Guillaume Bonvalet, compagnon charpentier, va travailler pour son frère, défaut, 1624

c’est beau, mais le père sera juste entre ses 2 fils, car il donnera à Guillaume un salaire et s’en fera rembourser sur Laurent, le fautif. Je comprends que même si Laurent n’a pas de quoi payer dans l’immédiat, il est certain qu’au décès de son père, il aura les salaires versés à son frère à déduire de sa part.
Vous allez voir mon calcul du nombre de mois à payer ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1624 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Vincent Terrien Me cherpantier demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Jehan Bonvallet vigneron demeurant en la paroisse de Meurs et Guillaume Bonvallet son fils compagnon cherpantier demeurant de présent en la maison dudit Terrien d’autre,
lesquels lesdits Bonvallet chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc pour empescher les poursuites que ledit Terrien estoit prest de faire contre ledit Jehan Bonvallet et Laurent Bonvallet son fils pour le service que ledit Laurent est tenu luy rendre en qualité d’aprenty pour le temps qui reste à expirer du marché d’aprentissage fait entre eux par devant deffunct Bigotière notaire royal aux Ponts de Cé le 29 juin 1618, despens dommages et intérests pour s’estre absenté,
confessent avoir composé et transigé entre eux comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Terrien a quitté et quitte lesdits Jehan et Laurent Bonvallet du contenu audit marché en ce qui en reste à expirer, despens dommages et intérests qu’il pourroit prétendre pour raison de diverses absences dudit Laurent et renonce à en faire cy après aucune recherche ne poursuites
au moyen de ce que ledit Guillaume Bonvallet du consentement de sondit père promet et s’oblige servir bien et duement ledit Terrien en sa maison depuis de jour en son art et vaccation de cherpantier jusques à la feste de Magdelaine de l’année 1626,

    je suppose qu’il s’agit de sainte Marie-Madeleine, fêtée le 22 juillet. Or, cet acte est passé le 24 décembre 1624, ce qui donne donc 19 mois de travail à Guillaume Bonvalet chez Terrien. Et, j’ajoute que j’ai bien compris dans cet acte qu’il est déjà formé et déjà compagnon charpentier sachant travaillé, autrement dit il ne s’agit pas d’un contrat d’apprentissage signé le 24 décembre 1624 mais bien d’un contrat de travail. Au passage, j’en conclue donc que l’apprenti durant son contrat d’apprentissage rendait donc beaucoup de service au maître.
    Je pense que cette peine des 19 mois de travail sans salaire versé par Terrien est à la mesure de la faute commise par le frère fautif, et c’est dire toute la valeur de l’absence autrefois ! Je pense ce pendant que Guillaume et son père n’avaient pas le choix, car souvenez vous ce que nous avons vu ici dans les nombreux contrats d’apprentissage, il y avait l’emprisonnement à la clef, et pour échapper à une telle peine, ils ont du accepter une lourde contrainte, car à mon avis Terrien est plus que gagnant.
    D’ailleurs, au passage, on lit qu’il a bel et bien un atelier avec plusieurs compagnons charpentier, et je dirais donc qu’il a des « ouvriers » avant qu’on les appelle ainsi. C’est la période où certains artisans n’étaient plus tout à fait des artisans mais étaient des chefs d’entreprise.

à la charge d’iceluy Terrien de le nourrir coucher et retirer en sa maison et luy faire pareil traitement qu’il fait d’ordinaire à ses compagnons sans néanmoins qu’il soit tenu luy faire aucun payement ne aucun sallaire, mais ledit Jehan Bonvallet son père promet l’en payer et satisfaire sauf à s’en faire rembourser par ledit Laurent
et asseure ledit Bonvallet père que ledit Guillaume ne se divertira de ladite maison et fera ledit service en la forme susdite à peyne d’en répoindre en son privé nom audit Terrien et de de toutes pertes despens dommages et intérests etc ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes promis etc obligent etc mesmes lesdits Bonvallet colidairement (sic) comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc chacun etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et ordre etc dont etc
fait à notre tablier présents Me François Rallier et Gervais Seure clercs demeurant audit Angers tesmoins,
lesdits Bonvallet ont ne scavoir signer

