Contrat de mariage d’un Champenois et une Normande : Valentin Marais et Françoise Bourcin à Angers 1610

de familles de meuisiers.
Sans doute les menuisiers voyageaient-ils pour échanger les procédés de frabication des meubles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1610, (Moloré notaire royal à Angers) traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre Valantin Marais compaygnon menuisier natif de Brienne en Champaygne fils de deffunctz Valantin Marais et Nicole Quantois d’une part,
et Françoise Bourcin file de deffunct Pierre Bourcin vivant menuisier et Louise Bourcin demeurant à Parigné pays de Normandie,
et avant aucunes fiances et bénédiction nuptialle ont esté faitz les accords pactions et conventions matrimonialles cy après pour ce est-il que en le cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Marais demeurant de présent en la paroisse St Maurille à Angers mayson de Abel Bourcin Me menuisier audit Angers d’une part, et ladite Bourcin demeurant aussy en la mayson dudit Bourcin son oncle d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir ledit Marais promis et promet prendre ladite Bourcin en mariage et aussy ladite Bourcin avec l’advis et consentement dudit Bourcin son oncle avoir promis prendre ledit Marais en mariage et s’entre épouser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Abel Bourcin aussy soubzmis a promis et demeure renu bailler et donner en advancement de droit successif auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz qui sera censée et demeurera de nature de propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Bourcin et à ceste fin ledit Marais demeure tenu la mettre et convertir en acquest en ce pays d’Anjou
et outre a assigné le dit Marais douayre coustumier à ladite Bourcin future espouse cas de douayre advenant
convenu que au cas que ladite future espouse décédast dans lan et jour et avant communauté de biens acquise entre eulx il demeurera audit futur espoux le tiers de ladite somme de 100 livres tz pour don de nopces qu’il ne sera tenu raporter
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et ont le tout stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé Angers mayson de nous notaire en présence de Florant Poullain Me serrurier audit Angers Daniel Marcelin et Jehan Veillon compaignons menuisiers demeurant aussi en la maison dudit Bourcin et Me René Boullay praticien demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Abel et Françoise les Bourcins et ledit Marcelin ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean Normand et Marie Du Rivault, Entrammes et Angers 1677

