Incroyable ! J’avais préparé ce billet, et commencé à regarder d’autres vues que j’ai par ailleurs sur le chartrier du Feudonnet, aujourd’hui déposé aux Archives du Maine et Loire. Et je découvre que cet acte figure dans ce chartrier mêmes personnages, mêmes dates, mais la grosse du chartrier est sur parchemin très large, donc des lignes très longue. Je regarde alors au moins les noms pour vérifier si j’avais bien lu Grudé, car manifestement c’est un autre de ses praticiens qui a écrit la grosse, et je vous confirme donc tous les noms, si ce n’est que je lis beaucoup mieux le nom de la métairie, et il confirme ce que j’avais déchiffré dans Grudé. Je vous mets à la fin les vues pour que vous vous rendiez compte que j’avais d’abord déchiffré Grudé (difficile) avant de découvrir le parchemin du chartrier (facile).
Voici encore des métayers DELAHAYE à Grez-Neuville. L’acquéreur n’est autre que le seigneur dont relève les vignes puisque vous allez voir en fin de l’acte qu’il fait grâce à Jean Delahaye du prix des ventes de son contrat d’acquêt. Les ventes étaient autrefois un impôt sur les ventes. Oui, je sais que pour nous ce mélange des termes paraît curieux mais il en est ainsi, c’est pourquoi je vous le rappelle. J’ignore s’il existe un lien entre ce Delahaye et celui que je vous mettais ici avant hier. Mais, l’acte vous réserve une immense surprise si vous avez des ascendants à Grez-Neuville. Car dans les actes de vente on trouve souvent l’origine de propriété libellée « qui lui est eschu de la succession de ses defunts père et mère », et avec cela on est pas très renseignés. Mais, parfois, oh surprise ! le notaire précise les noms. Alors profitez en bien si vous en êtes car à Grez-Neuville de mémoire on ne peut remonter si haut par les registres paroissiaux. Je vous ai surgraissé en rose cette sublime mention des parents BERARD.Michel Delahaye et Renée Jallot acquièrent une maison : Grez-Neuville 1559
Cet acte nous apprend, ce dont je me doutais déjà, qu’il y avait d’autres Delahaye à Grez-Neuville, non rattachés, et ne sachant pas signer, mais assez aisés pour acheter une maison.
Mais, cet acte nous apprend surtout que Noël Labbé ou Jeanne Allaneau sa femme avaient cette maison au bourg de Neuville. Or, lui est d’Angers, elle de Pouancé, et malgré mes énormes recherches et travaux sur les ALLANEAU, je n’ai jamais trouvé de biens hors le Pouancéen.
Autrefois on avait pas des biens n’importe où et on ne vendait pas ses biens à de rares exceptions près, donc ces biens semblent bien être échus à Noël Labbé ou à Jeanne Allaneau par une succession collatérale quelconque.
Au passage, je précise que je connais depuis longtemps Noël Labbé, mais que sa descendance m’échappe totalement, pourtant il a épousé une de mes tantes … enfin, très très grande tante !!!
Vous allez voir (sugraissé en rose) un ancien impôt seigneurial que je vois de temps à autre. Il faut se souvenir que le seigneur, et quelques autres entre autre les marchands, avaient au moins un cheval, pas le commun des mortels. Mais le cheval consomme du foin, aussi le seigneur a toujours de grandes prairies, ou prée, et certains seigneurs ont encore (en 1559 et jusqu’à la Révolution) ce droit de corvée pour faire faucher ses prairies et ramasser son foin.
