Claude Leroux prolonge de 5 ans le bail à ferme fait à René Vallier, Champigné 1610

mais elle en augmente le prix de 20 livres par an.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1610 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble et puissante dame Claude Leroux dame de la Hamonière y demeurant paroisse de Champigné d’une part,
et René Vallier marchand fermier de la terre de Laubinière à ladite dame appartenant paroisse de Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ladite dame a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Vallier ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites le bail à ferme ct devant fait par ladite dame audit Vallier de ladite terre de Laubinière passé par Ternier notaire soubz la cour de Chasteauneuf à commencer icelles 5 années du jour que finirat ledit bail et à finir à pareil jour, aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail et pour en payer par chacune d’icelles la somme de 200 livres qui est 20 livres outre ce que disoit ledit marché, aux jours et termes portés par ledit bail, que ledit Vallier a promis et s’est obligé faire et accomplir ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers maison de nous notaire présents Me Fleurant Richeu et Estienne Lestunier praticiens demeurant Angers tesmoings

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Curieux bail à ferme fait par François Cohon, Craon 1619

et il semblerait plutôt qu’il ait une dette vis à vis du preneur.
encore plus curieux, le lieu est dit inhabité et le bail n’est que pour 2 ans.
Enfin, tout aussi étrange, les clauses habituelles sont omises pour la plupart, et l’acte semble rapidement rédigé.

Toujours dans le registre des bizareries de cet acte, il est passé à Angers alors qu’il concerne Congrier et que le bailleur demeure à Craon. On peut donc se demander si ce n’est pas un bail à sous-ferme, et si vraiement Cohon était propriétaire de la Guillotière. Pourtant les Cohon semble bien avoir des racines à Congrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 26 avril 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire François Cohon marchand demeurant à Craon d’une part
et Me Daniel Fournier sieur de la Guimernandière demeurant Angers paroisse de St Pierre d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cohon a baillé et baille par ces présentes audit Fournier ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années et cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles teminées et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Guillotière paroisse de Congrier à présent inhabité et inculte ? appartenant audit Cohon pour en jouir comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre en tel estat et réparation qu’il luy sera baillé
sans pouvoir abattre ne faire coupper aucun bois qu’ils ne soient esmondables
duquel lieu le preneur entrera dès à présent en jouissance
et fera labourer et ensepmancer à la Toussaint prochaine
et fera faner l’amas des foings et ne sera ce faisant tenu en … les faire amasser ains les laissera sur le prod ?
paiera le preneur les cens rentes charges et debvoirs pour lesdites deux années et en acquitera le bailleur
en outre est ce fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 20 livres tz premier paiement commenczant à la Tousaint que l’on dira 1620 et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Baudry et René Martin clercs audit Angers tesmoings
ce fait sans préjudice par ledit preneur à l’action et procès pendant pour les arréraiges de rente par luy paiés

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Bail de la chapelle de Maupertuis desservie en l’église de Méral, 1534

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1532 (Pâques est le 13 avril 1533, donc avant Pâques, et donc le 10 mars 1534 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de discretes personnes maistres Jehan Riveron prêtre demourant à saint Lau lez Angers chapelain de la chapelle de la Petite Denelaize aliàs de Maupertuys fondée et desservie en l’église paroissiale de saint Pierre de Méral au diocèse d’Angers d’une part
et Jehan Guerif aussi prêtre demeurant à Saint Poix au diocèse d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Riveron avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Guerif qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement
tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements à ladite chapelle appartenant du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
pour en jouir par ledit Guerif ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté
à la charge dudit Guerif de paier et acquiter les charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre paiés pour raison de ladite chapellenie et ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances de ladite chapellenie en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par ledit Guerif audit Riveron par chacun an ladite ferme durant la somme de 101 livres tournois rendables et paiables par ledit Guerif audit Riveron aux termes de Penthecoste et saint Lucas moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et terme de Penthecouste prochainement venant et sur laquelle ferme ledit Guerif a avancé audit Riveron la (acte abimé en bas de page et 3 lignes en sont illisibles) dont etc et en a quicté et quite ledit Guerif
et sera tenu ledit Guerif dire et célébrer au faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapellenie et en acquiter ledit Riveron ergo deum
a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit Guerif ne jouyraoit de ladite ferme et qu’il luy seroit donné aucun trouble ou empeschement que en iceluy cas ledit Riveron sera tenu luy rendre ladite somme qui luy a présentement baillée
et oultre sera tenu ledit Guerif à la fin de ladite ferme rendre audit Riveron les terres de ladite ferme ensepmancées de 12 boisseaux de seigle mesure de Craon sans autres sepmances
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Françoys Eveillard et Jehan Huot le jeune tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Catherine Lemaire veuve Duchesne traite avec Mathurin de Goheau, Le Bourg d’Iré 1607

