René de Montortier baille à ferme la métairie du Bois, Champteussé sur Baconne 1549

René de Montortier est probablement l’époux de Marie Du Moulinet, et vous avez déjà des actes sur mon blog. Cliquez sous ce billet sur les tags (mots-clefs) actifs.

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collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre René de Montortier licencié ès loix sieur de Sauvagère ? demourant Angers d’une part
et honneste personne Pierre Crochet marchand demourant à Sceaulx d’autre part
soubzmectant lesdites partyes etc confessent avoir ledit de Montortier par ces présentes baillé à tiltre de ferme et non autrement audit Crochet qui a prins et accepté prend et accepte par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de St Jean Baptiste dernière passé jusques à ung an prochainement venant et finissant à pareil jour et an révolu
le lieu domaine mestairye et appartenances du Boys situé et assis en la paroisse et près le bourg de Champteussé en ce pays d’Anjou ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte et que ledit de Montortier tant pour luy que autres la par cy davant a quis de noble et puissant messire Mathurin de Montalais seigneur de Chambellay sans aucune chose retenir ne réserver
pour d’iceluy lieu et appartenances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc la somme de 40 livres tz aux jours et festes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant
et nonobstant ceste dite présente baillée a ledit bailleur retenu et réservé à soy que toutefois et quantes qu’il ou ses gens passeront par ledit lieu ils pourront aller et venir et se retyrer audit lieu avecques leurs bestes et autres choses à eulx nécessaires sans que ledit preneur le puisse empescher ne aucune chose opur raison de ce diminuer de la dite ferme
et sera tenu outre ledit preneur à la fin de ladite ferme rendre lesdites choses baillées garnyes et ensepmancées comme elles sont à présent
de poyer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
et les entretenir en bon estat de réparation
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites partyes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes Me René de Maseilles et Jehan Harengot licencié ès loix demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Bail d’une année de 7 quartiers de pré pour 7 charetées de foin, Seiches 1522

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1521 avant Pasques (donc le 15 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boys Richer et garde des remembrances d’Anjou d’une part
et honneste personne Denis Dupré marchand demourant en la paroisse de Seiche d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillé et prinse de ferme tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre René Durant a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Dupré qui a prins et accepté dudit Durant audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
9 quartiers de pré ou environ assis en l’isle Bruneau que ce jourd’huy ledit preneur a vendu audit bailleur ainsi qu’il appert par le contract de vendition sur ce fait et passé
pour jouyr par ledit preneur desdits prés sadite ferme durant comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par ledit preneur audit bailleur pour ladite année le nombre de 7 charetées de foign bonnes et marchandes bon foign nouvel et marchand prinses sur le Port Lignée de ceste ville d’Angers aux cousts et mises dudit preneur
en paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deues pour raison desdits 9 quartiers de pré
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre André Colin prêtre et Nicolas Dallier clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Bail à ferme de l’Ambroise et Saint Sulpice sur Loire, 1521

