Michel Bellanger, de Château-Gontier, venu à Argentré bailler une terre : 1671

C’est le monde à l’envers, car généralement, c’est le preneur qui se déplace, donc Jupin aurait dû se rendre à Château-Gontier, et l’acte aurait été passé à Château-Gontier et non à Argentré.
Ce Michel Bellanger me dit quelque chose, mais je ne sais qui.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1671 avant midy devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement estably chacuns d’honnestes personnes Michel Bellanger demeurant à Château-Gontier paroisse st Remy d’une part, Julien Jupin marchand meunier demeurantau moulin de Monbesnard paroisse d’Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmettant confessent avoir fait et font par entre elles le marché bail à ferme tel qui ensuit, c’est à savoir sur ledit Bellanger a baillé et comme de fait baille à tiltre de ferme d’argent et non autrement, promet et s’oblige garantir audit Jupin, lequel a pris pour luy se femme ses hoirs etc scavoir est un petit clousseau de terre sis et situé proche ledit lieu de Monbesnard tout en ce qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartient audit Bellanger bailleur sans aucune réservation quelconque, à la charge par ledit jupin preneur de bailler et payer tous les ans es mains dudit bailleur la somme de 30 sols tous les ans es mains dudit bailleur, d’an en an, et est ce présent bail qui durera pour le temps et espace de 3 années consécutives les unes après les autres, qui commenceront du jour et feste de Me st Jean Baptiste prochaine venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années révolues et finies ; à la charge que ledit preneur d’en jouir d’iceluy clousseau de terre comme un bon père de famille sans mettre ni abattre aucun bois par pied ne par branche s’il n’est taillable en âge compétant pour ce faire et faisant les haies et fossés bien et duement comme il appartient, le tenir et l’entretenir de bonne et suffisante closture, le rendant de pareil estat à la fuin du bail ; ce que lesdites parties l’on ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurées d’accord comme tout ce que dessus est dit à un et d’accord, dont les avons jugés de leur consentement ; fait audit Argentré présents François et René les Meguien père et fils maréchaulx tous deux paroissiens dudit Argentré tesmoings lesquels et ledit bailleur et preneur ont signé

Bail à ferme de Bellevue, la Mauvaisière et l’Ebeaupinaie : Saint Augustin des Bois 1519

C’est la première fois que je rencontre dans un bail une clause permettant de mettre à la porte les exploitants directs si leur travail ne donne pas satisfaction. Jusqu’à ce jour je ne voyais aucune allusion à ceux qui entretenaient mal la terre, ce qui devait pourtant bien arriver de temps à autre.