Il est veuf et elle est l’héritière de la terre d’Ouette, détenue par la famille Du Rivault depuis plus de 2 siècles. Curieusement, Marie Raynard, mère de la jeune fille, lui donne la terre d’Ouette alors qu’il est manifeste selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot que le bien est Rivault et donc un bien paternel de la jeune fille.
Le futur fait une bonne affaire, car la terre est estimée à 20 000 livres, et en outre elle apporte 4 000 livres supplémentaires. Une telle dot est rare en Anjou, et la dot des avocats, à titre de comparaison, est plus de 2 500 à 6 000 livres.
enfin, j’ajoute que le futur a un frère à Châteaubriant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme maistre Jean Normand sieur du Hardaz conseiller du roy controlleur ancien et mytiermal ?? au grenier et magazin à sel d’Angers, cy devant mary de deffuncte demoiselle Françoise Rousseau, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’une part,
demoiselle Marie Raynard veufve de deffunct noble homme Me Jean Durivault vivant sieur d’Oueste conseiller du roy lieutenant général particulier en la maistrise et juridiction des eaux et forests d’Anjou audit Angers et demoiselle Marye Du Rivault fille dudit feu sieur Doiste et de ladite demoisellel Raynard demeurantes audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre part
lesquels traictant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur du hardraz et ladite demoiselle du Rivault avant fiances ne bénédiction nuptiale ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur du Hardaz de l’advis et consentement de noble homme René Angevin sieur de la Bossaire son beau-père et de demoiselle Françoise Belot sa mère espouse en secondes nopces dudit sieur de la Bossaire, demeurants audit Angers, à ce présents, et ladite demoiselle Du Rivault aussy de l’advis et consentement de ladie demoiselle sa mère et autres leurs parents et mays cy après desnommés, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre
et s’est ledit sieur futur espoux maryé avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières, consistant ses dits droits immobiliers comme il a assuré en sondit office de controlleur ancien et mytierimal audit grenier et magazin à sel d’Angers, droits et esmolumens en dépendant, et mestayries du Faradon, du Pasnay, et de la Pironnière situées en la paroisse de Saint Laurent des Autels, en une maison size sur la rue du Cornet de cette ville, et en plusieurs contrats de constitution, et sesdits droits mobilières en plusieurs obligations saisies et jugements et gages droits esmolumens de sondit office en ce qui luy en reste à payer du passé jusques à ce jour, et arrérages de fermes et rente qui luy sont aussi deubz de sesdites mesetayries et contrats et en plusieurs meubles procédans tant du don qui luy a esté fait par ladite demoiselle sa femme qu’autrement, dont et du tout ensemble de ce qui peut appartenir à demoiselle Françoise Normand fille dudit sieur du Hardaz et de ladite deffunte demoiselle Rousseau, chacun à sa part, il sera fait invenaire par nous notaire pour estre et demeurer attaché au pied des présentes 8 jours après la bénédiction nuptialle desdits futurs conjoints, desquels droits mobiliers appartenant audit sieur du Hardaz il en entrera en la communaute qui s’acquérera dudit jour de bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres, et le surplus à quoy qu’il se puisse monter et revenir, mesme le prix dudit office en cas de vente ou de remboursement par sa majesté ensemble les sorts principaux desdits contrats de constitution en cas d’admortissement demeureront audit sieur futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre immeuble patrimoine qu’il pourra employer et concertir en acquests d’héritages pour luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre
à l’esgard de ladite demoiselle Raynard elle a donné et par ces présentes donne à ladite demoiselle sa fille par advancement de droits successifs paternels escheuz et maternels à escheoir, la maison seigneuriale terre fief et seigneurie Doueste située en la paroisse d’Antrammes près Laval, cens renets et debvoirs hommes subjectz et vassaux rachaptz cautions esmoluments desdits fiefs, droit de présenter à la chapelle de Laysonnière, le domaine de la Cour, les mestairies de la grande et petite Oueste, les closeries de Rezé et de Heulinière, l’ancien moulin de la Heulinière avec le grand pré de l’Orgerie, un autre moulin anciennement à tan, avec plusieurs rentes foncières deues à ladite terre par divers particuliers sur plusieurs pièces d’héritages qui en son prochoirs, les meubles bestiaux et sepmances estant sur ladite terre et lieux en dépendant en ce qu’il en appartient à ladite demoiselle, dont il sera aussy fait inventaire quinzaine après ladite bénédiction nuptialle, pour estre et demeurer aussy attaché à ces dites présentes ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver, à la charge par lesdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser et les tenir en bon estat et réparation, d’entretenir les baux des fermiers sy mieux n’ayment les desdommager, dont ils se feront payer à compter de la Toussaintz dernière, et de payer ou faire payer les rentes foncières cens et debvoirs deubz tous les ans à cause de ladite terre pour l’advenir, avec faculté à ladite demoiselle Raynard de la reprendre quand il luy plaira pour la somme de 20 000 livres payable en argent ou contratz de constitution sur personnes solvables deuement garanties,
de plus luy donne la somme 4 000 livres payable scavoir 3 000 livres en constrats de constitution sur personnes solvables deument garanties, et 1 000 livres en meubles et linge
et oultre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité,
desquelles choses mobilliaires il en entrera en ladite communauté pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy qu’il se monte, ensembles les deniers procédant de ladite reprise ou des admortissements desdits contrats demeureront aussy de natuer de propre immeuble patrimoine à ladicte demoiselle future espouze et aux siens en ses estocs et lignées, et que ledit sieur futur espoux promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future espouze et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre sans que lesdiets choses immobilisées, les acquestz en provenant, ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, ains demeureront perpétuellement de nature de propre immeuble patrimoine à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets soit de succession donnation ou autrement, et à faute dudit empluy luy en a ledit sieur futur espoux dès à présent constitué rente au denier vingt qu’il et les siens seront contraignables rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt,
pourront ladite demoiselle future espouze et ledit sieur renoncer à ladite communauté touteffoys et quantes, quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de touttes debtes ses habité et hardes à son usage, ladite somme mobilisée et généralement tous ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze ses perles bagues et joyaux, et une chambre garnie avec tapisserie de la valeur de la somme de 1 000 livres tz, desquelles debtes ils seront acquités par ledit sieur futur espouz et les siens par hypothèque de ce jour, quoy qu’elle y fut personnellement obligée,
en cas d’aliénation des propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et en deffault sur les propres et sondit futur espoux aussy par hypothèque de ce jour quoy qu’elle y eust consenty sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense leur tiendra respectivement et perpétuellemetn de nature de propre immeuble et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effets,
tout ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera de nature de propre immeuble à celuy de l’estoc et lignée dont il procède soit meubles ou immeubles,
chacun des futurs conjoints payera sur son bien ses debtes et celles dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté n’y qu’à raison de celles dudit sieur futur espoux, les droits de ladite demoiselle future espouze puissent estre diminués,
ladite demoiselle future espouze aura douaire sur les biens propres dudit sieur futur espoux, mesme fictifs et conventionnés cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans qu’il puisse estre diminué par les debtes dudit sieur futur espoux, par l’aliénation de sesdits propres, ny par le remploy ou remplacement des deniers dottaux et propres de ladite demoiselle future espouze,
au moyen des dons et advancements faits par ladite demoiselle Raynard à ladite demoiselle sa fille, elle jouira sa vie durant de la part afférante à ladite demoiselle sa fille en la succession dudit sieur son père, et demeurent ses pensions et entretenement compensés avec le revenu de son bien paternel, et ladite demoiselle Raynard deschargée d’en rendre compte,
ladite demoiselle Raynard s’est réservé la réversion des dites choses données en cas de décès de sadite fille sans enfants, ou de ses enfants sans enfants, sans néantmoins que ladite réserve puisse empescher à ladite demoiselle future espouze la disposition des dites choses suivant la coustume, ny leurs droits d’usufruit et autres qui pourroient appartenir audit sieur futur espoux par le décès de ses enfants aussy suivant la coustume
en cas de prédécès des futurs conjoints le survivant aura hors part de communauté scavoir ledit sieur futur espoux ses habits et hardes à son usage, livres armes et chevaux, et ladite demoiselle aussy ses habits et hardes à son usage perles bagues et joyaux le tout de la valeur de la somme de 600 livres pour chacun d’eux,
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et acepté, tellement qu’aux dites conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison et demeure de ladite demoiselle Raynard en présence de Me Charles Normand sieur de Faradon docteur en médecine frère dudit sieur futur espoux demeurant en la ville de Chasteaubriand en Bretagne, nobles hommes Charles et Jean les Rousseaux sieurs du Mesnil et de la Prunnière ses beaufrères à cause de ladite deffunte Rousseau sa première femme, noble homme Le René Angevin sieur de l’Auberdière advocat en parlement fils dudit sieur de la Bossaire, noble homme Claude Gareau sieur de la Brunetière, noble homme Jacques Margariteau sieur de la Lizière advocat au siège présidial dudit Angers mary de demoiselle Marguerite Garciau, conseiller du roy Me des eaux et forests en la maistrise particulière dudit Angers, noble homme Charles Bazourdy, noble homme Me René Ganches conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville cousins dudit sieur futur espoux, noble homme Me Estienne Buisson advocat au siège présidial de La Flèche, Me Anthoine Beraud prêtre, Me René Bouchard sieur des Morières advocat au siège présidial dudit Angers cousins de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Catherine Normand soeur dudit futur espoux, demoiselle Jeanne Du Rivault soeur de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Anne Beraud sa cousine et autres leurs parents et amys soubzsignés

