René-Guillaume Jallot vend un pré à son frère à la nouvelle mesure en ares : Noëllet 1823

La Révolution a apporté le mètre, le système métrique, mais les instruments de mesure ne se sont pas répandus immédiatement partout, surtout les instruments correctement étalonnés, aussi pendant des années on a fait au mieux et là manifestement on a encore mesuré en cordes, puis converti par règle de trois en ares, et on donne non seulement les 2 unités de mesure, mais surtout une clause splendide que je vous ai surlignée en rose foncé, qui atteste qu’on est pas très sur de la mesure.

J’en profite pour vous préciser que René-Guillaume est mon ancêtre, et le beau-père d’Esprit Victor Guillot, mon ancêtre disparu, que j’ai retrouvé il y a quelques années après 6 mois de recherches intensives. Je découvre ici son métier : percepteur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E49 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mars 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu Mr René Guillaume Jallot, percepteur, demeurant au bourg et commune de Noëllet, lequel a par ces présentes a vendu sous la garantie de fait et de droit, éviction, surenchère, hypothèques et autres empêchements, généralement quelconques, à Mr Jacques Jallot son frère, propriétaire, demeurant au Petit Moulin en ladite commune de Noëllet, acquéreur, ici présent et acceptant, savoir une portion de terre en pré dans le bas et du côté oriental de la prée de la Camuserie, située près le bourg et en la commune de Noëllet, contenant ladite portion, environ 39 ares, représentant 60 cordes ancienne mesure ; bornée au nord et à l’orient terres de l’acquéreur, au midi terre au sieur Coconnier et à l’occident l’autre portion de la même prée, au vendeur, et la rivière de la Nymphe. La portion de pré vendue sera séparée de l’autre portion de la même prée qui reste au vendeur par un fossé que l’acquéreur fera faire à ses frais. Cette portion de pré appartient au vendeur de la succession de Jacques Jallot son père. Il ne sera fait aucune demande de part et d’autre à raison du plus ou du moins de la contenance cy dessus exprimée. L’acquéreur est entré en propriété et jouissance de la dite portion de pré à dater de ce jour à la charge d’en acquiter la contribution à l’avenir. Le vendeur a déclaré qu’il n’a cucun titre par écrit de la propriété par lui vendu. Cette vente a été faite et convenue pour la somme de 700 francs que l’acquéreur a payée en numéraire au vendeur qui l’a reconnu et lui en a donné quittance. Dont acte ainsi voulu et requis. Fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc le 27 mars 1823

Contre-lettre d’Hélye Vaillant dédouanant Guillaume Vaillant dans la vente à Louis Legauffre de la maison du Croissant : Angers 1558

Je ne pense pas que le patronyme VAILLANT soit fréquent en Anjou, mais j’en descends à Saint-Aubin-du-Pavoil, et manifestement ceux qui suivent n’ont aucun lien avec les miens.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 janvier 1557 (avant Pâques donc le 17 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establyz Helye Vaillant marchand et Renée Lailler sa femme deluy suffisamment autorisée quant ad ce soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy et date de ces présentes Guillaume Vaillant aussi marchand et mareschal paroisse de st Jacques les Angers se soit obligé avecques lesdits establis ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à la vendition et garantage faite par lesdits establis et ledit Guillaume Vaillant à Louis Legauffre sergent royal audit Angers d’une maison jardins estables appartenances et dépendances où pend pour enseigne le Croissant au bourg saint Jacques qui fut feu Mathurin Vaillant joignant d’un cousté les maisons et l’hostelerie où pend pour enseigne le Daulphin d’aultre cousté la maison feu Me Germain Allain, aboutissant d’un bout à la grand rue tendant du portail à st Nicolas à Brecigné d’autre bout au clos de vigne appelé Jamboy, moyennant la somme de 210 livres tz, pour paiement de laquelle somme ledit Legauffre auroit ceddé auxdits establis et Guillaume Vaillant pareille somme de 210 livres et laquelle somme Valentin Bouju estoit tenu et redevable envers ledit Legauffre pourles causes plus amplement déclarées audit contrat de vendition de ce fait, néanlmoings la vérité est que ce que en a fait ledit Guillaume Vaillant a esté à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir ainsi qu’ils ont dit et confessé ; partant lesdits establis sont et demeurent tenus acquiter et garantir ledit Guillaume Vaillant de ladite vendition ses circonstances et dépendances et icelle maison rescourcer dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres d’acquit et décharge dedans ledit temps audit Guillaume Vaillant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu ; à ce tenir etc oblige lesdits establis eulx ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc etc renonçant au bénéfice de division ordre et discussion et encores ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Bonneau et Julien Grandpée dmeurant audit Angers tesmoins

