Les demoiselles Chassebeuf baillent à ferme leur métairie, Challain la Potherie 1613

L’une d’elles, Guillemine Chassebeuf, a laissé beaucoup d’actes chez les notaires, et sait bien signer, mais curieusement, ici, elle est copropriétaire d’une métairie avec Eutesse Chassebeuf, qu’on peut donc supposer sa proche parent si ce n’est soeur, mais cette dernière ne sait pas signer.
Ceci rejoint mes fréquentes observations, à savoir que l’éducation des filles à écrire était tardive et non systématique selon un rang social, et même à l’intérieur d’une fratrie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 18 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présentes et personnellement establyes damoyselle Guillemine Chaceboeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse Saint Martin, Dame Eustesse Chasseboeuf dame des Barres demeurante audit Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et Jehan Bouesnault marchand demeurant au lieu et mestairye de la Guiguonnière paroisse de Challain d’autre lequelles soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdites les Chasseboeuf ont baillé et baillent audit Bouesnault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites qui commenceront de la Toussaint qui vient en ung an que l’on dira 1614 et finiront à pareil jour
savoir est tous et chacuns les droits parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdites bailleresses audit lieu et mestairye de la Guigonnière sans desdits droits parts et portions de ladite mestairye en excepter ne retenir et réserver et comme elles se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encore à présent
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture muraille et autres menues réparations et les rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles sont à présent dont il s’est contenté
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre aucuns bois fruictaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés qu’il pourra coupper en saison convenable
tiendra pareillement ledit preneur les terres dudit lieu bien et duement closes de hayes et fossés, de labourer cultiver et ensepmencer les terres dudit lieu de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’il y en avait au commencement de son premier bail
sera tenu ledit preneur de faire ou faire faire par chacune année le nombre de 7 thoises de fossé neuf ou relevé
plantera ledit preneur chacuns ans sur ledit lieu le nombre de 4 esgrasseaulx qu’il fera enter en bonnes matières qu’il conservera à sa possibilité
et outre plantera ledit preneur sur ledit lieu par chacune année deux chesnes ou chasteigners
payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacune des dites années par ledit preneur auxdites bailleresses en cest ville en leur maison la somme de 40 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commenczant au jour et de Nouel que l’on contera 1615 et à continuer
et outre demeure tenu ledit preneur de bailler par chacuns ans auxdites bailleresses 10 chappons au terme de Nouel
et pour le regard des besetiaulx ledit preneur relaissera sur ledit lieu pour la somme de 33 livres qu’il a trouvés sur ledit lieu au commencement dudit présent bail
et par mesme présent ladite damoiselle Guillemyne Chasseboeuf a baillé et baille audit preneur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour pareil temps certains cloteaulx de terre labourable situés en ladite paroisse de Challain près ledit lieu tout ainsi qu’ils appartiennent personnellement à ladite damoiselle Guillemune Chasseboeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour en jouir par ledit preneur aussi comme il est plus amplement spécifié par son précédent contrat et en payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et tenir et entretenir lesdites choses comme les autres cy dessus spécifiées
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse par chacuns ans en sa maison la somme de 100 sols tz audit jour et terme que dessus le premier payement commenczant aussi et ainsi que dessus et à continuer
et outre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 5 livres de beurre net
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties auquel marché tenir etc et à paier etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdites bailleresses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicolas Jacob et Nouel Chesneau demeurant Angers tesmoings
ladite Eustesse a dit ne savoir signer
promettant ledit Bouesnault faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Magdeleine Bernyer sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable dedans la saint Jehan Baptiste à peine etc ces présentes néanmoings etc

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Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme prennent le bail à ferme du clos de vigne qu’ils viennent d’engager, Montreuil Belfroy 1522

