l’acte est assez curieux car manifestement il ne sont pas enfants de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, puisqu’ils sont tous porteurs du patronyme Vignais, mais ils font ici rapport de leurs avancements d’hoirs réciproques, or, ces rapports étaient le plus souvent, à mon sens et expérience, lorsqu’on héritait des parents puisque c’étaient eux qui faisaient les avancement d’hoirs.
Alors, on pourrait supposer que ce sont des grands parents, ayant vécu plus longtemps que les parents ? Et dans ce cas la mère de ces Vignais serait une Bellier.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne, Loys Jolly mary de Renée Vignoys demeurant aux Binaudières paroisse de Chamteussé, René Vignoys mestaier demeurant à Laseufrye ? paroisse dudit Monstreuil et Mathurin Gardays et Mathurine Vignoys sa femme et de luy à ce présent suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Charpenterye Gaudin paroisse dudit Lyon, tous héritiers feu Pierre Bellier et Jehanne Letessier
lesquels confessent avoir présentement tourné aux comptes et rapports des advancements de droit successif à eux faits par lesdits deffunt Bellier et Letessier sa femme sur le testament et codicille desdits deffunts par lesquels rapports se sont lesdits Norment et Jolly trouvés redevables vers lesdits gardays et sa femme de la somme de 20 livres tz qui est chacun la somme de 10 livres
laquelle somme de 20 livres lesdits Jolly et Norment ont promis et s’obligent paier et bailler audit Gardays et sa femme dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
et au moyen de quoy sont et demeurent lesdites parties quites les ungs vers les autres desdits rapports pour avoir lesdits Vignoys Jolly et Normant aultant touché receu les ungs et les autres etc dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire présents Jacques Leroyer marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoings lsedites parties ont dit ne savoir signer
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et il a une splendide signature GALLICHON alors que le notaire Toublanc, pourtant habitué à la clientèle bourgeoise d’Angers, orthographie impertubablement GALLICZON, et je ne sais que pense.
D’autant qu’ici, ce GALLICHON est sergent royal, ce qui ne ressemble pas à la famille des marchands d’Angers, et en outre il est ici héritier avec Jeanne et Marie ses soeurs, de leur frère Emon. Or, malgré tous mes travaux importants, sur ces 2 patronymes à cette époque, je ne trouve pas cette fratrie.
Il faudrait voir la signature pour la comparer aux autres.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 décembre 1551 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Marc Toublanc notaire royal à Angers) personnellement establys honneste personne Jehan Galliczon le jeune sergent roal demeurant en la ville de Nantes soubzmectant luy et ses hoirs etc confesse avoir aujourdhuy quicté céddé délaiss et transporté quite cède délaisse transporte et promet garantir vers et contre tous
à Jehanne Galliczon et Marie Davy ses soeurs en la personne de ladite Jehanne et de nous notaire stipullans pour ladite Marye et pour leurs hoirs etc
tous et chacuns les droits nos raisons et actions qu’il peult avoir peult prétendre demander et luy compètent et appartiennent ès biens meubles et autres choses censées et réputées pour meubles de quelque nature qu’ils soient ou puissent estre à l’occasion de la succession de feu Emon Galliczon leur frère sans riens en réserver auxquels biens ledit Jehan Galliczon a renoncé et renonce pour et au proffit des dites Jehanne et Marie pour en faire par icelles Jehanne et Marye comme bon leur semblera
à la charge que lesdites Jehanne Galliczon et Marie Davy seront tenues acquiter ledit Jehan Galliczon de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu au titre de ladite succession et aussi moyennant et pour le prix de 2 escuz d’or sol poyés contant par ladite Jehanne tant pour elle que ladite Marye audit ceddant qui l’a eue et receue et s’en est tenu et tient à contant
