Contrat de mariage de Jean Lebreton et Marguerite Poisson : Avenières (53) 1692

Jean Lebreton apporte 200 livres en argent et Marguerite reçoit 30 livrez de meubles mais ni l’un ni l’autre ne signent, seules les proches de Marguerite Poisson signent. Je revois cette famille, car j’en descends, et ce couple qui est bien dit « meunier » aura pour petite fille Juliene Lebreton, mon ancêtre au parapluie dont je vous parlais ces jours-ci, et quand je regarde encore cette descendance du couple Lebreton x Poisson, il y a une ascension sociale rapide inexpliquée, que je tente de revoir, cherchant à expliquer comment une telle ascension a pu être possible.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD53-3E9/11 Lancro notaire royal au Maine résidant à Avenières lez Laval) « Le 4 avril 1692 après midy, furent présents en leurs personnes establis et soubzmis Jean Lebreton marchand meusnier fils issu du mariage de deffunt René Lebreton et Renée Buffet d’une part, et Marguerite Poisson fille issue du mariage de deffunt René Poisson et Magdelaine Arnoul d’autre part, demeurants en ladite paroisse d’Avenières, entre lesquelles parties a esté fait les conventions matrimoniales qui ensuit, c’est qu’en regard de tous leurs biens et choses comme majeurs, que en l’advis authorité savoir ledit Lebreton de Julien Thomin aussi marchand meusnier, François Leroy Me boulanger, et Charles Chapin marchand ses beaufrères, et ladite Poisson de ladite Arnoul sa mère, René Poisson et Jean Poisson ses frères, demeurant audit Avenières aussy à ce présents, ont promis se prendre l’un l’autre en loy de mariage fiancer et espouser en fasse (sic) de notre mère ste églize catollique apostollique et romaine aussy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empeschement légitime qui puisse mariage dissoudre soubs les conditions cy après sans lesquelles ledit mariage n’auroit esté fait conclud ny arresté, qui sont entreront audit mariage scavoir ledit Lebreton avec la somme de 200 livres qu’il a en argent et ladite Poisson avec celle de 60 livres qu’elle a en meubles et que ledit Lebreton a veus et examinés, tout quoy entrera en leur communaulté future qui s’acquerera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et à laquelle ladite future épouse pourra renoncer toutefois et quantes et reprendre et emporter quitte et franche toutes debtes quoi qu’elle y eust parlé, dont elle sera acquittée par le futur époux en l’hippoteque des présentes, sera ladite future épouse douarière de douaire coustumier lors ce que douaire aura lieu sans qu’il soit besoin d’en faire aucune demande en jugement quoyque la coustume de ce pays soità ce contraire, à laquelle pour ce regard et pour celuy d’entrer en communaulté du jour de la bénédiction nuptiale ils ont renoncé ; dont les avons jugés etc fait et passé audit Avenières en présence de Estienne Marie le jeune tissier et Guy Frais Me vendeur d’étoffes demeurant à Avenières tesmoings

Contrat de mariage de François Delaporte et Marguerite Fourmont : Thorigné et Angers 1701

Marguerite Fourmont est la soeur de celui dont je vous mettais ici hier le contrat de mariage.
Elle a encore ses 2 grands mères, ce qui est rare lors du mariage à l’époque !!!
Mieux, sa mère, encore vivante, offre beaucoup, et donne aussi beaucoup de détails au notaire de sorte qu’on a une liste extrêmement précise de tout ce qu’elle aura en dot : une closerie à Thorigné, 1 000 livres en argent, des habits nuptiaux, un trousseau et beaucoup de meubles le tout totalement neuf, et de qualité vu le prix.
Je peux dont estimer sa dot à près de 2 800 voire 3 000 livres.
Maintenant, comme vous le savez depuis quelques jours grâce à mon bloc, je fais ensuite le calcul de la valeur en 1602, qui me permet de comparer tous les contrats de mariage.