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Henri de l’Esperonnière marie sa fille à Julien Preseau, Saint Georges des Sept Voies 1676

il est fils aîné et donc héritier noble principal.
Henri de l’Esperonnière est apparenté à monsieur er l’Esperonnière, auteur de l’ouvrage sur la baronnie de Candé en 1894, que j’ai numérisé il y a plusieurs années sur mon site.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1675 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et deuement soubzmis messire Gilles Praiseau chevalier seigneur de la Guillotière et messire François Julien Praiseau chevalier seigneur de la Belle Rivière son fils aisné, et de deffunte dame Madelaine de Mauviel sa femme, demourant en leur maison seigneuriale de la Guillotière paroisse de Saint Saulveur de Landemont d’une part, et Messire Henry de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Sansonnière, dame Jeanne Morrou son espouse de luy authorisée quant à ce, et demoiselle Marye Henriette de l’Esperonnière leur fille demeurant en leur maison seigneuriale de la Sansonnière paroisse de saint Georges des sept Voyes d’autres part,
lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit seigneur de Belle Rivière et ladite demoiselle Marie Henriette de l’Espronnière avant fiances ne bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit seigneur de Belle Rivière de l’advis et consentement dudit seigneur son père et encores de messire Henry Joseph de la Barre chevalier seigneur de l’Aage et dame Françoise Praiseau sa femme, soeur unique dudit seigneur futur espoux, de messire Cesar Duvau chevalier seigneur de Sablé et ed la Genervraye son oncle, mesme dudit seigneur de l’Aage, comme porteur de l’escript privé de dame Marye de Mauviel tante maternelle dudit seigneur futur espoux et veufve de deffunt messire Françoys Ernaud vivant chevalier seigneur de Sazilly, ledit escript portant pouvoir audit seigneur de l’Aage de consentir le présent mariage poru et au nom de ladite dame de Sazilly, estant en datte du 15 de ce mois signé Marie de Mauviel, cy-attaché pour y avoir recours sy besoing est, après avoir esté contresigné du bas d’iceluy par ledit seigneur de l’Aage, qui a promis de faire ratiffier le présent contrat par ladite dame de Sazilly toutefois et quantes que besoing sera, aux conditions portées par ledit escript, à peine etc ces présentes néantmoings etc et a pour ce présent estably et soubzmis ladite dame de Sazilly demeurant au château du Tremblay paroisse de Gée près Beaufort, et ladite demoiselle de l’Esperonnière aussy de l’advis et consentement desdits seigneur de dame ses père et mère, de messire François de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Sansonnaye son frère aisné, et encores de messire Anthoine de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Roche Bardoul, le Pin, La Saullaye et autres terres lieutenant de la Vannerye du roy, son cousin, et de dame Charlotte de Godes son espouse, aussy à ce présent, estant en leur maison seigneuriale paroisse de notre dame de l’Esvière, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’églize catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit seigneur de la Guillotière a donné et par ces présentes donne audit seigneur de Belle Rivière son fils par advancement de droits successifs paternels et maternels et premièrement sur les maternels les choses cy après scavoir la maison fief et seigneurie de Belle Rivière terres vignes prés, cens rentes et debvoirs et autres esmoluments de fief situé en la paroisse de Champtoceaux et es environs, les marais et salines appartnant audit seigneur de la Guillotière avec les terres dépendantes situé en la paroisse de Saint Cire evesché de Retz, les terres de la mestairie du Grand Pineau situé en la paroisse de Gennes près Château-Gontier, et la somme de 40 livres de rente hipothécaire constituée pour la somme de 800 livres de principal faisant partye de plus grande rente et principal deubz audit seigneur de la Guillotière et à ladite dame de Sazilly par la dame veufve et les héritiers de deffunt messire Louys de Charnières vivant seigneur de la Tuffière ainsy que toutes lesdites choses cy dessus données et délaissées se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans en rien réserver, et ainsi qu’elles sont et appartiennent audit seigneur de la Guillotière en partye, et dépendantes de la succession de ladite dame de Mauviel sa femme aussy en partye et comme les fermiers collons et rentiers en ont jouy et jouissent à présent dont les futurs espoux auront les fruits et jouissances à conter de la feste de Toussaints prochaine y compris les sepmances ordinaires des lieux, à la charge par ledit seigneur futur espoux de jouir desdites choses données en bon père de famille sans y rien malverser, de les entretenir en bonnz réparation, d’en payer l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, et entretenir les baux des fermiers et collons pour le temps qui en reste à expirer, sur toutes lesquelles choses il demeurera mobilisée la somme de 1 000 livres tz qui entrera dans la communauté des futurs conjoints qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale et le surplus particulièrement le sort principal de ladite rente hipothéquaire et l’acte d’admortissement, demeurera de nature de propre immeuble patrimoine audit sieur futur espoux et aux siens en son estoc et lignée qu’il pourra récolloquer ou employer en acquest d’héritages, pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de propre,
et donnera ledit seigneur de la Guillotière audit sieur son fils des habits nuptiaux selon sa qualité et l’acquitera de toutes debtes jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale néantmoins jusqu’à communauté la somme de 600 livres tz,
comme aussy ledit seingeur et dame de la Saussonnière chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division ont donné et par ces présentes donnent à ladite demoiselle leur fille futur espouse aussy par advancement de droits successifs paternels et maternels les choses cy après, scavoir la maison est mestayrie de la Cousture avec le moulin à eau y joignant aussy appellé le moulin de la Cousture, le tout situé ès paroisse dudit saint Georges des Sept Voyes et de Saint Rémy et la Varenne, ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en faire aucune réservation, avec promesse et obligation solidaire de les faire valoir à ladite demoiselle future espouse la somme de 1 200 livres y compris les sepmances en cas d’éviction, à la charge aussy desdits sieur et demoiselle futurs espoux de jouit desdites choses en bon père de famille sans y rien malverser, de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, d’en payer aussy à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, et d’entretenir les baux à ferme et à motié pour ce qui en reste à expirer dont ils prendront aussi les fermes et jouissances à conter dudit jour et feste de Toussaints prochaine
