Pierre de Rohan baille à ferme la seigneurie de la Marche, Le Pertre 1612

pour la somme de 2 700 livres, ce qui représente une belle terre, sans doute possédant plusieurs métairies. Elle appartenant à Madeleine de Rieux, décédée 5 mois après la naissance de leur fille unique, Anne de Rohan, dont je vous recommande de lire la vie, assez mouvementée…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 27 décembre 1612 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan seigneur prince de Géméné estant de présent en son hostel de Cazenoue près Angers au nom et comme père et tuteur naturel de damoiselle Anne de Rohan fille unique de luy et de deffunte haute et puissante dame Madeleine de Rieux vivante dame de la Marche au Perthe sa compaigne d’une part,

    Allez lire la vie d’Anne de Rohan, qui fut mouvementée

et honorable homme Jehan Lemeneust marchand demeurant en ladite maison seigneuriale de la Marche pays de Bretaigne d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur prince audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemeneust ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le jour et feste de Toussaint prochainement venant que l’on dira 1613 qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est la chatelennye terre et seigneurie de la Marche près le Perthe en Bretaigne à ladite damoiselle de Rohan appartenant de ladite deffunte dame de Rieulx sa mère,

    Le Pertre est une commune située en Ille-et-Vilaine, proche Cuillé et Méral, qui elles sont en Mayenne, et Le Pertre est sur la route de Méral à Vitré.

comme elle se poursuit et comporte tant en domaine que fiefs et droits en dépendant avecq toutes appartenances et ainsi que ledit sieur en a jouy et jouist encores à présent audit tiltre de ferme et a dit lesdites choses bien cognoistre, sans aucune chose en excepter ne réserver, sauf la disposition des offices et bénéfices que ledit seigneur prince audit nom se réserve
à la charge d’iceluy preneur d’en jouyr et user ledit temps durant comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
ne faire abattre ou laisser estre abattu aucun arbre fructuauls ne marmantaulx fors les esmondables et mesmes les bois taillis en leur seves et selon la coustume du pays
tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maisons et bastiments de ladite terre et lieulx en réparation de couverture terrasse carreau des mesmes réparations le tout au désir des procès verbaulx sur ce faits et devra le preneur se contenter pour en estre tenu ainsi qu’il a recogneu
comme aussi rendra les semances et bestiaulx ce qui en a suivant les procès vernault
pourra ledit preneur faire pescher les estangs 2 fois pendant ladite ferme à la charge de faire refermer les buses des chaussées d’iceux
paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre ensemble les gaiges des officiers jusques à la somme de 10 livres par an à l’égard desdits gaiges et sans autrement les approuver fera tenir à ses frais et despens les plectz et assises et rendra ung papier censif et titres déclaratifs par le menu des debvoirs et rentes par subjects et tous autres qu’il aura receu pendant le temps de ladite ferme
poursuivra tous procès jusques contestation en cour civil et criminel qu’il poursuivra seulement en la juridiction de ladite seigneurie jusques à sentence définitive
cedit bail fait et convenu entre les parties pour en payer de ferme outre les charges susdites par ledit preneur franchement et quitement en la ville d’Angers ès mains dudit seigneur prince ou autre ayant de luy charge par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 2 700 livres tz à commencer premier paiement le jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1614 et à continuer de là en avant à chacun terme comme ils escheront
et de faire et accepter ce que dessus et payer ladite ferme ledit preneur promet et s’oblige bailler cautions résidant en ladite paroisse du Perte qui s’obligeront solidairement avc luy et en fournir obligation et ratiffication vallables et en bonne forme dedans le jour de st Jehan Baptiste prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces dites présentes néanmoins sortant etc
lequel preneur aura deux chesnes ou autres arbres pour son chauffage qui luy seront à cest effet monstrer par le commendement dudit seigneur prince
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé accepté, auquel bail conventions obligations et tout ce qui est dit tenir garantir etc dommages etc obligent mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre et pour gaiges son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit hostel de la Cazenoue près Angers en présence de René de Villeprouvée escuyer sieur de Chassaigne et Jehan Gallet argentier dudit seigneur prince tesmoings requis et appellés

