Contrat de mariage de Jean Thibault, passé uniquement avec son futur beau père Pierre Bouvet, Montreuil sur Maine 1610

et la fille non seulement est absente, mais on entend à travers les termes de ce contrat qu’elle n’est pas encore consentente, ou pire même pas informée du projet !!!
Remarquez de telles pratiques n’étaient pas rare à la cour, alors les classes laborieuses ne sont pas en reste !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1610 enla cour du roy à Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz Jehan Thibault fils de deffuntz Pierre Thibault et Perrine Bricet demeurant au lieu de la Goussière paroisse de Monstreuil sur Mayne d’une part et Pierre Bouvet mestaier demeurant au lieu et mestairie du Bois Hinebault dite paroisse de Monstreuil sur Mayne d’autre
soubzmectant respectivement eux leurs hoirs etc confessent etc avoir sur le traité de mariage parlant et accordant entre ledit Jehan Thibault d’une part, et Jehanne Bouvet fille dudit Pierre Bouvet et de deffunte Jehanne Aubert fait convenu et accordé ce qui s’ensuit, scavoir est que ledit Thibault de l’advis et consentement de Me Jacques Thibault son aisné ad ce présent a promis et promet prendre en mariage à femme et espouse ladite Jehanne Bouvet et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine pourveu qu’aulcun empeschement légitime ne se trouve et comme l’un d’eux en sera requis et somme par l’autre comme aussy ledit Bouvet a promis et promet par cesdites présentes luy bailler pour femme et espouse ladite Jehanne Bouvet sa fille et icelle faire consentir et accorder audit mariage toutefois et quantes que sadite fille en sera requise par ledit Thibault
en faveur duquel mariage ledit Bouvet a promis et promet bailler à sadite fille par advancement des droits à elle escheuz succédés et advenus par le décès de ladite deffunte Bricet sa mère et qu’il n’y soit escheus dudit Bouvet la somme de 100 livres tz payable scavoir 60 livres dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints et le reste montant 40 livres tz dedans la feste de la Nativité Notre Dame Angevine prochainement venant et outre luy bailler 2s septiers de bled mesure du Lion d’Angers dedans le jour des espousailles et abiller ladite Jehanne Bouvet sa fille d’habits honnestes selon sa qualité scavoir une robbe de drap noir ung cotillon de drap blan une couette ung travers lit ung oreiller une couverte de bellinge ung charlit 6 draps de lit 2 nappes 6 serviettes le tout de grosse toile de brin en réparon, le tout dedans le jour desdites espousailles, quelle somme de 100 livres et meubles susdits promis paier et bailler par ledit Pierre Bouvet à sadite fille a esté convenu et accordé qu’ils entreront en la future communauté desdits Jehan Thibault et de ladite Jehanne Bouvet qui seront censés et déclaré de nature de meubles communs entre eux communauté advenant suivant la coutume de ce pays d’Anjou, et a ledit Jehan Thibault donné à sadite future espouse douaire coustumier suivant la coustume douaire advenant dont et desquelles promesses et ce que dessus est dit lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont stipulé consenti et accordé et à ce tenir etc obligent respectivement esdits homs susdits leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Mation demeurant aux Places paroisse du Lion d’Angers Marin Chesneau et Jehan Vignais parents de ladite Jehanne Bouvet demeurant audit Monstreuil et Jehan Domin demeurant audit Angers tesmoings
les parties parens et tesmoings fors lesdits Jacques Thibault et Domin ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage d’Antoine Girault et Gabrielle de Boisguérin, Nantes et Angers 1574

