Contrat de mariage de Jacques Guitet et Claude Bouju, Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1587 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste homme Jacques Guittet marchand Me routisseur demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honneste fille Claude Bouju fille de honneste homme Catherin Bouju et deffunte Perrine Desrues ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes messes ne bénédiction nuptiale fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions de mariage qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit Jacques Guittet d’une part, et ledit Catherin Bouju et Claude Bouju sa fille demeurant en ladite ville dite paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Guittet a promis et promet et demeure tenu et obligé de prendre à femme et espouse ladite Claude Bouju, et icelle Claude Bouju avec l’advis autorité et consentement dudit Catherin Bouju son père a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Guittet et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait ledit Catherin Bouju a promis et promet paier et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 escuz sol scavoir 25 escuz sol dedans le jour de leurs dites épousailles et pareille somme de 25 escuz sol dedans le jour et feste de st Berthelemy prochainement venant, et laquelle somme de 50 escuz sol ledit Catherin Bouju a dit et déclaré et asseuré avoir receue de sire Fleurimond Fleuriot Me de la Monnaye de Nantes et y demeurant et provenue pour raison du don fait de ladite somme par ledit Fleuriot à ladite Claude Bouju future espouse, et sans ce que icelle somme lesdits futurs espoux leurs hoirs etc soient tenus d’icelle faire rapport aulx autres enfants dudit Catherin Bouju ne aultres en aulcune manière au moyen dudit don par ledit Fleurimond Fleuriot à ladite future espouse comme dit est
et ainsi l’ont lesdites parties accordé ensemblement autrement et sans laquelle convention ledit contrat de mariage n’eust esté fait passé et consenty
et oultre ledit Catherin Bouju a promis et promet habiller et vestir sadite fille d’accoustrements et vestements nuptiaulx selon sa qualité
et est accordé et convenu entre lesdites parties que au cas que lesdits futurs espoux n’acquéreroient communauté de biens entre eulx par demeure d’an et jour et qu’ils n’aient enfants procréés de leur mariage que en celui cas ladite somme de 50 escuz sol cy dessus n’entrera en communauté de biens desdits futurs espoux ains sera tenu ledit Guittet ses hoirs etc icelle rendre audit Bouju ses hoirs etc
et a ledit Guittet futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Claude Bouju sa future espouse douaire coustumer cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy maison de ladite Bouju présents à ce honneste homme Denis Belot marchands et sire René Reverdy Me cordonnier demeurant en ceste dite ville d’Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre Phelipeau et Françoise Dalibon, Angers 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre sire Pierre Phelipeau marchand Me fourbisseur d’une part et honneste fille Françoise Dalibon fille de deffunts Michel Dalibon et Guyonne Dehouielles ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale ayent esté faits entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Pierre Phelipeau d’une part et ladite Françoise Dalibon d’autre tous deux demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Pierre Phelipeau avec l’advis autorité et consentement de honorable homme Me René Moloré notaire royal Angers son cousin a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Dalibon, et icelle Françoise Dalibon avec l’advis autorité et consentement de sire Pierre Dalibon son frère et Guyonne Ripault sa soeur maternelle femme de Mathurin Godin Me cordoil ? de sire Maurice Bomier marchand Me tanneur son cousin et endores de honorable homme Mathieu Solmon marchand demeurant à Angers a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Pierre Phelipeau et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait consenténe accomply ledit Pierre Phelipeau a au cas qu’il décédra le premier sans enfants yssys et procédés du présent mariage, donné et donne par ces présentes à ladite Dalibon sa future espouse la somme de 133 escuz sol ung tiers évalués à la somme de 400 livres tz incontinant le décès dudit Phelipeau advenu, qui sera prise sur tous et chacuns les biens immeubles dudit Phelipeau et sur les plus proches et commodes et sur chacune pièce seule et pour le tout de proche en proche, sans ce que ladite somme puisse tomber en la future communauté desdits espoux ne que la part des acquests ne des biens meubles du ladite communauté en puissent en rien donner
et pour le regard de ladite future espouse, et ce en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait, et d’aultant que l’argent et meubles de ladite Françoise Dalibon se montent et reviennent ensemblement pour le présent à la somme de 200 escuz et plus, iceluy Pierre Phelipeau futur espoux a promis et demeure tenu oultre en faveur dudit mariage en mettre et convertir et employer la somme de 100 escuz sol en acquests d’héritaiges qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite Dailibon future épouse sans ce que ledite somme de 100 escuz sol et aquests droits et actions pour iceulx poursuivre et demander puissent tomber en ladite future communauté de biens desdit futurs époux
