Pierre de Laval marie sa fille Jacqueline à René de Courtarvel, 1609

Le futur marié est sans doute décédé peu après, car les généalogies publiées à ce jour donnent Jacqueline épouse d’Honorat d’Acigné
Et je remarque que ces généalogies anciennes publiées mettent Jacqueline après son frère, sans doute parce que les généalogistes en question confondaient héritier principal et aîné, alors qu’ici Jacqueline est la fille aînée, mais dans le cas où il y avait un frère puiné, celui ci est l’héritier principal selon la coutume d’Anjou, et les généalogistes anciens l’ont mis devant Jacqueline, ce qui est inexact chrnologiquement parlant, et dans un arbre généalogique, il me semble que la chronologie prime sur l’héritier noble selon la coutume.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notre royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté seigneur baron de Lezay et de Trefves vyconte du Grand Montreville etc et haulte et puissante dame Ysabelle de Rochechouart sa compaigne et espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce, et damoizelle Jeanne Jacqueline de Laval leur fille aisnée demeurant en leur maison seigneuriale du Plessis Clerambault paroisse de Rémy en Maulges d’une part
et hault et puissant seigneur messire Charles de Courtalvert chevalier de l’ordre du roy seigneur de Pezay la Lucazière le Pont de Varannes et haulte et puissante dame Guyonne de Tremigon son espouze de luy aussy authorisée quant à ce et René de Courtalvert escuier sieur de Courtalvert leur fils demeurant en leur maison seigneuriale de la Lucazière paroisse du Mont Saint Jan pays du Mayenne d’aultre part,

    le notaire a fait une erreur phonétique que le nom DE COURTARVEL en s’emmêlant dans les R et les L, et il a écrit COURTALVERT. J’ai corrigé le nom dans mon titre suité aux commentaires qui m’ont donné le vériable nom. Merci de votre compréhension, car je retranscris ce que je vois.
    Je vous ai mis dans un des commentaires la vue de l’acte illustrant l’orthographe erronnée du nom