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Pierre Du Bellay nomme des procureurs pour la gestion de sa seigneurie de Sceaux, 1612

il avait épousé Louise Haton, famille dont je descends.
Il vit à Raguyn qui était un bien de son épouse.
J’ai déjà d’autres actes ici sur ce personnage.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
    Voir l’étude de Mr de l’Esperonnière sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 août 1612 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Sougé et Raguyn, capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté, demeurant en sa maison de Raguyn paroisse de Chazé-sur-Argos, lequel a fait et constitué (blanc) ses procureurs irrévocables et chacun d’eulx en l’absence de l’autre pour occuper pleder opposer appeler susbtituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de prendre et recepvoir pour moitié d’année de la ferme de la seigneurie de Sceaulx de ce qui en est affermé et les fruits et revenus des mesetairies de la Fillottière Rouger fief de Cussé et autres choses affermées ainsi et comme ledit sieur constituant y est fondé et a droit suivant et conformément au contrat de cession que les de Prigny et de Clerambault luy en ont ce jourd’huy fait esdits noms et audit effet en faire toutes poursuites nécessaires et y contraindre toutes personnes à ce faire y debvant et pouvant estre contraints, pour prendre de leur main à l’advenir tous fruits revenus et émoluments de ladite seigneurie de Sceaux mestairies et choses en dépendant, ou les bailler à ferme ou mestayage pour les prix charges et conditions que lesdits procureurs et chacun d’eux verront bon estre et faire tous subjets et toutes poursuites et procédures à cest effet nécessaires du receu qui sera fait se tenir contant et en bailler et consentir tous acquits vallables qui pour cet effet comme si ledit sieur constituant les baillait et consentait, et faire procès verbaux de l’estat des choses et toutes inthimations au cas requises et au surplus toutes choses de droit que lesdits procureurs et chacun d’eux jugeront utiles à l’effet de l’exécution dudit contrat de cdession et ainsi que ledit seigneur constituant feroit si présent y estoit et comme procureurs deument et spécialement fondés peuvent et doibvent jaczoi qu le cas requist mandemant plus spécial
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Louys Coueffe et René Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548

et les 2 preneurs sont venus de Clisson où ils demeurent, mais ils ont aussi pris le même jour le bail des terres du Loroux-Bottereau et de l’Epine Gaudin, dont le bail est déjà sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noue et de la Boyssière tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde noble des enfants myneurs d’ans de hault et puissant messire François de la Noue en son vivant chevalier seigneur dudit lieu son espoux et d’elle demeurant audit Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchands demeurant en la paroisse de la Trinité de Clisson d’autre part,
soubzmectant scavoir est ladite dame esdits noms elle ses hoirs et aians cause avecques tous et chacuns ses biens et choses et de sesdits enfants présents et avenir et lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite dame esdits noms a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Noel dernière passée iceluy jour comprins et finissans à pareil jour lesdites 4 années e 4 cueillettes révolues et eschues ledit jour de Noel comprins
la terre domaine et seigneurie dudit lieu de la Boyssière ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite dame esdits noms tant maisons jardrins mestairies closeries cens rentes debvoirs rachapts aubenaiges ventes landes et autres esmolumens de fief que autres choses ui luy appartiennent sans aucune réservation
pour en faire ledit temps durant par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme et comme bons pères de famille doibvent faire
sans coupper ne abattre aucune chose fors les bois taillis et autres boys qui ont de coustume estre couppés qu’ils pourront coupper quant ils escheront en couppe et en bon temps et saison seulement
à la charge desdits preneurs de etnir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et appartenances de ladite seigneurie en tel estat qu’elles leur seront baillées et selon la visitation et estat que ladite dame fera faire dedans 3 sepmaines prochainement venant en y appellant lesdits preneurs
et de payer et acquiter ledit temps durant toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses affermées et en acquiter et rendre ladite dame esdits noms quite et indemne vers tous fors les bans et arrière bans dont ladite dame sera tenue acquiter lesdits fermiers
à la charge en oultre desdits preneurs d’en poyer et bailler à ladite dame ou par ses mandements signés de sa main et non autrement par chacune desdites 4 années aux termes de Pasques et Toussaint par moitié la somme de 70 livres tz payable franche et quite en ceste ville d’Angers ès mains de ladite dame aux cousts et mises desdits preneurs et néantmoins ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs poyer et avancer au terme de Pasques prochainement venant la première année de ladite ferme à ladite dame en ceste dite ville d’Angers le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques qu’on dira 1549 et à continuer par lesdits termes jusques au parfait poyement de ladite ferme
et sera baillé auxdits preneurs le bestial dudit lieu de la Boyssière appartenant à ladite dame esdits noms par prisaige dedans ledit temps de 3 sepmaines à la valeur duquel prisaige seront tenuz le rendre à la fin de ladite ferme
ensemble les papiers censifs et rentes et autres enseignements qu’ils auront et pourront avoir de ladite seigneurie et poyeront les gaiges des officiers accoustumés et feront tenir l’assise ainsi qu’elle a de coustume estre tenue sans ce qu’il puissent destenir lesdits offices ne y en instituer d’autres et demeure tenue ladite dame leur bailler le papier moderne censif et rentier de ladite seigneurie qu’ils rendront pareillement à la fin de ladite ferme
et ont chacune desdites parties pour l’entretennement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et esleu domicile scavoir ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante et lesdits preneurs en la maison de Me Germain Allain en la paroisse de la Trinité Angers et consenti que les exploits (je n’ai pas trouvé la fin de cette phrase)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelledite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partye à l’autre amendes etc obligent ladites partyes scavoir ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médedine noble homme Nicolas de la Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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Bail à ferme de la moitié de la closerie de la Porte, Saint Sylvain d’Anjou