Attention, l’orthographe de maître Bodere, le notaire qui suit, est souvent phonétique . Désolée, car je dois retranscrire au plus près de l’original, y compris les fautes. Donc, lisez phonétiquement, comme moi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1701 après midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne furent présans establiz et soubzmis honorable homme François Delaporte marchand thanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité, fils de deffuns honorables personnes François Delaporte aussi vivant marchand Me thanneur et de damoiselle Renée Lejandre sa femme vivans ses père et mère d’une part, et damoiselle Margueritte Fourmond fille de deffunt honorable personne Jacques Fourmond vivant marchand et h. femme Renée Boreau aussy ses père et mère d’autre, lesquels partyes traittant et accordant le mariage d’antre lesdits Delaporte et ladite damoiselle Fourmond ont fait les pactions et convansions matrimonialles qui suivent scavoir que ledit Delaporte de l’avis de ses parans et amis soubzsignés et ladite Fourmond de l’avis et consentement de ladite Boreau sa mère et autre parans sy apprès soubzsignés sont promis et promettent mariage iceluy solemnizer en face de notre mère saincte églize catholique apostolique et romayne ; auquel mariage antre ledit futur époux avecq tous et chascuns ses droits qui luy appartiennent des successions de ses père et mère portés dans les partages faits d’antre luy et ses cohéritiers soubz leur sings le 28 mars 1699, dans les meubles et choses qu’il a acquises dont il poura faire ettat un mois apprès leur bénédiction nuptialle en prézance de ladite Boreau, et en outre en la somme de 1 000 livres que luy donne par (f°2) ses (sic) prézantes h. femme Margueritte Lemanseau veuve dudit Delaporte en segond mariage, à ce présante, establie deument soubzmise et obligée, et laquelle somme elle s’oblige avec tous et chascuns ses biens présans et futurs sans néanmoins que ladite somme puisse estre exigée qu’après son déssez, et sans intérests jusque audit temps et iceluy passé suivant l’ordonnance, reconessant ladite Lemanceau que le présant mariage n’auroit esté consanty sans iceluy don qu’elle veut et antant (sic) sortir son plain et antier effait mesme en cas qu’elle vint à se remarier et avoir des enfans ; et à l’égard des biens de ladite future épouze ladite Boreau sa mère pour ce deuement establie soubzmise a promie et s’est obligée donner à ladite future épouze en avansement de droit successif sur les droits successifs eschuz de sondit deffunt père et ensuite sur les siens à eschoir scavoir est le lieu et clozerie de la Sauchettere situé dite paroisse de Thorigné avec les bestiaux et semances ainsy qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouist à présant le nommé Rouvraie clozier suivant la prisée qui en sera cy apprès fait, commansant la jouissance dudit lieu dans la feste de Toussaint dernière passée, plus deux quartiers de vigne sittués prochele Coudray dite paroisse de Thorigné aussy à commanser dès ledit jour de Toussaint dernière, à la charge des futurs conjoints de jouir desdites choses en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du font et de paier pandant ladite jouissance les charges cens rantes et debvoirs (f°3) seigneuriaux et féodeaux ; outre promet leur donner de pareil avansement la somme de 1 000 livres en argant (sic) paiable savoir moitié dans la feste de Toussaint prochaine l’autre moitié dudit jour de Toussaint en un an avec l’intérest à conter du jour de la bénédiction nuptialle, et abiller sadite fille d’habitz nuptiaux sellon sa condision, et outre les meubles qui suivent : premier un charlit de bois de noyer neuf coitte traverlit mante vergettes rideaux tours et bonne grasse (sic, mais pas compris), une père de presle neufve de bois de noyer fermante à deux parts, une table neufve à collonnes torses, son tapis en belgamme, 2 gueridons de bois de noyer et 8 draps savoir 4 de gros lin et 4 de brin en réparon, 3 douzaines de serviettes neufves en toille de gros lin, 2 douzaines de serviettes de grosse toille aussi neufves, une douzaine d’essuie mains, une douzaine de nappes, scavoir 6 de gros lin et 6 de brin, 28 livres de vesselle d’étain, desquels meubles promis par ladite Boreau sera fait inventere dans le temps qu’ils seront fournis ; et a ladite future espouze déclaré qu’elle a à son péculle et ménagement pour la somme de 60 livres de meubles et argant et une bague d’or montée à 3 perles qui luy apartient ; de tous lesquels droits sy dessus il en antrera respectivement en la future communauté qui s’acquerea entre eux du jour de la bénédiction nuptialle la somme de 400 livres qui demeure mobilisée, et au regard du surplus, ensamble ce qui poura leur eschoir de succession directe ou colatéralle … Fait et passé en la maison du Sauray audit Thorigné demeure de ladite Boreau en prézance de honorable femme Marguerite Bourdais veuve de Me Jean Boreau vivant notaire royal ayeulle maternelle de ladite future epouze, et honorable femme Ellaine Gasnes son ayeulle paternelle d’icelle future, de ladite Lemanseau tante par l’enfant du futur époux, Pe Pierre Gougon advocat au siège présidial d’Angers son cousin germain, Me René Loyon sieur du Plassis advocat au siège présidial de Château-Gontier cousin de ladite future, h. h. Jacques Fourmond marchand son frère, h.h. Jean Boreau sieur de Beauvais et François Boreau sieur du Houx oncles de ladite future, Me René Boreau notaire, Pierre Boreau marchand, Anthoine Theullier et Marguerite Boreau sa femme oncles et cousin de ladite future, Me Charles Rigault praticien, Me Jacques Levoyer sieur de la Davyais et h.h. Michel Bonneau marchand chirurgien demeurant scavoir ledit sieur de la Daviais Angers paroisse de la Trinité, et ledit Bonneau paroisse dudit Thorigné tesmoings

