Cession du bail à ferme des Rohardières, Saint Quentin les Anges 1594

cette curieuse cession est passé par le même notaire, le même jour que le bail lui-même et je me demande donc bien pourquoi cette cession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys honneste homme Jacques Sernain marchand drappier drappant demeurant en la paroisse de Chastellain près Château-Gontier d’une part,
et François Goisbault marchand demeurant en la paroisse de Coudray d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession et transport que s’ensuit
savoir est ledit Sermain avoir de jourd’huy quicté ceddé et transporté quicte cèdde et transporte par ces présentes audit Goisbault le bail à ferme circonstances et dépendances d’iceluy par ledit Servain ce jourd’huy pris du lieu et clouserye des Rahardières situé en la paroisse de monsieur St Quintin à luy fait par honneste homme Françoys Richerais demeurant Angers par devant nous notaire
et est faite la présente cession et transport à la charge dudit Goisbault de poyer et acquiter pendant le temps dudit bail qui sera deux années et chacune d’icelles la somme de 8 escuz ung tiers et autres charges portées par ledit bail et du tout en acquiter et descharger ledit Sernain vers ledit Richerais et tous autres qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommates et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement, à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier Guillaume Richomme et Maurice Baudin praticiens demeurants audit Angers tesmoings

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Les demoiselles Chassebeuf baillent à ferme leur métairie, Challain la Potherie 1613

L’une d’elles, Guillemine Chassebeuf, a laissé beaucoup d’actes chez les notaires, et sait bien signer, mais curieusement, ici, elle est copropriétaire d’une métairie avec Eutesse Chassebeuf, qu’on peut donc supposer sa proche parent si ce n’est soeur, mais cette dernière ne sait pas signer.
Ceci rejoint mes fréquentes observations, à savoir que l’éducation des filles à écrire était tardive et non systématique selon un rang social, et même à l’intérieur d’une fratrie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 18 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présentes et personnellement establyes damoyselle Guillemine Chaceboeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse Saint Martin, Dame Eustesse Chasseboeuf dame des Barres demeurante audit Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et Jehan Bouesnault marchand demeurant au lieu et mestairye de la Guiguonnière paroisse de Challain d’autre lequelles soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdites les Chasseboeuf ont baillé et baillent audit Bouesnault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites qui commenceront de la Toussaint qui vient en ung an que l’on dira 1614 et finiront à pareil jour
savoir est tous et chacuns les droits parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdites bailleresses audit lieu et mestairye de la Guigonnière sans desdits droits parts et portions de ladite mestairye en excepter ne retenir et réserver et comme elles se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encore à présent
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture muraille et autres menues réparations et les rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles sont à présent dont il s’est contenté
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre aucuns bois fruictaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés qu’il pourra coupper en saison convenable
tiendra pareillement ledit preneur les terres dudit lieu bien et duement closes de hayes et fossés, de labourer cultiver et ensepmencer les terres dudit lieu de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’il y en avait au commencement de son premier bail
sera tenu ledit preneur de faire ou faire faire par chacune année le nombre de 7 thoises de fossé neuf ou relevé
plantera ledit preneur chacuns ans sur ledit lieu le nombre de 4 esgrasseaulx qu’il fera enter en bonnes matières qu’il conservera à sa possibilité
et outre plantera ledit preneur sur ledit lieu par chacune année deux chesnes ou chasteigners
payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacune des dites années par ledit preneur auxdites bailleresses en cest ville en leur maison la somme de 40 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commenczant au jour et de Nouel que l’on contera 1615 et à continuer
et outre demeure tenu ledit preneur de bailler par chacuns ans auxdites bailleresses 10 chappons au terme de Nouel
et pour le regard des besetiaulx ledit preneur relaissera sur ledit lieu pour la somme de 33 livres qu’il a trouvés sur ledit lieu au commencement dudit présent bail
et par mesme présent ladite damoiselle Guillemyne Chasseboeuf a baillé et baille audit preneur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour pareil temps certains cloteaulx de terre labourable situés en ladite paroisse de Challain près ledit lieu tout ainsi qu’ils appartiennent personnellement à ladite damoiselle Guillemune Chasseboeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour en jouir par ledit preneur aussi comme il est plus amplement spécifié par son précédent contrat et en payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et tenir et entretenir lesdites choses comme les autres cy dessus spécifiées
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse par chacuns ans en sa maison la somme de 100 sols tz audit jour et terme que dessus le premier payement commenczant aussi et ainsi que dessus et à continuer
et outre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 5 livres de beurre net
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties auquel marché tenir etc et à paier etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdites bailleresses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicolas Jacob et Nouel Chesneau demeurant Angers tesmoings
ladite Eustesse a dit ne savoir signer
promettant ledit Bouesnault faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Magdeleine Bernyer sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable dedans la saint Jehan Baptiste à peine etc ces présentes néanmoings etc

