Contrat de mariage de Charles Jarry et Jeanne Bastard : Marigné-Peuton et Azé (53) 1658

Voici un mien collatéral, par les CHARDON de Château-Gontier, Fromentières et Segré dont je descends.
Le père du futur était apothicaire à Montfort-le-Rotrou, et je m’empresse d’ajouter sa référence au tableau des apothicaires.
Mais cet acte donne aussi un armurier allié, or, dans mon ascendance CHARDON, il y a aussi précisément une alliance avec un armurier mon Pierre Poyet armurier à Segré, donc les armuriers étaient socialement sur le même rang que les apothicaires et chirurgiens, enfin je pense qu’on peut l’exprimer ainsi, d’autant que les armuriers sont encore bien plus rares que les apothicaires, d’ailleurs je pourrais en faire un tableau.

Acte des Archives Départementales de la Mayenne, 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 juin 1658 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establiz et deuement soubzmis honneste homme Charles Jarry sieur de la Fontaine chirurgien natif de la ville de Montfort le Rotrou pays du Maine, fils de defunts honnestes personnes Charles Jarry vivant Me apothicaire audit Monfort et de Barbe Guibleye demeurant au bourg et paroisse de Marigné près Peuston en ce pays d’Anjou d’une part, René Lebastard sieur de la Clavière marchand armurier demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, et honneste fille Jeanne Lebastard sa fille et de defunte Jeanne Chardon sa première femme demeurante en ceste ville paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit Jarry et ladite Jeanne Lebastard auparavant aucune bénédiction nuptiale fait et convenu entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Jarry et Jeanne Lebastard se sont promis prendre par mariage et d’espouser l’un l’autre sy tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant ; auquel mariage lesdits futurs conjoints entreront avec tous et chacuns leurs droits successifs qui demeureront et demeurent à chacun d’eux de la même nature qu’ils sont ; en faveur duquel mariage ledit René Lebastard a renoncé et renonce par ces présentes et au profit de sadite fille à l’usufruit àluy acquis par le décès de defunt François Lebastard son fils et de ladite defunte Chardon, décédé depuis icelle Chardon sa mère, ce qui adviendra à ladite future espouse, soit de successions directes et collatéralles donnation ou autrement, mesme du reliqua du compte qui lui sera rendu par noble homme Jean Pillegault sieur de l’Ouvrinière son curateur, luy demeurera et demeure de nature de propre immeuble à elle et aux siens en ses estoc et ligne, et comme tels promet et s’oblige ledit futur espoux le mettre et convertir en acquit d’héritage ou rente de pareille valeur en ce pays d’Anjou pour et au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estoc et lignée, et à défault d’acquest il luy a dès à présent par hypothèque de ce jour vendu créé et constitué assis et assigné rente à intérest à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, qu’il sera tenu rachapter avec les arrérages qui y seront lors dus courrus et eschus sans que lesdits froits acquests qui en seront faits ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en la future communaulté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale dérogeant en ce regard à la coustume de ce pays ; à laquelle communaulté ladite future espouse et ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de toute debte et chacune d’icelle par ledit futur espoux par hypothèque de ce dit jour, mesme de celle où elle se seroit avec lui obligé, et outre emportera ladite future espouse audit cas de répudiation ses habits bagues et joyaux et hardes à son usage, et un lit garni de la valeur de 50 livres, et en cas de vente ou aliénation des propres des futurs conjoints ils s’en remplaceront sur les biens de leur communaulté et où ils ne suffiroient pas ceux de ladite future espouse elle en sera remplacé sur les propres dudit futur espoux qu’il y a soubmis et obligé par ces présentes par hypothèque de ce jour ; lequel luy a assigné douaire suivant la coustume qui luy sera acquis du jour du décès sans autre sommation dérogeant en ce regard à la coustume du Maine ; car les parties ont le tout ainsi accordé et respectivement stipulé et accepté promettant etc oblige etc renonçant etc dont les avons jugés ; fait et passé audit Château-Gontier à notre tablier, présents Jean Denyau escuier conseiller du roy lieutenant général en l’élection dudit Château-Gontier, y demeurant, Julien Gurget et Claude Simon sergents royaux demeurant au bourg de Marigné, Me Jean Delabarre, Henry Jurguin sieur de la Maillardière, Marie Joubert sieur du Pin compagnon chirurgien

Contrat de mariage de Renaut de Conquessac et Catherine du Planteys : Angers 1502

Il existe en Anjou, dans le val de Loire, un lieu portant le nom Conquessac, et c’est manifestement un viticulteur de vin de Loire. Je ne peux pourtant pas dire si le nom de ce Renaut de Conquessac provient de ce lieu, mais cela reste probable. Ici, la future épouse est bien l’aînée, mais comme vous le savez c’est son frère cadet qui est l’héritier principal en partage noble, et c’est lui qui décide et traite le mariage.

