Pierre Dolbeau sieur de la Faye engage la métairie des Grillaux, Pouancé 1553

et n’en fera pas le réméré, puisque cette métairie se retrouve dans les biens de la succession de Nicolas Allaneau en 1585, et c’est sa fille Madeleine qui en hérite.

Ce Pierre Dolbeau sieur de la Faye, dont on ne connaît pas le nom de l’épouse, a donc eu ainsi des biens à Pouancé, du moins par sa femme, car l’acte qui suit stipule qu’il devra faire ratiffier cette vente à condition de grâce à ses enfants, ce qui laisse entendre que le bien venait de son épouse, laquelle est déjà décédée en 1553.
Célestin Port cite ce Pierre Dolbeau à Pouancé, dans son article sur Saint Mars.
Mieux, il se trouve que je connaîs particulièrement Saint-Mars en Pouancé, pour l’avoir étudié dans les chartriers et actes notariés, et publié l’ouvrage :

    l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650

Or, Saint-Mars appartenait aux Hiret de la Hée, et je vois mal comment Pierre Dolbeau a pu en être sieur, sauf à avoir épousé une Hiret qui me serait inconnue ? J’ajoute que cette branche des Hiret était huguenote, et je me demande alors si Pierre Dolbeau aurait été huguenot, ce qui expliquerait qu’on ait si peu de renseignements sur son épouse et ses enfants. Enfin, tout ceci reste une hypothèse, mais une chose est certaine cette famille Dolbeau a été possessionnée en Haut Anjou, sans doute par suite d’alliance.

Je publie cet acte suite au commentaire posté par Elisabeth , dans le but de chercher un lien éventuel entre notre Simon rompu vif en 1609 et Christophe Dolbeau propriétaire à Chérancé du lieu habité par notre Simon.

Collection particulière, reproduction interdire
Collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1553 en la cour du roy notre sire à Angers par devant Adrien Leconte notaire royal audit lieu a esté présent et personnellement estably noble homme Pierre Dolbeau sieur de la Faye à StGermain près Montfaucon en l’évesché de Nantes et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir vendu cédé quité en encore vend cèdde quitté délaisse par ces présenes par héritage
à honorable personne sire Nicolas Alasneau marchand sieur de la Bissachère près Pouancé qui a achapté
le lieu et métairie de Grilleaux ses apartenances et dépendances sans rien en retenir excepter ne réserver et comme il se poursuit et comporte et comme ledit vendeur ses fermiers et métayers en ont jouyst possédé et exploité depuys 20 ans,
sise et située au fief et seigneurie de la baronnye de Pouancé et d’icelle tenue à (blanc) sols de devoirs cens ou rentes pour toutes charges quelconques
transportant cédant quitant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tournois payées contant par ledit acquéreur audit vendeur quy les a receuz en 340 escus soleil d’or de poix à 13 sols pièce et le reste en monnoie et douzains, dont il en a quicté
et a promis doibt et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes et le contenu en icelles et en bailler lettres de ratiffication vallables à messieurs ses enfants dedans deux ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 8 ans prochainement venant en payant et refonfans par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs le sort principal intérests mises et tous autres loyaux cousts
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de Nouel Labbé en présence dudit Labbé et de Fernand Renoullet

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Engagement des vignes de la Graingandière près la Fontaine, Saint-Sébastien-sur-Loire 1711

