Pierre Allaneau et Françoise Porcher en compte avec leur fermier, 1675

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 30 août 1675 avant midy par devant nous Pierre Ragot et Simphorien Guesdon notaires royaux Angers furent présents establis et deument soubmis Me Pierre Allaneau sieur de l ‘Atuzière et damoiselle Françoise Porcher son espouse authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité faisant le fait vallable de Me Jean Moreau et damoiselle Michelle Porcher son espouse promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les les faire ratiffier et d’eux en bailler et fournir au ci après nommé ratification et obligation vallable dans 6 mois prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’une part, et Me Jean Guiblais notaire de la baronnie de Montjean et y demeurant d’autre part, lesquels sur ce ledit Guibelais auroit par procès verbal de Tremou sergent royal du 1er juillet dernier fait saisis entre les mains de nous Ragot les deniers qu’il nous auroit déposé le mesme jour pour deslivrer auxdits Allanseau et sa femme comme porteurs de procuration desdits sieur Moreau et sa femme pour les causes spécifiées dans l’acte de depot soustenant ledit Guiblais que les payements qu’il avoir faits tant à ladite damoiselle Michelle Porcher pour les fermes de la tierce partie du lieu de la Rossignolière de 4 années escheues à la feste de Toussaints 1663 à raison de 60 livres par an en argent revenant à 240 livres audit Allasneau et sa femme comme procureurs desdits sieur Moreau et femme pour les intérests de la somme de 1 050 livres qu’il debvoit de reste du prix de la vendition que luy auroit faite ladite damoiselle Michelle Porcher de la tierce partie dudit lieu de la Rossignolerie par contrat passé par nous Ragot le 21 mars 1664 compris esdits paiements les intérests …

    suit une page de détails de comptes entre eux

plus ledit Guibelais a payé et consigné par luy estre deub la somme de 50 livres 12 sols laquelle somme ledit Allaneau et femme ont présentement payé à iceluy Guibelais qui l’a receue en louis d’argent ayant cours suivant l’édit et s’en tient contant et les en quitte, et laquelle somme de 50 livres 12 sols est la mesme somme que ledit Allaneau et sa femme ont retirée ce jour d’huy de nous Ragot suivant l’acquit estant au bas de son acte de dépot sans préjudice par ledit Guibelais à la somme de 91 livres 5 sols à luy deue par lesdits Allaneau et femme pour leur moitié des sommes de 122 livres 10 sols par une part et 60 livres par autre par luy payée audit sieur des Grassières Cheronnière suivant les acquits cy devant datés pour les causes d’iceux et encores sans préjudice de 14 livres qu’il prétend leur avoir payé en plus avant qu’il qu’il ne leur debvoir pour fermes de leur tierce partie dudit lieu de la Rossignolerie qu’ils luy ont depuis vendu, sauf à compter, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties promettant etc sans desroger par ledit Guibelais aux hypothèques et privilèges à luy acquis par le moyen des payements par luy faits audit sieur des Grassières qu’il se réserve jusques à ce qu’il ait esté remboursé par lesdits Allaneau et sa femme de ladite somme de 91 livres 5 sols, prometants et obligeants renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers au tablier dudit Ragot présents me Louis Launay et François Chalonneau clercs audit lieu tesmoings

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Bail à ferme de la terre de Tigné, Juigné sur Loire 1607