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1574, en la cour du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Anthoine Girauld sieur de Clermond controlleur général enla prévosté de Nantes, demeurant en la ville de Nantes d’une part, et dame Jehanne Gaultier veufve de deffunt honneste homme Jehan Boisguerin vivant sieur du Bois de l’Homme conseiller et juge magistrat au siège présdial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Boisguérin fille dudit deffunt et de ladite Gaultier, demeurantes en ceste ville d’autre
soubzmectans lesdites parties respectivement confessent que en traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Girauld et ladite Gabrielle Boisguerin et avant bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints les pactions et conventions matrimoniales ont esté accordées en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Girault et Boisguérin avec l’avis de sadite mère ont promis et par ces présentes promectent sont et demeurent tenuz eulx prendre à mari femme et espouse respectivement quant ils en seront par l’ung ou l’autre requis et que Dieu et notre mère sainte église se y accordera
en faveur duquel mariage ladite Gaultier a donné et donne à sa dite fille sur les biens qui luy sont escheuz de la succession de sondit deffunt père une maison cour jardrins et appartenances sises ès forsbourgs d’Azé avec 12 quartiers de vigne estant en la paroisse dudit Azé avec le pré et jardrin que tient à présent René Ernoul le tout près Châteaugontier et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme en jouissent de présent les fermies et ladite Gaultier, lesquelles choses ladite Gaultier a asseuré valoir pour le moings la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel
et oultre a ladite Gaultier aussi en faveur dudit mariage donné et donne à ladite Boisguerin sa fille la somme de 4 000 livres tz laquelle elle baillera en argent ou contrats gratieux dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints lesquels contrat elle sera tenue garantir
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Girauld a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu mettre et convertir la somme de 3 500 livres en acquests d’héritages vallant ladite somme de 3 500 livres tz pour et au nom de ladite Boisguerin qui sera censée et réputée le propre patrimoine matrimoine et immeuble de ladite Boisguérin sans que ladite somme ne acquests ne denirs entrent en la communauté desdits futurs conjoints et se prendra ladite somme et acquest par deniers sur la part des biens dudit Girauld sans aulcune confuzion en ladite communaulté et à faulte que fera ledit Girauld de faire ledit acqueste des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Girauld a vendu et vend auxdites Gaultier et Boisguerin la terre fief seigneurie et appartenance et dépendance du Ranzay sise et située en la paroisse de Saint Donatien près Nantes et une maison sise en la dite ville de Nantes en laquelle est de présent demeurant ledit Girauld et à luy appartenant, avec 7 journaux de pré situés en la grand pré au lieu de Guyrchere près la Mothe Saint Pierre dudit Nantes,
o grace retenue par ledit Girauld de rémérer les choses pour ladite somme de 3 500 livres dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage et le surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 500 livres tz demeure audit Girauld pour don de nopces acoustrement et meubles de ladite Boisguérin,
et oultre a ledit Girauld promis et par ces présentes promet à ladite Boisguerin stipulante et acceptante douaire convantyonné entre eulx à la somme de 200 livres à prendre sur tous les biens immeubles dudit Girauld auquel douaire il a spécialement affecté sondit lieu de Ranzay et généralement tous et chacuns ses biens immeubles sur lesquels ladite Boisguérin prendra douaire coustumier suivant la coustume du pays q’uelle pourra prendre ou la somme de 200 livres conventionnée au choix et option de ladite Boisguérin
et au moyen desdits dons et avantaiges cy dessus lesdits Girauld et Boisguérin ont consenty et consentent que ladite Gaultier mère de ladite Boisguérin jouisse de tous les biens meubles immeubles et choses réputées pour meubles escheuz et advenua à ladite Boisguérin des successions de sondit deffunt père oncle et autres successions à elle escheues et à eschoir pendant la vie de ladite Gaultier lesquels au moyen de ce que dessus ils luy ont cédé et cèdent et y ont renoncé et renoncent pour et à son prouffict
et outre est convenu et accordé entre lesdites parties que au caus que ledit Girauld décéderoit auparavant ladite Boisguerin que tous les bagues habits joyaulx à l’usage de ladite Boisguérin luy demeurent et audit cas il luy a donné et donne en faveur dudit maraige et davantage est accordé par ledit Girauld accordant et pacifiant avec les héritiers de feu damoiselle de Yvonne Thannet sa femme et espouse le droit qui peut compéter audit Girauld à cause des donaisons à luy faites par sadite deffunte femme à quelle somme et sommes de deniers que ce soit au cas qu’il transporte ledit droit à autres tierces personnes que auxdits héritiers que en cedit cas les deniers qui procéderont dudit transport seront réputés le propre dudit Giraud pour les deux parts seulement
tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit vellyen qui veut que quant femme se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent estre relevées sinon qu’auparavant elles aient renoncé audit droit et à tous les droits faits et introduits en faveur des femmes elle par nous donné à entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me Jehan Bonvoisin conseiller du roy notre sire et président en son parlement de Bretagne, Jacques Gaultier Françoys Duplessis aussi conseiller du roy notre sire en son Parlement de Bretagne demeurant en Bretagne Jehan Gaultier aussi conseiller du roy en sa chambre des comptes en Bretagne Me René Ogier licencié ès loix advocat, René de Boisguérin