En fait, Joseph Clatras a une obligation en cours vers Jérôme Dauphin, lequel, sachant qu’il vient d’hériter de vignes de son père, devient acquéreur, avec possibilité donnée à Joseph Clatras de rémérer les vignes sour 3 ans.
Je demeure près de ces vignes, situées dans l’actuel quartier de la Fontaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1711 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Joseph Clatras laboureur et Madelaine Moccard sa femme qu’il autorise, demeurant au village de Villeneuve paroisse de Saint Sébastien, lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant vendent cèdent quittent délaissent et transportent par le présent acte avecq promesse de garantage vers et contre tous auquel garantage ils s’obligent sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens
à h. h. Hierosme Dauphin sieur de la Doutière marchand demeurant au bourg paroissial de St Pierre de Bouguenais sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses successeurs et ayant cause
scavoir est un clos de vigne contenant 9 boisselées et demie mesure nantoise avecq les haies qui en despendent tout autour excepté celle qui est du costé des héritiers de Pierre Moreau,
lequel clos est appelé le clos de la Graingandière et est situé proche le village de ce nom en ladite paroisse de St Sébastien, borné d’un costé à Mr du Chatellier Lirot, d’autre costé le village de la Graingandière, d’un bout aux héritiers Moreau et d’autre bout le clos de la Fontaine appartenant à la demoiselle Hubert,
à la charge audit sieur de la Doutière de faire l’obéissance de seigneurie à la juridiciton de la Savarière et Chesne Cosneau dont ladite vigne relève prochement et roturièrement ainsi que lesdits vendeurs nous l’ont déclaré
lequels assurent ledit acquéreur qu’elle est quite de toutes rentes féodales et foncières fors la dixme ordinaire à l’église
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 190livres qui est à raison de 20 livres la boisselée en diminution de laquelle il en reste aux mains dudit sieur de la Doutière celle de 152 livres 8 sols que lesdits Clatras et femme reconnaissent leur devoir bien justement
scavoir 1472 livres 10 sols pour le contenu et vendition de l’obligation luy consentie par ledit Clatras au rapport de Fresnel et Gorgete notaires à Bouguenais le 28 octobre 1709 et le surplus pour argent et frais qu’il a depuis payé pour eux pour quoy ledit sieur de la Doutière demeure quite vers eux de ladite somme de 152 livres 8 sols et eux vers luy de la mesme somme et ce par compensation respective
au moyen de quoy ledit acte demeure solvé et payé entièrement et est néanmoins resté aux mains d’iceluy sieur de la Doutière pour luy servir de priorité et hypothèque acquis par l’acte de ferme du 31 décembre 1701 rapporté par Bigeard notaire royal registrateur lequel hypothèque demeure conservé à compter dudit jour 30 décembre 1701 en faveur dudit sieur de la Doutière non seulement sur tous les biens dudit Clatras mais encore sur ceux de la succession de feu Vincent Tessonneau obligé en ladite ferme,
par conséquence la susdite somme de 190 livres du prix de la présente vente ne reste plus que pour celle de 37 livres 12 sols que ledit sieur de la Doutière ne payera auxdits Clatras et femme qu’au 28 décembre 1814 si dans le mesme jour ou avant lesdits Clatras et femme ne luy payent et remboursent pas par un seul payement quite de frais en sa demeurance ladite somme de 152 livres 8 sols avec les vaccations couts et insinuations du présent contrat pour par ce moyen rentrer par droit de recousse et réméré en la possession et propriété de ladite vigne laquelle recousse expirerea le jour 28 décembre 1714 sans que passé le mesme jour lesdits Clatras et femme n’ayant point fait le dit remboursement puissent se prévaloir d’icelle recousse qui demeure en ce cas sans effet comme si elle n’avoit point été stipulée
et pourra ledit sieur de la Doutière après ledit jour prendre possession payer les lofs et ventes et se bannir et approprier suivant la coutume sans qu’il soit besoin d’accroissement signification jugement ni autre mistère de justice, le cominatoire demeurant levé et lesdits Clatras et femme pour tous avertis
et pour en ce cas mettre ledit sieur de la Doutière en possession réelle il a institué pour ce faire nous notaire ou autre sur ce requis, déclarant se démettre et désister à son profit de la propriété et possession de ladite vigne et en faire possession irrévocable à perpétuité sauf ladite recousse,
lequel sieur de la Doutière pourra n’estant point remboursé par lesdits Clatras et femme estre contraint à leur requête par vertu du présent acte au payement desdites 37 livres 12 sols restant par exécution saisie et vente de tous ses meubles immeubles présents et futurs d’heure à autre comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux pour raison duquel restant ladite vigne demeure affectée et hypothéquée par spécialité et privilège auxdits Clatras et femme sans ce que la généralité et la spécialité se préjudicent
lequel Clatras dit estre venu à la possession de la mesme vigne par succession de feu Michel Clatras son père