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis hault et puissant messire Jehan de la Tourlandry chevalier de l’ordre du roy seigneur comte de Chateauroux demeurant audit lieu estant de présent en ceste ville d’une part, et Anthoine Regnault sieur de Cornillé demeurant en la paroisse de St Germain en st Laud lez Angers d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur comte a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Regnault qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jout et feste de Toussaintz dernière passée et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et seigneurie de Tigné paroisse de Juigné sur Loire avecq toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en maisons jardins prés terres cens rentes dixmes et toutes autres choses qui en dépendent et comme deffunt messire Jehan de Châteaubo… vivant seigneur de Tigné en jouissoit ventes rachapts et autres profits et esmoluements de fief qui proviendront pendant ledit temps, sans rien excepter retenir ne réserver, et outre a ledit seigneur baillé et baille audit regnault pour ledit temps le four à ban de ladite paroisse de Juigné avec ses subjets, pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détruire, ne permettre qu’il soit fait aulcunes surprises ne entreprises contre les droits dudit seigneur bailleur et où aulcune seroit luy en donner advis pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, paier et acquiter par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ledit seigneur bailleur envers et contre tous et luy en fournir les acquits à la fin dudit temps, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et bastiments de ladite terre en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps en tel estat et réparation qu’elles sont à présent dont sera fait procès verbal ans huitaine, faire tenir par ledit preneur à ses despens les assises de ladite seigneurie 2 fois pendant ledit temps et paier les gages des officiers si aulcuns y en a sinon le salaire de ceulx qui tiendront lesdites assises lors de la tenu d’icelles et rendra les déclarations copies de contrats et autres titres qu’il recepvra pendant ledit temps concernant ledit fief et luy sera baillé par ledit seigneur un papier censif du fief qu’il sera tenu rendre à la fin dudit temps avecq copie des receptes qu’il aura faites desdits cens et rentes contenant les noms et surnoms des détenteurs et les confrontations de leurs héritages qu’il fera visiter par notaire royal, en avoir esté payé et continué, faire faire les vignes si aulcunes dépendent en domaine de ladite terre de leurs 4 faczons et y faire des provings ès endroits nécessaires et où il s’en trouvera de bons à faire, ne pourra coupper et abatre ne desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaux par pied branche ne autrement fors les esmondables et bois taillables qui ont accoustumé estre couppés et émondés qu’il pourra couper en saison convenable estre coupés, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en ceste ville maison de nous notaire en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet par chacune dedites années outre les charges susdites au jour et feste de Pasques la somme de 300 livres tournois sur la première année de laquelle somme ledit Regnault a présentement payé et advancé audit seigneur la somme de 60 livres tz qui icelle somme a eue prise et receue à veue de nous dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit preneur lequel a promis advancer ler este de ladite somme montant 270 livres en l’acquit dudit seigneur compte dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests savoir 250 livres tournois à Me Pierre Ledoisne demeurant à Angers paroisse saint Pierre à déduire sur ce que ledit seigneur comte luy doibt par contrat passé par devant nous et 20 livres au sieur président avec la somme de 40 livres aussi par advance sur la seconde année de ladite ferme pour une année de la rente hypothécaire qui luy est deue par ledit seigneur comte et luy en fournir et bailler les acquits et quitances, le premier paiement du reste de la seconde année commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1610 et à continuer d’an en an audit jour et terme, auquel présent bail et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivemetn etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne la Croix Verte en laquelle ledit seigneur est à présent logé présents René Dogeron escuyer sieur du Grellay et Jehan Godebille sieur de Lhomeau demeurant avecq ledit seigneur comte

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Bail à ferme d’une île proche de l’abbaye de Buzay, 1532

appartenant au chapitre de l’église d’Angers, et les preneurs demeurent à Nantes pour l’un et à Angers pour les 4 autres, ce qui est pour le moins intriguant, compte-tenu de l’éloignement. J’ai donc compris que ceux qui demeurant à Angers se portent seulement caution de celui qui demeure à Nantes. Celui qui demeure à Nantes est manifestement natif d’Angers et proche marchand de ceux d’Angers. C’est lui qui baillera chez un notaire de Nantes un bail à un exploitant direct.
Ce point délicat, ainsi interprété par moi, un second point reste obscur sur cet étonnant bail à ferme. En effet vous allez découvrir qu’il faut fournir 5 douzaines de langue de boeuf, et j’ai lu pour le terme qui suit « fumées », donc si elles sont fumées ce n’est pas de la bourrache, plante médicinale qui porte vulgairement le nom de « langue de boeuf », mais bien la langue des animaux, et compte tenu du nombre il faut 60 boeufs !
Je vous ai mis toutes les vues nécessaires afin que vous tentiez avec moi de comprendre.
Merci d’avance pour ce délicat bail !!!

