Jacques Jarry, poulailler, acquiert un ouvreur (boutique) à Angers pour sa poulaillerie : 1528

Le terme POULAILLER désignait aussi bien celui qui élevait et/ou vendait des volailles, mais aussi l’enclos pour les poules.
Je me suis demandée, en vous retranscrivant cet acte, si à cette époque, qui remonte tout de même à 5 siècles, si les poules étaient vendues vivantes en plein coeur de la ville d’Angers, et même si elles y étaient élevées.
J’ai le souvenir, dans mon enfance, du poulailler de mes parents, et du réveil au chant du coq tous les matins, même quand n’en avez surtout pas envie !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Berson marchand demourant à Paris soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jacques Jarry marchand poulailler demourant à Angers qui a achacté pour luy et Jehanne Briand sa femme leurs hoirs etc ung ouvreur de maison par bas

selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, l’ouvreur a signifié au 16ème siècle la boutique.

assis en une maison sise au carrefour de la place neufve de ceste ville d’Angers, auquel à présent vend et faict sa poullaillerye ledit achacteur ainsi qu’il se poursuit et comporte sans riens y réserver, joignant ledit ouvreur d’un cousté à la maison de Macé Berson et d’autre cousté à ung autre ouvrouer et ladite maison appellée la Roustyssecye [Roustysserye] abouté d’un bout au pavé carrefour et placeste dudit lieu de la place neufve et d’autre bout aux murailles du palais épiscopal d’Angers, tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont il est tenu et subject aux debvoirs anciens et accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition deley quittance cession et transport pour le prix et somme de 142 livres 10 sols tz, de laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 35 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 7 escuz sol 3 escuz à l’eigle et le surplus en monnoie de testons, et le reste montant 107 livres 10 sols tz ledit vendeur les a euz et reeuz dudit achacteur auparavant ce jour tant à cause d’argent presté que despence faite par ledit vendeur en la maison dudit achacteur ainsi que ledit vendeur a dit déclaré cogneu et confessé par devant nous estre vray, tellement que de toutes icelles sommes ledit vendeur s’est tenu par devant nous à content et en a quicte etc ; et a promis doibt et demeure tenu ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contract Annette Desplaces sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Noel prochainement venant à la peine de 20 escuz de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault, ces présentes néantmoings etc, à laquelle vendition etc garentir etc et aux dommages l’un de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue etc foy jugement et condemnation etc présents à ce François Lespingueux prêtre licencié ès droicts et Horland Davaine demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

François Boedron, parti à Nantes, vend à sa soeur et beau-frère sa maison de Clisson : 1609

Autrefois quand on partait plus loin, on vendait ses biens, et en priorité dans la proche famille, certes quand elle le pouvait.
Clisson était alors une ville de passage où tous ceux qui y venaient s’installer visaient Nantes la génération suivante et ce problème de mobilité est clairement mentionné dans les Cahiers de Doléances de Clisson, car, y est-il précisé, il y était impossible de savoir les noms des proches et donc les notaires avaient un avantage lors des successions puisque eux savaient en ayant accès aux documents. Il aura par la suite fallu attendre la fin du 19ème siècle pour que ce problème des successions dont on ne connaissait pas tous les héritiers soit résolu par l’institution des généalogistes de succession, dont c’est le métier.

De nos jours, Clisson, comme toute l’ultra-périphérie de Nantes, est envahie de Nantais travaillant à Nantes et fuyant le coût élevé des logements de Nantes métropole, mais ils y ont contribué à l’augmentation des prix de l’immobilier.