- bian : corvée d’homme ou animal pour le seigneur, généralement pour faucher et une journée
Le 12 décembre 1559 en la cour royale Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour, personnellement establis honneste homme Nouel Labbé marchand demeurant en la paroisse de la Trinité et Jehanne Allaneau sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant confessent avoir du jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme Michel Delahaye et Renée Jallot sa femme demeurant en la paroisse de Neufville à ce présents qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc une maison en appentis sise au bourg dudit Neufville avecques ung jardrin estant au derrière et joignant ladite maison le tout (f°2) en ung tenant joignant d’un cousté à la maison et jardrin de Pierre Daburon, d’autre cousté à la maison et jardrin des hoirs feu maistre René Ermouyn abouté d’un bout au jardrin des hoirs feu Pierre Thiery et d’autre bout au pavé et rue dudit bourg de Neufville, au fief de Neufville à 5 sols tz de cens rente ou debvoir annuel, si tant en est deu, en fresche de 50 sols tz, et oultre chargée de demy bian aussi par chacun an pour aider à faner en la prée dudit seigneur de Neufville ; Item un grand jardrin sis audit bourg de Neufville contenant 2 hommées de jardrin ou environ joignant d’un cousté le jardrin de Pierre Daubiron d’autre cousté et abouté d’un bout les jardrins des hoirs feu Pierre Thiery et de messire René Delahaye et d’autre bout à la rue tendant de l’église au cimetière dudit Neufville, ou fief de Neufville à 18 deniers moitié de 13 sols par une part, et à 9 deniers par (f°3) autre part, le tout de cens rente ou debvoir annuel ; Item une grande planche et un loppin de jardrin le tout en ung tenant sis ès grands jardrins de la pièce près ledit bourg de Neufville, joignant d’uncousté et abouté d’un bout aux jardrins de la chapelle st Laurent d’autre cousté aux jardrins des hoirs feu Pierre Thiery et ledit Delahaye achapteur, et d’autre bour aux saullayes des hoirs feu René Ermouyn, dudit fief de Neufville à 3 deniers de cens rente ou debvoir annuel ; Item un demy quartier de vigne ou environ en ung tenant sis ou cloux de Beaumont dite paroisse de Neufville du cousté devers Grez, joignant d’un cousté à la vigne des enfants Macé Gardais d’autre cousté et abouté d’un bout aux vignes de la Touche de Grez et d’autre bout à la vigne de Macé Cailleteau, au fief dudit Grez à ung denier de cens rente ou debvoir annuel ; toutes lesdites choses sises et situées en ladite paroisse de Neufville au ressort dudit Angers (f°4) et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation etc trantportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 140 livres tz de laquelle somme lesdit achapteurs ont payé manuellement contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 120 livres qu’ils ont eue et prinse et receue et dont ils l’en quitent etc ; et le reste montant 20 livres lesdit achapteurs sont et demeurent tenus payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison desdits vendeurs aux despends desdits achapteurs ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc les biens desdits achapteurs à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit (f°5) Angers en présence de honneste homme Pierre Crochet et Jehan Jallot marchands demeurant en la paroisse de Seaulx tesmoings »
Refus du notaire de la vente aux enchères d’une importante maison de délivrer copie à Fourmond : Le Lion d’Angers 1766
Je fais suite à l’acte de vente posté hier sur ce blog.
A la fin de l’acte vu hier, il était bien noté qu’un retrait lignager était toujours possible, en d’autres termes un proche parent avait le droit de racheter la maison vendue sans que l’acquéreur ait son mot à dire. Donc la vente était pour lui annulée dans les faits.
François FOURMOND, qui est l’époux de Madeleine DELAHAYE, couple dont je descends, est un neveu par sa femme de Perrine Delahaye, celle qui était hier étudiée pour avoir laissé une belle maison à ses héritiers.
Il souhaite faire le retrait lignager de cette maison mais se heurte à une difficulté inattendue, à savoir le refus du notaire qui a passé la vente de lui faire une copie de cette vente, ce qu’un notaire n’a pas le droit de refuser à un proche parent, du moins à cette époque, car j’ignore ce qu’il en est de nos jours.
Devant ce refus, il s’adresse donc à la justice pour qu’un notaire ou huissier ait un mandat pour compulser les minutes du notaire récalcitrant.
