René Rousseau engage la métairie du Pineau, Saint Gault (53) 1572

avec la caution de Nicolas et Julien Allaneau.
L’acheteur ne connaît pas les lieux et demeure à Angers, donc pour cet acheteur c’est un placement, et je m’aperçois que ce placement rapporte plus qu’une obligation au denier seize.

Les Allaneau et les Rousseau ont été liés. Voir mon étude ALLANEAU

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 2 août 1572 en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous (Caillier notaire) personnellement establis honorables hommes sire René Rousseau sieur de la Tenemetière demeurant en la paroisse de Cosmes au lieu de la Garandière et Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère et Julien Alasneau recepveur de la traite à Pouancé demeurant audit lieu de Pouancé, tant en leurs noms que au nom et eulx faisant fort de Renée Rousseau femme dudit René Rousseau à laquelle ils ont promis et demeurent tenus faire ratiffier et obliger à l’entretenement des présentes avecques eulx seul et pour le tout et en bailler à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication vallable au les renonciations à ce requises et ce dedans un mois prochainement venant, à la peine de toutes pertes et intérests ces présentes néanmoins demeurant etc, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé délaissé t transporté et encores etc à honneste homme Me Laurans Landevy licencié es loix advocat Angers à ce présent acceptant qui a achapté et achapte desdits vendeurs pour luy ses hoirs etc le lieu et mestairie du Pineau sis et situé en la paroisse de Saint Gault près Châteaugontier, composé de maisons granges taits jardins aireaulx, de 60 journaulx de terre, de 10 hommées de pré, d’un bois taillis contenant environ 2 journaulx, et ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver le tout sis ès fiefs et seigneuries et aux cens rentes charges et debvoirs non excédent 5 sols pour tous debvoirs et charges franc et quite du passe, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tz payée contant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme de 1 000 livres ont eue prinse et receue en présence et vue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus et tiennent contans et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir par eulx rescousser et rémérer lesdites choses vendues et ce dedans ung an prochainement venant en payant et refondant le sort principal avecques les frais et mises et d’aultant que ledit achapteur n’a cognaissance de la valeur des choses ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout promis et assuré audit achapteur que lesdites choses vallent de ferme ou revenu annuel toutes charges déduites la somme de 83 livres 6 sols 8 deniers à une fois payée la somme de 1 000 livres et où il ne vauldroit lesdites sommes ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc promis et demeurent tenus bailler audit achapteur terres proches d’icelles jusques à la valleur desdites sommes ou autre lieu et mestairie près la ville d’Angers, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire royal audit lieu d’Angers en présence honneste homme Me René Belet licencié ès droit advocat au siège présidial d’Angers et Nouel Lefrère grand boursier de messieurs de saint Maurice demeurant Angers, en la maison duquel Belet lesdits vendeurs ont pris tous exploits et autres escriptures …

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Simon Boulay vend sa part de la Maison-Neuve, Le Lion d’Angers 1632

mais il ne la possédait pas à titre successif.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1632 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne Simon Boullay laboureur demeurant au lieu de la Maison Neufve paroisse dudit Lion qui confesse avoir prétentement vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Sébastien Patrin mestaier demeurant au lieu du Poirier paroisse dudit Lion présent et acceptant pour luy etc savoir est la tierce partie par indivis d’une maison appellée la Maison Neufve avec la tierce partie des rues issues aireaux et d’un verger le tout se tenant l’un l’autre et tout ainsi que ladite tierce partie se poursuit et comporte, le tout situé en ceste paroisse du Lion et comme lesdites choses appartiennent audit Boulay par contrat d’acquests par luy fait avec Jacques Fresneau mesetaier passé par Me Estienne Delarue notaire de ceste cour, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries de Marsillé et Neufville aux charges audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses à l’advenir quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 40 livres tz que ledit acquéreur deument estably soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à René Delahaye marchand demeurant audit Lion dedans ce jour, laquelle somme lesdites parties sont obligées paier audit Delahaye par obligation passée par ledit Delarue comme audit contrat de vendition est dit tenir etc garantir etc obligation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Pierre Boyvin prêtre et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoins etc et a aussi esté à ce présent Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lion, ledit boullay a dit ne savoir signer, et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 30 soulz contant qu ledit Patrin demeure tenu acquiter ledit Boulay des ventes dudit premier contrat fait avec ledit Jacques Fresneau passé par ledit Delarue ensemble lui paier ses vaccations d’avoir faitledit contrat