Contrat de mariage de Jean Fourmond et Madeleine Delahaye : Le Lion d’Angers 1706

Attention, l’orthographe de maître Bodere, le notaire qui suit, est souvent phonétique . Désolée, car je dois retranscrire au plus près de l’original, y compris les fautes. Donc, lisez phonétiquement, comme moi.

Jean Fourmond est marchand fermier, et veuf, et je descends personnellement de ce remariage avec Madeleine Delahaye, de la famille de l’hôtelier au Lion d’Angers.
Ils sont aisés, car la dot peut être estimée à 2 000 livres, ce qui donne sur mon tableau des mariages indexés à 100 en 1602 afin de pouvoir les comparer, un montant de 1 080 livres. Donc on est bien dans la bourgeoisie, et je pense que cela devait plus se faire sentir au Lion qu’à Angers même, où les notables étaient plus nombreux.

La future a encore ses 2 parents, ce qui n’est pas souvent le cas, et ils prennent donc la clause de réversion si elle décède avant eux sans enfants.
Ils marient ici leur fille aînée, mais mariront 6 enfants plus un fils prêtre, enfin eu moins, à ce que j’ai trouvé, donc ils ont une solide fortune pour donner tant à leur fille, car cela signifie qu’ils peuvent donner 7 fois plus, donc 14 000 livres, et avec cette somme on doit approcher le montant de leur fortune.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1706 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne furent présans establiz et soubzmis honorable homme François Delahaye et honorable femme Renée Senechau son espouze de luy dumant authorizée devant nous quand à ce, et damoizelle Magdelaine Delahaye leur fille, demeurans ensamble au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’une part, et honorable homme Jean Fourmond marchand veuf de deffuncte damoizelle Anne Bonneau, et fils de deffunct h.h. Jacques Fourmond et d’honorable femme Renée Boreau, à présent sa veufve, demeurant ledit Fourmond aussy ditte paroisse du Lion d’Angers d’autre part, lesquels traittans et accordant du mariage proprozé d’entre ledit sieur Fourmond et ladite Magdelaine Delahaye auparavant aucune bénédiction nuptialle ont fait les pactions et conventions matrimonialles qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur Fourmond de l’avis et consentement de ladite Boreau sa mère à ce présante, demeurante paroisse de Thorigné, et de honorable homme Michel Bonneau procureur fiscal de la chastelenye du Lion son beau-père, et ladite Delahaye de sesdits père et mère, sont promis mariage l’un l’autre et épouzer en face de sainte églize catholique appostolique et romayne quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant ; auquel mariage ledit Fourmond entrera avecq tous et chascuns ses droits noms raisons et actions mobillières et imobillières (f°2) eschuz et à eschoir, déclarant qu’il fait invantère (sic pour l’orthographe assez approximatif de cet acte) de ses droits mobilliers devant nous notaire, desquels droits en antrera (sic) en la future communauté d’entre eux la somme de 300 livres, et le surplus sera censé et réputté propre imeuble dudit futur époux ses hoirs en ses estocques et lignes à tous effaits mesme de succession donation et touttes autres dispositions à la rézerve des meubles meublans qui pourront luy eschoir de successions ; et au regard de ladite Delahaye, iceluy sieur Delahaye et Sénéchau ses père et mère pour ce dument establis soubzmis chascun d’eux seul et pour le tout solliderement sans division de personnes et de biens, ont promis et se sont obligés donner et payer en avancement de droit successif à leurdite fille à eschoir en premier lieu sur la part afferante dans la succession du premier mourant d’eux la somme de 1 500 livres en argent contant payable savoir 750 livres dans le jour de la bénédiction nuptialle et le surplus dans un an apprès, et outre promettent habiller leurdite fille dabitz nuptiaux sellon sa condition et luy donneront un trousseau de linge vallant la somme de 150 livres, de touttes lesquelles choses en antrera en la communauté pareille somme de 300 livres et le surplus, ensamble ce qui pourra eschoir à laditte future espouze de successions ou autrement nom compris les meubles meublans sera censé le propre de laditte future spouze et ses hoirs et en ses estocques et lignes à tous effaits, meme de succession donation (f°3) et touttes autre dispozition, et comme tel ledit futur espoux s’oblige l’employer et convertir en acquest d’erittage (sic) au nom et proffit de ladite future espouze ses hoirs, lesquels acquestz et