et à ce tenir et accomplir ledit Jehan Galliczon ceddant s’est obligé et oblige luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers ès présence de Jehan Carotin aussi sergent royal et de Grançois Corin demeurant Angers tesmoings
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cette procuration a le mérite de lister les héritiers, ce qui est toujours intéressant.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 novembre 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Denis Loussier demeurant en la paroisse de Marans Simon Joubert demeurant en la paroisse de Chazé sur argos tant pour luy que au nom et soy faisant fort de François Joubert son frère, Nicolas Loussier demeurant audit Chazé aussi tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Loussier son frère et de Pierre Joubert mary de Jehanne Loussier sa soeur, Michel Guillereau mari de Charlotte Loussier et Jehanne Loussier demeurant en ceste ville tous héritiers de deffunt Me Simon Loussier vivant prêtre secretain en l’église d’Angers et curé de Chastelais en ce diocèse, soubzmectant esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constituent vénérable et discret Me Estienne Leroyer prêtre chanoine en l’église de st Lau leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoyr auctorité et mandement spécial de transiger et accorder avec le nouveau curé de ladite cure ou autre qu’il appartiendra pour la part et portion des fruits d’icelle cure de la présente année esquels lesdits constituants comme héritiers dudit deffunt Loussier peuvent estre fondés jusques à son décès et autres affaires concernant ladite cure en ce qui leur pourroit toucher et compéter à telles charges clauses et conditions que ledit Leroyer verra bon estre et en passer escript vallable par devant notaire et tesmoings et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Louys Douté et Guy Manceau praticiens demeurants audit Angers tesmoings
lesquels Denys et Nicolas Louissier, Guilloreaux et Jehanne Loussier ont dit ne savoir signer
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ce petit acte a le grand mérite de préciser qu’ils étaient 5 frères et soeurs. Et bien sur il situe la maison sur la Grand Rue au Lion.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 11 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establye Marguerite Thibault demeurant Angers paroisse sainct Jehan Baptiste laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre l’accord et transaction faite entre Me Jehan Thibault son frère entre ses frère et soeurs passée soubz la cour du Lyon d’Angers par devant de Villiers notaire le 10 avril dernier avoir iceluy accord et transaction loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet n’y contreveni et pour demeurer icelle Marguerite quite vers ledit Jehan son frère de la somme de 30 livres 9 sols 8 deniers dont elle luy est redevable elle luy a vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Thibault ce acceptant la cinquiesme partye par indivis de la maison et appartenances en laquelle demeure ledit acquéreur sise au bourg du Lion d’Angers joignant d’un costé la maison de Mathurin Verdon d’autre costé la maison de Guillaume Perault à cause de sa femme d’un bout le jardin de Jehan Leroyer d’autre bout la Grand Rue, ainsy que ladite maison se poursuit et comporte sans rien en réserver
ou fief et seigneurie du Lion d’Angers ou autres fiefs aulx cens rentes charges et debvoirs tant féodault que fonciers et legs que ledit acquéreur a dit bien savoir qu’il paiera et acquitera tant pour le passé que l’advenir
transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 76 sols payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle s’est tenu contente et en quité et quite ledit acquéreur
non compris à ces présentes la maison et boutique ou est demeurant René Letessier beau frère desdites parties
tellement que à tout ce que dessus tenir etc
fait et passé Angers en présence honorable homme Macé Thomasseau marchand demeurant en ceste ville et Fleury Richeu