    voici une indication de filiation

et par ces présentes est convenu et arresté que lesdits Clatras et femme jouiront en bons mesnagers desdites 9 boisselées et demie sous et de part ledit sieur de la Doutière jusqu’au dit jour 28 décembre 1714 moyennant qu’ils luy en payeront chacun an à pareil jour à commencer le premier payement de la première année au 28 décembre 1712, la somme de 9 livres quite de frais en sa demeurance et ce par rapport seulement à la jouissance du fond payé par ladite somme de 152 livres 8 sols et que lesdits Clatras et femme feront ladite vigne de tous labours et façons nécessaires en temps et saison convenables sans couper d’arbres par pied auront seulement une coupe des esmondées
au payement de laquelle somme de 9 livres iceux Clatras et femme s’obligent aussi solidairement sous les susdites renonciations à l’effet d’estre contraints d’heure à autre par exécution de leurs dits meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant lesdites ordonnances royaux se tenant aussi pour tous sommés et requis
consenty jugé condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou lesdits Dauphin et Clatras ont signé et pour ce que ladite Moccard a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Jacques Leroux thonnelier demeurant audit Pirmil sur ce présent

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François Menard et Thomasse Priou engagent des terres, Saint-Sébastien-sur-Loire 1713

à René Corgnet, pour une durée de 9 ans, pour la somme de 250 livres et les prennent à ferme pour la somme de 14 livres 10 sols par an, soit du 5,8 % ce qui n’est pas un pourcentage très élevé, car j’ai à l’époque du 6,25 % sur les rentes constituées ou obligations.
Les biens sont dispersés, et je reste admirative de nos ancêtres, qui devaient ainsi aller loin de leur maison cultiver et marchaient aussi souvent le long des chemins ! Nul doute que les boeufs ne suivaient pas pour aller à des parcelles aussi disséminées. Elles sont même tellement disséminées, qu’elles relèvent féodalement de 4 seigneurs différents ! Au passage, cette complexité de la géographie féodale est aussi pour moi un sujet d’admiration, car nos ancêtres étaient majoritairement analphabètes, c’est à dire n’avaient jamais eu l’occasion d’apprendre à lire, et je me demende toujours comment ils faisaient pour s’y reconnaître dans tant de complexité. Je crois que la mémoire orale était vraiement digne d’être soulignée ! Car je ne vois aucune autre méthode !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu François Mesnard meunier et Thomase Priou sa femme de luy à sa requisition bien et duement autorisée, demeurants au lieu de la Fillée paroisse de Saint Sébastien,
lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant vendent cèdent quitent délaissent et transportent par ces présentes avecq promesse de garantie de toutes debtes plegement arrests oppositions évictions et autres empeschements quelconques vers et contre tous à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et division de personnes et biens sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
à René Corgnet laboureur demeurant au village du Douet dite paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs successeurs et cause ayan
scavoir est en la pièce des terres Gillards dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 80 gaules borné d’un bout à la demoiselle veuve Gourdet d’autre bout su sieur Dureau d’un côté au sieur de la Noë Briand, d’autre côté au nommé Georget,
en la pièce du Grand Bois dite paroisse de Saint Sébastien un quanton de terre labourable contenant 80 gaulles borné d’un bout à Pierre Jaunet, d’autre bout à Pierre Porcher, d’un côté à Perrine Praud veuve de Sébastien Lamy, et d’autre côté aux héritiers de Guillaume Corgnet
en l’ouche Praud paroisse de Vertou un quanton de terre labourable contenant une boisselée et demie borné d’un bout audit Jaunet d’autre bout le Landreau d’un côté à Pierre Cassard, d’autre côté à Pierre Tessoneau,
en la pièce des Bernardières paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées un tiers borné d’un côté à la veuve de Donatien Aubin d’autre côté à la fille de Pierre Aubin, d’un bout aux héritiers de Guillaume Priou, d’autre boutà la veuve de Vincent Tessoneau,
en la pièce des Bernardières un autre quanton de terre labourable contenant 40 gaulles borné d’un côté à Gabriel Janeau, d’un bout à Pierre Renaud d’autre bout à François Tahard et d’autre côté à (blanc)
en l’ouche Cattin dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées et demie borné d’un côté à Pierre Gendron, d’autre côté à la demoiselle Aubin d’un bout au sieur Ragaud et d’autre bout à Laurent Couperie