  • PS sur une petite feuille incluse :
  • Je Sébastien Patrin soubzsigné promet à Simon Boullay d’affermer à Georges Drouet son gendre la tierce partie par indivis de ladite Maison Neufve rues issues aireaux et verger, le tout se tenant l’un l’autre le temps et espace de 7 annnées à commencer de la Toussaint dernière pour la somme de 50 soulz par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer et paiera ledit Drouet les cens rentes et debvoirs et fera les réparations desdites choses et en passeront bail par devant notaire et tesmoings dedans 15 jours prochainement venant aultrement la présente promesse demeurera nulle, oultre je promets auxdits Boullay et Drouet de leur prester la somme de 20 livres me donnant assurance, fait le 22 mars 1636 – signé Patrin

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    Marin Valin acquiert la closerie de la Gastelière, Noyant la Gravoyère 1608

    Je descends d’une famille VALLIN non loin de là, mais je ne sais si ce Marin a un lien avec les miens.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 mars 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble dame Renée Furet veufve de deffunt noble homme Clément Alaneau vivant sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis laquelle deument establie et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et ransporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à Marin Vallin marchand boulanger demeurant au bourg de Nyoiseau à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Goron sa femme, scavoir est une closerie sise au village de la Gastelière paroisse de Noyant en laquelle est de présent demeurant Anthoine (blanc) closier comme elle se poursuit et comporte aevc ses appartenances et dépendances, et tout ainsi que ladite venderesse et sondit deffunt mari l’auroient acquise de Julien Provin et Jehanne Buchard par contrat passé par Giraudeau de la cour du Plessis Macé le 23 décembre 1584 comme est aparu de copie que ladite venderesse a donnée audit acquéreur qu’il dit bien cognoistre et tout ce qui en despend sans en rien réserver et sans qu’il puisse prétendre contre ladite venderesse garantage de la quantité sauf à s’en pourvoir contre lesdits Provin et Buchard ou leurs héritiers ainsi qu’il verra, ou fief et seigneurie de la Grevoière au debvoir de 4 sols 7 deniers au terme d’Angevine chacun an ou autre terme en l’an pour toutes charges et debvoirs quite du passé, et en cas qu’il fust deu plus grand debvoir l’acquéreur en poursuivra lesdits Provin et Buchard ou leurs héritiers, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 010 livres payées contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue prise et receue en notre présence en pièces de 16 sols de autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc et a ladite damoiselle venderesse vendu comme dessus audit acquéreur sa part des bestiaulx estant sur ledit lieu qu’il prendra par les mains dudit closier et ce moyennant la somme de 25 livres tz aussi payée contant par ledit acquéreur à ladite damoiselle venderesse qui l’a receue … à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle venderesse en présence de maistres Jacques Berthe et Pierre Portran et René Adron demeurant audit Angers tesmoins, ledit acquéreur a dit ne savoir signer, et en vin de marché dons et prozenettes payé contant par ledit acquéreur à ladite damoiselle venderesse la somme de 15 livres

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    Les héritiers collatéraux de Jeanne Gallisson vendent une belle maison rue de la Roë, Angers 1618