Car, par ailleurs, je trouve sur Internet que la langue de boeuf fumée se consomme de préférence crue, froide, finement émincée, en entrée avec une mayonnaise et des cornichons. On la sert également chaude, braisée au four, après une marinade dans du vin et des aromates. Elle se fabrique dans la jura, également dans les Vosges, en Alsace et dans le Nord, ainsi qu’en Allemagne et en Suisse.
En fille de l’ouest (Nantes), je ne la connais pas, et j’ai été étonnée de découvrir que les chanoines l’aimaient tant !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1531 (avant Pâques qui est le 31 mars 1532, donc le 6 mars 1532 n.s. ) en notre cour royale à Angers par devant nous (Guyon notaire royal) personnellement estably honneste personne Marin Cerisay marchand demeurant en ceste ville d’Angers ayant le droit des doyen et chapitre de l’église d’Angers d’une part et chacuns de Jehan Denyau marchand paroisse de saint Nicollas de Nantes, Benoist Saliot, Guillaume Coustau et Pierre Moreau marchands paroisse de Notre Dame de Lesvière les Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties eulx leurs hoirs mesmes lesdits Denyau Saliot Coustau et Moreau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cerisay a baillé et baille par cesdites présentes aux dessus dits Pineau (sic, mais curieusement écrit « Denyau » plus haut), Saliot, Coustau et Moreau qui de luy ont pris et accepté pour eulx leurs hoirs à titre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commanczans du jour et feste de la saint André denière passée et finissant à pareille jour lesdites 5 années révolues et escheues l’isle vulgairement appellée l’isle vulgairement appellée l’Isle Pineau appartenant auxdits doyen et chapitre de l’église d’Angers sise et situé au dessoubz du porteau à l’endroit de l’abbaye du Bussay au conté de Nantes en Bretaigne

ainsi qu’elle se poursuit et qu’elle a accoustumé estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre pour en jouir et prendre par lesdits preneurs ou autres de par eulx tous et chacuns les fruits revenuz et esmoluements et en faire et disposer bien et duement comme de chose baillée à ferme sans aucune chose en excepter, et garderont les droits et abords d’icelle ysle sans y faire ne souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes y sont faites seront tenuz lesdits preneurs advertir ledit Cerisay pour le faire savoir auxdits doyen et chapitre, et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul etc de poyer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs si aucuns sont deuz pour raison de ladite ysle et en poyer rendre et bailler à leurs despens en ceste ville d’Angers audit Cerisay bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de saint André la somme de 140 livres tz, premier paiement commenczant au jour et feste de st André prochainement venant, et en payer rendre et bailler en oultre par lesdits preneurs audit bailleur en ceste dite ville d’Angers le nombre de 5 douzaines de langues de beuf fumées bonnes et marchandes

dedans le dimanche de Casimodo prochainement venant, à laquelle baillée et choses susdites tenir etc garantir etc et à ladite ferme pendant ledit temps etc et aussi à poyer et acquiter ladite ferme par chacun desdits preneurs leurs hoirs audit bailleur etc dommages et amendes etc obligent lesdits parties scavoir est ledit Cerisay soy ses hoirs et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens de chacun d’eulx à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc présents à ce ? Regnaud et Pierre Cerizay marchands demeurant audit Angers tesmoins

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François Cupif, curé de la Cornuaille, n’y réside pas et la baille à ferme, 1599

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 octobre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Anjou demeurant en la cité dudit lieu, curé de la cure et église parochiale de La Cornuaille diocèse de Nantes d’une part, et maistre Mathurin Grignon prêtre demeurant audit lieu de La Cornuaille d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre aulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et par ces présentes baille audit Grignon lequel a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er du présent mois d’octobre et finiront à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies et révolues et escheues, le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Cornuaille qui durant ledit temps y viendront croistront et escheoiront pour iceux prendre percepvoir et recueillir par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et en user comme de chose baillée à ferme en conservant les droits de ladite cure sans permettre ne souffrir estre fait aucunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faites sera tenu ledit preneur en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, à la charge dudit preneur de demeurer et résider actuellement