Voir mes pages sur Clisson, dont l’ouvrage que j’avais numérisé du conte de Berthou, et mes cartes postales anciennes, et mes dépouillements d’actes de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/0311 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1609 avant midy (devant Bodin notaire royal à Nantes) par la cour de Nantes o toutte submission et prorogation de jurisdiction y jurée par serment de personnes et biens endroict a esté présant le sieur Françoys Bouesdron marchant demeurant en la rue de Petitte Bièce sur les Ponts de Nantes paroisse de Saincte Croix, faisant tant pour luy que pour Symonne Leroy sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avoir pour agréable ses présentes dans quinzaine prochaine venante à peine de tous despans dommages et intérests sesdites présentes néant moings tentes ?, lequel a pour luy ses hoirs et héritiers vandu cédé quicté délaissé et transporté vand et transporte à jamais par héritage à honneste personne Jean Grenoillau aussy marchant demeurant en la vallée de Clisson paroisse de la Trinité, présant et accepant pour luy et Préjante Bouedron sa femme, sœur dudit François Bouesdron vandeur, savoir est ung corps de logis couvert de Thuille comme il se poursuit et contient tant hault que bas davant et derrière fons édiffice superficie rues yssues appartenances et déppandances quelconques dudit logis sans aucune réservation sys et situé en ladite vallée dudit Clisson dite paroisse, bournée d’un costé maison aux héritiers de feu Thomas Cormerais d’autre costé à la maison à missire Jan Guérin prêtre d’un bout par le derrière une venelle qui consuist de la Grande rue de ladite Vallée de Clisson à la rivière de Mayne et d’autre bout par le davant ladite grande rue qui conduist depuis le carrefous de ladite vallée dudit Clisson jusques à l’église de la Trinité dudit lieu, à la charge audit acquéreur de payer et acquiter à jamais au temps advenir touttes et chacunes les rentes charges et debvoirs antiennes si aucunes sont deues sur et par ladite maison cy dessus vandue, que lesdites parties ont dict ne pouvoir déclarer pour le présant par non avoir cognoissance de ce enquis suivant l’ordonnance et faire obéissance à la juridiction et seigneurie dudit Clisson, de laquelle ladite maison cy-dessus vandue est tenue prochement, et a esté outre ladite vante faicte à gré desdites parties pour le prix et somme de 300 livres tz payable par ledict acquéreur audit candeur acceptant quicte à sa main en ceste dicte ville savoir une moytié de ladite somme dans le jour et feste de sainct Jan Baptiste prochaine venantes et l’autre moytié dans le jour et feste de Noel ensuivant, le tout prochainement venant, à tout quoy faire ledit acquéreur se y est obligé et oblige sur tous ses biens présents et futurs spécialement lesdites choses cy dessus vandues o exécution sur iceux susdits biens commise en cas de deffault à estre vandus de jour en autre comme gaiges jugés par cour et oultre arrest et hostaige de sa personne en prison ferme comme pour deniers royaulx pour tout sommé et requis o tous deleis transport despartement garrentage et jouissance paisible promis dudit vandeur audit acquéreur desdites dchoses cy dessus vandues vers et contre (f°3) touttes personnes à jamais par héritage de sous empeschemens troubles et autres desbats quelconques et sur tous ses autres biens présents et futurs nonobstant tous droits coustumiers de pais à ce contraires ou desrogatoires et pour mettre et induire ledit acquéreur en la réelle et effectuelle prossession de ladite maison o ses appartenances ledit vandeur a institué ses procureurs généraux et spéciaux les notaires royauls et de sur les lieux et chacun o tout pouvoir pertinant et requis quant à ce promis juré renonczé obligés jugés et condempnés et consanty audit Nantes au tablier de Bodin notaire royal

Jean Goupil engage la métairie d’Erbrée : Fromentières (53) 1619

Pour payer une dette, et ce à l’acquéreur, Michel Aubry sieur de la Sainte Frarie.

La Sainte Frarie est dite « Sainte Frairie » dans le Dictionnaire de l’Abbé Angot, et « Sainte Frérie » pour l’IGN actuelle, et elle est située à Fromentières.

Je descends personnellement des GOUPIL de Saint-Martin-du-Bois, qui n’ont rien à voir avec ce Jean Goupil, mais il est toujours probable que les autres branches, plus aisées que la mienne, vivant à Saint-Martin-du-Bois, aient une origine commune avec ceux de Château-Gontier, compte-tenu du milieu.

Maintenant, le métier de Jean Goupil est écrit « contrôleur triennal » et voici ce que je trouve :

Le Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 2
Triennal : Qui est de trois ans. Possession triennale d’ un Benefice. Il se dit aussi d’ Un Officier qui exerce de trois ans l’ un. Receveur ancien, triennal & alternatif.