    Belle maison par le montant élevé de la vente. L’acquéreur est orfèvre, donc les orfèvres avaient de bons revenus.
    Les Haton sont héritiers Gallisson d’un autre côté que les Oger, Leroyer etc… Je vais donc pouvoir pointer ce que signifient ces pistes de liens.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 23 mai 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Pierre Oger sieur de Beaunois et de Cirsé et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, Me Françoise Leroyer licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Charlotte Alasneau son espouse lesdites femmes respectivement auctorisées de leurs dits maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunays paroisse st Maurille et lesdits Leroyer et femme paroisse saint Denis tant en leurs noms que eulx faisant fort de leurs cohéritiers en leur testée héritiers en partie de deffunte damoiselle Jehanne Galliczon comme elle vivoit veufve de feu Pierre Roufflé vivant sieur du Bois Pépin advocat Angers, promettant qu’ils ne contrevienderont à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et encores Jehan Hatton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée dutertre son espouse par luy authorisée et de damoiselles Claude et Anthoinette les Hattons ses soeurs comme il a fait aparoir par deux procurations passées par Me Hardouin Leroyer notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 15 de ce mois, la minute desquelles est demeurée attachée pour y avoir recours, et auxquelles damoiselles il promet d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains ratiffications et obligations solidaires vallables dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdits les Hattons aussi héritiers en partie de ladite deffunte Galliczon et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, lesdits Leroyer et Gallisson sa femme esdits noms solidairement pour une moitié par indivis, et lesdits Hatton esdits noms aussi solidairement pour l’autre moitié, à Guy Arthaud sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est la maison assise et située sur la rue saint Noz ? dite paroisse saint Maurille en laquelle ledit sieur acquéreur est demeurant … et comme ledit acquéreur a accoustumé en jouir et l’exploiter et qu’elle est plus amplement désignée et spécifiée tant par le partage fait entre ladite deffunte Galliszon et héritiers dudit deffunt Roufflé par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 10 juillet 1609 qu’aultre partage fait entre lesdits vendeurs et autres héritiers de ladite Galliczon par devant nous le 24 avril dernier par lequel dernier partage ladite maison seroit demeurée auxdits vendeurs esdits noms chacun pour une moitié desquels partages l’acquéreur a dit avoir parfaite cognoissance pour l’avoir veu et leu, toute ladite maison joignant d’un costé ladite rue saint Noz d’autre costé la cour et maison appartenant aux héritiers dudit deffunt Roufflé à présent exploitée par Me Jehan Rabyez advocat Angers demeuré auxdits héritiers Roufflé par les précédents partages abouttant d’un bout la rue de la Roe et autre logis appartenant auxdits héritiers Roufflé qui fait le coing desdits rues et d’autre bout les maisons et appartenances de Esaye Hardy maistre orphebvre qui fut à deffunt Mathurin Gardeau, sans de ladite maison et choses qui en dépendent faire aulcuns exception ne réservation, ès fief et seigneurie du chapitre saint Maurille et de la commanderie et ancien hospital à sa part et contribution scavoir vers lesdits du chapitre de 12 deniers et vers ladite commanderie de 7 sols 6 deniers avecq lesdits 2 logis desdits héritiers Roufflé, le tout de cens rente ou debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 100 livres qui est pour la moitié desdits sieur et damoiselle de Beaunois et Leroyer et sa femme esdits noms 2 550 livres et pareille somme pour ledit Hatton esdits noms laquelle somme de 2 500 livres pour ladite moitié lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, Leroyer et sa femme esdits noms ledit sieur Arthaud aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer ès mains dudit de Beaunois du consentement de ladite Gallisson son espouse, Leroyer et femme dedans la st Jehan Baptiste prochaine, et sur l’autre moitié montant pareille somme de 2 550 livres appartenant aux Hatton esdits noms ledit acquéreur luy a présentement payé la somme de 850 livres que ledit Hatton a dit estre la part et portion de ladite Anthoinette Hatton sa soeur puisné d’aultant qu’il ne l’auroit encore partagée, sauf à luy faire déduction luy faisant ample partage des biens de leur père et mère de ce qui pourroit excéder à ce qu’elle est fondée en ladite maison quelle somme de 850 livres il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suyvant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit acquéreur et le surplus de ladite moitié montant la somme de 1 700 livres ledit acquéreur s’est oblité et a promis la payer audit Hatton scavoir 100 livres à Jacquine Roufflé et son beau frère pour retour de partage suivant l’acte dudit 24 avril dernier dans ladite feste st Jehan Baptiste prochaine et 700 livres à la feste de st Jehan Baptiste en 5 ans le tout en suivant sans que plus tost ledit Hatton voulust faire décréter sadite part et portion et de ladite Claude Hatton sa soeur au nom et profit de l’acquéreur ou luy baillast sureté vallable de toute éviction et garantage, auquel cas l’acquéreur sera tenu payer ladite somme ung mois après sans attendre plus long délais, et ce pendant et jusques à payement payera par années intérests de ladite somme de 1 600 livres au deniers seize revenant à 100 livres par an à commencer à courrir de ladite feste saint Jehan Baptiste prochaine sans que néanmoins promesse et convention d’intérests puisse empescher le payement dudit principal le terme ou le cas avenant en la forme dessus dite, à l’effet desquels payements demeurent obligés généralement tout le bien dudit acquéreur et spécialement lesdites choses vendues, et pour le louage de ladite maison au profit desdits vendeurs esdits noms jusques à ladite feste de saint Jehan Baptiste prochaine l’acquéreur ne paiera aulcuns intérests jusques audit terme, laquelle somme de 850 livres ainsi payée par ledit sieur Arthaux es mains dudit Hatton esdits noms a esté en considaration et au moyen de ce que ledit Oger en son privé nom a promis la faire valoir audit sieur Arthaud en déduction vers ladite Anthoinette Hatton et tous autres sans qu’il en puisse estre recherché … autrement et sans laquelle promesse et obligation dudit sieur Oger il ne l’eust baillé en en payant par ledit sieur Arthaux audit sieur Oger ladite somme de 5 550 livres ledit Oger luy metrra entre mains le contrat d’acquisition desdites maisons et autres tiltres qu’il peut avoir la concernant et pour l’exécution des présentes ledit sieur de la Mazure esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre esdits noms traité et poursuivi comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslist domicile en la maison de Me Gilles Barillet sieur du Perrin advocat Angers pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels ordinaires, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligent et à ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesmes lesdits vendeurs esdits noms scavoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunois, Leroyer et sa femme esdits noms solidairement comme dit est à l’effet du garantage de ladite moitié de maison et encores à l’effet de sadite promesse touchant lesdites 850 livres touchés par ledit Hatton, et iceluy Hatton esdits noms pour le garantage de l’autre moitié comme dit leurs meubles biens et choses … en la forme dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Jehan Jacques Blot sieur de la Chappelle advocat Angers Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché paié contant par l’acquéreur auxdits vendeurs et modérateurs la somme de 80 livres

