Bail à ferme de la terre du Port l’Abbé en Etriché,

je n’ai pas trouvé ce lieu et pourtant c’est bien le nom de cette terre. La maison seigneuriale y est en ruine, et comme l’abbé de la Roë, dont elle relève, tient à ce que son fermier l’habite, il paiera les travaux de réparation. Il y a également un pigeonnier à restaurer au pignon de cette maison seigneuriale.
Me René Serezin avait parfois une écriture aux lettres non formées, ainsi vous allez pouvoir vous en rendre compte, car il y a quelques passages où il m’a été impossible de tout indentifier, et je vous les indique avec les vues. Vous pouvez collaborer si vous avez compris ces passages, et je vous en remercie d’avance au nom de tous mes lecteurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part, et honorable homme Jehan Mondière sieur de la Cordière demeurant en la maison seigneuriale de la H… paroisse de Champigné d’autre part,

    pourrait être la Hamonière, mais voyez l’écriture !!! et dîtes moi ce que vous en pensez ! Me serezin ne formait pas ses lettres et ce long trait horizontal dans ce mot pourrait bien être un M simplifié à l’extrême, comme il le fait par ailleurs dans le reste de cet acte difficile

lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur abbé a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Mondière qui a prins et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le 1er mai que l’on dira 1610 (sic) et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie du Port l’Abbé membre dépendant de ladite abbaye située en la paroisse d’Estriché tant en maisons mestairye closeries moulins dixmaiges panaison, boys, vignes, cens rentes et debvoirs et tous autres esmoluements et profits et adventures de fief et tout ainsi que ladite terre appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et comportent sans rien en exceptier retenir ne réserver et outre la closerie de la Roe paroisse de Chasteauneuf, de laquelle le sieur de la Villemoreau jouist, ledit sieur abbé retirera pour en faire à présent jouissance
pour en jouir par iceluy preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
tenir et entrenir par ledit preneur les maisons seigneuriale de ladite terre et des mestayries closeries qui en dépendent ensemble les moulins et chaussées de toutes réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées et à ceste fin en sera fait procès verbal aulx despens dudit preneur, et d’autant que ladite maison seigneuriale n’est à présent habitée ledit sieur abbé a promis la faire mettre en bon estat et réparation dedans le commencement du présent bail et ce qu’il coustera pour faire les réparations de terrasses carreau vitres menuiseries et des ferrures ledit preneur les advancera sur le prix du présent bail qui luy seront déduits par les années et poiera aux couvreurs suivant le marché que ledit sieur bailleur en aura fait
demeurera et habitera luy et sa famille ladite maison seigneuriale lors qu’elle sera habitable
également payer et acquiter par ledit preneur chacun an les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre et en fournir les acquits à la fin dudit temps
faire faire les vignes de leur quatre saisons ordinaies et y faire des provings bien gressés et fumés où il s’en trouvera de bons à faire aulx endroits nécessaires
et outre y planter aux lieux ou besoign sera le nombre de 13 milliers de che… par chacun an aussi bien fumés et gressés en icelle vigne

    Voici le passage qui indique qu’il devra planter 13 000 … (mot à déchiffrer).

tenur entretenir et rendre à la fin dudit temps bien et duement clos de haye et fossé ainsi qu’elles ont accoustumés d’estre
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois pendant ledit bail et payer les gages des officiers à savoir le séneschal et procureur et à la fin de ladite ferme rendre un papier neuf censif et déclaratif des noms et surnoms des subjects de ladite terre et les confrontations des choses que chacun en tient avecq les déclarations sur ce rendues et les copies des contrats dont ledit preneur aura receu les ventes et à ceste fin ledit bailleur a promis de bailler un papier censif et déclaratif dudit fief et autres papiers qu’il rendra, ledit preneur sera tenu noter comme il aura eté payé du contenu en iceluy
ne pourra ledit preneur couppe habatre ne démolir aulcun boys marmantaulx ne fruntuauls par pied branche ne autrement fors les boys taillis et esmondables qu’on a accoustumé de coupper et esmonder qu’il pourra coupper une fois pendant ledit etmps sans pouvoir en adnuller ne retarder la coupe ne permettre qu’il soit fait aulcune entreprise contraire, et au prénudice des droits dudit sieur abbé et où aulcune se produiroit sera tenu en donner advis audit sieur abbé en la maison de la Roe demeure de Me Jehan Jacques Belete en laquelle il a esleu son domicile pour l’effet des présentes
et où aulcuns procès intervienderoient pour raison des droits de ladite terre sera ledit preneur tenu les mener et poursuivre à ses despends jusques à constitution seulement sans qu’il puisse en intenter aulcun sans en avoir au préalabre convoqué avec ledit Belette