et a ledit Phelipeau par ces présentes constitué et assigné à ladite Dalibon sa future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant
et l’ont et tout de ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat et traité de mariage tenir etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire Pierre Dalibon Me fourbisseur et Loys Verger tesmoins
ladite Dalibon a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Lienard Pasquier et Guillemine Garnier, Saint Bonnet (Limousin) et Angers 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Lienard Pasquier natif de la paroisse de St Bonnet pays de Limousin fils de deffunt Bonnet Pasquier et Michelle (blanc) ses père et mère d’une part,

Saint Bonnet : Evêque de Clermont (✝ v. 710)

et honneste fille Guillemine Garnier fille de deffunt Michel Garnier et de Françoise Malerbe ses père et mère d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux, ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnelmment establis ledit Pasquier d’une part et ladite Guillemine Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmeetant etc confessent c’est àsavoir ledit Pasquier a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Guillemine Garnier et icelle Guillemine Garnier avec l’advis autorité et consentement de ladite Malerbe sa mère et de sire Jehan Leboub son oncle a pareillement promis prendre à mari et espoux ledit Pasquier et aulx s’entre espouser l’un et l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Malerbe a promis paier et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour et feset de st Jehan Baptiste prochainement venant et en advancement de droit successif de ladite Garnier sa fille la somme de 33 escuz ung tiers faisant 100 livres laquelle somme ledit Pasquier a promis et demeure tenu mettre et convertir et employer en acquest et achapt d’héritaige qui sera censé et réput le propre patrimoine et matrimoine de ladite Garnier sans que ladite somme et acquests droits et actions pour faire et avoir et demandes puissent entrer en la future communauté desdits futurs espoux
et a ladite Malerbe promis baillée auxdits futurs espoux un lit garny d’un charlit d’une couette d’un traverslit de deux oreillers d’une courtine et rideaux un couverture de bellinge vert un grand coffre 30 livres de vaisselle et trois nappes une douzaine de serviettes neufves une table à deux tirettes et des cheses
et a ledit Pasquier constitué et assigné à ladite Garnier douaire coustumier cas de douaire advenant,
auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents ad ce Michel Louissier sergent royal et (effacé) Plessis demeurant audit Angers tesmoings
lesdites parties ont déclaré ne savoir signer

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Contrat de mariage d’Eustache Robin et Claudine Amys, Angers 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Eustache Robin fils de Jehan Robin et de deffunte Françoise Riou ses père et mère d’une part, et honneste fille Claudine Amis fille de honneste homme Michel Amis et Germaine Beaulin ses père et mère d’autre part, et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptiale feussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Eustache Robin drappier drappant demeurant pour le présent aux Ponts de Sée en la maison de sire Jehan Henry drappier et ladite Claudine Amis demeurante en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité, et vénérable et discret Me Guillaume Amis prêtre curé de Varannes Boureau demeurant en la cité de ceste dite ville d’Angers tant en son nom que soy faisant for de Michel Amis et Guillemine Beauvin père et mère de ladite Claudine Amis auxquels il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part, soubzmetant confessent c’est à savoir que ledit Eustache Robin avec l’advis autorité et consentement de sondit père et de François Robin son frère a promis et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Claudine Amis, et icelle Claudine Amis avec l’advis autorité et consentement dudit Me Guillaume Amis esdits noms son frère et de sire Jacques Amis marchand, Me Pierre Allard sergent royal son cousin et Me Estienne Baulin clerc juré au greffe civil d’Angers son oncle maternel a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Eustache Robin et eulx s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Me Guillaume Amis a promis paier et bailler auxdits futurs espoux en faveur de leur mariage la somme de 33 escuz ung tiers dedans le jour de leurs espousailles laquelle somme il a donné et donne à ladite Claude Amis présente et stipulante pour ses biens faits et pour ce que très bien luy a pleu et plaist laquelle somme lesdits Eustache Robin et Jehan Robin chacun d’eulx seul et pour le tout seul chacun pour le tout et pur ce deument soubzmis et establis et obligés soubz ladite cour ont promis et promettent rendre et restituer à ladite Claudine Amis ses hoirs etc au cas que communauté de biens ne s’acquereroit entre eulx par demeure d’an et qu’il n’y eust d’enfants procédés de leur mariage et ladite communauté de biens acquise demeurera toute ladite somme de 33 escuz ung tiers de meuble commun entre lesdits futurs espoux et ce en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait
et a ledit Eustache Robin constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pais d’Anjou cas de douaire advenant
et dont et tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc et sur ce obligent lesdites parties mesmes lesdits Robin eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especiel ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait en la maison dudit Jacques (sic, alors que c’est Guillaume plus haut) Amis après midy présents à ce honorable homme Michel Challa… contrôleur au grenier à sel estably pour le roy notre sire à Ingrandes Michel Meslet Me tondeur et Thomas Cochon marchand et Marc Papegault
lesdits Robin et ladite Claudine ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean Rinault et Françoise Lescot, Angers 1583

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1583 (Jean Lecourt notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Jehan Rinault sergent royal et général en Anjou fils de deffunts Nicolas Rinault et Marie Verdon ses père et mère d’une part, et honneste fille Françoise Lescot fille de honneste homme Jehan Lescot marchand et deffunte Jehanne Lemesle ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédition nuptiale eut esté faites ne intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers devant nous notaire personnellement establis ledit Me Jehan Rinault d’une part et lesdits Jehan Lescot marchand et Lemesle et Perrine Lescot sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Me Jehan Rinault avec l’advis et consentement de Pierre et René les Verdons ses oncles a promis et promet doit et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Françoise Lescot et icelle Françoise Lescot aussi avec l’advis et consentement dudit Jehan Lescot sondit père, et de honneste femme Catherine Lemesle veufve de feu Jehan Jabob sa tante et honneste homme Pierre Jachon (mais il signe Jacob) marchand roestier son cousin, a promis et promet doit et demeure tenue prendre à mary et espoux ledit Me Jehan Rinault, et iceulx s’entre espouser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant et se sont promis lesdits futurs espoux et se promettent par ces présentes avec l’advis autorité et consentement que dessus prendre avecques tous et chacuns leurs biens droits et choses qu’ils ont à présent et auront à l’advenir, et d’aultant que après la mort décès et trespas de ladite deffunte Perrine Lemelle première femme dudit Lescot et mère de ladite Françoise Lescot iceluy Lescot auroit fait faire inventaire de tous et chacuns les biens meubles et marchandises debtes et argent monnaie demeurés de la communauté dudit Lescot et de ladite Lemesle lequel inventaire se monte et revient à la somme de 3 413 livres 1 sol 6 deniers comme appert par ledit inventaire passé par Lepontelin (notaire inconnu aux Archives) vivant notaire royal Angers en date du 6 février 1584, de laquelle somme en appartenoit et appartient audit Lescot la moitié et l’autre moitié de ladite somme montant la somme de 1 706 livres 10 sols 9 deniers appartient à ladite Françoise Lescot et Marie Jehanne Mathurine et deffunt Yves les Lescots qui seront une cinquiesme partie de ladite moitié de ladite somme de 341 livres 6 sols ung denier tournois laquelle somme pour la part et portion de ladite Françoise Lescot comme luy appartenant en toute ladite somme suivant la closture dudit inventaire, iceluy Lescot au moyen de ce que lesdits futurs espoux luy ont relaissé et baillé et par ces présentes relaissent baillent et vendent à iceluy Lescot tous et chacuns les biens meubles et marchandises debtes et argent qui à ladite Françoise Lescot compètent et appartiennent à cause de la succession de sadite deffunte mère, a promis et promet ledit Lescot doit est et demeure tenu et obligé paier et bailler ladite somme de 341 livres 6 sols ung denier évalués à 113 escuz deux tiers 6 sols ung denier auxdits futurs espoux incontinent après les espousailles desdits futurs espoux faites et accomplies, laquelle somme de 113 escuz deux tiers 6 sols ung denier tz icelle receue iceluy Rinault a promis et promet doit est et demeure tenu mettre et employe en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Lescot et sans ce que ladite somme et acquest puissent entrer en la communauté de biens desdits futurs conjoints et au cas que ledit acquest ne sera fait lors de la dissolution dudit mariage sera tenu ledit Rinault de rendre et restituer ladite somme cy dessus aulx héritiers d’icelle Françoise Lescot comme son propre, sans ce qu’elle puisse entrer en la communauté de biens de luy et de ladite Françoise Lescot sa femme pour quelque demeure et temps que ce soit
