Julien Lemanceau vend à Jacques Touzelais une maison : Châtelais 1541

Il y a eu des LEMANCEAU à Châtelais, et j’ai plusieurs sources attestant cette présence. En voici une trace.
Cette présence de LEMANCEAU à Châtelais, avant les sources du registre paroissial, est intéressante, car nos LEMANCEAU pourraient en être issus, compte-tenu de leur alliance Séjourné à Châtelais, d’où par contre les Séjourné ne sont pas issus.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir ma page sur Châtelais

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 avril 1542 après Pasques, (Boutelou notaire) comme procès fust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers entre honneste personne Jullian Lemanceau chastellain de Chastelays, demandeur et accusateur, le procureur du roy notre sire joinct avecques luy d’une part, et honneste personne Jacques Touzelays sergent royal demeurant en la ville dudit Chastellays deffendeur et accusé d’autre part, pour ce que ledit demandeur disoyt qu’à juste tiltre et de bonne foy il est sieur d’une maison et jardrin sis en ladite ville de Chastellays le tout tenant l’ung l’autre, joignant d’ung cousté à la maison et jardrin de Pierre Legendre, d’autre cousté à la maison et jardrin de Bernard Gluays (f°2) abuctant d’ung bout à la grant rue de Chastelays et d’autre bout au jardrin de Jehan Cadoz, et en avoyr jouy paysiblement paciffiquement sans aulcun trouble ne empeschement jusques à ce que depuys certain temps encza que ledit Touzelais le y auroyt troublé au moyen de quoy ledit Lemanceau auroyt faict faire informations et obtenu décret d’adjournement ; et estoyent lesdites parties en grant involution de procès pour auxquels obvier lesdites parties ont ce jourd’huy transigé accordé et appointé en la manière qui s’ensuit : pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ledit Jullian Lemanceau d’une part et ledit Touzelays d’autre (f°3) soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir pour raison de ce que dict est transigé accordé et appointé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lemanceau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente audit Touzelays à ce présent qui a prins et accepté audit tiltre pour luy ses hoirs et ayans cause, ladite maison et jardrins dessus mentionnée et confrontée ; et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer par icelluy Touzelays ses hoirs etc audit Lemanceau ses hoirs etc la somme de 6 livres de rente payable chacun an aux jours et festes de Toussaints et Pasques par moytié, le premier payement (f°4) commenczant au jour et terme de Toussaint prochainement venant, et à continuer aux autres termes et oultre à la charge dudit Touzelays de payer aussi par chacun an 2 deniers de cens ou debvoir au seigneur de Chastelays dont lesdites choses sont tenues ; et à esté expressement dict convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Touzelays ses hoirs etc pourront admortir ladite rente de 6 livres tz dedans d’huy en 9 ans prochainement venant, en payant la somme de 120 livres tz, laquelle somme iceluy Touzelays pourra bailler et payer audit Lemanceau ses hoirs etc dedans ledit temps à divers payements qui ne pourront estre faits de moindre somme que de 20 livres tz en faisant le payement ladite rente (f°5) sera diminuée de 20 sols tz par chacun payement de 20 livres ; et où ledit Touzelays ses hoirs etc feroient deffault de payer ladite rente de 6 livres tz ou ce qui est resteroyt de l’admortissement d’icelle par deux ans continus, ledit Lemandeau ses hoirs etc pourront en ce cas eulx rescousser ladite maison et jardrins si bon leur semble sans autre mestier de justice et eulx contraindre ledit Touzelays ses hoirs etc de payer les arrérages de ladite rente si aulcuns sont deubz, et moyennant ceste présente baillée à rente tout procès demeure nul et assoupy : à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées garantir par ledit Lemanceau ses hoirs etc et aussi ladite rente payer par ledit Touzelays aux termes et par la manière que dict est, et aux dommages amendes etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et les biens dudit Touzelays à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au pallays royal en présence de honorable homme maistre Nicolas Lebigot licencié ès (f°7) loix advocat à Angers et honneste personne Jehan Bretonnier paroissient de St Saulveur de Flée tesmoins

Mathurin Lemanceau doit amortir dans 5 ans la rente foncière de la maison Thibault : La Jaillette 1676

Donc, hier, je vous mettais l’acquêt à rente foncière de la maison Thibault par Mathurin Lemanceau.
Eh bien, dans la même matinée du 21 novembre 1676, devant le même notaire, on a un tout autre acte concernant la même maison.
En fait, la rente foncière devra obligatoirement être amortie avant 5 ans !!!
C’est tout bonnenment un arrangement assez stupéfiant entre Thibault et Lemanceau !!! Serait-ce que certains se méfiaient des rentes foncières perpétuelles ??? cela en tous cas en a tout l’air.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir mon étude de LA JAILLETTE

