Contrat de mariage de Marc Goupil et Marie Lailler, Angers 1605

je descends d’une famille Lailler, manifestement non jointe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1605 après midy (René Moloré notaire royal à Angers) traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et consommé entre Me Marc Goupil sieur de Fontenelles fils de deffunts honorables personnes Pierre Goupil et Marye Mesnil d’une part et honneste fille Marie Lailler fille de defunt honorable homme sire René Lailler vivant marchand bourgeois de ceste ville et de honorable femme Marie Doublard d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptiales ayent esté faites ne célébrées ont esté entre les partyes faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Me Marc Goupil sieur de Fontenelles demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marie Lailler demeurante avec sadite mère en la paroisse saint Pierre dudit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent scavoir ledit Goupil o l’authorité voulloyr et consentement de honorable homme Mathurin Jolliver marchand Jehan Deneschau Me François Garnier demeurant en ceste dite ville ses cousins germains a promis et promet prendre ladite Marie Lailler à femme et espouse laquelle avec l’advys authorité voulloyr et consentement de sadite mère et autres ses parents cy après nommés a pareillement promis et promet prendre ledit Marc Goupil à mary et espoux et respectivement sollempniser ledit mariage en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschements
en faveur duquel mariage ladite Marie Doublard mère aussy soubzmise soubz ladite cour promis et promet payer et bailler audit futur espoux en advancement de droit successif de ladite Marie Lailler sa fille la somme de 1 200 livres en deniers et contrats exigibles dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 1 200 livres ledit Goupil a promis et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritage la somme de 1 000 livres qui seront censés et réputés le propre patrimoine de ladite Marie Lailler sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puissent estre mobilisés ne entrer en la communauté desdits futurs conjoints pour quelque longue demeure qu’ils faczent ensemble ne pour quelque autre cause que ce soit
et le surplus montant 200 livres demeurera audit Goupil futur espoux pour don de nopces
et faulte qu’il feroit d’employer ladite somme de 1 000 livres en acquest comme dit est il a dès à présent vendu et vend à ladite Marie Lailler sa future espouse la somme de 62 livers 10 sols tz de rente annuelle qu’il a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre, rachaptable ladite rente par ledit futur espoux ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage pour ladite somme de 1 000 livres
et a aussy promis ladite Doublard loger lesdits futurs conjoints en sa maison où elle demeure par le temps et espace de 5 années consécutives pendant lequel temps ils se serviront des meubles et ustancilles de mesnage qu’ils trouveront en ladite maison sans toutefois que ladite Doublard soit tenue ou lesdits futurs conjoints ne vouldroyent demeurent en icelle leur payer aulcun louaige d’autre logis
fournira ladite Doublard à ladite Marie Lailler sa fille d’habits nuptieux selon sa qualité et luy donnera pareillement trousseau honneste
et a ledit Goupil futur espoux assigné douayre à ladite Marie sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douayre advenant
et au moyen des présentes ladite Marie Lailler a consenty et consent que ladite Doublard sa mère jouisse sa vye durant de tout ce qu’elle pourroit prétendre de la succession de son deffunt père tant en meubles qu’immeubles comme aussy ladite Doublard a quitté et quitte sadite filel de toutes ses pentions nourriture et entretenment de tout le temps passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Doublard audit Angers présents honorables hommes sire Jehan Lailler marchand, Jehan Doublard sieur de la Symonnaye et sire Guillaume Doublard marchand oncles partenels et maternels de ladite Marye et Françoys Lailler son frère, et honorables hommes Françoys Chotard conseiller du roy au siège présidial de ceste ville Pierre Testard sieur de la Bernière enquesteur Jehan Dechauvenier ? sieur du Faux Me François Tanraille et Claude Dupuis licencié ès droits advocats honorables hommes François Roustille sieur de la Bouestière Jehan Poullain Philippe Doublard bourgeois en ceste dite ville vénérable et discret Me Jullian Rannes chanoine en l’église d’Angers Me Mathieu Boureau chanoine en l’église st Mainbeuf tous demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de Nicolas Savary et Marie Du Breil, Angers 1564