et en faveur de ces présentes ledit Lescot a quité et quite par ces présentes lesdits futurs espoux des pensions et nourritures et entretenement et habillements qu’il pourroit avoir fait à ladite Françoise Lescot depuis la mort et trespas de sa dite deffunte mère jusques au jour des espousailles desdits futurs, au moyen que lesdits futurs espoux ont quité et quitent par ces présentes ledit Lescot ses hoirs des intérests de ladite somme cy dessus qui appartient à ladite Françoise Lescot à cause de sa mère comme dit est, ensemble les fermes fruits et revenus de tous et chacuns les héritaiges et biens immeubles qui à icelle Françoise compètent et appartiennent et peult compéter et appartenir à cause de sadite deffunte mère sans rien en retenir ne réserver et ce depuis la mort de ladite Lemelle mère de ladite Françoise Lescot jusques audit jour des épousailles jaczoit que ces présentes n’en font plus ample particulière déclaration ne spécification par le menu, et aussi moyennant que ledit Lescot a promis bailler à ladite Françoise sa fille une robe bonne et honneste selon sa qualité
et au moyen de ce que dessus se sont lesdites parteis quitées et se quitent l’un l’autre des choses cy davant déclarées, et oultre et au moyen de ces présentes lesdits futurs espuox ont consenty et consentent par ces présentes que ledit Jehan Lescot père de la dite Françoise jouisse des choses héritaux et biens immeubles à icelle Françoise appartenant à cause de sadite deffunte mère pour le temps porté et contenu par le bail judiciaire qui en fut fait et adjugé audit Lescot en date du 5 février dernier au siège de la prévosté royale d’Angers paiant par ledit Lescot à iceulx futurs espoux la ferme et faisant les charges contenues et spécifiées par ledit bail judiciaire pour la part portion de ladite Françoise Lescot
et a ledit Me Jehan Rivault constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Françoise Lescot sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont et de tout le contenu cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, auquel contrat et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garentir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Lescot après midy présents Me Jehan Bellanger prêtre secrétain de l’église des dames et religieuses du Ronceray d’Angers et Pierre Demau demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Louis Avril et Perrine Cerisier, Orléans et Angers 1573

eh oui !
Orléans !
Car Louis Avril a eu une vie de couple et des enfants à Orléans, où sa femme est décédée, et il est arrivé à Angers.
Ce tonnelier a une splendide signature, et je me demande s’il n’est pas d’origine angevine, qui se serait déplacé à Orléans dans le cadre d’un apprentissage ou autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1573 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme ainsi soit que en traictant et accordant le mariage futur d’entre Louis Avril tonnelier par cy davant demourant en la ville d’Orléans et de présent estant en ceste ville d’Angers d’une part, et Perrine Serisier natifve de la paroisse de Mazé et de présent demourante aussi en ceste dite ville paroisse saint Michel du Tertre d’aultre part, et auparavant l’accomplissement du futur mariage d’entre lesdites partyes ladite Serisier a dit avoir quelques meubles qu’elle désiroit estre inventoriés et employés en ces présentes à ce que les enfants du mariage dudit Avril et de sa deffunte femme ne puissent demander ne prétendre aulcun droit ne portion des meubles de ladite Perrine Serisier encores qu’il y eust communauté de biens acquise entre ledit Avril et elle en etant et pour tant qu’il en pourroit appartenir de ladite communauté dudit Avril ce que ledit Avril a bien voulu et accordé et déclare que les biens de la communauté de sa deffunte femme et de (mangé) en la ville d’Orléans et en avoir par cy davant fait faire inventaire à la conservation des droits desdits mineurs et non avoir aporté ne fait venir aulcuns de la communauté de sadite deffunte femme et de luy en ceste ville d’Angers
laquelle Serisier a dit avoir en meubles à présent ung charlit garnI de couete traversier ung oreiller Item ung charlit de couchette, Item ung bahut, ung coffre de boys de noyer, 6 draps de lit, une douzaine de chemises, une douzaine de couvre-chefs, 2 douzaines de collets, une robe à coudrières ??? de drap noir, 3 cottes dont y en a une presque usée et les 2 autres presque neufves, ung garderobe de sarge et ung de toile, ung chapperon, 2 devantaux, 2 pièces et 2 paires de chausses, 2 paires de manches, pour 100 sols de vaisselle d’estain neufve, ung chandelier garny d’une lampe, ung pot de fer, ung soufflet, tous lesquels meubles cy dessus lesdits Avril et Cerisier ont esté d’accord et confessé setre en la maison où est ladite Cerisier et à elle appartenant,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdits Avril et Sericier soubzmectans etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir promis l’ung à l’autre se prendre en mariage toutefois et quantes l’ung en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime et lesquels meubles susdits pourront toutefois tomber en leur communauté sans ce que en iceulx les enfants mineurs dudit Avril y puissent prétendre aulcun droit sinon le cas advenant de communauté acquise entre les parties après le décès dudit Avril
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Vaudelan Me paticier et René Houssaye le jeune demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Sericier déclaré ne savoir signer

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