Charles Champs acquiert une caille de jardin contenant 8,5 cordes : Chambellay 1610

Revoici le terme « caille de jardin » que nous n’avions pas réussi à comprendre, et je vous mets donc ici le lien vers nos discussions passées.

Voici la définition de la corde :
Dans quelques régions la corde, normalement mesure de longueur, est aussi mesure de superficie. En Bretagne, la corde carrée de 24 pieds de côté fait 576 pieds carrés, soit 60,78 m2, et il en faut 80 pour faire un journal. En Anjou elle fait 25 pieds de côté et 65,95 m2 (Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

Donc la caille acquise par Charles Champs 8,5 x 65,95 = 560 m2 soit 7 fois mon appartement, c’est donc bien trop grand pour être un abri de jardin.
En outre, elle jouxte des pièces de jardin, et selon ma meilleure hypothèse la caille de jardin est une expression voisine de « pièce de jardin »

A propos de Charles Champs, il s’agit d’un mien collatéral de mes MIZAUBIN.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1610 en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent François Restyf marchand au bourg de Chambellay soubzmectant confesse avoir par ces présentes vendu quité cédé délaissé et transporté, vend quite cèdde délaisse et transporte à Charles Champs marchand demeurant audit Chambellay présent et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs etc une caille de jardrin contenant 8 cordes et demye située près le grand cymetière de Chambellay joignant d’ung costé ledit cymetière d’autre costé et abouttant d’ung bout le jardrin de l’acquéreur d’autre bout le chemin tendant de Chambellay au boys de Montbourcher, ainsi que ladite caille de jardrin se poursuit et comporte, appartenant dudit vendeur à tiltre successif (f°2) de ses deffunts père et mère sans aucune réservation, au fief et seigneurie de Beauregard en fresche avec l’acquéreur et autres en l’article de 5 deniers par an, lequel debvoir quite du passé ; transportant etc et est fait la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 45 livres que ledit acquéreur a payée en pièces de 16 sols et autre monnaye et double pistolets le tout bon et ayant cours suivant l’édit royal ; à laquelle vendition tenir etc garantir oblige ledit vendeur etc fait Angers en présence de Jacques Guyet et René Bachelot témoins, et en vin de marché 45 sols »

Louis de Rohan, prince de Guémené, cède sa maison de Guemené rue de la Tannerie à Angers : 1579

Cette cession à rente est des plus curieuses, car en fait l’acquéreur est tenu de faire 1 500 livres de travaux dans les 3 ans à venir, et même y mettre les armes des de Rohan sur les entrées. Au passage, ce ne sont pas des armoiries faciles à graver dans la pierre.

Cet acte m’apprend que cette maison de Guemené touche celle de mon ancêtre Bonaventure Vétault rue de la Tannerie, alors je cherche toute vue ancienne pour situer mon ancêtre. Hélas, cette rue est devenue zone moderne. Voir mon étude de la famille Vétault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E4256 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1579 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy et de monseigneur à Angers en droit etc personnellement establiz hault et puissant Loys de Rohan prince de Guémené, de Monbazon, baron de Marigné, seigneur de la Mothe, Chastellays etc estant de présent en son hostel Cazenoue lez Angers d’une part, et Michel Plessis maistre charpentier et Ollive Percault sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à tiltre de louaige en la maison et vieil logis vulgairement appellée la maison de Guemené size sur la rue de la Tannerie et sur la grande place d’icelle tannerye en ceste ville d’Angers cy-après confrontée d’’aultre part, soubzmectant eux leurs hoirs respectivement etc biens etc confessent avoir fait et font le contrat de bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur prince a baillé et baille audit titre de rente audit Plessis et sadite femme prenans et acceptans tant pour eulx que pour leurs hoirs et ayans cause à perpétuité ladite maison anxienne de Guemené cour et petit jardin d’icelle enclose de muraille qui en dépend, avecques toutes les appartenances et dépendances d’icelle maison, ainsi qu’elle se poursuit et comporte, sans aulcune chose en retenir ne réserver, joignant icelle maison et appartenances d’ung costé à la rue de l’Esaille ? d’aultre costé à la maison de Mesme Froger médecin qui aultrefois fut à la dame de Danger en partie, et en partie à Me Bonaventure Vetault abouttant d’ung bout à la rue et grand place de la Tannerie de cestedite ville d’Angers d’aultre bout à la rue de la Sinoyre tentant à la rue de la Bisalle, lesdites choses tenues du fief et seigneurie que lesdites parties ont afirmé ne savoir et ne le pouvoir (f°2) déclarer ne pareillement si aucuns debvoirs rentes ou charges en son deubz, dont toutefois lesdits preneurs demeureront chargés par ces présentes ; transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en payer servir et continuer par chacun an à l’advenir par lesdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout audit seigneur bailleur ses hoirs etc en son chasteau du Verger aux jours et termes de sainct Jehan Baptiste et Nouel par moictié la somme de 20 escuz d’or sol, vallant et évalluez à 60 livres, de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quite sans aulcune diminution, le premier terme commenczant au terme de sainct Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de terme en terme ; et outre ont promis, sont et demeurent tenus par ces présentes ledit Plessis et sadite femme réparer et bastir lesdites maisons et appartenances dedans 3 ans prochainement venant et y employer jusques à la somme de 1 500 livres tz, vallant 500 escuz qui est 187 escuz deux tiers d’escu par chacune desdites années, et y faire mettre et graver aux entrées les armes dudit seigneur faites en escussions éminents pour enseigne, et à défaut de ce faire que ladite rente en demeure à l’adenir nule asseurer pour ledit seigneur bailleur et ses hoirs etc, et est expressement dit convenu et accordé entre lesdites parties par ces présentes que lesdits preneurs ne pouront amortir ladite rente fors par le moyen de l’édict du roy ou aultrement à moingdre somme et prix que 2 000 livres tounrois, vallans 666 escuz deux tiers d’escu d’or sol, et ce nonobstant quelque privilège ou aultre droit de faire ledit admortissement qui pourroit estre à préent ou cy-après survenir, à quoy lesdits preneurs ont renonczé et renonczent expressement pour ce regard par ces présentes qui aultrement n’eussent esté ne seroient faictes accordées et consenties par ledit seigneur prince ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir s’obligent etc foy jugement et condemnation etc »