lesquels traitant et accordant le mariage futur entre ledit de Courtalvert et ladite damoiselle de Laval ont fait les accords et pactins de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits seigneur et dame de Lezay ont donné quitté et délaissé à ladite de Laval leur fille en pure et plaine propriété pour elle ses hoirs et aians cause les terres fiefs et seigneuries de la Rocheclerambault et Souvigné leurs appartenances et dépendances sises et situées en la paroisse de Villevesque et aultres ainsi que lesdites terres et seigneuries se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
Item la terre fiefs et seigneurie de Varannes et droits qui en dépendent avec la mestairie de Pregodin et le droit de four à ban dépendant de ladite seigneurie de Varannes ou rente d’iceluy le tout sis en la paroisse de Rochemeur et ès envisons à tenir ladite terre et seigneurie de Varannes mestairie de Pergodin et droit de four à ban à foy et hommage simple de ladite baronnie de Trefves à 5 solz de service et ont lesdits seigneur et dame de Lezay accordé et concédé droit de chasse à cry et à cry auxdits futurs espoux pour eulx et les enfants qui issueront d’eulx seulement en toute ladite baronnie de Trefves sans qu’ils puissent néantmoins cedder ledit droit conjointement avec ladite terre de Varannes ou séparément et au cas que lesdits futurs espoux veuillent faire ériger ladite seigneurie de Varannes en chastellenie lesdits seigneur et dame de Lezay leurs hoirs etc ne le pourront empescher et entretiendront lesdits futurs espoux les baulx à ferme desdites terres cy dessus pour ce qui en reste à eschoir, et oultre ont lesdits seigneur et dame de Lezay promis donner auxdits futurs espoux d’huy en ung an prochain la somme de 12 000 livres tz de laquelle y en aura 3 000 livres de nature de meuble commun entre lesdits futurs espoux leur communaulté acquise, et le surplus montant 9 000 livres demeurera et demeure de nature de propre immeuble de ladite de Laval pour estre par lesdits sieur et dame de Prejay employé en achapt d’héritage pour et au nom de ladite de Laval de nature de son propre ung an après le paiement qui en sera fait auxdits sieur de dame de Pejay, autrement ou à deffaut de faire ledit employ demeurera et demeure ladite somme de 9 000 livres spécialement assignée sur ladite terre de Pezay et en sera paié rente à ladite de Laval au denier vingt par les ains des fermiers racheptables et qu’il seront tenus rachepter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 9 000 livres à ung seul et entier paiement avec les arrérages de la dite rente si aulcuns sont lors deubz et escheuz
et au moyen des dons et advantages cy dessus ladite damoiselle de Laval a renoncé et renonce aux successions directes desdits seigneur et dame de Lezay ses père et mère et encores à la terre et seigneurie de Lespinne en la paroisse de la Ferrière retirée en son nom par retrait féodal lequel demerue pour et au proffit desdits seigneur et dame de Lezay, comme à semblable ses acquests qui y ont esté faictz et annexés
et pour le regard desdits seigneur et dame de Pezay ils ont en faveur dudit mariage donné et donnent audit sieur de Courtalvert leur fils en advancement de droit successif les terres et seigneuries du Val et Challonge leurs appartenances et dépendances et droits sises au pays de Bretaigne paroisse de Bruzeevilly et Trebedan evesché de st Malo qu’ils ont asseuré et promis faire valloir la somme de 3 000 livres tz de rente annuelle toutes charges desduites ainsy que lesdites terres se poursuivent et comportent et qu’elles appartienent à ladite dame de Pezay sans aulcune chose y excepter ne réserver et où elle ne seroient de ladite valleur seront lesdits sieur et dame de Pezay tenus parfournir ce qui en défauldra de proche en proche et ont pareillement relaissé audit sieur de Courtalvert les meubles bestiaulx et sepmances estant sur lesdites terres en ce qui leur en appartient à condition que au cas que ledit sieur de Pezay prédécèdde ladite dame son espouse elle rentrera en la seigneurie et jouissance desdites terres et seigneurie du Val et de Challonge au moien de ce qu’elle a renoncé et renonce en faveur dudit futur espoux et de ses enfants et touttes rescompenses de ses proches aliénés et demeure desbourcés en leur communaulté pour l’acquet des debtes dudit sieur son mari assignation et employ de ses deniers dottaulx et rentrant par ladite dame esdites terres elle sera tenue rembourcer audit futur espoux les aumentations qui y seront par eulx faites et en cas que ladite dame prédécède ledit seigneur de Peze son mari ne pourront ledit futur espoux et autres leurs enfants luy rien demander desdites rescompenses et rapplacements de deniers dottaulx,
moyennnant les quelles pactions et conventions cy dessus lesdits sieur de Courtalvert et ladite damoiselle de Laval du consentement et advis de leurs dits père et mère se sont reciproquement promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de ste église catholicque apostolicque et romaine quand l’un en sera requis par l’autre
et cas de douaire advenant aura ladite damoiselle de Laval 1 500 livres de rente pour tout douaire et my douaire la vie durant desdits seigneur et dame de Pezay, et advenant leur décès ou de l’ung d’eux elle aura douaire entier sur les biens du décédé suivant les coustumes des lieux où leurs biens sont situés,
et expressement convenu que au cas que ledit sieur de Courtalvert vende ou allienne aulcune chose de terre de ladite de Laval elle et ses hoirs en seront raplacés et récompensés sur les biens de leur communauté et où ils ne suffiraient sur les propres dudit seigneur de Courtalvert encores que ladite de Laval eut fait et consenty lesdites aliénations, et pourront ladite damoiselle ses hoirs sy bon leur semble renoncer à la communauté de biens d’entre elle et sondit futur espoux et ce faisant ne seront tenus au paiement d’aulcunes debtes de ladite communauté jaczoit que ladite damoiselle y feust personnellement obligée et reprendront néantmoings ladite damoiselle franchement et quittement ses habitz bagues et joyaux et une chambre garnie
et oultre ont lesdits seigneur et dame de Peze promis loger et nourrir avec eulx lesdits futurs espoux avec leur train serviteurs et chevaux par l’espace de 9 ans entiers à commencer du jour de leurs espouzailles
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties qui en sont demeurées d’accord par devant nous et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc et lesdits seigneur et dame de Lezay chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesdits seigneur et dame de Pezay aussy chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de la veuve de feu Me Pierre Jamet sieur de la Tochette ou sont à présent demeurant lesdits sieur de dame de Lezay, en présence de messire Gabriel de Monboucher sieur de Tremière oncle maternel dudit sieur de Courtalvert, Jacques Rigault escuier sieur de Millepied, noble homme Pierre Lechat conseiller du roy et président au siège présidial et sénéchaussée d’Anjou à Angers, Jean d’Andigné escuier sieur de la Haye, Claude de Caignon escuier sieur du Fresnay, Jean Aubert escuier sieur du Bignon, noble homme Me René Gohin sieur du Moustier conseiller du roy au siège présidial, Me René Lefebvre sieur de la Ferronnière advocat à Angers, Loys de Cheverue, Estienne Du Mesnil, Claude Guerin advocats, Me Claude Cormier sieur de Fontenelles et autres soubzsignés pour ce assemblés

