François Jallot baille la Delinaie à Sulpice Geslin : Vergonnes 1824

A cette époque les Français apprennent progressivement à compter en francs, mais on leur indique aussi le montant en livres. Ceci me rappelle notre passage à l’euro, et les calculs nous ont longtemps été indiqués en francs à titre indicatif, sur nos relevés bancaires.

Mais les francs ne sont pas leur seul apprentissage, car le système métrique entre peu à peu en vigueur, et là aussi on leur donne encore l’ancienne mesure.

Mais une chose n’est pas encore au point : l’impôt foncier ! Alors, le notaire doit rédiger cette clause en précisant qu’il sera à payer quelque soit son montant, c’est à peu près ce qu’il veut dire. Autrement dit, tout au moins jusqu’à Armaillé et Vergonnes, l’impôt foncier n’était pas encore calculé. Sans doute ailleurs, car tout ne s’est pas fait du jour au lendemain d’un coup de baguette magique.

Et revoici les fameuses pépinières dont je vous ai déjà parlé, qui apparaissent après la Révolution dans les baux, jamais auparavant puisqu’elles étaient chez le seigneur, et sans doute un droit seigneurial ? Je me pose toujours la question, qui ne découle en fait que de mes observations.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E49 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 janvier 1824 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, ont comparu Mr François Jallot propriétaire demeurant en la commune d’Armaillé, lequel a par ces présentes donné à ferme pour 7 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint 1824, à Mr Jean Sulpice Geslin propriétaire demeurant à la Garenne en la commune de Vergonnes preneur ici présent et acceptant, savoir : la métairie de la Delinaie située en la paroisse de Vergonnes telle qu’elle se poursuit et comporte et qu’en jouit à colonie partiaire d’après conventions verbales le sieur Troisvalet, sans réserve ; le preneur jouira en bon père de famille sans commettre ni souffrir commettre aucune malversation et dégradations ; il n’abattra aucun arbre par pied, tête, ni autrement, si ce n’est les émondables qu’il émodera en due saison, sans avancer ni retarder le sèves, Il nettoyera et taupinera les prés, et en curera les canaux de manière qu’ils soient arrosés utilement ; il élèvera et élaguera avec soin les jeunes arbres de bellevenue qui ercitront sur les haies, sans en récolter ou détruire aucun ; il laissera la dernière année le foin et chaume sur pied et les pailles à l’aire. Il labourera, fumera et ensemencera les terres en saison et de semences convenables sans les surcharger ni dessoller. Il plantera la première année une pépinière qu’il graissera et rebechera tous les ans et dont il ne pourra disposer que pour transplanter sur les terres de ladite métairie.Il plantera annuellement 6 pommiers ou poiriers qu’il greffera de bonne espèce de fruit et rendra ainsi greffé à la fin du présent. Et entretiendra en bon était les claies barrières et échalliers et les fera faire au besoin le bois lui sera fourni par le bailleur. Il fera faire par année 175 metres réprésentant 70 toises de fossé neuf ou réparé. Le preneur fera aussi par année 4 journées de réparations de couverture en se fournissant de toutes matières fors le bois. Et recevra à son entrée le cheptel et les semences propres à l’exploitation de ladite métairie du dit sieur Troisvalet et en donnera au bailleur une reconnaissance notariée. Le preneur payera outre le prix de ferme cy après les impositions foncières mises ou à mettre sur sa dite métairie, à quelque taux qu’elles se montent et sous quelque dénomination qu’elles soient établies. Il fera pour le compte du bailleur et sans diminution du prix de ferme 3 journées de bœufs par an soit sur le domaine du bailleur à Armaillé soit à Segré ou à pareille distance. Le présent bail a été ainsi fait pour la somme de 591 francs 60 centimes, représentant celle de 612 livres ancienne valeur nominale, que le preneur s’est obligé à payer au bailleur en son domicile le 1er novembre de chaque année, le payement de la première année aura lieu le 1er novembre 1825 et ainsi de suite. Le preneur entretiendra jusqu’à son expiration le bail verbal en vertu duquel jouit ledit Troisvalet. Ledit Mr Jallot a également donné à sous ferme pour 5 années entières et consécutives qui commenceront aussi à la Toussaint prochaine, audit Geslin, le pâtis de Toulon, la petite Couere ? et le pâtis de la Garanne, situés commune de Vergonnes, dont il est fermier en vertu du bail passé devant ledit Leclerc le 23 décembre 1819. Les frais du présent et d’une grosse pour le bailleur seront acquités par le preneur.Fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc le 29 janvier 1824

