Cession de droit de réméré dans la famille Legrand : Lougé (61) 1588

Le droit de rescousse, ou réméré, qui suivait une vente à condition de grâce, pouvait se revendre, mais généralement on revendait ce droit dans la famille, pour ne pas perdre les biens familiaux, au sens large de famille.
Donc, ici, Marin et Jean Legrand, frères, avaient engagé par une vente à condition de grâce, une pièce de terre, et cette condition est revendue à Barbe Labé femme de Noel Legrand.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 août 1588 à Rânes avant midy, fut présent Guillaume Legrand fils de Jehan, de la paroisse de Lougy, lequel etc vend à héritage etc à Barbe Labé femme de Noel Legrand absente, représentée par ledit Noel, de ladite paroisse de Longy etc, … une condition héréditale temps et terme de rescoux que Marin et Jehan dits Legrand, frères, avoient retenue en faysant par eux la vente à messire Thomas Legrand pour et au nom de Jehan Legrand fils de Léonard son nepveu, d’une pièce de terre nommée … contenant demye … de terre ou environ, joignant maistre Guillaume Cochey d’une part, et ledit Noel d’aultre, d’un bout audit Cochey et Jehan Legrand fils de Léonard d’une part, et ainsi que ladite pièce ou portion de terre se contient et comme lesdits Marin et Jehan dits Legrand l’avoient vendue audit maistre Thomas audit nom suivant le contrat de ce fait et passé en ce tabellionnage y recours, et tenue de la seigneurie de Frenouille subjecte aux rentes deubz et debvoirs seigneuriaux portés contenus et déclarés par ledit contrat, et fut ladite vente pour le prix et somme de 3 escuz sol en principal achapt, et 10 sols tz en vin, francs et quites etc dont il s’est tenu à content et bien payé par le payement qu’il en confesse avoir eu et receu … ce jour d’huy en espèces d’or et argent et en acquite ledite vendeur, dont etc et quant à ce tenir etc garantir etc obligent etc présents Jehan Bisson de Raenne, Denis Heslault de Longy et Andrey Onfré de Saint George tesmoins qui ont signé

Antoine Mellet engage la métairie des Landes : Brain-sur-l’Authion 1554

Le notaire est discret, car il donne damoiselle Renée Briant, mais oublie de préciser sa qualité, et ce n’est qu’en tappant tout l’acte on découvre à la fin qu’elle est l’épouse d’Antoine Mellet.
Au sujet du patronyme BRIANT, je constate que j’ai des Briand et des Briant en mot-clef (ici dit « étiquette ») et j’aimerais bien savoir quelle orthographe retenir.

L’acquéreur, René Valin, archidiacre, est bien connu de vous sur ce blog. En fait il agit ici en prêteur.
Il demeure en la maison canoniale, et si vous savez si elle existe encore et où elle était située, merci de nous le dire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1553 (avant Pâques qui était le 2 avril, donc le 31 mars 1554) en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble homme Anthoine Mellet seigneur de la Besnerie et y demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérezts de damoiselle Renée Briant, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens luy ses hoirs etc et de ladite damoiselle avecq tous et chacuns les dits biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à vénérable personne messire René Valin docteur régent en l’université, archidiacre, chanoine et official dudit lieu d’Angers, à ce présent et stipulant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause à perpétuité, le lieu mestairie domaine fief et appartenances appellé les Landes situé et assis en la paroisse de Brain sur l’Authion composé entre autres choses de maisons loges à bestes ayreaulx jardrins vergiers viniers terres labourables landes prés pastures vignes bois marmentaulx et taillables et tout ainsi que ledit lieu des Landes se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs mestaiers fermiers et députés de part aux de tout temps et d’ancienneté, et par les prochains et derniers ans, en laquelle mestairie est de présent demeurant ung nommé Laurens Gybart comme mestaier, lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs anciens dont elles sont tenues et chargées d’ancienneté, dont lesdits vendeur et acquéreur disent n’estre acertains offrans ainsi le vériffier partout où il appartiendra, et s’en rapportent à ce qui en sera demandé, informé par les seigneurs des fiefs ou fief dont sont tenues les dites choses ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 675 livres payée baillée comptée et nombrée par ledit acquéreur audit vendeur lequel esdits noms l’a eue prinse et receue manuellement en présence et à veue de nous en escuz d’Espagne aliàs pistolets d’or de poids et prix de l’édit et ordonnance royale, et monnaye de dizains jusques à la valeur de ladite somme de 675 livres tz dont etc et a quicté et quite promis et promet acquiter ledit acquéreur vers ladite damoiselle, à laquelle a promis et promet faire ratiffier la présente vendition et au garantage desdites choses la faire soubzmectre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication submission et obligation vallables et authentiques dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de default ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de retirer recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ledit sort principal et poyant les frais et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc luy ses hoirs etc et de sadite espouse, avecques tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit acquéreur par davant nous Jehan Lefrère notaire de ladite cour, en présence de Me Jehan Pierre curé de Contigné, Jehan Guerin chapelain de l’église st Martin dudit Angers prêtres, noble Me Maryns Mellet bachelier ès droits prieur curé d’Arbressoy et Pierre Leboumier marchand demeruant audit lieu d’Angers tesmoings