Malheureusement, je ne comprends pas ce qu’est un « officier qui exerce de trois en l’un ». Serait-ce un officier qui travaille un an sur trois ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 juillet 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis noble homme Jehan Goupil sieur d’Erbrée controleur triennal en l’élection de ceste dite ville et y demeurant, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Aubry sieur de la Saint Frarie aussi demeurant audit Château-Gontier, à ce présent stipulant et acceptant, lequel à achepté pour luy ses hoirts etc le lieu domaine mestairie appartenances d’Erbrée fief et seigneurie rentes et debvoirs hommes et subjects qui en dépendent, et ainsy que lesdites choses sont escheues audit vendeur de la succession de ses defunts père et mère, sans aulcune réservation, lesdites choses assises en la paroisse de Fourmentières et tenues tant à foy et hommage que censivement des fiefs dudit lieu aux rentes charges accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir franches et quittes du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz en laquelle ledit Gouppil estoit tenu vers ledit sieur de la Ste Frarie par le concordat convention receue de nous le 29 mai 1617 aux causes y contenues, du paiement du contenu auquel concordat au moyen des présentes iceluy Gouppil demeure quitte et pareillement ledit sieur de la Ste Frarie du prix dudit présent contrat ; o grâce donnée et concédée par ledit sieur Aubry retenue par ledit Gouppil de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avc les loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de honneste homme Julien Chartier sieur de la Tremblaie demeurant au Bourgneuf de Baubigné paroisse de Fourmentières et de François Lecamus et de Jehan Guyon y demeurant tesmoins ; et est ce fait sans desroger à l’hypothèque et obligation consentie audit concordat par honorable homme Jacques Saincton sieur de Mouère ne y faire novation en cas de troubles

Les héritiers de feu François Lecerf engagent une métairie pour régler une dette commune : Vritz 1608

Quand on héritait autrefois il y avait des actifs et des passifs, et souvent il fallait réaliser immédiatement des actifs pour régler le passif. Je suppose que de nos jours il en est de même pour ceux qui ont des crédits en cours.
Bref, les héritiers sont tous d’accord pour vendre une métairie, mais on voit que c’est pour régler un passif, donc, je voudrais ici saluer Marie-Laure, qui se demandait il y a quelques jours pourquoi les Poilgeau restés vivre à Bazouges avaient vendu leurs héritages en même temps que leur frère parti à Laval. J’espère qu’elle va lire ces lignes, car une hypothèse serait justement qu’il fallait payer aussi une dette commune de la succession.

Ici, la vente n’est qu’un engagement, c’est à dire qu’ils peuvent rémérer la métairie dans les 3 ans qui viennent.