de plus lesdits seigneur et dame de la Sansonnière solidairement donnent à ladite demoiselle leur fille aussy par advancement de droits successifs 8 300 livres payables scavoir la somme de 4 000 livres dans ledit jour de bénédiction nuptiale, 2 000 livres un an après le tout en deniers ou contrats de constitutions et obligations sur personnes solvables deument garanties et les 2 300 livres restant quand il leur plaira en fond d’héritages de la valeur de ladite somme suivant l’estimation qui en sera faite par experts et gens à ce connaissant dont les partyes conviendront entre elles
et cependant à conter dudit jour de bénédiction nuptiale payer et continuer la rente ou intérests desdites somems au denier vingt jusqu’au payement réel d’icelles, ou fournissement desdits contrats et obligations et fonds d’héritages de la manière susdite, lequel intérest diminuera à proportion desdits payements ou fournissements
de plus lesdits sieur et dame de la Sansonnière donneront à leurdite fille des habits nuptiaux avec un trousseau, le tout selon sa qualité, et l’acquiteront aussy de toutes debtes jusqu’auj our de bénédiction nuptialle jusqu’à concurrence de pareille somme de 600 livers
sur laquelle somme de 8 300 livres et sepmances dudit lieu de la Cousture il demeurera mobilisée aussy la somme de 1 000 livres qui entrera en ladite communauté et le surplus demeurera à ladite demoiselle future espouse et aux siens aussy en ses estocs et lignées nature de son propre immeuble patrimoine, et que ledit sieur de la Belle Rivière, l’ayant au préalable receu, promet et s’oblige enployer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future espouse et aux siens en ses dits estocs et lignées ladite nature de son propre immeubles sans que ladite somme immobilisée les acquests en provenant ni l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, ains seront et demeureront à ladite demoiselle future espouse et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre immeuble, et à faultre dudit employ en a ledit sieur en a présentement vendu et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt à ladite future espouse qu’il et les siens seront contraignables admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt
pourront ladite demoiselle future espouse et ledit sieur renoncer à ladite communauté toutefoys et quantes, quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et emporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habits et hardes à son usage, ladite somme mobilisée et généralement tout ce qu’elle y aura porté mesme ladite demoiselle future espouse ses bagues perles et joyaix un carosse attela de deux chevaux avec une chambre garnie et tapisserye le tout de la valeur de la somme de 1 200 livres, desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hipothèque de ce jour, en cas d’aliénation du propre dudit futur epoux pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté ladite future espouse par préférence en cas de deffault sur les propres dudit futur espoux qui y demeuraent affectés aussy par hipothéque de ce jour, combien qu’elle eust parlé et consenty auxdites aliénations sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense respective demeurera et tiendra aussy de nature de propre immeuble auxdits futurs conjoints et aux leurs en leurs estocs et lignées chacun à son esgard,
ce qui eschéra cy après auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles demeurera de nature de propre immeuble à celuy de l’estoc et lignée dont il tiendra aussy en ses estocs et lignées à la réserve néantmoins des meubles tant vifs que morts qui entreront en ladite communauté
au moyen des dons et advantages ainsy faits par ledit seigneur de la Guillotière audit seigneur son fils il jouira sa vie durant de la part afférante audit seigneur son fils en la succession de ladite dame sa mère et demeurent ses pensions et entretenement compensés avec le revenu de son bien maternel et ledit seigneur de la Guillotière deschargé d’en rendre compte comme aussy au moyen desdits dons et advancements faits par lesdits seigneur et dame de la Sansonnière à ladite demoiselle leur fille, le survivant d’eux deux jouira sa vie durant de sa part afférante en la succession du prédécédé,
et en cas de prédécès desdits futurs conjoints le survivant aura hors part de compte scavoir le dit sieur futur espoux ses habits et hardes à son usage, livres, armes, chevaux et harnoys, et ladite damoiselle aussi ses habits et hardes à son usage perles bagues et joyaux et une haquenée avec son harnoys le tout de la valeur de la somme de 1 000 livres pour chacun d’eux,
et se sont lesdits seigneur de la Guillotière, seigneur et dame de la Sansonnière chacun à son égard résevé les choses par eux données en cas de décès desdits futurs conjoints sans enfants ou de leurs enfants sans enfants sans néantmons que ladite réserve puisse empescher auxdits futurs conjoints la disposition suivant la coustume ny les advantages soit d’usufruit ou autres que leur pouront arriver en cas de décès de leurs enfants aussy suivant la custume
ladite demoiselle future espouse aura douaire sur les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant aussy suivant la coustume mesme sur ledit contrat de rente hupothécaire ou deniers en provenant en cas d’admortissement stipulés propres sans que ledit douaire puisse estre diminué par le remploy des deniers dottaux de ladite demoiselle par le remplacement de ses propres aliénés ny par les debtes et affaires dudit futur espoux,
et se sontledit seigneur de la Guillotière, lesdits seigneur et dame de la Sansonnière chacun à son esgard obligés et s’obligent de mettre ou faire mettre dans 6 mois prochains les choses par chacun d’eux données auxdits futurs conjoints en bonne et suffisante réparation tant grosses que menues sauf leur recours contre ceux qui en ont jouy,
et en cas que ledit seigneur de la Guillotière ou le survivant desdits seigneur et dame de la Sansonnière convollent en secondes nopces chacun d’eux en ce cas donne par ces présentes auxdits futurs conjoints chacun à son égard la somme de 300 livres de rente outre et par dessus lesdits advancements, et ce à conter du jour dudit second mariage et à continuer tous les ans à pareil jour pendant la vie desdits donneurs soubz hipothéque de tous leurs biens présents et futurs
touy ce que dessus voulu consenty stipullé et accepté et a ce tenir et aux dommages se sont lesdites partyes obligées et s’obligent aussy respectivement elles et leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonçant etc font etc
fait et passé en la maison où sont à présent demeurant lesdits seigneur et dame de la Roche Bardoul en présence de Messire Charles Duvau chevalier seigneur de la Generaye cousin desdits futurs espoux, messire Louis Augustin de l’Esperonnière seigneur de Vritz et Heuslé, monsieur Me Charles Depescherad conseiller du roy au siège présidial dudit Angers, noble homme Charles Pierre sieur de la Vallinière, René Coustard sieur du Brossay, François Lemaire laisné sieur de la Grange, François Lemayre son fils escolier estudiant en l’université de cette ville tous cousins du costé maternel de ladite demoiselle future espouse, Me Nicolas Perdrix praticien tous demeurant audit Angers et autres leurs parents et amis soubzsignés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Michel Cosnard et Marie Thiberge, Cheffes 1645