en ladite Ouche Cattin un quanton de tere labourable contenant 2 boisselées borné d’un côté le chemin conduisant à la maison de la Jaunais, d’autre côté audit Jaunet,d’un bout à Pierre Halbert, d’autre bour au sieur de la Hunaudais
en la pièce des Haies dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné des deux côtés au sieur des Brunellières d’un bout le chemin conduisant à ladite maison de la Jaunais, d’autre bout à ladite veuve Donatien Aubin
à la charge audit acquéreur d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales purement foncières dixme charges et autres devoirs auxquels lesdits héritages se trouveront sujets et d’en faire l’obéissance de seigneurie scavoir de ce qui est situé aux pièces des terres Gillars, des Bernardières, de l’Ouche Cattin et des Hais aux juridictions de la Savatière de du Chesne Cottereau, de ce qui est situé en la pièce du Grand bois à la juridiction du prieuré de Pirimil, et de ce qui est situé en ladite Ouche Praud aux juridicitons du marquisat de Goullaine, dont lesdites choses sont prochement et roturièrement tenues ainsi que lesdites parties nous l’ont déclaré
cette présente vente de la manière faite à leur gré pour et moyennant scavoir ce qui relève des juridictions de la Savarière et Chesne Cottereau la somme de 194 livres, ce qui relège de la juridiction de Pirmil 26 livres et ce qui relève du marquisat de Goullaine 30 livres, le tout faisant ensemble la somme de 250 livres que lesdits Mesnard et femme vendeurs reconnaissent avoir ce jour eue et receue dudit Corgnet acquéreur en espèces de Louis d’or, escus d’argent, et menue monnoie ayant cours jusqu’à la concurrence de ladite somme de 250 livres, de laquelle pour lesdits causes ils se contentent, l’en quittent et promettent faire quitte vers et contre tous
au moyen de quoy ils se démètent et désistent à pur et à plein et la propriété et possession desdites choses et en font ledit Corgnet propriétaire irrévocable à l’effet d’en jouir et disposer en toute propriété comme bon luy semblera
si pendant 9 ans à compter de ce jours ils ne luy remboursent pas par un seul payement quitte de frais en sa demeurance ladite somme de 250 livres et les vaccations et cousts du présent contrat et autres loyaux couts frais et mises qui tiendront pareille nature que ledit sort principal pour par ce moyen rentrer par voie de recousse et rémérer qu’ils se réservent durant lesdits 9 ans en la propriété et possession desdits héritages vendus par ce que faute dudit remboursement ils en demeureront de plein droit déchus et privés et pourra ledit Corgnet dès le lendemain de l’expirement d’iceux 9 ans payer les lods et ventes prendre possession et se bannier et approprier suivant la coutume sans avertissement sommation sentence jugement ni autres mistères de justice se tenant, dès à présent iceux vendeurs pour tous sommés avertis et requis, auquel cas de défaut de remboursement ils donnent dès à présent pouvoir à nous notaire ou autre de de requis de mettre ledit acquéreur en posséssion réelle desdites choses vendues
et par ces présentes ledit acquéreur afferme auxdits vendeurs les mesmes héritages cy dessus vendus, pour en jouir sous et de par luy en bons mesnagers pendant lesdits 9 ans quoy que ce soit seulement jusqu’audit remboursement s’il est fait avant,
à la charge à eux de les entretenir de labours faàons et clotures suivant l’usage du pays
et sans couper par pied aucun arbre,
d’acquiter sans répétition les soldes fouages rentes foncières et féodales dixmes charges et devoirs auxquels lesdits choses seront annuellement sujetes,
et au parsus de payer pour la jouissances desdits héritages audit Corgnet quite de frais en sa dite demeurance la somme de 14 livres 10 sols chacun an à pareil jour que le présent
à tout quoy faire iceux Mesnard et femme s’obligent solidairement comme est cy dessus dit sous les renonciations cy devant établies pour en défaut de ce y estre contraints par exécution saisie et vente de leurs dits meubles et immeubles en vertu du présent acte d’heure à autre comme tous jugés par cour meme ledit Menard par corps à cause que s’est pour jouissance d’héritages de compagne l’une des dites contraintes ne retardant l’autre qui se feront suivant les ordonnances royaux se tenants
bien entendu que en cas de remboursement les jouissances demeureront compensées pour les intérests d’iceluy
consenty jugé et condamné à Pirimil au tabler de Bertrand où ledit Corgnet a signé, et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Mesnard à Gabriel de Bourgues, et ladite Priou au sieur Martin Hoüet sur ce présents