qui appartenaient à René de Cossé-Brissac, mais qu’il vient d’engager.
Cet acte est signé en présence de plus de témoins que de coutume, et importants.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de La Roche seigneur de la Chainnere ? maistre dostel (sic) de noble et puissant messire René de Cossé chevalier seigneur de Brissac premier panetier et grant faulconnier de France et gouverneur d’Anjou et du Maine soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy baillé et affermé baille et afferme pour et au nom dudit de Cossé
à honorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat ad ce présent qui a prins à celuy tiltre dudit de La Roche pour et au nom dudit Cossé les fruits prouffits revenus et esmolumens de tous les hostels et seigneuries de l’Ambroyse et de Sainct Supplice (sic) avecques leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit de La Roche a ce jourd’huy acquis pour et au nom dudit de Cossé de noble homme Franczoys du Morle sieur de Connoigny ? du jourd’huy jusques à Pasques prochainement venant
pour en paier par ledit Quatrembat ses hoirs et ayans cause la somme de 300 livres tournois laquelle somme ledit Quatrembat a promis doibt et demeure tenu poyer audit de Cossé aux termes de Toussaint et Caresme prenant par moitié et égalle porcions c’est à savoir chacun desdits termes la somme de 150 livres tz
et est accordé entre lesdites parties que pour tant que les principaulx fruits desdites choses sont à tenir dedans le terme de Pasques prochainement venant si et au cas que lesdites choses vendues fussent rescoussées et retirées par quelque manière que ce soit avant ladite cueillette desdits fruits finie avant ledit terme de Toussaint prochainement venant, ledit preneur sera et demeure tenu payer ladite ferme par la manière qui en est jaczoit que ladite rescousse ou retrait desdites choses fust ou soit fait paravant ledit terme de Pasques ledit preneur sera tenu payer audit achacteut ce qui sera advenu et escheu des fruits desdites choses durant ladite ferme …
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy juge royal d’Anjou, honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de ste Gemme sur Loire, maistres Jehan Jounault licencié en loix secrétaire de Madame, vénérable et discret maistre Guillaume Coué chanoine de st Lau lez Angers et Guillaume Hamelin tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jeanne de Blavou baille à ferme une métairie, 1549

mais l’acte est si délavé que peu de mots sont lisibles. On a cependant quelques miracles, car on peut lire dans ce que le fermier devra payer chaque année, outre les 100 livres du prix de la ferme, et un pipe du vin du cru des vignes de la métairie, 24 pigeons, par moitié à Pâques et (illisible). Or, c’est la première fois que je rencontre les pigeons en paiement d’une ferme, et pourtant ce blog compte un frès grand nombre de baux. Si vous voulez voir combien de baux, vous pouvez ouvrir la fenêtre CATEGORIE ci-contre, et laisser défiler le menu déroulant qui est dedans. Les baux sont au début, et le chiffre qui suit indique le nombre d’actes dans chaque sous-catégorie. La machine compte tous mes travaux au fur et à mesure que je travaille !!!

Ah, j’oubliais de vous dire qu’outre les pigons, pour ainsi dire « sauvés des dégâts des eaux », on a à la fin le miracle d’une signature, alors que Huot, le notaire, est coutumier de l’absence de signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Acte hyper-abimé car autrefois délavé et seuls quelques termes sont lisibles, et je tente ci-dessous de voir et déchiffrer ce qui peut l’être

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honorable femme Jehanne de Blavou dame de Riou veufve de feu honorable homme et saige (illisible) Loriot en son vivant sieur de la Gallonnière demeurant à Angers d’une part,
et honorable homme et sait maistre (illisible) Ernault licencié ès loix juge des traites (illisible) France d’Anjou demourant audit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent (illisible) Blavou avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autremetn audit Ernault qui a pis et accepté prend et accepte par ces dites présentes audit titre de ferme et non autremetn du jour et feste de (illisible) passé jusques à 7 années (illisible) entières et parfaites ensuivant (illisible) de temps et finissant à pareil (illisible) 7 cueillettes finies (illisible)
mestairye (suivent 6 lignes totalement illisibles) lesdites choses sont escheues succédées et advenues à ladite bailleresse à l’occasion de la succession de ses deffunts pèer et mère sans aucune chose retenir ne réserver
pour desdites choses jouyr par ledit preneur ses hoirs et aians cause ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc à ladite bailleresse etc par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de (illisible) livres tz une pipe de vin du creu des vignes dépendant de ladite ferme, et 24 pigeons le tout rendable et poyable en ceste ville d’Angers en la maison de ladite bailleresse réservé ladite pipe de vin qui sera rendable sur le port Linier de ceste ville d’Angers aux termes qui s’ensuyvent, savoir ladite somme de 100 livres tz aux jours et feste de (illisible) par moityé lesdits pigeons aux jours de (illisible) et Pasques par moitié (suivent 7 lignes totalement illisibles)
des choses de ladite ferme savoir est (illisible) ung boisseau trois quarts de fourmend et 30 (illisible) de seigle au seigneur (illisible) 14 boisseaux de fourment et 6 livres à Jehan Richelot sieur de (illisible) 13 boisseaux de formend le tout à la mesure de Monstereul, au seigneur de Monstereul 11 sols 3 deniers
et oultre poyera ledit preneur comme dessus les charges et debvoirs censifs et féodaulx anciens (illisible) choses
avecques ce sera tenu (illisible) les vignes de ladite ferme de toutes (illisibles) la coustume dudit Monstereul …