Enfin, ne soyez pas surpris, car le prix de la ferme est très peu élevé, mais rappelez vous que nous sommes en 1519 (enfin pas nous, mais le bail dont il est question ici, car nous, nous sommes bien en 2017, et j’en sais informatiquement quelque chose), et il y eu ensuite durant une siècle et d’ailleurs toujours, une grande dévaluation. de sorte que vous pouvez multiplier par plus de 2.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1518 avant Pasques (donc le 17 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discrete personne maistre Françoys Barraud licencié es droits chanoine de l’église d’Angers tant en son privé nom que comme soy disant procureur et soy faisant fort de ses frères et sœurs promectant leur faire avoir agréable et à chacun d’eulx le contenu en ces présentes et à ce tenir et accomplir les y faire obliger à la peine de tous intérests d’une part, et maistres André Perrier et Mathurin Horpin prêtres demourans à Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Me François Barrauld es noms et qualités que dessus et lesdits Perrier et Horpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Barraud esdit noms et qualités que dessus a baillé et baillé auxdits Perrie et Horpin qui ont prins et accepté de luy par manière de ferme et non aultrement au jour et feste de la Chandeleur prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillette entières et parfaites l’une ensuivant l’autre sans intervalle de temps le lieu mestairie et appartenances des Belles Vues, le lieu mestairie et appartenances de la Mauvaysière et le lieu et appartenances de l’Esbaupinaye, lesdits trois lieux joignant l’un l’autre situés et assis en la paroisse de St Augustin des bois près les Essars ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances tant en maisons jardins vergers terres labourables et non labourables, près, pastures, boys … usaiges, rentes que aulcunes choses quelconcques … sans aucune chose en excepter retenir ne réserver sauf les fiefs et esmoluments d’iceulx qui sont réservés audit bailleur, pour icelles choses posséder et exploiter par lesdits preneurs durant ledit temps, et en prendre les fruicts revenus e esmoluments et d’iceulx en faire à leur volonté ; et est fait ce présent marché pour le prix et somme de 45 livres tournois, laquelle somme de 45 livres lesdits preneurs ont promis doivent et sont tenus rendre et payer audit bailleur par chacune desdits années pour toutes charges au jour et feste de Toussaints, le premier paiement commençant à la feste de Toussaint prochainement venant ; et seront tenus en oultre lesdits preneurs entrtenir lesdits lieux en bon estat suffisant de réparation durant ledit temps et rendre en aussi bon estat de réparations qu’ils sont de présent, et est dit et accordé que lesdits preneurs ne pourront coupper par pied ne par branche aucuns chesnes marmantaulx ne arbres portans fruicts desdits lieux sinon ainsi qu’il permis aux mestayers ou fermiers par la coutume du pays ; et pourront lesdits fermiers en envoyer et mettre hors les mestayers desdits lieux, toutefois que bon leur semblera s’ils ne labourent pas de temps et saison et ne font les choses qu’ils seront tenus faire par leur marché en appelant à ce ledit bailleur ; et sera tenu ledit bailleur bailler auxdits preneurs par prisaige et inventaire les bestes desdits lieux, lesquels seront tenus les rendre ès espèces ou à la valeur du prisaige si le cas arrivoit que lesdites bestes mourussent ; auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc garantir dudit bailleur, et ladite ferme rendre payer etc et aux dommages amendes etc obligent amendes l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche, savoir est ledit maistre François Barrauld esdits noms et qualités susdites et lesdits Perrier et Horpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et les biens et choses desdits Perrier et Horpin à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce missire Hylaire Symon prêtre et Jehan Couart clerc demourant à Angers tesmoings, fait et donné en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Bail à ferme de la cure de Champtoceaux : 1525

Non seulement elle est manifiquement située, et c’est surement un pur bonheur que d’y résider, mais c’est aussi une véritable chatellenie avec des officiers.
Le plus surprenant dans cet acte est le nom du curé, car il porte un nom breton URVOY, mais vit à Angers, et en outre, la cure de Champtoceaux relève de l’évêché de Nantes et non celui d’Angers. Bref, c’est aussez déroutant géographiquement.