Jean Cady acquiert des vignes à Denée : 1542

J’ai déjà montré ici un Jean Cady époux de Marie Desrues, dont mon Guillaume Cady et un autre Jean Cady
Or, ici, nous trouvons bien un Jean Cady totalement contemporain de ce Jean Cady époux de Marie Desrues, mais le nom de son épouse est moins clair, aussi je vous ai mis la vue pour que vous puissiez juger et demain, je remets toutes les vues comportant le nom de cette Jeanne Desrues, car viendra demain encore un acte les concernant.
Donc, nous discutons ces temps-ci des probables origines communes des Cady. Or, le Jean Cady qui suit achète des vignes à Denée, c’est-à-dire quasiement Béhuard et proche Savennières. Ce qui pourrait nous faire dire que les Cady de la Trinité d’Angers étaient proches de ceux de Béhuard, mais comment.
Pour mémoire, Guillaume Cady, mon ancêtre, fils de Jean Cady et Marie Desrues, vit à Savennières puis à Angers, mais se manifeste surtout dans des ventes ou réméré de vignes, donc c’est probablement un marchand de vin, et pour mémoire encore, la Loire transportait le vin jusqu’aux bateaux partant de Nantes vers le large, et inversement le sel venait par la Loire depuis les marais salants de Guérande.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle :
Le 12 décembre 1542, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Michel Theart notaire royal de ladite cour, personnellement estably Gilles Trimoreau laboureur demeurant en la paroisse de Denée, lequel a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Jehanne Berault sa femme et en bailler lettres de ratiffication vallable en forme authentique à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans Karesme prenant prochaine venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Desres ? son espouse absente

pour eulx leurs hoirs etc 5 quartiers de gast et vignes ou environ en ung tenant sis au cloux du petit Diguecham en ladite paroisse de Denée et tout ainsi que lesdits quartiers de terre en gast et vigne se poursuivent et comportent sans aucune réservation, joignant d’un cousté la vigne de missire Guillaume Rousleau prêtre et autres d’autre cousté la terre et gast de la veufve et héritiers feu Jehan Berault, abouté d’un bout à la terre Maurice Denyau et d’autre bout à la vigne de Jehan Oyree et autres, ou fief et seigneurie de Dennée et tenuz d’ilec à 7 sols six ung denier ? en la fresche de la veufve et héritiers feu Jehan Berault et André Rocher de cens rente ou debvoir par chacun an au terme de (blanc) ; transportant etc et est faite ceste dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé auparavant ce jour la somme de 20 sols audit vendeur ainsi que ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous, et la somme de 10 livres tz manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue et desquelles sommes il s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc par ces présentes ; et le reste de ladite somme ontant 4 livres tz ledit achapteur l’a promis poyer et bailler audit vendeur ses hoirs etc dedans ledit terme de Karesme prenant prochainement venant et en baillant ratiffication par le dit vendeur de sa dite femme auparavant que ledit achapteur puisse estre contraint de faire le poyement ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Delanoe et Cyon Placé boulangers audit Angers tesmoins ; et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties

Guillaume Cady fait le réméré des vignes engagées par son feu père : Epiré 1569

Si vous suivez ce blog régulièrement, vous savez que je descends d’un Guillaume Cady, tout à fait contemporain de celui qui suit, mais que je n’ai encore aucune certitude que ce soit lui.
Donc l’acte qui suit traite encore de ce Guillaume Cady fils de Jean, et cette fois, j’ai avec précision le nom de sa mère, qui était illisible dans d’autres actes, et il s’agit de Marie Desrues.
Mais je ne sais toujours pas si c’est mon Guillaume Cady, et rien ne permet de l’affirmer. Ici, en 1569, ce Guillaume Cady, fils de feu Jean et de Marie Desrues, vie à Epiré en 1569 et il fait le réméré de vignes que son feu père avait engagées.

