Vendre une vigne pour un vigneron, cela devait lui fendre le coeur, et il fallait qu’il ait besoin d’argent. Cette vigne est à Pellouailles, donc je vous mets la carte et vous avez Funault au centre.
Le notaire HUOT à cette époque ne faisait pas signer les parties mais les témoins, donc on ne peut pas dire que l’acheteur, Clément Lecoq, qui est marchand ciergier à Angers, ne sait pas signer, et pour mémoire les marchands ciergiers étaient des bourgeois aisés car les cierges étaient très nombreux aussi bien à la maison qu’à l’église…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :
Mes retranscriptions donnent aussi l’orthographe du manuscrit, donc vous avez, entre autres, le poix (poids), la paine (peine) etc… Le 6 avril 1521 après Pasques en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Colas Bouvet vigneron demourant en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit sounzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourduy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honnestes personnes sire Clemens Lecoq marchant ciergier demourant à Angers et à Jacquette sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et aians cause ung quartier de vigne assis au cloux du Bois Jorret en la paroisse de Pellouailles joignant d’un cousté aux vignes desdits achacteurs et d’autre cousté aux vignes de Gilles Challopin et Jacques Bouvet aboutant d’un bout à une ruette tendant du grant chemin d’Enfesnault à la rue des Boys et d’autre bout aux vignes desdits achacteurs, ou fye de Enaige Escoullon et tenu de là à 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour de la Notre Dame Angevine, et ce pour toutes charges quelconques réservé la dixme ; transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 35 livres tournois baillez et nombrez contant en notre présence et à veue de nous (f°2) par lesdits achacteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en 12 vieulx escuz et 2 escuz soulleil, le tout d’or bons et de poix, et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte lesdits achacteurs et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Phelippes sa femme et Jehan Bouvet son fils à ce présent contrat et iceluy leurs faire avoir aggréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans 15 jours prochainement venant à la paine de 10 livres tournois de peine commise à applicquer auxdits achacteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc et a garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présens ad ce Jehan Varice le jeune marchant demourant à Angers et Macé Goupilleau de la paroisse de Pellouaille tesmoings fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits
Fouquet Hamelin engage une petite pièce de terre : Murs (49) 1550
Le nom en marge FOUQUET est en fait le prénom de Fouquet Hamelin. Ce prénom que je ne trouve pas par ailleurs était sans doute un dérivé de FOULQUES. Il a un besoin immédiat de 60 livres et engage un peu de terre. Cette pratique de la vente avec droit de retrait ou rescousse était autrefois fréquent car sans doute le seul moyen d’avoir rapidement un argent liquide. Il fallait donc passer chez le notaire, seul apte à de tels contrats. Et, j’ai regardé sur Geoportail les noms des lieux, et ces lieux sont désormais dans la ville qui s’est étendue.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :
Le 10 décembre 1550 en la cour royale d’Angers (devant Michel Herault notaire Angers) personnelllement estably Denys Du Vau demeurant au lieu du Tertre paroisse de Saint Vincent de Murs, tant en son nom que au nom et comme soy faiysant fort de Guillemyne La Deguignet sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il baillera à ses despens si mestier est et requis de syre Foucquet Hamelyn cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests et despens, ces présentes néantmoins etc sounzmectant chacuns et chacune d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc à sire Fouquet Hamelin marchant et Me tailleur audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour lui et pour Perrine Perault sa femme absente leurs