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Contrat de mariage truqué : celui de Pierre Galliczon de l’Oriaie et Renée Quetier, Angers 1571

ce Galliczon et plus connu plus tard sous le nom de GALLICHON.
Je ne sais quels étaient les atouts de Renée Quetier mais en tous cas elle a nécessité un faux dans le contrat de mariage, et voici cette fausse clause.
Jeanne de Blavou, mère de Pierre Galliczon le futur époux, consentira la jouissance du lieu d’Azé, mais cela est faux, car auparavant elle a fait avec son fils l’accord qui suit, qui stipule que le contrat de mariage stipulera la jouissance d’Azé sans mentionner la vérité qui est qu’il devra payer chaque année 100 livres à sa mère en compensation de cette jouissance, car c’est son douaire.

L’acte donne Pierre « fils aîné », donc au moins avant ses frères puinés, et avant ses soeurs. Mais cela ne signifie sans doute pas une noblesse, car la terre d’Azé est probablement tombée en tierce foi et l’aîné dans ce cas est privilégié.

Pierre GALLICZON qui sera plus tard connu comme GALLICHON est bien fils de Jeanne de Blavou comme le démontre tout cet acte, et n’a rien à voir avec une Jeanne Leblay comme d’autres l’on écrit.

Enfin, vous verrez qu’il signe clairement GALLICZON.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) comme il soit ainsi que honneste homme Pierre Galliczon fils aisné de deffunt Me Jehan Galliczon vivant advocat Angers sieur de l’Oriaye et de damoiselle Jehanne de Blavou à ce présent et requis ladite de Blavou sa mère pour plus facillement parvenir au mariage qu’il prétend cy après faire et accorder avecques Renée Quetier fille de Claude Quetier et de (blanc) Deslandes luy laisser la jouissance totalle du lieu d’Azé paroisse de Saint Georges du Boys auquel ladite de Blavou est fondée en une tierce partye pour son douaire et usufruit et encores comme ayant les droits et actions des puisnés en une des deux autres tierces partyes et audit Gallichon appartient le reste comme fils aisné
ou ladite de Blavou a bien voulu et accordé pourveu et moyennant et non autrement que ledit Gallichon luy paye et baille par chacuns ans sa vie durant la somme de 100 livres au terme de Toussaint en sa maison en ceste ville d’Angers ce que ledit Galliczon a bien voulu et accordé et consenty
pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part et ledit Pierre Galliczon demeurant en ceste ville dite paroisse d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent ce que dessus estre véritable et avoir accordé ensemblement ce qui s’ensuit c’est à savoir que en faveur du mariage futur d’entre ledit Galliczon et ladite Quetier et pour plus facillement y parvenir ladite de Blavou a accordé et accorde audit Galliczon luy délaisser la torale jouissance dudit lieu d’Azé dite paroisse de saint Georges sans faire mention de ces présentes moyennant et non autrement que ledit Galliczon ay et par ces présentes promet est et demeure tenu payer et bailler à ladite de Blavou présente stipulante et acceptante pour ses droits de douaire et de pension par chacuns ans la somme de 100 livres tz en sadite maison au terme de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer d’an en an la vie durant de ladite de Blavou
et combien que par cy après soit fait contrat de mariage entre ledit Galliczon et ladite Quetier par lequel ladite de Blavou accordera et consentira audit Galliczon et sadite femme et espouse la jouissance dudit lieu sans la charge de ladite somme de 100 livres touteffois ne sera aulcunement desroger ne préjudicier à ces présentes et lesquels nonobstant ledit contrat de mariage sortiront leur plein et entier effet nonobstant le constentement fait par ladite de Blavou par ledit contrat de mariage lequel contrat ladite de Blavou ne consentira audit Galliczon sans ladite promesse de luy payer la somme de 100 livres par chacun an nonobstant quelque renonciation que puisse faire ladite de Blavou à sesdits droits dudit lieu par ledit contrat de mariage qui nelui pourra nuyre ne préjudicier du consentement dudit Galliczon ne à ces présentes sinn que par express et stipulation y soit renoncé
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me René Oger advocat Angers et y demeurant et Michel Denyon demeurant en ceste ville