Le 18 janvier 1555 la ferme des Landes a été rémérée par vertu de la grâce et prorogation d’icelle…

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André Lenfantin et Barbe Allard vendent à François Berard une maison : Le lion d’Angers 1551

en fait pour payer leur dette envers lui, et surtout parce qu’ils y sont condamnés par justice.

Je descends des Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne sais relier cet André Lenfantin, malgré la rareté du patronyme.

Voir ma page sur le Lion d’Angers

carte postale privée, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1551 en la cour royale d’Angers par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Anré Lenfantin demourant en la paroisse du Lyon d’Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Barbe Allard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la y faire lyer et obliger et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables en forme augenticque à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans d’huy en 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoins etc soubmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste personne François Berard marchand demourant en ladite paroisse du Lyon à ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Mauricette Roussin sa femme absente pour euls leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir une petite chambre de maison estant au derrière de la maison de la Grolerye estant près et joignant la maison de Fontaines avecques une chambre haulte à cheminée estant sur le devant des appartenances de ladite maison de la Grolerye avecques l’eschallier pour monter en ladite chambre et yssue pour aller et venir en ladite chambre ; Item la moitié pa rdivis de la cour de ladite maiton de la Grolerye à prendre du cousté et joignant la cour de Olivier Verdon, avecques la moitié aussi par divis d’une autre cour joignant le jardin dudit Olivier Verdon et la moitié par divis du jardrin appellé le puys Quarte joignant le jardrin des héritiers feu Macé Leroy, toutes lesdites choses sises et situées au bourg dudit Lyon d’Angers et ès environs, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont demeurées par partage audit vendeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver ; au fief et seigneurie de Fontaines et tenues d’ilec toutes lesdites choses vendues à 4 soulz 6 deniers et demi chappon en fresche de 9 soulz ung denier et ung chappon le tout de cens rente ou debvoir annuel franc et quite de tout le passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 75 livres tournois de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs au moyen que ledit achapteur a quité et quite ledit vendeur de pareille somme de 75 livres tournois à déduire sur les sommes de 108 livres 19 soulz 6 deniers tournois en quoi ledit vendeur est demeuré tenu et redevable vers ledit achapteur par l’arrest et cloture du compte fait et rendu par iceluy achapteur audit vendeur par daant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant l’an 1548 sauf à rabatre et déduire sur ladite somme de 108 livres 19 soulz 6 deniers audit vendeur la tierce partie de la somme de 146 livres 19 soulz 6 deniers tournois par une part et autres sommes en quoi ledit vendeur est tenu et redevable vers ledit achapteur tant par sentence et condemnation données par davant ledit sénéchal d’Anjou que despends par iceluy sénéchal ou son lieutenant taxés audit achapteur à l’encontre dudit vendeur, que autres sommes de deniers contenues esdites sentences et condemnations cédules et obligations en quoi ledit vendeur est tenu et redevable vers ledit achapteur et sans préjudice du reste du payement du contenu dudit compte sentences et condemnations cédules obligations et taxes de despends, et pour les causes y contenues, et sans en rien y desroger par ledit achapteur sauf à déduire par iceluy achapteur audit vendeur ladite tierce partie de 146 livres 19 soulz 6 deniers par une part sur ladite somme de 108 livres 19 soulz 6 dneiers et autres sommes contenues par ladite sentence, que ledit achapteur offre déduire audit vendeur par lesdites sentences condemnations données par devant ledit sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ainsi que amplement appert par ladite sentence comme lesdites parties ont dit avoir cogneu et confessé par devant nous et dont etc ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc oblige ledit vendeur en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a renoncé et renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores pour ladite Allard sa femme au droit velleyen etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Maurice Gohier licencié ès loix et Pierre Gouesneau demourant audit Angers tesmoings

