Contrat de mariage de François Thibault et Perrine-Renée Guillot : Saint Gemmes d’Andigné 1804

Il est marchand huilier et son matériel pour son métier est compté comme apport dans le contrat. Je pense donc que ce n’est qu’un moulin manuel, et qu’il s’agit d’huile de noix. Elle existe toujours dans la région et je la consomme régulièrement car bien meilleure au goût.
Le contrat de mariage, relativement modeste comparé à d’autres cousins Guillot, a cependant réuni tous les proches et tous les oncles et cousins sont là, par contre vous allez voir que les femmes de cette branche sont moins instuites car elles ne signent pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1804 devant Pierre Louis Champroux notaire public à Segré François Thibault marchand fils majeur de deffunt Jean Thibault et de Rose Rousseau demeurant au bourg d’Andigné, et Perrine-Renée Guillot fille majeure du second mariage de deffunt Vincent Guillot et feue Françoise Morice, demeurant au bourg de Sainte Gemmes près Segré, lesquels sur le mariage proposé entre eux ont arrêté les conditions civiles qui suivent. Lesdits François Thibault et ladite Perrine-Renée Guillot se sont de leur plein gré et de l’avis et agrément, ledit Thibault de ladite Rose Rousseau sa mère, ladite Guillot de Jean Rabeau son oncle et son ci-devant tuteur, et leurs autres parents et amis soussignés, respectivement promis de se prendre en mariage …Auquel futur mariage ledit futur époux entre avec tous et chacuns ses droits à lui échus de la succession duditdeffunt Jean Thibault son père, et encore avec la somme de 800 F qu’il a dans son commerce et en outil et matériel d’huilier sa profession, en ce non compris ses habits, hardes, linges et autres choses à l’usage de sa personne. Ladite future épouse entre audit mariage avec pareille somme de 800 F qu’elle a par devers elle tant en meubles et effets mobiliers et argent numéraire, en ce non compris ses habits, hardes, linge, bague à l’usage de sa personne. Les futurs époux seront un et communs dès le jour de la rédaction de leur futur mariage dans tous leurs biens meubles, comquets immeubles et revenus de leurs propres… Fait et passé au bourg de Ste Gemmes »

Contrat de mariage de Jean de la Saugère seigneur du Bourg d’Iré et Marie de la Faucille : Boullé-Ménard 1497