Enfin, pour ceux qui pourraient, à juste titre, s’étonner qu’un acte concernant un bien situé à Vritz, soit passé à Angers, je rappelle ici qu’il fallait alors trouver un notaire royal et qu’il y en avait beaucoup à Angers, et même s’il y avait un notaire royal à Candé, cette vente en forme d’engagement, fait suite à une transaction, or les transactions étaient passés par les notaires d’Angers car c’est là que les parties avaient pu trouver des avocats conseils compétents pour régler les litiges financiers ou autres. Or, ici le notaire royal à Angers est celui qui avait passé la transaction 2 ans plus tôt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 janvier 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Fiot sieur de l’Erussardière tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de honorable femme Marie Lecerf sa femme, et de honorable homme Guillaume Lecerf sieur de la Toufoche et Christofle Lecerf sieur de la Bordière et de noble homme François Bruneau père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Charlotte Lecerf, tous héritiers de deffunt vénérable et discret Me François Lecerf vivant prêtre et aulmosnier de st Jean près Candé et auxquels ledit Fiot a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en (f°2) fournir ratiffication valable dedans d’huy en ung mois prochainement venant à l’aquéreur cy après à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir à Me Nicolas Delamarche demeurant à Candé à ce présent qui a achapté pour luy etc savoir est le lieu et métayrie appartenances et dépendances du Chesne de Nardie situé en la paroisse de Vriz près le Gué Samouvant ? (f°3) fors et réservé la huitiesme partie dudit lieu appartenant aulx héritiers ou biens tenant de defunte Jacquine Drouet vivante femme de Laurent Moreau, et aussi fors et réservé 12 boisselées de terre acquises par ledit Fiot pour ledit deffunt Lecerf de Jehan Bourdin et Renée Becasse sa femme, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il est escheu à tous les dessus dits les Cerfs et Bruneau audit nom par la succession dudit defunt Me François Lecerf, sans de ce qui en appartenoit audit defunt François Lecerf en faire aucune réservation et comme le métayer qui y est à présent appellé (blanc) Dauphin en jouist ; tenu au fief et seigneurie de la chastelenie de Vriz à foy et hommage et rachapt quand le cas y advient ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz, de laquelle somme de 1000 livres en a esté payé et baillé présentement contant au sieur Guillaume Doublard marchand demeurant en ceste ville d’Angers (f°4) la somme de 718 livres tz en laquelle somme ledit Fyot et ledit defunt Me François Lecerf estoient obligés audit Doublard par accord et transaction fait entre eulx passé par devant nous notaire le 15 septembre 1606, par quittance au pied de ladite transaction … ; et le surplus de ladite somme montant la somme de de 282 livres tz a esté présentement payée et baillée content audit Fiot dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delamarche qu’il a sit estre pour payer à Pierre Lesne mari de Jehanne Toreau demeurant à Candé, héritier de defunt George Cadot (f°5) auquel ledit defunt Lecerf estsoit obligé ou redevable par cédule à defunt Jehan Cadot père dudit Georges ; o condition de grâce donnée par ledit Delamarche audit Fiot esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 3 ans payant ladite somme de 1 000 livres et les loyaulx cousts frais et mises par ung seul et entier payement ; et demeurent les bestiaulx qui sont sur ledit lieu a prisage dont ledit Delamarche payera et les rendra audit prisage à la fin de ladite grâce, ou payera le prix d’iceluy … ; et à ce tenir garantir etc oblige ledit Fiot (f°6) esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discusison et d’ordre etc et à l’épitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Charles Girard … tesmoins ; et en vin de marché 6 livres tz …

Jean Ragaru engage quelques héritages pour payer ses dettes : Saint Sulpice du Houssay (53) 1620

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1620 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Jehan Ragareu demeurant au lieu de la Paigerie soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à Pierre Letessier demeurant au lieu de la Grand Chesnaie paroisse de St Sulpice, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Jehanne Meignan sa femme leurs hoirs etc, scavoir est la moitié par indivis d’une maison et appartenances située au lieu de la Basse Chesnaie paroisse dudit St Sulpice composée de chambre basse en laquelle y a cheminée et grenier sur icelle, joignant d’un cousté à la maison des Chaignons d’autre cousté la maison et terre de René Letessier d’ung bout l’estraige dudit lieu de la Chesnaie – Item ung careau de jardrin situé (f°2) au courtil du Marc d’autre cousté la terre dudit Doustin d’ung bout le jardrin des enfants Antouene Meignan – Item 5 cordes de bois taillis situé au bout du Marc, joignant d’ung cousté la terre de la dame de Lescottay d’autre cousté et bout la terre de Jacques Barbot et d’autre bout la terre de Pierre Aoussin, plus 2 autres cordes de bois taillis closes à part et chans qui en dépendent, joignant d’ung cousté au grand chemin tendant de la Morellière à Château-Gontier d’autre cousté la terre des Groueses d’ung bout la terre des Mabilles et d’autre bout à la vigne de la Pierre, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation ; lesdites choses assises et tenues du fief et seigneurie de la Rongère à 2 sols 6 deniers de rente ou debvoir que ledit acquéreur acquitera à l’advenir franches et quittes du passé. Transportant etc et est faicte ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 livres, laquelle somme iceluy achapteur a solvée et payée en l’acquit et descharge dudit (f°3) vendeur à honneste homme René Fouin sieur de la Durandière vers lequel ledit Ragareu estoit obligé, tellement que du paiement de ladite somme iceluy vendeur s’est tenu à content et en a quitté etc ; o grâce donnée et accordée par ledit achapteur, retenue par ledit vendeur de pouvoir recourser et rémérer lesdites choses d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avec les loiaux cousts fruits et mises que de raison par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition tenir etc obligent etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Jourdan et de Jehan Gigon y demeurant, et ont les parties déclaré ne scavoir signer