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Contrat de mariage de René Daumouche et Marie Bellot, Angers 1571

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Renée Sessault veufve deffunct René Daumouche et René Daumouche leur fils demeurant en la paroisse de Baiscon ? d’une part
et Anthoinette de La Fuye veufve de deffunt Pierre Belot vivant sieur de l’oustellerye ou pent pour enseigne la Pie sise ès forsbourgs saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers et Marye Belot sa fille d’autre part
soubzmectans lesdites parties repectivement etc confessent avoir fait et font par ces présentes l’accord pactions conventions et promesses de mariage tels et en la manière qui s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Daumouché et Marie Belot o l’authorité de leurs mères respectivement se sont promis prendre l’un l’autre en mariage touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se y trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté consenty ne accordé ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour des espouzailles la somme de 600 livres de laquelle lesdits Cessault et Daumouche ycelle receue ont promis sont et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’heritaiges la somme de 500 livres tz qui sera censée et réputée le propre de ladite Marye Belot sans qu’il puisse entrer en leur communaulté ladite de La Fuye et Belot stipulans et acceptans ce que dessus, et à faulte de ce faire luy ont dès à présent comme dès lors créé constitué et par ces présentes crééent et constituent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles la somme de 5 livres tz de rente annuelle et perpétuelle o grâce et faculté auxdits Cessault et Daumouche ycelle admortir deux ans après la dissolution dudit mariaige en payant et baillant ladite somme de 500 livres à ladite Belot ou ses héritiers avecques les frais et mises
et la somme de 100 livres tz qui demeure auxdits futurs espoux pour don de meuble
et a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot d’abitz nuptiaulx selon son estat et quallité
par ces présentes lesdits futurs espoux ont enterigné et enterignent un testament fait par ledit deffunt Belot à ladite de La Fuye et en ce faisant voulu et consenty veulent et consentent que ledit testament sorte son plein et entier effet et sans ce qu’ils puissent demander aulcune chose à ladite de La Fuye sa vie durant tant des meubles qu’immeubles de la communauté dudit deffunt et d’elle ne du patrimoyne dudit deffunt ains en jouyra sa vie durant seulement
et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, aucquels accords promesses de mariaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes lesdits cessault et Daumouche chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores lesdites Cessault et de La Fuye au droit velleyen etc advertues etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé es forsbourgs saint Michel du Tertre en présence de vénérable et discret Me Jehan Leboucher prêtre chanoine en l’église d’Angers Jehan demeurant à Jarzé, François Lefebvre demeurant à (pli), Firmin ? Daumouche demeurant à Baiscon et Ymbert Moriceau marchand demeurant audit Angers missire Jehan Soreau prêtre curé et prieur d’Estriché et y demeurant

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Contrat de mariage de Jacquine Goussé et Jean Boumard, Angers 1564

Elle signe Goussé, et l’acte donne Gousse sans accent, puisqu’à l’époque on n’écrit pas les accents, ou très rarement.
Or, son père, Robert Goussé, est donné par ailleurs Robert Gouesse, avocat, vivant à cette époque. Ne serait-ce pas le même personnage ?
Dans tous les cas, voici les armes de la famille Gouesse :