Donc ce qui suit n’est pas écrit de la main de mon ancêtre, du moins je le suppose, car ce texte est très élaboré sur le plan juridique, donc il l’a écrit ou fait écrire par un autre notaire ou un huissier ou sergent royal.
Les archives concernant cet acte comportent beaucoup de vues, dont aussi l’état des lieux de la maison, qui est un très long document que je m’épargne et vous épargne, tant il y a de pièces et de réparations partout.
« Le 19 septembre 1767, à monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou à Anjou : Monsieur, supplie humblement François Fourmond fermier demeurant paroisse du Lion d’Angers vous remonte que demoiselle Perrine Delahaye veuve du sieur Nicolas Baillif sa tante possédait unemaison jardin et pré, le tout se tenant, situés au bourg du Lion d’Angers, dont le sieur Garnier de la Marinière jouissait et jouit encore à présent à titre de loyer, qu’elle est décédée il y a quelque temps et a laissé différents héritiers, ceux qui ont en leur lot lam aison jardin et pré dont il s’agit l’ont vendu audit sieur Garnier par acte passé devant René Allard notaire royal résidant à Louvaines, duquel acte le suppliant ayant demandé copie pour aviser s’il exercera l’action (f°2) de retrait lignager qui lui compte afin de conserver en sa famille l’héritage dont il s’agit, ou aviser aux autres droits qui lui appartiennent, on lui a refusé ladite copie, et comme ce refus ne peut être légitime que jusques à ce qu’il vous ait plu l’authoriser à la requérir du notaire dépositaire de la minute dudit acte le suppliant requiert que, ce considéré, Monsieur, il vous plaise authoriser le suppliant à faire compulser en le protocole de Me Allard notaire à Louvaines la minute du contrat de vendition de la maison jardin et pré situé au Lion d’Angers, passé entre les héritiers de ladite demoiselle veuve Baillif et le sieur Garnier de la Marinière, et ce depuis le décès de ladite veuve Baillif, lequel compulsoire sera fait par le premier notaire ou huissier sur ce requis, lors duquel l’officier qui y vaquera pourra prendre copie dudit (f°3) acte si mieux n’aime ledit sieur Allard en délivrer sur le champ copie aux offres de luy payer ses honoraires, en cas de refus permettre au suppliant de faire assigner devant vous en votre audience à jour précis de samedy à labarre nonobstant vacations, ledit Allard pour vois dire qu’il n’aura moyen d’empêcher ledit compulsoire, sera condamné souffrir qu’on prenne copie dudit acte ou de la délivrer aux offres susdites avec dommages intérêts et dépenda, requérant que ce qui sera par vous jugé soit exécuté nonobstant et faire justice. Signé Guerin – Vu la requeste authorisons le suppliant à faire compulser par le premier notaire ou huissier l’acte dont il s’agit en le protocole de Allard notaire à Louvaines, à l’effet de quoi enjoignons audit Allard de représenter (f°4) toutes ses minutes depuis 15 mois, sur la minute duquel acte en sera pris copie si mieux il n’aime la délivrer lui payant ses honoraires, et cas de refus de l’assigner devant nous en notre audience à jours de samedy à la barre nonobstant vacations pour répondre aux autres fins de ladite requeste, le tout ainsi qu’il est requis en mandant, donné à Angers par nous juge soussigné le 19 septembre 1767. Signé Marionnele »
Vente aux enchères d’une importante maison : Le Lion d’Angers 1766
Le montant est très élevée, alors même que la maison a grand besoin de réparations que les héritiers ne peuvent assumer, dont la vente aux enchères, et l’acquéreur en est le locataire, donc il connaît bien la maison et y tient, malgré les réparations, mais ceci signifie aussi qu’il a de sérieux moyens.
Cette vente comporte plusieurs actes, extrêmement intéressants, dont l’un écrit par mon ancêtre FOURMOND qui avait épousé une DELAHAYE, d’où mon ascendance DELAHAYE, aussi je vais continuer demain pour vous mettre cet acte tant c’est toujours une immense joie d’avoir un acte écrit de la main de son ancêtre.