en fait il est natif du Mans et possède des biens dans la Sarthe actuelle, mais je n’ai pu lire le nom de la paroisse, et je vous ai mis l’original. La terre se nomme Moncorbon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1564 (Hardy notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariaige estre fait et célébré entre maistre Nycollas Savary sieur de Mecorbon fils de deffunts honorable homme maistre Julien Savary sieur de son vivant de Chantelou et de honneste femme dame Jacquine Pitart son espouse dune part, et de damoyselle Marie Du Breil fille de honorable homme maistre Loys Du Breil licencié es loix sieur des Fourneaulx ? et de la Forestière et de damoiselle Jacquine de Blavou ses père et mère d’aultre part
avant aulcune bénédiction nuptialle a esté accordé entre les parties ce qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous personnellement estably ledit maistre Nycollas Savary natif de la ville du Mans et à présent demourant en la paroisse monsieur saint Michel du Tertre d’Angers dans les fors bourgs dudit st Michel de ladite ville d’une part, et ladite Marie Du Breil et aussi lesdits maistre Loys Du Beril et ladite de Blavou ses père et mère d’aultre part,
scavoir est ledit Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil o l’autorité et consentement de ses père et mère à ce présents confessent avoir promis et encores par teneur de ces présentes promettent iceulx Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil prendre l’un l’autre par mariaige scavoir ledit Nycolas Savary ladite Marie Du Breil o le consentement de ses dits père et mère, et ladite Marie Du Breil ledit Me Nycollas Savary pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement,
et en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit maistre Nycollas Savary a donné et par ces présentes donne à ladite Marie Du Breil ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs la somme de 30 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle poyable par chacuns ans au jour de sainct Jehan Baptiste, et laquelle ledit Me Nycollas Savary luy a assignée et assise par ces présentes sur le lieu et appartenances et dépendances de Mecorbon à luy appartenant sis et situé en la paroisse de

    Vous pouvez lire le nom de la paroisse, que je n’ai pas identifiée !

et ès environs … et généralement sur tous et chacuns ses biens présents et advenir, rachaptable ladite somme de 30 livres de rente dedans l’an du décès dudit Me Nycollas Savary ou il décédera auparavant ladite Marie Du Breil savoir la somme de 500 livres tz
et ledit sieur de Fourneaux et ladite de Blavou son espouse aussi en faveur dudit mariaige ont promis donner et bailler audit Me Nycollas Savary an advancement de droit successif de ladite Marie dedans le jour des espousailles la somme de 1 500 livres tz, loger lesdits futurs espoux en leur maison 7 ans et leur fournir de despense de leur bouche seulement pour la première année de leur mariage, à commencer du jour de leurs espousailles et finissant l’an révolu après
de laquelle somme de 1 500 livres ledit Me Nycollas a promis est et demeure tenu mectre et convertir en acquest d’héritaige dedans 3 ans après ledit mariaige la somme de 1 200 livres tz qui sera et demeurera réputée le propre patrimoine de ladite Marie Du Breil, et le reste de ladite somme de 1 500 livres demeurera pour don de meubles et pour acoustrer et vestir ladite Marie Du Breil au plaisir et volonté dudit Me Nycollas Savary, et à faulte de mectre lesdits 1 200 livres en acquest d’héritaige propres de ladite Marie ledit Me Nycollas a dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent vendu créé et constitué et par ces présentes etc à ladite Marie ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 70 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite somme de 1 200 livres poyable par chacuns ans du décès dudit Me Nycollas au jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain an o grâce toutefois retenue par ledit Me Nycollas pour ses hoirs et ayans cause de pouvoir rémérer et recouser sur ladite Marie ses hoirs ladite rente dedans 2 ans après ledit mariaige dissoubz en paiant pareille somme de 1 200 livres à ladite Marie ses hoirs etc par les hérities dudit Me Nycollas, et où ladite Du Breil décéderoit la première sans enfants yssus dudit mariaige a promis et demeure tenu ledit Me Nycollas Savary et s’est obligé ses hoirs etc paier rendre et restituer auxdits des Fourneaulx et à ladite de Blavou ou leurs hoirs etc ladite somme de 1 200 livres sans préjudice des autres droits de la communauté desdits futurs espoux
et a ledit Me Nycollas Savary assigné et assigne à ladite Marie Du Breil douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou jaczoit que ses biens fussent sis au pais du Maine à la coustume dudit pais du Maine où elle sont différente à la coustume d’Anjou en matière de douaire, ledit Savary y a renoncé et renonce par ces présentes pour le regard dudit douaire, au paiement duquel s’est obligé ledit Savary ses hoirs biens et choses selon la coustume à ladite Marie
et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties cy dessus nommées respectivement leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jean Chaillant seigneur du Teil advocat audit Angers, Me André Pollevilin et JehanGoubault praticiens audit Angers et Estienne Gaschet sergent royal tous demeurans audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdits Du Breil et sadite femme promis donner à leur fille honneste trousseau