D’azur à trois épis d’or, figés, feuillés et mouvants, d’une terrasse de même, surmontés de trois étoiles rangées aussi d’or (d’Hozier, Mss., p. 430 ; – Arm. de l’Anjou, J. Denais)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1564 (Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste homme Me Jehan Boumard advocat Angers et recepveur des consignes audit Angers d’une part, et Jacquine Goussé fille de deffunt honorable homme Me Robert Goussé vivant advocat Angers et de Jehanne Libuesme ?? ses père et mère et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont lesdites partyes accordé ce qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Boumard d’une part et ladite Libuesme et Jacquine Goussé sa fille d’autre part, tous demeurant audit Angers, soubzmectant les dites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les promesses demariage et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que ladite Libmesme en faveur du mariage futur d’entre ledit Bomard et sadite fille Jacquine Goussé lequel autrement ne seroyt fait ne accomply ladite Lermesme a donné et donné à sadite fille en avancement de droit successif une maison et appartenances d’icelle sise près le carroy du Pillory en laquelle se tient actuellement Me Ambrois Rousseau greffier criminel joignant d’un cousté à la maison dela veufve Me Jehan Mallessousse d’aultre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Brix de Blavou sieur du Plessis Florentin abouté d’un bout sur le pavé de la rue descendant des Cordeliers au Pillory d’autre bout aux maisons appartenant à la veufve deu Me Michel Regnard et tout ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenue du fief du roy à 3 sols de cens et oultre chargée de la somme de 6 livres tz de rente par chacuns ans vers les enfans de deffunt (illisible)
et oultre a ladite Lebesme ? promis et par ces présentes promet payer et bailler auxdits futurs espoux en faveur dudit mariaige la somme de 200 livres dedans ung mois prochainement venant, de laquelle somme en demeurera auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz pour don de nopces et la somme de 100 livres que le dit Bommard a promis et demeure tenu convertir et employer en acquest d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Jacquine Gousse dedans deux ans prochainement venant, et à faulte de de faire dedans ledit temps ledit Bommard a des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent créé et constitué et par ces présentes créé et constitue à ladite Jacquine future espouse sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir la somme de 6 livres tz de rente ypothécaire et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité déroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité pour pareille somme de 100 livres tz rachetable par ledit Bommard ou ses héritiers si bon luy semble deux ans après la dissolution dudit mariage futur
et a aussi ledit Bomard promis et par ces présentes promet douaire coustumier à ladite Jacquine
et oultre en faveur dudit mariage ladite Lebouesme ? a promis et demeure tenu loger en sa maison où elle est demeurante sise près le jeu de l’arbalestre au dessoubz des prinsons royault de ceste ville d’Angers du jour des espousailles jusques à deux ans escheus et les fournir de lits vaisselle et de tous les autes ustencilles de mesnage pour leur servir durant ledit temps lesquels futurs espoux se nourriront à leurs despens et sans ce que ladite Lebesme y soit tenue et aussi a ladite Lebousme promis et par ces présentes promet habiller ladite Jacquine sa fille d’habillements nuptiaux honnestes selon l’estat et qualité desdites futurs espoux
ce fait lesdits Bommard et Jacquine Gousse o le consentement de ladite Lebisme ? sa mère et de ses soeurs et des parents et amys se sont promis prendre l’un l’autre en mariage pourveu que notre mère sainte église se accorde et qu’il ne se y trouve aulcun empeschement légitime et canonique
et de tout ce que dessus lesdites partyes en sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Mes René Oger et René Oger le jeune licencié ès loix advocats audit Angers, Me Crispins Viger prieur de Lyré et Jehan Veseau marchand demeurant à Brissac tesmoings

