Transaction sur la succession de Pierre Rousseau, prieur du prieuré de Saint-Gemmes-d’Andigné, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 31 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorable homme Me Jullian de St Denys au nom et comme procureur spécial de Me Le Brun prieur du prieuré de Ste Jame près Segré comme apert par sa procuration passée soubz la court du Chastelet de Paris le 18 de ce mois signée Lebrun Jullian et Noury cy-attachée, demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’une part,
et Jean Rousseau escuier sieur du Chardonnay héritier par bénéfice d’inventaire de defunt noble et discret Me Pierre Rousseau vivant prévost de St Lambert du Mothay et prieur dudit prieuré de Ste Jame demeurant en la paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et encores ledit Rousseau en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout etc confessent avoir fait l’accord et transaction et convention qui s’ensuit touchant les procès et différents d’entre lesdites parties pendant par devant messieurs de la court de parlement de Paris pour raison de la demande dudit Rousseau audit nom des fruits et revenus dudit prieuré de Ste Jame et ce qui en dépend pour une moitié de l’année 1585 que décéda ledit deffunt Rousseau au moys de juing audit an despens dommages et interestz
c’est à savoir que ledit de Saint Denys audit nom pour demeurer quite iceluy Lebrun des fruitz et de toutes autres demandes que luy eust peu ou pourroit faire ledit Rousseau tant pour raison dudit procès et de toutes autres choses qui en dépendent et ensemble de toutes autres questions et demandes que ledit Rousseau eust peu ou pourroit faire en ce sort iceluy de Saint Denys audit nom compose à la somme de neuf vingt escus sol laquelle sera payée audit Rousseau par le fermier dudit prieuré de Ste Jame savoir est la somme de 100 escuz dedans 3 sepmaines et le reste sur les premiers deniers de ladite ferme au terme qui escheront du temporel fruits et revenus dudit prieuré et ce jusques à la concurrence de ladite somme
et au monyen de ce demeure ledit Lebrun quite de tous despens dommages et intérests et autres choses que ledit Rousseau eust peu ou pourroit prétendre audit prieuré tant pour les fruits ou fermes dudit prieuré que des métayries de Besnaudières, maison d’Angers, closerie des Fouassières dépendant dudit prieuré que toutes autres choses et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits parties hors de court et de procès sans le principal dépens dommages et intérestz de part et d’autres et au moyen de ce ledit Rousseau a quité et quite ledit Lebrun envers et contre tous
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit de Saint Denys les biens de sadite procuration et ledit Rousseau esdit nom et en chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Lemarié Sr de la Noyre advocat à Angers en présence dudit sieur de la Noyre et de Ysaac Jacob praticien

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Bail à ferme à Avrillé par Michel Garande ciergier à Angers, 1598

Je dois dire que je suis stupéfaire, à la retranscription des baux, de constater le désordre qui y règne dans les clauses, ne suivant jamais le même rythme, même si la plupart d’entre elles se ressemblent.
Sachant que les exploitants directs ne savaient pas lire, j’ai parfois du mal à comprendre comment ils pouvaient savoir par coeur les clauses en question, surtout au vue du manque d’ordre dans la citation des clauses.
Bref, j’admire tout ce petit monde d’avoir su si reconnaître !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notayre d’icelle personnellement establyz honneste homme Michel Guerande Me ciergier demeurant audit Angers d’une part
et René Aulberd tant pour louy que pour Jehanne Roullière sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes dedans un moys prochain venant,
et Jacques Auberd filz dudit René et Jehanne Lancelot sa femme de luy autorisée, demeurant au lieu de la Toazière paroisse d’Avrillé, d’aultre,
• soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Auberd et ladite Lancelot esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Guerande avoir baillé et affermé, baille et afferme auxdits les Aulberds et Lancelot esdits noms qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 3 ans et finissant à pareil jour lesdites 3 années révolues,
• savoir est ledit lieu de la Leayère audit bailleur appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances sans rien en retenir ne réserver pour en jouit par lesdits preneurs esdits nom comme en a joui ledit René Auberd audit tiltre et comme bon père de famille sans rien y desmolir
• ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fuctuaulx marmentaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’ilz pourront coupper en leurs saisons
• et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division la somme de 6 escuz ung tiers payable par quart par lesdites preneurs audit bailleur en sa maison audit Angers, la première quarte commenczant le premier jour de febvrier prochain et à continuer
• à la charge de payer et acquiter de par lesdits preneurs seul et pour le tout par chacune desdites 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir de quittance à la fin dudit temps audit bailleur
• et de tenir par chacun lesdits preneurs et rendre à la fin d’iceluy la maison et aultres logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles lesdits preneurs se sont tenuz aussi par le précédent bail dudit René Aubert
• et de tenir et entretenir pendant ledit temps les foussez dudit lieu bien et duement et en bonne closture et réparation
• et de payer par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison 2 bons chappons au jour de Noël pour chacun desdits trois ans
• de planter par lesdits preneurs par chacun desdits 3 ans 6 esgraisseaulx qu’il sertont tenuz rendre et antez de bonnes natures
• et feront lesdits preneurs esdits noms chacun une journée par chacun an au cours des vendanges pour ledit bailleur et à ses despens sans aultre salaire
• ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent bail ne y associer aulcunes personnes sans le vouloir et congé dudit bailleur ne qu’ils puissent transporter ne enlever sur ledit lieu aulcunes choses dépendant dudit lieu aultrement le présent bail sera et demeurera est et demeure dès à présent comme estant et est comme dès à présent nul si bon semble audit bailleur,
• lequel pourra faire abattre toutes et telles arbres de sur le lieu que bon luy semblera et sans que lesdits preneurs puissent empescher et que ledit bailleur soit tenu en aulcune dédomagement
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par lesdits preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre etc
• et ladite Lancelot au droit vélléyen à l’espitre du divi adriani a l’autenticque si qua mulier et autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que nous lui avons donnez à entendre telz que femme ne peut s’obliger ne intervenir mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits froits etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers
• lesdits preneurs ont dict ne savoir signer