Un contrat de mariage était fait pour les accords financiers, et ici, ils sont terriblement contraints, c’est à dire que si les parents de la jeune fille oublient un seul jour de payer la rente promise ils sont contraignables immédiatement sur tous leurs biens, c’est à dire la saisie. Les formules sont peu avenantes et aimables dans une ambiance d’amour si tant est qu’autrefois on avait droit à ce terme!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, 1E1579 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 4 août 1497 sachent tous présents et advenir que en noustre court de Bouillé Amenard que tout en parlant traictant et accordant le mariage d’entre nobles personnes Jehan de la Saugère escuyer seigneur du
2. Bourg d’Iré fils aisné et héritier principal de noble homme Gilles de la Saugère aussi escuyer seigneur de la Mothe Mullon et de defeue damoiselle Jehanne d’Andigné d’une part, et damoiselle Marie de la
3. Faussille fille aisnée de noble homme Jehan de la Faussille escuier seigneur dudit lieu et de damoiselle Jehanne Amenard d’autre, tout avant que fiances fussent prinses ne leur direction de mariage fust
4. faicte en face de église entre eux, et pour et en faveur dudit mariage estre consommé et accomply ledit Jehan de la Faussille et ladite damoiselle Jehan Amenard son espouse de luy suffisamment auctorisée quant
5. ad ce ont donné et donnent par ces présentes audit Jehan de la Saugère et à ladite Marie sa future espouse la somme de 50 livres tournois de rente par héritaige pour ladite Marie laquelle ledit de la Fausille
6. et sadite espouse ont assise et assignée assient et assignent dès maintenant et à présent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et héritaiges terres et possessions et seigneuries présents et advenir
7. quels qu’ils soient et ont voulu … et sont d’ascentement lesdits de la Faussille et sadite espouse que ledit de la Saugère et ladite Marie de la Faussille leurs hoirs et les ayans cause d’eulx se puissent
8. faire asseoir et assigner ladite rente ainsi baillée comme dit est toutefois et quant bon leur semblera en ung lieu ou en plusieurs sur lesdites choses ad ce obligées et sur chacune pièce seule et pour le
9. tout et ou bon semblera audit de la Saugère, ou prendre et iceulx faire bailler … par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus desdits bailleurs
10. de leurs au ayans cause d’eulx jusques au grat et à la valeur de ladite rente ainsi baillée comme dit est et des arréaiges qui en pourroient estre deuz et escheuz, et pour touz frais cousts mises intérests et
11. despens que ledit de la Saugère et la Marie sa future espouse pourroient avoir euz et souffrir en la persécution et poursuite de ladite rente et des intérests d’icelle, tant en … que autrement
12. loyaulx cousts et mises sans ce que ledit de la Faussille et sadite espouse puissent en avoir …, o condition de toute bonne assiette selon la coustume et … de ce pays d’Anjou icelle rente …
13. servir et continuer par lesdits de la Saugère et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause d’eulx au jour et feste de l’Assomption notre Dame que l’on dit commençant la mi-aoust audit de la Saugère et sa future espouse leurs
14. hoirs et ayans cause d’eulx, telle condition que si dedans 9 ans prochainement venant est poyé par lesdits de la Fausille sadite espouse leurs hoirs ou ayans cause la somme de 1500 livres tournois ladite rente
15. demeurera acquitée indempnie et amortie sans ce que ledit payement fait et ledit de la Saugère sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause puissent james rien demander auxdits de la Faussille et sadite espouse
16. leurs hoirs ou ayans cause d’eulx de ladite rente, laquelle rescousse ledit de la Faussille et sadite espouse seront tenuz faire et payer ladite somme de 1 500 livres tournois dedans ledit terme de 9 ans
17. et oultre lesdits de la Faussille et sadite espouse ont donné et donnent par ces présentes auxdits de la Saugère la somme de 1 000 livres tournois qu’ils seront tenuz payer auxdits de la Saugère et sa future
18. espouse dedans le jour des espousailles d’eux deulx, et est dit parlé et accordé que si lesdits de la Saugère et sa future espouse veulent obtenur et avoir le … de René de la Faussille sur saisie de
19. … ils seront tenus rendre ladite somme de 100 livres tournois ou meuble à la valeur ledit frère aisné veu à son âge et en ce faisant ledit de la Saugère et sa future espouse ont renoncé et
20. renoncent par ces présentes à la succession de père et mère et dudit frère aisné, laquelle renonciation ils font pour tant que ledit frère aisné … que Olivier son frère puisné …
21. et poura ladite Marie de la Faussille accéder à toutes autres successions directes et colatérales et aura et prendra et poura prendre ladite Marie de la Faussille son douaire par …
22. chacuns les biens et choses dudit Jehan de la Saugère son futur espoux, et a esté présent ad ce contract ledit Gilles de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère, et dont lesdites parties sont à ung et d’accord
23. auxquelles choses dessusdites et chacune d’icelles tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et chascun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient obligent eulx leurs hoirs avecques
24. tous et chascuns leurs biens meubles et héritaux, et ladite somme de 50 livres tournois de rente rendre et payer desdits de la Faussille et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause audit
25. de la Saugère et sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause par chascun an au terme et par la manière que dit est, et mesme la somme de 100 livres tournois dedans ledit jour des espousailles comme
26. dit est chargent et obligent lesdites parties eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et héritaux présens et avenir quels qu’ils soient et par escpecial lesdits de la
27. Faussille et sadite espouse quant à rendre et payer ladite rente audit [terme] et par la manière comme dit est leursdits biens meubles et héritaux à prendre à vendre défaire et mectre adpreciation prisée
28. et dens tel seur tel vente de jour en jour et del… après ledit terme passé ladite rente non payae et non … et du jour au lendemain sans plus attendre de leur meubles
29. par devoir ny par cousts ? sans ce qu’ils leurs hoirs ny autres pour ne au nom d’eulx se puissent appléger contrappléger opposer … empescher la requeste ne exécution de ces présentes
30. en tout ne en partie, et tant pour les desdommages … pour le principal renonçans lesdites parties chacun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient quant ad ce toutes
31. et chascunes les choses qui … pourroient estre dites proposées obviées ou alléguées outre la soutenence et … de ces présentes …
32. et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial ladite damoiselle Jehanne … au droit velleyen et à tous autres droits faits et indroduits en faveur des femmes de …
33. suffisamment … et de tout ce que dessus est dit et déclaré tenir et accomplir de point en point et d’article en article sans james venir encontre en aucune manière sont tenues lesdites parties
34. par les foy et serment de leurs corps sur et de chascun d’eulx en nos mains donné et condempné à leur resqueste par le jugement et condempnation de notredite cour, présents ad ce …
35. Symon de Tinteniac Thibault … messire Guy Pierre et Guyon de la Faussille Pierre Dufraysne François Mond… Sebron d’Andigné … ad ce requis et appelés et tous signés en la
36. mynutte, ce fut fait et donné le 7 aoust 1497