oui, il s’agit bien de la moitié de la closerie, et il est vrai que nous rencontrons souvent ici des biens immeubles possédés par moitié, voire par tiers ou pire, et je me demande chaque fois comment ils faisaient pour gérer un tel bien.
Donc, ici, l’une des moitiés est baillé à ferme au propriétaire de l’autre moitié.
Mais, le tout dans le cadre d’une curatelle, donc l’une des moitiés est le bien d’un mineur, et vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause tout à fait remarquable, mais je n’en dis pas plus pour le moment, et vous laisse découvrir, comme je l’ai découverte au fil de ma frappe, avec stupeur !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1521 avant Pasques (donc le 11 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Jousseaulme marchand pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donné par justice à Jullien Amyot mineur d’ans fils de feuz Estienne Amyot en son vivant apothicaire demourant à Angers et de Katherine Bureau sa première femme ses père et mère en leurs vivans sieurs de la moitié de la clouserie de la Porte sise à la Haye Joullain en la paroisse de Sainct Silvin
de laquelle curatelle la teneur s’ensuit, nous aujourd’huy en jugement à la requeste de Jullien Amyot fils de feuz Estienne Amyot et Katherine Bureau sa première femme âgé au dessus de l’âge de 7 ans, et aussi à la requeste d’aucuns des parents et amis dudit Jullien avons à iceluy Jullien pourveu et pourvoyons de tuteurs ou curateurs des personnes de Jehan Goussault sergent en la provosté d’Angers son oncle en ligne maternelle, et de Jehan Jousseaulme pellettier de ceste ville d’Angers en ligne paternelle quant au régime et gouvernement de la personne dudit Jullien et de ses biens et choses et aussi quant à la poursuite et conduite de ses causes et querelles meues et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant, lesquels Goussault et Jousseaulme en ont prins respectivement le fait et charge moyennant qu’ilz ont juré à Dieu et aux sainctes évangiles que bien et loyaulment au fait de la dite tutelle ou curatelle ils de porteront et gouverneront le bien prouffilt et utilisé dudit mineur et de ladite tutelle ou curatelle, ils feront et procureront le mal porté et dommaige dudit mineur et turelle ils eschairont à leur pouvoir bon compte et reliqua du fait et administration d’icelle, ils rendront à court et à partie toutefois que mestier sera et que par justice le sera ordonné, et en icelle tutelle ou curatelle ils ont pleny et caucionné l’un l’autre dont nous les avons jugés, donné à Angers par davant nous Pierre Ayrault licencié en loix, lieutenant de monsieur le juge de la Provosté dudit lieu le vendredi 7 septembre 1515, ainsi signé C. Cheblay pour le greffier, d’une part
et honneste femme damoyselle Margarite Provost dame de la Haye en Bourault, et dame de l’aultre moitié de ladite clouserie de la Porte que soulloit tenir feu (blanc) Daudouet et (blanc) sa femme d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est ledit curteur les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc dongessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jousseaulme curateur susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite damoyselle Margarite Provost qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jusques à trois ans et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à ladite feste de Toussaints lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la moitié de ladite clouserie de la Porte appartenant audit mieneur assise à la Haye Joullain en ladite paroisse de Saint Silvin avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi et par la manière que ledit Amyot et sadite femme l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver et soient tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys haye buissons cens rentes redevances debvoirs et autres choses quelconques quelque part que lesdites choses soient situées et assises tant en ladite paroisse de st Silvin que ailleurs
pour en prendre par ladite damoyselle Margarite Provost ou aians sa cause ladite ferme durant tous et chacuns les fruits revenus et estmolumens qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes par ladite damoyselle ses hoirs etc audit bailleur curateur susdit la somme de 18 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste des deffuncts en la maison dudit mineur à la Haye Joullain le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et à continuer par chacune desdites trois années
et de paier en oultre les debvoirs et charges anciens et accoustumés et ung cierge de 2 livres de cire au jour et feste de Toussaints en la paroisse de saint Silvin
et sera tenue en oultre ladite damoiselle Margarite Provost tenir les maisons vignes terres et appartenances d’icelle ferme en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme à ses despens
et sera tenue ladite Provost à la fin de ladite ferme rendre les terers de ladite ferme ensemancées ainsi qu’elles sont de présent au dire du clousier dudit lieu et autres à ce congnoissans
et sera tenue ladite Provost tenir le marché dudit clousier jusques à la feste de Toussaints prochainement enant et après la feste de Toussaints ladite Provost y en mettra ung autre si bon luy semble
aussi seront baillées les bestes estant audit lieu audit myneur appartenant à ladite Provost par prisaige s’il luy plaist les y prendre à la feste de Toussaints prochainement venant lesquelles elle sera tenue rendre à la fin de ladite ferme où le prisage d’icelles si elle les prend
et ne pourra ladite Provost coupper ne abatre ne faire coupper et abbatre aulcuns arbres par pié estant audit lieu sadite ferme durant
et estoit à ce présent honorable homme et saige maistre Jehan Binet sieur de Mallevoysine lequel à pleny et caucionné ladite Provost de ladite ferme de 18 livres tournois par chacun an et en a fait son propre fait et debte
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc

dit et accordé entre lesdites parties que si ledit mineur estoit à son âge auparavant lesdites trois années finies d’icelle ferme et qu’il ne voulusse que ceste dite ferme eust lieu que ladite Provost eust fait faire les vignes et terres dudit lieu de toutes façons que ledit mineur sera tenu rembourser ladite damoyselle au dire de gens à ce congnoissans

    ici, je suis stupéfaite de lire cette clause, car elle suppose que l’âge du mineur est inconnu et je n’ai vraiement pas compris comment un curateur pouvait être aussi pauvre en informations sur son mineur !!! Certes autrefois on connaissait mal les dates de naissances puisque l’église interdisait de fêter les anniversaires, mais tout de même dans le cadre des tutelles et curatelles il fallait tout de même bien savoir quand l’enfant serait majeur !!!
    Voyez ma page : L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.

et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit curateur soy ses hoirs biens et choses quelconques avecques les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite Provost et ledit Binet plaige susdit eulx et chacun d’eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdites parties et plaige à toutes et chacunes les chosess etc et par especial ladite damoyselle Margarite Provost au droit velleyen etc et ledit pleige à l’autenticque présente et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Loys Detournoye prêtre soubzchantre de l’église collégiale et royale monsieur saint Lau lez Angers, Jacques Dupré escuier et Jehan Tondu demourant à Angers tesmoings requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits

    hélas, pas de signatures, comme c’est souvent le cas chez ce notaire Huot

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René de Quelen baille à ferme aux Mabons la Jonchère, Cossé le Vivien 1542

le bailleur demeure à plus de 175 km de Cossé-le-Vivien, dans les Côtes d’Armor, et il s’est déplacé jusqu’à Angers, qui est encore plus éloigné pour lui, mais par contre, comme dans tous les baux le paiement de la ferme est fait au domicile du bailleur, et bien dans ce cas, les Mabons doivent payer à 175 km de Cossé le Vivien !!! J’avoue que je me demande comment ils faisaient car il fallait avoir sur soi la somme et ne pas se faire détrousser.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1543 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René de Quelan sieur de St Bihy demourant audit lieu au duché de Bretaigne d’une part
et honneste personne Jehan Mabon marchand demourant en la paroisse de Cossé le Vivien au pays du Maine, tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacques Mabon et messire Estienne prêtre ses père et frère d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit Jehan Mabon esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit de Quelan avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jacques Estienne et Jehan Mabon et au survivant d’eulx trois et à la personne de Jehan Mabon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine et mestairye et appartenances de la Jonchère sise et située en ladite paroisse de Cossé le Vivien avecques 5 sols tz de rente sur les moulins de Couelles et ung denier tz » de debvoir sur le lieu de la Normandière, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comporetnt tant en fief que en domaines et comme lesdits les Mabons en ont cy davant jouy et au désir des précédentes fermes
pour desdites choses jouir par lesdits les Mabons ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits les Mabons de poyer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
icelles entretenir en bon estat de réparation en manière qu’elles ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur esdits noms et qualités audit bailleur par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 50 livres tz rendable et poyable par chacun an le jour et feste de la Penthecouste en la maison dudit bailleur audit lieu de St Bihy audit pays de Bretagne et aux cousts et mises périls et fortunes desdits les Mabons