il est tallandier à Angers, c’est à dire celui qui fabriquait des outils dans une forge, et que les angevins appelaient si joliement « maréchal en oeuvres blanches ». Certes les revenus ne sont pas les mêmes que ceux du mariage que je vous ai mis hier sur ce blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1645 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents Michel Cosnard Me mareschal en oeuvre blanche fils de deffunt Jean Cosnard et de Michelle Guespin ses père et mère de la paroisse de saint Michel du Tertre de cette ville d’une part
et honneste fille Marie Thiberge fille de deffunts Ollivier Thiberge et de Jeanne Legendre aussy ses père et mère de la paroisse de Cheffe demeurante en la maison de vénérable et discret Me Vinvent Pierre Legendre prêtre curé de la paroisse saint Maurille de cette ville son cousin germain d’autre part
lesquels respectivement establiz et soubzmis se sont avec l’advis authorité et consentemetn de leurs parents cy après nommés promis et promettent mariage et iceuly solemniser en face de notre mère saint églize catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis, cessant tous légitimes empeschements et se prendre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions assurant ladite future espouze avoir en deniers et luy estre deu par la veufve Pierre Legendre sa tante la somme de 160 livres ou environ tant en principal que intérests pour relicqua de compte sur lequel est intervenu jugement en la juridiction dudit Cheffe quatre ou cinq ans sont comme aussy luy est deub beaucoup d’arrérages des fermes et revenus de ses propres héritages revenant le tout à plus de 200 livres, et encores qu’elle a un lit garny et autres meubles vallant plus de 100 livres oultre et par dessus ses habitz
laquelle somme de 200 livres ou environ estant receue par ledit futur espoux, il demeure tenu la mettre et employer en acquest d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer de nature de propre héritage paternel et maternel de ladite future espouze en ses estocques et lignées sans pouvoir estre mobilizée et à faulte d’acquests ledit futur espoux en a constitué et constitue rente à ladite future espouze à raison du denier vingt par hypothèque de ses biens rachaptable un an après la dissolution dudit futur mariage sans que ladite somme puisse entrer en leur future communauté à laquelle ladite future espouze pourra renonczer et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura porté abits baques et joyaux et sera acquitée de touttes debtes hors qu’elle y euse parlé et y fust obligée, et au regard dudit lit et autre meubles jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres demeureront de nature de meuble commun entre eux, assignant ledit futur espoux à ladite future espouse doire coustumier suivant la coustume de ce pays et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voullu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir garder et distribuer et aux dommages obligent tout ce que est dit tenir et entretenir etc aux dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Cosnard marchand frère, François Bidot aussy marchand cousin dudit futur espoux, honorable homme René Legendre notaire audit Cheffe, vénérable et discret Me François Legendre prêtre chapelain en l’église saint Maurille de cette ville, honorable homme Me Pierre Legendre Pierre et René Franjou aussy marchand oncles et cousins de ladite future espouze et René Verdon praticien audit Angers tesmoings
lesdits futurs conjoints et lesdits Fleury Cosnard et Bidet ont dit ne savoir signer