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Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme prennent le bail à ferme du clos de vigne qu’ils viennent d’engager, Montreuil Belfroy 1522

Il y a un an, je vous mettais ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz discretes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
et noble homme Jacques de Lucigne sieur de l’Espine et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigne et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigne et à sadite espouse qui ont prins et accepté d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522 (?, car ce chiffre est le coin abimé et m’étonne donc il doit être impossible à lire mieux !)
ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneur auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
pour d’iceluy cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruits prouffits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
et est faite ceste présente baillée prinse et accepation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du creu et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neuf ou d’un an francs et net et debauge ? d’Angers rendable au celier desdits preneurs

    c’est sans doute un lapsus pour « bailleurs » que l’on comprend mieux

plein et Avrillé qui est près la chapelle de St Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs recourcent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront d’icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
et seront tenus lesdits preneurs faure faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison
et paieront en oultre les cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenances aux seigneurs où il est subject et redevant et en acquiteront lesdits bailleurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront saisis d’iceluy cloux de vigne et aux dommaiges desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et ladite damoyselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans en la paroisse de Monstreuil Bellefroy tesmoings
fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreuil Bellefroy les jour et an susdits

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Quittance de la ferme de la métairie de Champteussé, 1602

Catherine Leroyer, qui doit payer cette année de ferme est veuve et a charge d’enfants. Son époux est probablement décédé cete année là.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1602 après midi par davant nous Jehan Chevrolier notaire royal à Angers ont esté présents honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Taupinière advocat au siège présidial d’Anjou à Angers et damoyselle Renée Guytet sa femme demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille lesquels ont confessé avoir eu et receu contant de Catherine Leroyer veufve de deffunt Guillaume Bellays tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle par les mains de Claude Cormier sieur des Fontenelles la somme de 40 livres tounrois scavoir 20 livres tz des deniers dudit Cormier et ladite somme de 20 livres des deniers de ladite Leroyer comme iceluy Cormier a déclaré, faisant avecques la somme de 50 livres tournois par ledit Brichet et Guytet sa femme cy davant receue de Symon Mesnil la somme de 90 livres tournois sur la somme de 100 livres tz pour une année finie au terme de Toussaints dernier de la ferme du lieu et mestairie de Champteussées et choses qui en despendent situé en la paroisse de Champteussé de laquelle somme de 40 livres tz lesdits Brichet et Guitet se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quictent ladite Leroyer audit nom et le surplus de ladite somme de 100 livres pour ladite année de ladite ferme montant icelle surplus 10 livres tz a esté tenu en sommeil ? en attendant que lesdites parties s’accordent pour la non jouissance d’ung jardin situé au bourg dudit Champteussé alliéné par lesdits Brichet et sa femme et comprins en ladite ferme
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdits Brichet et sa femme et par ledit Cormier pour ladite Leroyer absente ses hoirs etc à ce tenir obligent lesdits Brichet et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Me Pierre Faulcheux et René Houssaye clercs demeurant Angers tesmoings

