Bail à ferme de la moitié du prieuré de la Jaillette : 1535

J’ai déjà tant retranscrit de baux à ferme que je me permets de vous signaler quelques points :

  • je n’avais jamais vu un bail de la moitié, mais j’ai vu des baux sur plusieurs têtes, mais en un seul bail et tous les preneurs présents, qu’ils soient 2 ou 3, or, ici il n’y a qu’un preneur pour une moitié et on a aucune information sur l’autre moitié
  • dans tous les baux, une clause, que l’on peut qualifier de très importante, est toujours présente, à savoir l’entretien des maisons etc… et les réparations de couverture et terrasse… Or, ici, il n’y a aucune clause concernant les réparations, ce qui est une curieuse lacune.
  • un bail d’un bénéfice ecclésiastique (appelons le ainsi) se garde en famille, et ici c’est bien le cas car c’est un neveu qui prend le bail de cette moitié du prieuré, ce qui fait de ce neveu un parent bien doté
  • Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 parchemin – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    1. Le 3 janvier 1535, sachent tous présents et advenir que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous par devant nous (Legauffre notaire) personnellement establys révérend père en Dieu frère Jehan Thenault, docteur en théologie, aumônier du Roi
    2. notre sire, et abbé de l’abbaye de monsieur Jehan de Mellinais d’une part, et maistre Jehan Baigre prêtre, nepveu dudit révérend, d’autre part, soubzmectans eulx l’un envers l’autre chacun endroit soy
    3. et pout tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à cest fait, confessent de leur bon
    4. gré sans aucun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font par entre eux le marché de bail et prinse à ferme en la mainère qui s’ensuyt
    5. c’est à savoir ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Vaigre qui de luy prend et accepte à titre de ferme et non autrement du jour de la sainct André dernière passée,
    6. ledit jour inclus joucques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit jour exclus la moitié par indivis du prieuré et maison
    7. abbatiale de la Jaillette membre dépendant de ladite abbaye avecques la moitié par indivis de tous et chacuns les fruits profits revenuz et esmollumens d’iceluy prieuré et tout ainsi
    8. qu’ils ont acoustumé estre prins levez et amassez sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour en jouir faire et disposer pendant ledit temps par ledit preneur bien et deument
    9. comme de choses baillées à ferme. Et est ce fait pour le prix et somme de 150 livres tournois que ledit preneur promet et demeure tenu paier audit révérend par
    10. chacune desdites années au jour et terme de Toussaints par chacune desdites années et rendables aux despens dudit preneur au couvent des Cordeliers à Paris ou bien en la maison abbatiale
    11. dudit révérend sise en ceste ville d’Angers au choix d’iceluy révérend, le premier payment commanczant au jour et feste de Toussaincts prochainement venant ; et oultre à la charge
    12. dudit preneur et lequel demeure tenu dire et célébrer ou faire dire et célébrer pendant ledit temps pour une mort le service dyvyn deu et acoustumé estre dict et célébré à
    13. cause dudit prieuré de la Jaillette qui est par chacun jour de la sepmaine une messe des trespassés au grant autel dudit prieuté à l’intention des fondateurs sinon
    14. es jours de sabmedy dimanche ou autre jour de feste solempnelle qui requiert autre service, et pour ce faire paier aux chapellains qui feront ledit service pour une moictié