    suivent 5 lignes tellement raturées et surchargées qu’elles sont illisibles

qui en dépend et le nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera aussi fait procès verbal comme aussi il rendra les vignes cultivées et faczonnées des faczons qu’il les trouvera
fera dire et célébrer le service divin deu et accoustumé estre dit en la chapelle de ladite maison seigneuriale
baillera et rendra ledit preneur audit sieur bailleur chacun an sur l’un des ports de ceste ville 4 chartes de foign et 3 chartes de paille à la saison des fenaisons et l’aoust
sera ledit preneur tenu de servir ledit sieur abbé luy ses gens et chevaulx une foys ls’en lors qu’il yra audit lieu par 3 jours et 3 nuits chaque fois
entretiendra ledit preneur les garannes et les tenir en tel estat qu’il les trouvera
et d’autant que au pignon de ladite maison n’y a aulcun tirion ??? ny panniere ??? a esté accordé que ledit preneur y fera mettre des pumelles ??? en telle quantité que besoing sera du coust desquels ledit sieur abbé sera tenu rembourser ledit preneur à la fin dudit temps sans qu’iceluy preneur luy puisse à la fin dudit temps enlever nie les pigeons qui s’y trouveront

    Ce paragraphe concerne manifestement les boulins du pignon pour les pigeons, mais je n’ai pas compris les 3 termes que j’ai mis avec des ??? car je ne connais que le terme « boulins » dans un pigeonnier, et mes connaissances en pigeonnier s’arrêtent là. Alors je vous ai mis le passage, si vous pouvez m’aider, merci d’avance.
    Attention, tous les actes que je vous mets ici sont écrits sans aucun alinéa ni ponctuatin, et c’est moi qui instaure des paragraphes au fil des clauses et de ma compréhension du texte, afin de vous restituer un acte un peu plus compréhensible, car lorsque je frappe ma retranscription, vous pouvez vous douter que le plus souvent j’ai un temps de retard à la compréhension du discours, faute d’alinéas, et ponctuation. Puis, ce moment passé, j’advise de l’utilité de mettre mon alinéa pour bien mettre en évidence la rupture du discours, ainsi pour les pigeons, il est clair que ce que j’ai mis en paragraphe les concerne, alors qu’ils sont difficiles à déceler sans cet alinéa

pourra ledit preneur prendre en ladite terre le boys mort qui s’y trouvera pour son chauffage en faisant replanter aulcun de pieds comme il en prendera
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler chacun an par ledit preneur audit sieur abbé en ceste ville maison et demeure dudit Belet la somme de 1 400 livres tz au terme de Nouel le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel 1610 et à continuer ledit temps durant
et sy pendant ledit temps ledit sieur bailleur estoit appellé aulx assises du seigneur dont relèvent ladite terre sera ledit preneur tenu y aller à ses despens luy fournissant de provision pour cest effet sy besoign et à ceste fin en donnera advis audit sieur abbé en ladite maison
se chargera ledit preneur des bestiaulx que les fermiers de ladite terre sont tenus fournir à la fin dudit bail audit sieur bailleur lequel prix ledit preneur leur poiera et baillera et lesdits bestiaulx demeureront audit preneur qui sera tenu en laisser pour y pareil prix à la fin dudit temps en les luy payant par ledit sieur bailleur
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit bail aulcun foing paille chaulme ne engres fort que s’il luy reste du vieil foing autre que des closeries et mestairies ledit preneur le pourra enlever

    cette clause est exceptionnelle, en ce sens que c’est la première fois que je la rencontre, et pourtant vous savez que j’ai retranscrit beaucoup de baux à ferme et baux à moitié

tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation
fait Angers en ladite maison de la Roe en présence dudiot Bellet et Nicolas Déan tesmoings

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Notez bien aussi que le nom de la maison commence par un R mais comme Me Serezin ne forme pas ses lettres quand il le veut, on ne peut dire ce qu’il y a après avec certitude.