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Etienne Mellet et Bernardine Desnos vendent les 2/3 de la métairie de la Grange : La Meignanne 1545

Ni les vendeurs (Etienne Mellet et Bernardine Desnos) ni les acheteurs ne savent signer.

Par contre je suis surprise par le mode de paiement. Certes, nous avons l’habitude de constater ici le nombre très élevé de ventes à crédit sur le vendeur qui ne perçoit que très rarement la somme le jour de la vente, mais ici, les délais sont déroutant, car une partie élevée de la somme ne sera payée que lorsque les vendeurs en feront réclamation, autant dire qu’ils prêtent cette somme aux acheteurs, qui sont probablement des proches parents ou amis.
Et je tiens à vous signaler le montant élevé de cette vente. La métairie rapportait manifestement beaucoup.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1544 (avant Pâques, donc le 12 février 1545 n.s.) en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis honnestes personnes Estienne Mellet et damoiselle Bernardine Desnos son épouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demourant en la paroisse de la Meignanne d’une part, et honneste personne Jacques Gauvain sieur de la Harpe et Michelle Laizé son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdits Mellet et Desnos son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les achapt et vendition pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Mellet et sa femme ont du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gauvain et sa femme ad ce présents qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc les deux tierces parties à part et par divis du lieu domaine et mestairie de la Grange sis en la paroisse de La Meignanne et ès environs avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant maisons jardrins aireaulx yssues vergers vignes terres arables et non arables prés pastures landes bois hayes droits d’usaige ès frouaiges du Plessis Macé, appellés les Hallays,

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver : En Anjou on dit des landes FROUX

Il ne donne pas le « frouage », mais il s’agit manifestement du droit de laisser les bêtes pâturer sur les landes
D’ailleurs le notaire utilise même un pléonasme puisqu’il ajoute « droit d’usage »

avecques tous autres droits qui en dépendent, et tout ainsi que lesdits deux parts dudit lieu de la Grange leurs dites appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues auxdits Mellet et sa femme ou à l’un d’eulx par le décès et trespas et à cause de la succession de leurs prédecesseurs, et qu’elles leurs sont demeurées par partaiges faits avec leurs cohéritiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, toutes lesdites choses sises et situées au-dedans du fief et seigneurie de la Touche Gelé fors les vignes dépendant dudit lieu qui sont sises en et au-dedans le fief de la Becouaze ; chargées lesdites choses c’est à savoir pour la recepte de la seigneurie de la Touche Gelé de la somme de 19 sols 14 deniers de cens rente ou debvoir annuel en la fraresche et rentes de 29 sols tz de cens rente ou debvoir annuel deus à la dite recepte tant à cause desdites 2 parts vendues que de l’autre tierce partie dudit lieu qui appartiennent à Jehan Roufflé et Perrine Desnos sa femme, et vers ladite seigneurie du Becouaze

la Bécouaze, commune de la Meignanne : relevait de la Touche Gelé et relevait en 1623 à l’avocat René Poitevin (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire 1876)