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E4 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 novembre 1676 avant midy, par devant nous Pierre Bory notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis Me Joseph Thibault huissier demeurant en cette ville paroisse St Maurille d’une part, et Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines, tant en son privé nom que au nom et se faisant fort de Elisabeth Lecerf sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, obliger solidairement avecq lui à l’exécution d’icelles et en fournir acte vallable audit Thibault ès mains de nous notaire dedans un mois prochain à peine etc icelles néanlmoins demeurant etc d’autre part, lesquels ont demeuré d’accord de ce qui s’ensuit : c’est à savoir que ledit Thibault n’a baillé à rente fontière une maison et un jardin sis audit bourg de la Jaillette audict Lemanceau aussy tant en son nom que se faisant fort de sadite femme par acte par nous ce jourd’huy passé qu’à condition que ledit Lemanceau esdits noms en feroit l’admortissement, en conséquence icelluy Lemanceau esdits noms et en chacun d’iceux sollidairement, renonçant au bénéfice de division discution et ordre etc (f°2) promet et s’oblige sollidairement de payer audit Thibault dans 5 ans prochains en sa maison en cette ville la somme de 280 livres pour l’admortissement du principal de la somme de 14 livres prix de ladite rente fontière et jusques audict admortissement de payer ladite rente fontière de 14 livres à Marye Lebordane veuve de François Delaporte comme il ests dit par ledit acte de baillée à rente ; à quoy faire il veult et consent estre contraint et poursuivy en vertu des présentes par touttes voyes deues et raisonnables sans aulcune forme ne figure de procès, à l’effet de quoy non seulement les choses de ladite baillée à rente demeurent spéciallement et par privillège obligées affectées et hypothéquées, mais aussy les autres biens présents et futurs dudit Lemanceau esdits noms sans que le général et spécial hypothèque se puissent aulcunement préjudicier ains se confirment l’un l’autre, et en faveur de ladite baillée à rente ledit Lemanceau aura les 26 tusseaux ?? qui sont dans le dit jardin, lesquels appartiennent audit Thibault auquel il a payé en la mesme faveur la somme (f°3) de 110 sols qu’il a receue en notre présence en bon payement s’en contente et en quite ledit Lemandeau ; car les partyes l’ont ainsy recogneu voullu consenty stipulé et accepté et à quoi tenir etc s’obligent lesdites partyes respectivement, mesmes ledit Lemanceau esdits noms sollidairement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Me Simon Bauchereau archer huissier en la maréchaussée d’Angers, René Tranblay et Charles Leboisteux praticiens demeurant Angers tesmoins

Joseph Thibault vend à rente foncière perpétuelle une maison à Mathurin Lemanceau : La Jaillette 1676

Voici encore une de ces fameuses ventes à rente foncière, dont vous vous demandiez ce qu’elles sont devenues lors de la Révolution. C’est à dire éteintes….

Mais, contrairement à la plupart de ces ventes, ici j’ai aussi le montant de la ferme donc du revenu annuel de cette maison, et la différence est peu élevée.

La ferme s’élève à 11 livres par an
La vente foncière à 14 livres par an.

Donc la maison ne lui coûtera que 3 livres par an. Je pense que de nos jours ceux qui investissent dans l’immobilier locatif font le même raisonnement quand ils font un prêt pour cet achat.
Peut-on comparer un peu ?? toutes choses étant égales par ailleurs…

