Engagement de vignes à Loigné près de Château-Gontier en 1539

La vigne est appellée à revenir au nord de la Loire, car les scientifiques nous prédisent ce cataclysme météorologique.
Elle existait autrefois dans tous les villages du nord de la Loire, ici près de Château-Gontier, et vous avez des centaines d’actes sur mon blog qui attestent la présence de ces clos de vigne au Nord de la Loire et jusqu’à Laval au moins.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1538 (avant Pasques donc le 7 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably missire Pierre Royer prêtre demeurant en la paroisse de Longné près Château-Gontier comme il dit

le lieu a été identifié par G. Branchereau, car dans le texte j’avais lu LONGUE (voir les commentaires ci-dessous)

soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige à maistre Pierre Chevrolier demourant de présent en la cité d’Angers lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité ung quartier de vigne ou environ en 2 pièces et endroits l’une desdites pièces sise au cloux de Lacée dite paroisse de Longué joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux vignes de Me Estienne de Fleurville qui furent au sieur de la Durandière d’autre cousté à la vigne de Jehan Chevrollier frère dudit acquéreur, d’autre bout à Lavallée de Vaufaron l’autre pièce sise au grand cloux de Mourillaut dite paroisse de Loigné joignant d’un cousté et aboutant d’unbout à la vigne du sieur de la Roberie d’autre cousté à la vigne de Macé Moreil d’autre bout au chemin tendant de la Pescherie audit lieu de Loigné, tout ainsi que lesdites choses o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent ès fiefs et seigneuries accoustumés tenues d’iceulx fiefs à franc debvoir ainsi que ledit vendeur a déclaré et asseuré audit acquéreur ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse receue et acceptée en présence de et à (f°2) veue de nous en or et monnaie jusques à la valeur et concurrence de ladite somme de 30 livres tournois, dont etc et en a quicte etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs etc de retirer rémérer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal de 30 livres tournois et poyant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de moy notaire soubzsigné présents à ce Mathurin Raoul barbier juré et Bastien Jouenneault boulanger demourans audit lieu d’Angers tesmoings

Michel Bureau et Praxede Lebeaupin son épouse acquièrent les biens familiaux par licitation : Vertou village Chêne 1717