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Contrat de mariage de René Laurent et Marie Romier, Baugé et Angers 1594

Ils signent LAURANS et ROMIER.
Mathurin Grudé, le notaire, n’a pas jugé bon de se fatiguer ce jour-là pour nous abreuver de liens filiatifs. Donc, c’est très maigre.
Et la dot de la future n’est pas totalement définie, car les 1 666 livres annoncées lui viennent de sa grand mère, et cette somme est selon moi peu par rapport au rang social, donc elle doit avoir en outre des immeubles prévus dans l’inventaire qui est prévu, mais qui ne sont pas définis dans le contrat de mariage.

Enfin, pour le nom de la grand-mère, que je lis mal Brouller, je connais les descendants des débiteurs, qui ont tous les actes dont certainement cette obligation, mais il va vous falloir être patients pour attendre la fin de l’estivage.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 5 novembre 1594 après midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) pour traiter le mariage futur d’entre noble homme René Laurent sieur du Pontfou d’une part, et damoiselle Marye Roumier fille de deffunt noble homme Pierre Roumier vivant conseiller et esleu pour le roy en ceste ville d’aultre, ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre site Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ledit Laurent demeurant à Baugé paroisse Saint Laurent et ladite Marye Roumier demeurant en ceste ville en la maison de noble homme Me René Laurent sieur de Bourgjolly paroisse saint Michel de la Palluz, lesquels de l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés se sont respectivement promis foy et mariage et faire les sollemnités telle que notre mère sainte église catholique apostolique et romaine le requiert sy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empreschement légitime,
en faveur duquel mariage a esté dit et accordé que ledit futur espoux prendra ladite Roumier avecques ses droits ja escheuz et à eschoir et d’aultant qu’ils consistent en domaine et argent demeure tenu et s’est obligé ayant receu au préalable la somme de 1 666 livres 13 sols qui est deue à ladite Roumier savoir par Jullien Chaillou, par Françoys Lemesle sieur de la Hamonnaye hoste de saincte Barbe de ceste ville et Anne Chaillou sa femme la somme de 541 livres 13 sols comme appert par obligation passée par devant Lory notaire soubz ceste cour le 2 juin 1587 et sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 5 août 1592 et par autre part la somme de 325 escuz sol par obligation passée par devant Fauveau notaire de ceste cour le 13 mai dernier, et par autre la somme de 50 escuz à elle deue par (blanc) Allain d’Ancenys, quelle somme luy est advenue de la succession de deffunte Catherine Brouller sa grand mère comme appert par leurs partages passés par (blanc), de laquelle somme de 1 666 livres 13 sols ledit Laurent demeure tenu et oblié employer la somme de 1 066 livres 13 sols en acquest réputé le propre patrimoine de ladite Roumier sa future espouze et à faulte dudit employ ledit Laurent a constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir rente à la raison du denier quinze au puissance d’en demander assiette, laquelle rente ne commencera néanlmoings à courir qu’un an après la dissolution dudit mariage, icelle rente rachaptable 2 ans après poyant et remboursant à ladite Roumier ou à ses hoirs ladite somme de 1 066 livres 13 sols et les arréraiges d’icelle au prorata du temps à encourir et non escheu, l’action duquel employ rachapt et payement desdits arréraiges pourra entrer en la communauté desdits futurs conjoints quelque demeure qu’ils fucent ensemble,
et le reste de ladite somme de 1 366 livres (le notaire a manifestement fait ici une erreur de centaines) montant 600 livres demeure audit Laurent pour don de nopces
et quant aux meubles desdits futurs conjoinctz comme de vesselle d’argent bagues joiaulx linges lits et autres meubles dont sera fait inventaire signé desdits Laurent et de ladite Roumier entrant en la communauté qui sera acquise par entre eux en cas qu’ils soient ensemble an et jour suivant la coustume de ce pays d’Anjou
et où ils ne survient ensemble par ledit temps et espace le survivant des 2 rendra aux héritiers du prédécédé tout ce qu’il y aura porté suyvant les inventaires et en cas de douaire ocurant ledit Laurent a assigné et assigne à sa dite future espouze douaire coustumier
accordé et convenu que si ledit Laurent vendoit et alliénnoit des immeubles de ladite Roumier pour quelques urgence et affaires que ce soit et ores que ladite Roumier y consentist et feust venderesse qu’il luy en raplacera ou à ses hoirs autres immeubles de pareille valleur et de proche en proche, et sy tel raplacement n’estoit fait constant le mariage et communauté sera fait par luy et ses hoirs la communauté dessus dite par quelque moyen que ce soit hors part sans que ladite Roumier et ses hoirs soyent tenuz y contribuer à la raison de la communauté ne de ce qu’elle prendroit en icelle,