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Bail à ferme de la Morelière au Lion-d’Angers autrefois, aujourd’hui sur Louvaines, 1543

J’avais déjà un acte sur le même sujet sur mon site, et je vous le livre aujourd’hui mais 10 ans plus tard, toujours pour Guillaume Allard, qui semble avoir résidé longtemps. Par contre la Morelière, devenue la Morlière, était toujours dite située au Lion-d’Angers dans les baux que je trouve, alors que Célestin Port d’une part, et les mairies actuelles d’autres part, la situe à Louvaines.

la Morlière : commune de Louvaines, domaine de l’abbaye de la Roë, qui le relevait de la Roche-d’Iré – Le 27.3.1536 Dvt Lefrere Nre Angers, Louis Le Roux chanoine d’Angers, au nom de noble Me Estienne de Poucher abbé commandataire de l’abbaye de Notre Dame de la Roë, baille à ferme pour 5 ans à Guillaume Allart Dt au lieu et métairie de la Morelière au Lion d’Angers et Jehan Rochepault Dt au lieu de la Clavelaye à Vern, laboureurs, la métairie terre fief et seigneurie de la Morelière au Lyon d’Angers, dépendant de ladite abbaye de la Roë, pour 60 L – Le 2 août renouvellement du bail à ferme à Guillaume Allard au même prix – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1879, et en rouge mes compléments)

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 août 1544 en la court du roy notre syre à Angers etc personnellement estaboiz noble et discret Me Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant vicaire général et procureur aussi faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérestz de noble et vénérable Me Estienne de Poncher evesque de Bayonne et abbé commendataire du moustier et abbaye de Notre Dame de la Roë diocèse d’Angers d’une part,
et Guillaume Allard demourant au lieu et mestairie de la Morlière paroisse du Lyon d’Angers comme il dict en son nom privé d’autre,
• soubzmectans d’une part et d’autre es noms et qualitez que dessus mesmement ledit Allard luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms faict et font entre eulx le marchez et accord telz et en la manière qui s’ensuyt,
• c’est à scavoir que ledit Leroux esdits nom a baillé et baille audit Allard lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour sa femme leurs hoirs et ayans cause à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaictes ensuyvans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste sainct Jehan Baptiste qu’on dira l’an 1546 et finissans à semblable jour lesdites 5 années de cueillettes révolues et escheues ledit lieu mestairie terre domaine et seigneurie de la Morelière dépendant de ladite abbaye de la Roë ainsi qu’il se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances tant en fonds que en domaine avecques les dixmes qu’on a de coustume lever et amasser audit lieu et comme ledit Allard l’a tenu et encores de présent tient et exploite audit tiltre de ferme sans aucune chose en excepter ne réserver pour desdites choses affermées
• prendre et recepvoir par ledit Allard et autres de pour luy les fruictz prouffictz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et escherront et en faire comme de chose baillée audit tiltre de ferme
• à la charge dudit Allard de poyer et acquicter toutes et chacunes les charges et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées
• et tenir en bon estat de réparation telz qu’elles sont de présent ou que seront baillées ledit temps durant
• rendre les terres dudit lieu ensepmancées à la fin de ladite ferme en tel nombre que ledit lieu à de coustume estre ensepmancé sans ce que iceluy preneur puisse coupper démolir ne abatre aucuns boys marmentaulx ne arbres portans fruictz
• et au regard du bestail dudit lieu en sera fait prisage et inventaire au contenu desquels iceluy Allard a promys rente à la fin de ladite ferme
• et est faicte ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Allard d’en poyer chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 70 livres tournois rendue franche et quite en ceste ville d’Angers aux coustz mises périlz et fortunes dudit Allard le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Noël en l’an qu’on dira 1546 en continuant etc
• et a esté accordé que si ledit Allard fait défault de poyer ladite ferme audit terme de par chacune desdites années que ledit Leroux si bon luy semble pourra reprendre lesdites choses affermées en ses noms et néanmoins sera tenu ledit preneur au poyement de ce qui sera lors deu de ladite ferme et a promys