Et pour vous distraire un peu, voici la plus ahurissante vue de Champtoceaux, à une époque ou la photographie en couleur n’existait pas on avait eu l’idée de colorier le blanc et noir, et même de créer des vues de nuit. Donc voici Champtoceaux la nuit :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement establiz vénérable et discrete personne maistre Jehan Urvoy prêtre bachelier en droit curé de l’église parochiale de Chasteauceaux au diocèse de Nantes et chapelain en l’église d’Angers demourant en la cité d’Angers d’une part
et discrete personne missire Pierre Levoyer prêtre demourant audit Chasteauceaux d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Urvoy curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Levoyer qui a prins et accepté dudit curé audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à ladite feste de Toussaincts lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite cure de Chasteauceaux avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances o les réservations expressement faites par ledit curé cy après déclarées
pour en prendre par ledit preneur tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmolumens à icelle cure appartenant ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par ledit preneur ses hoirs et aians cause audit bailleur et aians sa cause par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 130 livres tournois en la maison dudit bailleur en la cité d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes dudit preneur paiables par chacun an à deux termes aux festes de la Magdalaine et Toussaints moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de la Magdalaine prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et sera tenu ledit preneur acquicter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure, administrer les sacrements aux paroissiens et acquiter ledit curé des charges dont il pourroit estre tenu à cause de sadite cure en quelque manière que ce sois
aussi sera tenu ledit preneur assister aux services, payer et acquiter par chacun an ledit curé encores les officiers de monsieur l’évesque de Nantes tant de tous décimes et non residances que autres choses ordinaires accoustumées estre paies par chacun an,
et de payer et acquiter à la recepte de Chasteauceaux le nombre de 42 jallais de vin de rente deuz par chacun desdites 5 années au terme de vendange, et autres debvoirs deuz à cause de ladite cure, le tout aux despens d’iceluy preneur
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses cousts et mises les maisons pressouer et autres appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent et comme elles luy seront mises et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est dit et accordé entre lesdites parties que si aulcuns procès sourdoient à l’occasion des rentes ou autres choses deues à ladite cure et dont ledit curé a accoustumé de jouir ledit curé sera et demeure tenu les conduire à ses despens ou en faire rabais audit preneur sur sadite ferme
et sera et demeure tenu ledit preneur garder et observer audit curé ses droits et proéminences qu’il a et peult avoir à cause de sadite ferme sans aulcuns en laisser diminuer ne perdre et si aulcunes entremises y estoient faites les luy dire et révéler afin que ledit curé y puisse mettre provision d’heures et de temps
et sera tenu ledit preneur faire résidence en la maison presbitérale d’icelle cure et soy y gouverner ainsi que ung homme de bien doibt faire
réservé les droits de dixmes que ledit curé a de coustume de prendre en ladite paroisse à cause de la deffuncrie ? avecques la moitié des rentes par blés, la moitié du clos de vigne de Chappalu, aussi la chambre et garde robe de dessus la salle du presbitaire, et le petit celier derrière ladite salle, et aussi la vigne d’Aigrefeuille, avecques le droit de patronage de la chapelle de la Grafinière ? sans ce que ledit Levoyer y prenne rien en aulcune manière esdites choses réservées,
et aura et prendre ledit preneur tous et chacuns les fruits et revenus de tous et chacuns les prés estant des appartenances de ladite cure avecques les premisses de la deffuncrie ? en ladite paroisse de Chasteauceaux en tant et pour tant qu’il en peult appartenir audit curé,
et a promis doibt et demeure tenu ledit Levoyer bailler et fournir audit curé des personnes de Jehan Levoyer lesné et de Jehan Valleau de ladite paroisse de Chasteauceaux lesquels eulx et chacun d’eulx cautionneront ledit Levoyer de ladite ferme et eulx obligeant au paiement desdites 130 livres pour ladite ferme et accomplissement des choses d’icelle ferme réservé du service divin et en feront leur propre fait et debte, et ce dedans la feste de Noel prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rendre et paier etc et ladite ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant qu’il sera curé d’icelle cure et non autrement, et aux dommages dudit bailleur et aians sa cause amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Franczois Leroy clerc escolier estudiant en l’université d’Angers et Macé Leroy aussi clerc de la paroisse de Bouzillé tesmoings, fait et donné Angers

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Bail des vignes de la succession de Michel Mellet et Guillemine Menard à Saint-Michel-du-Tertre à Angers, 1571

Un grand merci à ceux qui ont le courage d’ouvrir un blog aussi pointu et sérieux, et d’y laisser des commentaires. Il en a besoin pour tourner car Internet est une guerre des clics et commentaires.

Autrefois un portefeuille foncier commençait toujours par quelques rangs de vigne.

Le vin était indispensable à tous, car moins dangereux à cette époque que l’eau, cette dernière étant rarement potable (puits près du fumier etc…)
Ici, la vigne est au centre ville actuel d’Angers, bien entendue disparue, et oubliée…
Le moindre acte, tel ce petit bail, peut cacher un élément filiatif, parfois loin dans le texte, et il faut toujours avoir tout retranscrit, avant de détecter ce qui s’y cache. Ici, je vous ai mis en caractères gras la phrase qui indique d’où viennent ces quartiers de vigne.
Mais, faites toujours attention à ces petites phrases, car qui dit « héritier de » ne dit pas systématiquement « enfant de ». Pensez toujours que les successions collatérales étaient nombreuses, et si vous voulez vous en convaincre, je vous suggère d’être attentifs au nombre hallucinant (à mes yeux) de personnes décédées sans enfant que citent le journal de Toysonnier.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 août 1571, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement establys chacun de honnestes personnes