    ce passage alambiqué est généralement beaucoup plus clair chez les autres notaires : il signifie que lorsque le futur n’a pas fait d’acquêts ou les a remplacés, la future et ses hoirs seront remboursés sur les biens du futur et s’ils n’y suffisent sur la communauté hors part de la future.
    Et en plus clair, ceci signifie que monsieur gère les biens de madame, mais DOIT EN RENDRE COMPTE à ses despens (ou ses hoirs) lorsqu’il décède. J’ai jugé utile de préciser ce point car de nos jours les femmes parfois se croient libres parce qu’elles ont droit de gérer, mais utilisent bien mal à propos leur liberté de gérer, et se retrouvent souvent sans un sou mise dehors.

ce que dessus stipulé et accepté par les partyes, auxquelles pactions conventions et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit sieur du Bourgjolly en présence de nobles hommes Gedeon Romier conseiller du roy en l’élection d’Angers, noble homme René Laurent sieur du Bourjoly maistre des eaux et forests d’Anjou mary de damoiselle Magdelaine Roumier, Hillaire Reveillé mary de damoiselle Anne Roumier frère et soeur de ladite future espouze, Guy Lanier sieur de l’Effretière conseiller du roy en son grand conseil, Simon Saguier sieur de la Desnisaye conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, Jehan Cupif sieur de la Robinaye, Me Gilles Bariller sieur du Perrin, Pierre Richard sieur de la Coutiesche, Phelipes Verier sieur de Travaille, Jehan Allain, François Coustard sieur de Narbonne et François Gohory et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Julien Hullin et Renée Trouillaut, 1673

je decends, mais un peu plus haut cependant, de cette famille TROUILLAUT à travers mes BODIN.