Il y a un an, je vous mettais ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz discretes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
et noble homme Jacques de Lucigne sieur de l’Espine et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigne et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigne et à sadite espouse qui ont prins et accepté d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522 (?, car ce chiffre est le coin abimé et m’étonne donc il doit être impossible à lire mieux !)
ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneur auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
pour d’iceluy cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruits prouffits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
et est faite ceste présente baillée prinse et accepation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du creu et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neuf ou d’un an francs et net et debauge ? d’Angers rendable au celier desdits preneurs

    c’est sans doute un lapsus pour « bailleurs » que l’on comprend mieux

plein et Avrillé qui est près la chapelle de St Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs recourcent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront d’icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
et seront tenus lesdits preneurs faure faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison
et paieront en oultre les cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenances aux seigneurs où il est subject et redevant et en acquiteront lesdits bailleurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront saisis d’iceluy cloux de vigne et aux dommaiges desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et ladite damoyselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans en la paroisse de Monstreuil Bellefroy tesmoings
fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreuil Bellefroy les jour et an susdits

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Quittance de la ferme de la métairie de Champteussé, 1602

Catherine Leroyer, qui doit payer cette année de ferme est veuve et a charge d’enfants. Son époux est probablement décédé cete année là.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1602 après midi par davant nous Jehan Chevrolier notaire royal à Angers ont esté présents honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Taupinière advocat au siège présidial d’Anjou à Angers et damoyselle Renée Guytet sa femme demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille lesquels ont confessé avoir eu et receu contant de Catherine Leroyer veufve de deffunt Guillaume Bellays tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle par les mains de Claude Cormier sieur des Fontenelles la somme de 40 livres tounrois scavoir 20 livres tz des deniers dudit Cormier et ladite somme de 20 livres des deniers de ladite Leroyer comme iceluy Cormier a déclaré, faisant avecques la somme de 50 livres tournois par ledit Brichet et Guytet sa femme cy davant receue de Symon Mesnil la somme de 90 livres tournois sur la somme de 100 livres tz pour une année finie au terme de Toussaints dernier de la ferme du lieu et mestairie de Champteussées et choses qui en despendent situé en la paroisse de Champteussé de laquelle somme de 40 livres tz lesdits Brichet et Guitet se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quictent ladite Leroyer audit nom et le surplus de ladite somme de 100 livres pour ladite année de ladite ferme montant icelle surplus 10 livres tz a esté tenu en sommeil ? en attendant que lesdites parties s’accordent pour la non jouissance d’ung jardin situé au bourg dudit Champteussé alliéné par lesdits Brichet et sa femme et comprins en ladite ferme
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdits Brichet et sa femme et par ledit Cormier pour ladite Leroyer absente ses hoirs etc à ce tenir obligent lesdits Brichet et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Me Pierre Faulcheux et René Houssaye clercs demeurant Angers tesmoings

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Mandat de gestion du prieuré Saint Eutrope de Craon et de l’aumônerie de Mathefelon, 1548

du prieur commandataire qui demeure à Chartres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne maistre Pierre Pigeart prieur commandataire du prieuré de St Eutrope près Craon membre dépendant du moustier et abbaye de la sainte Trinité de Vendosme, et aulmonier de Mathefelon, à présent demourant à Chartres soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses bien (manque sans doute un terme) maistre Jehan Gamelin sieur de Veslon en Vermandoys demourant à Angers à ce présent son procureur général en toutes et chacunes ses affaires et par especial a ledit constituant donné et donne par ces présentes audit Gamelin sondit procureur plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et percevoir recueillir et recepvoir pour et au nom de luy les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope près Craon et aulmonerie dudit Mathefelon tant escheuz que à escheoir et qui sont deus audit constituant à cause desdits prieuré et aulmonerye et par quelques personnes et couvent que ce soyt et en poursuyvre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables
et aussi de bailler pour et au nom d’iceluy constituant à tiltre de ferme et non autrement à telle personne ou personnes et pour tel temps et tel prix que ledit Gamelin vera estre à faire les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope et aulmonerye de Mathefelon et prendre et recepvoir les deniers desdites ferme ou fermes et du receu soy tenir à content comme ce que dessus et en bailler quittance telle et ainsi que au cas appartient et que mestier sera et besoign sera et desdits poyements desdites ferme ou fermes poursuivre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables et de transiger et appointer ès procès desdits prieuré et aulmonerye en telle sorte forme et manière que bon semblera audit Gamelin et aussi de substituer aux procès ung ou plusieurs qui ayt ou ayent le pouvoir dessus dit ou partie d’iceluy et iceulx révocquer si mestier est ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et généralement etc promectant etc et à poyer etc présents à ce vénérable et discret Me Jehan Quetin prêtre et Jehan Morant et Jehan Cire demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Mandat de gestion donné à Mouillard, Nantais, par Bonaventure Lespervier, Angers 1548