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    Jean Leprevost et Mathurine Defaye vendent une pièce de terre, Cherré 1561

    Ceci est le 14ème acte sur les DEFFAY et pour voir les précédents cliquez sous l’acte, sur le TAG (mot-clef) DEFFAY
    J’ai mis sous l’orthographe DEFFAY tous les DEFAY et DEFAYE, mais il existe aussi des DUFAY que je n’ai pas regroupé avec les DEFFAY. L’orthographe DEFFAY est la plus fréquente actuellement, en Mayenne notamment.

    Cet acte une archive personnelle, mais le notaire Théart étant déposé, je suis certaine que l’acte est aussi aux Archives du Maine et Loire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 avril 1561 après Pasques en la cour de Chasteauneuf sur Sarte endroit par devant nous personnellement establyz Jehan Leprevoust marchand et Mathurine Defaye sa femme ad ce présente et de luy suffizsamment aucthorizée par devant nous quant ad ce demourant au bourg de Cherré soubzmectans eulx leurs hoyrs etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu, quitté, ceddé, délaissé et transporté et encores etc à toujoursmais etc à vénérable et discret missire Jehan Defaye prêtre et à Barbe Defaye sa seur ad ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent moitié par moytié pour eulx leurs hoyrs etc demourant audict bourg de Cherré, c’est assavoir la moytié d’un cloteau de terre labourable contenant six boisselés de terre ou environ mesure de Cherré avecques les hayes et cloisons et appartenances d’icelle moytié appelée Les Troys Chesnes en la parroisse de Cherré, prins icelle moytié du costé et joignant de vers le chemyn et joignant d’un costé et abuttant audict chemyn tendant de la Bonnelière à la Conbertière et d’autre cousté à l’autre moityé dudict cloteau de terre l’aire ? de la cure dudit Cherré et d’autre bout à la terre de Jehan Gasnyer et de Michel Boixsauffray tenu à foy et hommage simple du fief et seigneurie de Vannelles à six soubz de service ou debvoir soubz le debvoir et service de quatre solz six deniers tournois deuz par chacun an au terme acoustumé en la fraraiche de leurs cohéritiers et de Pierre Defaye pour tous debvoirs et charges …, transportans baillans quitans pour touz les droitz etc et est faicte ceste présente vendition, cession et trensport pour le prix et somme de 40 livres tournois de laquelle somme a este poyé par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs la somme de vingt troys livres dix solz tz auparavent ce jourd’huy ainsy que lesdicts vendeurs confessent en nostre présence dont ilz s’en sont tenuz constant et le reste de ladicte somme de 40 livres tournois quy est la somme de 16 livres 10 sols tz ont estés poyés contant en nostre présence et à veu de nous par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs et eux de toute ladicte somme de quarente livres tz lesdicts vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyez et ont quité et quitent etc, o grâce donnée par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs de recouvrer, retirer et rémérer lesdictes choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant et reffondant ladicte somme de 40 livres tz avecques autres loyaux coustz et mises, à laquelle vendition, cession et trensport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdictes choses garentir etc obligent etc renonçant etc et par especial ladicte Mathurine a renoncé et renonce au droit velleien etc foy, jugement condemnation etc faict et passé au bourg de Cherré en présence de vénérable et discret Me René Symon vicaire de Cherré et René Goderon tesmoingz etc constat en gloze à foy et hommage simple de service ou debvoir et service faire comme dessus en vin de marché du consentement desdictes partyes quatre soulz tz