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L’acte est dans le plus grand désordre, et je n’y ai pas trouvé ce que le Renée Trouillaut recevra, mais compte tenu de l’importance de ce que Julien Hullin recevra, je pense qu’on peut estimer la dot de René Trouillaut à 4 000 livres au minimum. D’ailleurs, probablement beaucoup plus compte-tenu qu’elle est roturière et épouse un noble, et qu’en général, du moins à ma connaissance, les nobles se refaisaient ainsi une fortune.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E63/65 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1673 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal résidant à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis Jullien Hullin escuier fils de deffunts Jullien Hullin aussi vivant escuyer sieur de la Chesnaye et de damoiselle Claude de Bonnaire demeurant à la Parancherie paroisse de St André de Chateauneuf d’une part, et damoiselle Renée Trouillault fille de deffunt noble homme François Trouillault vivant sieur des Tregonnières et de damoiselle Renée Chevallier demeurante en la paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage proposé entre lesdits sieur Hullin et damoiselle Renée Trouillault ont avant aucune bénédiction nuptialle fait les conventions matrimonialles qui ensuivent scavoir que lesdits Hullin et Trouillault ont de l’advis et consentement iceluy futur espoux de Mathurin Hullin sieur de la Fresnaye et de st Amadour son frère aisné, demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballots, nobles et discrets Jean François Hullin prêtre prieur de st Maur, Pierre Hullin aussi prêtre prieur curé de Fontaine Couverte y demeurant et ladite future espouse aussy en présence et de l’advis de vénérable et discret dom Jacques Trouillault prêtre docteur en théologie de la faculté de Paris syndic et promotteur général pour l’ordre de Cistaux en la province de Bretagne, Me François Trouillault sieur de la Richaudrye ses frères, honorables personnes François Bruneau sieur du Boismorin Me apothicaire mary de Perrine Hoquedé demeurant audit Chateaugontier, vénérable et discret Me Guy Leclerc prêtre conseiller aulmonier du roy curé de Souvesle y demeurant, Me Lezin Duvacher le jeune notaire et greffier des chastelenie de Combrée mary de Anne Chevalier, et Jacques Goudé marchand tanneur mary de Françoise Chevalier demeurant au bourg dudit Combrée, honorable femme Marquise Trouillault veuve de deffunt h. h. Jean Hoquedé aussy vivant sieur de la Huberderye, et Barbe Trouillault veuve de h. h. Nicolas Dean vivant sieur du Pin tantes de ladite future, demeurant en la maison seigneuriale de la Marousière paroisse du Dehoir ? St Rémy et autres leurs parents et amis cy après signés promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis au cas qu’il ne s’y trouve empreschement légitime,
auquel mariage ledit futur conjoint entrera avecq tous et chascuns ses droits et choses à luy acquis et à luy données en partage par ledit sieur de st Amadour son frère aisné, lequel cy présent et pour ce deuement estably et soubzmis a promis et s’est obligé luy et avecq tous et chacuns ses biens présents et avenir faire valoir la somme de 3 000 livres, en faveur du futur, et pour la bonne amitié que ledit sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte ont pour ledit futur espoux leur frère et l’avancer et aider en son mariage s’obligent iceux sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte cy dessus desnommés et pour ce aussy deuement establiz et soubzmis solidairement un seul et pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et particulièrement les fruits de leurs bénéfices bailler et payer chacun an auxdits futurs leurs hoirs et ayant cause à commencer du jour de leur bénédiciton nuptiale la somme de 300 livres qui sera par chacun d’eux 150 livres et continuer audit jour en fin de chacune année pendant leurs vies soit dudit futur ou future espouse ou leurs dits hoirs, dont les aquits qui seront baillés pendant leur vivant par iceux futurs et chacun d’eux en seront signés par l’un et l’autre, et promettent aussi outre lesdits sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte que où ledit futur espoux leur frère se tourveroit debvoir en plus avant que 150 livres de toutes debtes qui pouroyent estre par luy créées jusqu’à leur dite bénédiction nuptiale de payer et acquiter en sa decharge tout ce qui se pouroit trouver estre deub au dessus desdits 150 livres et accordé que succession avenant de damoiselles Claude et Jeanne Hullin tantes dudit futur espoux iceluy sieur futur espoux ses hoirs successeurs et ayant cause emporteront et prendront pout le tout icelles successions, à quoy ledit sieur de st Amadour a renoncé et renonce pour ses parts pour don de nopces en faveur du mariage, auquel lesdits futurs espoux n’entreront en aucune communauté de biens par quelque temps que ce soit et en cas de décès dudit futur espoux, icelle future espouse reprendra tous et chacuns ses biens patrimoniaux et matrimoniaux acquests et conquests si aucuns sont faits et une chambre garnie du moings de la valleur de 500 livres avecq ses habits bagues et joyaux deschargés de toutes debtes où elle se trouveroit obligée pendant leur mariage et dudit vivant de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause reprendront toutes les choses ainsi qu’il est déclaré, et aura douaire cas arrivant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur mesme sur les dons sans que l’action pour demander puisse estre mobilisée pour quelques causes et prétexte que ce soit car le tout lesdites parties l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit soy etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé au faubourg d’Azé dudit Château-Gontier en notre tablier en présence de Me Louis Geslin praticien et honneste homme Michel Letessier sieur du Chesnevert marchand y demeurant tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdites Marquise et Barbe Trouillault dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Pierre Poislane et Renée Marion, Le Lion d’Angers et Montreuil sur Maine 1672