Contrat de mariage de Guyon de la Faucille et Jeanne de Vendosme, Louvaines 15 janvier 1418

Jeanne de Chazé, la mère de Jeanne de Vendosme, encore vivante, est une héritière noble, c’est à dire qu’elle a hérité de tous les biens de ses parents.
L’Anjou se distingue d’autres provinces sur ce point concernant les filles nobles, car dans d’autres provinces ce sont uniquement les garçons.
Le patrimoine est donc important puisqu’il est dit dans le Dictionnaire de Célestin port, 1ère édition de 1876, à l’article Louvaines, que la terre de Louvaines appartenait en 1444 à Pierre de Vendosme.
Donc 2 patrimoines dans le couple des parents de la mariée : le patrimoine noble de Chazé, qui est d’ailleurs cité : Bellefontaine, Champiré, Combrée, Chazé, et en outre le patrimoine Vendosme, dont Louvaines. Mais la future a au moins un frère et à ce que j’ai cru voir ailleurs elle a aussi au moins une soeur. Donc elle aura partie du tiers seulement.

 

La dot ne semble pas très élevée, mais il faut préciser que dans ces milieux on ne vivait pas individuellement comme en 2019, mais tous ensemble au château.

L’acte est en français de l’époque donc très vieilli, mais je suppose que vous pourrez comprendre les termes anciens.

Si ce n’est que pour le « destroit », voici :

District judiciaire, étendue d’une juridiction (http://www.atilf.fr/dmf/)

Et si vous avez des doutes sur un terme vous pouvez utilisez ce dictionnaire en ligne, il donne bien tout, j’en ai vérifiés.

 

Le prieuré de la Jaillette, qui est sur la commune de Louvaines, n’était pas de la seigneurie de Louvaines, mais relevait de la Roche d’Iré.

 

 