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Contrat de mariage de Jacques Demariant et Michelle Busson, Challain la Potherie et Angers 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1595 après midy, (François Revers notaire royal à Angers) comme en traictant et parlant de mariaige d’entre Me Jacques Demariant licencié ès droitz fils de honorablehomme Me Pierre Demariant aussy licencié ès droitz ancien séneschal de Challain sieur de Bellanger et de deffuncte Ysabeau Bodin vivant son espouse,
et Michelle Busson fille de Me Pierre Busson clerc juré commis au greffe criminel de ceste ville d’Angers et de Françoise de La Chapelle aussi son son espouse,
auparavant procéder aucune bénédictions nupeialles a esté convenu et accordé ce que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy à Angers endroit par davant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Pierre Demariant le jeune fils dudit maistre Pierre Demariant sieur de Bellanger au nom et comme procureur spécial de sondit père ainsy qu’il a fait aparoir par procuration passé soubz la cour de Challain par Me Mathurin (pli) notaire d’icelle le 3 septembre dernier passé laquelle demeure attachée à ces présentes pour y avoir recours sera, et ledit Me Jacques Demariant demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part, et lesdits Pierre Busson et Françoise de La Chapelle sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à l’effet des présentes, et Michelle Busson leur fille demeurant en ceste ville paroisse de saint Michel du Tertre d’autre, soubzmettant etc confessent et mesmes lesdits Busson un seul et pour le tout sans division de personnes, avoir fait et font les accordz pactions conventons matrimonialles cy après,
c’est à savoir que ledit Jacques Demariant avecques vouloir et consentement dudit Pierre Demariant le jeune son fils audit nom de procureur de sondit père et ladite Michelle Busson avecques l’autorité et consentement dudit Pierre Busson son père ont promis et par ces présenets promettent respectivement solemniser mariage l’ung avecques l’autre en face de notre mère sainte église catholique apostolicque lors et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur et contemplation duquel lesdits Busson père et de La Chapelle sa femme ont donné et donnent auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Michelle Busson la somme de 1 000 escuz sol et promis icelle poyer et bailler scavoir 200 escuz dedans le jour desdites espousailles, la somme de 300 escuz dedans d’huy en ung an prochainement venant, en déduction del aquelle somme somme de 300 escuz sols lesdits Busson père et de La Chapelle ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent auxdits futurs conjoints la somme de 200 escuz sol pour asseurence de laquelle Jacques Richard et Marye de La Fuye sa femme et autres leur auroient vendu le lieu et closerye de la Boesnerye paroisse de saint Sanson les Angers o condition de grâce qui expirera le 16 août prochain par contrat passé soubz ceste cour par Chantelou notaire le 16 août 1593 duquel lesdits Busson père et ladite de La Chapelle ont présentement baillé coppie auxdits futurs conjoints pour dudit contrat et ce qui en dépend faire et disposer par lesdits futurs conjoints à leur volonté et en jouiront et prendront les fruits ou feront comme a accoustumé faire lesdits Busson et sa femme, et en cas de réméré en recepvoir le remboursement tout ainsy qu’eussent fait lesdits Busson et femme auparavant ces présentes, lesquels en tant que besoing est ou seroit l’ont subrogé et subrogent en leurs droits et actions, et la somme de 100 escuz faisant partye desdits arestz payable dedans un an et le surplus et parfait payement de ladite somme de 1 000 escuz montant 500 escuz dedans d’huy en 4 ans prochainement venant
pendant lequel temps de 4 ans ledit Busson père et sa femme bailleront auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Gendraye audit Busson appartenant sise en la paroisse de Challain et comme il est à présent (pli)
et encores ont lesdits Busson père et sa femme promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit temps de 4 ans ung trousseau de linge composé de deux douzaines de linceux une douzaine et demye de nappes deux tables douze douzaines de serviettes une douzaine de souilles d’aurillers et deux douzaines de serviettes de main, ung lit garni, et pendant ledit temps de 4 ans loger nourrir en sa maison lesdits futurs conjoints
de laquelle somme de 1 000 escuz au cas qu’elle soit poyée ledit Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur conjoint et chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus convertir et employer en acquests d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Michelle Busson la somme de 800 escuz ou icelle poyer et bailler à ladite Michelle Busson ses hoirs etc sans que ladite somme de 800 escuz tombe en la communauté desdits futurs conjoints
et le surplus desdits 1 000 escuz montant 200 escuz demeure de nature de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et en cas que ladite Michelle Busson décédast sans hoirs procédés dudit mariage lesdits Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur espoux seuls et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus rendre ladite somme de 800 escuz ou ce qui aura esté poyé d’icelle aux héritiers de ladite Michelle Busson dedans ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests ou bailler et fournir acquestz ou héritaiges pour le prix de ladite somme poyée
et ont lesdits Busson et femme promis fournir à ladite future espouse habits nuptiaulx tels et propres de la qualité de ladite future espouse
et a ledit Jacques Demariant et ledit Pierre Demariant le jeune audit nom assigné et assignent sur leurs biens douaire à ladite Michelle Busson au désir de la coustume cas de douaire advenant
et ont dabondant lesdits Pierre Demariant le jeune et Jacques Demariant promis et promettent sont et demeurent tenuz faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présenets audit Pierre Demariant père et aux clauses et conditions y mentionnées le faire lier et obliger avec eulx seul et pour le tout avecques les renonciations au bénéfice de division etc et en fournir et bailler audit Busson père lettres de ratification et obligation vallables dedans le jour des espousailles à peine de teoutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings etc demeurant en leur forme et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par chascun desdites parties lesquelles l’ont ainsy voulu consenty et accordé, auxquelles promesses conventions obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdites Busson père et sadite femme lesdites choses par eulx cédées auxdits futurs conjoints obligent etc mesmes ledit Pierre Demariant le jeune les biens dudit Pierre Demariant son père portés par ladite procuration et encores lesdits Demariant frères seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits Busson et sa femme et lesdits Demariant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorigté etc foy jugement et condemnation setc
fait et passé Angers maison dudit Busson en présence de noble homme Jehan Colasseau sieur du Gotay esleu pour le roy en l’élection d’Angers et honorables personnes Me Jacques Talluau sieur de la Grange Guillaume Chauvinacourt ? Yscart Bodin sieur du Petit Bois Pascal Pautevin sieur du Plessis advocats Anvers messire Nicollas Moraut docteur en médecine vénérable et discret messire Pierre Garande prêtre Me François Pinczon clerc juré au greffe Charles Boisinaulx Me apothicaire et Me Philippes Boustet licencié ès loix tous demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Delachapelle déclaré ne savoir signer