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j’ai lu HAMON mais la signature qui est au bas de l’acte vous permettra de vous faire une opinion, car on pourrait aussi lire HANROY
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 mai 1617 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Hamon laboureur demourant en la paroisse de Vieuvy pays du Mayne procureur de Pierre Hamon et Mathurine Taignel ses père et mèer par procuration passée par Thebauld Trichet notaire du duché du Mayne le 3 du présent mois la mynutte de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours et auxquels dhahondant il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable au cy après nommé dans ung moys prochainement venant cesdites présentes néanlmoins,
lequel audit nom a receu content en notre présence de honneste homme Pierre Seneau par les mains de Perrine Goderon sa femme la somme de 25 livres tz en monnaye ayant cours suivant l’ordonnance faisant avecq la somme de 200 livres receue par ledit Pierre Hamon dudit Seneau le 23 avril 1604 par quitance passée par deffunt Lepeletier notaire de ceste cour et en laquelle somme de 225 livres ledit Hamon et sadite femme sont solidairement fondés en la somme de (une ligne en bas de page abimée et illisible) au contrat de vendition passé par ledit Lepeletier le 28 décembre 1593 qui est à raison d’ung huitiesme au total de la succession paternelle de deffuncte Françoise Sourchin ? vivante femme dudit Seneau au lieu que lesdits Hamon et sa femme estoyent fondés en ung sxiesme lequel auroit esté empesché par l’intervention de Ouvreaulx
et outre a ledit Hamon audit nom receu la somme de 56 sols tant pour les arréraiges des fruits et intérests de ladite somme estant dépassé jusques à huy desquelles sommes de 25 livres par une part, 56 sols par autre ledit estably audit nom se contante et en quitte lesdits Seneau et Goderon se stipulant et acceptant et promis les acquitter vers et contre tous mesmes par lesdits Hamon et sa femme et tous autres si aulcuns intervenoient précédement estant héritiers en ladite succession paternelle qu’ils y sont fondés au huitiesme au total et en ladite raison de ladite somme de 225 livres à peine de tous depens néanlmoins etc
… (bas de page illisible)
tabler présents Jacques Baudin et René M… (mangé) demeurant audit Angers tesmoins
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vous avez bien lu le titre, car si la saisie des biens immeubles et fonciers était autrefois monnaie courante en cas d’impayé, ici les biens saisis sont très importants, et je vous renvoie à mes travaux personnels sur Mortiercrolles, en particulier la retranscription intégrale d’un état des lieux fait en 1733 qui complétait les travaux connus ou publiés auparavant mes travaux. Cet état des lieux était stupéfiant, car le château était décrit en détail, mais le plus souvent qualifié en « état de vétusté », entre autres les fenêtres et huis.
Malheureusement, l’acte qui va suivre ici est en grand état de ruines, attaqué autrefois par l’eau et les vers, de sorte qu’à peine 1/5ème des lignes est lisibles et beaucoup de lignes totalement illisibles Je vous restitue ici ce qui est encore lisible, même si c’est peu.
Mais, au delà de ce handicap, songez que René Furet, donc les héritiers sont ici partie prenante, était un gestionnaire absoluement hors pair, fourré tous les jours chez un notaire de son vivant, et gérant à ferme un très grand nombre de domaines, ou achetant par ci par là des biens fonciers. Mais, contrairement à tout ce que j’ai pu rencontrer à ce jour sur les fermiers, il prenait aussi des baux à ferme de bien éloignés, dont le Plessis de Marigné dont il est ici en partie question.
En effet, pour être efficace la gestion d’un bien foncier doit être faite par un proche géographiquement, c »est à dire à moins d’une journée de cheval qui est de 40 km par jour. Or, je vous laisse voir l’éloignement considérable du Plessis de Marigné, et je suis tout bonnement très intriguée par les méthodes de René Furet, pour avoir eu un oeil aussi loin d’Angers !!!