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ACTUELLEMENT, adv.
« Effectivement, réellement »

au logis presbitéral de ladite cure, dire et faire dire et célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison d’icelle, administrer les sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aux paroissient dudit lieu, paier et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits et services visitations pensions ou prestations … deubz pour raison de ladite cure, et généralement faire et accomplir tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérests de toutes, desquelles choses ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance, comparoir aux services de monsieur le révérendissime évesque de Nantes et leur… si mestier est, comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration par ledit bailleur le requérant par luy en …, tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme le logis presbitéral et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et careau, desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme y estant tenu par autre bail par cy davant fait par ledit bailleur et en a quité et quité ledit bailleur sans préjudice néanmoins du recours dudit preneur contre Me Jehan Gruais et Jehan Fouschard prêtres ses coobligés au précédent bail, planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite cure demie douzaine d’esgrasseaulx les anter de bonnes matières et conserver, recevra ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaux 4 fois par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et 3 nuits à chacune fois de toute despense honnestement, et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit prenneur paier et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 80 escuz sol évalués à 240 livres tournois franche et quite audit Angers en sa demeure, aux termes de Nouel et Pasques par moitié premier paiement commençant au terme de Nouel que l’on dira l’an 1600 et à continuer, et outre paier aussi par chacun an audit bailleur 3 poids de lin brayé ; 2 chevraulx et 2 cochons de l’an et au cas que ledit curé fust imposé de quelques décimes extraordinaires, octrois de subventions durant ledit bail, ledit preneur sera tenu et a promis les paier et avancer ainsi qu’il appartiendra et luy seront desduits par ledit bailleur sur le prix de ladite somme en rapportant bons et vallables acquits des paiements qu’il en aura faits, ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaux ne fructuaux sur ladite cure par pied ne autrement, et ne pourra aussi céddé ne transporté ledit bail sans la consentement dudit bailleur, et en faveur dudit bail ledit preneur a promis et promet paier et bailler audit bailleur 100 livres de lin brayé dans la feste de Toussaints prochaine, et pour l’exécution des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit preneur prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou messieurs ses lieutenants et généraulx le siège présidial audit Angers, voulu et consenty, veult et consent estre poursuivi comme par devant ses juges naturels sans qu’il puisse décliner leurs … à quoy il a renoncé et renonce, dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme tenir etc tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents disret Me Gervays Ragot prêtre prieur de st Augustin des Bois Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
sera aussi tenu ledit preneur de fournir et bailler audit bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier bien et honnestement fait contenant les lieux et endroits sur lesquels ledit curé a droit de prendre décime qui sera deuement attesté en jugement ou par devant 2 notaires

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Mathurin Grignon a pris la ferme des dîmes de La Cornuaille, 1599

et pour ce bail à ferme, François Cupif l’a cautionné, et ici Mathurin Grignon lui fait une contre-lettre le mettant hors de cause.

    Histoire de La Cornuaille
collection privée, reproduction interdite
collection privée, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably missire Mathurin Grignon prêtre vicaire de la cure de Cornouaille y demeurant soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me François Cupif chantre en l’église d’Angers et curé de ladite cure s’est solidairement obligé avec luy au bail et prinse à ferme de certaines dixmes dépendantes de lenfermerie (sic) du prieuré conventuel de st Jehan l’évangéliste de ceste vile situées en ladite paroisse de la Cornouaille, vers frère François Hamard enfermier (sic) de ladite enfermerie aulx prix charges

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ENFERMERIE1, subst. fém.
« Lieu où l’on soigne les malades (dans un établissement religieux), infirmerie »

clauses et conditions portées et contenues par ledit bail passé pardavant nous et partant a ledit estably promis et par ces présentes promect audit Cupif à ce présent stipulant et acceptant l’acquiter de tout le contenu audit bail et paier le prix de ladite ferme et le garder sur ce ses hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérests, et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Messager obtient un rabais pour raison des pertes subies par gens de guerre en 1591, seigneurie de saint Ouen 1595