Les Bureau sont omniprésents à Vertou.
Les Lebeaupin présents mais plus rares, et Praxede Lebeaupin unique. Elle tire manifestement son prénom d’un personnage important car ce n’est pas un prénom de familles de laboureurs. Avouez qu’un tel prénom est hors du commun.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1717 (Bertrand notaire royal à Nantes) il est que Julien Bureau bathellier auroit vendu ses maisons logements jardins vignes et terres labourables situées au village du Chesne et aux environs paroisse de Vertou, et ses meubles, à Michel Bureau aussi bathellier son fils et Praxede Lebeaupin sa femme pour et moyennant la somme de 430 livres par contrat raporté par Couronneau notaire royal le 17 octobre 1716, ce qui étant venu à la connaissance de Pierre Bureau maréchal aussi fils dudit Julien, il auroit par requeste du 30 juin et 1er juillet de la présente année 1717 fait assigné ledit Michel Bureau pour luy communiquer ledit contrat afin de prendre les conclusions qu’il verroit, lequel contrat lesdits Julien et Michel les Bureau annullèrent par acte raporté par Phelippes notaire royal le 11 juillet, en sorte qu’ayant plaidé en l’audience des juridictions de la Maillardière le 20, il fut permis audit Pierre Bureau de délivrer copie dudit contrat aux frais de qui il appartiendra ; depuis quoi lesdits Julien Michel et (f°2) Pierre Bureau et Praxede Lesbeaupin estant envisagés et assemblés avex Julien Lesbeaupin et Marie Bureau sa femme fille dudit Julien ylec auroient convenu de s’accorder et transiger amiablement pour éviter toutes les divisions et constatations, à ces causes devant nour soubsignés notaires royaux à Nantes ce jour 11 août 1717 après midi ont été présents lesdits Julien, Pierre et Michel Bureau, Praxede Lesbaupin femme dudit Michel de luy duement authorisée, Julien Lesbaupin marchand et Marie Bureau sa femme de luy aussi duement autorisée, les tous demeurant au village du Chesne dite paroisse de Vertou, lesquels Michel et Pierre Bureau, Praxede Lesbaupin, Julien Lesbaupin et femme ayant du consentement dudit Julien Bureau procédé à la licitation pure et simple et irrévocable tant de toutes les maisons et logements jardins vignes et terres labourables sans exception mentionnés et débornés au contrat dudit jour 17 octobre 1716 y recours, duquel lecture a été présentement faite intelligiblement plusieurs fois de tout son contenu, que du quanton de terre appellé le Saunier autrement Boixujardin situé audit village du Chesne entre les maisons et jardins de la veuve du sieur Dirux, il s’est trouvé après qu’ils ont respectivement mis (f°3) les prix, enères et surdit toutes lesdites enchères, que lesdits Michel Bureau et femme ont été les derniers et plus considérables enchérisseurs, les ayant fait valloir jusques à la somme de 860 livres, ce qui estant présentement accepté par ledit Julien Bureau et par ledit Pierre Bureeau Lesbaupin et femme, ils cèdent et délaissent par voie de licitation pour eux leur successeurs et ayans cause, audit Michel Bureau et femme et causayans ledit quanton du Saunier avecq toutes les maisons logements, vignes, jardins, et terres labourables mentionnés et débornés au contrat dudit jour 17 octobre 1716 qui dabondant demeure annianty et sans conséquence ; à la charge auxdits Michel Bureau et femme d’acquiter toutes les rentes féodales foncières dixmes charges et autres devoir qui peuvent ou pourront se trouver dus sur lesdites choses licitées et en faire l’obéissance seigneuriale aux cours et juridictions de la Maillardière et de la Comté de Rezé dont ils relèvent prochement et roturièrement, ainsi que les parties l’ont dit, de laquelle dite somme de 860 livres, prix de ladite licitation lesdits Michel Bureau (f°4) et femme retiendront par leurs mains celle de 120 livres à quoy eux et les autres parties règlent et fixent les 52 livres contenues en l’obligation consentie par ledit Julien Bureau audit Michel le 29 février 1716 … ; convenu que si ledit Julien Bureau et Catherine Sorin sa femme trouvent à propos de se séparer d’habitation qu’ils partageront par moitié les meubles et linges de leur communauté pour s’il s’en trouve à leur décès partagés par leurs enfants, que lesdits Michel Bureau (f°6) et femme leurs payeront en ce cas séparemment leurs dites pensions de la manière qu’elles sont cy dessus limitées, qu’ils ne pourront sous quelque prétexte que ce soit leur payer le capital et intérests autrement que par la consommation d’iceux en pension sans venir plus d’un quartier que du consentement desdits Pierre Bureau Lesbaupin et femme, que s’il se trouve du restant du prix de ladite licitation après le décès dudit Julien Bureau, il sera dès lors partagé entre tous ses enfants également … les parties ont déclaré ne savoir signer »

La maison Deslandes sur les bords de Loire à la Sauzaie : Nantes 1609

Ce devait être une belle maison, car le quart est vendu 209 livres en 1609.