cet acte est rarissime, car il révèle la signature d’un métayer, chose très rare, car à cette époque l’immense majorité des exploitants directs dits métayers, closiers, laboureurs, bordiers, ne sait pas signer.
Cette famille Poislane a donc manifestement un intérêt sur le plan social.

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12-2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1672 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal et de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents establis soubzmis honneste garson Pierre Poillasne mestayer fils de deffunts Jacques Poillasne et Louize Plassais vivant ses père et mère y demeurant au lieu et mestairie de la Hinnebaudière en la paroisse dudit Lion d’Angers d’une part, honneste fille Renée Marion fille de deffunt Jacques Marion et Mathurine Verger ses père et mère, ladite Verger à ce présente, demeurante au lieu et mestairie du Port paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part, lesquels ont ce jourd’huy fait et font entre eux les accords pactions promesses et conventions matrimoniales qui ensuivent sur le traité et accord du futur mariage d’entre lesdits Poillasne et Marion, auparavant d’avoir receu aucune bénédiction nuptiale c’est à savoir qu’ils se sont mesmes ledit Plassais (c’est manifestement un lapsus du notaire pour « Poilasne ») de l’advis et consentement de Mathieu et René les Plassais ses oncles demeurant audit Montreuil et ladite Marion aussi de l’advis et consentement de ladite Verger sa mère et de Pierre Marion son frère, demeurants audit Montreuil, promis et promettent la foy du mariage l’un à l’autre et promettent la sollemniser en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requérra l’autre cessant tout légitime empeschement, en faveur et considération duquel mariage a proms et s’est obligé ladite Verger bailler en advancement de droits successifs à ladite Renée Marion sa fille la somme de 260 livres en meubles savoir 200 livres en argent et les 60 livres en meubles payable savoir lesdites 60l ivres en meubles le jour des espouzailles et lesdits 200 livres en argent à deux termes et esgaux payements la moitié dans 6 mois et l’autre moitié dans 6 mois ensuivant, à compter du jour des espouzailles le tout prochainement venant, de laquelle somme de 260 livres promis il y en aura et demeurera la somme de 60 livres communs qui entreront en leur future communauté et le surplus montant la somme de 200 livres qui demeureront propre patrimone et matrimoine à ladite future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause, promet et s’oblige ledit futur espoux après l’avoir receue la mettre et convertir en achapt d’héritages en ce pays et duché d’Anjou, cas de mort advenant d’eux deux sans enfants chacun d’eux deux aura prendra ladite future espouse elle ses hoirs ladite somme de 200 livres mobilisée avecques ses abits sur les plus clairs biens de leur dite communauté s’ils y peuvent suffire, synon en défault ce qu’il en pourra manquer et desfaillir se prendra sur les plus clairs biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et hypothéqués dès ce jour,
et pour ce qui eset dudit futur espoux ladite future espouse l’a pris et prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons actions et hypothèques escheux et à eschoir et fera faire ledit futur espoux dans un an prochain venant inventaire et appréciation de ses meubles effets au pied des présentes pour savoir ce qu’il pourra entrer dans leur dite communauté, dont il en entrera de sa part pareille somme de 60 livres qui seront communs avec ceux de ladite future espouse, laquelle communauté de bien s’acquérera entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espouzailles nonobstant la coutume de ce pays et duché d’Anjou, à quoy les parties ont pour ce regard dérogé et renoncé dérogent et renoncent,
et a ledut futur espoux assis et assigné assiet et assigne à ladite future espouse doire (sic) coustumier sur tous et chacuns ses biens immeubles présents et advenir qu’il et poura avoir lors de son deceptz (sic) en quelques lieux et places qu’ils soient situés et assis soit en cette province ou hors d’icelle,
auquel contrat de mariage obligation et tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement eux etc mesme ladite Verger mère au payement de ladiet somme de 260 livres par elle promise au terme comme dit est elle etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de François Planchenault garde du corps du roy demeurant à Bouillé Ménard estant de présent en ce lieu, honneste homme Jean Delahaye marchand hoste demeurant audit Lion, George Marchais marchand sarger demeurant à Chanteussé estant aussy de présent en ce lieu tesmoings etc toutes les parties ont déclaré ne scavoir signer fors ledit futur espoux enquis de ce