L’acte a une énorme erreur en marge, car le nom qui figure en marge est CHASTON alors que tous l’acte n’écrit que HASTON, et je pense clairement qu’il s’agit bien d’une Haston, sans que je sache comme la lier à mes HATON.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 octobre 1570 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers (Fauveau notaire), personnellement establye damoiselle Renée Haston dame des Gauldrières demeuranteà la Desnière paroisse du Loroux Bottereau pays de Bretagne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Guillaume Cady marchand demeurant à la Roche au Moyne paroisse d’Espiré fils de defunt Jehan Cady, à ce présent, la somme de 400 livres tz pour la recousse et réméré de 4 quatre quartiers de vigne cy davant et dès le 19 octobre 1562 vendz par ledit defunt Jehan Cady père dudit Guillaume à ladite Haston par contrat passé soubz la cour de la Possonnière par Jehan Gaultier notaire d’icelle, lesdites vignes à plein descrites par ledit contrat pour ladite somme de 400 livres par une part, et de la somme de 87 livres par autre pour les fruits de ferme des 3 années dernières comprins la présente qui finira le 19 du présent mois, ensemble la somme de 10 livres en laquelle lesdites parties ont convenu pour les frais et abondances dudit contrat, lesquelles sommes ladite Haston a eues prises et receues en présence et à veue de nous en escuz d’or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale, et en a quicté et quicté ledit Cady ses hoirs etc, ensemble de tous les fruits du passé par ce qu’elle a confessé en avoir esté bien payée, et dont a esté baillé quittance ; dit et convenu entre lesdites parties que si aulcunes ventes estoient demandées pour raison dudit contrat, ledit Cady sera tenu en acquiter ladite Haston ou s’en deschargé vers les seigneurs de fiefs à ses périls et fortunes et sur ce la garantir de toutes pertes dommages et intérests ; au moyen desquels payements ainsi faits par ledit Cady desdits deniers ainsi qu’il a dit lesdites vignes demeurent bien et deument recoussés pour et au prouffit de Jehanne Desrues sa mère et le contrat de ce fait ledit 19 octobre résolu le tout en vertu et au moyen de la grâce dudit contrat et prorogation d’icelle qui encores dure jusques audit jour 19 octobre présent mois et an, ce que lesdites parties ont reconnu et confessé par devant nous et laquelle recousse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Gaillard l’un des deux eslus et en présence de honnestes hommes Me Guillaume Ligier Gilles Heard aussi licencié es loix advocats et honneste homme René Davy marchand tous demeurant audit Angers tesmoins

Jeanne de Vrigny (aliàs de Vrigné) fait reconnaître à son époux, Robert de Rallay, que la vente de Moiré était de son propre : Chambellay 1595

Normalement ce type de reconnaissance était automatiquement prévu dans le contrat de mariage, et je ne sais si le contrat avait oublié cette clause, en tous cas, il est clair que Jeanne de Vrigné entend bien défendre ses propres.
J’ai déja sur ce blog plusieurs actes concernant ces familles, or, les noms varient selon l’orthographe que le notaire a compris oralement et j’ai donc des mots clefs varient de Vrigné et de Vrigny, du Rallay et de Rallay et même Rallay, alors je ne sais ce qu’il faut retenir et je viens vous demander votre point de vue.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 avril 1595 après midi, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably noble homme Robert de Rallay sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambellay confesse que ce jourd’huy et par ces présentes ledit de Rallay et damoiselle Jehanne de Vrigné son espouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce, à ce présente, ont eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, vendu à noble Jehan de Champagné sieur de la Pommeraye le lieu domaine et appartenances et dépendances du Petit Moiré et tous autres droits successifs appartenant à ladite de Vrigné à titre successif de defunt Christofle de Vrigné vivant sieur de Moiré pour la somme de 886 escuz deux tiers, à la charge dudit de Champagné d’aquiter les debtes de ladite succession, laquelle de Vrigny n’eust consenti et accordé ladite vendition sans la promesse que luy a faite ledit du Rallay de bien récompenser à ceste raison, ledit de Rallay reconnaissant que lesdites choses sont du propre de ladite de Vrigny a promis et par ces présentes promet et demeure tenu et obligé employer et concertir pareille somme de 886 escuz deux tiers en achapt d’héritages le plus commodément que faire se pourra qui sera censé et réputé de mesme nature que le propre aliéné qui appartenoit à ladite de Vrigny et ce dedans deux ans, autrement et à faute de ce faire et ledit terme passé iceluy de Rallay deuement soubémis et estably sous ladite cour luy a assigné et assigne ladite somme sur tous et chacuns ses immeubles présents et futurs avec pouvoir et faculté à ladite de Vrigny de se faire délivrer et adjuger les propres héritages dudit de Rallay jusques au grand de la valeur de ladite somme de 886 escuz deux tiers, pour luy tenir place de son propre et sur telle pièce qu’elle voyera bon à faire, et où il ne s’en trouveroit suffisants pour ladite somme s’en fera délivrer de proche en proche, le tout stipulé et accepé par ladite de Vrigny ses hoirs etc ; à laquelle recognaissance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foi jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Isaac Jacob praticien et Sébastien Leveau marchand et Gatien Babin notaire en cour laye tesmoings