hoirs la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne comme ils se poursuyvent et comportent leurs appartenances et dépendances, sis et situez au cloux de la Croix Blanche dite paroisse de Murs joignans d’un cousté au grant chemyn allant de Murs à Erigné d’autre cousté la vigne de Laurans Crutere ? aboutans d’un bout au chemyn comme l’on va des Mazièresà Rabault et (f°2) d’autre bout au chemyn comme l’on va des Mazières à Clayes, lesdits 2 quartiers de vigne sis et situez au fief et seigneurie de Murs à franc debvoir – Item la moitié aussi par indivis d’une pièce de terra labourable et boys aussi comme elle se poursuyt et comporte avec ses appartenances et dépendances, contenant ladite pièce 18 bouesselées de terre ou environ, appellée l’ousche Lousteet le Champarlais dicte paroisse de Murs sans aulcune chose desdites choses vendues en retenir ne réserver par ledit vendeur et ses hoirs, joignant d’un cousté à la terre de Jacques Hairain et de Helie Debourg d’autre cousté à la terre Jehan Ruhuau et Jehan Bontemps, abutant d’un bout au chemyn tendant des Ponts de Sée à Rochefort, et d’autre bout à la terre de Pierre Lemayre et de Pierre Baudrayne, sise au fief dudit seigneur de Murs … transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de (f°3) 60 livres … o pouvoir et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans la Toussaints prochainement venant en poyant et reffondant ladite somme de 60 livres tz en or ou bonne monnaye … Fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Me Gatien Guischet et Guillaume Travers licenciés es loix demeurant audit Angers
Jacques, Jean et Antoine Lailler vendent la Cruardière et la Turbotière (Niafles, 53), 1622
L’acquéreur est François Gouyn, le marchand fermier du château de Mortiercrolles, et ces fermiers sont aisés, plus aisés que les Lailler nobles. Les 3 frères sont les puinés de Guy, l’aîné, qui est décédé sans héritiers directs. Ils sont criblés de dettes puisque François Gouyn ne leur verse pas les 5 830 livres mais règle leurs dettes, et il est donc chez le notaire encore le lendemain pour passer les actes des paiements de ces dettes.
Cet acte de vente a le mérite de réunir les 3 frères Lailler et leur signature est sans aucun conteste LAILLER.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :
Le vendredi 25 février 1622 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Jacques Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant y demeurant paroisse de Noyant la Gravoyère tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Anne Pierres son espouse par luy authorisée par procuration passée par Me Hurdoys Leroyer notaire royal de la cour de saint Laurent des Mortiers le 13 de ce mois la minutte de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Jehan et Anthoine Lailler aussi escuyers sieurs de la Fresnaye et de la Chesnaye frères puisnés dudit sieur de la Roche, demeurant en ladite paroisse de Noyant la Gravoyère, lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent ceddent délaisent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage et prometent esdits noms garantir de tous troubles décharges d’hipoteques … et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à honnorable homme sire François Gouyn sieur de la Roche marchand demeurant eu lieu de Mortiers Crosle paroisse de Saint Quintin ce stipulant et acceptant qui a achapté (f°2) et achapte pour luy et pour Marie Gohier sa femme absente leurs hoirs et ayans cause savoir est la terre de la Cruardyère[1] et Turbottyère[2] paroisse de Niafles composée de maisons manables rues issues jardins mestairye et closerye de la Cruardière et mestairye de la Turbottyère boys de haulte fustaye et généralement tout ce qui déppend desdits lieux et ainsi que les mestayers et collons les exploictent à présent et appartenayent à deffunct Guy Lailler vivant escuyer sieur de la Roche de Noyant leur frère aisné par le moyen de la recousse qu’il en auroit faite sur les Boucaults et consorts et lequel vivant en jouissait, mesmes les droits de présentation de chappelle et autres honorifiques