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1570 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Le 15 janvier 1418) Sachent tous présents et à venir que nous avons aujourd’huy en notre court de Loupvaines et de …
2. … en scel et … non cancellerie ne malmise ne aucune partie d’icelles gicière ne condempnées scellées
3. du scel estabi aux contrats d’Angiers desquelles les noms s’ensuyvent sachent tous présents et avenir comme en parlant et traictant
4. le mariage d’entre Guyon de la Faucille fils aisné de feu messire Guy de la Faucille et de Marie Ruffiere d’une
5. part et damoisselle Jehanne de Vendosme fille de feu messire Pierre de Vendosme et de dame Jehanne de Chazé d’autre part et
6. … d’iceluy estre fait et adcompli en notre court d’Angiers en droit par devant nous personnellement establiz lesdites parties …
7. … ladite dame de Chazé … o la voullonté et consentement de messire Pierre de Vendosme son fils aisné ad ce présent et consentant eulx
8. soubmectans et tous leurs biens présents et avenir à la juridiction pouvoir et destroit de notredite court que à cest fait confessent par devant
9. nous de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir parlé traicté et adcordé et encoure par ces présentes traictent et adcordent dans
10. les chouses qui s’ensuyvent c’est assavoir que ladite dame Jehanne de Chazé o la voullonté et consentement de sondit fils
11. a donné et donne à ladite Jehanne sa fille audit mariage faissant o le dit Guyon la somme de 300 livres tournois monnaie
12. courant laquelle somme ladite Jehanne Jehanne de Chazé est tenue poier auxdits marié … Guyon et Jehanne dedans le jour
13. de leurs espousailles, et en outre ont voullu et esté d’ascentement ladite Jehanne o le consentement et voullonté dudit messire
14. Pierre son fils qui adcepte … que après la mort et decep de ladite Jehanne de Chazé lesdits Guyon et Jehanne sa femme aient
15. et prennent à cause d’elle sur la tierce ? richesse de Chazé environ tout tel droit part et portion et … à ladite
16. Jehanne peut ou pourroit compéter et appartenir à cause de la succession de sadite mère tout aussy et en la manière comme
17. si ladite Jehanne de Chazé sa mère tenoit et possédoit en ses mains au temps de son trespassement les terres de Bellefontaine
18. de Champiré de Combrée et de Chazé environ à commencer ledit partage partie et portion sur le domayne du Bourc de Chazé
19. environ et de prochain en prochain jusques au parfait et adcomplissement de sondit partage, duquel domaine dudit bourc
20. de Chazé environ lesdits Guyon et Jehanne se pourront saisinez si toust comme ladite Jehanne de Chazé sera allée de vie
21. à trespassement en le rabactant sur ledit partage, sans ce que iceluy partage lui puisse estre en aucune manière dyminué ne
22. recindé, et aussi a esté parlé et adcordé entre lesdites parties que ou cas que lesdits Guyon et Jehanne ne pourroient renoncer
23. ensemble avecque ladite dame Marie a voullu et esté d’asentement que lesdits Guyon et Jehanne aient
24. et prennent par provision la terre et appartenances de la Faucille sauf et réservé à ladite dame Marie la moitié des vignes
25. de ladite terre de la Faucille qu’elle retient à elle jusques ad ce que son fils Guyon soit …
26. deschargée de toutes charges fors deschargée … et en oultre ladite dame Marie a donné et donne en cest mariage
27. auxdits Guyon et Jehanne la somme de 200 livres tournois que doit l’abbé de Chasteaugontiez ou cas que le …
28. dudit abbé, laquelle somme ladite Marie leur transporte dès à présent avecques tous et chacuns les actions raisons que
29. ladite dame Marie pouroit et peut avoir sans rien retenir par ainsi que lesdits Guyon et Jehanne sont
30. icelle somme en l’acquit et descharge que doit ledit Guyon sur ses chouses héritées ; auxquelles chouses dessus
31. et chacune d’icelles tenir d’une part et d’autre chacun en son article pour tant comme à chacun d’eulx tousche et peut
32. touscher comppecter et appartenir de point en point sans … james aller encontre et à s’entrecharger
33. deffault de garantie ou entrenement en aucune manière de tout dommage obligent lesdites parties les uns aux autres
34. son article eulx leurs hoirs avecques touz leurs biens meubles et immeubles présents et avenir
35. et sans ce que ils ne autres à cause ne ou nom d’eulx se puissent james à l’effet contrepleger ne se opposer
36. contre ces présentes lettres en aucune manière en tout ne partie et de tout ce que dessus est dit et divisé tenir
37. aller encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement … la photographie est incomplète, il manque la fin dont surtout la date et signatures

Contrat de mariage de Jean Gilberge et Anne Beauchesne, Loiré 1628

Je poursuis la retranscription des contrats de mariages très anciens. En voici un qui a été insinué.