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Claude Leroux prolonge de 5 ans le bail à ferme fait à René Vallier, Champigné 1610

mais elle en augmente le prix de 20 livres par an.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1610 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble et puissante dame Claude Leroux dame de la Hamonière y demeurant paroisse de Champigné d’une part,
et René Vallier marchand fermier de la terre de Laubinière à ladite dame appartenant paroisse de Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ladite dame a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Vallier ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites le bail à ferme ct devant fait par ladite dame audit Vallier de ladite terre de Laubinière passé par Ternier notaire soubz la cour de Chasteauneuf à commencer icelles 5 années du jour que finirat ledit bail et à finir à pareil jour, aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail et pour en payer par chacune d’icelles la somme de 200 livres qui est 20 livres outre ce que disoit ledit marché, aux jours et termes portés par ledit bail, que ledit Vallier a promis et s’est obligé faire et accomplir ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers maison de nous notaire présents Me Fleurant Richeu et Estienne Lestunier praticiens demeurant Angers tesmoings

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Curieux bail à ferme fait par François Cohon, Craon 1619

et il semblerait plutôt qu’il ait une dette vis à vis du preneur.
encore plus curieux, le lieu est dit inhabité et le bail n’est que pour 2 ans.
Enfin, tout aussi étrange, les clauses habituelles sont omises pour la plupart, et l’acte semble rapidement rédigé.

Toujours dans le registre des bizareries de cet acte, il est passé à Angers alors qu’il concerne Congrier et que le bailleur demeure à Craon. On peut donc se demander si ce n’est pas un bail à sous-ferme, et si vraiement Cohon était propriétaire de la Guillotière. Pourtant les Cohon semble bien avoir des racines à Congrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 26 avril 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire François Cohon marchand demeurant à Craon d’une part
et Me Daniel Fournier sieur de la Guimernandière demeurant Angers paroisse de St Pierre d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cohon a baillé et baille par ces présentes audit Fournier ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années et cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles teminées et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Guillotière paroisse de Congrier à présent inhabité et inculte ? appartenant audit Cohon pour en jouir comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre en tel estat et réparation qu’il luy sera baillé
sans pouvoir abattre ne faire coupper aucun bois qu’ils ne soient esmondables
duquel lieu le preneur entrera dès à présent en jouissance
et fera labourer et ensepmancer à la Toussaint prochaine
et fera faner l’amas des foings et ne sera ce faisant tenu en … les faire amasser ains les laissera sur le prod ?
paiera le preneur les cens rentes charges et debvoirs pour lesdites deux années et en acquitera le bailleur
en outre est ce fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 20 livres tz premier paiement commenczant à la Tousaint que l’on dira 1620 et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Baudry et René Martin clercs audit Angers tesmoings
ce fait sans préjudice par ledit preneur à l’action et procès pendant pour les arréraiges de rente par luy paiés

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Bail de la chapelle de Maupertuis desservie en l’église de Méral, 1534