car elle vit désormais, veuve et chargée d’enfants, à Angers, et possède beaucoup de terres dans le comté Nantais.
Manifestement, elle est loin d’être satisfaite de certains fermiers et autres gestionnaires qu’elle répudie, et se contente ici de donner un mandat pour un an, ce qui suppose de sa part une certaine méfiance.
J’ignore les raisons qui ont amené Bonaventure Lespervier à vivre à Angers, alors qu’elle a tant de biens dans le comté Nantais, et tant de demeures seigneuriales.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye noble et puissante dame Bonadventure Lespervier dame de la Noë du Louroux Bottereau l’Espine Gaudin Briort La Chapelle sur Erdre et de Trelières à présent demourant en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme bail tutrisse et garde noble de ses enfants du mariage d’elle et de feu noble et puissant François de la Noë en son vivant sieur de la Noë de Chavanes et de Launay Basouyn soubzmectant ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué establyst et ordonné son bien aimé maistre Vincend Mouillard demourant à Nantes absent son procureur général et messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes et par especial a ladite dame constitué esdits noms et qualités donné et donne par ces présentes plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial audit Mouillard sondit procureur de prendre esliger et recepvoir our et au nom d’elle de Jehan Freuschet ses pleiges et caucions héritiers biens tenant ou ayans cause de luy et de Mathurin Gerondineau fermiers de ladite terre et seigneurie de la Noë toutes et chacunes les sommes de deniers qu’ils doibvent et que par cy après ils pourroient debvoir à ladite dame esdits noms à cause et par raison de ladite ferme qu’ils ont tenu et tiennent encores à présent de ladite dame pour iceulx deniers mettre convertir et employer par ledit Mouillard en l’acquit de ladite dame esdits noms tant aux chapitres de St Pierre que de Notre Dame de Nantes aux chapelains et soucrytés et autres personnes et lieux qui luy seront cy après baillés par estat et déclaration soubz le seing de ladite dame
aussi a ladite dame donné et donne pouvoir puissance et mandement spécial audit Mouillard de prendre et recepvoir des fermiers de ses terres de Briort Vertays et la Jaguière ou de l’un d’eulx la somme de 100 livres à une foys poyée sur les deniers qu’ils doibvent et pourroient debvoir cy après à ladite dame à cause et par raison de la ferme qu’ils ont tenu et tiennent d’elle desdites terres et seigneuries pour estre iceulx deniers employés pour ladite dame en la conduite sollicitation et poursuite de ses procès négoces et affaires par l’ordonnance et advys de noble homme messire Françoys Gabard sieur de la Maillardière
pareillement a donné et donne ladite dame esdits noms audit Mouillard pouvoir faculté et puissance de poursuyvre et contraindre par toutes voies et manières de justice deues et raisonnables maistre Jehan Dugres Michel Touzelin Guyon Bouschau et autres recepveurs fermiers et chastelains desdites terres qui par cy davant se sont entremys et ont touché aux biens de ladite dame esditsnoms, à rendre et tenir compte du fait administration et receptes qu’ils en ont par cy davant faites par davant les auditeurs que ladite dame y a par cy davant commys et les contraindre de poyer les reliqua sinon si aucun se trouve par eulx estre deu et à rendre et restituer les rolles contracts quittances registres procès papiers et autres lettres titres et enseignements touchans et concernans lesdites terres et seigneuries et autres titres et papiers qu’ils ont eu entre mains appartenant à ladite dame esdits noms
et de bailler à ferme la maison du Petit Briort, la maison de la Petite Bouvardière et autre maison appellée la maison de la Gaudine et en recepvoir les louages du passé si aucuns sont deuz
et bailler gérer et consentir quittance une ou plusieurs tant audit Freuschet sesdits pleiges hériters biens tenans ou ayans de luy cause Gerondineau que auxdits louaiges de ce qu’il recepvra ensemble de ce qu’il recepvra desdites lettres par l’advys et conseil dudit sieur de la Maillardière et non autrement lesquelles quittances ou quittance ladite dame esdits noms a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à vallables et autorisées voullant et consentant qu’elles soyent et ayent tel effet et vertu comme si elles les avoyt faites et signées de sa main et consentyes et accordées en renonçant
et par ces mesmes présentes a ladite dame esdits noms révocqué et révocque tous les pouvoirs et puissances que par cy davant elle a baillés audit Dugres tellement qu’elle ne veult et n’entend que ledit Dugres soy entretenu aucunement en la recepte et administration de ses deniers ne de ses autres négoces et affaires et icelle dite renonciation signifiée audit Dugres en jugement et dehors et par tout ailleurs où il appartiendra et en demander et recevoir acte ung ou plusieurs pour ladite dame
tout lequel pouvoir dessus déclaré ladite dame constituante esdits noms a donné et donne audit Mouillard pour le temps d’un an à compter du jour et dabte de ces présentes tant seulement et non autrement
et à la charge d’iceluy Mouillard de rendre à ladite dame ou à ses gens et commys par elle toutefois qu’il plaira à ladite dame sans autre interpellation bon vray et loyal compte et reliqua des négoces excercives et administrations qu’il aura faites pour ladite dame en vertu de ces présentes et de luy rendre et restituer les lettres papiers et enseignements qu’il aura receuz et qu’il aura entre mains à ladite dame appartenant en vertu de desdites présentes ou autrement
pour toutes lesquelles choses dessus dites faire procurer exercer et administrer ladite dame a ordonné et par ces présentes promet poyer audit Mouillard nous notaire soubz signé stipulant et acceptant pour luy la somme de 60 livres tz et au surplus faire et procurer ès choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les autres choses que ladite dame consituante esdits noms feroyt et faire pourroyt si présente en sa personne y estoit et que procureur duement constitué peult et doibt faire jaczoit etc et a promys et juré ladite dame esdits noms par ses foy et serment sur ce donné en notre main et soubz l’obligation et ypotecque de tous et chacuns ses biens avoir et tenir ferme stable et agréable tout ce que par ledit Mouillard sondit procureur sera fait géré et négocié en ce que dit est et de poyer pour luy les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé et condampné à sa requeste et de son consentement par le jugement et condamnation de notre dite cour
ce fut fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame constituante en présence de honorable homme messire Martin Boucault docteur en médecine et Pierre Lymet serviteur de ladite dame tesmoings les jour et an susdits