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Renonciation de Catherine de Villeblanche, épouse de Jean de Chivré, chevalier, à la succession de ses parents, Briollay 1502

j’ai mis Briollay, car c’est la cour devant laquelle le notaire passe l’acte, comme il est écrit vers la fin de l’acte. Pourtant, Couturier est notaire royal à Angers, et y est classé, alors je suppose qu’il fut au début de sa carrière à Briollay, car l’acte est très ancien, et probablement son début de carrière.

Je pense qu’il s’agit d’une quitance avec renonciation aux successions des parents, suite à un contrat de mariage. On peut sans doute deviner, entre les lignes, que le père de la demoiselle est probablement remarié, et que le plus simple est en effet de régler sa succession une bonne fois pour toutes, afin d’éviter par la suite d’éventuels conflits. Mais attention, ce point d’un remariage éventuel n’est pas spécifié, c’est moi qui le suppose, sinon, si la succession ne posait aucun problème, pourquoi toutes ces précautions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en l’application du traité de mariage fait entre nobles personnes messire Jehan de Chivré chevalier sieur du Plessys de Chivré d’une part, et dame Katherine de Villeblanche de présent son espouse et fille de noble homme Anthoine de Villeblanche sieur du Plessis Barbé d’autre part, eust en faveur d’iceluy mariage ledit sieur du Plessis Barbé donné et promis rendre et paier audit chevalier à cause de ladite dame sa femme la somme de 4 000 livres tz c’est à savoir 500 livres tz pour don de nopces et le surplus montant 3 500 livres tz pour le droit de partage de ladite dame Katherine ès successions de ses père et feue mère et outre estoit ledit chevalier estoit demouré tenu faire faire à ladite dame Katherine son espouse transport et renonciation audit sieur du Plessis Barbé son père après iceluy mariage fait et tout avant que paier lesdits 3 500 livres tz, laquelle somme de 500 livres tz pour don de nopces ledit sieur du Plessis Barbé avoit promis paier audit Chevalier dedans le jour desdites espousailles et au rapport desdits 3 500 livres réputés héritaige ledit sieur du Plessis Barbe les avoit promis paier dedans 6 ans ensuivant ledit traité de mariage en faisant renonciation et transport par ladite dame audit son père de sondit droit de successions de ses père et mère comme tout ce peult apparoir par lettres dudit mariaige sur ce faites et passées en dabte du 25 avril 1501,
au moyen desquels traité accords promesses et paiement ledit mariaige a esté depuis consommé et accomply et a ledit sieur du Plessis Barbé payé audit chevalier ladite somme de 500 livres tz à luy promise pour don de nopves
et au report du surplus pour que ledit chevalier depuys ledit mariaige à plusiers fois remonstré et dit à ladite dame Katherine sa femme qu’il convenoit qu’elle fit renonciation et transport audit du Plessis Barbe son père du droit à elle appartenant ou qui luy pourroit appartenir esdites successions tant de feue damoiselle Anne Dusson sa mère qui est ja décédée auparavant ledit mariaige que dudit sieur du Plessis Barbe son père encore vivant moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz paiables selon le contenu audit traité de mariaige, ce que ladite dame ayt refusé et quelque soit delayé par plusieurs jour faire et consentir sinon et ou cas que ledit chevalier son mary et elle eussent payement de ladite somme de 3 500 livres pour en faire leur profit ainsi qu’ils verroient estre à faire,
lequel sieur du Plessis Barbé voyant que autrement il ne pouvoit finir et renoncer auxdites successions et renonciation desdites successions ayt mieulx aimé paier auxdits chevalier et dame sa fille ladite somme de 3 500 livres tz afin de soy descharger et libérer de sadite promesse et obligation, au moyen de quoy ladite dame Katherine de Villeblanche o l’auctorité dudit chevalier son mary ayt esté contente voullu et consenty faire les transport et renonciation desdites successions audit sieur du Plessis Barbe son père