pour raison desdites vignes à 10 deniers tournois ou autre somme non excédant 12 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel, et oultre chargées lesdites choses vendues fors lesdites vignes d’une foy et hommage vers le dit seigneur de la Touche Gelé franches et quites de tout le temps passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transcport pour le prix et somme de 1 400 livres tournois, laquelle somme lesdits achapteurs ont promis sont et demeurent tenus payer auxdits vendeurs leurs hoirs comme s’ensuit, c’est à savoir la somme de 1 000 livres tournois toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs et qu’ils en requéreront lesdits achapteurs, et le reste de ladite somme de 1 400 livres montant 400 livres tournois dedans d’huy en deux mois prochainement venant, dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; à laquelle vendition cession et transport garantir etc et ladite somme rendre et payer aux termes et en la manière que dit est, et sur ce s’entre garder etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion et lesdites Desnos et Laizé au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistres Guillaume Lepelletier licencié ès lois sieur du Nouyers, Jacques Collaisseau aussi licencié ès loix sieur du Gritay et Olivier Roustille aussi licencié ès loix sieur de la Regnardière tesmoins

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Laurent Chuppé et Jeanne Boisbas partis à Belligné (44) vendent des terres à Champtocé (49), 1650

DEPUIS QUELQUES JOURS J’AI REPORTé LES BILLETS QUI ETAIENT SOUS DOTCLEAR (mon ancien logiciel de blog avant 2008) SOUS WORDPRESS mais il n’a pas été possible de mettre en tant que commentaires les anciens commentaires de l’ancien système

VOUS AVEZ CE JOUR LES DERNIERS BILLETS AVANT MIGRATION SUR SYSTEME PLUS RECENT et surtout OBLIGATOIRE CHEZ L’HEBERGEUR

VOUS AUREZ SANS DOUTE PLUS RIEN

JUSQU’A CE QUE JE SOIS PARVENUE A FAIRE LA MIGRATION DE MON WORDPRESS
SOUS PHP 5.6 MINI

MERCI DE PRIER POUR QUE TOUT SE PASSE BIEN
CAR JE NE SUIS PAS INFORMATICIENNE
ET JE N’AI PAS LE MOINDRE CENTIME POUR PAYER UN INTERVENANT

JE VOUS RAPPELLE QUE MON SITE ET MON BLOG ONT TOUJOURS ETE BENEVOLES
QUE J’AI FAIT CE QUE J’AI PU

MAIS QUE NOUS VIVONS UNE EPOQUE OU IL EST INTERDIT DE FAIRE SIMPLE
ET QUE MON BLOG TROP SIMPLE EST DESORMAIS INFORMATIQUEMENT INTERDIT

PRIEZ POUR QUE CECI NE SOIT PAS UN

ADIEU

Lorsqu’on quittait la région, et qu’on était trop loin pour surveiller l’exploitation des terres, on les vendait ou on les affermait, ici on les vend :

Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mars 1650 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers furent présents etabliz soubzmis