    cette clause de dénonciation du bail est rare

• et promet ledit Allard toutefois et quantes que requis sera de la part dudit Leroux esdits noms fournir et bailler plege et caution solvable quant au contenu en ces présentes tenir et accomplir et en bailler audit Leroux lettres et contrat vallables et autenticques pour et desquelles choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc ladite ferme poyer etc dommaiges etc obligent lesdits establyz esdits nom d’une part et d’autre mesmement ledit Allard luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement
• fait et donné e la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux présents vénérable personne Me Georges Macé docteur en théologie Jehan Jolys demeurant en ladite cité et Guillaume Allard mestaier demeurant au lieu de Langevynière paroisse de Neufville près ledit lieu du Lyon d’Angers tesmoings

    Guillaume Allard ne sait pas signer

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Henri de Gondi baille à ferme la seigneurie de Callac, 1596

Henri de Gondi, né en 1572, est l’un des fils d’Albert, duc de Retz et marquis de Belle-Isle, et de Catherine de Clermont-Tonnerre. Il succèdera à son oncle Pierre comme évêque de Paris en 1598, et décède à Béziers en 1622. Il est âgé de 25 ans au moment de l’acte qui va suivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription idu début de l’acte : Le 10 mai 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay seigneur de Calac Plusquellec et Plougonver

    La seigneurie de Callac s’étend sur les paroisses de Plusquellec, Botmel, Duault, Calanhel, dans les Côtes-d’Armor

estant de présent en la maison abbatiale de monsieur saint Aubin d’Angers d’une part et Me Sanson Brard greffier dudit Calac à présent demeurant en la ville de Guimgant d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent avoir faict et font entre eulx le bail afferme qui s’ensuit scavoir est ledit sieur révérent abbé avoir baillé et baille par ces présentes audit Brard lequel à prins et accepté prend et accepte dudit seigneur révérend la terre et seigneurie de Calac Plusquellec et Plou Gonver avecq toutes les terres rentes revenus moullins prez prairies ventes loddes rachaptz espans coustumes amendes tant des forestz que de la court … qui pourroient durant le présent bail arriver aux forestz de ladite seigneurie ensemble tout fruictz deppends de ladite terre et seigneurie de Calac en général sans rien réserver au pouvoir audit Brard de payer et disposer durant ledit bail aussi de la mance de ladite seigneurie … à la charge de payer audit seigneur ou ses recepveurs au jour du présent bail à commenczer dès le 14 février dernier et qui finiront à pareil jour ledit an révolu la somme de 150 escuz sol payable aux jours et feste de Noël prochain venant en la ville de Rennes …à la charge dudit preneur de faire mettre pendant le présent bail à ses frais deux meules blanches au moulin blanc dudit Calac sans diminution de la présente ferme … cet acte fait 4 pages, que je n’ai pas retranscrites intégralement. Les historiens de la Bretagne, concernés par la seigneurie de Callac, peuvent s’adresser aux Archives du Maine-et-Loire qui leur indiqueront les modalités d’obtention d’une copie de l’acte.
fait et passé et ladite maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Paris et Claude Barbin praticien demeurant à Angers


Cliquez pour agrandir Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    la signature d’Henri de Gondi abbé de Buzay s’étale sur toute la ligne, et voyez la petite signature de Brart en dessous.