Vente d’une maison au bourg de Gené : 1834

Elle était un bien hérité des VOYER qui sont partis vivre à Craon.

Voir ma page sur Gené


C’est l’une de ces maisons, car le bourg se réduit à cette place de l’église.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1834 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers assisté de M. Jean Guillot, propriétaire, et Charles Fleury maréchal taillandier demeurants au bourg de la commune de Gené témoins, sont comparus M. Urbain Voyer propriétaire et marchand et dame Emilie Agathe Joubain son épouse demeurant ville de Craon grande rue, lesquels ont par ces présentes vendu avec la garantie solidaire de tous troubles évictions, à M. Jacques Jean Hilaire, propriétaire, et dame Emilie Guitet son épouse, demeurant au bourg et commune de Gené, à ce présents et acceptants, 1°/ Une maison sise en face du cimetière de Gené, composée de 2 appartements au rez de chaussée, dont un avc la cheminée, grenier sur le tout, rues et issues en dépendant ; elle touche à l’est le jardin ci-après, des autres pars le chemin et une pièce de terre comprise en cette vente – 2°/ Une planche de jardin ou cloteau situé au bout de cette maison et la joignant immédiatement – 3°/ Une pièce de terre à la suite de ce jardin et dans laquelle il y a un puits ; elle contient avec le cloteau qui est dans le bas et dont elle est séparée seulement par une haie 40 ares environ et joint à l’est M. Guillot au sud le chemin et dans le bas terre de la fabrique – 4°/ Une autre pièce de terre dite la Saule sise au lieu de la Tucaudais contenant environ 52 ares 73 centiares, joignant à l’est le chemin du Lion, au sud M. Moreau, à l’ouest la pièce ci-après, et au nord un autre chemin – 5°/ La moitié par indivis avec la fabrique de Gené dans une pièce de terre dite également la Saule, contenant en tout 26 ares 36 centiares, joignant à l’est le chemin du Lion, au sud M. Moreau, à l’ouest ledit Voyer (f°2) de Thorigné et de l’autre part la pièce ci-dessus – 6°/ Une autre pièce de terre dite encore la Saule, située près des précédentes et contenant environ 26 ares 36 centiares, joignant à l’est les jardins de la Tucaudais, de l’autre côté une pièce de Basse Roche et ensuite le chemin. Comme les biens ci-dessus désignés se poursuivent et comportent, et sont situés près le bourg de la commune de Gené canton du Lion d’Angers. Origine de propriété : les biens vendus étaient propres du sieur Urbain Voyer vendeur qui les a receuillis en partie dans la succession de Marie Bernier sa mère, décédée épouse du sieur Urbain Voyer, et en partie dans la succession de ce dernier ; ils lui ont été attribués par le 2ème lot du partage passé entre lui et ses frères et sœurs devant Me Priou, notaire au Lion d’Angers le 6 janvier 1829. Conditions de la vente : M. et Mame Hilaire pourront disposer des biens ci-dessus désignés comme de chose leur appartenant en toute propriété et jouissance à compter de ce jour. Ils profiront de la moitié du lin d’été semin dans 2 des pièces de terre vendues, mais toutefois n’auront aucun droit à la graine en provenant ; quant au lin d’hiver recueilli cette année dans lesdites terres, il est réservé par les vendeurs. Les acquéreurs prendront lesdits biens dans l’état où ils se trouveront en ce moment sans pouvoir former aucune répétition aux vendeurs, soit à raison de la contenance ci-dessus indiquée, soit à raison de leur état de culture. Ils acquiteront la contribution foncière à laquelle sont assujettis les biens vendus à compter du 1er janvier dernier, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à ce sujet. Ils supporteront les passages et servitudes (f°3) passives apparentés ou occultes que peuvent gréver ces biens et profiteront des actions s’il en existe, le tout à leurs frais et risques. Ils payeront les frais du présent acte ceux de transcription et de l’état délivré lors de l’accomplissement de cette formalité. Prix : Cette vente est faite aux conditions ci-dessus et en outre pour et moyennant la somme de 3 000 francs que M. et Madame Hilaire promettent et s’obligent solidairement de payer aux vendeurs le 19 mai 1838 tant que cette somme sera due, elle sera productible d’intérêts au taux de 5% par année payable le 15 juin de chacun d’elles à compter de ce jour. Les paiements en principal et intérêts se feront en numéraire métallique ayant cours du poids et valeur actuels du franc, et en l’étude du notaire soussigné où les parties font élection de domicile, toutefois les vendeurs ne pourront exiger le paiement du prix de vente qu’après la radiation de toutes les inscriptions qui peuvent gréver lesdits biens. Les vendeurs s’obligent de remettre aux acquéreurs lors du paiement du prix tous les titres qu’ils puissent avoir entre les mains concernant la propriété desdits biens. Cette remise se fera de bonne foi. Fait et passé au bourg de Gené en la demeure de M. Hilaire