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Mandat de gestion du prieuré Saint Eutrope de Craon et de l’aumônerie de Mathefelon, 1548

du prieur commandataire qui demeure à Chartres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne maistre Pierre Pigeart prieur commandataire du prieuré de St Eutrope près Craon membre dépendant du moustier et abbaye de la sainte Trinité de Vendosme, et aulmonier de Mathefelon, à présent demourant à Chartres soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses bien (manque sans doute un terme) maistre Jehan Gamelin sieur de Veslon en Vermandoys demourant à Angers à ce présent son procureur général en toutes et chacunes ses affaires et par especial a ledit constituant donné et donne par ces présentes audit Gamelin sondit procureur plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et percevoir recueillir et recepvoir pour et au nom de luy les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope près Craon et aulmonerie dudit Mathefelon tant escheuz que à escheoir et qui sont deus audit constituant à cause desdits prieuré et aulmonerye et par quelques personnes et couvent que ce soyt et en poursuyvre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables
et aussi de bailler pour et au nom d’iceluy constituant à tiltre de ferme et non autrement à telle personne ou personnes et pour tel temps et tel prix que ledit Gamelin vera estre à faire les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope et aulmonerye de Mathefelon et prendre et recepvoir les deniers desdites ferme ou fermes et du receu soy tenir à content comme ce que dessus et en bailler quittance telle et ainsi que au cas appartient et que mestier sera et besoign sera et desdits poyements desdites ferme ou fermes poursuivre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables et de transiger et appointer ès procès desdits prieuré et aulmonerye en telle sorte forme et manière que bon semblera audit Gamelin et aussi de substituer aux procès ung ou plusieurs qui ayt ou ayent le pouvoir dessus dit ou partie d’iceluy et iceulx révocquer si mestier est ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et généralement etc promectant etc et à poyer etc présents à ce vénérable et discret Me Jehan Quetin prêtre et Jehan Morant et Jehan Cire demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Mandat de gestion donné à Mouillard, Nantais, par Bonaventure Lespervier, Angers 1548