et pour ce en notre court de Briolay endroit par devant nous personnellement establiz lesdits sieur du Plessis de Chivré chevalier et dame Katherine de Villeblanche son espouse de luy suffisamment auctorisée quant ad ce soubzmectant confessent qu’ils ont du jourd’huy quicté cedé et transporté et encores etc quictent cèdent et transportent audit sieur du Plessis Barbe ad ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc tout tel droit de succession qui à ladite dame peult et pouroit et debvra compéter et appartenir respectivement des biens et choses demourés du décès de ladite feu damoiselle Anne Dusson mère de ladite dame ensemble dudit sieur du Plessis Barbe son père et quand le cas sera advenu qu’il sera allé de vie à trespas et laquelle damoiselle o l’auctorité que dessus a renoncé et renonce auxdites deux successions et à chacune d’icelle respectivement par autant que à elle peut toucher et appartenir au profit dudit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc
transportant etc et est faite ladite quictance cession transport et renonciation moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz payée paravant ce jour par ledit sieur du Plessis Barbe auxdits chevalier et dame ainsi qu’ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont ils s’en sont tenus à contens, et tellement que ledit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc en sont et demeurant quictes
à laquelle quitance cession transport et renonciation et tout ce que dessus est tenir et accomplir etc obligent etc lesdits chevalier et dame eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce nobles personnes maistre Mathurin de Brie licencié ès droits chanoine d’Angers et doyen de Craon, Anceau de Soucelle sieur dudit lieu, maistre Jehan Patrin licencié ès loix et autres

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Contrat de mariage de Jacques Belloeil et Mathurine Huau, Le Lion d’Angers 1632

l’acte est si peu bavard qu’il est quasiement muet. Et à la fin de l’acte, on remarque la présence de 3 parents, mais hélas je ne suis pas parvenue à déchiffrer les 3 noms, mais seulement deux d’entre eux, aussi je vous ai mis le passage afin que vous puissiez vous faire une opinion. Mais ne rêvez pas, car l’acte est très abimée et la lecture peu facile.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establiz et soubamis soubz ladite cour chacuns de Jacques Belloil marchand demeurant audit Lyon et Mathurine Huau aussi demeurante audit Lyon lesquels avec l’advis et consentement de lerus parents et amis souszsignés se sont promis et par ces présentes promettent prendre l’un l’autre par mariage pourveu qu’il ne s’y trouve cause d’empeschement légitime et iceluy sollemniser en face de sainte esglise catholique apostolique et romaine toutefoys et quantes
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage lesdites parties ont promis et promettent aporter tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles
accordé entres les parties que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coutume à laquelle les parties ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent pour ce regard
et a ledit Belloil assigné et assigne douaire coustumier à ladite future cas de douaire advenant selon la coustume de ce pais et duché d’Anjou
dont et audit contrat et promesses tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Lyon présents Jehan Pinaud tissier … et de Me François Plassais prêtre parens desdites parties, et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Huby et Andrée Durant, Montreuil sur Maine 1641