René de Quatrebarbes, fils de Jeanne de la Roussardière, vend une closerie pour verser à sa soeur un retour de partage : Bonchamps 1623


Attention, ce château de Poligny, où il vit en 1623, ne semble pas un bien de la famille de QUatrebarbes.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 novembre 1623 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour René de Quatrebarbes escuier sieur du Parc, demeurant à Polligné paroisse de Bonchans,
l’abbé Angot donne une très longue notice, et les seigneurs successifs, très nombreux, mais aucun de Quatre Barbes – En outre, sur la carte IGN actuelle, il faut chercher « château de Poligny » et c’est à Forcé.
lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté cédé tranporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Guerin sieur de la Draperie conseiller et esleu en ceste dite ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et damoiselle Françoise Allain sa compaigne et épouze leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de Lelommère située en la paroisse de St Sulpice audit sieur vendeur appartenant en propriété par partage des successions de ses père et mère, composé de maison manable, estables, rues issues jardrins terres labourables près vignes bois taillis et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, qu’il luy est escheu qu’il en a jouy, et en jouist à présent à tiltre de ferme Jehan Godart y demeurant par bail que ledit vendeur luy en a fait, passé par Cousin notaire audit st (f°2) Sulpice sans aulcune réservation ; ledit lieu tenu du sieur de la Rongère à 25 sols 16 deniers de rente charge ou debvoir de quelque nature qu’il soit si tant il se trouve qu’il en soit deu en la fraresche de Renebous ou autrement sans charges d’aucunes autres rentes ou debvoirs, mesmes de l’hypothèque fait par defunte damoiselle Jehanne de la Rousardière dame de st Denis, mère dudit vendeur, par lequel elle auroit affecté ledit lieu de Lelommere, le lieu de le Verderie et de Basse à la somme de 36 livres par an pour certain service par elle légué en l’église dudit St Sulpice, duquel lais (pour « legs ») ledit vendeur acquittera et deschargera ledit acquéreur pour le tout sans que jamais il en soit inquiété ni recherché, ny contribuer à aulcune chose ; et a ledit vendeur affecté et hypothéqué à la décharge dudit lais pour le regard dudit vendeur particulièrement oultre l’hypothèque général de tous ses biens le lieu et closerie des Petites Vignes à luy appartenant en la paroisse de Quelaines, en la décharge dudit lieu de Lelommere. Transportant etc et lieu de Lelommere. Transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 2 250 livres (f°3) laquelle somme iceluy Guerin paiera audit sieur vendeur dans le 1er décembre prochain qui sera emploier au paiement de partie de la somme de partie de la somme de 5 400 livres restant de la somme de 6 000 livres que ledit vendeur doibt et ets obligé paier à Christofle Lepauvre escuier sieur de la Vaupetit fils de damoiselle Renée de Quatrebarbes sœur dudit vendeur pour retour de partage suivant le partage et transaction passé entre eux par devant nous le 27 juillet 1619 et dont sera fait mention en la quictance que ledit Lepauvre en baillera audit vendeur qui portera que ladite somme de 2 250 livres sera des deniers dudit Guerin pour l’acquest ct dessus, et lequel Guerin à ce moyen demeurera comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque et droits dudit Lepauvre sur choses dudit partae pour la garantage du présent contrat, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs et tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir et ledit Guerin au paiement de ladite somme dans ledit temps renonçant etc foy jugement condemnation etc, et oultre a esté accordé que ledit acquéreur entrera en la jouissance dudit lieu à commencer à la Toussaint dernière passée et entretiendra ledit bail à ferme d’iceluy fait par ledit vendeur audit Godart pour la somme de 120 livres par an ou le dedommaiger et que à cause que les maisons et estables dudit lieu sont en ruines et mauvais estat ledit acquéreur les pourra faire réparer apréciation préalablement faire pour estre rembourser en cas de retrait, fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Draperie en présence de noble homme René Poisson sieur de Beauvais et de Me Jehan Gigon sergent royal demeurant audit Château-Gontier tesmoings ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 60 livres