1812 en Anjou : la pépinière quitte les seigneuries et voici un notable qui en plante une

Ce blog contient déjà 531 baux, et j’ai donc une certaine habitude du contenu. Or, à ce jour je n’avais jamais vu la pépinière ailleurs que celle du seigneur.
Il semble bien que le seigneur a perdu ses droits et aussi la pépinière : ici un notable prend le droit d’en planter une.
Quel changement dans les pratiques agricoles !!!

D’ailleurs, j’ai cherché à comprendre quand était apparu le métier de pépiniériste, et je constate que la profession est récente et relève de la modernisation de l’agriculture.

Le bail qui suit a une autre particularité, il est fait sur papier libre entre père et fils sans passer par le notaire, c’est donc encore sur ce point un bail très moderne.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 février 1812, le soussigné François Jallot demeurant au bourg de saint Michel du Bois d’une part, François Jallot, fils, demeurant au bourg d’Armaillé d’autre part, ont fait entre eux le bail à titre de ferme qui suit, savoir : 1°/ ledit François Jallot père donne audit François Jallot son fils, à titre de ferme, pour le temps et espace de 9 années entières et consécutives, qui ont commencé à la Toussaint 1811 et finiront à pareil jour lesdites 9 années révolues, une maison située au bourg d’Armaillé avec toutes ses appartenances et dépendances, jardin, prés, terres labourables et non labourables, et telle qu’en jouit maintenant ledit Jallot fils ; lequel fera 4 journées de réparation aux maisons et logements de ladite maison, se fournissant de toutes matières et peine d’ouvrier, fors de bois ; fera aussi par chaque année 30 toises de fossé neuf ou réparé ; plantera tous les ans 4 plants d’arbres pommiers qu’il rendra pris vifs et antés de bonne espèce de fruits ; élèvera dès la première année de ce bail une pépinière de 100 pieds de pommiers dans les jardins de ladite maison qu’il cachera et obstrura et émondera au besoin, le tout pour et moyennant la somme de 400 livres tournois que ledit Jallot fils s’oblige de payer audit bailleur tous les ans jusqu’à la fin du présent bail ; et est expressement convenu que ledit preneur ne pourra semer de blé noir la dernière année de la jouissance puisqu’il l’a reçu lors de son entrée en jouissance ; fait et arrêté sous les seings en double des paries à saint Michel le 12 février 1812

Guillemine Dosdefer baille la tonture d’un pré : 1522

Elle est connue par ailleurs comme prénommée Guillemine, ce qui doit être exacte, mais hélas, ici le notaire semble bien avoir écrit GUILLON pour prénom, et bien sûr je ne comprends pas. Je vous ai mis la vue, et j’ai souligné le passage en rouge.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le (date ligne abimée, classé en 1522 (en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble et sage maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes au nom et comme stipulant de demoiselle Guillon Dopdefer veufve de feu maistre Pierre de Pincé en son vivant sieur de la Roë, demeurant à Angers d’une part, et Jehan Leroyer demourant à l’hostellerie où pend pour enseigne le croissant en la paroisse de Moranne ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Jehan Ledevin stipulant susdit a vendu baillé et octroyé et encores vend baille et octroie audit Leroyer qui a achacté dudit Ledevin stipulant susdit, l’erbaige et tonture de 14 quartiers de pré ou environ qui furent au sieur de Chemens et depuis venduz par ledit sieur de Chemens et feu damoiselle de Pincé, tout ainsi et par la manière que ledit sieur de Chemens auroit de coustume les tenir posséder et exploiter par cy davant, pour d’iceulx 14 quartiers de pré jouir par ledit achacteur et en prendre l’erbaige et tonture de ceste présente année seulement ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 13 livres tz payable par ledit achacteur ou ayant sa cause à ladite damoiselle Guillon Dopdefer ou aians sa cause dedans la feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine prochainement venant en cest ville d’Angers aux cousts et mises dudit achacteur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acccomplir etc et ladite domme de 14 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Leroyer à tenir prison et houstaige etc et ses biens exploitans vendans etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Guillaume Greslart prêtre et Nicolas Dallier clerc demourant à Angers tesmoins ; fait et donné à Angers en la gallerie de Me Pierre