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Pierre de Laval marie sa fille Jacqueline à René de Courtarvel, 1609

Le futur marié est sans doute décédé peu après, car les généalogies publiées à ce jour donnent Jacqueline épouse d’Honorat d’Acigné
Et je remarque que ces généalogies anciennes publiées mettent Jacqueline après son frère, sans doute parce que les généalogistes en question confondaient héritier principal et aîné, alors qu’ici Jacqueline est la fille aînée, mais dans le cas où il y avait un frère puiné, celui ci est l’héritier principal selon la coutume d’Anjou, et les généalogistes anciens l’ont mis devant Jacqueline, ce qui est inexact chrnologiquement parlant, et dans un arbre généalogique, il me semble que la chronologie prime sur l’héritier noble selon la coutume.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notre royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté seigneur baron de Lezay et de Trefves vyconte du Grand Montreville etc et haulte et puissante dame Ysabelle de Rochechouart sa compaigne et espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce, et damoizelle Jeanne Jacqueline de Laval leur fille aisnée demeurant en leur maison seigneuriale du Plessis Clerambault paroisse de Rémy en Maulges d’une part
et hault et puissant seigneur messire Charles de Courtalvert chevalier de l’ordre du roy seigneur de Pezay la Lucazière le Pont de Varannes et haulte et puissante dame Guyonne de Tremigon son espouze de luy aussy authorisée quant à ce et René de Courtalvert escuier sieur de Courtalvert leur fils demeurant en leur maison seigneuriale de la Lucazière paroisse du Mont Saint Jan pays du Mayenne d’aultre part,

    le notaire a fait une erreur phonétique que le nom DE COURTARVEL en s’emmêlant dans les R et les L, et il a écrit COURTALVERT. J’ai corrigé le nom dans mon titre suité aux commentaires qui m’ont donné le vériable nom. Merci de votre compréhension, car je retranscris ce que je vois.
    Je vous ai mis dans un des commentaires la vue de l’acte illustrant l’orthographe erronnée du nom