    Saint-Bihy est située dans les Côtes d’Armor, à mi chemin entre Saint Brieux et Mur de Bretagne, et surtout à au moins 175 km de Cossé-le-Vivien.
    Selon Wikipedia, « la forme actuelle Saint-Bihy apparaît dans les registres paroissiaux, dès 1705. Sous l’Ancien Régime, Saint-Bihy est une trève de la paroisse du Haut-Corlay. Cette trève avait pour évêché Quimper, pour ressort Saint-Brieuc et pour subdélégation Corlay. Devenue commune en 1790, Saint-Bihy est érigée en paroisse distincte de celle du Vieux-Bourg, le 17 mai 1826. On rencontre les appellations suivantes : Tref de Saint-Bihy (en 1543), Saint Euzèbe vulgairement appelé Saint Behy (en 1654), Sainct-Behys (en 1654), Saint-Bihy (en 1705).
    Je rencontre la forme Saint-Bihy dès 1543, et ils peuvent donc revoir leurs informations historiques

le premier poyement commençant le jour et feste de la Penthecouste que l’on dira au jour et feste de la Penthecouste que l’on dira en dabte l’an 1544 et à continuer ladite derme durant audit jour et terme
et a ledit bailleur
confessé avoir esté entièrement poyé par ledit preneur du poyement de la ferme dudit lieu de tout le temps que lesdits les Mabons ont tenu ladite ferme jusques à ce jour, tellement qu’il en a quicté et quicte lesdits les Mabons
et a promis et demeure tenu ledit Jehan Mabon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes auxdits Jacques et missire Estienne Mabon et les faire obliger au poyement de ladite ferme et entretennement du contenu en icelles et en bailler audit bailleur lettres vallables de ratiffication dedans le premier payement de ladite ferme
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et icelle dite ferme garantir obligent lesdites parties respectivement esdits noms mesmes ledit Jehan Mabon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jaques Touruegouet sieur de la Villeaubin et Jehan Pillet serviteur dudit bailleur tesmoins

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Françoise Le Bergier veuve Furet gère les affaires de son défunt mari, Chazé-sur-Argos 1543

et Dieu sait s’il en a faites ! D’ailleurs, il semble à la lecture de l’acte qui suit qu’elle a pris un salarié (enfin c’est le terme que je trouve avant l’heure) uniquement pour la gestion des affaires, et il se dit « intendant » de Françoise Le Bergier.
Je vous laisse découvrir le nom adorable qu’il porte !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Ernault marchand demourant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et poyer
à honorable femme Françosie Lebergier veufve de feu sire René Furet en son vivant marchand demourant à Angers en la personne de Jehan Chou à ce présent stipulant et acceptant pour laquelle Lebergier absente pour ses hoirs etc
la somme de 228 livres 8 sols 2 deniers tz franche et qite en ceste ville d’Angers en la maison de ladite Lebergier dedans la feset de Pasques prochainement venant
et est ce fait pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier tant en son nom privé que pour et au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle des fruits de la moitié par indivis du lieu de la Louchaie ? en la dite paroisse de Chazé escheu depuis le 11 avril 1540 après Pasques jusques au 11 avril dernier passé montant la somme de 72 livres tz et aussi de la recepte entretenement et administration des fruits et revenus de la terre et seigneurie de la Vayerye dont ledit Ernault estoit tenu compter du temps passé jusques à ce jour
ensemble pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier de la somme de 35 livres tz par une part 80 livres 6 sols un denier par autre et de la somme de 6 livres par autre
lesquelles sommes ledit Ernault estoyt redevable vers ledit deffunt Furet pour les causes contenues en 3 cédulles signées de la main dudit Ernault ainsi qu’il a confessé par devant nous et lesquelles déculles en faisant ces présentes ledit Chou a baillé et rendu audit Ernault
et en ce faisant et moyennant ces présentes demeure ladite Lebergier esdits noms quite vers ledit Ernault lequel a quité et quite ladite veufve de tous et chacuns les poyements par luy paravant ce jour en l’acquit et au nom dudit deffunt Furet desquels poyements frais et mises par ledit Ernault faits pour quelque cause et nature que ce soit ledit Ernault a quité et quité par ces présentes ladite Lebergier esdits noms en la personne dudit Chou stipulant et acceptant pour ladite Lebergier ses hoirs
à icelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc mesmes ledit Ernault ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Nicolas Dujardin demourant à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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