Jacques Hallenault, saisi, allègue une quittance qui semble bien un faux, Bouillé-Menard et Loiré 1618

car dans l’accord qui suit, il est question d’une prétendue quittance, qu’il aurait montrée si elle avait été vraie. Je le soupçonne donc d’avoir trouve un faux prétexte pour ne pas payer, mais ici il doit céder.

Notaires d’Angers et avocats d’Angers étaient des arbitres particulièrement clairvoyants dans ces affaires d’impayés, car ils tranchent avec beaucoup de compétence. J’ignore si de nos jours les négociations pour éviter procès sont signées devant notaire, même si je sais qu’elles peuvent être en présence d’avocats, mais j’ai cru comprendre que de nos jours il existait des avocat spécialisés dans la négociation, d’autres dans les poursuites jusqu’au bout.

Loiré - collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 septembre 1618 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Claude Genet marchand demeurant à la Haulte Beurière paroisse de Bouillé Menard d’une part et Jacques Hallenault dict misterye marchand demeurant en la paroisse de Louere d’autre part, lesquels ont accordé du différend et procès qu’ils auroient ce que s’ensuit
sur ce que ledit Genet poursuivait ledit Hallenault en exécution de l’accord cy devant fait entre eulx par devant Chauveau notaire (blanc) 1615 par lequel ledit Genet auroit cédé et transporté audit Hallenault certaines debtes et actions que ledit Genet avoit en qualité qu’il procède contre et sur les biens de défunt Richard Houssin moyennant la somme de huit vingts livres tz qui se debvoit relaisser par rente constituée pour la somme de 10 livres tz de rente et à ceste effect estoit ledit Hallenault obligé faire intervenir et obliger avec luy Perrine Chaudet sa femme, iceluy Hallenault et sa femme luy passassent ledit contrat de constitution de rente et s’y obligeassent solidairement sans modification des hypothèques acquises audit Genet au désir dudit accord, et luy payassent les despens et frais faits à la poursuite qui ont esté taxés par exécutoire donnée siège présidial de cette ville le 31 août dernier montant 37 livres 6 sols 10 deniers et autres faits en despens dommages et intérests
et que ledit Hallenault disoit que pour procéder à l’exécutoire il auroit recouvert dudit Houssin une quittance portant paiement des sommes qui estoient dues audit Genet en privé nom et qu’il auroit cédé audit Hallenault par ledit accord
et partant vouloit se pourvoir contre ledit accord afin d’estre déchargé du contenu en iceluy et par conséquent des despens contenus audit exécutoire et autres faits en exécution
et de la part duquel Genet repliquant estoit dit que ladite prétendue quittance alléguée par ledit Hallenault et apparue audit point passée par Julien Restault notaire soubz la cour du Bourg d’Iré le 17 juillet 1614 estoit faulx et ne l’avoir jamais consentie et auroit offert en passer l’instruction en faulx et en fournir moyens en cas que ledit Hallenault ou autre s’en voulussent aider
et partant demandoit sans autre esgard à ladite pretendue quittance ledit accord passé par Chauveau feust exécuté et ce faisant que ledit Hallenault et sa femme luy passassent ledit contrat de rente ou luy payassent contant ladite somme de huit vingt livres de principal et les despens dommage et intérests

    Ce qui semble le plus curieux dans cette allégation de faux, c’est que si vraiement cette quittance avait été vraie, Hallenault serait venu à Angers avec la quittance et l’aurait montrée au notaire et aux témoins, dont un avocat au présidial, Maurice Dumesnil, qui a probablement joué ici le rôle d’arbitre.
    En effet, nous allons découvrir à la fin de ce long acte, qu’Hallenault est tenu rendre cette quittance, alors que si il l’avait apportée à Angers, l’avocat et le notaire auraient pu la voir et la laisser ensuite à Claude Genet. Et d’ailleurs, ils auraient pu donner leur avis sur la nature de vrai ou de faux de cette quittance.
    Comme par la suite, nous allons découvrir qu’Hallenault cèdde, je suppose qu’il savait que c’était un faux et que son allégation était fausse.