Le contrat de mariage ayant 5 siècles passés, les sommes sont relativement peu élevées compte-tenu de l’importante dévaluation qui a suivi au 16ème siècle en particulier, donc il faut au moins les doubler pour un siècle plus tard.

Vous savez que j’ai une page sur mon site qui récapitule les contrats de mariage, pour pouvoir comparer les prix il faut tenir compte de cette dévaluation.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1501 (avant Pâques, donc le 4 mars 1502 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) comme en traitant prlant le mariage d’entre nobles personnes Regnault de Conquessac escuyer sieur de la Touche et des Landes d’une part et damoiselle Katherine Du Plantays fille aisnée de feu noble homme Jehan Du Plantays en son vivant sieur dudit lieu du Plantays et du Marche Renayt et de damoiselle Anne d’Averton son espouse d’autre part tout avant que fyances eussent esté faites ne bénédiction nuptiale par entre eulx en notre cour du roy notre sire en droit par devant nous présents personnellement establiz ledit noble homme René de Conquessac sieur dudit lieu de la Touche et des Landes d’une part, et noble homme Jacques Du Plantays fils aisné héritier principal dudit feu Jehan Du Plantays et à présent sieur du Planteys et du Marche Renault, et ladite damoiselle Katherine Du Planteys seur aisnée dudit Jacques Du Planteys auctorisée quant ad ce en tant que mestier seroit de ladite damoiselle Anne d’Averton sa mère à ce présente d’autre part

soubzmectant les parties chacunes d’icelles chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent chacun d’eulx que en faveur et contemplation dudit mariage et à ce qu’il soit fait consommé et accomply qui sinon n’eust esté fait sans ce que cy après s’eusse esté accordé sans avoir traité et accordé par entre eulx les promesses tels que cy après s’ensuit, c’est que ledit de Conquessac a promis promet par ces présentes prendre ladite damoiselle Katherine du Plantoys à femme et espouse ou ladite ste église plaire dedans le jour de (blanc) prochainement venant à la peine de 1 000 ecuz d’or de peine commise à appliquer ; comme à semblable ladite damoiselle Katherine Du Planteys a promis prendre ledit de Conquessac à mary et espoux à pareil jour que dessus ; et ce fait ledit de Conquessac a assis et assigné douaire coustumier selon qu’il est permis selon la coustume du pays à ladite damoiselle sa future espouse, au cas qu’il vint de vie à trespas avant elle, pour lequel douaire il luy a baillé et assigné le lieu fye domaine et appartenances de la maison jardin de la Touche et de la Thanandière et de proche en proche jusques au parfait dudit douaire ; et au regard dudit Jacques Du Planteys frère aisné de ladite damoiselle pour le droit de partaige part et portion qui à ladite damoiselle Katherine sa sœur peut et doit compéter et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Du Planteys son père et qui pourra luy compéter et appartenir après le décès de ladite damoiselle Anne d’Averton leur mère iceluy Jehan Du Planteys a baillé audit de Conquessac et à ladite Katherine sa future espouse pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bau sise en la paroisse d’Espens en Poitou, pour 40 livres tournois de rente, et avecques ce des rentes de deniers et obligaitons audit Jacques Du Planteys appartenant et qu’il a droit de prendre en la ville de Lorsac ? et ès environs jusques à la valeur de 10 livres de rente qui sont 50 livres environ de rente annuelle ; est dit et accordé que au cas que ledit de Conquessac vende lesdits lieux ou aucun d’eux et mis en mains étrangères, en ce cas ledit de Conquessac a promis et promet par ces présentes convertir les deniers en acquests d’autre héritage qui sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle ; et en cas de default de ce faire dès à présent iceluy de Conquessac a assis et assigné la valeur de ladite terre ou rente vendue à estre prins sur ses héritages sur une pièce seule et pour le tout de proche en proche ; aussi a promis ledit du Plenteys rendre et poyer à iceulx futurs espoux dedans 3 ans prochainement venant la somme de 500 livres, lesquelles 500 livres ledit futur espoux a promis et promet par ces présentes les mettre et convertir en acquest dedans ung an lors prochain après ledit paiement desdites 500 livres, lequel acquest sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle sa future espouse ; et au cas de ce faire il fera default dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a assis et assigné à ladite damoiselle à ses hoirs et aians cause la somme de 30 livres tournois de rente sur tous et chacuns ses héritages et de proche en proche, jusques à parfaite valeur desdites 30 livres de rente