    15. comme dit est, et a ledit révérend réservé et réserve par cesdites présentes ses garannes à congilz et tous arbres tant fructuaulx que autres quels conques que ledict
    16. prieuré ne couppera ne fera coupper ne abattre par pié ne autrement sans le voulloir dudit révérend toutefois il jouira de leurs fruicts pour une moictié ; aussi a
    17. réservé et réserve ledict révérend une des chambres et une estable dudict prieuré telles qu’il luy plaira pour soy loger quant bon luy semblera avecques la moictié
    18. des maisons dudit prieuré ; et sera tenu ledit preneur fournir et deffraier à ses despens ledict révérend avecques ses gens et chevault par le temps de 4 jours
    19. tant jour que nuyct par chacune desdites années en temps et saison qu’il plaira audit révérend le tout bien et deument ainsi que à son estat apartient ; paira et acquitera
    20. ledit preneur pour une moictié les cens rentes debvoirs et charges tant d’argent que autres qui sont deuz à cause dudit prieuré et si nécessaire baillera par déclaration
    21. lesdites choses ; aussi sera tenu aller et comparoir aux pletz et assises des seigneurs dont icelles choses sont tenues en baillant par ledict révérend procuration pour ce faire
    22. garantaige ; sera tenu ledit preneur conduire et mener les procès qui se pourront nourrir par raison des cens rentes debvoirs et autres droictz dudit prieuré, et rendre
    23. les debtempteurs apellans ou denyans lesdits debvoirs tenir et despescher les actes et exploictz desdits procès à ses propres cousts et despens pour une moictié ; et ce fait ledit révérend
    24. sera tenu prendre la charge et deffence desdits procès et en faire la poursuitte ainsi qu’il luy plaira ; et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit révérend dedans ledit jour
    25. de Toussaints prochainement venant pleges solvables et bien caucionnez qui le plegeront et caucionneront de bien et deument paier audit révérend ladite somme et de faire et
    26. acomplir entièrement par chacune desdites années en tous points et articles le contenu en ces présentes, et à ce faire eulx obligeront en la compaignie dudit preneur chacun d’eulx seul
    27. et pour le tout renonczans au bénéfice de division ; et ne poura iceluy preneur metre ne associer en ce présent marché ne iceluy transporter à aucune personne sans
    28. le voulloir dudit révérend et rendra ledit preneur les lieulx dudit prieuré garniz de baistes selon le contenu de l’inventaire (pli du parchemin) …
    29. que touche le proffict d’icelles il demeurera auxdites parties par moictié ; auxquelles (pli) …
    30. encontre par aplegement contreaplegement opposition ne autrement en aucune manière et ladite ferme rendre et paier dudit preneur ses hoirs et ayans cause
    31. envers tous et contre tous quant mestier sera, et aussi ladite ferme
    32. audit bailleur au jour … et entregarder sur ce de tous dommages obligent
    33. choses présents et avenir quels qu’ils soient et ledit preneur ses biens à prendre vendre destruire et metre à exécution deue et parfaite ladite ferme ne paiée et du jour
    34. au landemain sans plus attendre de l’avoir nulle par droict ne par coustume renonczans par davant nous à toutes choses à ce contraires, et sont tenus lesdites parties
    35. par les foy et serment de leur corps sur ce prins en nos mains jugez et condamnez à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour présents à ce honneste personne
    36. Pierre Thiphaine demeurant à Baugé et Jehan Tapelon demeurant en la paroisse de Vaulandry tesmoings à ce requis et appelez le 28 janvier
    37. 1535 signé Legauffre (le notaire)

    Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621

    La Roche aux Felles est l’orthographe que j’ai pu rencontrer sur au moins 4 actes notariés, et les autres actes, plus nombreux encore, donnent l’orthographe la roche au Fesle, mais jamais de Roche aux Féés avant la Révolution.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part, et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie (f°2) de la Roche aux Felles avecq ses appartenances et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser, de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre, comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur, de payer les cens rentes et debvoirs (f°3) si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz

    • (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880))

    tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra, de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur, et est fait le présent bail pour en outre les (f°4) charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer, sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy, ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les appartenances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable, et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit preneur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la (f°5) forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis, sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur, lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas, à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire, d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année, tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail, sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail, ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir … fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers

    Bail à ferme du prieuré de la Jaillette à René Bource : 1789

    Ce bail est bien entendu le dernier avant la saisie des biens religieux.
    Il comporte une très jolie clause, concernant les enfants trouvés, sur tout le territoire qui relève du collège des Jésuites de la Flèche : ils seront nourris à leurs frais.
    Le montant du bail du prieuré est toujours très élevé, car il comporte 4 métairies, 1 closerie, le domaine du prieuré de la Jaillette, et un grand nombre de rentes féodales et dixmes. Donc le montant est ici de 4 000 livres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, D10 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24.1.1789, devant Lefebvre Nre royal à St Denis d’Anjou et notaire de St Loup et de Bouère, le révérend père Jean François Lezéret, prêtre de la Doctrine Chrétienne, procureur du Collège royal de La Flèche, étant actuellement en l’abbaye de de Belle-Branche à Saint Brice, baille à ferme pour 9 ans, qui commenceront à la Toussaint 1790, au sieur René Bource marchand fermier et à demoiselle Renée Bourcier son épouse, demeurant à la terre seigneuriale du Teilleul à St Sauveur de Flée, le prieuré de la Jaillette avec ses dixmes et rentes tant en grains qu’en argent qui en dépendent fors les fiefs cens rentes profits revenus et émolumenents et autres avanture de fief, même les droits de retirer par puissance de fief les héritages qui pourront être vendus dans la mouvance dudit fief (f°2) pendant le temps du présent bail que le révérend père procureur se réserve, ainsi que les lods et ventes dans lesquels lesdits preneurs auront néanmoins un quart, ledit domaine dudit prieuré composé savoir :
    1. la métairie de la Chasseloire,
    2. la métairie du Grand Pineau
    3. la métairie de la Mortière
    4. la métairie de la Roselle
    5. la closerie de la Vauvelle
    6. le domaine dudit prieuré composé de bâtiments, cour, deux jardins et un cloteau de terre labourable d’un journal, deux pièces de terre labourables, une allée d’arbres entre deux, de deux journaux et demie, de la croix, de quatre journaux, la pièce du clos de quatre journaux, et la prée de sept hommées, le tout tel qu’il se poursuit et comporte … ainsi que les preneurs en jouissent au même
    7. la convocation des officiers, les droits de chasse qui appartiennent audit collège,
    8. les preneurs seront tenus acquiter toutes les charges foncières en grains ou argent, les cens rentes seigneuriales et féodales de quelque nature qu’elles soient dues, aumônes évaluées à 7 septiers de blé dans diminution du prix du présent bail et d’en apporter quittance chaque année,
    9. seront aussi tenus acquiter en diminution du prix dudit bail les honoraires du prêtre desservant l’église dudit prieuré de la Jaillette et de fournir pour le luminaire jusqu’à 9 L/an
    10. les preneurs seront tenus d’entretenir toutes les maisons et bâtiments dudit prieuré à l’exception de l’église et du cloître, de toues les menues réparations même d’entretenir les pavages des cours, faire enduire les étables de chaux et sable, … sans diminution, avertir le procureur dudit collège des grosses réparations qui pourront survenir, faute de quoi elles seront à leurs charges
    11. seront aussi tenus de faire les charois des matériaux nécessaires pour lesdites réparations sans diminuiton de prix du présent bail et sans salaire, de pous seront tenus faire aussi sans salaire par chacun an toutes les corvées mandées avec le harnois jusqu’à la distance de 3 lieues, suivant l’ordre qui leur en sera donné