emplois et l’action pour les avoir et demander tiendront nature de propre bien imeuble à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignées, et à tous effaits, et à faute d’employ luy en a ledit futur espoux dès à présant constitué rante au denier vingt sur tous et chascuns ses biens, racheptable un an apprès la dissolution de communauté pour pareille somme que se pouront monter les deniers imobilisés ; entreront les futurs espoux en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptialle non obstant la coustume de ce peis (sic pour le pays !) et duché d’Anjou, à laquelle ils ont dérogé en cet égard seullement, à laquelle communauté laditte future espouze et les siens pouront renoncer si bon leur scamble (sic), quoy faisant ils amporteront (je n’ai plus la force de vous mettre des « sic » tant il en faudrait) franchement et quitement de touttes debtes dont ils seront acquités sur les biens dudit futur espoux, tout ce qu’elle aura apporté audit mariage, mesme la somme mobillizée, et ladite future espouze et ses enfans seullement emporteront audit cas de renonciation tous ses habits hardes bagues et joiaux et choses servant à son uzage avecq une chambre garnie de la valleur de la somme de 300 livres ou ladite somme (f°4) en argent au choix de ladite future espouze et de ses enfans ; en cas de vante ou aliénation des propres desdits conjoints ils en seront respectivement ramplacez et récompancez sur les biens de ladite communauté en premier lieu ladite future espouze, et s’ils ne suffizoient ils prandront le surplus dudit remploy sur les propres dudit futur espoux qui en demeurent affectéz et hipotiquez de ce jour sans que l’action pour lesdits remplois et acquitement de debtes puissent entrer en ladite communauté, mais seront toujours considérez comme propres à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignes et à tous effaits, mesme de succession donation et toutte autre dispozition ; les debtes desdits futurs conjoints et de leurs auteurs tant de part que d’autre n’entreront point aussy dans ladite communauté ains seront acquités par celluy dont elles procédront ; et au surplus aura ladite future espouze douère constumier cas d’ycelluy avenant sans qu’il puisse estre diminué par les aliénations remploy que pouroit faire ledit futur espoux de ses propres ; comme aussi avenant dissolution de communauté et en cas d’acceptation d’icelle reprandront les futurs conjoints hors part d’icelle savoir ledit futur époux ses habits son cheval et équipage, et laditte future épouse aussi ses habits bagues joyaux et hardes servant (f°5) à son usage ; et se sont iceux sieur Delahaye et sa femme rézervé par droit de réversion les choses par eux sy dessus données à leurditte fille en avansement et cas de déssez de laditte future épouze sans anfans du présant mariage ou leurs anfans sans tures enfans d’eux sans pourtant que la présante clauze de réversion ne puisse empescher les dons et uzufruits aux termes de la coustume ; et moyennant ledit avancement jouira le survivant desdits sieur Delahaye et sa femme de la part afférante à ladite future épouze dans la succession du prédécédé sans que ledit survivant puisse estre inquiété pour ce ni estre obligé d’en rendre aucin conte, comme aussy ne sera raportbale ladite future épouze des intérests dudit avancement suivant la coutume, et ainsi qu’il est jugé par la jurisprudence des arrests, car les parties ont le tout respectivement ainsi voullu consenti stipullé et accepté, à ce tenir etc dommages etc obligeans etc renonsans etc respectivement leurs hoirs mesme iceux sieur Delahaye et femme esdits noms au bénéffice de division discusion etc dont etc fait et passé en la maison seigneurialle du Carqueron dite paroisse du Lion d’Angers en présence de h. h. Michel Bonneau le jeune sieur de la Chouanière et damoiselle Françoize Godillon son épouze, fermiers de la terre de la Perrière demeurant audit Lion, honorable fille Renée Gambier demeurante au bourg et paroisse de Thorigné, et (f°6) Me Jacques Thoreau notaire, maistre Pierre Hamelot controlleur pour le roy aussi demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

400 contrats de mariage 1502 à 1716 : dot indexée sur la valeur de la livre en 1602

Ma page classant socialement les plus de 400 contrats de mariage que j’ai retranscrits et analysés est à jour en ligne.
Vous y voyez à gauche une nouvelle colonne intitulée INDEX 1602, dans laquelle le chiffre a été calculée sur la valeur de la livre en 1602.