Voir mon étude LEMANCEAU

Mais, attention, demain je vous mets, grâce à Marie-Laure, que je remercie, la suite, qui atteste que cet acte est une fausse rente fontière, et d’une manière assez surprenante, au lieu de faire un engagement comme tout le monde le faisait alors.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E4 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 novembre 1676 avant midy, par devant nous Pierre Bory notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis Me Joseph Thibault huissier demeurant en cette ville paroisse St Maurille d’une part, et Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines, tant en son privé nom que au nom et se faisant fort de Elisabeth Lecerf sa femme, par laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, obliger solidairement avecq lui à l’exécution d’icelles et en fournir acte vallable audit Thibault ès mains de nous notaire dedans un mois prochain à peine etc icelles néanlmoins demeurant etc d’autre part, lesquels ont fait le contrat de baillée et prise à rente fontière annuelle et perpétuelle qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Thibault a baillé et par ces présentes baille audit Lemanceau esdits noms et à chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc stipulant et acceptant audit tiltre et non autrement, scavoir est une maison en appenty couverte d’ardoise avecq un jardin y joignant sis audit bourg de la Jaillette, joignant d’un côté la cour et jardin de la veuve Couanne, d’autre costé (f°2) les jardins de Me Jean Lesvière vicaire dudit lieu de la Jaillette et de Pierre Saillart, et la maison de Jean Hegu, abutée d’un bout une pièce de terre appellée « le Clos » dépendant du prieuré de la Jaillette et d’autre bout la rue dudit bourg, comme lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et qu’elles appartiennent audit Thibault pour luy estre escheues de la succession de deffunt René Thibault son père, et qu’en jouist à présent à tiltre de ferme Jean Séjourné, maçon, que ledit preneur esdits noms a dit bien scavoir et cognoistre, sans en faire aulcune réservation, à la charge par ledit preneur esdits noms d’en jouir comme bon père de famille est tenu faire, sans malversation ny rien desmollir, et de les tenir et relever censivement dudit prieuré aux charges des cens rentes et devoirs seigneuriaux féodaux et fontiers entiens (pour « anciens ») et accoustumés estre payés en fresche ou hors fresche, qu’il payera et acquitera à l’advenir franc et quite du passé jusques à ce jour etc, lesquels dites cens rentes et debvoirs les partyes par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu autrement déclarer ny exprimer ; transportant etc (f°3) a esté faite ceste présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler chacun an par ledit preneur esdits noms solidairment audit bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 14 livres de rente fontière annuelle et perpétuelle au jour et feste de Toussaints premier payement commançant le jour et feste de Toussaints prochain et continuer ; et au payement et continuation de laquelle rente y demeurent lesdits héritages cy dessus spécifiés spéciallement et par privilège obligés affectés et hypothéqués outre le général des autres biens présents et futurs dudit preneur esdits noms qu’il y a aussi obligés et hypothéqués sans que le général et spécial hypothéque se puisse aulcunement nuire ny préjudicier ains se confirment l’un l’autre ; entrediendra ledit preneur le bail fait audit Séjourné pour le temps qui en reste à expirer et en prendra les fermes à l’advenir, montant 11 livres par chacun an à conter (pour « compter ») du jour et festr de Toussaint dernière, et depuis ledit Thibault a chargé ledit preneur de payer chacun an ladite rente fontière de 14 livres en son acquit Marye Boidane veufve François Delaporte à desduire par celle de 15 livres de rente hypothéquaire qu’il luy doibt, quoy faisant qu’il en demeure bien quite ; (f°4) car les partyes l’ont ainsy recogneu voullu consenty stipulé et accepté etc à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites partyes ces présentes faire, mesme ledit preneur esdits noms solidairement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Mathurin Bauchereau archer huissier en la maréchaussée d’Angers, René Cranblay et Charles Leboisteux praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Pierre Dupillé vend à Jean Brossier une maison : Saint Lambert de la Potherine 1523