    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le mardy 23 février 1628 devant nous Mathurin Fouet notaire de la chastellenie de Roche d’Iré furent présents en leurs personnes chacun de honorable homme Jehan Gilberge marchand demeurant en la paroisse de St Denis de Candé d’une part et honorables personnes Julien Beauchesne aussy marchand Françoise Coiscault son épouse et Anne Beauchesne leur fille demeurant au lieu de la Mothe en la paroisse de Loyré lesquelles parties establies soumises et obligées sous ladite cour elles etc ont confessé avoir au jour d’huy fait et accordé les promesses accords et conventions de mariage en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gilberge par l’advis volonté et consentement d’honorable femme Françoise Collas sa mère veuve de défunt honorable Pierre Gilberge demeurant audit Candé, de Bertrand Terrière sieur de la Brosse demeurant à Ingrandes sur Loire, d’honneste homme Pierre Plessis aussi marchand demeurant à Candé ses oncles, a promis prendre à femme et espouse ladite Anne Beauchesne, comme à semblable ladite Anne Beauchesne a aussy par l’advis volonté et consentement desdits Beauchesne et Coycault ses père et mère, et d’honorable homme Jehan Harambert aussy marchand demeurant à Candé beau-frère de ladite Anne Beauchesne, et honorable Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg-d’Iré cousin de ladite Anne Beauchesne, prendre à mary et epuox ledit Gilberge avecq tous et chacuns ses droits toutes fois et quantes que l’un en sera par l’autre requis et ce en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre les parties ledit Beauchesne et ladite Coiscault son esoouse ont promis bailler et payer audit Gilberge et ladite Anne Beauchesne future épouse dans le jour de leurs épousailles la somme de 600 livres tz en argent monnais avec la jouissance du lieu et closerie de la Gallayerie situé en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme ledit lieu de poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouïr sans réservation aveq les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu à la charge de payer les cens rentes et debvoirs que peult devoir ledit lieu et de le tenir en réparation le tout en avancement de droit successif de ladite Anne Beauchesne et laquelle de 600 livres ledit Gilberge demeure tenu et obligé employer et convertir en acquets deux ans après la célébration dudit mariage lesquels acquets seront aussy réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Beauchesne future épouse
et à faulte de ce faire dans ledit temps a assigné et affecté à ladite Anne Beauchesne ladite somme de 600 livres tz sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et lesquels à ceste fin ladite fin ladite somme de 600 livres par ledit Gilberge reçue dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent luy demeure affectée obligée et hypothéquée
pour assurance de ladite somme de 600 livres et laquelle Françoise Collas mère dudit Gilberge establie soumise et obligée sous ladite cour et en faveur dudit mariage s’est démise et désaissie de tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles entre les mains dudit Gilberge son fils à la charge de sondit fils de nourrit, couscher laver et traiter sadite mère suivant sa qualité et de payer et acquiter toutes et chacunes les dettes que peult devoir ladite Collas et au cas où ladite Collas se vouldrait retirer ailleurs que chez sondit fils il demeure tenu et obligé luy payer et bailler par chacun an la somme de 50 livres avec un lit garny et autres meubles suffisants pour se servir et lesquels biens de ladite démission de ladite Collas tant meubles qu’immeubles
ledit Gilberge futur époux a pareillement affecté et hypothéqués pour assurance de ladite somme de 600 livres avec tous et chacuns ses autres biens tant meubles qu’immeubles comme dit est cy-dessus,
et outre a assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns sesdits iens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, et aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté consenty par lesdits Beauchesne et sadite espouse, ledit Gilberge a donné et par ces présentes donne à ladite Anne Beauchesne future espouse la somme de 300 livres tz en cas qu’il y eust dissolution de leur mariage par mort sans hoirs procréés d’eux laquelle somme elle aura et prendra sur tous et chacuns ses biens un an après ladite dissolution du mariage ledit cas advenant, tout ce que desus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accordé entre les parties auxquelles promesses et conventions de mariage
et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc les biens etc par défaut etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit lieu de la Motte maison dudit Beauchesne en présence de Me Pierre Moriceau sieur de la Gaultraye proche parent dudit Gilberge Pierre Lesné sieur de la Brusloire demeurant audit Candé témoins etc laquelle Françoise Coiscault Collas et ladite Anne Beauchesne ne scavent signer enquises. Sont signés en la minute des présents Gilberge, J. Beauchesne, Terrière, P. Moriceau, parents et présents, Lesné, Plessis, Jamet et nous notaire soussigné passeur des présentes. Ainsy signé en l’original des présentes estant en papier Fouet
Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce réquérant Me François Coiscault porteur dudit contrat auqual a esté donné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy président et lieutenant général audit siège ledit lundy 3 avril 1628

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Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

En Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage, ou tout autre acte devant le notaire, fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé. Donc, l’un en Bretagne (Vritz) et l’autre en Anjou (Candé). Je me demande donc si cette coutume de faire signer par un tiers quand on ne savait pas signer est une coutume de Bretagne ? Pour mémoire, j’ai beaucoup fait de notaires et registres paroissiaux en Normandie, et là ceux qui ne savaient pas signer, signaient d’une croix.

Le plus surprenant dans ce qui suit, c’est que le marié René Grosbois ne sait pas signer, pas plus que son frère Jacques, présent, mais Laurent Grosbois son autre frère, signe. Ce qui signifie que les parents faisaient des différences entre leurs enfants, au moins sur le plan éducation, car sur le plan succession le droit coutumier Angevin était égalitaire.  