Dans ce qui suit, vous avez une mention fort intéressante pour la provenance de propriété de la maison :
que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père,
Or, Perrine Delahaye, dont c’est ici la succession et dont les Baillif sont les enfants, était fille de François DELAHAYE et Renée SENECHAULT mes ascendants. Donc l’ayeule est Renée Sénéchault, et la maison serait donc un bien d’origine SENECHAULT. Et il n’y a aucun doute sur l’acte originale sur la féminité de l’ayeule car elle y est même écrire AYEULLE.
Il reste que cette importante maison SENECHAULT m’intrigue, mais me donne du grain à moudre.
Le 20 septembre 1766 par devant nous notaires royaux (Pierre Allard Nre royal résidant à Louvaines) furent présents Nicolas, Jean, majeurs, et Marguerite Baillif mineure de 20 ans, enfants de h.h. Nicolas Baillif leur père, héritiers en partie de Perrine Delahaye leur ayeule paternelle, procédant sous l’autorité de Louis Houdemon vicaire d’Aviré, curateur quant à la substitution dudit sieur Nicolas Baillif père, ainsi qu’i’l est assuré par e testament de ladite Perrine Delahaye passé devant et Murault notaire royal à Angers le 14 février 1665, lu et publié à l’audience de la sénéchaussée de ladite ville le 26 desdits mois et an, enregistré audit greffe ledit jour, et encore ledit sieur Houdemon tuteur desdits enfants Baillif quant à la discussion des droits auxdits mineurs demeurants au bourg et paroisse d’Aviré, promettant et s’obligeant ledit sieur Houdemon que lesdits enfants Baillif ne contreviendront à ces présentes au contraire (f°2) les faire ratiffier et obliger solidairement à leur exécution à mesure qu’ils atteindront leur âge de majorité de 25 ans à peine de tous …, lesquels dits Baillifs et Houdemon nous ont dit que par le partage des biens echeus de la succession de ladite Perrine Delahaye passé devant Me Babin notaire royal résidant à Feneu le (blanc) il leur est echeu une maison située au bourg du Lion d’Angers actuellement occupée par maistre Jacques Mathurin Garnier de la Marinière qui en paye 130 livres de loyer, que ladite maison est en indigence de réparations et réfections et qu’ils sont chargés de plusieurs debtes de ladite succession, qu’ils sont hors d’état de payer, pour quoi ont fait publier par trois dimanches consécutifs à l’église du Lion d’Angers et d’Aviré suivant les certificats des sieurs Lemotheux et Houdemon vicaires desdites paroisses … que ladite maison estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et que l’adjudication seroit faire ce jour en nostre estude à l’effet de quoi lesdit establys … (f°3) que ce soit à un prix raisonnable et après avoir attendu jusqu’à 6 heures de l’après diner dudit jour et avoir receu différentes enchères et que ledit sieur Jacques Mathurin Garnier de la Morinière notaire royal au Lion d’Angers y demeurant a persisté en son enchère de la somme de 3 300 livres, le sieur et la demoiselle Baillif et Houdemon es noms et qualités cy devant establis ont par ces présentes solidairement vendu et transporté avec promesse de garanties quelconques le faire jouir paisiblement au temps avenir audit sieur Garnier à ce présent et stipulant et acceptant tant pour luy que pour demoiselle Marie Allard son épouse à laquelle il promet de faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’entretien exécution d’icelles pour l’effet de laquelle ratiffication il l’a dès à présent authorisée afin que sa présence n’y soit pas d’avantage nécessaire, lequel a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour autres qu’il pourra nommer, scavoir est la mesme maison grange écurie cour jardin pré et dépendances occupée par ledit sieur Garnier acquéreur situés audit bourg et paroisse du Lion d’Angers ainsi que le tout se poursuit et comporte, que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever ladite maison et dépendances des fiefs et seigneuries dont elle relève censivement et d’y payer les cens rentes charges et debvoirs anciens fonciers et accoustumés en freche ou hors freche que les vendeurs n’ont pu pour le présent autrement exprimer quoi que par nous enquis et que ledit acquéreur payera et acquittera pour l’avenir à compter du jour de Toussaint prochain qu’il entrera en jouissance desdites choses, quite des arrérages du passé, pour par ledit acquéreur en jouir, faire et disposer ainsi qu’il avisera à partir dudit jour de Toussaint ; en cas de retrait lignager ou féodal ledit sieur acquéreur reprendra le bail verbal qui luy a esté consenty pour 4 ans qui restent à expirer au jour et feste de Toussaint prochain, et ce du consentement desdits vendeurs ; la présente vente faite outre ces conditions pour la somme de 3 000 livres sur laquelle a esté présentement payé comptant auxdits vendeurs la somme de 1 000 livres par ledit acquéreur, qui ont pris et accepté ladite somme … (on saute f°10 et entre deux des actes complémentaires intéressants, qui suivront) »
Claude Delahaye et Perrine Deshoulles acquièrent quelques biens : Avrillé 1572
Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sont mes ascendants et j’ai déjà beaucoup d’informations sur eux. Claude Delahaye a une magnifique signature, et il est aisé.
Il peut donc acquérir ce que d’autres doivent vendre comme ici de petits biens d’une succession collatérale.
Autrefois, lorsque je travaillais à Montreuil-Juigné aux Tréfileries, je passais à Avrillé pour aller à Angers, sans me douter que j’y avais des ascendants. Il est vrai que n’étais pas encore mordue de recherches. Ma grand-mère vivait encore, et parlait peu, ou même pas du tout, de même que ma maman sa fille le fit ensuite. Quand je vois les jeunes d’aujourd’hui, je pense que s’ils ne s’y intéressent pas, ils s’y interesseront sans doute un jour, et ce jour-là j’espère que mes travaux leur seront encore accessibles, et qu’ils pourront même les poursuivre. On peut rêver !!! et aussi léguer pour transmettre !!!

Cette carte postale illustre une période bien postérieure à l’acte de 1572, mais c’est tout ce que je possède sur Avrillé. Désolée pour l’anachronisme.
Le 25 octobre 1572 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy personnellement estably Germain Pèlerin et Guillemyne Regnaud sa femme, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et métairie des Noyers paroisse St… parents et héritiers de deffunts Pierre Ysabeau Jehan Jacques et Perrine les Jamards, en leur vivant demeurant en la paroisse d’Apvrillé, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre et de discussion confessent avoir vendu et par ces présentes vendent à honneste homme Claude Delahaye marchand demeurant à Apvrillé à ce présent qui a achapté et achapte pour lui et Perrine Deshoulles sa femme leurs hoirs etc, tous et chacuns les droits noms raisons parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs es choses héritaulx demeurés de la succession dudit defunt Pierre Pelerin comme ses héritiers tant par acquest par ledit deffunt fait que de son patrimoine de quelque manière que ce soit tant maisons jardins vignes terres labourables que autrement, ensemble tel droit part et portion qui peult et pourroit compéter auxdits vendeurs comme héritiers desdits Jamards et de Phorien Dubé demeurant audit Apvrillé es choses héritaulx que ledit Dubé auparavant ledit Jacques Jamard … ; lesdites choses sises en la paroisse d’Apvrillé es fiefs et seigneuries dont les choses sont tenues aux cens rentes et charges que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vériffié par serment ne pouvoir déclarer, franches et quites des arrérages du passé jusques à huy, et lesquels debvoirs ledit achapteur (f°2) payera pour l’advenir ; et est faite la présente vendition pour la somme de 121 livres tz sur laquelle ledit achapteur a payé contant auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et à veue de nous la somme de 20 sols et le reste de ladite somme montant 120 livres ledit achapteur soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs leurs hoirs dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant ; à laquelle vendition tenir obligent lesdites parties … renonçant et par especial ladite Regnaud au droit velleyen … etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Julien Marchand boulanger demeurant audit Angers et Julien Morier demeurant paroisse st Michel du Tertre tesmoings »
Un appenti de maison était en fait une maison basse à cheminée dans la salle : Angers 1594
Je croyais qu’un appenti de maison, comme vous l’avez souvent lu sur les actes que je vous retranscris chaque jour ici, était un petit débarras attenant à une maison. Il n’en est rien, car vous allez voir cette prise de possession d’un appenti, qui donne vraiement une maison basse, comme était certainement les maisons basses à la campagne. Elle était sans doute été dénommée ainsi car elle ne ressemblait pas aux maisons d’Angers, à étage ou étages, même les maisons à pan de bois.