Gabriel de Goulaines baron de Blaison, la Guerche, baille une terre : Saint Georges du Puy de la Garde 1583

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1* décembre 1583 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably hault et puissant messire Gabriel de Goulaines seigneur dudit lieu, baron de Blaison la Guersche et Pommerieux, demeurant audit lieu de Goulaines duché de Nantes et estant de présent audit lieu de la Guerche paroisse de st Aubin de Luigné d’une part, et honorables hommes Hierosme Blouyn et Pierre Begnyer marchands demeurant en ladite paroisse de st Aubin de Luigné d’autre part, soubmettant lesdites parties respectivement et lesdits Blouyn et Begnier eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division avoir fait et font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Goulaines a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Blouyn et Begnier qui ont pris et accepté audit titre de ferme et non autrement, pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites commençant du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes révolues, c’est à savoir la terre fief et seigneurie de Changé situé en la paroisse de st Georges du Puy de la Garde, et st Pierre de Chemillé et ès environs, ainsi que ladite terre fief et seigneurie se poursuit et comporte tant en fief que en domaine, droits profits et esmoluments d’icelle, sans aucune chose en retenir excepter ne réserver, fors que ledit seigneur de Goulaines a réservé et réserve les ventes et rachapts qui excédront la somme de 100 livres esquelles ledit seigneur ne pourra rien prétendre ; pour en jouir par lesdits preneurs à titre de ferme comme bons pères de famille … et de payer chacun an la somme de 200 escuz

François Decré, meunier, paye à Gilles de Hautefort son bail : Argentré 1671

Ils font d’abord les comptes.
Vous trouvez facilement les vues de ce moulin à eau sur Internet. Mais, plus amusant, je tape sur Internet « château de Hauterive » et je tombe sur mon site, avec la vue que voici :

La famille Decré est une famille nantaise bien connue, qui descend de ceux de Changé en Mayenne, mais il semble que ce François Decré n’a pas eu de postérité car il n’est pas cité dans leur généalogie. Or, l’acte qui suit donne bien ce François Decré fils de Mathieu, et en outre, pour avoir parcouru les registres paroissiaux d’Argentré, il y a bien des Decré à Argentré.
Si on pousse plus loin l’analyse de l’acte qui suit, on peut même supposer raisonnablement que François a succédé à son père au moulin de la Roche, sinon pourquoi le père aurait il payé une avance à son fils.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1671 (devant Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré) comptes de François Decré et Jeanne Gasry sa femme de la ferme des moulins de la Roche, lesdits Decrey et femme ont pris bail du moulin pour 7 années,
qui ont commencé à la st Georges 1667, à raison de 290 livres par an, dont il est escheu à la Toussaint dernière 3 années et demie qui reviennent à 1 015 livres
sur quoi monsieur Cochery a receu de Mathieu Decré père dudit Decré la somme de 100 livres qui est à valoir sur le prix des meules
plus ledit Cochery a encore receu dudit Decré la somme de 87 livres 6 sols en laquelle somme est compris 48 livres 6 sols pour 2 mois de temps que lesdits moulins ont esté au chômage du 1er avril 1669
plus Mathieu Decré, frère dudit Decré, a payé à madame 50 livres en conséquence d’un acte de Brasseur le 15 août 1669 qui est pour la moitié des meubles mis en société entre eux par quittance en date du 30 décembre 1670
plus par billet de Brasseur de la somme de 34 livres en l’acquit dudit Decray le 4 août 1669
plus autre biller dudit Brasseur de la somme de 22 livres ne l’acquit dudit Decrez daté de ce jour 18 janvier
Somme des payements cy dessus 193 livres 12 sols
Partant doivent 821 livres 8 sols