René de Juigné avait engagé la Blanchaie à Dalliboust qui s’empresse de l’engager à Denis Fourmont : Brain-sur-Longuenée 1626

Etonnante succession d’engagements, et stupéfiant le premier contrat est à beaucoup plus élevé que le second, autrement dit Dalliboust y perdait beaucoup. Sans doute a-t-il eu un besoin pressant d’argent liquide ? En tous cas René de Juigné vient faire le réméré et c’est donc un réméré sur 2 étages et 2 contrats.
Cet acte donne à Renée de Juigné Marie Conseil comme épouse, et il semble que la Blanchaie soit un bien de la famille Conseil à cette époque, même si elle fut longtemps aux de Chazé.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1122 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1626 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis Jehan Dalliboust escuyer sieur de Vaumoi demeurant en ceste ville d’une part, et Jehan de Juigné escuyer sieur de la Brouesinière

l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne donne la Brossinière à Chemazé de tous temps à la famille de Juigné, et donne une longue liste des seigneurs successifs de cette famille. Je ne sais duquel il s’agit ici.

demeurant au chasteau dudit lieu paroisse de Chemazé d’autre, lesquelles parties ont recogneu et confessé que combien que ledit sieur de la Brouesignière eut dès le 9 février 1615 vendu audit sieur Dalliboust le lieu et mestairie de la Blanchaie situé en la paroisse de Brain sur Longuenée par contrat conditionné de grâce receu de Me René Douesseau notaire soubz ceste vour pour et moyennant la somme de 3 300 livres, de laquelle iceluy sieur de Juigné s’estoit tenu à content, ainsi que appert par ledit contrat, néanlmoings la vérité estoit et a esté recogneue par contre-lettre dudit jour que la vendition de ladite métairie auroit esté par ledit de Juigné audit Dallibouts pour demeurer vers luy, en qualité et comme mary de damoiselle Marie Conseil et curateur de Marguerite Conseil, héritières par représentation de defunt Roc Berde sieur de la Gourlandière de la somme de 500 escuz en principal intérests et despens, esquels ledit sieur de la Broussignière estoit due par sentence et arrest de nos seigneurs de la cour, quelle mestairie auroit depuis le jour et dante dudit contrait esté vendue par ledit Dalleboust à Denis Fourmont marchand demeurant audit bourg de Brain pour la somme de 2 460 livres o grâce et faculté de rescousse qui encores dure par contrat receu de Me Julien Deille notaire royal Angers le 29 juin 1619, et que ledit sieur de la Brousignière eust tombé en volonté de rentrer en la possession et seigneurie de ladite mestairie de la Blanchaie et à cest effet ledit Dalliboust luy en passer tel acte au cas requis
à ces causes, ledit sieur Dalliboust a consenty et consent pour et au profit dudit sieur de la Brouesnière la recousse et réméré dudit lieu et mestairie de la Blanchaie et y a renoncé et renonce au moyen des présentes que ledit de Juigné a payé réellement content à iceluy Daliboust la somme de 240 livres tz qu’il a eue prinse et receue en quarts d’escu et autre monnaie courante suivant l’ordonnance dont il s’est tenu à content, et oultre ce qu’il s’est obligé payer audit Dallibouts dedans la feste de Chandeleur prochainement venant la somme de 120 livres et encores iceluy sieur de la Bouesignière a promis et s’est obligé payer en la descharge et acquit dudit sieur Dalliboust ladite somme de 2 460 livres tz sort principal dudit contrat passé devant ledit Deillé, avecques les frais et loyaux cousts qui pourroient estre deuz audit Fourmont, et pareillement les réfections prétendues faites sur ledit lieu et audit sieur de la Brosignière à s’en défendre mesmes l’acquiter aussi des ventes si aulcunes estoient deues, et de tout l’évenement desdits contrats le tout que ledit Dalliboust n’en puisse recepvoir pertes ni dommages ; de tout quoi ledit sieur de la Bouesnignière sera tenu l’acquitter et affin de faire la recousse réelle et entière sur ledit Fourmont ledit Dalliboust l’a subrogé et subroge ledit de Juigné en son lieu droit et action et constitué son procureur quant à ladite rescousse obligation et tout ce que dessus est dit tenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier maison dudit Dallibouts en présence de Me Sep Bourillon et Jehan Livon praticiens demeurant en ladite ville tesmoins