vous êtes habitués sur mon blog à voir des religieux vivant loin de leurs terres de bénéfices eccléciastiques, ici manifestement le prieur commandataire de saint Ouen vit près de Loudun.
Vous avez aussi souvent vu des rabais de prix de la ferme par suite des vols et pillages pendant les guerres de religion dans le Haut-Anjou; En voici donc encore un cas, et compte-tenu du nombre immportant que j’ai déjà mis sur le blog, on pourrait en faire une étude précise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 décembre 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establi haut et puissant seigneur messire François Le Poulcre chevalier de l’ordre du roy sieur de la Mothe Messémé demeurant au château de Messémé près Loudun au nom et comme procureur spécial de messire Jehan Rousseau abbé commendataire de l’abbaye de la Roë en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de la Chapelle Belouin par devant de La Mothe notaire le 25 juillet dernier l’original de laquelle est demeurée ès mains dudit sieur et néanlmoings la copie d’icelle à la fin des présentes pour y avoir recours d’une part, et honorable homme Jehan Messayger fermier de la seigneurie de Saint Ouan membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, demeurant au lieu de la Freulonnière paroisse de Chemazé d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait compte accord et transaction que s’ensuit des deniers de ladite ferme de Saint Ouan des 5 premières années de sondit bail dont les termes de payer escheront au jour et feste de saint Jehan prochainement venant et sur la perte et prinse des fruits par les soldats et gens de guerre stérilité de fruits gels et gresle arrivés es choses de ladite ferme esdites année, et pour raison de quoy ledit Messaiger demandoyt descharge de payement de ladite ferme à tout moings rabais et diminution eu esgard à la prinse et pertes des fruits et cas fortuits, et pareillement sur les acquits et payements qui ont esté faits par ledit Messaiger, c’est à savoir que après avoir compté ensemblement des payements particuliers faits par ledit Messaiger tant audit sieur abbé que en son acquit et par son commandement, rabais et diminution à quoy ils ont arresté et accordé pour les causes susdites ledit Messaiger s’est trouvé redevable pour le reste et parfait payement desdites 5 années dont le terme eschera audit jour et feste de saint Jehan prochainement venant en la somme de 500 escuz sol évalués à la somme de 1 500 livres quelle somme ledit Messaiger a présentement manuellement contant payée et baillée audit de Poulcre audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu au poids et prix cours de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit Messaiger et promis acquiter vers ledit sieur abbé et au moyen duquel payement demeure ledit Messaiger quite du payement de ladite ferme desdites 5 années le payement dequelles finissantes au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant comprins lesdits rabais et diminution faites par ledit Le Poulcre audit nom audit Messaiger pour lesdites pertes et prinses de fruits et aux fortunes cy dessus et suivant un mémoire et estat de compte fait entre eux et par chacun d’eux signé qui leur est demeuré entre leurs mains et au moyen duquel rabais et dimunution ledit Messaiger a promis mettre entre les mains dudit Le Poulcre audit nom oui d’honorable homme Me Jehan Jacques Belot sieur de la Chapelle advocat et procureur dudit sieur abbé dedans la Toussaint prochainement venant informations de la prinse et perte desdits fruits de ladite ferme ou de partie d’iceux de l’année 1591 sans toutefois que ledit Messaiger soit tenu en aulcun garantage du recours que ledit sieur abbé pourroit prétendre contre ceulx qui auroient prins lesdits fruits et moyennant ces présentes tous les acquits et quitances particulières pour raison de ladite ferme demeurent nulles comme comprinses en ces présentes et sans que la présente quitance compte et accord elles puissent tenir lieu que pour une quitance générale du payement de toutes les dites 5 années de ladite ferme comprins esdits rabais et diminutions à quoy ils ont convenu composé et accordé, et ledit sieur de la Mothe Messemé a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur abbé et en fournir et bailler audit Messaiger en ceste ville d’Angers maison de nous notaire lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu, et a pareillement ledit Messaiger déclaré et confessé que cy davant ledit sieur abbé luy avoit envoyé une quitance des deniers de sadite ferme pour l’année 1591 montant 500 livres combien qu’il n’en ait payé aucune chose
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties pour elles leurs hoirs etc auquel compte accord quitance et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Belot en laquelle est logé ledit sieur de la Mothe Messemé en présence dudit Belot, honneste homme Robert Desmatz recepveur de la terre et seigneurie de Senonnes et y demeurant et René Serezin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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