Le 18 janvier 1671, devant nous Jean Lebrasseur notaire royal demeurant à Argentré ont esté présents en leurs personnes et duement submis haut et puissant seigneur monseigneur messire Gilles d’Hautefort chevalier comte de Montignac et de la terre fief et seigneurie d’Hauterive, estant de présent demeurant en son chasteau d’Hauterive paroisse d’Argentré d’une part, et François Decré meunier et Jeanne Gasry sa femme de luy authorisé pour ces présentes, demeurant au moulin de la Roche paroisse dudit Argentré, d’autre part, lesquels ont fait compte entre eux de 3 années et demie de la ferme dudit moulin couru depuis les festes de st Georges 1667 et fini à la Toussaint dernière …

et je vous mets ici en détail la signature de F. Decré, toute petite à côté de celle de Gilles de Hautefort.

Louis d’Andigné de Maineuf baille sa terre de Maineuf à ferme à une femme : Genest 1701

Surprenant bail, car ce seigneur fait confiance à une femme, manifestement célibataire puisqu’aucun nom d’époux n’est donné. Pourtant la terre de Maineuf comporte plusieurs métairies, moulin, étangs etc…
Autre surprise, qui montre qu’aucun bail à ferme n’est semblable à l’autre, même si les grandes lignes y sont, c’est le paiement des officiers de la seigneurie pour la tenue des assises. Généralement le fermier paie les officiers, et je vous ai déjà mis plusieurs baux qui donnent même le salaire de chaque officier, mais ici, on apprend que les assises durent 3 jours, et que le fermier ne paiera que le coucher et la nourriture des officiers, sauf le vin, donc le propriétaire de la seigneurie, Louis d’Andigné de Maineuf, paiera le vin et le salaire des officiers.
Encore plus surprenant, et tout à fait passionnant, le fermier (enfin, ici la fermière) aura droit de pêcher dans les étangs à condition de repeupler à la fin du bail, alors que généralement on constate que le propriétaire se réserve la pêche des étangs.
Enfin, la seigneurie de Maineuf avait une pépinière, ce que j’ai déjà rencontré à Mortiercrolles en particulier, et le fermier est responsable de la pépinière.
Et, toujours plus surprenant, regardez bien les signatures. Et si Louis d’Andigné signe bien comme on le remarque chez les nobles, c’est à dire sans la floriture des bourgeois, on voit qu’il prend peu de place et pourtant les nobles ont le plus souvent tendance à prendre beaucoup de place pour signer. Louis d’Andigné était manifestement un personnage hors du commun.
Il est vrai qu’il a pris la précaution d’exiger une caution, mais la caution n’est autre qu’un beau-frère puisque son épouse est une Leconte elle aussi. Donc le bail sera sans doute géré en famille. Et bien sût, rassurez-vous ces dames Leconte savent signer, c’est le minimum pour savoir tenir une telle terre !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30/32 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1701 après midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant a comparu messire Louis d’Andigné chevalier seigneur de Maineuf et autres lieux, demeurant ordinairement en son chasteau de l’Isle Briant paroisse du Lion d’Angers, estant de présent audit Laval, lequel seigneur de Maineuf a par ces présentes baillé et baille à titre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour de l’année 1708, à damoiselle Renée Lecomte fille majeure vivant de ses droits, demeurante audit Laval paroisse ste Trinité à ce présente establie et submise prenant et acceptant audit tiltre de ferme, la terre seigneuriale de Maineuf sise en la paroisse du Genest consistant dans la métairie et domaine dudit Maineuf, la métairie et moulin de la Reolumière, la métairie de la Havardière, les prés et estangs en dépendant, avec les rentes, charges et devoirs deus au fief de la dite terre tant en argent, grains