Sainte Harangot vend d’anciennes vignes : Châtelais 1610

L’acquereur est René de Cevillé, famille que j’ai beaucoup étudiée.
Les vignes sont abandonnées déjà en 1610, mais il doit en rester une partie au clos du Creux qui sont encore cultivées.
J’ai ouï dire qu’avec le réchauffement climatique les vignes vont géographiquement remonter, et si cela se trouve d’ici quelques décennies ces vignes abandonnées au profit d’autres cultures, redeviendront des vignes, car dans le cas présent il s’agit bien d’une pente ensoleillée.

Le plus surprenant dans l’acte qui suit, est le peu de valeur de cette vigne en gast vendue pour une bouchée de pain !!! Sainte Harangot devait avoir de bonnes raisons de laisser filer ces anciennes vignes à un prix aussi ridiculement bas. Par contre, il est certain que René Cevillé ne fait pas une mauvaise affaire. Il demeure tout près de ces vignes et sans doute saura-t-il les remettre en l’état ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1610 en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Sanson Legauffre notaire juré d’icelle fut présente et personnellement establye damoiselle Saincte Harangot veuve de deffunt noble François de la Coussais sieur de Longueville demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille soubzmetant etc


Je vous ai souligné en rouge « François de la Coussais sieur de Longueville » afin que vous puissiez vous rendre compte des fantaisies graphiques du notaire (ou son clerc), car c’était illisible.

confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par hérittaige à Me René de Cevillé sieur de la Guertière demeurant audit lieu de Cevillé en la paroisse de Chastellays absent, nous notaire susdit soubzsigné stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc, 6 portions de terre qui aultrefoys furent en vigne et à présent en gast et du tout en friche et buyssons, sittuées au cloux du Creux près le lieu de la Ribaudière en ladite paroisse de Chastellays, lesquelles portions (f°2) soulloyent estre et dépendre du lieu et closerye de la Viventerye sittué en la paroisse de Pommerieux,
C’est totalement incroyable car Pommerieux ne touche pas Châtelais, et il y a Saint Quentin et Chérancé entre deux. Les  fiefs me surprendront toujours, car leur étendue est parfois déroutante, et je n’ai pas d’autre terme. En avez-vous rencontré aussi déroutante ?