  • Méthodologie du calcul de la dot
  • La dot figure assez souvent clairement chiffrée dans les contrats de mariage, mais je précise ici que souvent aussi en complément de l’avancement d’hoirie en argent, il faut compter quelques lignes plus bas un trousseau et des habits de noces, et parfois nourriture et logement sur quelques années. Je tiens toujours compte de ces dons, qui ne sont nullement anodins, compte-tenu de l’importance du trousseau autrefois. Donc le chiffre que je donne en seconde colonne est le plus souvent une estimation à quelques % près car j’ai estimé le trousseau en fonction du rang social des parents.
    Mais parfois, j’ai seulement comme dot des biens immeubles et/ou des obligations voire seulement le montant du douaire. Dans ces cas, j’ai toujours estimé, en fonction des innombrables actes que j’ai dépouillés par ailleurs, donc de mes connaissances des valeurs d’une métairie, d’une closerie, d’une maison etc… Mon estimation peut donc être à 10 voire 20% près, mais elle a le mérite d’exister.
    Enfin, je suis désolée, mais dans plusieurs cas, que vous ne voyez pas hélas sur mon tableau, il m’a été impossible de chiffrer faute de bases suffisantes. Ce sont tous les cas ou la dot n’est pas explicitée mais où il est uniquement écrit « avec tous ses droits successifs… ».

  • Méthodologie de l’indexation valeur 100 en 1602
  • Pour pouvoir comparer les dots sur 2 siècles, puisque les contrats de mariage qui sont en ligne sur mon site et blog s’étalent de 1502 à 1716, il a fallu rectifier en tenant compte de la très forte dévaluation de la livre.
    La dévaluation a été particulièrement importante au 16ème siècle.
    J’ai pris les dévaluations de la livre tournois, qui a même été dévaluée 30 fois eu 16ème siècle, et j’ai tenté au mieux de calculer une valeur rectifiée en me basant sur 1602.
    Donc, toutes les dots réelles données sur la seconde colonne, pour une date précédent 1602 se trouvent très augmentées. Ainsi, à titre d’exemple, une dote de 200 livres en 1558 vaut 255 livres en 1602.
    Les dots réelles pour une date ultérieure à 1602 se trouvent diminuées.
    C’est assez vertigineux, car la dévaluation fut forte au 16ème siècle, et ce classement va vous aider à mieux comprendre où situer une dot que vous avez trouvée dans un contrat de mariage.

    Contrat de mariage de Pierre Chauvin et Jeanne Legouz : Angers et Saumur 1612

    Dans beaucoup de contrats de mariage, l’un des parents, parfois tous, étaient décédés, et le ou les futurs mineurs et sous curatelle, donc les comptes de curatelle par encore rendus, car même en cas de mariage, le curateur ne les rendra, selon le droit coutumier Angevin que le jour de la majorité.
    Donc, on n’annonce pas de montant de dot, mais on évoque seulement que le ou la mineur (e) aura tout ce qui lui revient de biens successifs.
    Mais ici, comme cela arrive parfois, on précise le montant exacte qui entrera en communauté de bien : 1 500 livres chacun, donc je peux estimer la dot de chacun à plus de 6 000 livres, ce qui est aisé. Il s’agit d’avocats et conseillers au siège présidial de Saumur et Angers.