    j’abandonne ici cette retranscription car l’acte est trop abimé pour vous restituer un suite lisible, mais cependant il y a un miracle, en ce sens, que le notaire HUOT qui est généralement peu enclin à faire signer les parties a fait signer Ernault, et c’est lisible à cet endroit de la feuille !


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Joseph de la Marqueraie donne mandat de gestion des biens de sa femme, née Gautier de Brulon, 1607

à son beau-frère, qui est manifestement sur place pour gérer les biens, contrairement à Joseph de la Marqueraie qui demeure une partie de son temps à La Cornuaille l’autre à Nantes.

On peut dire qu’un tel mandat est dans le fonds identique à un bail à ferme à un fermier qui sera intermédiaire. La forme cependant diffère, car si le fermier est tenu à un prix fixe, et son revenu dépendra de sa gestion, ici aucun revenu n’est prévu. Et je me suis posée la question de savoir si ce travail confié, avec confiance d’ailleurs, au beau-frère, était un travail bénévole ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Joseph de La Marquerais sieur de Villegontier conseiller du roy Me de ses comptes en Bretagne demeurant au lieu seigneurial de Ville Gontier paroisse de la Cornouaille près Candé mary de Catherine Gaultier
lequel a confessé avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme Me Jehan Gaultier sieur de Bruslon son beau frère son procureur général et spécial o pouvoir express de faire faire prisaige et procès verbal des bestiaux qui sont sur les lieux de Gigle le Clos la clouserye la Baudouinnère et autres lieux demeurés au lot et partage dudit sieur constituant
audit nom en prendre et recueillir les fruits et fermes tant du passé que de l’advenir et en bailler quittance et si besoing est contraindre les débiteurs des baux à ferme et à moitié et procès verbal de l’estat d’iceux lieux et généralement y faire tout ce qu’il appartiendra prometant etc obligeant etc foy juegment condemnation

fait et passé Angers en notre tabler présents à ce Me Pierre Portran et Noel Beruyer clercs tesmoings
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Cession du bail à ferme des Rohardières, Saint Quentin les Anges 1594

cette curieuse cession est passé par le même notaire, le même jour que le bail lui-même et je me demande donc bien pourquoi cette cession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys honneste homme Jacques Sernain marchand drappier drappant demeurant en la paroisse de Chastellain près Château-Gontier d’une part,
et François Goisbault marchand demeurant en la paroisse de Coudray d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession et transport que s’ensuit
savoir est ledit Sermain avoir de jourd’huy quicté ceddé et transporté quicte cèdde et transporte par ces présentes audit Goisbault le bail à ferme circonstances et dépendances d’iceluy par ledit Servain ce jourd’huy pris du lieu et clouserye des Rahardières situé en la paroisse de monsieur St Quintin à luy fait par honneste homme Françoys Richerais demeurant Angers par devant nous notaire
et est faite la présente cession et transport à la charge dudit Goisbault de poyer et acquiter pendant le temps dudit bail qui sera deux années et chacune d’icelles la somme de 8 escuz ung tiers et autres charges portées par ledit bail et du tout en acquiter et descharger ledit Sernain vers ledit Richerais et tous autres qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommates et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement, à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier Guillaume Richomme et Maurice Baudin praticiens demeurants audit Angers tesmoings

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