Charles Doysseau au nom et comme curateur ordonné par justice de la personne et biens et choses de René et Jehanne les Mellet enfants mineurs de défunts Michel Mellet et Guillemine Menard d’une part,
et honorable homme Me René Chevallier Sr de la Degnerye licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers d’autre part,
soubmis lesdites parties respectivement scavoir ledit Doysseau desdits mineurs confessent etc avoir aujourd’huy fait et par ces présentes
font les accords et conventions de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Chevalier à ce présent stipulant et acceptant etc lequel a pris et prend audit titre de ferme et non autrement de jourd’huy jusque à trois années et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits trois ans et trois cueillettes finies et révolues,
quatre quartiers de vigne appartenant auxdits mineurs sis et situés au cloux de Blanchard paroisse de St Michel du Tertre d’Angers, ainsi que lesdits quatre quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et comme ils sont eschus auxdits mineurs de la succession Meslet Mesnard pour en faire par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme
à la charge audit preneur de faire faire par chacun desdits ans lesdites vignes de leur quatre façons ordinaires en temps du et saison compétante sans les laisser de taille aultre leur taille ordinaire et acoustumée et y planter par chacun an deux cens provings etc…

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Bail à ferme de la Petite Aubrière : Méral (53) 1587

closerie baillée par Roberde Bonvoisin à François Lepaige (AD49 série 5E7)

J’ai une affection toute particulière pour Méral et Cuillé, que vous verrez souvent dans ce blog. J’y ai en effet des ancêtres au 16e siècle à travers les Maugars, puis le curé de Villiers mon oncle, puis les Marchandye. J’avais fait autrefois des relevés de baptêmes et sépultures. Ce petit coin ultime du Haut-Anjou autrefois, allait souvent à Angers passer ses actes notariés. L’acte qui suit ne me concerne aucunement, mais concerne la puissante famille Lefebvre de Laubrière, sur laquelle vous verrez beaucoup de billets à venir, en grande quantité… Voyons ce que nous apprend cet acte :

la famille Lefebvre de Laubrière gère elle-même ses biens, alors que leurs terres sont distante de 79 km, qui est la distance entre Méral et Angers, en passant par Segré. Or, un cheval fait 40 km par jour, et je vous ai déjà dit que lorsque les biens étaient situés au delà de cette distance, les propriétaires prenaient un gestionnaire de leurs biens sur place qui était leur intermédiaire, et qu’on appellait fermier, ayant pris à prix ferme, la gestion des biens fonciers et immobiliers. Mais il va sans dire que cela rapportait au fermier donc c’était un manque à gagner pour le propriétaire, bien que la seule manière de s’assurer de la bonne marche des exploitations en les visitant.
la famille Lefebvre de Laubrière pratique le bail à ferme individuel, ce qui implique de bons rapports entre exploitants (closiers et métayers) et leur propriétaire, qui leur fait confiance, et ne se rend sur place qu’occasionnellement. Il s’agit pour moi de véritables relations de confiance, car nous avons vu avant hier que les biens pourraient être endommagés par négligence ou malversation. Je pense que cette famille a eu des rapports privilégiés avec ses closiers et métayers. Rappelons que la grande majorité des exploitants en Haut-Anjou, ont un bail dit bail à moitié (moitié des fruits pour l’exploitant, l’autre moitié pour le bailleur
Quelque soit le type de bail, il est toujours signé chez le bailleur. Donc, le preneur doit se déplacer chez son propriétaire, et ici, il a fait 79 km, soit 2 journées de cheval. On va apprendre à la fin de l’acte qu’il n’est pas venu seul, car il y a avec lui au moins un autre exploitant, venu lui aussi pour les mêmes raisons à Angers.
Le preneur, ici François Lepaige, est venu avec 20 livres de beurre, et je suppose que Gendry, son voisin et compagnon de chemin, qui a une terre plus grande apporte plus de 20 livres de beurre, donc ils sont chargés.
Sont-ils venus en voiture à cheval ? On peut supposer que oui, car si le closier, plus modeste que le métayer ne doit pas en posséder, il est probable que le métayer en possède une. Mais, ceci dit, en dessous des 40 km, la grande majorité des closiers faisaient souvent à pied la distance, se levant au besoin à 4 h du matin, heure qui me rappelle aujourd »hui les nombreux voyageurs des TGV de 6 h du mat à Nantes pour Paris, et qui se sont levés de même, etc… donc rien de surprenant sur l’heure de départ tout au moins !
Il est probable qu’ils ont changé de cheval à Segré, mais impensable qu’il soir repartis le soir, car vous avez bien lu, l’acte est signé l’après midi. Manifestement, ils devaient débourser une nuit en auberge pour repartir le lendemain.
Mais ils n’étaient pas les seuls à venir sur Angers avant la Toussaint. Ici, ils sont venus en avance, le 16 septembre, et cela devait s’échelonner sur quelque semaines, mais je ne pense pas que le beurre de Toussaint ait été livré quelques semaines plus tard, car ce serait vraiement hallucinant d’imaginer le bailleur aussi loin, leur faisant faire 2 voyages dans l’année. Pour cette raison, je pense qu’ils ne faisaient qu’un voyage dans l’année du fait de la distance et qu’ils sont venus avec le beurre, livrable à la Toussaint (ou avant).
Cela m’a toujours impressionnée de découvrir combien nos ancêtres se déplaçaient et comment. En tous cas, à chaque terme, les routes devaient être encombrées de beurre (et volailles pour les baux à moitié) venant sur Angers…