    et comme à son habitude Huot le notaire n’a pas fait signer, et n’a même pas signé lui-même, ce qui lui arrivait souvent, et ce qui est pour le moins intriguant quant à la valeur des actes qu’il passait

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Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre, baille à ferme la Haie Joulain à Andard et Saint Sylvin 1548

L’acte qui suit situe la Haye Joulain à Andard, et Célestin Port à Saint-Sylvin, mais il s’agit bien de la même terre. D’ailleurs la notice de C. Port ne fait aucun dout sur ce point.

Vous avez sur Internet la biographie de Louise de Clermont
Louise de Clermont se déplaçait beaucoup, et ici, c’est elle qui gère la terre de la Haie-Joulain et qui s’est manifestement rendue seule en Anjou. Enfin, sans son époux, mais certainement entourée de serviteurs.

Par contre, François Du Bellay, son premier époux, est omis sur la page de Wikipedia concernant la famille Du Bellay, qui ne donne que :

Eustache, (1440-1504), dit le solitaire de Gizeux, marié à Catherine de Beaumont, ils eurent deux fils. Devenu veuf, Eustache entra dans les Ordres sur la fin de sa vie.
.1-René, baron de Thouarcé, époux de Marquise de Laval
..11-Eustache, évêque de Paris, abbé de Saint-Aubin d’Angers
..12-Jacques, baron de Thouarcé, époux d’Antoinette de la Pallu
..13-Anne, prieure d’Étival
..14-Madeleine, abbesse de Nyoiseau
.2-Louis du Bellay, archidiacre de Paris, mort en 1523;
.3-Jean, marié à Renée de Chabot, ils eurent
..31-Joachim du Bellay poète