que volailles et généralement tout ce qui en dépend sans autre réservation que les profits casuels desdits fiefs comme ventes issues et rachapts, une chambre et escurie de ladite maison seigneuriale dont ledit seigneur de Maineuf se servira lors qu’il viendra sur sadite terre et lors qu’il n’y sera plus ladite preneure en jouira ; demeure aussi réservé audit seigneur propriétaire la pouvoire d’abattre sur sadite terre au cours de ce bail telle quantié de bois que bon luy semblera soit pour vendre ou faire les réfections et réparations d’icelle sans que pour ce ladite preneure puisse demander aucuns dommages et inrérests, comme toute ladite terre et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elle appartient audit seigneur de Maineuf et qu’elle est à présent tenue au mesme tiltre de ferme par Jean Lebecq marchand et Julienne Vannier sa femme ; à la charge par ladite damoiselle Lecomte preneure et à quoi elle s’est soubmise et obligée de payer de ferme de ladite terre chacune desdites années audit seigneur de Maineuf en sa maison seigneuriale de l’Isle Briant au Lion d’Angers ou en la ville d’Angers la somme de 1 000 livres payable à deux termes, savoir moitié à la fese de Grandes Pasques et l’autre moitié à la Toussaint dont le premier terme eschera à la feste de Pasques de l’année 1702 et à continuer ; et outre de payer et acquiter les rentes seigneuriales et féodales que peut devoir ladite terre de Maineuf non excédant 7 sols par an aux fiefs de l’abbaye de Clermont si tant en est deub et sans aprobation, et encore la rente foncière de 12 livres à la fabrice de ladite paroisse du Genest à cause d’un pré joint à ladite terre baillée à ladite rente, desquelles susdites rentes la preneure fournira les acquits en fin de bail audit seigneur propriétaire ; plantera ladite preneue 20 sauvageaux par an sur chacunes des métairies qu’elle prendra dans les pépinières qui sont sur iceulx et où il ne s’en trouveroit seront fournis par ledit seigneur de Maineuf ; comme aussi fournira deux milliers de petit plant dont ladite preneure fera faire des nouvelles pépinières sur le total de ladite terre dans la présente année dudit bail, lesquels sauvageaux elle fera espiner défendre des bestiaux, fera enter les entables de bons fruits, et émonder lesdites pépinières et conververa le tout à son possible ; demeure tenue ladite preneure de nourrir et coucher ledit seigneur de Maineuf, la dame son épouse, 2 serviteurs et 4 chevaux pendant le temps de 8 jours par chaque année de ce bail dans ladite maison seigneuriale de Maineuf lors qu’ils y viendront, sans diminution du prix de ladite ferme ; relaissera ledit seigneur de Maineuf à ladite bailleresse (erreur du notaire pour « preneure ») au cours de ce bail au jour de Toussaint prochaine sur ladite terre tous les bestiaux et semances qui sont sur icelle en ce qui luy appartient dont ladite preneure se chargera par prisée qui en sera faite par expers dont ils conviendront, pour par elle les rendre audit seigneur en fin de ce bail en les espèces sur ladite terre, aussy à dire d’experts ; demeure tenu et obligé ledit seigneur de Maineuf de faire mettre les bastiments logements des lieux de ladite terre hayes et fossés barrières et eschalliers, moulin et chaussée, tournants, virants, roues, rouets en bon estat de réparation dans la première année de ce bail ; ce fait ladite preneure entretiendra et rendra le tout aussy en pareil estat de réparation luy estant par ledit seigneur de Maineuf fourny de toutes matières que ladite preneure ira quérir et fera charroyer à ses frais à divers lieux et mestairies de ladite terre excepté celles qui se pourront prendre sur icelle et néantmoins convenu que ladite preneure ne sera tenue pour les réparations des chaussées dudit