Voici la retranscription intégrale de l’acte, et je vous rappelle au passage qu’une retranscription de texte ancien relève de la propriété intellectuelle car elle met en oeuvre des connaissances intellectuelles en paléographie, donc vous êtes tenu de ne pas diffuser mes retranscriptions sur les bases marchandes, et que par ailleurs la diffusion de photo numérique de l’acte est interdite par le règlement des Archives : Le 16 septembre 1587 après midy, Dvt Grudé Nre royal Angers, en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz

honorable dame Roberde Bonvoisin veufve de deffunct noble homme Messire François Lefebvre vivant Sr de Laubrière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part,
et François Lepaige closier demeurant au lieu et closerie de la Petite Aubrière paroisse de Méral d’autre part,
soubzmettant confessent avoir fait et par ces présente font le bail à ferme qui s’ensuit c’est assavoir que ladite Bonvoisin a baillé et par ces présenes baille audit Lepaige qui a prins et accepté audit tiltre et pour et non autrement
pour le temps et espace de cinq années et cinq cuillettes entières et parfaires ensuyvant l’une l’aultre à commancer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdits cinq années finies et révollues ledit lieu et clouserie de la Petite Aubrière avec ses appartenances et dépendances et et ains qu’il se poursuit et comporte et comme ledit Lepaige l’a tenu et tient à ferme de ladite Bonvoisin
pour en jouir par ledit Lepaige durant le temps de ladite ferme comme ung bon père de famille
à la charge de tenir et entretenir les logis granges et estables en bon et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
et de payer et acquiter les cens rentes et devoirs deuz pour raison dudit lieu et en acquiter ladite Bonvoisin,
de planter et édifier sur ledit lieu des arbres fructuaux es lieux et endroitz que l’on a accoustumé de planter audit pais,
et pareillement des chesnes es places et endroitz dudit lieu où il en fauldra
et de rendre les terres labourées et ensemancées à la fin de ladite ferme
et faire des fossez et des épis au lieu des terres dudit lieu,
et oultre est faict le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur ses hoirs à ladite bailleresse ses hoirs par chacun an la somme de 13 escuz ung tiers (soit 13 x 3 = 39 livres plus une livre qui est le tiers d’écu, soit au total 40 livres)
et vingt livres de beurre net le tout payable par chacun an en ceste ville d’Angers maison de ladite bailleresse au jour et feste de Toussaint …
fait et passé audit Angers maison de ladite Bonvoisin ès présence de René Gendry aussi clousier demeurant au lieu de la Grande Aubrière dicte paroisse de Méral et Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné demeurant audit Angers et nous ont dit lesdits Bonvoisin Lepaige et Gendry ne savoir signer.

  • Je poursuis la migration sous WordPress de quelques actes restés sous Dotclear en 2008 lors de mon changement de logiciel et je reporte les commentaires de l’époque, que vous pouvez encore commenter.
  • Commentaires

    1. Le dimanche 27 juillet 2008 à 11:58, par Marie-Laure

    J’ai aussi une affinité avec ces deux bourgs.Probablement, cela vient de la lecture de leurs registres et de la présence de nombreux Desestre qui sont peut être de ma famille…?