au sujet du bail à ferme de Michel Gratien, dont Mathurin de Goheau est caution. Je suppose qu’il s’agit de la Haute et Basse Favrie, mais cela n’est pas clairement exprimé dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoyselle Catherine Lemaire veuve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurant au lieu de Livetière paroisse de Daumeray d’une part, et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nulle paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheues 2 années quoy que soit escheu à la Toussaint prochaine, auquel bail ledit Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent
et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quites de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somem de 38 livres qui restent au dit de Goheau de la somme de 138 livres qu’elle luy debvoit par ceddulle et argent presté à elle et son fils à la prière de ladite Lemaire que pour marchandie qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus monant 100 livres au contrat de ce jour passé par nous
et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire ladite ceddulle et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quites du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de bled seille deuz par chacunes desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté paiés comme ledit de Goheau a dit et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à cet effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantaige fors de leur fait dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoings

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Pierre Dugrais était fermier de la Primaudière en 1617

et en rend compte à Guillaume Fouquet évêque d’Angers et prieur de la Primaudière.
Grâce à sa signature, je peux l’identifier comme l’un de ceux qui étaient aussi à Grugé. Voyez mon étude des DUGRAIS
Ce même Pierre Dugres, toujours identifié par sa signatur au bas de 3 acets notariés que j’ai trouvés à Angers, est celui qui avait eu des démélés avec son curé qu’il avait fait emprisonner.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 28 novembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement estably Pierre Dugres marchand demeurant au prieuré de la Primaudière lequel a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville dedans d’huy en deux mois prochainement venant
à révérend père en Dieu Me Guillaume Fouquet de la Varanne conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, évesque d’Angers et prieur du prieuré de Montguyon et la Primaudière son annexe, demeurant au prieuré de Lescière les Angers
la somme de 400 livres tz à cause et pour vray et loyal prest fait par ledit seigneur révérend évesque audit estably qui ladite somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’est tenu contant et au paiement de laquelle somme de 400 livres dedans ledit temps despens dommage et intérests en cas de deffault s’est ledit estably obligé et oblige corps et biens comme pour deniers royaulx, renonçant etc foy jugement condemnation etc
sauf à desduire audit Dugres l’augmentation et la pension du sieur Genest souprieur de ladite Primaudière et la non jouissance d’un logis sur Angers dépendant dudit prieuré avecq les deniers extraordinaires qu’il peult avoir payés depuis le dernier compte qu’il a rendu à mondit seigneur le tout suivant les acquits et lettres de mondit seigneur et comptes qu’il sera tenu de représenter
fait et passé audit Angers à notre tabler présent Nicolas Jacob et Pierre Blouin demeurant Angers tesmoings

PS (en marge de la première page) : de cette somme de 400 livres contenue en la présente obligation les parties ont compté par devant nous notaire soubz signé et est ledit Dugres demeuré quicte vers ledit evesque comme appert par ledit compte portant quictance de ladite somme en date du 22 mars 1618

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Cette signature est celle du Pierre Dugrais vu à Grugé

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Jacques Bedouet prend à ferme le temporel de la chapelle du Bois Montbourcher, Montreuil sur Maine 1599

Montreuil-sur-Maine, car ce temporel se compose d’une métairie sur Montreuil, où Jacques Bedouet est métayer, plus une closerie à Chambellay.