qui en dépendent, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver comprins en ladite vendition la moityé des bestiaulx desdits lieux excepté le chef de brebis si aulcunes sont sur le lieu de la Turbottyère que le mestayer tient et le nombre de 10 brebis et leur suite, d’a… de celles qui sont sur le lieu de la Cruardyèren 4 vaches … sur leur moitié, et encores la moitié de 2 bœufs de la valleur de 51 livres le couble (pour « couple ») pour laquelle moityé l’acquéreur leur a présentement payé et remboursé la somme de 25 livres 10 sols dont ils se contentent et partant l’acquéreur demeure subrogé en leurs droits ; (f°3) à tenir par l’acquéreur lesdites choses vendues des fiefs et seigneurie de l’Isle Tizon saint Amadour et aulx charges cens rentes et debvoirs qui sont deus tant auxdits fiefs, à la baronnie de Craon et ailleurs, seigneuriaulx féodaulx et fonciers, antiens (pour « anciens ») et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont autrement peu déclarer ne exprimer, que l’acquéreur néanmoins payera et acquittera pour l’advenir quites du passé à l’égard dudit lieu de la Cruardyère depuis ladite recousse si aulcune chose en estoit deue ; transportent etc et est faicte ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 850 livres à savoir pour le fonds 5 700 livres et pour lesdits bestiaulx cy dessus la somme de 150 livres, laquelle somme de 5 850 livres ledit acquéreur aussi estably et soubzmis sous ladite court s’est obligé et a promis payer dans lundy prochain en l’acquit desdits vendeurs à Jehan de Souhrette escuyer sieur dudit lieu et de Poubieu ? ayant droit ayant les droits de Jehan (f°4) Doublard la somme de 2 033 livres … suit une très longue liste de dettes …
[1] Cruardière(la), f., c de Niafle. — Fief vassal de la baronnie de Craon, avec chapelle et maison seigneuriale dont le premier étage a été supprimé récemment. — Cass. — Dans la chapelle, bâtie dans l’enclos du manoir, vers 1669, par René Gouin, seigneur de la Cruardière, fut desservi pendant quelque temps le bénéfice de Sainte Catherine, fondé, 1542, en l’église par Hélie Lallier, curé de Niafle. — Seigneurs : Guillaume Lallier, qui y demeurait, 1532,1559. — François Lallier,1560, eut en 1562 « la teste tranchée au quarray du Pilori (à Angers) pour avoir porté les armes contre le roy, assisté comme les autres à la prise de la ville et de l’église SaintMaurice par les huguenots ». — René Gouin, écuyer, secrétaire du roi, seigneur de Livré,1669. — René Bélocier, chevalier, trésorier général de France, mari de Renée Gouin,1682. — Claude Bélocier, seigneur de Vallière, décédé en la maison seigneuriale,1697. Catherine Bélocier de Vallière y mourut,1717, et Pierre Guérin en 1736. La métairie appartient actuellement à la famille Daudier, qui se propose de rendre au culte la chapelle.
[2] Turbottière(la), f., c de Niafle. — A Jean de la Fléchère, marié à Niafle à Madeleine Hullin,1559. — Mise en vente nat, le 29 fructidor an IV, sur Louis-André, Louis-Charles-Maurice et Louise-Hyacinthe de Lantivy.
Antoine Lailler à Padoue en 1585 en pélerinage à son saint, sans doute avait-il perdu quelque chose ?
Je remets l’acte d’hier, avec le réméré au pied de l’acte et j’avais fait une erreur de lecture du patronyme ERNAULT sieur de la Daumerye, celui qui fera le réméré en 1589.
C’est la saint Antoine. Et je découvre un acte de 1585 relatant qu’Antoine Lailler est à Padoue ! Il y a 1380 km pur y aller, et le voyage devait durer plusieurs mois. En fait il fait le tour de l’Europe. Les administrateurs qu’il a nommé pour gérer ses biens mettent en gage l’une de ses terres à Combrée, et l’acquéreur n’est autre que René Louet conseiller du roi lieutenant particulier en l’élection d’Anjou. Le réméré est fait par Jacques Ernault en 1589 l’un des 3 vendeurs au nom d’Antoine Lailler absent. Il a racheté les droits entre temps car il était toujours possible d’acheter un droit de réméré. René Pelault, l’un des covendeurs, est mon ancêtre et proche parent d’Antoine Lailler mais pour Ernault et Constantin jen’ai pas trouvé de liens avec Antoine Lailler.