    Je suis en train de mettre à jour ma page classant tous les contrats de mariage que j’ai dépouillés, et surtout de tenter de faire une colonne à « livre constante », car il y a eu inflation, et même beaucoup, aussi les chiffres sont incomparables sur plus d’un siècle de dates différentes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 15 novembre 1612 après midy (Guillaume Guillot notaire Angers) Au traité et accord du futur mariage d’entre noble homme Me Pierre Chauvin sieur de la Hurtandière advocat au siège présidial d’Angers, filz de deffunct noble homme Urban vivant advocat au siège roial de Saulmur et de damoizelle Renée Vallette sa femme d’une part, et damoizelle Janne Legouz fille de deffuncts honnorables personnes Me Jan Legouz sieur du Cleray aussy advocat audit siège présidial et de Nycolle Bodin sa femme d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle furent faicts et accordés entre eulx les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présens en personne soubzmis et obligés ledit sieur de la Hurtandière et Janne Legouz demouans en cette ville, lesquels recogneurent et confessèrent avoir sur ledit traitté de mariage et par l’advis et authorité et consentement de leurs parens et amis accordé et conveneu ce que ensuit, c’est à savoir que ledit Chauvin (f°2) de l’authorité et consentement de ladite sa mère et ladite damoizelle Janne Legouz assistée de noble homme Jan Bodin sieur de Brizay conseiller du roy, juge magistrat audit siège présidial son oncle et curateur maternel, honneste homme Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat audit lieu son oncle et curateur paternel [°1595, qui va épouser en 1620 Louise d’Andigné, et sera échevin d’Angers] et d’aultres leurs parens et amis cy après nommés pour ce assemblés, ce sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste églize cathollicque appostollicque et romainne touteffois et quante que l’ung en requéra l’autre, cessant tout légitime empeschement, pris et prennent avec tous leurs droictz successifs noms raisons et actions mobilliaires et immobilliaires escheuz et à eschoir, a conditions touteffois que des premiers et plus clairs deniers de ladite future épouze et qui luy pourront appartenir et estre deubz par l’évenement et issue des comptes qui luy seront renduz par sesdits curateurs, il y e, aura et demeurera la somme de 1 500 livres tz de nature de meuble commung pour entrer en leur (f°3) future communauté, et le parsus sera et demeurera, est et demeure de nature d’immeuble et propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouze, ses hoirs ; a ledit sieur de la Hurtandière promis et demeure tenu les mettre convertir et emploier incontinant après la réception qu’il en fera en acquest d’héritage pour et au nom et proffict d’elle et les siens et leur demeure de ladite nature de propre, aultrement et à deffault duquel employ et acquest en a ledit futur espoux dès à présent vandu créé et constitué, vand crée et constitue sur ses propres à ladite future espouze ses hoirs rente ou intérests à la raison du denier vingt desdits deniers immobillisés ou de ce qui en pourra rester à emploier, rachaptable touteffois icelle rente par ledit sieur de la Hurtandière ses hoirs qui à ce faire seront contraincts 2 ans après la dissolution dudit mariage, en paiant et reffondant à ladite future espouze ses hoirs lesdits deniers réputés propre avec les arrérages de ladite rente ou intérests si aulcuns sont lors deubz (f°4) sans que iceulx deniers les acquestz qui en seront faicts, ne les actions en procéddant puissent aulcunement entrer ne thomber en ladite communaulté ; et pour le regard dudit futur espoux, a aussi esté accordé que des deniers qu’il a et luy peuvent estre deubz et appartenir tant en obligations constitutions de rentes contract pignoratifs et autrement, il y en aura et demeurera mesme somme de 1 500 livres tz de ladite nature de meuble commung qui entrera en ladite communaulté, et que le reste et parsus luy demeurera et aux siens de nature de propre immeuble sans pouvoir entrer en icelle communaulté, laquelle s’acquérera entre eulx du jour de leurs espouzailles nonobstant la coustume du pais d’Anjou, à quoy et touttes autres choses contraires ils ont pour ce regard dérogé et dérogent ; et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à ladite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advenant ; tout ce que dessus respectivement stipullé (f°5) et accepté poar les partyes, lesquelles à l’effect entretien et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées elles leurs hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Brezay en présence de noble homme Jean Grimaudet sieur de la Gautrye procureur du roy, Baptiste Poisson son gendre advocat du roy en ladite élection, Guillaume Amyrault sieur de Fabusson, honneste homme Me Philippe Barottin sieur de Senesay advocat audit Angers, honneste homme Pierre Legouz, André Delhommeau sieur de la Touche [oncle paternel de l’épouse], noble homme Me René Dutertre sieur du Petit Bois procureur du roy en l’élection de Saulmur, Christofle Dutertre procureur fiscal de Doué, Clovis Gaillard sieur de Touschie, Jan Brouillet sieur des Thébaudières, Me Arnauld Saman advocat audit Angers, noble homme Jacques Jouet sieur de la Saullaie, Gabriel Jouet le jeune procureur du roy audit siège présidial, René Hamelin sieur de Richebourg advocat, Claude Trochon sieur de la Menardaye, Me Allexandre Bachelet conseiller au gernier à sel, noble homme Sébastien Bernabé sieur de la Boullaie, Me Jan Callouin Sr de Bellemare conseiller au grenier à sel de Saulmur, Me René Pichard, Me Pierre Brisson lesné, Me Pierre Brisson son filz, Me Jacques Demariant advocat, noble homme François Lanier sieur de Sainte Jame conseiller du roy, Pierre Ayrault, René Louet lieutenant particulier, René Bautru acesseur, Jacques Garreau sieur des Blaisudière, Clément Bryollay sieur de la Rougeraye, Symon de Gouby sieur des Rivières, René Chotard sieur de la Chenetrerye, (blanc) Hubert sieur de Lassé conseiller du roy, Guillaume Mesnage et Estienne Dumesnil advocats du roy audit siège, René Lefebvre écuier sieur de la Furonnière mayre et autres parens et amis »