    12. seront obligés de duement labourer, cultiver ….. seront aussi tenus d’élever et entretenir sur chaque métairie une pépinière de 200 sauvageons et 10 sur la closerie, de laisser monter en plein vent tous les chênots et ormeaux qui seront beaux et bienvenants sans pouvoir les émonder ni couper, de planter par chacun an 8 sauvageons dans chaque métairie, 4 dans la closerie, et sur le tout 20 noyers ou chataigners …, et ne pourront laisser vaquer les bestiaux
    13. entretiendront les clôtures….
    14. ne pourront prétendre aucune diminution du présent bail pour grêle, gelée, stérilité et autres cas de quelque sorte…
    15. feront reconnaître toutes les rentes dues audit prieuré et fief Jaillette à peine d’en répondre en leur propre et privé nom de celles qui se trouveront à faute par eux de faire faire lesdites reconnaissances, desquelles rentes ils tiendront registre, dont ils donneront copie lors qu’ils en seront requis, et avertiront des e.. qui pourront être faites au préjudice des fonds, fiefs, dixmes et de quelque façons que ce soit
    16. feront exactement payer les dixmes et donneront à la fin du bail un papier devant notaire,
    17. tiendront pareillement bon et fidèle registre des lods et ventes profits confiscations et autres qu’ils recevront pendant le cours dudit bail, sur lequel sera fait mention des actes en faisant et des sommes reçues du quel registre ils donneront aussy copie lors qu’ils en seront requis
    18. pour faire laquelle perception et recette desdits lots et ventes profits confiscations et autres avantures de fief lesdits preneurs auront seulement un quart dans lesdits lots et ventes des biens qui seront vendus dans la mouvance dudit fief pendant le cours du présent bail
    19. les preneurs demeurent déchargés de faire tenir les assises desdits fiefs et fournir un censif d’iceux
    20. convenu que les preneurs ne payeront point de lots et ventes de tous les biens qu’ils achepteront pendant le courant du présent bail dans l’étendue dudit fief pour eux et à leur profit
    21. les preneurs seront tenus d’acquiter en diminution du prix du présent bail les frais et dépenses de la nourriture des enfants trouvés si aucuns sont trouvés sur les terres et domaines desdits fierfs dont il sera fait raison en rapportant les pièces justificatives et les quittances
    22. lesdits preneurs seront tenus de payer et acquiter aussy en diminution du prix dudit bail les décimes étant des droit ecclésiastiques dues par ladite abbaye de Melinaye, desquels deniers il leur sera fait raison pour moitié sur chaque payement
    23. de fournir tous les ans sans diminution du prix du présent bail pour subsides 6 chappons et 12 poulets bons et marchand aux termes qui seront fixés par la première quittance qui leur sera donnée, lesquels poulets et chapons ils rendront audit lieu de La Flèche, convenu que toutes les fois que les poulets qu’ils donneront au révérend père procureur ne seront tel qu’il les désirera ils payeront desdits poulets 18 sols
    24. le prix du présent bail est de la somme de 4 000 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent de payer par chacun an audit collège à 2 termes égaux de chacun 2 000 livres dont le premier terme eschera le 1er mai 1791, le second à la Toussaint suivante et ainsy continuer de demie en demie année jusqu’à la fin dudit bail. Au payement desquelles fermes et à l’entière exécution du présent bail lesdits preneurs s’obligent conjointement et solidairement sous les renonciaitons requises et sous l’hipothèque de tous leurs biens présents et futurs, ledit preneur se soumet à y être contraint par corps comme propres deniers des fermes et droits du roy en cas que lesdits preneurs ne satisfassent pas exactement au payement desdites fermes il sera loisible audit collège de résillier si bon lui semble le présent bail, et de faire procéder à un nouveau bail à leurs risques, périls et fortunes
    25. fourniront lesdits preneurs audit révérend père procureur grosse des présentes à leurs frais, et ne pourront céler le présent bail à personne sans le consentement par écrit dudit révérend père procureur.
    26. reconnaissent avoir reçu sur lesdits choses affermées pour la somme de 1 565 livres 16 sols 3 deniers de prisée de bestiaux et le nombre de 150 boisseaux de blé pour semences, savoir sur le Chasseloire 388 livres 10 sols et 35 boisseaux, sur le Grand Pineau 380 livres 10 sols et 43 boisseaux, sur la Mortière 200 livres et 27 boisseaux, sur la Rosselle 288 livres 10 sols et 30 boisseaux, sur la Vauvelle 113 livres 10 sols 3 deniers et 12 boisseaux et sur le domaine du prieuré 185 livres et 20 boisseaux, lesdites semences de bled seigle mesure du Lion d’Angers dont ils sont chargés, lesquels bestiaux et semences ils promettent et s’obligent rendre à la fin dudit bail audit collège en espèce et nature ou en argent au choix dudit révérend père procureur dudit collège
    27. ce que les parties ont ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté, dont après lecture et de leur consentement les avons jugées, fait et passé en l’abbaye de Bellebranche paroisse de saint Brice et arrêté en l’étude de nous Lebefvre