Je suis très surprise quand je retranscris ces actes de Loire-Atlantique car la clause d’emprisonnement à faute de paiement est employée, alors que je ne la rencontre jamais pour les ventes en Anjou. Il s’agit là manifestement d’une grande différence entre les 2 provinces.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1609 avant midy (devant Bodin notaire royal à Nantes) par la cour de Nantes o toutte submission et prorogation de jurisdiction y jurée par serment de personnes et biens endroict a esté présans François Phellipes marchand et Janne Deslandes sa femme de son mary à sa prière et requeste aucthorisée bien et deuement demeurans à la Saulzaye de Nantes paroisse de Sainte Croix, lesquels ont pour eulx leurs hoirs et cause ayans vandu cédé quicté délaissé et transporté vandent et transportent à jamaispar héritaige sollidairement l’unpour l’autre et chacun d’eux seul et pour le tout comme principal vandeur tenu et obligé renonczans au bénéfice de division ordre de droit discussion de biens et personnes et par expres ladite Deslandes a renonczé aux droits velleyens à l’espitre divi adriani à l’autenticque sy qua mullier et à tous autres droits et previllères faicts et introduictz pour et en faveur des femmes luy déclarés et interprétés estre tels que femme ne se peult obliger respondre ne intercéder pour aultruy mesme pour ny avecq son mary sans ladite renonciation auxdits droits, ce qu’elle a dit bien entendre, à honneste personne Mathurin Bruneau le jeune aussi marchand demeurant à ladite Saulzaye (f°2) de Nanes dite paroisse de Sainte Croix présent et acceptant pour luy et honneste femme Fleurye Deslandes sa femme leurs hoirs et cause ayans, savoir est une quarte partie indivis avec ledit acquéreur et aultres leus consors, d’un corps de logis couvert de pierre d’ardoise, auquel est à présent demeurant ledit Bruneau, comme il se poursuit et contient tant hault que bas davant et derrière fons édifice superficie rues yssues appartenances et dépandances quelsconques dudit logis, sans aucune réservation, sis et situé à ladite Saulzaye de Nantes dite paroisse de Sainte Croix, bourné d’un costé maison à la veufve et héritiers de feu Yves Caillaud d’autre costé maison à Robert Michel d’un bout par le davant la rue et pavé qui conduist de la porte Poissonière à aller en Bièce et d’autre bout par le derrière la rivière de Loire, à la charge audit acquéreur de payer et acquiter à jamais à l’advenir sur et par cause de ladite quarte partie du logis cy dessus vandue toutes et chacunes les rentes, charges et debvoirs deus sur icelle portion, desqelles ledit acquéreur a dict avoir entière cognoissance et en acquitera et garantira lesdits vendeurs pour leurdite quarte partie vers tous et contre tous, et faire obéissance au roy nostre sire à cause de sa court (f°3) de la provosté de Nantes, de laquelle lesdites choses cy dessus vendues sont tenues prochement ; et a esté oultre ladite vente faite à gré des parties pour le prix et somme de 209 livres tournois, de laquelle somme ledit acuéreur en a payé et baillé à valoir auxdits vendeurs qui les a receu comptant réellement la somme de 45 livres tournoir et en bon payement de pièces de 16 sols pièce et autre monnaie à présent ayant cours suivant l’édit du roy jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptant et bien payés, et en ont quité ledit acquéreur, et le reste de ladite somme de 209 livres tournois montant la somme de 164 livres tz payable par ledit acquéreur auxdits vendeurs en leurs mains en ceste ville d’huy en ung an prochain venant, ce qu’il s’oblige faire sur tous ses biens présentes et futurs et spécialement lesdits choses cy dessus vendues … et oultre arreste et hostaige de sa personne en prison ferme comme pour deniers royaulx …

Toussaint Bault et Louis Legauffre font le réméré d’une maison et métairie à Angers : 1558

Il existe très probablement un lien entre eux pour qu’ils soient copropriétaires de ces biens, et ce sont sans doute des biens hérités.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honnorable homme Pierre de Clermont marchand demourant audit Angers tant en son nom privé que comme procureur stipullant et soy faisant fort de honnorable homme Guillaume Bonneau seigneur des Haneaulx auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes aux parties cy après nommées dedans ung mois prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à la peine de tous despens dommages et intérests soubzmectant ledit de Clermont en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse etc avoir eu et receu de honnorable homme Me Toussaint Bault advocat audit Angers seigneur de la Ragotière et Loys Legauffre sergent royal par les mains (f°2) de maistre Sanson Legauffre qui luy à baillé et paier en présence et au veue de nous la somme de 400 livres tz laquelle somme ledit de Clermont a eue et receue et s’est tenue et tient à content et ce faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz pour la recousse et réméré d’une maison assise en ceste ville d’Angers au lieu du Pillory et d’une mestairie assise et … appellée la forte Maison par ci devant vendus par lesdits Bault et Legauffre audit Bonneau par contrat passé par devant Herault notaire de ladite cour tout ainsi que lesdites choses sont plus amplement déclarées et confrontées par ledit contrat et ce au moyen de la grâce qui encores dure ainsi que lesdites parties ont congneu et confessé par davant nous, au moyen de quel paiement de ladite (f°3) somme de 400 livres tz faisant ledit reste lesdites choses demourent bien recoussées pour et au prouffict desdits Bault et Loys Legauffre ; à ce tenir etc dommages etc oblige ledit de Clermont en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de sire François Cornileau marchand et Jehan Guesdon aussi marchand demeurant audit Angers tesmoings