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Contrat de mariage d’Urbain Lebonnier et Renée Ruau, Angers et Foudon 1590

la future est bien Renée Ruau, mais ici le notaire a féminisé son nom en RUELLE, comme on le rencontre par ailleurs, bien que relativement rarement en Anjou, surtout chez les notaires.
Vous allez voir une mère vache, ce qui se faisait systématiquement dans d’autres régions, mais rarement en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1590 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Urbain Lebonnier fils de deffuncts Fabian Lebonnyer et Jehanne Pappiau demeurant à Saint Laud les Angers d’une part,
et Renée Ruelle fille de deffunct Jehan Ruau et Barbe Briend à présent femme de Guillaume Vaujoyau beaupère de ladite Ruelle et auparavant veufve de deffunt Jehan Ruau, ladite Ruelle de ladite Barbe Briend sa mère auctorizée pour l’effet des présentes demeurant à Fouldon d’aultre part
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent sans contraincte avoyr ce jourd’huy fait et font entre eulx les accords et promesses de mariaige commes après s’ensuit savoir est ledit Lebonnyer avoyr promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ruelle comme à semblable ladite Ruelle avecq le voulloir et consentement de sa dite mère a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lebonnyer le tout en face de notre mère saincte églize catholique apostolique et romaine touttefois et quand que l’ung en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légytime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait consommé et accomply entre lesdits futurs conjoints a esté à ce présent deument estably soubzmis et obligé soubz ladite cour Loys Courtoys demeurant en la dite paroisse Saint Laud frère de ladite future espouse lequel a promis et promet poyer et bailler auxdits futurs conjoints le jour de leurs espouzailles et auparavant icelles la somme de 10 escuz sol une mère vache ung charlit garny de 4 draps une couverte de bellinge une couette ung traverslict et ung oreiller ung septier de bled seigle mesure des Ponts de Sé une nappe et demye douzaine de serviettes le tout selon la qualité desdits futurs conjoints et en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté entre lesdits futurs conjoints comme dit est
et a ledit Lebonnyer assis et assigné assyet et assigne à ladite Briend sa future espouse douayre coustumyer sur tous et chacuns ses biens présents et advenyr cas de douayre advenant
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles promesses de mariage accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Gervaise Pousset Me tailleur dabits demeurant Angers, Mathurin Briend Roberd Delalande et Jehan Papiau demeurans en la paroisse saint Michel du Tertre tous parents desdits futurs espoux Loys Allain et Florend Cocquonnyer clercs demeurant audit Angers tesmoings
les dites parties ont dit ne savoir signer

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