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 décembre 1523 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Oudin Notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne Pierre Dupillé sergent royal et fermier de la terre et seigneurye de Sainct Lambert de la Potherye, soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté etc et encores vend quicte etc à honneste personne maistre Jehan Brossier à ce présent demourant en le conté (sic) de Nantes comme il dit, qui a achapté pour luy ses hoirs etc une maison appentis rues et yssues nommée et appellée la Bartayserie sise au bourg dudit Sainct Lambert de la Poterye qui autrefois fut Guillaume Juliette et Thyenete sa femme et tout ainsi que ladite maison rues et yssues appartenances et dépendances d’icelle se poursuyvent et comportent et que lesdits Juliete et sa femme tenoient lesdites choses, avecq ce les trois quarts du jardrin dudit lieu de la Bartayserie estant au derrière de ladite maison et au cousté d’icelle ; Item une pièce de vigne nommée Gravière ainsi qu’elle se poursuite et comporte, joignant d’ung cousté aux vignes de messire Jehan Rube prêtre et de Jehan Munier et d’autre cousté la vigne de Jehan (f°2) Souvestre aboutant d’ung bout à la terre de messire Pierre Souchet prêtre et René Crannier et d’autre Bout à la voyette appellée la voyette des Tertres – Item une planche de vigne appellée Peligault sise audit Gravière dudit St Lambert sur le précédant de la Haye Notre Dame, joignant d’ung cousté aux vignes les héritiers feu Denys Juteau et d’autre cousté aux vignes des héritiers feu Guillaume Depotes abouté d’ung bout aux vignes appellées les Pineaulx appartenantes à Jehan Genetay et d’autre bout à la vigne qui fut à René Suart ; Item 3 planches de taillys joignant l’une l’autre sises sur la Haye Madame joignans d’ung cousté à une petite pièce de terre labourable qui est à Jehan Boulledé et d’autre cousté aux boys tailleyx dudit feu Guillaume Depotes abouté d’ung bout aux boys tailleys de la Haye Madame et d’autre bout aux (f°3) vignes dudit grand cloux dudit Sainct Lambert, et généralement tout ce que ledit Dupillé a acquis des héritiers dudit feu Juliotte et Thyenete sa femme ou ayans cause d’eulx, et tout ainsi que lesdits Juliotte et Thyenote sa femme tenoient et appartenoient lesdites choses cy dessus vendues et que ledit Dupillé vendeur les tient et possède lesdites choses vendues, sises ès fiefs dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés et pour les porcions qu’elles sont tenues pour toutes charges et devoirs et outre à la charge de retrait ou retraits si aucuns y sourvenouent ; transportans etc et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 80 livres tz que ledit Brossier a promis rendre et payer audit Dupillé ses hoirs etc en ceste ville d’Angers aux propres (f°4) cousts et depens dudit achacpteur dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant, et est dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Brossier achacteur faisoit deffault de faire ledit poyement ainsi que dessus est dit, en celuy cas ces présentes demeurent nulles et de nul effect et valleur, et demeurent audit Dupillé ung escu seulement que ledit achapteur luy a baillé lequel est en faisant ledit poyement sera desduict et rabatu et non autrement ; aussi est dit et convenu comme dessus que en ce faisant ledit achapteur est et demeure quicte des ventes en quoy il pourroit estre tenu au moyen de l’acquest desdites choses cy dessus à luy vendues par ledit Dupillé comme dit est ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garentir etc et ladite somme rendre et poyer etc obligent lesdites parties d’une part et d’autre etc mesmes les biens et choses dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc (f°5) présents à ce Guillaume Birat et maistre René Mygon tesmoings

Jacques Jarry, poulailler, acquiert un ouvreur (boutique) à Angers pour sa poulaillerie : 1528

Le terme POULAILLER désignait aussi bien celui qui élevait et/ou vendait des volailles, mais aussi l’enclos pour les poules.
Je me suis demandée, en vous retranscrivant cet acte, si à cette époque, qui remonte tout de même à 5 siècles, si les poules étaient vendues vivantes en plein coeur de la ville d’Angers, et même si elles y étaient élevées.
J’ai le souvenir, dans mon enfance, du poulailler de mes parents, et du réveil au chant du coq tous les matins, même quand n’en avez surtout pas envie !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Berson marchand demourant à Paris soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jacques Jarry marchand poulailler demourant à Angers qui a achacté pour luy et Jehanne Briand sa femme leurs hoirs etc ung ouvreur de maison par bas

selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, l’ouvreur a signifié au 16ème siècle la boutique.

assis en une maison sise au carrefour de la place neufve de ceste ville d’Angers, auquel à présent vend et faict sa poullaillerye ledit achacteur ainsi qu’il se poursuit et comporte sans riens y réserver, joignant ledit ouvreur d’un cousté à la maison de Macé Berson et d’autre cousté à ung autre ouvrouer et ladite maison appellée la Roustyssecye [Roustysserye] abouté d’un bout au pavé carrefour et placeste dudit lieu de la place neufve et d’autre bout aux murailles du palais épiscopal d’Angers, tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont il est tenu et subject aux debvoirs anciens et accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition deley quittance cession et transport pour le prix et somme de 142 livres 10 sols tz, de laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 35 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 7 escuz sol 3 escuz à l’eigle et le surplus en monnoie de testons, et le reste montant 107 livres 10 sols tz ledit vendeur les a euz et reeuz dudit achacteur auparavant ce jour tant à cause d’argent presté que despence faite par ledit vendeur en la maison dudit achacteur ainsi que ledit vendeur a dit déclaré cogneu et confessé par devant nous estre vray, tellement que de toutes icelles sommes ledit vendeur s’est tenu par devant nous à content et en a quicte etc ; et a promis doibt et demeure tenu ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contract Annette Desplaces sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Noel prochainement venant à la peine de 20 escuz de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault, ces présentes néantmoings etc, à laquelle vendition etc garentir etc et aux dommages l’un de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue etc foy jugement et condemnation etc présents à ce François Lespingueux prêtre licencié ès droicts et Horland Davaine demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

François Boedron, parti à Nantes, vend à sa soeur et beau-frère sa maison de Clisson : 1609

Autrefois quand on partait plus loin, on vendait ses biens, et en priorité dans la proche famille, certes quand elle le pouvait.
Clisson était alors une ville de passage où tous ceux qui y venaient s’installer visaient Nantes la génération suivante et ce problème de mobilité est clairement mentionné dans les Cahiers de Doléances de Clisson, car, y est-il précisé, il y était impossible de savoir les noms des proches et donc les notaires avaient un avantage lors des successions puisque eux savaient en ayant accès aux documents. Il aura par la suite fallu attendre la fin du 19ème siècle pour que ce problème des successions dont on ne connaissait pas tous les héritiers soit résolu par l’institution des généalogistes de succession, dont c’est le métier.