Réméré de parcelles à Marans sur Abraham Brundeau : 1587

Je poursuis mes Nièmes tentatives sur mes Brundeau et voici Abraham, le plus ancien, qui pourrait bien être mon ancêtre, mais je n’ai pu faire de lien précis à ce jour, si ce n’est que le milieu et le lieu sont identiques, et Marans n’est pas très grand, donc peu de familles.
Il avait acquis des parcelles par contrat pignoratif, les fameux contrats avec condition de grâce, et un héritier exerce ce recours. Ils s’entendent sur la récolte de l’année, que Brundeau conservera, ouf ! Par contre rien n’est prévu pour les ventes, le fameux impôt d’autrefois sur les ventes de biens fonciers, impôt qui a perduré jusqu’à nos jours sous une autre forme puisque c’est l’état le seigneur de nos jours !

Aux baptêmes des enfants d’Abraham, les parrainages sont mondains, enfin il invitait tous les noms bien du coin, donc les parrainages ne sont pas parlants, par contre l’acte qui suit m’a beaucoup surprise, car il est marchand, assez aisé pour bien marier ses enfants qui font réussir, mais il ne sait pas signer, et cela me laisse sans voix !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers personnellement establys vénérable et discret Me François Grandin curé de l’église paroichiale de monsieur st Jehan Baptiste audit Angers, y demeurant, ayant les droits et actions de René Dohin père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Gernigon sa femme d’une part, et Abraham Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans d’autre, soubzmectant etc confesse avoir fait les accords et pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit Grandin quoi que soit Pierre Gernigon son procureur est fait par cy devant offre audit Brundeau de la somme de 33 escuz un tiers pour la recousse et réméré d’un lopin de terre labourable sis en une pièce de terre appellée les Douayres autrement le lopin du moulin à vent, contenant 3 boisselées 15 cordes ou environ, joignant d’un costé la terre de André Lerbette d’autre la terre de la Sinière d’un bout à la terre dudit Brundeau et au chemin tendant de la Petite Gautraye à la Sinière d’autre bout à la terre de André Lerbette pour la somme de 33 escuz un tiers comme appert par son contrat passé soubz la cour de la Roche-Joulain par Estienne Lerbette notaire le 21 novembre 1584, lesquelles choses acquises o condition de grâce de Renée Gernigon pour ladite somme es mains de Guillaume Monceau marchand demeurant à Marans, et auroit esté appellé ledit Brundeau au siège présidial pour voir et déclarer lesdites choses bien et duement recoussées et ledit Brundeau a déclaré recogneu et confessé ladite Renée Gernigon venderesse estre décédée au dedans de ladite grâce et ledit contrat pignoratif …, ledit Brundeau a accordé pour éviter à procès … et accordé par ledit Grandin, ledit Brundeau aura et prendra lesdits deniers montant la somme de 33 escuz ung tiers par les mains dudit Monceau, lequel en ce faisant en demeurera deschargé (f°2) et que ledit Brundeau prendra tous et chacuns les fruits en l’année présente, aura ledit Grandin et prendra les chaumes desdites choses et outre sera tenu ledit Brundeau payer et bailler audit Grandin un escu un tiers pour les droits parts et portions des fruits desdites choses qui pourroient compéter et appartenir audit Grandin, ce qu’il a présentement fait ; et au moyen de ce demeure ledit Grandin quicte des loyaulx cousts frais et mises dudit contrat et l’a ledit Brundeau quicté et quicte par ces présentes non compris les ventes que ledit Brundeau dit avoir payées au seigneur du fief, et pour le regard desdites ventes ledit Brundeau s’en pourvoira contre lesdits héritiers ainsi qu’il verra contre ledit Grandin, et au moyen de ce que dessus lesdites choses demeurent bien et duement recoussées pour et au profit dudit Grandin ; et a ledit Brundeau rendu audit Grandin ledit contrat comme nul et lesdites choses bien et duement recoussées ; auxquels accords conventions recousses et tout ce que dessus est dit etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de René Planchenault et René Gaudin praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Brundeau a dit ne savoir signer »

