Insinuation d’une fondation de messes à Livré, 1600

Cette fondation est faite pour régler un différent, car le prêtre donnataire avait fait saisir les biens de la donneresse et ils étaient en procès.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy 1er août 1600 en la court royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Lecordier notaire d’icelle résidant à Méral personnellement estably honneste homme Jullien Fontaine sergent et notaire en la baronnie de Craon et Julienne Brossier sa femme à ce présente et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant au bourg dudit Méral, lesquelz ont accepté et prorogé notre juridiction soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort juridiction et jugement de notre court et de toutes autres si mestier est quant à ce confessent de leur bon gré et libéralle volonté sans aulcune contrainte ny pourforcement avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé et transporté et par ces présentes donnent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Dasneau prêtre de présent demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause savoir est une maison manable couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du bourg de Livré en laquelle demeuroit par cy davant ladite Brossier anciennement nommée et vulgairement appelée la Teste Noire tout ainsy comme ladite maison se poursuit et comporte avecques les apartenances et dépendances d’icelle,

    le nom de la Teste Noire et la maison étant manable, je suppose qu’il s’agit d’une auberge. en tout cas, il y avait une auberge dans chaque bourg, au moins.

Item un petit jardrin estant au derrière d’icelle maison au bout de la court d’icelle contenant 4 cordes ou environ quelles choses ladite Brossier auroit acquise de (blanc) Huet vivant Sr de la Croix demeurant en la ville de Craon joignant ladite maison et jardrin d’un costé au jardrin de Loys Salmon d’aultre costé à la terre de Pierre Chauvyn et abutant d’un bout à la terre de René Baudouyn et d’autre bout ladite grand rue Item ce que luy peult compéter et apartenir en une prée de terre nommée la Raimbaudière autrement l’Ousche de la Mellenigne Jonchère en la paroisse de Quocé le Vivien selon et au désir des partages faits entre ladite Brossier et ses cohéritiers héritiers de deffunt Me Nicollas Bachelot faictz par devant Hoyau notaire royal avecques 10 cordes ou environ de terre en pré situées au lieu de Comelles en ladite paroisse de Quocé le Vivien sur le bord de la rivière du Daon aussy à ladite Brossier escheue à cause de la succession dudit Bachelot recours auxdits partages et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques les circonstances appartenances et dépendances d’icelles sans aulcune réservation tenue ladite maison et jardin du fief et seigneurie de la court de Livré et lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) transportant baillant quitant et délaissant dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritage desdits honneurs audit Dasneau la possession seigneurie et jouissance desdites choses pour en jouir et disposer à tout jamais au temps advenir à sa pleine volonté comme de sa propre chose à ung bien et deument donnée et acquise o tous les droictz actions noms raisons pétitions et demandes que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir prétendre et demander
et est faicte la présente donnaison desdits establis audit Dasneau à la charge d’iceluy Dasneau de dire et célébrer à tout jamais au temps avenir durant sa vie deulx messes à basse voix audit Château-Gontier ou ailleurs où il résidera par chacune sepmaine de l’an tant pour eux que leurs amys trépassez et outre à la charge d’iceluy Dasneau de dire ou faire dire chacuns ans à tout jamais comme dict est en l’église parrochiale de ladite paroisse de Livré aux 4 festes sollenelles de l’an scavoir Pasques la Penthecoste la Toussaint et Noël à chacune desdites festes à basse voix avecques prières tant pour eulx que pour leurs amis vivant et trépassez et oultre à la charge que les héritiers dudit Dasneau après le décès d’iceluy feront dire et continuer lesdites messes comme dict est à un prêtre le plus proche de la lignée que faire se pourra dudit Dasneau lequel jouira desdites choses comme pouvoit faire iceluy Dasneau
et à défault que feroit ledit Dasneau et sesdits héritiers de dire et faire dire et continuer lesdites messes comme dict est en ce cas lesdites choses ainsy donnée retourneront auxdits establiz ou leurs héritiers pour en disposer à leur volonté et outre à la charge d’iceluy Dasneau de payer et acquiter chacun ans les charges cens rentes et debvoirs deus à raison desdites choses et d’en user comme un bon père de famille
et au moyen des présentes tout procès et différents meuz entre lesdites parties tant au siège présidial d’Anjou Angers que par devant Mr le sénéchal de Craon demeurent nulz assoupis esteints entre eulx hors de court et de procès et despens tant d’une part que d’autre et se sont généralement quictes les uns les autres de toutes affaires qu’ils peuvent avoir eues ensemble jusques à ce jour pour quelque chose que ce soit desquelles ils ne se pouroit jamais faire recherche question ni demande et les choses que ledit Dasneau auroit fait saisir sur ladite Brossier à raison desdits procès iceluy Dasneau en a consenti et consent par ces présentes à ladite Brossier main levée et délivrance payant par elle les frais des commissaires
dont ils demeurez à ung et d’accord par devant nous à ce tenir et accomplir servir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses cy dessus garantir et mettre à clé par lesdits donneurs de tous troubles et empeschements quelconques or que donneur ou donneresse ne soit tenu garantir ce qu’il donne obligent icelles parties elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et ont renoncé à toutes choses à ce contraires par espécial ladite Brossier au droit sénateur consul vellyan à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne aucune ne se peuvent obliger interceder en aulcune manière qu’elle n’aient renoncé aulx privilères desdits droits auxquels elle a renoncé par ces présentes et en sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de notre court
faict et passé au bourg de Méral maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Moulnier prêtre vicaire dudit Méral et y demeurant et René Piau sergent royal tesmoins à ce requis et appellez laquelle Brossier a déclaré ne savoir signer et sont signez en la minute J. Dasneau, J. Fontaine, Jehan Monnier, R. Piau et J. Lecordier notaire soubzsigné.
La donnaison cy dessus a esté leu et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers …

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Fondation de Jean Picard aux religieux de l’abbaye Toussaint, Angers 1522

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1522 comme feu maistre Jehan Picart en son vivant licencié ès loix mary et espoux de feue honneste femme Marye Olivier dame de la Bigotière eust donné et légué aux religieux prêtre non bénéficiez du moustier et abbaye de Toussaints de ceste ville d’Angers tant tel droit qu’il avoit au lieu et appartenances de Brevigné sis en la paroisse de Villevesque avecques autres choses déclarées ès lettres dudit don à la charge de dire par chacune sepmaine de l’an à perpetuité par iceulx religieux non bénéficiez deux messes sur sa fousse touz les dimanches et aux après festes auroit ordonné lesdites messes estre dictes en la chapelle monsieur saint Jehan ou renestaye d’icelle église et eust ordonné une d’icelles messes estre dicte le jour de sa sépulture
et soit ainsi que maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix Sr des lieux fiefs et seigneurie de la Bigotière et de la Pasqueraye dès le 29 août 1513 se fust transporté par devant les religieux abbé et couvent de ladite abbaye de Toussaints d’Angers auxquels il auroit requis luy faire bailler copy du droict qu’ilz pouvoient avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bresigné au moyen du don et legs que leur en auroit fait ledit feu maistre Jehan Picart et que en ce faisant il poyroit et continueroit auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye la somme de 6 livres tz de rente laquelle il assigneroit sur lesdites terres seigneuries et appartenances de la Bigotière et la Pasqueraye à quoy lesdites religigieux abbé et couvent auroient obtemperez o moyen de ce que ledit Du Moulinet leur en auroit promis bailler et passer lettres vallables,
pour ce est il que en notre court royal d’Angers endroit personnellement estably ledit maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix seigneur desdites seigneuries terres et appartenances de la Bigottière et Pasqueraye soubmettant etc congesse les choses dessusdites estre vrayes et au moyen dudit legs bail et transport à luy fait par lesdits religieux abbé et couvent de tout et tel droit qu’ils peuvent avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bretagne par le don et legs que leur en avoit fait ledit feu Picart il a cedé délaissé et transporté auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye de Toussaints d’Angers la somme de 6 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il leur promis et promet payer et servir et continuer par chacun an aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme commencant à la feste de Nouel prochainement venant laquelle rente il a assigné et assigne sur lesdites terres fief et seigneuries de la Bigotière et Pasqueraye et est ce fait pour les causes dessudites etc…