Il convient d’ajouter François aux enfants de René et Marquise de Laval, et même en fils aîné.
François Du Bellay était cousin de Joachim, et c’est lui qui porte en 1548 le titre de baron de Gizeux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Loyse de Clermond contesse de Tonnerre femme et espouse de noble et puissant messire François Du Bellay chevalier conte de Tonnerre, baron de la Forest de Gizeux et du Plessys Macé et sieur de la Haye Joullain au nom et comme soy disant et portant procuration spéciale quant au contenu de ces présentes dudit conte d’une part
et honnestes personnes Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant audit Angers et Renée Rousseau sa femme laquelle ledit de la Pelonnye a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc confessent etc c’est à savoir ladite dame audit nom avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits de la Pelonnye et sadite femme qui ont oprins et accepté prennent et acceptent par cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 9 ann »es et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
la chastellenye terre fief seigneurie domaine et appartenances de la Haye Joullain située et assise en la paroisse d’Andard et environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine seigneurie justice et juridiction et droits qui en dépendent cens rentes et debvoirs ventes rachatz et autres revenuz et esmolumens quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme lesdits sieur et dame sont fondés d’en jouyr sans aucune chose y retenir ne réserver
pour desdites choses jouyr par lesdits preneurs ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
et les entretenir en bon estat et réparation en manière qu’elles ne dépérissent
réservé la maison seigneuriale dudit lieu qu’ils ne seront tenus entretenir d’aucunes réparations laquelle est à présent en grand ruyne, pour lesquelles réparations faire pourront lesdits preneurs prendre du boys s’il en est mestier ès boys de ladite seigneurie ès lieux les moins endommageables
et faire tenir l’assise de ladite seigneurie par chacun an et poyer les gaiges des officiers lesquels lesdits preneurs ne pourront nommer ne changer
et faire faire les vignes de ladite seigneurie des faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonnes saisons
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc auxdits seigneur et dame par chacune desdites 9 années et 9 cueillettes la somme de 180 livres tz franche et quite par chacun an en l’une des maisons dudit seigneur en laquelle ledit seigneur sera demourant aux jours et termes des festes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes

    je me demande comment les preneurs pouvaient savoir où le seigneur demeure compte tenu de la mobilité de ces familles alors, et d’autant que le biographie de Louise de Clermont souligne bien qu’elle se déplaçait beaucoup, parfois suivant la cour.

sur laquelle ferme et pour les premiers poyements d’icelle à escheoir ldite dame a confessé avoir eu et receu desdits preneurs la somme de 330 livres tournois

c’est plus d’une année de ferme ! Louise de Clermont aurait-elle eu besoin de cette somme ? Ne serait-ce que dans l’acte que j’ai mis hier sur ce blog, concernant Hélye Cadu et sa mère, il est dit qu’elle avait acquit la Haye Joulain mais qu’il y avait eu réméré.

dont et de laquelle somme ladite dame a promis et promet rabattre desduire et défalquer auxdits preneurs sur ladite ferme et pour les premiers poyements d’icelle à escheoir tant que ladite somme y pourra suffire
et en ce faisant a ladite dame retenu et réservé retiend et réserve le droit de rachat de la terre et seigneurie de Souvigné appartenant au seigneur de la Plesse Clerembault, relevant de ladite seigneurie si elle en tombe en rachat durant ladite ferme et les ventes d’icelle dite terre au cas qu’elle seroit vendue durant ladite ferme, desquels rachat et ventes lesdits preneurs ne prendront aucune chose fors la quarte partye desdites ventes de ladite vendition de ladite terre de Souvigné si elle est vendue durant ladite ferme que lesdits preneurs auront et prendront audit cas

RACHAT en Matière féodale, se disait de La somme à laquelle était estimé le revenu d’une année du fief qui devait le droit de relief.
RELIEF Terme de Jurisprudence. Droit que le vassal paye à son Seigneur à certaines mutations, et qui varie suivant les différentes Coutumes. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelle dite ferme rendre et poyer etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites partyes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles hommes Jacques de Lymesle et Jehan de Chantault tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdits de la Pelonnye et sadite femme jour et an susdits

    Huot, le notaire, a signé seul, ce qui était souvent son habitude.

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