    2. Le mardi 29 juillet 2008 à 10:39, par Marie

    Comment pouvait on conserver ces 40 livres de beurre pendant ce long périple , pendant deux jours de cheval ? ( il est vrai que nous sommes en Septembre ) il devait mollir et rancir ? Dans les années 1945 ,j’ai vu le beurre fermier livré enveloppé dans des feuilles de choux , joli non ? Certaines fermières plus raffinées ou mieux outillées, pressaient la livre de beurre dans des moules de bois ovale à bords cannelés, à décor vache ou dessins naïfs , fleurs etc. Ce beurre était travaillé dans des « gidelles », grand plat de bois avec large pelle de bois. et elles faisaient leur livraison dans un grand panier plat ovale, tréssé à cet effet.Pour la conservation à la ferme on le descendait dans de petits pots de terre vernissée, au fond du puits (dans la « seille « ) par un système de ficelles passées dans les oreillettes du pot. Même principe pour la boisson fraîche.

    Note d’Odile : Merci pour vos souvenirs, je me souviens aussi de ces jolis beures moulés avec des dessins dessus et des cotes sur les côtés, mais les règles d’hygiène industrielle sont passées par là… et tout est désormais aseptisé… Mais pour ce qui est de la conservation, rassurez-vous. Autrefois le beurre était conservé en pots, comme d’ailleurs toutes les matières grasses. J’habite un port, celui de Nantes, et les premieres traces aujourd’hui retrouvées du port, sont sur l’actuelle ville de Rezé, où les Romains apportaient les amphores d’huile d’oliver par la mer. Donc on sait transporter les matières grasses en pot depuis longtemps. Reste votre question concernant le rancissement. Ma réponse s’appuie sur mes souvenirs professionnels, ayant travaillé dans l’industrie de la biscuiterie. Les beurres utilisés par l’industrie de la biscuiterie ont été longtemps (attention, je vais utiliser un terme que je vous prie de lire attentivement car il va vous surprendre mais je vous garantie qu’il est authentique) c’est à dire encore au moins jusqu’à la seconde guerre mondiale, conservés ainsi en pots, et vieillis en cave (vous avez bien lu, ils étaient vieilis en cave). En effet, les consommateurs préféraient la petite note un peu rance, enfin pas trop, mais un peu rance était un plus pour le goût. Donc, il fallait laisser le beurre légèrement rancir avant de l’utiliser. Ceci pour vous expliquer que les goûts d’autrefois n’étaient probablement pas les mêmes que ceux de maintenant, et je suis persuadée ce ce point pour bien des goûts. Ceci dit, de nos jours encore, les stocks de beurre sont conservés, ne serait-ce que parce que les surplus doivent être stockés, et non détruits, et on sait garder le beurre longtemps dans de bonnes conditions. Le goût du beurre varie bien de nos jours d’une région à l’autre, j’en veux pour preuve les régions où le beurre non salé est l’unique beurre vendu, alors que pour nous ici c’est un crime de lèse-cuisine ! Enfin, et je supplis mes amis Anglais de me pardonner, j’ai un souvenir personnel de matière grasse au goût puissant,et c’est un souvenir Londonien. Il y a environ 25 ans, j’avais quelques jours de travail à Londres, et ne trouvant pas le restaurant du soir un moment agréable pour une femme seule, j’avais entrepris d’acheter un cake et des fruits, pour mer reposer tranquillement dans ma chambre d’hôtel. Mal m’en pris. Je me souviens avoir craché aussitôt la première bouchée de cake et malgré mes mains lavées et relavées, j’avais encore longtemps après l’odeur d’un vieux très vieux animal qui devait ressembler à un vieux moutin, et c’était pour moi horrible. Donc, les goûts ont varié, et varient encore… Ceci dit, je vous mettrai d’autres baux, avec la distinction entre beurre en pots et beurre frais, car j’en ai, alors à bientôt…

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Bail à ferme du Tertre Guineau : Armaillé 1825

    J’aime beaucoup cet acte car c’est une période de changement d’unité monétaire, et vous allez voir la complication.
    Quand je pense que nos ancêtres se débrouillaient sans ordinateur avec des tas d’unités, et que nous autres habitués il y a peu au franc on nous a bourré le mou que nous allions croulé sous la difficulté en passant à l’euro.
    On redoutait tellement qu’on s’y perde que la Poste, en 2016, tant d’années après le passage à l’euro, donne encore sur son site les montants en Francs à côté des montant en Euros, nous prenant tous pour des imbéciles !!!! alors que nous avions autrefois des ancêtres bien plus malins pour manier les unités monétaires !!!!