« Ancienne[1] terre seigneuriale avec manoir noble encore debout il y a quelques années. M. de Falloux, propriétaire actuel, en a employé les pierres à rebâtir la ferme de l’Epinay et celle de la Grande-Métairie, et la charpente de son château de la Maboulière. La chapelle, encore debout, sert de grange. – La terre relevait de Champiré-Baraton, partie, avec son moulin de la Haie-Joulin et appartenait en 1450, 1461, à Jean Pelault, écuyer, seigneur aussi d’Érigné, René Pelault 1498, 1513, Guyonne de La Barre 1544, veuve d’Adrien Pelault, Antoine Lailler 1578, qui part en mars 1585 et ne revient qu’en 1589 « d’Italie, Pologne, Allemagne, Turquie et autres nations estranges » pour mourir en octobre 1590 (E4264). – Sa veuve, Catherine de Mondamer, qui vend la terre en 1597 à Yves Toublanc, écuyer, avocat général au Parlement de Bretagne ; – Gabriel Morel, écuyer, 1655, 1658 ; – sa veuve, Marie de Loberan, 1666 ; – François Morel, chevalier, 1687, 1691 ; – sa veuve, Marguerite de Farcy, 1693, 1696 »
[1] C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876
Et pour le fun, je n’ai jamais cru en Saint Antoine quand je perds quelque chose, et Antoine Lailler était sans doute tout simplement en pélerinage à son prénom, tout comme moi j’ai bien été au mont Saint Odile !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 :
Le 22 septembre 1585 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René Pelault sieur du Boys Bernier et y demerant paroisse de Nouellet honnorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat audit siège, demeurant audit Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant estant de présent en la ville de Padoue et en vertu de procuration par ledit Lailler par devant nous passée le sabmedy 9 mars dernier et de damoiselle Catherine de Mondamer femme et espouze dudit Lailler et sa procuratrice demeurante audit lieu de la Roche paroisse de Noyant, auxquels lesdits Lailler et Mondamer son espouze, lesdits establys ont promys et promettent faire ratiffier et aprouver ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc soubzmettant lesdits establys esdits noms et quallités eulx et chacun d’eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté (f°2) et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a avecques l’advis de noble homme Jehan de Charnyères sieur de la Bouchefollière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne achapté et achapte par ces présentes tant pour luy que pour damoiselle Lucresse Thevin son espouze leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de l’Espinay de Combrée sise et située en la paroisse de Combrée composée de maison seigneuriale fief et seigneurie hommes hommages subjects et vassaulx droits de dixmes féodales cens rentes et debvoirs, de deux mestairyes l’une appellée la mestairye de l’Espinay composée de maison jardins de 62 journaulx de terre labourable prés vignes bois et des autres compositions et l’autre mestairye appellée la Davyaye aussi composée de maisons rues yssues jardins vergers et de 81 (f°3) journaulx de terre ou environ prés chasteniers et autes compositions comme ledit lieu de l’Espinay terre fief et seigneurie et mestairyes qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, ledit lieu terre fief et seigneurie de l’Espinay tenu de la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton à foy et hommage et au service cens et debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et ests faite la présente vendition pour le pris et somme de 700 escuz sol évalués à la somme de 2 100 livres baillée et fournye par ledit sieur de la Bouchefollière des deniers dudit sieur lieutenant et de sa femme le jour d’hyer recus de noble homme Georges Morin et desquels ledit sieur de la Bouchefollière s’estoit chargé pour ledit sieur lieutenant et sadite espouze, quelle (f°4) somme de 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms ont eue prinse et receue dudit de Charnyères pour et au nom dudit sieur lieutenant et son épouze en 2 800 quarts d’escu en présence et au veu de nous le tout au poids et pris de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent lesdits sieur de la Bouchefollière et ledit sieur lieutenant et sa femme, en laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté concéddée et octroyée par ledit achacteur de pourvoir par lesdits vendeurs esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jour d’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit sieur lieutenant et à sa femme leurs hoirs etc avecques l’advis et en présence dudit sieur de la Bouchefollière pareille somme de 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx (f°5) coustements ; et laquelle vendition garantir etc et aux dommages lesdits vendeurs …