lesquels traitant et accordant le mariage futur entre ledit de Courtalvert et ladite damoiselle de Laval ont fait les accords et pactins de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits seigneur et dame de Lezay ont donné quitté et délaissé à ladite de Laval leur fille en pure et plaine propriété pour elle ses hoirs et aians cause les terres fiefs et seigneuries de la Rocheclerambault et Souvigné leurs appartenances et dépendances sises et situées en la paroisse de Villevesque et aultres ainsi que lesdites terres et seigneuries se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
Item la terre fiefs et seigneurie de Varannes et droits qui en dépendent avec la mestairie de Pregodin et le droit de four à ban dépendant de ladite seigneurie de Varannes ou rente d’iceluy le tout sis en la paroisse de Rochemeur et ès envisons à tenir ladite terre et seigneurie de Varannes mestairie de Pergodin et droit de four à ban à foy et hommage simple de ladite baronnie de Trefves à 5 solz de service et ont lesdits seigneur et dame de Lezay accordé et concédé droit de chasse à cry et à cry auxdits futurs espoux pour eulx et les enfants qui issueront d’eulx seulement en toute ladite baronnie de Trefves sans qu’ils puissent néantmoins cedder ledit droit conjointement avec ladite terre de Varannes ou séparément et au cas que lesdits futurs espoux veuillent faire ériger ladite seigneurie de Varannes en chastellenie lesdits seigneur et dame de Lezay leurs hoirs etc ne le pourront empescher et entretiendront lesdits futurs espoux les baulx à ferme desdites terres cy dessus pour ce qui en reste à eschoir, et oultre ont lesdits seigneur et dame de Lezay promis donner auxdits futurs espoux d’huy en ung an prochain la somme de 12 000 livres tz de laquelle y en aura 3 000 livres de nature de meuble commun entre lesdits futurs espoux leur communaulté acquise, et le surplus montant 9 000 livres demeurera et demeure de nature de propre immeuble de ladite de Laval pour estre par lesdits sieur et dame de Prejay employé en achapt d’héritage pour et au nom de ladite de Laval de nature de son propre ung an après le paiement qui en sera fait auxdits sieur de dame de Pejay, autrement ou à deffaut de faire ledit employ demeurera et demeure ladite somme de 9 000 livres spécialement assignée sur ladite terre de Pezay et en sera paié rente à ladite de Laval au denier vingt par les ains des fermiers racheptables et qu’il seront tenus rachepter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 9 000 livres à ung seul et entier paiement avec les arrérages de la dite rente si aulcuns sont lors deubz et escheuz
et au moyen des dons et advantages cy dessus ladite damoiselle de Laval a renoncé et renonce aux successions directes desdits seigneur et dame de Lezay ses père et mère et encores à la terre et seigneurie de Lespinne en la paroisse de la Ferrière retirée en son nom par retrait féodal lequel demerue pour et au proffit desdits seigneur et dame de Lezay, comme à semblable ses acquests qui y ont esté faictz et annexés
et pour le regard desdits seigneur et dame de Pezay ils ont en faveur dudit mariage donné et donnent audit sieur de Courtalvert leur fils en advancement de droit successif les terres et seigneuries du Val et Challonge leurs appartenances et dépendances et droits sises au pays de Bretaigne paroisse de Bruzeevilly et Trebedan evesché de st Malo qu’ils ont asseuré et promis faire valloir la somme de 3 000 livres tz de rente annuelle toutes charges desduites ainsy que lesdites terres se poursuivent et comportent et qu’elles appartienent à ladite dame de Pezay sans aulcune chose y excepter ne réserver et où elle ne seroient de ladite valleur seront lesdits sieur et dame de Pezay tenus parfournir ce qui en défauldra de proche en proche et ont pareillement relaissé audit sieur de Courtalvert les meubles bestiaulx et sepmances estant sur lesdites terres en ce qui leur en appartient à condition que au cas que ledit sieur de Pezay prédécèdde ladite dame son espouse elle rentrera en la seigneurie et jouissance desdites terres et seigneurie du Val et de Challonge au moien de ce qu’elle a renoncé et renonce en faveur dudit futur espoux et de ses enfants et touttes rescompenses de ses proches aliénés et demeure desbourcés en leur communaulté pour l’acquet des debtes dudit sieur son mari assignation et employ de ses deniers dottaulx et rentrant par ladite dame esdites terres elle sera tenue rembourcer audit futur espoux les aumentations qui y seront par eulx faites et en cas que ladite dame prédécède ledit seigneur de Peze son mari ne pourront ledit futur espoux et autres leurs enfants luy rien demander desdites rescompenses et rapplacements de deniers dottaulx,
moyennnant les quelles pactions et conventions cy dessus lesdits sieur de Courtalvert et ladite damoiselle de Laval du consentement et advis de leurs dits père et mère se sont reciproquement promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de ste église catholicque apostolicque et romaine quand l’un en sera requis par l’autre
et cas de douaire advenant aura ladite damoiselle de Laval 1 500 livres de rente pour tout douaire et my douaire la vie durant desdits seigneur et dame de Pezay, et advenant leur décès ou de l’ung d’eux elle aura douaire entier sur les biens du décédé suivant les coustumes des lieux où leurs biens sont situés,
et expressement convenu que au cas que ledit sieur de Courtalvert vende ou allienne aulcune chose de terre de ladite de Laval elle et ses hoirs en seront raplacés et récompensés sur les biens de leur communauté et où ils ne suffiraient sur les propres dudit seigneur de Courtalvert encores que ladite de Laval eut fait et consenty lesdites aliénations, et pourront ladite damoiselle ses hoirs sy bon leur semble renoncer à la communauté de biens d’entre elle et sondit futur espoux et ce faisant ne seront tenus au paiement d’aulcunes debtes de ladite communauté jaczoit que ladite damoiselle y feust personnellement obligée et reprendront néantmoings ladite damoiselle franchement et quittement ses habitz bagues et joyaux et une chambre garnie
et oultre ont lesdits seigneur et dame de Peze promis loger et nourrir avec eulx lesdits futurs espoux avec leur train serviteurs et chevaux par l’espace de 9 ans entiers à commencer du jour de leurs espouzailles
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties qui en sont demeurées d’accord par devant nous et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc et lesdits seigneur et dame de Lezay chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesdits seigneur et dame de Pezay aussy chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de la veuve de feu Me Pierre Jamet sieur de la Tochette ou sont à présent demeurant lesdits sieur de dame de Lezay, en présence de messire Gabriel de Monboucher sieur de Tremière oncle maternel dudit sieur de Courtalvert, Jacques Rigault escuier sieur de Millepied, noble homme Pierre Lechat conseiller du roy et président au siège présidial et sénéchaussée d’Anjou à Angers, Jean d’Andigné escuier sieur de la Haye, Claude de Caignon escuier sieur du Fresnay, Jean Aubert escuier sieur du Bignon, noble homme Me René Gohin sieur du Moustier conseiller du roy au siège présidial, Me René Lefebvre sieur de la Ferronnière advocat à Angers, Loys de Cheverue, Estienne Du Mesnil, Claude Guerin advocats, Me Claude Cormier sieur de Fontenelles et autres soubzsignés pour ce assemblés