    Dans le bail qui suit c’est aussi la première fois que je rencontre les taupes, et je pense que ce n’est par pour autant qu’elles étaient inexistantes auparavant, uniquement non mentionnées.

    J’ai étudié beaucoup de JALLOT que j’ai classé en 4 souches :

  • les Jallot de Noëllet
    les Jallot de Combrée
    les Jallot de Chazé
    les autres Jallot
  • L’acte qui suit concerne les JALLOT autres

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E49 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu madame Sophie Poisneau veuve de Mr Jacques Jallot demeurant au Plessis en la commune de Vergonnes, laquelle a par ces présentes donné à ferme pour 7 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint 1823 au sieur Jean Monnier et Jeanne Michel sa femme laboureurs demeurant à la Maillardrie en la commune de Chazé Henry présent solidaires et acceptant, savoir une closerie nommée le Tertre Guineau située en la commune d’Armaillé, telle quelle se poursuit et comporte et qu’en jouit présentement le sieur Granger ; les preneurs jouiront en bon père de famille, sans commaître ni souffrir commettre aucune malversation ; et n’abattront aucun arbre par pied tête et branches si ce n’est les émondables qu’ils émonderont en due saison sans avancer ni retarder et en se conformant à l’usage local ; ils nettoyeront, étaupineront les prés et les canaux de manière qu’ils soient arrosés utilement ; ils élèveront tous les jeunes arbres qui croitront sur les haies sans en écolter aucuns ; ils laisseront la dernière année de leur jouissance les foins et chaumes et les pailles à l’aire ; ils laboureront, fumeront et anteureront les terres en saison et de semence convenables, sans pouvoir les surcharger ; les preneur pourront ensemencer la dernière année du présent 26 à 39 ares en menus grains qui leur appartiendront en totalité ne les recevront point à leur entrée en jouissance ; Ils planteront chaque année 2 beaux pommiers qu’ils grefferont de ponne esèce de fruit et rendront à leur sortie ; ils feront réparer le fossé de la Louée bornée au midi par la grand route de Segré, et feront le tiers de fossé neuf pour achever de la clore ; ils abattront aussi le fossé du pré des Egoutes ; ils feront faire 3 journées de réparations par an soit en couverture soit en murs où elles sonst nécessaires ; ils se fourniront de toutes matières à l’exception du bois qui sera donné par ladite bailleresse ; ils feront faire et entretiendront les claies, barrières et échalliers pour lesquels le bois nécessaire leur sera fourni ; ils payeront hors du prix de ferme ci après la contribution foncière mise ou à mettre quelque taux qu’elle se monte et sous quelque dénominaiton qu’elle soit établie ; ils recevront du fermier actuel un cheptel de la valeur de 174 francs représentant la somme de 80 livres anciennes valeur nominale des écus de 6 livres, et 13 doubles décalitres de bled seigle représentant 13 petits boisseauw ex mesure de Candé, acheté d’aire et non grélé, pour semence qu’ils se sont obligés de rendre à leur bailleresse en pareille valeur, qantité et qualité, lors de leur sortie ; le présent bail a été fait pour la somme de 131 francs 50 centimes représentant celle de 135 livres ancienne valeur monétaire des écus de 6 livres, que les preneurs se sont obligés à payer chaque année à la bailleresse en son domicile le jour de la Toussaint et le jour de Pasques en 2 payements égaux, le premier terme de ferme de la première année sera payéà la Toussaint 1824, le second à Pasques 1825, et ainsi de suite les années subséquentes, à l’exception de la dernière où le prix de ferme sera payé en totalité à la Toussaint, fun du présent. Dont a été ainsi voulu ce requis, fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc

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