la première desquelles portions est sittuée au bas dudit cloux et abuttant la haye contenant ceste portion 9 cordes de terre ou environ, joignant des 2 costés et abuttant d’ung bout les vignes en gast dudit lieu de la Ribaudière, la seconde desdites portions estant environ le mellieu dudit cloux contenant 24 cordes de terre ou environ joignant d’ung costé la terre de maistr René Lamerye en partye et partye la terre de Franscoys Cadoz et de la chapelle de (blanc) d’aultre costé et abuttant des deux bouts la terre dudit lieu de la Ribauldière fors par ung petit endroict où l’une des portions cy après y abutte en partye, la troisiesme desdites portions estant aussy environ (f°3) le mellieu dudit cloux contenant ceste portion 5 cordes trois quarts de terre ou environ, joignant d’ung costé la terre dudit Lamerye, d’aultre costé et abuttant d’ung bout la terre dudit lieu de la Ribauldière et abuttant d’aultre bout la seconde desdites portions cy dessus et dernièrement confrontée, la quatriesme desdites portions estant au recoing dudit cloux vers soullail levant contenant une corde de terre ou environ joignant d’ung costé la terre de la veufve Louys Jegu d’aultre cousté et abuttant des deux bouts la terre dudit Lamerye, les cinq et sixiesme desdites portions estant au hault dudit cloux et abuttant d’ung bout le chemyn tendant du lieu de la Savaryaie à la Mollière contenant ensemblemant 8 cordes de terre ou environ l’une (f°4) desquelles joinct d’ung costé et abutté d’aultre bout la terre de ladicte chapelle de (blanc) d’aultre costé la terre dudit Lamerye, l’aultre et dernière desquelles deux portions joinct des 2 costés la terre dudit Lamerye et d’aultre bout la terre de ladicte chapelle de (blanc), comme lesdites 6 portions de terre cy dessus confrontées se poursuivent et comportent o touttes leurs appartenances et despendances sans aulcunne réservation ; tenues du fief et seigneurie du Challonge, et chargées des charges rentes et debvoyrs féodaulx et seigneuraulx s’il se trouve qu’elles en doibvent, que ledit achapteur payera et acquictera pour l’advenyr quitte du passé ; transportant etc et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 11 livres 18 soubz 9 deniers (f°5) topurnoys à raison de 5 coubz tournoys chascune corde, quelle somme ladite venderesse l’a eue prinse et receue comptant par nos mains et des deniers dudit Cevillé en 12 quarts d’escu et monnoye revenant à ladite somme et dont etc et à ce tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; fait Angers maison de ladite venderesse présents René Erraud praticien demeurant Angers, Me René Lefebvre advocat »

ELie de la Coussaye, fils de Sainte Harangot, n’est pas cité dans l’acte et pourtant il est bien présent et sa magnifique signature tranche avec la manière pitoyable utilisée par le notaire pour écrire le nom de son père. Par contre vous constater que Saint Harangot sait certes signer, mais que son nom est moins facile à déchiffrer sur sa signature !

Pierre Eveillard engage la closerie du Boispillé : Ecuillé 1582

Dans la famille EVEILLARD, dont je ne descends pas, mais que j’ai étudiée tant j’ai d’actes la concernant, il existe une branche « du Boispillé », qui avait intrigué plus d’un. Je vous mets ici l’acte que j’avais autrefois trouvé, et qui situe exactement le Boispillé à Ecuillé.

Voir ma page sur NOELLET sur laquelle vous avez aussi tout sur la BUCHE DE NOEL et sur le JEU DE MAIL car il y en avait un au BOIS BERNIER, qui fut un temps fort lointain propriété des mes PELAUT et de leur gendre mon ancêtre rompu vif sur la croix et mis sur la roue le 19 septembre 1609 à Angers