lequel Hallenault disoit que ladite quittance n’estoit de son fait et qu’il l’auroit comme dit est trouvée entre les papiers dudit défunt Houssin et que par ce que ledit Genet vouloit alléguer de faulx il offroit renoncer à s’en aider et à l’effet d’icelle
et pour le regard des huit vingts livres de principal qu’il doibt par l’exécutoire ne pourroit y faire intervenir sadite femme mais offroit en paiement d’icelle luy vendre par contrat pignoratif

pignoratif : Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

audit Genet les héritages dudit défunt Houssin dont ledit Hallenault est seigneur par contrat judiciaire
à quoy ledit Genet se seroit accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour paiement tant de ladite somme de huit vingt livres tz de principal dudit accord passé par Chauveau que de la somme de 40 livres tz à quoi les parties ont composé et accordé tant pour le contenu audit exécutoire des despens que autres faits depuis et en conséquence d’iceluy dommages et intérests procédant de ladite debte,
qui fait en tout la somme de 2 00 livres tz ledit Hallenault a vendu quité et transporté vend quite et transporte et promet garantir audit Genet qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les choses héritaulx qui appartenoist audit défunt Houssin et qui ont esté vendues et adjugées audit Hallenault par décret expédié en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) 1617 ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’icelles sont amplement spécifiées et contenues par ledit décret sans rien en réserver
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs ordinaires que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, quite du passé
pour par ledit Genet ses hoirs etc en jouir et disposer à l’advenir ainsi que bon luy semblera comme de son propre
o grâce et faculté donné concédée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains payant et refonfant par ledit acquéreur ses hoirs par ung seul et entier paiement ladite somme de 200 livres tz avec les loyaulx cousts et habondances que raison

    cette clause me semble curieuse, au vue de ce qui précédait concernant un contrat pignoratif, c’est à dire avec condition de grâce perpétuelle. Il semble qu’entre temps, cette perpétuité se soit raccourcie à 5 années !

et par ces mesmes présentes a ledit Genet affermé lesdites choses audit Hallenault pour le temps de ladite grâce à la charge d’en jouir comme ung bon père de famille, les entretenir en bon estat de réparation et payer les rentes et debvoirs
et d’en payer de ferme par chacun an audit Genet la somme de 12 livres 10 sols à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain, et à continuer

    donc, le prix de la ferme est de 6,25 %, ce qui est le même prix que le taux des obligations à cette époque.

et au moyen des présentes sont et demeurent les parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
s’est ledit Hallenault désisté et départy se désiste et départ de ladite prétendue quittance, consenti et consent qu’elle demeure nulle et sans effet et comme telle promet la rendre audit Genet dedans quatre sepmaines prochaines

    Donc, on constate ici qu’Hallenault n’est pas venu avec cette fameuse quittance, ce qui est sincèrement surprenant, car si elle avait été si vraie, il l’aurait volontier montrée au notaire et à l’avocat Dumesnil, et n’aurait pas cédé.

et a ledit Genet consenty et consent deslivrance et main-levée des choses saisies à sa requeste sur ledit Hallenault par la décharge des commissaires que iceluy Hallenault demeure tenu payer et satisfaire de leurs salaires et frais seulement y escheuent en acquiter ledit Genet

    Donc, Hallenault était en mauvaise posture pour discuter dans cet accord. Il est évident que l’avocat Dumesnil lui a vivement conseillé de céder et payer.
    Enfin, un bon accord vaut mieux qu’un plus long procès.

le tout fait sans éviction ne préjudice pour ledit Genet aux droits et hypothéques à luy acquises pour son deub tant par ledit accord passé par Chauveau que par les obligations y mentionnées et aultrement
et aussi sans préjudice à ce que ledit Hallenault est par ledit accord obligé acquiter ledit Genet vers Mathurin Chaudet des ladite somme de 15 livres à quoy ledit Hallenault satisfera sy fait n’a
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé entre les parties lesquelles à l’effet et accomplissement se sont respectivement obligés et obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de honorable homme Me Morice Dumesnil avocat au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clers tesmoins

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Jean de Seillons engage Brenay pour payer ses dettes, Le Tremblay 1609

en fait de Tremblay, il s’agit de Challain-la-Potherie, mais Brenay relève de la mouvance féodale de Challain devenue la paroisse du Tremblay.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir sur mon site les mouvances féodales de Challain et aussi celles situées sur la commune du Tremblay (et le Brenay en page 111)

Sur le lien ci-dessus, vous avez la numérisation faite par mes soins de l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière sur la baronnie de Candé, dont le chapitre consacré à Challain. Et en page 111 de ce passage vous pouvez lire ce qui concerne Brenay, et manifestement l’engagement ci-dessous n’est mentionné par personne car la famille de Seillons a sans doute pu faire le réméré par la suite de la terre de Brenay.

Pourtant, la somme de cet engagement est importante puisqu’elle atteint 2 256 livres, et la liste des dettes à payer par l’acheteur est impressionnante. On y relève au passage des personnages que certains d’entre vous connaissent à divers titres. Il est intéressant de constater qu’il avait des échanges avec la famille de Seillons, qui leur doit plus ou moins de livres.

Je vous mets l’original à titre d’exercice de paléographie, et j’aimerais que vous me disiez à quel niveau de connaissances paléographiques vous le situez, afin que j’établisse un classement des difficultés su rma page de paléographie.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 20 septembre 1609 avant midy, (Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan de Seiglons escuyer sieur de la Forterye et de Brenay demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Barre paroisse de Grugé

    cette maison seigneuriale n’est plus signalée dans le Dictionnaire de Célestin Port, 1876, que comme un hameau, et avait donc disparu à l’époque.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte et perpétuellement par héritaige et promet garantir
à honneste homme Jacuqes Payteul marchant demeurant aux moullins de la Roche Normant paroisse de Challain présent stipulant et acceptant qui a achepté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Byet sa femme leurs hoirs
scavoir est le lieu domayne et mestayrie de Brenay située en la paroisse de Challain avec les cens rentes et debvoirs hommes et subjects garennes boys taillys estang prez pastures landes et communs comme le tout se poursuit et comporte et que ledit acquéreur en a cy davant jouy à tiltre de ferme de par ledit vendeur, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Challain à deux foyes et hommaiges simples et chargées vers ladite seigneurie des sommes de quarante sols tant deniers et huit bouesseaux et demy d’avoyne menue de cens ou debvoir, mesure dudit seigneur de Challain, sy tant en est deu, que ledit acquéreur poyera et acquitera pour l’advenir franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de deux mil deux cens cinquante et six livres 10 sols sur laquelle somme ledit acquéreur retient par ses mains la somme de huit vingt dix sept livres par luy payées et advancés aux charpentiers maczons et couvreurs qui auroyent fait les réparations de ladite terre de Bernay suyvant le bail conventions fait entre les partyes par davant Lubory notaire royal le 9 janvier 1607 comme il a fait apparoir de quitances passées par Fauveau et Thomas notaire de Combrée des 17 février 1607 et 11 may 1608
et sur le surplus de ladite somme ledit Payteul deument estably et soubzmis soubz ladite cour demeure tenu payer à Me Ollivier Bouchard advocat en la qualité qu’il procède et aulx héritiers de défunt Pierre Ollivier la somme de 440 livres
admortira ledit acquéreur la rente créée aux chanoines et chapitre de Saint Pierre de cette ville due par défunt Gilles de Seillons vivant escuyer sieur dudit lieu de Brenay pour la somme de 300 livres,
admortira aussi la rente créée par le dit défunt de Seiglons à (blanc) Ledevyn pour la somme de 100 livres
payera aussi ledit acquéreur à Macé Babin la somme de 700 livres sy tant en est deu audit Babin
à noble homme Jehan Delavocat sieur de la Teillaye 112 livres
et à noble homme Ambrois Conseil la somme de 70 livres
aux héritiers Nycollas Treffouyn dict la Loge la somme de neuf vingtz livres
à Jehan Dahuillé la somme de vingt huit livres tz
et payera ledit acquéreur les intérests desdites sommes cy dessus jusques au jour de Noël prochainement venant
et de toutes lesdites sommes cy dessus en fournira acquitz et quittances vallables aux frays dudit vendeur
et le surplus de ladite somme de 2 256 livres 10 sols le payera ledit acquéreur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
et au cas que ledit acquéreur ne paye lesdites sommes cy dessus dedans ledit jour et feste de Noël prochain, payera ladite acquéreur les intérests desdites sommes à commencer dudit jour et feste de Noël jusques au jour desdits payements, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et a promys ledit vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les tiltres et papiers qu’il a concernant lesdits fiefs
faisant laquelle vendition a esté donné grâce et faculté par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue et acceptée dedans cinq ans de ravoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs dedans ledit temps ladite somme de 2 256 livres 10 sols avec les loyaulx cousts frays et mises mesmes les quittances des payements desdites sommes cy dessus par un seul et entier payement
et lequel vendeur a promis et demeure tenu fournir et bailler audit acquéreur dedans ledit jour et feste de Pasques déclaration de damoiselle Magdelaine de la Roussière ? par laquellle elle renoncera vallablement au droit de douaire qu’elle pourroit prétendre sur lesdites choses vendues cas de douaire advenant et comme elle le pourroit prétendre suivant le contrat de mariage d’entre ledite vendeur et elle passé soubz la cour de la Surgerie ? par Fabian et Tuelays notaires le 5 avril 1606 aultrement et sans laquelle promesse ledit acquéreur n’eust contracté avecq ledit vendeur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers et honorable homme Me Philippes Boustier sieur de la Gerbaudière aussi advocat demeurant à Angers, et honneste homme Jehan Peronne marchand demeurant au bourg de Vern tesmoins
et en vin de marché dons et proxénètes a esté payé par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 27 livres 17 sols dont ledit vendeur s’est tenu contant


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Marguerite Defay avait obtenue la séparation de biens en justice, Champigné 1546

de Mathurin Saulaye, sans doute pour une raison de mauvaise gestion des biens de la part de son époux. Cela n’est pas la première fois que je rencontre de telles séparations de biens, et si vous avez une idée des causes, merci de nous en faire part. En effet, compte-tenu de la rigueur des contrats de mariage d’autrefois sur de la responsabilité de l’époux dans la gestion des biens de son épouse, il ne pourrait s’agir que d’époux incompétents en gestion de biens ou pire, dépensiers. Qu’en pensez-vous ?

Ici, après avoir obtenu séparation de biens, elle engage une vigne, et manifestement c’est un proche parent si ce n’est un frère, qui lui prête ainsi l’argent, pour une très courte durée, puisqu’il s’agit de 4 mois. Pour une somme relativement peu importante, on peut s’étonner de voir qu’un frère passe chez le notaire pour prêter à sa soeur 12 livres tournois. Je pourrais comparer de nos jours avec un prêt de 2 à 3 000 euros. Il est vrai que de nos jours les prêts doivent faire l’objet seulement d’une déclaration au fisc, dès lors qu’ils dépassent 760 euros, même entre parents et enfants, et qu’il est conseillé par tous de rédiger alors un acte même sous seing privé, du moins c’est ce que je lis sur le WEB ! Autrefois, Dieu merci, le fisc n’encaissait rien de tel sur les prêts, et on avait tout de même le droit d’être généreux entre proches.

Le patronyme DEFAY présent dans cette région, de Daon et alentours. J’en descends par le couple :

    Louis BOURDAIS sieur de Pihu † après novembre 1619
    x1 avant 1595 Françoise DEFAYE † avant mai 1602
    x2 Angers Sainte-Croix 6 mai 1602 Sarra LEMERCIER

Mais je suis bloquée sur ma Françoise Defay, bien que parfois j’ai l’impression d’avoir trouvé des actes de DEFAY qui lui sont proches.

    Voir mon ascendance BOURDAIS x DEFAY

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Le 22 avril 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 22 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establye Marguerite Defaye femme de Mathurin Saulaye demeurante en la paroisse de Champigné autorizée par justice et comme ayant séparation de biens jugée entre elle et ledit Mathurin Saulaye sondit mary ainsy qu’il nous est apparu par les lettres de ladite séparation dabtées du 14 mars dernier duement publiées et vériffiées en ceste ville d’Angers par Jehan Delaporte sergent royal
soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde délaisse et transporte etc
à honneste personne Pierre Defaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent prenant stipulant et acceptant lequel a achapté tant pour luy sur ses hoirs etc
ung quartier de vigne sis et situé au cloux de vigne appellé la Bourgoygnière paroisse de Seurdres joignant d’un costé aux vignes de Jehan Rechigne d’autre costé au pré de la Noue et vignes de noble homme messire Ollivier de Vrigne aboutant d’un bout au dit de Vrigne dudit Rechigne et d’autre bout (blant)
et tout ainsi que ledit quartier de vigne se poursuit et comporte et que défunt Pierre Tarot en son vivant closier de défunt Macée Joret le faisoit cultiver et labourer à moitié de fruits par le commandement de ladite défunte Joret
ou fief et seigneurie de Marcé ? et tenu à 12 deniers tournois de debvoir si tant en est deu, payable au jour et terme de (blanc) pour tous debvoirs et charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 livres tournois laquelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy présentement en présence et à vue de nous payée baillée comptée nombrée manuellement contant à ladite Marguerite venderesse tant d’or que monnaye de laquelle somme elle s’est tenue à contante et bien payée et en a quité et quite par ces présenes ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur à ladite venderesse et par elle retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 4 mois prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs etc le principal avecques les fraiz et mises
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc et sur ce garder ledit achapteur ses hoirs etc de toutes pertes dommages et intérests oblige ladite Marguerite elle ses hoirs etc renonczant etc et par especial au droit velleyen et à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de honorable homme Me Jehan Foussier licencié ès loix en sa présence et Me René Girard et Jehan Blanchart tous demeurants à présent en ceste ville tesmoins

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Les enfants de Macé Legaigneux engagent leurs biens pour payer ses dettes, Champteussé-sur-Baconne 1547

En fait, Macé Legaigneux laissent beaucoup d’enfants, et il faut bien le dire, trop, pour assumer une place à chacun, aussi il a dû faire un peu de dettes, oh, pas beaucoup, mais pour régler les dettes de la communauté de leurs parents, les enfants doivent engager le peu de biens fonciers qu’ils possèdent. Et aucun bien entendu ne peut racheter aux autres les parts ainsi engagées.

Avoir beaucoup d’enfants permettait autrefois d’en amener à l’âge adulte puisque beaucoup mouraient avant d’atteindre leur majorité, mais parfois, les enfants, défiant les règles statistiques générales, survivaient et les parents avaient bien du mal à faire une place à autant d’héritiers ! L’immense majorité des ouvrages généraux traitant de ce problème, racontent même que la plupart des parents poussaient leurs enfants à partir mendier sur les chemins, faute de pouvoir tous les nourrir. Alors, ici, on peut se réjouir, ils les ont nourri jusqu’à l’âge adulte !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Cet acte a été mouillé autrefois sur un bon tiers de la surface de chaque page et je tente de donner ce qui est resté lisible – Le 22 septembre 1547 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Lemelle notaire) a esté establye Renée Vauceraye veufve de feu Macé Legaigneux demeurant en la paroisse de Chanteussé et Pierre Legaigneux à présent demeurant (2 mots) et Jacques Legaigneux demeurant en la dite paroisse de Chanteussé (3 mots) eulx faisant fort en ceste partie de Jehan Malhaire et Mathurine Legaigneux sa femme, et de Thieurine Legaigneux et Mathurin et Michelle Legaigneux, lesdits Pierre Jacques Mathurine Thieurine Mathurin et Michelle les Gaigneux frères et sœurs enfants dudit Macé Legaigneux et de ladite Vauceraye sa femme (4 lignes) Lagaigneux dedans le jour de la Toussaint prochainement venant et auxdits Mathurin et Michelle eulx respectivement et en bailler audit acheteur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans ledit temps à peine et tous intérests néanmoins ces présentes etc
lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent à Mathurin Raffray couvreur et Jehanne Saillant sa femme demeurant audit Angers à ce présent et acceptant qui ont achapté pour eux leurs hoirs les choses héritaux qui s’ensuivent c’est à savoir une pièce de terre appellée (3 lignes) le tout contenant une boisselée ou environ joignant d’un cousté la terre de François Charbonnier d’autre cousté au chemin tendant dudit lieu de Chanteussé à Vernée abouté d’un bout au chemin tendant dudit Chanteussé à la Planche et à Vernée et d’autre bout au ruisseau qui descend des estangs dudit lieu de Vernée
Item une pièce de terre appellée les Landelles sise en ladite paroisse de Chanteussé joignant d’un cousté au chemin des (un mot) d’autre une pièce de terre appellée la Pinetterie cy après confrontée abouté d’un bout au bois au (2 mots) et d’autre bout au chemin tendant de Chanteussé aux Gars
Item une autre pièce de terre appellée la Pynetterie contenant 3 boisselées ou environ sise (4 lignes) joignant d’un cousté à ladite pièce des Landelles et d’autre cousté la terres de Nicolas Lemenier abouté d’un bout au bois aux Prêtres d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de Chanteussé aux Feuilles
le tout au fief et seigneurie de Tececour et chargé de 2 sols 3 derniers et ung chappon le tout de cens et debvoir rendable par chacun an au terme d’Angevine pour toutes charges et devoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour la somme de 125 livres dont a esté payé en notre présence et à vue de nous (8 lignes)
o grâce donnée par lesdits acheteurs auxdits vendeurs de rescourcer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques deux ans prochainement venant et au-dedans dudit temps, en rendant payant et refondant ladite somme de six vingt cinq livres avecques les loyaulx couts et mises
et laquelle somme de 125 livres lesdits vendeurs ont dit estre pour couvertir et employer a faire (5 mots) les debtes deues et créées au temps de la communauté d’entre ledit Macé Legaigneux et ladite Renée Vaucenayze
et par ces mesmes présentes lesdits achapteurs ont baillé et baillent par ces présentes auxdits vendeurs lesdites choses vendues à moitié pendant ledit temps de ladite grâce à la charge pourvu et moyennant que tous et chacuns les fruits revenus et esmoluements qui proviendront et pourront provenir desdites choses vendues se devront ledit temps entre lesdits vendeurs et achateurs par moitié et qu’ils fourniront de sepmances par moitié et (5 lignes) audit achateur chacun an pour ladite moitié ce à quoi elle sera (5 mots)
et paieront lesdites parties les debvoirs desdites choses par moitié
seront tenus lesdits vendeurs rendre par chacun an auxdits achateurs leur part des bleds et revenus desdites terres au lieu et maison desdits achateurs qu’ils ont audit lieu de Chanteussé
et a esté convenu entre lesdites parties que si lesdits vendeurs rémèrent pendant ledit temps de la grâce (4 lignes) le présent contrat demeurera et demeure dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent nul
auxquelles coses dessus dites tenir etc garantir etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc …

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Engagement de la seigneurie de Montaigu, Chalonnes-sur-Loire 1607

par Claude Leroux, suivi du réméré par Jean de Mondières
Dans cet acte, on voit l’emploi de la somme de 8 000 livres, pour payer des dettes.

Chalonnes - Collection personnelle, reproduction interdite
Chalonnes - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 22 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye dame Claude Leroux veufve en secondes nopces de défunt messire Gabriel Esnault vivant sieur de la Tour dame propriétaire de Villeux sur le Rouse et Montegu en Chalonnes demeurante en sa maison seigneuriale de la Hamonière paroisse de Champigné,
laquelle soubmise soubz ladite cour a confessé et recogneu et confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à noble homme Jacques de Born sieur des Noullys conseiller du roy recepveur général des traites et impositions d’Anjou demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Anne Soret son espouse absente leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de Montegu en C halonne composé d’une ancienne maison seigneuriale bois de haulte futaye et taillables prés, de 5 mestairies et une closerie de 27 septiers de bled seigle de rente de 12 autres de rente d’avoine chapons et argent, fiefs, hommes hommages subjets et un soubz du droit de quart des fruits de plusieurs vignes proches ladite terre et autres droits qui en sont et dépendent et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte et qu’elle a estée baillée en partage à ladite dame par messire Charles Leroux chevalier sieur de la Roche des Aubiers son frère par transaction et partage fait par devant Aubry notaire soubz ceste cour le 27 février 1597 et que depuis ladite dame et ses fermiers en ont joui sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Challonne et des fiefs dont relèvent ladite terre, aulx obéissances féodales cens rentes et debvoirs seigneuriaux fédaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vray déclarer, quite des arrérages du passé
transporté etc ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 8 000 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ledit sieur acquéreur à ladite dame venderese qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy et dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit sieur acquéreur et déclaré ladite somme estre pour employer en l’admortissement de la somme de 325 livres par une part qu’elle estoit obligée payée par ladite transaction de retour de partage en l’acquit dudit sieur de la Roche à damoiselle Claude Froger veufve Me Jehan Regnault à elle créée pour 3 900 livres tournois et six vingt cinq livres (125) tz de rente par autre part créée pour 1 500 livres qu’elle est obligée payer par ladite transaction et partage en l’acquist dudit sieur de la Roche à Me (blanc) Daumenil, et aux arrérages desdites rentes et le surplus à Me Joseph Charlot en déduction des ventes des contrats du lieu de la Bouguerière qu’il auroit fait saisir faulte de paiement desdites ventes et yssues desquels admortissements de rente et payement des ventes ladite dame a promis déclarer que ce sont des deniers procédés du présent contrat consentant dès à présent que pour plus grande sureté et garantie d’iceulx ledit Born demeure subrogé au droit de priorité d’hypothèque que ceulx auxquels seront faits lesdits paiements et d’iceulx en fournir et bailler audit sieur Born copie signée des notaires qui les auront receuz et passés dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings demeurent en leur force et vertu
faisant lesquelles ladite dame a retenu grâce et faculté qui luy a esté concédée et accordée par ledit sieur acquéreur de pourvoir par elle ses hoirs et ayant cause recourcer et rémérer ladite terre d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et refondant par elle audit sieur acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres par un seul et entier payement avec les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc et aulx dommages ladite damoiselle ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présentes Charles Fresneau escuyer sieur de Genetay et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings

PS (le réméré) : Et le vendredi 11 avril 1614 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur Born lequel a eu et receu contant de honorable homme Jehan Mondière sieur de la Coudre à ce présent et acceptant la somme de 8 000 livres tz pour la rescousse et réméré de la terre fief et seigneurie de Montegu par cy devant vendue et engagée par défunte dame Claude Leroux vivant dame de la Hamonière audit sieur Born à condition de grâce qui encore dure …

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Aimard de Seillons engage le Rouillon, La Chapelle-d’Aligné 1530

Voici encore un noble qui engage une métairie. Ils viennent tous nombreux à Angers, les uns après les autres, faire une démarche identique. Ici, vous avez les derniers représentants de la famille de Seillons, et la terre de Seillons sera ensuite vendue aux Allaneau dont je descends.
Le même jour que la vente à réméré ci-dessous, on trouve bien entendu le bail à ferme du Rouillon par Ledevin à de Seillons, pour 36 livres par an.
Sachant que l’écu vaut alors 2 livres, et que la vente du Rouillon, ci-dessous, est faite pour le prix de 300 écus soit 600 livres, Ledevin en touchera 6 %, ce qui n’est pas très élevé comme rapport.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Emar de Seillons sieur dudit lieu de Seillons et Deze tant pour luy en son nom privé que comme procureur et soy faisant fort et stipulant de dame Katherine Lemaire son espouse
soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores end quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licenciè ès lois sieur de Villettes qui a achacté pour luy et dame Jehan Belin son espouse leurs hoirs etc le lieu domaine mestayrie et appartenances de Rouillon avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné et tout ainsi que iceluy lieu et ses appartenancs se poursuit et comporte et que ledit vendeur tant par luy que par autres pour luy l’a tenu possédé et exploité par cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors le pré nommé le pré Ariaet que le mestayer estant de présent audit lieu tient à ferme avec ledit lieu et les vignes sise ou cloux Deze que ledit mestayer faisoit à moitié lequel pré et vignes ledit vendeur a retenus et réservés pour luy ses hoirs etc et ne sont aucunement comprins en ceste présente vendition
Item vend comme dessus ledit de Seillons audit Ledevyn pour luy ses hoirs etc une pièce de pré nommée le pré Pauveau estant et joignant près les terres et landes appellées les Landes Dezé appartenant audit achacteur contenant iceluy pré deux hommées ou environ et lequel pré le mestayer de la Chenaye tient et à ferme dudit vendeur lesquelles choses vendues ledit vendeur a baillées en son fyef et seigneurie Dézé à foy et hommage simple et à 5 sols tz de service pour toutes charges et debvoirs quelconques et sans plus en faire ne payer
transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme trois cents escuz d’or au merc du soleil bons et de poids payés baillés comptés et nombrés contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz dont etc
o grâce et faculté donné par ledit achacteur audit vendeur audit nom pour luy ses hoirs etc de pouvoir rescoucer rémérer et ravoir lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochainement venant en payat et refondant par ledit vendeur se shoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 300 escuz soleil d’or det de poids par ung seul et entier payement avec tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et par ces présenes demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à dame Katherine Lemaire son espouse et la faire lyer et obliger à l’entretenement et garantaige de ceste dite vendition et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre a promis et demeure tenu iceluy vendeur rendre et bailler audit achacteur au-dedans de la fin d’icelle grâce toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur et ses hoirs etc à prendre vendre etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons chanoine de saint Jehan Baptiste d’Angers et Guillaume Chemyant demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Ledevyn

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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