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Contrat de mariage de Jacques Leroyer et Françoise Collin, Champteussé sur Baconne et Angers 1653

attention, ils ne sont pas pauvres ! Sans soute des enfants uniques pour avoir tant de dot !!! Ils semblent dans le commerce des draps de laine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 décembre 1653 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne estably soubzmis vénérable et discret Messire Jean Froger prêtre tant en son privé nom que pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de honorable femme Perrine Froger sa soeur veufve de honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière par procuration receue par nous le 8 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour leur soustien, et honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière fils de ladite Froger marchand de draps de laine en ceste ville demeurant à présent ladite Froger et Leroyer au bourg et paroisse de Chanteussé d’une part,
et noble homme Nouel Collin bourgeois de ceste ville et damoiselle Françoise Collin sa fille et de deffunte Simone Maumussart demeurant audit Angers paroisse saint Morice d’autre part
lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Jacques Leroyer et ladite Françoise Collin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait entre eux les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jacques Leroyer avec l’autorité advis et consentement dudit sieur Froger son oncle esdits noms et autres parents et amis soussignés et ladite Françoise Collin aussi avec l’autorité et consentement de son dit père et d’honorable femme Simone Chartier veufve de deffunt honorable homme Pierre Maumussart son ayeulle maternelle à ce présente, se sont respectivement promis et promettent mariage l’un l’autre et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement
en faveur et considération dudit mariage ledit sieur Collin a donné et donne à sadite fille en advancement de droits successifs maternels eschuz et paternels à eschoir premier sur les maternels eschus la maison logis et appartenances situé en la rue (en fait écrit « sure ») saint Laud de cette ville ou demeure àà présent en qualité de laquet (blanc) Gereurier Me tailleur d’habits ainsi qu’elle se poursuit et comporte, lamoitié par indivis d’une closerie appellée Cornée située en la paroisse de Meurs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq les bestiaux sepmances en ce qui en appartient audit Collin sans rien en réserver à la charge de jouir et user par lesdits futurs conjoinrs desdites maison et closerie en bon père de famille et les entretenir en bonne réparation et a ledit sieur Collin assuré ladit maison valoir du moins la somme de 3 000 livres et la moitié de la closerie la somme de 1 000 livres
avecq la somme de 2 000 livres en argent contant qu’il promet s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 2 000 livres ainsi donnée et promise par ledit sieur Collin à sadite fille y en aura la somme de 500 livres de nature de meuble commun entre les conjoints le surplus montant 1 500 livres demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocq et lignée que ledit futur espoux avecq ledit sieur Froger esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc s’obligent employer en acquests d’héritages bons et vallables en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite future espouse pour luy demeurer et aux siens en ses estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, autrement et à faulte de quoy luy ont ledit futur espoux et ledit sieur Froger esdits noms solidairement créé et constitué rente au denier vingt sur tous leurs biens à prendre après la dissolution de la communauté pour pareille somme que lesdits deniers immobilisés non employés sans que lesdits deniers immobilisés acquets et emplois puissent aucunement tomber en ladite communauté, laquelle interviendra entre les conjoints dès le jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à quoy ils ont pour ce regard renoncé,