– Le mercredi 10 juillet 1591 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz noble homme René Louet sieur de la Souche conseiller du roy lieutenant particulier en l’élection d’Anjou et siège présidial d’Angers et demoiselle Lucresse Thevin son espouze dudit sieur Louet autorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes soubzmetant lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat ausit siège, sieur de la Daumerye l’un des eschevins de la ville et mairie d’Angers demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 700 escuz soleil revenant à la somme de 2 100 livres pour la recousse et réméré de la terre fief et seigneurie de l’Espinay située en la paroisse de Combrée vendue audit sieur Louet et sadite femme par ledit Ernault noble homme René Pelault sieur du Boysbernyer et noble homme Robert Constantin sieur de la Fauldrière par contrat du 22 septembre 1585 dont la minute est demeurée, pour pareille somme de 700 escuz o condition de grâce qui encore dure, quelle somme de 700 escuz lesdits Louet et sadite femme ont eue prise et receue dudit Ernault et de ses deniers ainsi qu’il a dit et déclaré …
Guyonne de Blavou fait le réméré de la seigneurie du Breil, Freigné (49) 1572
Je poursuis la mise en ligne des actes DE BLAVOU que j’avais autrefois photographiés, afin que vous constatiez l’orthographe DE BLAVOU sur tous ces actes. Ici, Guyonne de Blavou avait vendu la terre du Breil en 1570 sous condition de grâce, et elle en fait le réméré. Cette pratique des ventes sous condition de grâce n’était pas rare autrefois.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Cliquez l’image pour l’agrandir, et voyez tous les U et N à la fin des mots, surtout les premières lignes (je vous mets en rose les mots des premières lignes). Vous pouvez ainsi constater encore une fois que le patronyme est bien DE BLAVOU
Le 1er juillet 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou, endroit personnellement establye damoyselle Guyonne de Blavou dame de Chambancet demourant Angers, tant en son nom que au nom et comme ayant les droits céddez de Me Jehan Morineau auparavant mary de deffuncte damoyselle Guillemyne Ledret fille de ladite establye comme ayant par accord faict entre ladite establye et ledit Morineau passé soubz la court royale d’Angers par devant Me Marays notaire d’icelle le 20 décembre 1570 soubzmetant ladite establyz esdits noms et quallytez et en chacun d’iceulx seulle et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jehan Raoul docteur en droitz sieur de la Guybourgère et de honnorable homme Me Jehan Lecerf sieur de la Tousche demourant à Candé à ce présent stipullant et acceptans pour eulx leurs hoirs etc et lesquels ont baillé et poyé compté et nombré contant en présence et au veu de nous à ladite de Blavou la somme de 1 000 livres tz en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale pur le prix et sort principal
(f2) de la recousse rachapt et réméré du lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances du Breil situé et assis en la paroisse de Freigné par cy davant et dès le 2 juillet 1570 vendu et transporté par lesdits Raoul et Lecerf et Julien Langevyn par contrat passé en ladite cour par Huot notaire avescques condition de grace qui encore dure par prorogation d’icelle ainsi que ladite establye a confessé par devant nous, aussi a ladite estably eu et receu desdits Raoul et Lecerf la somme de 41 livres 13 sols 4 deniers pour une demie année escheue de la st Jehan dernière passée de la ferme desdites choses et a confessé avoir esté poyée des autres années de ladite ferme dont elle en a cy davant baillé quictance qui demeurent comprinses en la présente et au moyen dudit poyement de ladite somme de 1 000 livres pour le prix et principal de ladite vendition et du poyment de la ferme desdites choses demeurent ledit lieu du Breil bien et duement rescoussé et réméré au prouffit desdits Raoul et Lecerf (f3) et Langevyn leurs hoirs etc et le contrat de ladite vendition résollu
Mathurin Cassard époux d’Ysabeau Biré, marchand à Pirmil près Nantes, vend des biens à Angers 1599