moulin que de 4 journées par an en luy donnant des matières pour estre employées aux endroits où il sera le plus nécessaire, lesquelles matières elle fera aussi charroyer à ses frais sur lesdits chaussées quant il sera besoin ; relaissera ledit seigneur de Maineuf les estangs de ladite terre peuplés de tel nombre et qualité de poissons qu’ils le doivent estre dont sera dressé mémoire pour estre aussi receuz peuplés en fin de ce bail par ladite preneure de la mesme manière, laquelle aura la liberté de pescher la dernière année de ce bail lesdits estangs dans l’avant ou le caresme suivant et au cas que les pesches de ladite dernière année ne soient en estat d’estre faites et que le poisson ne soit de grandeur convenable ledit seigneur de Maineuf s’en accomodera avecq ladite preneure à dire de gens à ce connoissants s’il le souhaite ; rendre la preneure les meules dudit moulin à l’eschantillon et sur le pied qu’elle luy seront données ; fera ledit seigneur bailleur tenir une fois au cours de ce bail les assises des fiefs de ladite terre par les officiers d’iceulx à ses frais, fors que ledite preneure couchera lesdits officiers et leur fournira de couchette et toute nourriture et despends de bouche pendant 3 jours à la réserve du vin que ledit seigneur fournira ; et fournira et délivrera à ladite preneure un mémoire extrait de son censif signé de luy des sujets qui doivent des rentes à ladite terre et qui sont obligés d’aller moudre leurs grains audit moulin, tout quoi il leur garantira ; ne pourra pendant le présent bail n’abattre ladite preneure que ladite terre aucuns bois par pied ny branche fors le taillable en saison convenable et en faveur du présent bail ledit seigneur de Maineuf relaissera à ladite damoiselle preneure les erhetes ? des bois qui serviront aux réparations de ladite terre jusqu’à concurrence de 5 chartées par chaque année ; rendra la dernière année de ce dit bail les lieux dépendant de ladite terre bien et duement ensemancer aultant et ainsi qu’ils le doivent estre et non en plus avant, et les foings et pailles et chaulmes engrangés ramassés et attassés en temps ordinaire et de coustume. Est accordé que quand lesdits seigneur et dame de Maineuf viendroint à leur dite terre comme il est dit qu’ils ne pourront tirer leur nourriture à conséquence contre ladite preneure ; laquelle fera faire les hayes des pièces de terre, elle relaissera et fera relaisser par les métayers et colons les petits chesnots et autres arbres qui s’y trouveront pour les y eslever et nourrir sans les pouvoir coupper, au surplus se comportera en l’exploit et jouissance de ladite terre comme un bon père de famille sans y commettre aucun abus ny malversation ny pouvoir cédé ny transporté le présent bail à autruy que du consentement dudit seigneur de Maineuf auquel ladite preneur a ses frais en délivrera copie. Ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accordé et promis l’exécuter à peine de tous despens dommages et intérests, et ont esté à ce présents establis et submis Me René Dugué receveur des domaine du roy en ceste ville, et damoiselle Marguerite Lecomte sa femme de luy authorisée pour l’effet des présentes, demourants dite paroisse de la ste Trinité, lequel a déclaré pléger et cautionner ladite damoiselle Lecomte preneure vers ledit seigneur de Maineuf de l’effet du présent bail et à l’exécution et entretien de toutes les clauses charges et conditions y portées s’est ledit sieur Dugué submis et obligé avecq ladite Lecompte tous trois solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations requises aussi à peine etc ; de tout quoi avons jugé les parties à leur requeste ; fait et passé audit Laval en présence de François Dubois et Ambroise Peiger clercs praticiens demeurant audit Laval tesmoins