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Emprunt pour payer un contrat d’apprentissage de cordonnier, Champteussé et Marigné 1590

comme de nos jours encore, certains empruntent pour payer les études …

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Roherd Jouyn demeurant à Marigné soubzmectant etc confesse sans contraincte que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et pour luy faire plaisir seulement chacun de Me Anthoine Chaulvin prêtre demeurant en la paroisse de Champteussé et Jacques Ballisson Me sargettier demeurant à Angers se se sont avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout obligez vers Pierre Froger me cordonnier demeurant audit Angers en la somme de 7 escuz 2 tiers comme appert au marché d’apprentissage de ce fait et passé par devant nous et que néanmoins la vérité est que ils l’ont fait pour luy faire plaisir
a ceste cause a promis et promet iceluy Jouyn payer luy seul et pour le tout audit Froger ladite somme de 16 escuz 2 tiers et d’icelle somme et de tout le contenu audit marché d’apprentissage en acquiter et descharger lesdits Chaulvin et Ballisson vers ledit Froger ce qu’il a promis faire par tel manière soubmission et obligaiton par toutes rigueurs et contraintes de justice et ledit marché d’apprentissage et spécialement son corps à tenir prinson en la forme contenue audit marché à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptez et lesdits Chaulvin et Ballisson cas de deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain praticien et Jehan Peilla demeurant audit Angers tesmoings
ledit Ballisson a dict ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Bernier, Angers 1530

je suppose que Michel Bernier et Mathurin Jacquelot sont proches parents, probablement frère et beau-frère de Jean Bernier le futur apprenti.
Je ne sais si vous avez remarqué que le notaire en 1530 utilise le terme « serviteur et apprentilz » au lieu de « apprentif » qu’on rencontre plus tard. Il est clair que l’apprenti sert autant qu’il apprend, et pour l’orthographe c’est une autre version !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Estienne Meron maistre menuisier à Angers d’une part et Michel Bernier Jehan Bernier demourans à Morenne et Mathurin Jacquelot compaignon menuysier à présent demourant Angers d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit Meron a prins et prend par ces présentes ledit Mihel Bernier pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentils le temps e espace de 5 ans entiers et parfaictz ensuivant l’un l’autre sans intervalle de etmps commanczant au jour et feste de la Penthecouste prochainement venant
pendant lequel temps de 5 ans ledit Meron a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Bernier et luy monstrer son mestier de menuysier au myeulx qu’il pourra et luy fournir de soulliers lesdits 5 ans durant
aussi a promis et est demeuré tenu ledit Bernier servir bien et loyaument ledit Mecon ledit temps de 5 ans durant comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes,
et pour ce faire et accomplir par ledit Meron, lesdits Jehan Bernier et Jacquelot ont promis et sont demeurez tenus paier et bailler audit Meron la somem de 10 livres tournois dedans le jour et feste de Toussaincts prochainement venant et fournir d’abillements ledit Jehan Bernier ledit temps durant
et a ledit Jehan Bernier pleny et caucionné ledit Michel Bernier de toute loyaulté et de servir sondit maistre ledit temps de 5 ans durant
auxquelels choses dessus dites tenir etc et à ladite somme de 10 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Jehan Bernier et Jacquelot à prendre vendre etc et mesmement le propre corps dudit JehanBernier à prendre vendre etc

    sic ! mais maître Huot, le notaire, a manifestement été très distrait ! car il a confondu la phrase rituelle pour la prison avec celle tout aussi rituelle pour les biens à vendre
    De vous à moi, maître Huot, avec tout le respect post mortem que je lui dois, s’ennuyait un peu devant un aussi petit contrat, et oubliait alors par distraction sa routine.

renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Marin Viel clerc et Jehan Langevyn cousturier demourans à Angers tesmois
ce fut fait et passé à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Cousin, Angers 1530