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Annulation de bail à Saint-Sulpice-du-Houssay, Angers, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit Anjou furent présents en leurs personnes chacuns de honnorable femme Marye Cupif femme et procuratrice spéciale sur Pierre de la Vallet sieur de la Gendronnyère et y demeurant paroisse Saint Supplyce du Houssay par procuration passée soubz la cour de Château-Gontier par Me Pierre Cousin notaire d’icelle le 7 mai dernier demeurée ès mains de ladite Cupif d’une part
et honneste homme Noël Brecheu marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent s’estre ce jour quictez et quictent esdits noms respectivement l’un l’autre de tout le contenu du bail à ferme y devant fait entre lesdits Delavallet et Brecheu pour raison des lieux et closeries de la Grifferye et Fermallière
comme aussi ils se sont respectivement esdits noms quictez et quictent l’un l’autre de tout le contenu ou compromys cy devant faict pour raison de ladite ferme par devant noble homme Jehan Cupif sieur de la Robynaye Ollivier Cupif sieur de la Bonnerye Pierre Brecheu sieur de la Prodhommerye Jehan Brecheu sieur de la Meslière arbitres commis par lesdits Delavallet et Brecheu et prins pour régler le compromis, Me Jehan Levebvre pour leur greffier le 10 décembre 1697

    encore l’arbitrage, si fréquent autrefois pour résoudre les litiges. C’était efficace.

et ont lesdits Marye Cupif audit nom et ledit Brecheu consenty et consentent que ledit bail et compromis demeurent nulz et résoluz comme non faictz et non advenus et estre faict au moyen de ce que ladite Marye Cupif audit nom a promis et promet payer et bailler audit Brecheu en sa maison Angers dedans 8 ans la somme de 18 escuz sol à laquelle lesdites parties ont composé et accordé ensemblement tant pour les faczons des vignes desdits lieux en ce qu’il en a de faict à présent par la diligence et frais dudit Brecheu que pour des clef et augmentations qu’il a fait faire sur lesdits lieux et est ce fait aussi moyennant que ledit Brecheu promet et demeure tenu rendre et livrer audit Vallet dedans la huitaine tous et chacuns les bestiaux et meubles desdits lieux suivant l’inventaire et prisaige qui en a esté fait et que ledit Brecheu a dict estre à présent sur lesdit lieux
et néanmoins ce que dessus aura et prendra ledit Brecheu en l’année présente seulement comme colon la moitié des grains qui proviendront des terres et de l’esgrasseraye par ce qu’il les a fait ensepmancer et fourny pour une moitié de sepmances pour ensepmancer lesdites terres et de toutes sepmances pour ensepamncer lesdits jardins lesquelles sepmances il reprendra ains par moitié
et pour le regard des baulx à ferme et sous ferme faits par ledit Brecheu à Jehan Essauld et à Maurice Guillou dudit lieu de la Grifferaie lesdits Vallet et Cupif sa femme demeurent tenus les entretenir si bon leur semble sans que ledit Brecheu soit tenu au garantaige d’iceulx baulx vers lesdits Esseul et Guillou ne en aucuns despens dommaiges ne intérestz et pour le regard des bestiaux qui appartiennent audit Brecheu qui sont aussi de présent sur lesdits lieux outre ladite prisée il s’en pourra livrer dedans quinzaine avec les meubles qui luy appartiennent aussi sur lesdits lieux
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualitez elles leurs hoirs etc à prendre renonczant
et par especial ladite Cupif au droit vélléyen l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droictz faitz et intervenus en faveur des femmes lesquelz droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne soit tenue des contrats promesses et obligations qu’elles fussent pour leurs maris sinon qu’elles eussent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison du sieur de la Robinaye ès présence d’iceluy Sr de la Robinaye et Jehan Richou clerc dudit Sr de la Robinaye tesmoin,
ladite Cupif a dict ne savoir signer

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
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Quittance de ferme à Saint-Sulpice-du-Houssay où demeure Guillaume Ragaru, 1588

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1588 avant midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez honnteste homme Allexandre Deffaye marchand demeurant audit Angers lequel a confessé avoir eu et receu ce jour présentement de Guillaume Ragaru demeurant au lieu de Planche paroisse de St Supplice et de ses deniers comme il a dict pour et en l’acquict de Me Guillaume Houissier sergent royal fermyer de la Guerelière Monsieur en ladite paroisse St Supplice du Houssay la somme de 54 escuz sol pour la ferme de 3 années de ladite ferme de la Guerdelière Monsieur escheu au jour et feste de Toussaintz dernière passée à raison de 18 escuz par chacuns ans de ladite ferme de laquelle somme de 54 escuz sol pour la ferme desdites 3 années ledit Deffaye s’est tenu à content et en a quicté et quicté et promet acquiter ledit Houssier et tous aultres qu’il appartiendra vers noble homme Ollivier de Quelain Sr dudit lieu de ladite Guerdelière Monsieur et tous aultres qu’il appartiendra à peine de tous despens dommaiges et intérestz néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
à tout faire tenir et accomplir s’en est ledit Deffaye demeure soubzmis et obligé soubz ladite court soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoinfs etc
ledit Ragaru a dict ne savoir signer

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ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer