iceluy seigneur vendeur de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfounissement et vraye valleur de ladite somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduytes
transortant etc et est faicte ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois poyés et baillés comptez et nombrez content en présence et au veu de nous par ledit de Pincé des propres deniers de ladite Fournier ainsi qu’il a confessé par devant nous audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayant cours jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 1 000 livres tournois, dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit de Pincé audit nom audit seigneur vendeur et par iceluy seigneur vendeur retenue en faisant la présente vendition de pouvoir par ledit seigneur vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jour d’huy jusques à 3 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc à ladite Fournier ses hoirs etc ladite somme de 1 000 livres tournois avecues tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble vénérable et discret maistre Jehan Dumas protonaire du st Siège apostolique doyen d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Vincend Colin et Hillaire Chenays licenciés ès loix demourans audit Angers tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Dumas les jour et an susdits

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François Chassebeuf et Perrine Leconte sa femme possédaient une métairie à Craon en 1543

on retrouve les Chassebeuf à Craon en 1600, ancêtres de Volney, étudiés par Pierre Grelier et qui sont sur mon site. Mais à Craon, on ne peut remonter au delà, et voyez aussi mes relevés des BMS de Craon.

Or, ici, on apprend qu’en 1543 la veuve de René Furet fait le réméré de Grez en Craon qui avait été engagée en 1539, ce qui signifie tout de même que les Furet et les Chassebeuf avaient des intérêts à cette époque à Craon. Certes, on devine dans ce qui suit que les Chassebeuf n’ont pas joui directement de cette terre durant ces 4 années, mais que durant ce temps de grâce, la famille Furet en a été la gestionnaire.
On apprend également, ou plutôt on entrevoit, que Perrine Leconte, la femme de ce Chassebeuf, est sans doute soeur de l’épouse de Bonvoisin.
En effet, les Chassebeuf d’Angers sont probablement les auteurs de ceux de Craon, mais comment ? A ce jour, je n’ai pas trouvé de preuve, mais avouez qu’ici on a tout de même un intérêt pour Craon de la part de ceux d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

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Le 16 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Françoys Chacebeuf licencié ès loix et Perrine Leconte sa femme laquelle ledit Chacebeuf a auctorisés et auctorise par ces présentes quant à l’effect du contenu en icelles, demourant à Angers, soubzmectant confessent avoir en vertu de la grâce par lesdits establyz donnée à deffunct René Furet de rescourcer et rémére le lieu et mestairye du Grez sis en la paroisse de st Clément de Craon et ès environs vendu par ledit Furet le 6 mai 1539
et receu de Françoyse Lebergier veufve dudit deffunct tant en son nom que comme tutrice et garde des enfants dudit deffunct et d’elle et de René Furet fils dudit deffunct et ses mains tant ce jour que paravant ce jour, scavoir est paravant ce jour la somme de 100 escuz sol ainsi qu’il est aparu par un escript signé dudit Chacebeuf dbaté du 3 avril dernier passé, et ce jourd’huy le reste et parfait poyment de la somme de 500 livres, pour laquelle avoyt esté faicte ladite vendition et comme luy en avoyt esté poyé et outre les loyaulx cousts et fruits et revenus dudit lieu non comprins la demande de ventes qui estoyent dues et ledit René Furet estably et soubzmis soubz ladit cour a promys acquiter lesdits Chacebeur et sa dite femme et au moyen de ce demeure ledit lieu du Grez rescourcé au proffit desdits veufve et enfants sans ce que à ladvenir ledit Chacebeuf et sadite femme y puissent aucune chose demander
et ont lesdits Chacebeuf et sadite femme confesse avoir esté ce jourd’juy poyez et satisfaits des fruits et revenus dudit lieu du passé, moyen que dessus, et aussi que les dits Chacebeuf et sadite femme demeurent vers lesdits veufve et enfants ce ce qu’ils les pourroyent demander pour raison de vendition de marchandye,
à laquelel rescousse et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Leconte au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisament acertene et de tout etc foy jugement condemnation etc

    ici, on peut remarquer la différence entre une femme veuve et une femme mariée, car la veuve n’a pas à réponde de la clause relative au droit velleyen qui s’applique seulement à la femme mariée. Cet acte est un exemple illustrant cette différence, et c’est le premier acte que je rencontre qui l’illustre aussi clairement.

présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Mathurin de Crespy marchan demourant Angers tesmoings

    Bonvoisin avait épousé une Leconte, et je me demande si ce sont les Leconte qui étaient possessionnés à Craon et environs

fait et passé audit Angers en la maison dudit Chacebeuf les jour et an susdits

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Jean Misière et Françoise Goupil engagent leurs vignes à Fromentières, 1532

par qu’il avait une petite dette impayée, qui au fil des procédures contre lui, a grossi tellement qu’elle a quasiement doublé, et comme il n’a aucun argent pour payer il engage la dot de son épouse. Du coup, le notaire, d’habitude si avare de patronyme des épouses, nous donne l’origine des vignes qui provienne d’Hector Goupil, père de ladite Françoise.

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Le 26 février 1531 (avant Pâques, donc le 26 février 1532) Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès e debatz feussent meuz entre Pierre Barré demourant à Chateaugontier d’une part
et Jehan Misière le Jeune demourant ès forsbourgs d’Azé près dudit Chateaugontier d’autre part
pour raison de ce qeu ledit Barré disoit que ledit Misière est condemné luy poyer la somme de 17 livres 16 sols 7 deniers tz dont il a piecza apellé,
que de puis a ledit Barré impetré lettres royaux et fait poursuyte contre ledit Misier tant qu’il a esté dit et appointé que la condemnation susdite sortiroit effect
et a ledit Barré eu propos et promesse pour procédder par censures eccliasticques (sic) contre le dit Misière et il a fait plusieurs frais et mises et tans que ledit Misière est de présent exécutoire, et demandoit ledit Barré luy estre adjugé despens de tous lesdits procès et procédures et sur e luy estre fait raison
et ledit Misière disoit et répondoit qu’il n’avoit argent de quoy poier et avoit des héritaiges qu’il voulloit bien bailler pour s’en acquiter o grâce de rémérer
et aussi composer des despens non taxés que demandoit ledit Barré
et sur tout ce lesdites parties ont accordé et paciffyé comme s’ensuyt
scavoir est que pour lesdits despens non taxés évalués ladite somme de 17 livres 16 sols un denier tz tournois ledit Misière poyera et est demeuré tenu poyer audit Barré la somme de 13 livres 8 sols 1 deniers tz ce fait ledit Misière tant pour luy et en son nom que comme soy faisant fort de Françoise sa femme et au nom d’elle pour demourer quicte desdites sommes transporte icelles faisant ensemble la somme de 31 livres tz a vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
audit Barré présent et stipulant qui a achacté pour ladite somme pour luy ses hoirs etc 2 quartiers et demy de vigne en ung cloux de vigne près Baubigné sis et situés au lieu de Pierreverre en la paroisse de Fromentières en plusieurs petits loppins et tout ainsi qu’ils ont esté baillés audit Misière par le mariage faisant de luy et de Françoyse Gouppil sa femme par Hector Gouppil son beau père et Anne Geslin femme dudit Gouppil
tenuz lesdites vignes et chargées de 5 deniers tz pour toutes charges
transporté etc
o grâcé et faculté donnée par ledit bailleur audit Misière de rescourcer et avoir lesdites choses dedans 2 ans prochainement venant en payant et randant ladite somme de 31 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et est demeuré tenu ledit Misière bailler audit Barré coppie de son contrat par lequel il appert que lesdites vignes luy ont esté baillées avecques ratiffication en forme deue de ladite Françoyse son espouse dedans la my Karesme prochainement venant à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit Barré en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Barré a consenty et consent par ces présentes ledit Misière estre absoutz et sont tout procès demeurés nulz
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc se sont soubzmis et soubzmectent lesdits Barré et Misière soubz la cour du roy notre site à Angers eulx leurs hoirs etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès lois et Jehan Huot le jeune et Pierre Paumart tesmoings
ce fut fait et passé Angers les jour et an susdits

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