    Bail à ferme des Barberes : Angrie 1810

    Je suppose que les CHICOT qui prennent le bail descendent des CHICOT que j’ai étudiés, mais fin 16ème siècle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E96 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 avril 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, M. Mathurin Guillot propriétaire et dame Jeanne Lemonnier son épouse, qu’il autorise, demeurant au bourg de Loiré d’une part, René Chicot père et Mathurin Chicot fils majeur, demeurant ensemble aux Barberes commune d’Angrie, d’autre part ; entre lesquelles parties a présentement été convenu des conditions de bail à ferme qui suit : 1/ que lesdits sieur et dame Guillot afferment auxdits Chicot père et fils ce acceptants solidairement, pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er novembre prochain, et qui finiront à pareil jour lesdites 9 annnées révolues, savoir est premièrement les métairies des Grandes et Petites Barberes où demeurent lesdits preneurs, avec une prisée de bestiaux montant à 1 006 livres tournois, 54 boisseaux de seigle, 18 de méteil seigle et avoine, 3 de froment et 3 d’avoine, le tout à chute d’aire mesure de Candé, faisant mesure nouvelle 15 hl ; plus la métairie de la Boettardière dont joui Paul Bernardeau comme ledit lieu se poursuit et comporte (f°2) avec le montant de la prisée des bestiaux dont ledit Bernardeau est chargé, dont les preneurs donneront reconnaissance en forme et à leurs frais aussitôt qu’ils les auront reçus – 2/ à la charge auxdits preneurs de jouir desdites métairies qui sont toutes situées commune d’Angrie comme bons ménagers, de n’y commenttre ni souffrir qui y soit commis aucunes dégradations ni malversations, de n’abattre aucuns arbres morts ni vifs, pourront seulement émonder ceux qui ont coutume de l’estre une fois ce conformant à cet égard à l’usage reconnu dans le pays – 3/ de faire faire annuellement sur les bastiments de chaque métairie 6 journées de réparation aux endroits le plus nécessaire et en la belle saison. – 4/ de faire faire aussi tous les ans 100 toises de fossés réparés autour des terres de chaque métairie, aux endroits où il en sera besoin, et de profondeur et largeur d’un mêtre. – 5/ de planter et anter de bons fruits, les armer de pieux et d’épines tous les jeunes arbres qui se trouveront dans les pépinières, à fure et à mesure qu’ils se trouveront bons à planter – 6/ d’entretenir du mieux possible toues les anciennes et nouvelles pépinières en les couvrant continuellement d’une couche de feuille – 7/ de faire sans salaire et lorsqu’ils en seront reqis tous les charois nécessaires pour les réparations et rérections desdites métairies, et feront en outre un journal de terre de toute crailler pour le compte des sieur et dame bailleurs, auxquels ils rendront à leur domicile le bois de chauffage qu’ils prendront sur lesdites métairies – 8/ laboureront, graisseront et ensemenceront chaque année sur chaque métairie autant de terre et de la même espèce de semences qu’elles ont coutume d’estre, ils les laisseront ainsi ensemencé à la fin du présent pour à la récolte suivante avoir la moitié des grains en provenant pour leurs droits de collon, ne pourront sous aucun prétexte laisser reposer aucunes terres sur l’écot d’avoine – 9/ faucheront fanneront épineront et étaupineront les prés, les entretiendront fauchables, laisseront leur dernière année de jouissance les foins, chaumes debout et les pailles à l’aire, sans en pouvoir enlever ni disposer d’aucunes, au contraire tous les engrais de toute nature provenants desdits lieux seront employés sur iceux pour leur amélioration, pourront néanmoins disposer ladite dernière année du tiers du foin qu’il abieneront – 10/ le présent bail à ferme ainsi convenu et en outre pour la somme de 1 500 livres tournois de ferme par chaque année, payable en numéraire et non autrement, à 2 termes égaux, savoir le premier à la Toussaint qui suivra l’entrée en jouissance et le second à Fête Dieu l’année suivante, et ainsi successivement chaque année de terme en terme sans que l’un puisse attendre l’autre ; et la dernière année le tout sera payé dansun seul terme. Pour garantie de l’entière exécutin d’icelui bail les preneurs y ont affecté les biens qu’ils possèdent en ladite commune d’Angrie. Fait et passé audit bourg de Loiré maison dudit sieur Guillot »

    Marie et Perrine-Renée Guillot baillent la métairie de l’Aubrière à Etienne Houdin : Chambellay 1835

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 janvier 1835 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers M. René Valin, maréchal taillandier époux de dame Marie Guillot demeurant à Chambellay, et Me François Thibault marchand demeurant au bourg et commune d’Andigné, agissant au nom de dame Perrine Renée Guillot sa mère veuve Thibault dont il se fait fort, lesquels ont par ces présentes affermé à Etienne Houdin, métayer, demeurant au lieu de l’Aubrière commune de Chambellay, à ce présent et acceptant, ledit lieu et métairie de l’Aubrière ses circonstances et dépendances, situé commune de Chambellay, tel qu’il est exploité en ce moment par le preneur. 1/ Le bail est fait pour 3, 6 ou 9 années, qui commenceront le 1er novembre 1835, cependant il pourra cesser à l’expiration de la première ou de la seconde période de 3 ans en 3 ans au choix respectif des parties, mais après un avertissement préalable d’un an, en présence de 2 témoins, de la part de celui qui voudra user de cette faculté. 2/ Le preneur s’oblige de jouir dudit lieu en bon père de famille, sans y commetre ni souffrir qu’il y soit commis aucune dégradation, ni anticipation, au contraire, de l’entretenir bien clos de haies, barrières, échaliers et autrement, … 14/ Le bail est fait en ouvre pour et moyennant un fermage annuel de 850 F … 15/ Les bailleurs ont fait toutes réserves contre ledit Houdin en ce qui concerne l’exécution du bail qu’ils lui ont consenti par acte passé devant Me Priou notaire du Lion d’Angers le 4 juin 1821 et qui expire au 1er novembre prochain, notamment à l’égard des plants d’arbres dont il est fait mention à l’article 10 … Fait et passé au Lion d’Angers en l’étude ; Etienne Houdin a déclaré ne savoir signer. »