l’adolescent est probablement orphelin, car c’est encore une fois, comme nous l’avons observé ici à plusieurs reprises, qui finance les études. On peut aussi supposer que les parents sont encore vivants, mais peu aisés, avaient placé leur fils serviteur très jeune, parfois dès 11 ans et parfois moins, et que le jeune homme a environ 18 ans donc servi près de 7 ans le prêtre, donc la somme est en fait le pécule qui lui est dû. En fait je ne sais laquelle de ces 2 hypothèses semble la meilleure.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de maistre Pierre Tardif prêtre à présent demourant Angers et Jehan Cousin d’une part, et Me Michelet Hure Me menuysier à Angers et Ollivier son fils d’autre part,
soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores par ces présentes font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que lesdits Michelet et Ollivier son fils ont prins et prennent par ces présentes ledit Jehan Cousin pour estre et demourer avecques eulx comme apprentilz le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et suyvans l’un l’autre sans intervalle de temps commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finiz et révoluz
pendant lequel temps de 5 ans ledit Hure et Ollivier son fils ont promis et par ces présentes sont demeurez tenuz nourrir coucher et lever ledit Cousin et luy fournir de soulliers et luy monstrer leur mestier de menuysier ledit temps de 5 ans durant bien et honnestment au myeulx qu’ils pourront
aussi a promis et demeure tenu ledit cousin ledit temps de 5 ans durant servier bien et loyaument ledit Hure et sondit fils ledit temps de 5 and durant comme ung bon serviteur et aprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes
et pour ce faire et accomplir ledit Me Pierre Tardif a promis doibt et par ces présentes demeure tenu paier et bailler auxdits Hure et sondit fils la somme de 18 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols (soit 5 livres) dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant, pareille somme de 100 sols dedans Karesme prenant aussi prochainement venant et le reste montant 8 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement ensuyvant
et lequel Cousin ledite Tardif a pleny et caucionné de toute loyaulté vers ledit Hure
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes susdites et chacunes d’icelles rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmemet ledit Cousin son corps à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Daniel prestre, et Briand Lesourt sergent tesmoins

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers 1530

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Le 28 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Silvestre Bougler maistre cordonnier à Angers d’une part,
et Yolant veufve de feu Pierre Bastonne demourant en la rue St Aulbin en la maison où pend pour enseigne la Teste d’Or et René Bastonne son fils d’autre part

    je suppose qu’elle est domestique et non la tenancière de l’hôtellerie de la Tête d’Or. Je vous laisse vérifier si nous avions déjà cette hôtellerie sur mon site-blog.

soubzmectant les dites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que ledit Bouglera prin et prend ledit René Bastonne pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentilz le temps et espace de 3 ans commençant jeudy prochainement venant qui est le jour et feste de l’Ascencion jusques à 3 ans procains après consécutifs et ensuivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bougler sera tenu nourrir coucher et lever ledit René Bastonne et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra ledit temps de 3 ans durant
et fournir de souliers ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et aussi a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit René Bastonne servir bien et loyaument ledit Bougler son maistre ledit temps de 3 ans durant en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Bougler ladite Yolant a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler audit Bougler la somme de 16 livres tz sur laquelle somme ladite Yolant a payé la somme de 6 livres tz que ledit Bougler a euz et receuz
et la somme de 7 livres que ladite somme ladite Yolant a promis payer et bailler audit Bougler dedans ledit jour de jeudy prochainement venant
et le reste montant 3 livres tz ladite Yolant sera tenue et a promis payer et bailler audit Bougler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
en outre fournira ladite Yolant ledit René son fils de tous abillemens à luy appartenans et ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et lequel René Bastonne ladite Yolant a pleny et caucionné et par ces présentes plenyst et caucionne de toute loyaulté et de servir bien et loyaument ledit Bougler sondit maistre ledit temps de 5 ans durant

    sic ! il est bien écrit « 5 ans » ici, et « 3 ans » plus haut. Erreur de la plume du notaire !

et estoit à ce présent Guillaume Merchesier couvreur d’ardoise demourant audit Angers lequel a pleny et caucionné et par ces présenes pelnyst et caucionne ladite Yolant de ladite somme de 8 livres et d’icelle a fait et fait par ces présenets son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal payeur et débiteur pour ladite Yolant vers ledit Bougler
auxquelles choses dessusdites tenis etc et lesdites sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et mesme ledit René Bastonne son corps à tenir prison etc et les biens et choses de ladite Yolant et dudit Mercheser à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Chevalier cousturier demourant à Angers et Moriceau Herpin aussi cousturier demourant audit Angers tesmoins
ce fut fait et passé à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de marchand de draps de soie, Angers 1586

le papa est vivant, et je constate que c’est un merveilleux papa, qui assure à son fils une situation socialement confortable, probablement et même surement supérieure à la sienne.
En effet, le papa ne sait pas signer, mais son fils signe fort bien.
Le papa, Jacques Vincent marchand à Louvaines, est manifestement marchand fermier, c’est à dire l’un de ces intermédiaires gestionnaires pour un propriétaire des baux à moitié des exploitants directs. En effet, vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause qui vient s’ajouter à la clause financière, elle-même déjà très élevée. En effet le père devra payer en nature chaque année une grande quantité de beurre et de lin, et une telle quantité ne peut que provenir du revenu en nature que touchaient les marchands fermiers puisqu’ils avaient la moitié en nature de tous les fruits des métairies et closeries qu’ils géraient.
Si l’un d’entre vous connaît le rendement d’une vache de l’époque en livres de beurre par an, cela serait même intéressant d’évaluer, ou tout au moins de tenter d’évaluer le nombre de vaches impliquées dans cette production.
Même hypothèse pour le rendement en lin, par rapport à la surface à cultiver pour en obtenir autant.
Si vous avez des pistes, merci de signaler.