Attention, cet acte comporte 2 éléments plus qu’intéressants :

  • 1-le preneur du bail à ferme d’un temporel est généralement un religieux puisqu’il faut célébrer le service divin, mais ici c’est un laïc, en l’occurence un métayer qui prend le bail, et il payera un prêtre pour célébrer le service divin. Je suppose cependant que le service était limité à un jour par semaine à la chapelle du château de Bois Montbourcher, et non tous les jours.
  • 2-le preneur est extrêmement intéressant car il se situe socialement à la frontière entre ceux qui vivent en exploitant directe (les métayers et closiers, ne sachant pas lire, mais sachant un peu compter) et ceux qui vivent en intermédiaires (les fermiers sachant lire, écrire, beaucoup compter etc…). En effet, la lecture était une barrière, et maintenait les premiers dans leur sort, trandis que les seconds avaient tendance à ne pas s’appauvrir, c’est le moins qu’on puisse dire. Et cette barrière fera que les Bellanger, dont il est question à Montreuil-sur-Maine pour l’héritage de leur lointaine cousine Perrine Bellanger, ne gagneront pratiquement rien chacun, tant les frais de notaire et de gestion de cette succession seront élevés. En effet il sont devenus propriétaires de terres qu’ils n’étaient pas suffisamment instruits pour bailler à ferme et gérer pleinement, d’autant que le nombre des héritiers était un lourd handicap.
  • Ici, Jacques Bedouet avait un minimun de gestion à faire, mais pouvait s’en tirer sans la lecture mais avec une bonne mémoire et une grande rigueur. Je suis bouche bée devant cet acte, de ce fait !!! Songez bien il a à sous-traiter le service divin, la façon des vignes et la closerie ! c’est un bon début de gestion !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Cet acte est totalement délavé et froissé, et certaines lignes particulièrement atteintes sont illisibles, mais ce qui est un peu lisible permet de le restituer :

    Le 22 décembre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz discret Me Maurice Daulphin chapelain de la chapelle St Pierre et Ste Anne fondée et desservie en la maison seigneuriale du Bois Montbourcher paroisse de Chambellay, demeurant en la cité de ceste ville d’une part,
    et Jacques Bedouet mestaier demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daulphin a baillé et par ces présentes baille audit Bedouet, lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 anées et 5 cueillettes entières et consécutives commenczant du jour et feste de Toussaints dernière passée et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    le temporel et tous et chacuns les fruits profits … rentes … et esmolumens de ladite chapelle st Pierre et ste Anne consistant ledite temporel en une mestairie appellée la Preselinière située en ladite paroisse de Montreuil sur Mayne en laquelle le dit preneur est demeurant, en une closerie appellée la Cussonnière située en ladite paroisse de Chambellay et de certaines vignes situées en la paroisse d’Ecuillé ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
    à la charge dudit preneur d’en jouir durant lesdites 5 années comme un bon père de famille en conservant les droits de ladite chapelle sans rien desmolir ne y faire souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes estoient faites d’en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir comme il verra bon estre à faire
    faire célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison de ladite chapelle
    payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle chapelle et en acquiter ledit chapelain vers et contre tous
    comparoir aulx assises … (3 lignes trop effacées)
    tenir entretenir et rendre à la fn de ladite ferme les maisons granges logemens et appartenances de ladite mestairie et closerie en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites et en a quité et quite ledit bailleur
    luy a ceddé et cèdde tel droits et recours contre ceulx qui pourroient estre tenus aux réparations pour en faire par ledit preneur telles poursuites qu’il verra estre à ses despens périls et fortunes et sans que ledit bailleur ne soit tenu en aucun garantage de dite cession
    et toutefois s’il faut par cy après quelque bois pour l’entretennement desdites répartions ledit bailleur luy en fournira sur pied que ledit preneur fera abattre débiter et enlever à ses despens
    faire faire par chacune desdites 5 années les vignes de leurs faczons ordinaires en bonnes saisons et y faire faire par chacun an 18 provaings … (3 lignes trop effacées)
    et bailler par chacune desdits années audit bailleur la somme de 50e scuz sol évalués à 150 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Toussaints et Nouel par moitié premier paiement commençant au terme de Toussaints prochainement venant et à continuer, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 chappons aulx étrennes par chacune année
    sur le prix de laquelle ferme ledit preneur avancera ce qu’il coustra pour faire célébrer le divin service à ceulx qui le feront suivant le marché que ledit bailleur en fera ce qui luy sera desduit par ledit bailleur en rapportant les acquits dudit service
    et pour le regard des décimes de ladite chapelle ordinaires et extraordinaires ledit preneur n’y sera auculnement tenu ains ledit bailleur en demeurent chargé
    ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaux (6 lignes effacées)
    dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tel et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé du Lion d’Angers demeurant à st Lau en ceste ville, et Claude Porcher praticien demeurant Angers tesmongs
    ledit preneur a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.