Mathurin Cassard, marchand à Pirmil (alors Saint-Sébastien-sur-Loire) près Nantes, a hérité de sa grand mère Ysabeau de Clermont. L’acte de vente des biens dont il a hérité à Angers est intéressant car il donne ses parents, Henri Cassard et Madeleine Guesdon, et il dit aussi qu’il y a des actes passés à Ancenis. On voit que la Loire était alors un fleuve d’échanges permanents, aussi pour les liens de famille, et ce fut mon cas quand j’ai débuté autrefois mes recherches, car j’avais après la Révolution un ancêtre décédé à Pirmil, né à Pirmil, mais surtout aucun mariage trouvable alentours. Ce n’est que lorsque j’ai pu trouver que sa femme était native d’Orléans que j’ai compris qu’il fallait me rendre à Orléans, et en me rendant autrefois à Orléans, j’ai remonté cette femme, et mieux elle était dans le quartier que j’ai bien connu pour y avoir vécu durant 3 années 1665-1968. Ainsi, j’ai une immense connaissance des liens familiaux qui pouvaient se développer tout au long de la Loire, quand elle était autrefois naviguée : c’était le temps avant le train qui a tout changé.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 mai 1599 avant midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honnorable homme Mahurin Cassard marchand à Pillemy près Nantes en Bretagne, fils de defunts Hanry Cassard et Magdeleyne Guesdon, de leur premie rmariage, et héritier de defunte honnorable femme Guillemine de Clermont son ayeule en son vivant dame du Haut Plessis soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par devant nous et le terme des présentes vend quite cède délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honnorable homme Jehan Allain marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse saint Morice présent et acceptant lequel a achapté et achapte dudit Cassard pour luy et honorable femme Catherine Cupif sa femme leurs (f°2) hoirs la moitié d’ung lopin de vigne en gast mal planté de vigne contenant 8 quartiers de vigne ou environ, compris deux petits jardins au bout, situés au clos de Bellebeille paroisse saint Nicolas, ladite moitié prise du cpoté devant le chemin tendant de Guouneau au village de la Bare l’autre moitié desquels 8 quartiers appartenant à Alexandre Loguetière et Ysableu Digne sa femme comme apert par les partages faits choisis et optés entre lesdits Loguetière et Cassard par devant Me Mathurin Lepelletier notaire royal Angers le 19 mai dernier, dont ledit Cassard a baillé copie audit Alain – Item la moitié d’un petit jardin à prendre au derrière de la maison du lieu de la Croix Pelet dite paroisse saint Nicolas à prendre laquelle moitié proche du derrière du puits qui est au jardin dudit lieu de la Croix Pelet – Item la moitié d’une chambre basse en apentis ou y a cheminée située audit lieu de la Croix Pelet pour l’exercer comme ainsi qu’il est déclaré (f°3) au partage dessus daté avec les droits et usage en l’auvan ou ballet et ayreaux et yssues et passages dudit lieu de la Croix Pelet, et l’usage au pressoir et grange en laquelle est ledit pressois dudit lieu de la Croix Pelet, avec les droits d’aller au puits et autres droits qui sont déclarés au partage dessus daté, et généralement vend audit Allain tous droits noms raisons et actions qui lui compètent et appartiennent audit lieu de la Croix Pelet Bellebeille et environ à titre successif de ladite defunte Guillemine de Clermont tant portés au partage du 19 de ce mois que par les partages de la succession de ladite defunte de Clermont faits par devant Me Guillaume Lelarge licencié ès droits sénéchal de la cour d’Ancenis le 5 octobre 1587 dont ledit Cassard a baillé copie non signée (f°4) audit Allain sans qu’elle est signe d’ung seing rayé et biffé, aux charges dudit Allain de tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés, et des rentes par bled argent ou vinaiges si aulcuns sont deubz soit en fraresche ou hors fraresche, jusques à la concurrence de 20 pintes de vin 2 boisseaux de bled et 10 sols argent si tant en est deu et en outre les cens accoutumés que les parties sur ce enquises et adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, néanlmoins vend lesdites choses quites du passé jusques à ce jour, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 107 écus sols deux tiers d’escu valant 350 livres, que l’acquéreur soubmis et obligé sous ladite cour royale d’Angers promet payer audit vendeur en cette ville d’Angers fournissant par le vendeur de ratiffication valable du présent contrat de Ysabeau Bire (f°5) sa femme et d’ung marchand et autre personne solvable de la ville de Nantes ou d’Ancenis, lequel avex ladite femme dudit Cassard, ledit Cassard, et tous trois ensemble s’obligeront solidairement chacun d’eux seul et pour le tout garantir audit Allain lesdites choses contenues en ce contrat de tous troubles ou hypothèques vers et contre tous fournissant icelles ratiffications ledit Allain paiera ladite somme de 116 écus deux tiers audit Cassard …