De nos jours, Clisson, comme toute l’ultra-périphérie de Nantes, est envahie de Nantais travaillant à Nantes et fuyant le coût élevé des logements de Nantes métropole, mais ils y ont contribué à l’augmentation des prix de l’immobilier.

Voir mes pages sur Clisson, dont l’ouvrage que j’avais numérisé du conte de Berthou, et mes cartes postales anciennes, et mes dépouillements d’actes de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/0311 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1609 avant midy (devant Bodin notaire royal à Nantes) par la cour de Nantes o toutte submission et prorogation de jurisdiction y jurée par serment de personnes et biens endroict a esté présant le sieur Françoys Bouesdron marchant demeurant en la rue de Petitte Bièce sur les Ponts de Nantes paroisse de Saincte Croix, faisant tant pour luy que pour Symonne Leroy sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avoir pour agréable ses présentes dans quinzaine prochaine venante à peine de tous despans dommages et intérests sesdites présentes néant moings tentes ?, lequel a pour luy ses hoirs et héritiers vandu cédé quicté délaissé et transporté vand et transporte à jamais par héritage à honneste personne Jean Grenoillau aussy marchant demeurant en la vallée de Clisson paroisse de la Trinité, présant et accepant pour luy et Préjante Bouedron sa femme, sœur dudit François Bouesdron vandeur, savoir est ung corps de logis couvert de Thuille comme il se poursuit et contient tant hault que bas davant et derrière fons édiffice superficie rues yssues appartenances et déppandances quelconques dudit logis sans aucune réservation sys et situé en ladite vallée dudit Clisson dite paroisse, bournée d’un costé maison aux héritiers de feu Thomas Cormerais d’autre costé à la maison à missire Jan Guérin prêtre d’un bout par le derrière une venelle qui consuist de la Grande rue de ladite Vallée de Clisson à la rivière de Mayne et d’autre bout par le davant ladite grande rue qui conduist depuis le carrefous de ladite vallée dudit Clisson jusques à l’église de la Trinité dudit lieu, à la charge audit acquéreur de payer et acquiter à jamais au temps advenir touttes et chacunes les rentes charges et debvoirs antiennes si aucunes sont deues sur et par ladite maison cy dessus vandue, que lesdites parties ont dict ne pouvoir déclarer pour le présant par non avoir cognoissance de ce enquis suivant l’ordonnance et faire obéissance à la juridiction et seigneurie dudit Clisson, de laquelle ladite maison cy-dessus vandue est tenue prochement, et a esté outre ladite vante faicte à gré desdites parties pour le prix et somme de 300 livres tz payable par ledict acquéreur audit candeur acceptant quicte à sa main en ceste dicte ville savoir une moytié de ladite somme dans le jour et feste de sainct Jan Baptiste prochaine venantes et l’autre moytié dans le jour et feste de Noel ensuivant, le tout prochainement venant, à tout quoy faire ledit acquéreur se y est obligé et oblige sur tous ses biens présents et futurs spécialement lesdites choses cy dessus vandues o exécution sur iceux susdits biens commise en cas de deffault à estre vandus de jour en autre comme gaiges jugés par cour et oultre arrest et hostaige de sa personne en prison ferme comme pour deniers royaulx pour tout sommé et requis o tous deleis transport despartement garrentage et jouissance paisible promis dudit vandeur audit acquéreur desdites dchoses cy dessus vandues vers et contre (f°3) touttes personnes à jamais par héritage de sous empeschemens troubles et autres desbats quelconques et sur tous ses autres biens présents et futurs nonobstant tous droits coustumiers de pais à ce contraires ou desrogatoires et pour mettre et induire ledit acquéreur en la réelle et effectuelle prossession de ladite maison o ses appartenances ledit vandeur a institué ses procureurs généraux et spéciaux les notaires royauls et de sur les lieux et chacun o tout pouvoir pertinant et requis quant à ce promis juré renonczé obligés jugés et condempnés et consanty audit Nantes au tablier de Bodin notaire royal