    Lézin Grosbois prend à bail le moulin à eau du Bourg-d’Iré que son frère Catherin avait, 1610

    appartenant à messire Louis de la Tremoille, marquis de Noirmoustier.
    L’acte donne le lien de parenté entre Lézin et Catherin, à savoir : frères. Et Lézin est celui qui demeure à Jupilles en Combrée. Je vous avais déjà trouvé ce lien sur mon blog sur le billet

      Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

    Je descends d’une famille GROSBOIS de Loiré, mais je ne parviens pas à situer Catherin et Lézin qui suivent :

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi après midy 4 juin 1610, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Angers paroisse st Jehan Baptiste au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Louys de la Tremoille chevalier de l’ordre du roy seigneur marquis de Marmoustier baron de Chasteauneuf et Roche d’Iré, héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt messire François de la Tremoille aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur desdites seigneuries son père, promettant ledit sieur Ayrault faire ratiffier ces présentes audit seigneur marquis et en fournir ratiffication entre nos mains dedans un moys prochainement venant à peine etc cesdites présentes néanmoins etc d’une part
    et Lézin Grosboys marchand demeurant à Jupilles paroisse de Combrée d’autre part
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et accords qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit sieur Ayrault audit nom a baillé et baillé par ces présentes audit Grosboys ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venant et en fournir à pareil jour icelles déclarées
    scavoir est un moullin à eau du Bourg d’Iré près de Chouvrelaye et de Noyant marays dudit moullin et ce qui en despend rentes et denrées tant de bled qu’avoines ainsi que ledit cens aujourd’huy est reculx au profit dudit seigneur marquis sur Me Catherin Grosboys frère dudit Lezin et que lesdites choses sont plus amplement déclarées par lesdits contrats receulx en a ledit Catherin Grosboys jouy et jouist encores à présent sans aulcunes choses en retenir

      à la charge dudit perneur d’en jouir et disposer ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien demolir
      tenir et entretenir ledit moulin en bonne et suffisante réparation avecq les ustanciles meules et moulages à l’échantillon ainsi que le tout luy sera delivré au commencement de cedit bail par ledit Catherin Grosboys en présence de celuy qui sera commis de la part dudit seigneur marquis et suyvant le procès verbal qui en sera fait
      à l’effet desdites réparations sera prins du boys ainsi que du vivant du deffunt seigneur marquis avoit accoustumé estre fait suyvant les marchés qu’il en faisoit aulx fermiers où ledit boys ayant esté préalablement fait marquer par ledit seigneur marquis ou par commis de sa part
      paier par ledit preneur tous cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit seigneur marquis
      ledit bail fait outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit seigneur Marquis en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Airault la somme de 550 livres aux jours et festes de Pasques et Toussaints de chacune desdites années par moitié, premier paiement commenczans aux jours et festes de Pasques prochaines et Toussaints ensuivant, que l’on dira 1611, et à continuer ; et fut aussià ce présent ledit Catherin Grosbois demeurant au lieu seigneurial du Tremblay paroisse de Challin, lequel estably et soubmis soubs ladite cour volontairement s’est constitué et obligé avecq son frère à l’entretien des présentes paiement et continuations de ladite ferme conformément à ce que dessus, seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renoncziation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et en a fait sa propre debte et obligation solidaire ; car ainsi ils ont le tout voulu et consenté stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir par ledit sieur Airault audit nom etc renonczant etc biens et choses desdits les Grosbois à prendre vendre etc renonczans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur Airault en présence de maistres Mahtieu Frogier advocat, Jehan Chevrollier notaire royal et Me Anthoine Belin clerc demeurant audit Angers tesmoins. »