Voir ma famille GROSBOIS Voir ma page sur Loiré Voir mes relevés de baptêmes les plus anciens  !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chicot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz, lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin (f°2) et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, (f°3) lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé. Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire

Contrat de mariage de Michel Hardouin et Guillemette Hiret, tous deux veufs : Nantes 1671

Il est pêcheur, et signe et même signe fort bien. Pourtant, j’ai des ascendants pêcheurs sur la Loire, qui ne savent pas signer !!!
Elle est veuve d’un écrivain et ne sait pas signer. C’est terrifiant de se souvenir dans quel état d’ignorance un homme pouvait maintenir son épouse !!!

Elle apporte seulement son lit, mais le lit était le principal bien et on peut supposer qu’il a le chaudron et autres menus nécessaires à la cuisine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1671 (Verger notaire Nantes) pour parvenir au mariage futur et préparlé d’entre Michel Hardouyn pescheur, et Guillemette Hiret veuve de Guillaume Morineau vivant escrivain ont comparu ledit Hardouyn demeurant au faubourg de st André paroisse de st Clément les Nantes, et ladite Hiret de présent demeurante à la Fosse dudit Nantes paroisse de st Nicolas, lesquels ont fait et accordé les conventions matrimoniales qui ensuivent, sans lesquelles ledit mariage d’auroit lieu, c’est à savoir que ledit Hardouin reconnoist que ledit Hiret sa future épouse luy a ce jour délivré actuellement en faveur de leurdit futur mariage la valeur de la somme de 250 livres savoir en argent monnoye 40 livres et le surplus en un charlit de bois de noyer foncé dessus et dessous, garni de sa paillasse couette ses pantes et rideaux de toile bordés de frange, une couverture cathelonne blanche, 5 oreillers, un travers de lit et 2 linceulx, avecq quelques serviettes et autres ameublement et commodités de mesnageqi’ils ont dit avoir verballement fait estimer par personne verballement convenue et s’en contente iceluy Hardouin, laquelle somme de 250 livres sera et demeurera à toujours et en tous cas censée et réputée le propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en ses estocqs et lignées directes et collatérales sans pouvoir changer de nature par quelque manière que se puisse estre ; et luy fait ledit futur espoux don pour l’amour et affection qu’il lui porte et en considération dudit futur mariage de la somme de 100 livres tz à estre prise sur ses biens présents et à venir par ladite future espouse au cas qu’elle le survive, et non autrement, et en jouir elle et les siens ; et au surplus entreront lesdits futurs espoux en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptiale sans attendre l’an et jour portés par nostre coutume de ce pays et duché de Bretagne, à laquelle pour ce regard ils dérogent par ces présentes ; dans laquelle future communauté n’entreront les dettes passives desdits futurs espoux si aucunes se trouvent estre créées avant leur dit futur mariage (f°2) ains seront payées et acquittés sur le bien propre et par celuy ou celle qui les aura faites sans que le bien le bien de l’un puisse estre employé en l’acquit des dettes de l’autre ; déclarant ledit futur espoux avoir fait faire inventaire et déclaration des biens de sa communauté avecq deffunte Perrine Riallan vivante sa femme le 23 de ce présent mois devant Laurans notaire de nostre cour dudit Nantes demeurant au faubourg du st Clément, qu’il confirme et approuve dabondant par ces présentes ; et au cas de prédécès dudit futur espoux ladite future espouse douairera sur les propres de luy suivant nostre dite coustume et en considération de toutes les clauses et conditions cy devant lesdits futurs espoux se sont respectivement promis la foy de mariage pour estre solemnisser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine à la première demande de l’un d’eux ; et à l’accomplissement des présentes les parties se sont obligées sur tous leurs biens et mobiliers présents et à y estre contraints par toutes voyes d’exécution saisies criées et vente suivant les ordonnances royaux, et par ce qu’elles l’ont ainsi voulu et consenty, promis et juré, renoncé à y contrevenir, pour estre par nos notaires royaux de la cour de Nantes soussigné jugés et condamnés, fait et passé à ladite Fosse de Nantes maison dudit Verger l’un des notaires soussignés, sous le sign dudit futur espoux et d’autant qu e ladite future espouse a dit ne savoir signer, elle a fait signer à sa requeste à François Degrée clerc présent, en présence de Martin Leclerc parent dudit futur espoux