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    Pierre Manceau vend à son neveu Nicolas Foussier un jardin attenant au sien, Champteussé sur Baconne 1598

    Cette vente en famille illustre encore une fois que les divisions lors des précédents partages Manceau avaient mis les Manceau et Mesnil possesseurs de jardins contigus.

    L’acte quin suit est important car une fois de plus j’ai la preuve que Pierre Manceau a eu, au moins un temps, la charge de notaire seigneurial. Car il a aussi été marchand.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

    Le 9 juillet 1598 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement estably Pierre Manceau notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Chanteussé soubzmectant etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte du tout dès maintenant et présent perpétuellement par héritage à honneste homme Nicollas Foussier marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy et pour Marguerite Mesnil sa femme leurs hoirs et ayant cause, une grande planche de jardin situé au jardin de la Louche ? près le bourg dudit Chanteussé joignant d’un costé le jardin de l’acheteur et le jardin des héritiers de feu Estienne Cherbonnier qui …a bouté d’un bout au pré appellé le pré du Boys comprins le fossé d’entre deulx d’autre bout au chemin tendant du bourg dudit Chanteussé au moulin de Charier ; Item une autre plus petite planche de jardin située audit jardin de la Louche ? joitnant d’un costé au jardin de l’achapteur une haye entre deux laquelle appartient audit achapteur, d’autre costé aux jarsins dse héritiers feu Cherbonnier abouté d’un bout audit chemin d’autre bout au jardin dudit vendeur, une haie entre deulx laquelle haye demeure audit vendeur ; Item oultre ledit vendeur a vendu et vend audit achepteur qui a acheté comme dessus 3 pieds de roy à prendre en la largeur du jardin dudit vendeur … ledit achapteur … son jardin qu’il luy appartient comme ladite petite planche de jardin …par ung tout et … entre les parties, à la charge que ledit achepteur ses hoirs etc ne pouront planter chesnes ne noyers ne autres arbres … 20 pieds de haulteur hors terre sur le hault dudit foussé ; Item davantage a ledit vendeur vendu et vend audit achepteur qui a achepté comme dessus 4 pieds de roy à prendre … dudit achepteur au jardin dudit vendeur et vers ladite aire comme lesdites choses vendues cy dessus déclarées se poursuivent et comportent sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie de Tessecourt de la fresche desdites parties et à contribuer à esgal debvoir de ladite fresche au debvoir accoustumés franches et quites du passé jusques à ce jour, transporté etc et est faire la dite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 20 escuz sol quelle somme ledit achepteur a présentement solvée et baillée audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en 80 quarts d’escu d’argent dont il l’en quite, et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties … renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en notre tabler par nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit lieu après midi dudit jour en présence de … (illisible)

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