moyennant ce présent traicté ladite damoiselle o l’autorité que dessus à renoncé et renonce aux droits successifs du feu Jehan Duplanteys son père et de damoiselle Anne Daverton sa mère, à elle réservé les autres successions collatérales ; aussi a promis ledit sieur de Conquessac faire ratiffier ce présent contrat et le contenu en iceluy à ladite Katherine Du Planteys sa future espouse dedans 2 mois prochainement venant après les espousailles à la peine de 100 livres etc ; auxquels accords traités et tout ce que dit est obligent chacune desdites parties en tant et pour tant que luy touche etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles personnes messire Olivier Thillon chevalier sieur de la Hardière et de la Bertière, Loys de Cyerzay sieur du dit lieu, Jehan Daverton escuyer sieur du Couldreau, Jacques et Conquessac et autres

Jacques Belot redonne à son épouse le droit au douaire coutumier : Angers 1503

Je descends d’une famille BELOT qui possédait certains biens, mais qui n’a jamais atteint la haute bourgeoisie et/ou la noblesse, comme d’autres familles BELOT en Anjou. Ici, plusieurs Belot sont qualifiés de missire et je pense que c’est pour leur qualité de prêtres et non de nobles. L’acte est ancien (plus de 5 siècles), un peu abimé, mais pas trop, et souvenez-vous que nous fabriquons l’éphémère, nos ancêtres eux ont eu soin de nous transmettre. Donc, je vais rester sur mon hypothèse de Missire Belot.

Manifestement, lors du contrat de mariage, ils ont voulu faire mieux que le droit coutumier pour le douaire, mais cela contraignait des proches et non les biens du mari, et reconnaissons que le droit coutumier, auquel ils reviennent, est préférable et même bien fait, et je reste persuadée que de nos jours beaucoup de femmes vivent maritalement sans protection après le départ par décès ou autre du compagnon.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1502 (avant Pâques, donc 11 mars 1503 n.s.) comme en faisant et accordant le mariage (Cousturier notaire Angers) d’entre Jacques Belot d’une part et Jacquette sa femme fille (blanc) eust esté entre autres choses expressement accordé que en cas que ledit Jacques Belot decèdoit avant ladite Jacquette sa femme, que en iceluy cas icelle Jacquette auroit et prendroit pour droit de douaire sur les héritages d’iceluy sondit mary, messire Guillaume Belot et Thibaude mère dudit Jacques et messire Guillaume la somme de 10 livres tz de rente ou douaire tel qu’il luy appartiendroit par la coustume du pays, à son cheoua, laquelle Jacquette considérant que si le cas dessus dit avenoit qu’elle survivoit son dit mary qu’ils poyront autres plusieurs debatz et questions entre elle et les héritiers de son dit mary, ont à ce voulu ob… (abimé) en tant qu’elle a peu et de ce faire et passer avec messire Guillaume Belot, ladite Thibaude et sondit mary