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Transaction entre le curé de Varades et le prêtre fermier de la cure, 1561

Voici encore un curé bien loin de sa cure ! et le fermier de la cure est bien sûr un prêtre qui assure le service divin et gère les bénéfices.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 13 juin 1561 en la cour du roy nostre sire à Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me Estienne Corbin prêtre curé de Varades diocèse de Nantes, demeurant à Angers d’une part, et Messire Jehan Lohier prestre naguères fermier de ladite cure de Varades demeurant audit Varades d’autre part, soumettant d’une part et d’autre etc leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Lohier pour demeurer quicte vers ledit Corbin de tout le reliquat de ladite ferme du temps passé et choses qu’ils ont eues affaire ensemble tant pour raison de ladite ferme à luy baillée tant défunt de bonne mémoire Me François Suymond en son vivant chanoine de l’église d’Angers que pour ledit Corbin que par ledit Corbin et autres choses mesme de la pension de Estienne Chevallier nepveu dudit Corbin
a iceluy Lochier payé et baillé manuellement comptant en présence et à vue de nous audit Corbin qui a pris receu et accepté la somme de 57 livres 10 sols tz en 18 escus pistoles et monnaie selon l’ordonnance royale et a iceluy Lohier quicté et quicte ledit Corbin et sondit nepveu à la stipulation d’iceluy Corbin de ladite pension et dont et de laquelle somme ledit Corhin s’est tenu comptant et ledit Lohier de ladite pension et en ont quicté et quictent l’un l’autre ensemble de toutes choses et chacune dont ils eussent pu faire question et demande l’un à l’autre pour quelque cause que ce soit, combien que parties accepté lesdites spécifications comme sont faites par ces présentes,
et s’est ledit Corbin désisté et départy, désiste et départ au profit d’honneste homme Jehan de La Fuye, marchand, demeurant audit lieu de Varades, à ce présent stipulant et acceptant du procès et demande par ledit Corbin contre ledit de La Fuye pour raison des choses héritaux par luy acquises dudit Lohier lequel procès de leur consentement demeure nul et de nul effet entre lesdites parties despends et intérests compensés d’une part et d’autre, et sans ce que lesdits Corbin et de La Fuye en puissent rien demander l’un à l’autre ni audit Lohier, ce que ledit de La Fuye duement estably et soumis sous ladite cour a par devant nous et par ces présentes consenty et accordé consent et accorde avecque ledit Corbin et Lohier
lesquelles choses dessus dites tenir etc demeurant etc obligent lesdits Corbin Lohier et de La Fuye establis chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal de ladite cour présents honorable homme maistre Jehan Meignen licencié ès loix advocat demeurant audit lieu d’Angers et Jehan Davy cordonnier demeurant audit lieu de Varades tesmoings

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Cérémonies de prise de possession de la chapelle de Terre-Tient, Chérance, 1602

Voici la mention d’une pratique qui me surprend toujours : la prise de possession. Ici, on découvre que le chapelain est chanoine à Angers, ce qui au passage lui ajoute un bénéfice avec les renenus cette petite chapelle, mais aussi qu’il ne se déplace même pas lui-même pour la cérémonie de prise de possession, et pour tout dire on peut même se demander s’il alla un jour voir les lieux qui lui ont rapporté !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 22 mars 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle a esté présent deument estably et soubzmis vénérable et discret Me Claude Daudouet chanoine en l’église royal et collégial de St Lau de ceste ville et chapelain de la Chapelle Ste Marguerite à Terretien fondée et desservie en la chapelle située en la maison dudit lieu de la Terretien en la paroisse de Charancé diocèse d’Angers

    je crois avoir déjà parlé de ce lieu ici.
    C’était le lieu de résidence d’un des fermiers de Mortiercrolle