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Thomas Fouin rétrocède à Mathurin Leconte la maison qu’il avait engagée 3 mois plus tôt, Angers 1529

en fait, rien n’indique si Mathurin Leconte avait engagée cette maison, mais, comme Thomas Fouin la rend 3 mois plus tard, je pense qu’ils ont tous deux changé d’avis.
Mathurin Leconte aurait-il gagné au Loto entre-temps ? Peu probable car le Loto n’existait pas alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Thomas Fouyn marchand demourant en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse etc s’estre désisté délaissé départy et encores par ces présentes se désiste délaisse et départ
pour et au profit de Mathurin Leconte Me boucher demourant en ceste ville d’Angers à ce présent et stipulant,
de certaine maison sise au Port Linier de ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte baillée à rente annuelle et perpétuelle audit Fouyn par ledit Leconte dès le 23 juillet dernier passé comme appert par ladite baillée à rente passée soubz la cour royale d’Angers par Lemesle
à laquelle baillée à rente ledit Fouyn a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Leconte
et en tant que mestier seroit ou pourroit estre a ledit Fouyn faict expouce d’icelle dite maison audit Leconte pour ladite rente
transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 10 livres tz que ledit Leconte a baillé payée comptée et nombrée contant en notre présense et à vue de nous audit Fouyn en monnaye blanche de 12 testons, dont etc
et oultre moyennant etpar ce que ledit Leconte a promis doibt et demeure tenu par ces présentes rendre payer et rembourser audit Fouyn dedans le jour et feste de St André prochainement venant toutes et chacunes les sommes de deniers baillées par ledit Fouyn audit Leconte ladite rente et autres loyaulx coustz et mises faits et à faire par ledit Fouyn pour raison de ladite baillée à rente et ladite rente maison
et s’il estoit deu aucune ventes pour raison de ladite baillée à rente et maison, ledit Leconte sera tenu en acquiter ledit Fouyn
et moyennant ces présentes ledit Fouyn a voulu et consenty que ledit Leconte jouisse de ladite maison et en faire et disposer à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
auxquelles choses dessus tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc et les biens de chacun d’eux à prente vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Jacques Jarry marchand quincailler Pierre Fenouset et Gaciand Davaynes demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Jarry les jour et an susdits

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Contre-lettre mettant René Gohier hors de cause, Angers 1576

Il était cauton de la vente à condition de grâce de la seigneurie de la Doudeferrière en Fougeray. Pourtant, ce type de vente est sans risque pour l’acquéreur, et il n’a donc logiquement aucune nécessité de faite appel à un (des) caution (s). Mystère donc !

Ceci dit, les nobles engageaient souvent leurs terres, car j’observe fréquemment de tels actes.

Je n’ai pas pu identifier tous les noms propres, aussi voici les vues.


Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte :
Le 27 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) endroit personnellement estably noble homme Michel de Logé sieur de la Boufferye demeurant audit lieu paroisse de Seauce pays du Maine (non identifié) tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Anne d’Argenté son espouse à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire vallablement lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement des présentes et en bailler à ses despens lettres vallales de ratiffication et obligation à honorable homme René Gohier cy après nommé dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et encores de noble et puissante dame Claude Deshays dame de Fontenailles tant en son nom qu’au nom de noble (non déchiffré)
soubzmetant lesdits establys chacuns ès qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement ledit Gohyer demeurant à Angers s’est ce jourd’huy et auparavant ces présenes obligé en la compagnie desdits establys esdits noms en la vendition cession et transport de la terre fief et seigneurie de la Doudeferrière ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Fougeray et ès environs composé ainsi qu’il est déclaré par le contrat de vendition fait et passé par devant nous notaire soubzsigné laquelle vendition a esté faite à noble homme Simon de Chivré sieur du Couventrie ?? et à damoiselle Jacquine de Vaugiraud son espouse pour le prix et somme de 5 000 livres payée contant par lesdits de Chivré et de Vaugirault comme appert par ledit contrat avec condition de grâce d’un an
et combien que par ledit contrat il soit porté et contenu que ledit Gohyer ait eu et receu ladite somme de 5 000 livres comme lesdits establis, ce néanmoins la vérité est que toute ladite somme est demeurée auxdits establis qui l’ont retenue pour le tout et qu’il n’en est aucune chose demeurée es mains dudit Gohier qui n’est intervenu en ladite vendition que pour faire plaisir auxdits establis ainsi qu’ils ont confessé par devant nous et lesdits establis se sont tenus et tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit Gohyer
lequel Gohyer ils ont promis sont et demeurent tenus acquiter et indemniser de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et faire en sorte qu’il n’en puisse jamais estre inquiété ne poursuivi à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout dans division de personne ne de biens renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Deshays au droit vélléyen …
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme René Desalleux sieur de la Cuche marchand demeurant Angers et Guy Charpentier praticien audit Angers tesmoins

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Claude Lemerle engage une pièce de terre à la Jaunaie, Saint-Sébastien-sur-Loire 1711

pour une durée de 3 ans, et durant ce temps il conserve la jouissance des lieux moyennant 45 sols par an.

    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Claude Lemerle laboureur demeurant à présent au village des Fresches paroisse de Vertou
    lequel pour luy ses successeurs et aiant cause vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avecq promesse de garantage à quoy il s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à Olivier Joullin meusnier et Françoise Guillou sa femme demeurants à la Prée d’Amond de la rue de Vertais paroisse de Saint Sébastien elle présente et consentante tant pour elle que pour sondit mary leurs hoirs successeurs et cause ayant,
    scavoir est en la Prée de la Jaunais dite paroisse de Saint Sébastien un quanton de terre labourable contenant une boisselée et demie borné d’un costé au sieur de la Grammoire Levaulle d’autre côté à Blaise Roulleau, d’un bout le chemin et d’autre bout à (blanc)
    à la charge auxdits Joullin et femme d’acquiter pour l’avenir les rentes féodles et purement foncières dixmes charges et autres devoirs sy aucunes dont dubs sur ledit quanton et d’en faire obéissance de seigneurie à la dame seigneur des juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau dont il relève franchement et roturièrement ainsi que ledit Lemerle nous l’a dit
    cette présente vente de la manière faire au gré des dites parties moyennant la somme de 30 livres tournois que ledit Lemerle a reconnu et confessé avoir receu desdits Joullin et femme tant ce jour qu’avant ce jour en argent monnoie pour quoy il les tient quite
    au moyen de quoy il se démet et désiste à présent et à plein de la propriété et possession dudit quanton à leur profit et les en fait possesseurs irrévocables sy dans trois ans à compter du 15 aoust prochain il ne leur rembourse pas quite de frais en un seul payement ladite somme de 30 livres et les vaccations coust et mises ordinaires dudit contrat et tous autres loyaux cousts et frais et mises qui tiendront pareille nature que le principal
    pour, à ce moyen, rentrer par droit re recousse et réméré en lesdits trois ans en ladite propriété et possession faute duquel remboursement ils pourront paier les dites ventes prendre possession et se bannier et approprier le comminatoire demeurant levé, le tout de plein droit et sans aucun mystère de justice
    et pour audit cas les mettre en ladite possession réellement il institue pour procureurs spéciaux nous notaires ou autre sur ce requis
    est convenu expréssement qu’il jouîra pendant lesdits trois ans en bon mesnager dudit quanton sous et de par lesdits Joullin et femme moyennant qu’il leur paiera pour ladite jouissance 45 sols par an à commencer le payement de la première année de jouissance à la mi-aoust 1714
    à quoy faire il oblige aussi sesdits biens pour en défaut de ce y estre contraint par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royales se tenant dès à présent pour toute sommé et requis
    consenty jugé condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdits Lemerle et Guillou ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requete scavoir ledit Lemerle à Pierre Basty et ladite Guillou à Me Jan Jasneau sur ce présents en l’absence dudit Joullin

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