fut aussi à ce présente establie soubmise ladite dame Chartier ayeulle de ladite future espouse, laquelle a par ailleurs donné et donne à ladite Collin en advanement de sa succession future la somme de 2 000 livres qu’elle promet et s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans le jour de leur bénédiction nuptiale a condition que ladite somme de 2 000 livres demeure aussi propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et ligne et s’obligent lesdits Froger esdits noms et Leroyer solidairement convertir en acquests d’héritages audit pays d’Anjou pour demeurer à icelle future espouse et les siens en sesdits estoc et ligne de pareille nature
et à l’égard du futur espoux ledit sieur Froger esdits noms et qualités solidairement comme dessus luy a donné et donne aussi en advancement de droits successifs la métairie fief et seigneurie de Radin avec la rente noble et féodale de 3 septiers et demy de bled seigle deue sur le lieu de la Chesnaye et de la Raisière le tout en la paroisse de Thorigné avec les bestiaux sepmances, et le lieu et domaine de la Haulte Raynaie en la paroisse de Ste Gemmes près Segré aussi avecq les bestiaux sepmances et pour la somme de 500 livres de meubles dans le jour de la bénédiction nuptiale
cas de vente ou aliénation des propres desdits conjoints, ils ou leurs héritiers en seront respectivement récompensés et rapplacés sur les biens de la communauté en premier lieu la future espouse s’ils ne suffisent seront parfournis sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et obligés et ce bien qu’elle eust assisté et consenti aux ventes et aliénations
tout ce qui pourra eschoir et advenir auxdits conjoints des successions directes ou collatérales tant en immeuble que debtes actives personnelles or argent leur demeurera aussi chacun de propre immeuble en ses estoc et ligne pour en estre rapplacés en la forme cy dessus
pourront icelle future espouse ou ses héritiers renoncer si bon leur semble à ladite communauté quoy faisant ne seont aulcunement subjets ni redevables aux debtes passives et charges d’icelle encores qu’elle y fust obligée personnellement ains y seront acquiter et libérés tant en principal qu’accessoires par ledit futur espoux ses hoirs sur ses biens qui y demeurent affecté et obligés de ce jour nonobstant etc remporteront franchement et quitement tout ce qu’elle aura porté audit mariage mesmes lesdits deniers mobilisés et ses habits hardes baques et joyaux et une chambre garnie de meubles de la valeur de 600 livres
les debtes passives que peuvent debvoir les conjoints tant de leur chef que de leurs prédécesseurs seront payées et acquitées chacun à son esgard par ceux dont elles procèdent sur ses biens sans pouvoir tomber en la communauté
et s’oblige ledit sieur Collin habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donner un trousseau de la valeur de 300 livres comme aussi ledit sieur Froger esdits noms habiller sondit nepveu selon sa qualité,
accordé aussy que ledit sieur Collin nourrira les futurs conjoints jusques à ce qu’ils aient leur boutique en luy payant par eux à raison de 200 livres par an

moyennant lesquels dons et advancements cy dessus faits par ledit sieur Collin à sadite fille et par ledit sieur Froger esdits noms à sondit nepveu, iceux sieur Collin et Froger esdits noms jouiront chacun à son esgard leur vie durant de la part afférant auxdits futurs conjoints et successions qui leur sont escheues sans qu’ils soient tenus en rendre aucun compte ny rapport de jouissance auxdits futurs conjoints tant du passé que de l’advenir lesquels futurs conjoints par ces considérations demeurent quites vers leurs dits père et mère de leurs pensions et entretenement
car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accordé entre les parties lesquelles à l’effet entretenement dommages obligent respectivement mesmes ledit sieur Froger et Leroyer esdits noms solidairement renonçant etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Germain Chauveau marchand apothicaire Ancelme Legouz Me chirurgien Jacques Maumussard oncle de la future espouse noble homme Me Claude Foussier advocat au siège présidial de cete ville, Pierre Charier Me apothicaire, René Loiseau Me chirurgien, Me Pierre Roz ? Me Claude Delahaye notaire de cette cour et autres parents et amis, Julien Besnard et Louis Luciot clercs audit lieu tesmoins

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