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1532 (Pâques est le 13 avril 1533, donc avant Pâques, et donc le 10 mars 1534 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de discretes personnes maistres Jehan Riveron prêtre demourant à saint Lau lez Angers chapelain de la chapelle de la Petite Denelaize aliàs de Maupertuys fondée et desservie en l’église paroissiale de saint Pierre de Méral au diocèse d’Angers d’une part
et Jehan Guerif aussi prêtre demeurant à Saint Poix au diocèse d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Riveron avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Guerif qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement
tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements à ladite chapelle appartenant du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
pour en jouir par ledit Guerif ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté
à la charge dudit Guerif de paier et acquiter les charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre paiés pour raison de ladite chapellenie et ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances de ladite chapellenie en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par ledit Guerif audit Riveron par chacun an ladite ferme durant la somme de 101 livres tournois rendables et paiables par ledit Guerif audit Riveron aux termes de Penthecoste et saint Lucas moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et terme de Penthecouste prochainement venant et sur laquelle ferme ledit Guerif a avancé audit Riveron la (acte abimé en bas de page et 3 lignes en sont illisibles) dont etc et en a quicté et quite ledit Guerif
et sera tenu ledit Guerif dire et célébrer au faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapellenie et en acquiter ledit Riveron ergo deum
a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit Guerif ne jouyraoit de ladite ferme et qu’il luy seroit donné aucun trouble ou empeschement que en iceluy cas ledit Riveron sera tenu luy rendre ladite somme qui luy a présentement baillée
et oultre sera tenu ledit Guerif à la fin de ladite ferme rendre audit Riveron les terres de ladite ferme ensepmancées de 12 boisseaux de seigle mesure de Craon sans autres sepmances
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Françoys Eveillard et Jehan Huot le jeune tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Catherine Lemaire veuve Duchesne traite avec Mathurin de Goheau, Le Bourg d’Iré 1607

au sujet du bail à ferme de Michel Gratien, dont Mathurin de Goheau est caution. Je suppose qu’il s’agit de la Haute et Basse Favrie, mais cela n’est pas clairement exprimé dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoyselle Catherine Lemaire veuve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurant au lieu de Livetière paroisse de Daumeray d’une part, et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nulle paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheues 2 années quoy que soit escheu à la Toussaint prochaine, auquel bail ledit Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent
et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quites de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somem de 38 livres qui restent au dit de Goheau de la somme de 138 livres qu’elle luy debvoit par ceddulle et argent presté à elle et son fils à la prière de ladite Lemaire que pour marchandie qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus monant 100 livres au contrat de ce jour passé par nous
et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire ladite ceddulle et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quites du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de bled seille deuz par chacunes desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté paiés comme ledit de Goheau a dit et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à cet effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantaige fors de leur fait dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoings

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Pierre Dugrais était fermier de la Primaudière en 1617

et en rend compte à Guillaume Fouquet évêque d’Angers et prieur de la Primaudière.
Grâce à sa signature, je peux l’identifier comme l’un de ceux qui étaient aussi à Grugé. Voyez mon étude des DUGRAIS
Ce même Pierre Dugres, toujours identifié par sa signatur au bas de 3 acets notariés que j’ai trouvés à Angers, est celui qui avait eu des démélés avec son curé qu’il avait fait emprisonner.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 28 novembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement estably Pierre Dugres marchand demeurant au prieuré de la Primaudière lequel a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville dedans d’huy en deux mois prochainement venant
à révérend père en Dieu Me Guillaume Fouquet de la Varanne conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, évesque d’Angers et prieur du prieuré de Montguyon et la Primaudière son annexe, demeurant au prieuré de Lescière les Angers
la somme de 400 livres tz à cause et pour vray et loyal prest fait par ledit seigneur révérend évesque audit estably qui ladite somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’est tenu contant et au paiement de laquelle somme de 400 livres dedans ledit temps despens dommage et intérests en cas de deffault s’est ledit estably obligé et oblige corps et biens comme pour deniers royaulx, renonçant etc foy jugement condemnation etc
sauf à desduire audit Dugres l’augmentation et la pension du sieur Genest souprieur de ladite Primaudière et la non jouissance d’un logis sur Angers dépendant dudit prieuré avecq les deniers extraordinaires qu’il peult avoir payés depuis le dernier compte qu’il a rendu à mondit seigneur le tout suivant les acquits et lettres de mondit seigneur et comptes qu’il sera tenu de représenter
fait et passé audit Angers à notre tabler présent Nicolas Jacob et Pierre Blouin demeurant Angers tesmoings

PS (en marge de la première page) : de cette somme de 400 livres contenue en la présente obligation les parties ont compté par devant nous notaire soubz signé et est ledit Dugres demeuré quicte vers ledit evesque comme appert par ledit compte portant quictance de ladite somme en date du 22 mars 1618

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Cette signature est celle du Pierre Dugrais vu à Grugé

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