    Contrat de mariage de Jean Baptiste Vallier et Hélène Rousseau : Saumur, Angers et Nantes 1615

    Il semble bien que la future, Hélène Rousseau, soit fille unique, ce qui bien entendu augmente considérablement sa dot. Partant, il s’avère difficile de la situer, car avec 4 000 livres (3 000 en argent, le reste en trousseau et habits) elle est sans doute au dessus d’un avocat, qui lui donne environ 1 000 à 2 000 livres.
    Ce qui m’amène à nuancer mon propos d’avant hier dans les commentaires, dans lequel j’affirmais que les dots permettaient de classer socialement, car il faut bien entendu moduler par le nombre d’enfants à doter.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 août 1615, devant nous René Serezin notaire royal à Angers : Au traité du mariage d’entre Me Jean Baptiste Vallier fils de honnorables personnes maistre Germain Vallier sieur de Chaintres et de la Haie, controlleur au grenier à sel de Saumur et y demeurant et de deffuncte Florence Desmontils d’une part, et Hellaine Rousseau fille de deffunct Me Pierre Rousseau vivant sieur de la Fuie et procureur au siège présidial à Nantes, et de honnorable femme Yvonne Perigault demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis d’autre part, auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal audit Angers faict les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir queledit Vallier du voulloir et authorité de sondit père et ladite Rousseau de la ladite Perigault sa mère et autres leurs proches parans soubzsignés, se sont promis et prometent mariage l’un à l’autre et iceluy sollempniser en face de notre mère saincte églize catholique appostolicque et romaine, lors que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il (f°2) ne s’y trouve empeschement légitime ; en faveur duquel mariage ladite Perigault a comme cy davant renoncé et renonce au douaire usufruit et autres droits qu’elle pourroit prétendre sur les biens paternels de ladite Hellaine sa fille, pour et à son profit, et en outre luy a donné et donne et promis bailler dans la jour des espouzailles en advancement de sa succession la smme de 3 000 livres tz qu’elle promect paier en contrats de constitution de rentes hypothécaires bons et vallables et tels promet et s’oblige faire valloir, habiller sadite fille d’habiz nupciaulx et luy donner trousseau selon sa quallité, au moien et non autrement qu’elle demoure quitte et deschargée vers ladite Helaine sa fille de l’administration et réception en ce qui se justifira qu’elle aura receu desdits biens paternels jusques à huy non excédant néanmoings pour la part de ladite Helaine sa fille la somme de 300 livres tz, qu’elle a promis et s’est obligée avecq sondit futur espoux et chacun d’eulx seul et pour (f°3) le tout acquitter ladite Perigault vers les autres héritiers et créantiers dudit deffunct sy aucuns sont, que tous autres prétendans intérests en sa succession, en sorte que directement ou indirectement elle ne puisse cy après estre inquiéttée ne recherchée comme dict est de ce qu’elle pourroit avoir receu comme mère et tutrice de sadite fille jusques à concurrance de ladite somme de 300 livres ; de laquelle somme de 3 000 livres en demeurera la somme de 600 livres de meubles communs pour entrer en la communauté desdits futurs conjoints qui sera acquise dès le jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume de ce pays d’Anjou, à laquelle en ce regard les parties ont desrogé et renoncé, et le surplus montant 2 400 livres demeurera censé et réputté nature d’immeuble propre matrimoine de ladite future espouze et en ses estocs et ligne maternelle ; à ceste fin lesdits Vallier père et fils, et encore noble homme Me Claude Menard sieur du Tertre, conseiller du roy, lieutenant en la juridiction (f°4) de la prévosté royale ville et communauté de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Maurille, à ce présent, tant en leurs noms que eux faisant fort de Me François Bruneau sieur de Broux advocat audit Saumur et en chacun desdits noms, establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout quant à ce, ont promis et se sont obligés mettre et convertir et emploier en acquest d’héritage de la valleur d’icelle somme de 2 400 livres en ce resort non distant de 4 ou 5 lieues de ceste dite ville, lequel acquest sera et demeurera à ladite future espouze, et ou cy après il seroit