demeurant audit lieu de St Lau lez ceste ville lequel de son bon gré a constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constitue (blanc) ses procureurs auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le le tout ledit constituant a donné et donne pouvoir mandement spécial de prendre et apréhender pour et en snon nom possession corporelle réelle et actuelle de ladite chapelle Ste Marguerite à ladite Tebretière en vertu de la signature de provision qui luy en a esté faicte en cour de Rome duodecima calendas februarii annon decimo et du visa sur ce obtenu de monsieur le révérend évesque d’Angers ou monsieur son grand vicaire le 14 de ce présent mois et an signé Mottin et scellé,

    je découvre comme vous que Rome était interpellée souvent pour des pécadilles, car pour moi, un chapelain qui ne se rend même pas pour la prise de possession sur les lieux, c’est vraiement signe qu’il ne pouvait pas ou plus monter à cheval, ou sinon une grande négligence de sa part !
    Sans doute est-il âgé ?

les solempnitez à ce requises gardées et observées et faire publier ladite possession au prosne de la grande messe parochialle dudit Charancé et du tout demander et requérir respectivement actes et généralement etc
promectans etc foy jugement condempnation etc
faict et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Titre sacerdotal de Jean Legaigneux, Chazé-sur-Argos, 1591

Je salue ici la mairie de Chazé-sur-Argos.

Le futur prêtre doit justifier de revenus assurés, et comme il a perdu ses parents et déjà son héritage, il doit produire des témoins qui attestent qu’il possède tel bien et de combien est le revenu.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 avril 1591 par devant nous Françoys Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez a comparu Jehan Legaigneux demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos lequel nous a dit et déclaré qu’il désire de se promouvoir au sainct ordre de prêtrise pour à quoy parvenir il est besoign faire apparoir qu’il a moyens suffisants pour s’entrenir audit ordre
nous requérant ouir savoir honnestes hommes Loys Babele hoste du Chapeau Rouge de ceste ville d’Angers demeurant paroisse de la Trinité, âgé de 40 ans ou environ, Jehan Legaigneulx demeurant en la paroisse de Loyré âgé de 35 ans ou environ Pierre Legaigneulx demeurant audit Angers paroisse de la Trinité âgé de 26 ans ou environ tous lesquelz dessusdit il nous a ce jour d’huy à ceste fin produits à tesmoigner
et desquels le serment prins de dire et desposer vérité nous ont concordamment dit et rapporté avoir bonne cognoissance que ledit Jehan Legaigneulx aspirant audit ordre est entre aultres choses seigneur et possesseur des choses cy après déclarées
savoir est le lieu et clouserie de la Troisvelaye paroisse dudit Chazé, le lieu et clouserie de la Picottière en la paroisse de Ste James près Segré, et le lieu et clouserie dela Blanchardière en ladite paroisse de Chazé,
lesquelles choses lesdits temoins nous ont dict et assuré valoir de revenu annuel la somme te 33 escuz pour le moings et qu’ils en voudroient bien donner aultant dont nous avons de la déclaration susdite audit Legaigneulx à ce présent décerné acte pour lui valoir ce que de raison
faict Angers en notre tabler en présence de Julien Delalande praticien demeurant Angers paroisse Ste Croix et Me René Ledu greffier des tailles à Candé tesmoins

Cette vue est la Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    Ils savent tous signer, et même fort bien.

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ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

Une gondole d’argent pour baptiser les enfants, Angers Saint-Pierre, 1597

Registre paroissial d’Angers St Pierre « Le mardy 27 may 1597 fut baptisé Pierre fils de Pierre Legouz marchand et de Marguerite Failly sa femme et espouse furent parrains honorables hommes Pierre Legoulx l’aîné et Claude Legouz la marraine dame Yolande Legouz dame de la Fontaine et a esté présent audit baptistère sire Jacques Mondière marchand demeurant Angers lequel se désiste entre les mains du sieur curé une petite gondole d’argent dont ledit nom dudit Mondière est escript au dos d’icelle pour servir à l’avenir pour baptiser les enfants laquelle il donne pour ce faire, fait ledit jour et an que dessus en présence desdits nommés, signé Legouz, Legouz, Mondyère, Lubert » vue 246

GONDOLE est aussi Un petit vaisseau à boire, long & étroit, qui n’a ni pieds ni ances; ainsi nommé à cause de la ressemblance qu’il a avec les gondoles de Venise. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)