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers establis ladite Jacquette à présent femme de Jacques Belot, autorisée de sondit mary par devant nous quant à ce, soubzmectant etc, confessent avoir aujourd’huy comme pour lors qu’elle survivroit ledit Jacques Belot son dit mary, avoir pris et esleu et par ces présentes prend et eslit douaire sur les biens et choses dudit Jacques son mary subjects à douaire tel qu’il luy pourra appartenir par la coustume du pays d’Anjou, et tout ainsi que si ledit Jacques sondit mary est allé de vie à trépas, et en ce faisant a renoncé et renonce au profit desdits messire Guillaume Belot et Thibaulde sa mère à la promesse faite par ledit messire Pierre tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Thibaulde en faisant ledit traité de mariage c’est à savoir que icelle Jacquette auroit et prendroit sur les héritaiges dudit Me Guillaume et Thibaulde et Jacques son mary pour droit de douaire la somme de 10 livres tz de rente en douaire coustumier à son cheouas, lequel accord et promesse demeure nul comme non fait et aura et prendra seulement ladite Jacquete douaire coustumier sans ce que jamais elle se puisse aider ne aides pour elle du contrat sur ce fait et passé en tant que touche ladite promesse faite par ledit messire Pierre audit nom ; auxquelles choses tenir etc oblige ladite Jacquette à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement ec présents à ce messire Jehan Belot, Mathurin Cormier prêtres, Pierre Brasmère et autres.

Contrat de mariage de Symphorien Decorse et Renée Lecerf : Angers 1543

Les contrats de mariage sont nombreux sur mon site, vous y accédez soit par les catégories à droite (ils sont vers le bas du menu déroulant)
soit par ma page HTML qui les recense.

Par ailleurs, j’ai mis une page MESURES ANCIENNES en cours de construction, et vous la trouvez colonne de droite rubrique PAGES.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1542 (avant Pâques, donc le 22 février 1543 n.s.) comme ainsi soit ( Théart notaire royal Angers) que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste personne Symphorien Decorse maistre pintier en ceste ville d’Angers, fils de Jehan Decorse et de defunte Jacques Delanoe d’une part, et Renée Lecerf fille de deffunt maistre Jaspart Lecerf et Ysabeau Lebigot à présent femme et espouse de sire Olivier Beloteau marchand apothicaire tous demeurant Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ne solemnité devant notre mère sainte église ont esté fait dit et accoré les accords pactions conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Decorse et René Lecerf d’une part, et lesdits Beloteau et Lebigot sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit d’autre part, soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir lesdits Siphorien Descorse et Renée Lecerf avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église s’y accordent ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’est esté fait consommé ne accomply lesdits Beloteau et sadite femme ont promis payer et bailler auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faite, c’est à savoir la somme de 50 livres en advancement de droit successif et pareille somme de 50 livres tz pour demeurer quites lesdits Beloteau et sadite femme de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qu’ils ont prins et perceuz peu prendre et percevoir es héritages et appartenances à ladite Renée à cause de la succession de son dit defunt père, desquels fruits profits revenus et esmoluments lesdits Beloteau et sadite femme demeurent quites moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux, lesquels les en ont quité et quitent par devant nous sans ce que pour raison d’iceulx fruits lesdits Beloteau et sa femme leurs hoirs etc soient tenus rendre aulcun compte auxdits futurs espoux leurs hoirs etc moyennant et non aultrement que lesdits futurs espoux soient et demeurent quites vers lesdits Beloteau et sadite femme dès pensions nourritures et aliments vestements et entretenements de ladite Renée, dont ils pourroient faire question et demande auxdits futurs espoux leurs hoirs etc, et dont lesdits Beloteau sa femme les ont quité et quitent par devant nous moyennant ces présentes ; et oultre ont lesdits Beloteau et sadite femme promis et promettent par ces présentes soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens faire bailler et délivrer auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tz estant entre les mains de ung nommé Estienne Giffard appartenant à ladite Renée et Symon Lecerf son frère à cause de la succession dudit defunt Jaspart Lecerf leur père dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale n’est esté faite ; aussi ont promis lesdits Beloteau et sa femme et demeurent tenus par ces présentes bailler et délivrer auxdits futurs espoux dedans ledit temps tous et chacuns les ustensiles et meubles à ladite Renée appartenant à cause de la succession du dit defunt son père, autres que ladite somme de 50 livres tz ; et oultre sont et demeurent tenus lesdits Beloteau et sadite femme quiter moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux de toutes les sommes de deniers debtes personnes qu’ils pourroient avoir eues et receues depuis le décès dudit Jaspart Lecerf appartenant à ladite Renée moyennant autrement que lesdits futurs espouw demeuroient quites vers lesdits Beloteau et sadite femme de toutes et chacunes les debtes obsèques et funérailles qu’ils pourroient avoir payées pour et en l’acquit de ladite Renée, et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquels accords pactions quittances promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens desdits Beloteau et sa femme à prendre vendre etc renonàans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Macé Georget prêtre l’un des curés de la Trinité d’Aners, Thomas Boerseu licencié ès loix sieur de la Millière et Thomas Ligner marchand apothicaire demourant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage d’Abraham Prieur et Marguerite Bodere : Beaufort et Pruillé 1639

Il est déjà 2 fois veuf, et elle est native du Pruillé au Maine.
J’ai un lien avec des Bodere, mais je n’identifie pas ici comment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1639 après midy, (devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre sire Abraham Prieur marchand pintier demeurant en la ville de Beaufort, veuf en premières nopces de defunte Renée Bafeu et en secondes de Jeanne Blanchet d’une part, et Marguerite Bodere fille de defunts Michel Bodere et Marguerite Germain ses père et mère vivants demeurants en la paroisse de Prillé pays du Maynne demeurante de présent en la maison de noble homme Jacques Levayer sieur de la Fougeraye paroisse st Maurille d’Angers d’autre part, et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont accordé ce que s’ensuit par devant Nicolas Leconte notaire royal audit Angers, à savoir qu’ils se sont promis et promettent prendre à mari et femme et s’entre épouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant, et se prendre avecq tous droits noms raisons et actions, assurant ladite future épouse avoir oultre ses héritages qui sont situés audit Prillé la somme de 120 livres en deniers comptants et meubles valant la somme de 100 livres tz, dont elle fera aparoir dans le jour de leur bénédiction nuptiale ; et au regard dudit futur époux avoir aussi en meubles et marchandye valant la somme de 400 livres aussi pour le moings dont il fera pareillement aparoir avant la bénédiction ; tous lesquels meubles et marchandye demeureront respectivement maubles communs entre eux en cas que ladite future espouse ne veule renoncer à leur future communauté au-dedans de l’an et jour après leurs espouzailles ; convenu que en cas de vendition des propres de ladite future épouse elle en sera raplacée sur les biens de leur dite communauté s’ils suffisent sinon sur les biens dudit futur espoux, lequel acquitera ladite future espouse de toutes debtes ores qu’elle y eust parlé et en cas de répudiaiton à ladite future communauté, auquel cas de répudiation icelle future épouse sera restituée de tout ce qu’elle aura porté et aura ses habits bagues et joyaux, le tout par hypothèque de ce jout, et aussi audit cas luy demeureront et tiendront lesdites choses nature de propre patrimoine et matrimoine, assurant ledit future époux douaire à ladite future épouse au désir de la coustume de ce pays ; par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que audit contrat de mariage et que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc se sont respectivement soubzmis et obligée etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de René Bouraheu blanchisseur en sa présence, et de Jean Priet sergent royal frère dudit futur époux demeurant en ceste ville paroisse de Lesvière, de Pierre Bouraheu lesdits les Bouraheu cousins de ladite future épouse, de Guillaume et Nicolas les Desoller Blaise Foulanger, Louis et Guillaume les Dehallays, Jehan Blondeau tous Me pintiers audit Angers, et Gabriel Chappelot aussi Me Pintier à Beaufort tesmoins

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Contrat de mariage de Julien Boisineust, veuf, et Julienne Maugars : Angers 1679

Je descends des MAUGARS et ce couple est un lointain collatéral.

Je n’ai jamais vu un douaire aussi longuement spécifié sur plusieurs pages, et ce, pour une somme élevée. Le futur est âgé car il a une fille adulte présente à ce contrat.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1679 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Julien Boisineust docteur régent en la faculté de médecine en l’université de cette ville cy devant mari de defunte demoiselle Claude Gazou, demeurant en cette ville paroise de Saint Maurille d’une part, et demoiselle Julienne Maugars majeure et jouissante de ses droits, fille de defunt noble homme Me François Maugars vivant sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de cette ville et demoiselle Françoise Mottin vivante sa femme, ladite demoiselle Maugars demeurant audit Angers paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant et accordant de leur futur mariage avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir qu’ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre, et se sont pris et par ces présentes prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilièresà quoi ils se puissent monter et revenir au jour de leur bénédiction nuptiale, dont à l’égard de ladite demoiselle il sera fait un estat et mémoire qui sera signé des parties pour demeurer cy attaché, tous lesquels droits mobiliers et immobiliers, ensemble ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera à chacun d’eux et aux leurs en leur estoc et ligne de nature de propre immeuble patrimoine en l’estoc et ligne ont-ils procéderont et que ledit sieur futur espoux à l’égard de ceux de ladite demoiselle future épouse promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future épouse et aux siens en son estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, sans que les acquests en provenant ny l’action ou acitons pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte dudit emploi en a ledit futur espoux dès à présent vendu et constitué rente au denier vingt à ladite demoiselle future épouse, qu’il et les siens seront contraignables admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et du jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt ; laquelle communauté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale ; et pourra ladite demoiselle future épouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habits et hardes à son usage et généralement tout ce qu’elle y aura porté, mesme ladite future épouse ses bagues et joyaux ; desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, combien qu’elle y fut personnellement obligée ; et cas d’aliénation de propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté ladite future épouse par préférence, et en défaut sur les propres dudit sieur futur époux, qu’il y a affectés par hypothèque de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle eust parlé et consenti sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense tiendra auxdits futurs conjoints perpétuellement de nature de propre immeuble à chacun d’eux et aux leurs en leurs estocs et lignes à tous effets sans qu’elle puisse tomber en ladite communauté ; chacun payera ses debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent tomber en ladite communauté ; et par ces mesmes présentes et icelles faisant, a esté convenu entre lesdits futurs conjoints que pour tout droit part et portion de ladite demoiselle future épouse dans ladite communauté, elle ses hoirs et ayant cause, et s’est obligé ledit sieur futur époux lui payer et bailler, ses hois, après son décès, la somme de 3 000 livres dans un an après le décès arrivé dudit sieur futur époux, avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux qu’elle reprendra, avec tout ce qu’elle aura porté luy demeureront avec ladite somme de 3 000 livres en propriété à elle ses hoirs et ayant cause comme il est dit cy dessus ; et cependant à compter du jour dudit décès luy payer et bailler l’intérêt au denier vingt chacun an jusqu’au payement de ladite somme de 3 000 livres, sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’action dudit principal ledit terme d’un an eschu après le décès arrivé ; et ce franchement et quittement de toutes debtes et charges de ladite communauté, à quoi qu’elles se puissent monter, dont ledit futur époux et les siens aquitteront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause par hypothèque de ce jour, et à quoi faire tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir demeurent affectés et obligés quoique lors du dcès dudit futur époux la part de ladite demoiselle dans la communauté ne se monte à si haut prix que ladite somme de 3 000 livres parce qu’elle ne pourra aussi prétendre et renonce à demander plus grande somme que ladite somme de 3 000 livres suposé qu’il luy en appartient davantage pour son droit part et portion d’icelle communauté aura ladite demoiselle future épouse douaire sur les biens dudit sieur son futur époux cas d’iceluy advenant, lequel douaire lesdits futurs conjoints ont réglé et fixé par ces présentes à la somme de 3 000 livres payable franchement et quitement par les hoirs dudit futur époux à son décès à compter du jour d’iceluy et à continuer chacun an à pareil jour pendant la vie de ladite demoiselle future épouse soit que ledit douaire se monte plus au moins que lesdites 3 000 livres par an, à quoi faire tous les biens dudit sieur futur époux demeurent aussi affectés et hypothéqués de ce jour, tellement aux dites conventions et pactions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdits époux obligés et obligent respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite demoiselle future épouse en présence de demoiselle Charlotte Boisineust fille dudit futur époux, de noble homme Me François Delaporte conseiller du roi en l’élection et grenier à sel et traites dudit Angers son cousin, noble homme Me Jacques Jary advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Ancelme Quentin sieur de la Ruche beau frère de ladite demoiselle future épouse, nobles hommes Charles Motin, Louis Maugars sieur de la Gancherie l’un des consuls en la juridiction consulaire de cette ville, son oncle, noble homme René Bouchard sieur de Morière et René Maugars sieur du Rocher advocats au dit siège présidial ses cousins, Me François Huet et Anthoine Gaby tesmoings