alliéné en sera récompansée sur les biens dudit futur espoux encores qu’elle y eust consenty, à quoy se sont pareillement obligés comme dict est lesdits Vallier père et fils, Menard esdits noms sans que ledit acquest qui en sera faict ny l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits (f°5) futurs espoux, et à deffault d’employ d’icelle somme en acquests en ont lesdits sieur Vallier père et fils et Ménard esdits noms dès à présent vendu et constitué, vendent et constituent esdits noms chacun solidairement sur leurs propres à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente à raison du denrier vingt qu’ils promettent procédder et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages, et laquelle néanmoings ils demeurent tenuz rachapter 2 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 400 livres à ung seul et entier paiement, sans que l’action et poursuitte pour faire ledit admortissement face préjudice ou esmpesche ce pendant le cours de ladite rente, et pour ce regard ont renoncé et renoncent à tous droictz et choses à ce contraires ; et en cas que ladite Rousseau ses hoirs et aians cause renoncent à la communaulté dudit futur espoux, iceluy futur espoux ses hoirs et ledit Vallier son père sont et demeurent tenuz sollidairement acquitter icelle future espouze ses hoirs etc de touttes debtes d’icelle (f°6) communaulté bien que ladite future espouze y eust parlé et y fust personnellement obligée, et encores audit cas de renonciation emportera aussi elle ses hoirs et aians cause franchement et quittement ses hardes et habits chesnes et joiault qui seront pour lors en essances ; est aussy accordé que les debtes passifves dudit Vallier fils sy aucunes sont jusques à ce jour seront acquittées par sondit père sans qu’elles puissent tomber en la communaulté dedits futurs conjoints ny estre paiées sur les propres maternels dudit fils qu’il a assuré estere quitte et deschargé de toutes obligations et hypothèques, à quoy est accordé ledit Vallier père, moiennant que la part et portion audit Vallier futur espoux appartenant des debtes actives de la communaulté dudit père et de deffuncte Florance Desmortiers sa première femme, mère dudit futur espoux, luy demeurent pour le tout sa vie durant seullement sans que iceluy futur (f°7) espoux y puisse rien prétendre et y a renoncé et renonce pour et au profit de sondit père, à la charge d’iceluy Vallier père d’acquitter les debtes passives de la communaulté de luy et de ladite Desmontiz et en acquitter sondit fils futur espoux ; et cas de douaire advenant ladite future espouze aura la somme de 60 livres de rente viaigère pour tout droit de douaire sur les biens desdits Valliers père et fils, à quoy pareillement ils et chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés cas que les biens dudit Vallier fils ne le puissent porter renonczant pour ce regard à la coustume de ce pays d’Anjou ; car aultrement et sans touttes les stipulations clauses et conditions cy dessus ledit mariage n’eust esté consanty ne accordé ; et ont toutes lesdites parties y dessus prorogé cour et juridiction au siège présidial de ceste ville pour l’effect des présentes, renonczant à tous privillèges et conventions obtenues ou à obtenir et esleu domicille savoir lesdits (f°8) Valliers en la maison dudit sieur Menard, et ladite Perigault en la maison de Me Jehan Gazou sieur de la Cher ? pour y recepvoir tous exploicts de justice qu’ils consentent valloir et estre de tels effects force et vertu comme si faicts et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicilles naturels, promettant lesdits Vallier et Menard faire ratiffier ces présentes audit Bourneau dedans 4 jours autrement et à faulte de ce faire ces présantes demeureront nulles et de nul effect sans despans dommages ne intérests de part et d’autre, ce qui a esté respectivement stipullé et accepté par les partyes, auxquels accords pactions et conventions tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de noble homme Me Anthoine Vallier conseiller au grenier à sel de Saumur, Jehan Heard sieur de la Challaye conseiller du roy au siège de la prévosté, Estienne Dumesnil conseiller du roy audit siège présidial, honnorable homme Nicollas Perigault sieur de Beauchesne, Me Pierre Vincent procureur fiscal de la Buye ?, Me Mathurin Jehan (f°9), noble homme Clément Gaillard sieur des Touches