Me Laurent Chuppé et Jeanne Boisbas sa femme de luy authorisée quant à ce demeurantz à Belligné en Bretagne, lesquels eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division etc ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes promettent garantir perpétuellement de tous troubles décharge d’hypothèque évictions et empeschementz quelconques et en faire cesser les causes (famille notable car elle signe. L’un d’eux, au moins, a manifestement des origines angevines puisqu’ils possédaient un bien à Champtocé)
à monsieur Me Jacques Goureau conseiller du roy au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille ce acceptant qui a acheté pour luy ses hoirs ou pour autres qu’il nommera dans un an prochain, (on va voir ci-après que c’est sa mère qui va payer)
3 pièces de terre se joignant et aboutant les unes les autres contenant 10 septrées de terre (la sétérée ou setier, est une ancienne mesure de superficie utilisée de la Loire au midi de la France, et qui et théoriquement la superficie de terre qu’on peut ensemencer avec un setier de grans, ou la superficie qu’on peut laboureur en un jour avec deux bœufs, de l’ordre de l’arpent de Paris, soit 34,19 ares. On écrivait aussi sesterée, septrée, septerée – selon Lachiver, Dict. du monde Rural, 1997) ou environ situés en la paroisse de Chantocé proche le lieu de la Boizé joignant et aboutant de toutes partz aux terres dudit lieu de Boizé fors que l’une d’icelles nommée Ribourg abouté vers midy au chemin arrivant auddit de Boizé, et une autre nommé la pièce du Pont joinct d’un costé vers soleil couchant au chemin arrivant au Pont Daussant, tout ainsy que lesdites pièces de terre se poursuivent et comportent et que lesdits vendeurs en ont esté fait seigneurs par retrait qu’ils ont exécuté sur deffunt Me Jacques Chesneau avec autres héritages que ledit acquéreur a dit bien connoistre, tenues à foy et hommage du fief et seigneurye de Villemoissant aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens et accoustumez, que ledit acquéreur paierai si aucuns sont deubz quite du passé,
cette vendition faicte pour la somme de 900 livres tz que ledit sieur acquéreur par hypothèque spécial sur lesdites choses et général de tous ses autres biens promet et demeure tenu payer dans la Toussaintz prochaine aux créantiers desdits vendeurs sans aucuns intérestz jusqu’audit jour, mais d’iceluy jour à faute de payer couront jusque à paiement à raison de l’ordonnance, à laquelle vendition et à ce que dit est tenir etc … (on apprend que les vendeurs ont des dettes et que cette vente est faite pour les honorer)
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Michel Bardoul praticiens demeurant audit lieu … Signé Chuppé, Gourreau, Janne Boisbas, Touchaleaume, Bardoul, Leconte
Le 23 novembre après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Goureau et Delle Françoise Juffé sa mère laquelle à ce présente soubzmise a payé le prix d’iceluy suivant et au désir dudit contrat et en acquite ledit Goureau son fils … Signé Françoise Juffé, Goureau (AD49 série 5E5)
La somme de 900 livres est élevée, et représente quasiement le prix d’une closerie. J’ai donc tenté dévaluer le prix à l’hectare, puisque la vente porte sur 10 x 34,19 ares à raison de 100 m2 par are, soit 10 x 3 419 m2, soit 34 190 m2 soit 3,4 hectares. On a donc un prix de 264,7 livres à l’hectare.

  • Je poursuis la migration sous WordPress de quelques actes restés sous Dotclear en 2008 lors de mon changement de logiciel et je reporte les commentaires de l’époque, que vous pouvez encore commenter.
  • Commentaires

    1. Le lundi 21 juillet 2008 à 09:43, par Marie

    Le château de Champtocé, grandiose, inquiétant et romantique à la fois, on ne sait s’il fut vraiment la scène des exploits sinistres de Gilles de Laval, sire de Retz , exécuté à Nantes à la suite de crimes inouïs le 25 Octobre 1440. Ce serait pure fantaisie de faiseurs d’historiettes, dit Célestin Port.

    Note d’Odile : effectivement, ce n’est pas à Champtocé aliàs Chantocé, que Gilles de Retz a sévi. Bien que Chantocé lui ait appartenu, il n’en fit jamais sa résidence, et d’ailleurs vendit Chantocé dès 1437 au duc Jean V de Bretagne. La tour d’Oudon, sur les bords de Loire, garde plus de souvenirs de ce sinistre sire.

    2. Le lundi 21 juillet 2008 à 13:46, par Bernadette

    En 1650 à Angers ce René Touchalaume présent ne pourrait-il pas être celui marié à Perrine Avril en 1624 à La Trinité, fils de René Touchalaume et Perine Vincent?

    Note d’Odile : tout à fait, et j’ai d’autres actes le concernant. Dans un premier temps, j’ai mis sa signature dans l’étude TOUCHALEAUME sur mon site, et il faudrait voir si elle ressemble à celle des autres actes connus de lui. Dans les semaines qui viennent, si cela vous intéresse, je peux vous mettre des actes notariés différents le concernant.