sans aucune filiation ni proche parent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1641 avant midy par devant nous Jehan Nepveu (classé René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personne establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de Me Jehan Huby sieur du Tertre demeurant à St Suplice (sic) près de Rannes d’une part,
et honneste fille Andrée Durent demeurant à présent en la paroisse de Monstreuil sur Maisne d’autre part
lesquels confessent avoir fait les promesses de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime et avec tous et chacuns leurs droits et actions
et encores a ladite Durent promis et promet par ces présentes apporter la somme de 1 200 livres tz à leur future communaulté dedans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme ledit futur espoux est et demeure tenu en mettre et convertir la somme de 700 livres en acquests d’immeubles qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ses hoirs et aians cause, et a déffult de convertir ladite somme en acquests a ledit futur espoux assigné ladite somme sur tous et chacuns ses biens où ils se trouveront situés et assis
et le surplus sera censé et réputé nature de meubles qui entreront en ladite communauté desdits futurs espoux, comme à semblable les meubles dudit sieur du Tertre suivant la coustume du pais de Bretagne
et où ledit futur espoux décèderoit sans enfants auparavant ladite Durent en ce cas ladite Durent aura et prendra des meubles jusques à concurrence de la somme de 500 livres tz hors part de communaulté
aura ladite future espouze douaire cas advenant suivant la coustume de Bretagne
et ont lesdites partyes fait effiances en l’église de Chambellé ce jourd’huy
dont et à auxquelles promesses et effiances de mariage tenir etc obligent etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
fait en la paroisse dudit Chambellé en présence de vénérables et discrets Me Mathurin Charlot prêtre demeurant audit Lyon et Me Jullien Chemin prêtre chapelain de st Pierre demeurant en la paroisse dudit Chambellé et autres soubésignés tesmoings
ladite future espouse a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Mathurin Coconnier et Madeleine Ruau, Thorigné d’Anjou 1624

il signe, et je crois bien que c’est seulement la seconde fois que je rencontre un métayer qui signe, car cela est rare.
Ils ne prendront pas de communauté de biens, et il lui laisse tous ses droits, mais ce n’est pas par bonté de la part du futur, mais uniquement parce qu’elle ne possède strictement rien, seulement ses vêtements.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes chacuns de Mathurin Coconnier mestaier demeurant à Boujard paroisse de Thorigné d’une part,
et Madeleine Ruau veuve de feu Jehan Boullay demeurant au dit lieu de Boujard d’autre
soubzmectans etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eux les accords et promesses de mariage tel que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Coconnier et Ruau se sont promis et promettent par ces présentes prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sante église apostolique et romaine toutefois et quantes, et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause légitime
lequel mariage faisant entre les partyes a esté entre elles accordé que communauté de biens ne s’acquérera entre eulx nonobstant la coustume à quoy les partyes ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent par ces présentes
et demeurera ladite Ruau autorisée à la poursuite de ses droits
et a esté recogneu et confessé par ladite Ruau n’avoir aulcuns biens ny meubles étant venue demeurer en la maison dudit Coconnier que quelques abitz,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait a ledit Coconnier donné et donne par ces présentes à ladite Ruau la somme de 30 livres à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles au cas qu’elle survive ledit Coconnier
et où elle le précéderoit demeure ladite donnaison nulle et esteinte,
dont et audit contrat de mariage et promesse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Me René Delaistre prêtre et ? Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ruau a dit ne savoir signer

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