L’acte qui suit est un acte de Me Grudé, notaire de grande qualité, et pourtant, curieusement son aide, c’est à dire le praticien qui étudie chez lui et lui sert ici de secrétaire rédacteur, a fait une curieuse inversion dans la clause de grâce en confondant vendeur et acheteur.
Mais l’acte comporte une amusante clause. En effet, vous être habitués, à travers tous les actes que je vous mets, à la clause énonçant les droits des femmes. Or, l’épouse de Pierre Eveillard, qui demeure à Noëllet et non à Angers, ne s’est pas déplacée et on la comprend, mais c’est son mari qui renonce à la clause sur les droits des femmes, dit droit Velleyen, pour elle. Et je dois vous avouer que quand je lis des choses aussi surprenantes, je suis assez stupéfaite quant aux droits des femmes autrefois. Pourtant, force est de constater que le résultat était une excellente protection de leur patrimoine propre et de leurs droits, car le mari, s’il avait pouvoir de faire, avait surtout devoir de rendre compte, et les collatéraux veillaient scrupuleusement à cela.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement estably Me Pierre Eveillard Sr de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de Jehanne Guyguart sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et la faire vallablement lier et obliger au garantage et entretennement de la vendition cy après et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme authentique dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings etc soubzmettant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements à honorable homme Me Jehan Rallier sieur de la Mare grenetier pour le roi notre sire à Angers présent (f°2) stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et closerie du Boyspillé sis et situé en la paroise d’Escuillé composé de maisons jardins, 13 quartiers de vigne, 20 journaux de terre labourable, près, bois taillis, fief et aultres comprins appartenant et dépendant, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte, sans aucune chose en excepter, retenir ne réserver ; tenu à foi et hommage du fief de Soudon à 5 sols de service franc et quite des arrérages du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz sol payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant par ledit Rallyer audit vendeur, quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 600 quarts d’escu, le tout au poids prix et cours de l’ordonnance, et dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicté ledit achapteur ses hoirs etc ; en laquelle vendition faisant ledit achapteur a retenu grâce et faculté, laquelle luy est concédée et octroyée par ledit vendeur de pouvoir par ledit achapteur [je crois que le notaire était distrait car il a inversé acheteur et vendeur] de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur [cette fois il a rétabli l’ordre logique] ses hoirs audit achapteur ses hoirs pareille somme de 250 escuz sol par ung seul et entier payement avecques les autres loyaulx couts, frais et mises ; et avons adverti lesdites parties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’ung controlleur des tiltres ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division et personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms aux bénéfices de division discussion d’ordre etc et encore pour ladite Guygnard son épouse au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult interveir intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary ; fait et passé Angers maison dudit Rallier en présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Jehan Adelle demeurant audit Angers tesmoings

Jacquine Riverais a quitté La Membrolle pour Saint Etienne de Montluc : 1698

Parfois on se demande comment certains couples se sont connus, ainsi en va-t-il de ce Chedeville qui a épousé une fille de La Membrolle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1698 avant midy, par devant nous Gilles Bertrie notaire de la chatellenye de Grez sur Maine, y demeurant, a esté présent estably et soubzmis honneste homme Estienne Chedeville marchand cloutier demeurant au bourg et paroisse de St Etienne de Mauleu province de Bretaigne,

Je pense qu’il s’agit de Saint Etienne de Montluc, mais voyez comment le notaire de Grez-Neuville l’a écrit. Il est vrai qu’alors on notait de qu’on entendait, et autrefois tout le monde avait un accent local que la télé et la radion nous ont quasiement gommé.

tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Jacquine Riverais sa femme à laquelle il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes, et d’elle en fournir acte de ratification et obligation vallable es mains de nous notaire dans d’huy en 2 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, lequel audit nom a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garentir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions interruptions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous à peine etc à honneste homme Pierre Riverais marchand couvreur d’ardoise demeurant et paroisse de La Membrolle à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est la cinquiesme partie par indivis d’une maison couverte d’ardoise, cour jardin, rues et issues, sise et située au bourg et paroisse de Pruillé comme le tout se poursuit et comporte sans les spécifier ni confronter, comme ils sont confrontés par les partages faits (f°2) entre les héritiers de defunt Me Christophle Hiret vivant prêtre demeurant paroisse dudit Pruillé, que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre, sans en faire réservations, et qu’elle soit escheue et advenue audit vendeur et à ladite Riveraye audit nom de la succession dudit deffunt sieur Hiret, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes et de payer à l’advenir les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés en fresche et hors fresche, que les parties n’ont peu déclarer, de ce adverties suivant l’ordonnance, quitte du passé jusques à ce jour ; transportant etc la présente vendition cession delais et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 58 livres tz, laquelle dite somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit acquéreur [oup ! la notaire fait un lapsus pour « vendeur »] audit nom dans d’huy en un an prochain venant sans aucun intérest jusques audit jour, au payement de laquelle dite somme ledit acquéreur s’est obligé dans ledit temps, et au moyen des présentes lesdites parties sont demeuré généralement quites les unes vers les autres pour toutes demandes qu’ils se pourroient faire les uns vers les autres, fors et à réserve de ladite somme de 58 livres ; auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc s’obligent ledit acquéreur au payement de ladite somme de 58 livres etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Grez maison de nous notaire en présence de Simon Ortobe Me chirurgien demeurant à la Pointe paroisse de Bouchemaine, et Jacques Guesné marchand demeurant audit Neufville tesmoings à ce requis et appelés ; ledit acquéreur a déclaré ne savoir signer ; et en vin de marché dont et proxenettes en faveur des présetnes la somme de 100 sols trounois payée et baillée content par ledit acquéreur audit vendeur dont il se contente et l’en quitte