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    Vente de vigne au clos de Chambrezais : Azé (53) 1542

    près Château-Gontier, sur les côteaux d’Azé

    Le vendeur, René de Charnières, vit à Angers, c’est ce qui explique que l’acte est passé à Angers (AD49 série 5E5)
    Vous aurez une vue d’Azé à travers mon site de cartes postales de collections privées. Ces cartes postales vous permettront d’entrevoir des côteaux et de comprendre qu’il y a eu de la vigne
    Le dictionnaire de l’abbé Angot donne un château et seigneurie à l’article Chambrezais, puis tous ses seigneurs successifs. Citons François de Bellanger en 1506, 1522, puis il passe en 1637 à Jean de Guénant.

    le clos de Chambrezais n’était pas sur le côteau qui domine la rivière, mais l’autre côteau, figuré en brun, et vous le trouvez à droite du terme Azé (carte de Cassini)

    Retranscription intégrale de l’acte : Le 6 juin 1542 en la court du roy nostre sire à Angers (devant Boutelou notaire) ont esté personnellement estably

    honorable homme Me René de Charnières licencié ès loix advocat demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’Angers soubzmectant ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant
    à honorable homme René Charlot demeurant en la ville de Chasteau-Gontier à ce présent qui a achapté et achapte pour ses hoirs et ayant cause deux quartiers ung tiers de vigne ou environ en deux piezes sis au cloux de Chambrezays
    l’une des piezes joignant d’un cousté à la vigne Jehan Coustard d’autre cousté à la vigne dudit Charlot aboutant d’un bout à la vigne de noble homme Julien de Baubigné d’autre bout à des buyssons et gastz joignant le pré de la Mynteraye
    l’autre pieze et lopin joignant des deux coustez à la vigne dudit Coustard aboutant d’un bout à la vigne dudit de Baubigné d’autre bout à la vigne messire Gervays Garnier
    tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Chambrezays à ung denier de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirs fors les droits de dixmes
    et est faite ceste présente vendition pour le pryx et somme de 30 livres tournois payées baillées comptant à veu de nous par ledit achepteur audit vendeur en or et monnoye ayant cours qu’iceluy vendeur a eut prise et reveu et dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit achepteur ses hoirs à laquelle cendition et tout ce que dessus est dict tenir garentit s’oblige etc… (c’est impressionnant de voir l’or circuler pour acheter une petite vigne)
    faict et passé au pallays royal d’Angers en présence de Me Jehan Perronnet demeurant Angers et René Daumoures paroissien de la Meignanne tesmoings à ce requis et appellez ledit jour et an que dessus. Signé de Charnières, Perronnet, Boutelou. (je n’ai pas trouvé la signature de l’acheteur)

  • Je poursuis la migration sous WordPress de quelques actes restés sous Dotclear en 2008 lors de mon changement de logiciel et je reporte les commentaires de l’époque, que vous pouvez encore commenter.
  • Commentaires

    1. Le dimanche 20 juillet 2008 à 12:54, par Marie-Laure

    je me demande si le petit batiment au bord de l’eau , sur cette carte postale , est une petite remise pour une barque , un genre de = »boat house « ?

    Note d’Odile : un peu étroite et surélevée, plutôt une cabine de bain.

    2. Le dimanche 20 juillet 2008 à 14:42, par Marie-Laure

    oui , en effet , on pourait plonger du balcon…

    3. Le dimanche 20 juillet 2008 à 14:49, par Du Périgord

    Mais pourquoi pas un abri pour pêcheurs ….

    4. Le dimanche 20 juillet 2008 à 16:13, par Marie

    Je penche aussi pour l’abri de pêcheurs réservé a ces messieurs du château de Haute Roche.

    5. Le dimanche 20 juillet 2008 à 18:54, par Marie-Laure

    oui , j’avais aussi pensé à un abri pour pêcheur : surtout si c’était un endroit où cela mordait bien …Quel genre de poissons?

    Note d’Odile : la propriétaire d’alors vient de me préciser qu’il y avait un bâteau, et la cabane est en fait assise sur un petit ponton à bâteau. Elle servait à ranger le matériel de pêche et le matériel de jardin, mais tout cela a surement disparu car désormais les bords de rivière sont expropriés pour y faire (à la joie de tous) des chemins de promenade.

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