car elle vit désormais, veuve et chargée d’enfants, à Angers, et possède beaucoup de terres dans le comté Nantais.
Manifestement, elle est loin d’être satisfaite de certains fermiers et autres gestionnaires qu’elle répudie, et se contente ici de donner un mandat pour un an, ce qui suppose de sa part une certaine méfiance.
J’ignore les raisons qui ont amené Bonaventure Lespervier à vivre à Angers, alors qu’elle a tant de biens dans le comté Nantais, et tant de demeures seigneuriales.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye noble et puissante dame Bonadventure Lespervier dame de la Noë du Louroux Bottereau l’Espine Gaudin Briort La Chapelle sur Erdre et de Trelières à présent demourant en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme bail tutrisse et garde noble de ses enfants du mariage d’elle et de feu noble et puissant François de la Noë en son vivant sieur de la Noë de Chavanes et de Launay Basouyn soubzmectant ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué establyst et ordonné son bien aimé maistre Vincend Mouillard demourant à Nantes absent son procureur général et messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes et par especial a ladite dame constitué esdits noms et qualités donné et donne par ces présentes plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial audit Mouillard sondit procureur de prendre esliger et recepvoir our et au nom d’elle de Jehan Freuschet ses pleiges et caucions héritiers biens tenant ou ayans cause de luy et de Mathurin Gerondineau fermiers de ladite terre et seigneurie de la Noë toutes et chacunes les sommes de deniers qu’ils doibvent et que par cy après ils pourroient debvoir à ladite dame esdits noms à cause et par raison de ladite ferme qu’ils ont tenu et tiennent encores à présent de ladite dame pour iceulx deniers mettre convertir et employer par ledit Mouillard en l’acquit de ladite dame esdits noms tant aux chapitres de St Pierre que de Notre Dame de Nantes aux chapelains et soucrytés et autres personnes et lieux qui luy seront cy après baillés par estat et déclaration soubz le seing de ladite dame
aussi a ladite dame donné et donne pouvoir puissance et mandement spécial audit Mouillard de prendre et recepvoir des fermiers de ses terres de Briort Vertays et la Jaguière ou de l’un d’eulx la somme de 100 livres à une foys poyée sur les deniers qu’ils doibvent et pourroient debvoir cy après à ladite dame à cause et par raison de la ferme qu’ils ont tenu et tiennent d’elle desdites terres et seigneuries pour estre iceulx deniers employés pour ladite dame en la conduite sollicitation et poursuite de ses procès négoces et affaires par l’ordonnance et advys de noble homme messire Françoys Gabard sieur de la Maillardière
pareillement a donné et donne ladite dame esdits noms audit Mouillard pouvoir faculté et puissance de poursuyvre et contraindre par toutes voies et manières de justice deues et raisonnables maistre Jehan Dugres Michel Touzelin Guyon Bouschau et autres recepveurs fermiers et chastelains desdites terres qui par cy davant se sont entremys et ont touché aux biens de ladite dame esditsnoms, à rendre et tenir compte du fait administration et receptes qu’ils en ont par cy davant faites par davant les auditeurs que ladite dame y a par cy davant commys et les contraindre de poyer les reliqua sinon si aucun se trouve par eulx estre deu et à rendre et restituer les rolles contracts quittances registres procès papiers et autres lettres titres et enseignements touchans et concernans lesdites terres et seigneuries et autres titres et papiers qu’ils ont eu entre mains appartenant à ladite dame esdits noms
et de bailler à ferme la maison du Petit Briort, la maison de la Petite Bouvardière et autre maison appellée la maison de la Gaudine et en recepvoir les louages du passé si aucuns sont deuz
et bailler gérer et consentir quittance une ou plusieurs tant audit Freuschet sesdits pleiges hériters biens tenans ou ayans de luy cause Gerondineau que auxdits louaiges de ce qu’il recepvra ensemble de ce qu’il recepvra desdites lettres par l’advys et conseil dudit sieur de la Maillardière et non autrement lesquelles quittances ou quittance ladite dame esdits noms a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à vallables et autorisées voullant et consentant qu’elles soyent et ayent tel effet et vertu comme si elles les avoyt faites et signées de sa main et consentyes et accordées en renonçant
et par ces mesmes présentes a ladite dame esdits noms révocqué et révocque tous les pouvoirs et puissances que par cy davant elle a baillés audit Dugres tellement qu’elle ne veult et n’entend que ledit Dugres soy entretenu aucunement en la recepte et administration de ses deniers ne de ses autres négoces et affaires et icelle dite renonciation signifiée audit Dugres en jugement et dehors et par tout ailleurs où il appartiendra et en demander et recevoir acte ung ou plusieurs pour ladite dame
tout lequel pouvoir dessus déclaré ladite dame constituante esdits noms a donné et donne audit Mouillard pour le temps d’un an à compter du jour et dabte de ces présentes tant seulement et non autrement
et à la charge d’iceluy Mouillard de rendre à ladite dame ou à ses gens et commys par elle toutefois qu’il plaira à ladite dame sans autre interpellation bon vray et loyal compte et reliqua des négoces excercives et administrations qu’il aura faites pour ladite dame en vertu de ces présentes et de luy rendre et restituer les lettres papiers et enseignements qu’il aura receuz et qu’il aura entre mains à ladite dame appartenant en vertu de desdites présentes ou autrement
pour toutes lesquelles choses dessus dites faire procurer exercer et administrer ladite dame a ordonné et par ces présentes promet poyer audit Mouillard nous notaire soubz signé stipulant et acceptant pour luy la somme de 60 livres tz et au surplus faire et procurer ès choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les autres choses que ladite dame consituante esdits noms feroyt et faire pourroyt si présente en sa personne y estoit et que procureur duement constitué peult et doibt faire jaczoit etc et a promys et juré ladite dame esdits noms par ses foy et serment sur ce donné en notre main et soubz l’obligation et ypotecque de tous et chacuns ses biens avoir et tenir ferme stable et agréable tout ce que par ledit Mouillard sondit procureur sera fait géré et négocié en ce que dit est et de poyer pour luy les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé et condampné à sa requeste et de son consentement par le jugement et condamnation de notre dite cour
ce fut fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame constituante en présence de honorable homme messire Martin Boucault docteur en médecine et Pierre Lymet serviteur de ladite dame tesmoings les jour et an susdits

    et comme à son habitude Huot le notaire n’a pas fait signer, et n’a même pas signé lui-même, ce qui lui arrivait souvent, et ce qui est pour le moins intriguant quant à la valeur des actes qu’il passait

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