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Contrat de mariage truqué : celui de Pierre Galliczon de l’Oriaie et Renée Quetier, Angers 1571

ce Galliczon et plus connu plus tard sous le nom de GALLICHON.
Je ne sais quels étaient les atouts de Renée Quetier mais en tous cas elle a nécessité un faux dans le contrat de mariage, et voici cette fausse clause.
Jeanne de Blavou, mère de Pierre Galliczon le futur époux, consentira la jouissance du lieu d’Azé, mais cela est faux, car auparavant elle a fait avec son fils l’accord qui suit, qui stipule que le contrat de mariage stipulera la jouissance d’Azé sans mentionner la vérité qui est qu’il devra payer chaque année 100 livres à sa mère en compensation de cette jouissance, car c’est son douaire.

L’acte donne Pierre « fils aîné », donc au moins avant ses frères puinés, et avant ses soeurs. Mais cela ne signifie sans doute pas une noblesse, car la terre d’Azé est probablement tombée en tierce foi et l’aîné dans ce cas est privilégié.

Pierre GALLICZON qui sera plus tard connu comme GALLICHON est bien fils de Jeanne de Blavou comme le démontre tout cet acte, et n’a rien à voir avec une Jeanne Leblay comme d’autres l’on écrit.

Enfin, vous verrez qu’il signe clairement GALLICZON.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) comme il soit ainsi que honneste homme Pierre Galliczon fils aisné de deffunt Me Jehan Galliczon vivant advocat Angers sieur de l’Oriaye et de damoiselle Jehanne de Blavou à ce présent et requis ladite de Blavou sa mère pour plus facillement parvenir au mariage qu’il prétend cy après faire et accorder avecques Renée Quetier fille de Claude Quetier et de (blanc) Deslandes luy laisser la jouissance totalle du lieu d’Azé paroisse de Saint Georges du Boys auquel ladite de Blavou est fondée en une tierce partye pour son douaire et usufruit et encores comme ayant les droits et actions des puisnés en une des deux autres tierces partyes et audit Gallichon appartient le reste comme fils aisné
ou ladite de Blavou a bien voulu et accordé pourveu et moyennant et non autrement que ledit Gallichon luy paye et baille par chacuns ans sa vie durant la somme de 100 livres au terme de Toussaint en sa maison en ceste ville d’Angers ce que ledit Galliczon a bien voulu et accordé et consenty
pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part et ledit Pierre Galliczon demeurant en ceste ville dite paroisse d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent ce que dessus estre véritable et avoir accordé ensemblement ce qui s’ensuit c’est à savoir que en faveur du mariage futur d’entre ledit Galliczon et ladite Quetier et pour plus facillement y parvenir ladite de Blavou a accordé et accorde audit Galliczon luy délaisser la torale jouissance dudit lieu d’Azé dite paroisse de saint Georges sans faire mention de ces présentes moyennant et non autrement que ledit Galliczon ay et par ces présentes promet est et demeure tenu payer et bailler à ladite de Blavou présente stipulante et acceptante pour ses droits de douaire et de pension par chacuns ans la somme de 100 livres tz en sadite maison au terme de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer d’an en an la vie durant de ladite de Blavou
et combien que par cy après soit fait contrat de mariage entre ledit Galliczon et ladite Quetier par lequel ladite de Blavou accordera et consentira audit Galliczon et sadite femme et espouse la jouissance dudit lieu sans la charge de ladite somme de 100 livres touteffois ne sera aulcunement desroger ne préjudicier à ces présentes et lesquels nonobstant ledit contrat de mariage sortiront leur plein et entier effet nonobstant le constentement fait par ladite de Blavou par ledit contrat de mariage lequel contrat ladite de Blavou ne consentira audit Galliczon sans ladite promesse de luy payer la somme de 100 livres par chacun an nonobstant quelque renonciation que puisse faire ladite de Blavou à sesdits droits dudit lieu par ledit contrat de mariage qui nelui pourra nuyre ne préjudicier du consentement dudit Galliczon ne à ces présentes sinn que par express et stipulation y soit renoncé
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me René Oger advocat Angers et y demeurant et Michel Denyon demeurant en ceste ville

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