Mieux, avec une telle quantité annuelle en nature, il est clair que le gentil maître de l’apprenti, qui est marchand de draps de soie, c’est à dire de tissus de soie, a aussi une fiilière pour revendre à un tiers les produits en nature pour quelques boutiques d’alimentation nécessaires en ville comme la ville d’Angers, bref, il a lui aussi des revenus supplémentaires à ceux de son commerce de draps de soie.

Enfin, je précise ici que les marchands de draps qu’ils soient de laine ou de soie, qui opéraient à Angers, n’étaient pas de petits boutiquiers, mais de bons bourgeois vivant sur le même train que les avocats et notaires.

Bref, j’ai eu le sentiment en transcrivant cet acte qu’un père visait pour son fils une bonne situation, et même faisait beaucoup d’efforts financiers, voire sans doute de sacrifices, pour cela.
Mais, parallèlement, je me suis posée la question de la nécessité de ces maîtres d’apprentissage à avoir un apprenti, et je suis parvenue à la conclusion que l’apprenti rendait bel et bien de tels services au maître qu’il était indispensable, et j’en veux pour preuve les clauses hallucinantes pour nous, laxistes que nous sommes devenus, devant l’absentéisme.
En effet, un marchand de draps de soie, n’était pas un boutiquier assis derrière son comptoir, et vendant à l’aune (la mesure de longueur qui a précédé notre mètre), un peu de tissu, mais un grand voyageur, se déplaçant de château en château, et gros bourgs, pour vendre des grands coupons entiers à de gros clients, comme les châtelains etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably sire René Moynard marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de Sainte Croix d’une part,
et Jacques Vincent marchand demeurant à Louvaines et Jacques Vincent son fils d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le marché d’apprentissage accords pactions et conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir qu’iceluy Vincent lesné a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Moynard qui a pris et accepté prend et accepte pour 3 années entières et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, qui commencent dès ce jour et finiront à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
à la charge dudit Moynard de monstrer et enseigner sondit estat et traffic de marchandise qu’il mène et exerce audit Vincent le jeune au mieux et le plus diligemment que faire se pourra
iceluy nourrir coucher et lever et le traiter ainsi qu’apprentif ont accoustumé estre
comme à semblable iceluy Vincent le jeune o l’authoritté et consentement de sondit père a promis et promet demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard et y faire tout debvoyr d’apprentif et toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy moynard et lequel Vincent le jeune iceluy Vincent lesné a cautionné et cautionne de toute fidélité
et est fait ledit marché moyennant la somme de 50 escuz sol pour lesdites 3 années moityé de laquelle somme iceluy Vincent lesné a promis et par ces présentes promet rendre et payer audit Moynard dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et l’autre moitié ung an après à peine de tous despens dommages et intérests
et outre est convenu et accordé entre les dites parties que si durant lesdites 3 années ledit Vincent le jeune s’en va hors de la maison dudit Moynard en ce cas iceluy Moynard ne sera tenu à la représentation d’iceluy même ledit Vincent lesné de luy représenter et même payera iceluy Vincent lesné ladite somme de 50 escuz et elle demeurera audit Moynard du consentement dudit Vincent lesné pour ses despens dommages et intérests que iceluy Moynard pourra prendre pour n’avoir iceluy Vincent le jeune demeuré pendant ledit temps avec ledit Moynard
et en outre ladite somme de 50 escuz iceluy Vincent lesné promet et demeure tenu rendre et payer audit Moynard le nombre de 100 livres de bon beurre en pot loyal et marchand avecques 50 livres de lin brayé ledit beurre et lin payables par chacune desdites 3 années par esgalles parts qui demeureront aussi deus audit Moynard ou ledit Vincent s’en yra

    avec un tel paiement, le père fait des efforts considérables pour offrir ce stage à son fils

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord à quoy tenir sans jamais y contrevenir, etc obligent et leurs biens à prendre vendre et le corps dudit Vincent le jeune à tenir prinson à faulte de demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire Mathurin Boullay marchand et Jacques Boullay marchand et Guillaume Doublard marchand et Claude Amyot
lequel Vinvent lesné a dit ne scavoir signer

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