Quoiqu’il en soit, il est surprenant de constater qu’un marchand de Chemazé puisse en être propriétaire, car c’est très loin, encore plus d’une journée de cheval, et les déplacements pour gérer un éventuel louage coûtent cher !!!
Vous voyez que je souligne la chèreté des déplacements, même à cheval, car ce jour j’entends à la télé des Français se plaindre du prix de l’essence !
Le 21 juin 1594 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers Michel Champion marchand demeurant au bourg de Chemazé s’est exprès transporté en ung appentyz de maison sise en ceste ville d’Angers joignant la tour de monsieur st Aulbin d’Angers, duquel appentys de maison appartenances et dépendances iceluy ledit Champion a dit qu’il prenoit et appréhendoit et de fait en a prins et apréhendé possession et saisine corporelle réelle et actuelle allant et venant par iceluy apentiz, ouvert et fermé les portes, allant faire le feu en la cheminée de la salle d’icelluy appentyz, a mins hors dudit appentys et remins en iceluy Suzanne Rouault trouvée en iceluy qui dit ses locataires dudit appentys estre ville, et encores a fait les menus actes et exploits cy dessus comme aussi a fait en ce pareil Guillaume Gourdin demeurant à présent en ceste ville d’Angers et auparavant audit bourg de Chemazé le tout pour bonne possession prendre et acquérir s’en portant sieus et possesseurs dudit appentyz et appartenances d’iceluy en tant et pour tant qu’ils en sont fondés par le moyen des contrats d’acquests par eulx faits, savoir lesdits Champion et Gourdin par ung contrat par eulx fait ensemblement de Denys (f°2) mestayer demeurant à la Chauvinière paroisse de Chemazé tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel de Jehan Denys son fils et de deffunte Renée Gourdin sa femme comme apert par ledit contrat passé soubz le cour de Château-Gontier par Marin Sandreau notaire de ladite cour dabté du 18 juillet 1593 et ledit Champion par 3 contrats par luy particulièrement faits savoir l’un dudit Marin Saudreau passé par Pierre Gastineau notaire royal soubz la cour de St Laurent des Mortiens en dabte du 22 août audit an 93, et par autre contrat par ledit Champion fait de Me Jacques Champion demeurant audit bourg de Chemaz passé par Jullien Maurice notaire de ladite cour de Château-Gontier le 11 juin 94, et encore par aultre contrat par ledit Champion fait de Julien Roger mary de Gatianne Champion demeurant en la paroisse de St Saulveur de Flée passé soubz ladit cour de Château-Gontier par ledit Saudreau le (blanc) 1593 ; dont et de laquelle prise de possession lesdits Champion et Gourdin nous ont chacun pour leur regard requis ce présent acte que leur avons octroyé pour leur servir et valoir ce que de raison ; fait Angers en présence de messire Jacques Houssin prêtre demeurant audit bourg de Chemazé (f°3) et Maurice Baudin praticien demeurant audit Angers tesmoings, ledit Champion a dit ne savoir signer