Yves Brundeau vend à rente foncière des biens de sa mère : Marans 1628

Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau, père de Jeanne dont est question ici, est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Ma Jeanne Brundeau était totalement contemporaine d’Yves Brundeau, vivait à Marans, et Yves Brundeau est parrain de 2 de ses enfants, mais malheureusement Yves Brundeau est souvent parrain à Marans, dont j’avais fait les relevés des baptêmes, de manière exhaustive, c’est à dire en notant tout l’acte. Je n’ai donc pu faire un lien précis, même si il est certain qu’il y en a un, car Marans n’est pas grand.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 8 janvier 1628 , furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon d’une part, et Jehan Lebreton marchand demeurant au lieu de la Fresnaye paroisse de Marans d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prise à rente foncière annuelle perpétuelle telle que s’ensuit c’est à savoir que ledit de la Gaulerie a baillé et baille par ces présentes audit Lebreton présent stipulant pour luy et audit tiltre de rente foncière annuelle perpétuelle les choses héritaux qui s’ensuivent : un petit jardin clos à part appellé la Marguettière comme il se poursuit et comporte avec les bois et hayes qui en dépendent, joignant d’un costé le chemin tendant de la Bigotière à Segré d’autre costé le jardin de la veuve de Guillaume Crannier aboutant des deux bouts le pré de la cure (f°2) de Marans – Item a baillé comme dessus audit Lebreton tous et chacuns les jardins à luy appartenant situés au grand jardin de la Fresnaye joignant d’un cousté et bout les jardins dudit Lebreton et de Pierre Gueslard aussi avec le jardin appartenant audit bailleur proche les vergers et applacement de maisons qui estaient autrefois du lieu de la Fresnaye que possédaient les nommées les Masseots ; aussi baille un aplacement de maison rues et issues … situé audit lieu appellé la Frenaye en tant et pour tant que ledit sieur de la Gaulerye y est fondé par acquest dudit jardin de la Mauguetterye et du reste par succession de sa deffunte mère, toutes lesquelles choses ledit Lebreton a dit bien cognoistre (f°3) pour avoir jouy desdites choses par le passé sans estre néanmoings tenu à aucunes jouissances pour en avoir paié à satisfaire ledit bailleur, le tout baillé par ledit sieur de la Gaulerie comme il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, tenu du fief et seigneurie de la Grainerie ? aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quite du passé, transportant etc et est fait la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur de rente foncière par chacun an la somme de 9 livres dont le premier terme et paiement commence à la Toussaint prochaine et à continuer de terme en terme sans que ledit preneur puisse faire eschange de la présente année, ains sont et demeurent tous et chacuns les autres biens dudit Lebreton avec ceux de la présente baillée à rente affectés et hypothéqués à ladite rente, sans que la généralité puisse nuire ne préjudicier à la spécialité ne la spécialité à la généralité … et la présente baillée et prise (f°4) à rente tenir et garantir par ledit bailleur etc obligent lesdites parties etc et ledit preneur au paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Jehan Verrière demeurant à Gené et Jacques Bonnier clerc demeurant audit Lyon tesmoings. Constat que ledit Lebreton laissera jouit René Poisson à tiltre de moitié desdits choses jusques à la Toussaint prochaine sy mieux n’aime ledit Lebreton le desdommager à ses frais. Et en vin de marché paié par ledit Lebreton du consentement dudit bailleur 9 livres »