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) cet acte est lui-même en grand état de vétusté et en ruines :
Le date effacée, classé en 1549 – devant Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz … cour de parlement que ès requestes à Paris … royaulx de … Furet contrôleur … et sire … Soret des Tailles et … chanoine prébendé lequel … ceste ville d’Angers Me Nicolas … le roy notre sire … à Claude et Louys les Furets … enfants et héritiers de deffunt René Furet … seigneur de la Bataillère et maistre Jehan … grenetier en ceste dite ville d’Angers mary de … Lebervier auparavant femme dudit deffunt ayant prins les pprocès et … deffunt demandeurs et deffendeurs d’une part
et hault et puissant seigneur François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de … Mortiercolle, du Verger … et dame Jehanne de Saint Gen… sa mère demandeurs et déffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Soret et héritiers dudit deffunt disoient que par compte fait entre ledit deffunt Furet et ledit seigneur de Gyé … le 20 avril 1536 iceluy seigneur estoit demeuré redevable vers ledit deffunt Furet de la somme de 10 830 livres et encores depuys ledit temps luy avoyt baillé et fourny grande somme de deniers et grand nombre de marchandise aussi avoit baillé à son deffunt père … l’an 1532 luy avoit esté baillé … de fief de … de Brechanyon ? … de plusieurs ses enfants pour le … certaines sommes de deniers sur la … avoyt esté desduit audit deffunt la somme de 3 351 livres 5 sols 7 deniers l’une deue par ledit deffunt … pour ses obsècques … et néantmoings avoyt esté … en la jouissance de ladite terme … qu’il n’en avoyt jouy pur toutes … neuf années et pour raison du tout estoient intervenus plusieurs procès contre Jehan … Pierre Ball… et autres …
à quoy de la part dudit de Gyé … en sn nom … que dessus estoyt dit que ledit … avoyt jouy et prins les fruictz … des terres et seigneuries de … eschanon … et autres estant des appartenances de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et ses appartenances qui luy appartenayent … estant seigneur à tiltre successif de ses prédecesseurs de ladite terre du Plessis de Marigné et ses appartenances et demandoyt contre lesdits Furets et Soree profit desdits fruictz
aussi disoit ledit seigneur de Gyé qu’il estoit seigneur de la terre et seigneurie de Mortiercrolle que lesdits les Fuetz avoyent fait saisir de laquelle il … à l’encontre desdits Furetz … debtes de laquelle ils …
… s’entre faisaient lesdits les Furetz … au nom que dessus et sur ce estoient en … intervenus des procès pour auxquels mettre fin ils ont fait l’accord et transaction qui s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant … personnellement establiz noble homme … dudit lieu et honorable homme Me J… chacun d’eulx pour le tout au nom et comme procureurs de hault et puissant François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de Gyé
et maistres René et Pierre les … Nicolas Richer audit nom, Sorée et Françoise Lebergier sa femme qu’il auctorise … demeurans en ceste ville d’autre part
soubzmectant de part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes transigent pacifient et appointent sur et touchant leursdits procés et différends et pour toutes autres choses qu’ils s’entre pourroient demander ensemble ladite de St Sourin ? jaczoit qu’elles ne soient spécifiées ne déclarées par ces présentes c’est à savoir que deduction faite de la somme de 1 200 livres tz receue par consignation par ladite veufve dudit Furet ensemble la somme de 2 750 livres receue ou autre somme de deniers
sic ! ce qui est une incertitude sur le montant, et semble très curieux dans une transaction !!! Car si on comprend littéralement, ils ne savent pas exactement sur quels montants ils transigent !
judiciairement et de main ferme par diverses fois tant par lesdits les Furets Sorée sa femme iceluy … receu par ledit … du seigneur de … et pareillement desduit et précompté ce qui pourroyt … audit seigneur de … la ferme du Plessis de Marigné Boeshamon … et … seigneuriaux deniers receux tant par ledit deffunt Furet ses héritiers sa veufve Sorée que autres de par eulx soit des commissaires ou autres … poyement consignation à ferme … somme desdits deniers que toutes … que ledit feu Furet lesdits Furets Sorée et femme et héritiers … avoir receux dudit seigneur de Gyé sa mère et autres de par eulx desquels lesdits Sorée Furets et Richer demeurent par ces présentes quites … pour demeurer quites de toutes … procès et différents … tant en … que deffendant et … que lesdits Soree et Furets … chacun d’eulx eussent peu demander et … desdits choses … termes cy aprs … que l’on dira 1 500 livres tz … pareille somme de 600 livres par chacun an après ensuyvant audit terme de Nouel jusques au parfait poyement de ladite somme
je suis désolée, l’acte est si effacé qu’il est impossible de savoir qui va payer à qui, et donc qui a perdu dans cette transaction … et je perds le fil car trop de lignes effacées…
… sans ce que ledit seigneur de Gyé leur en puisse faire question … pour et au nom … ladiet terre de Marigné desdites neuf années … sans ce que lesdits les Furets Sorée et femme luy en puisse faire question fors et réservé les arréraiges de neuf années de la rente de bled seigle … due audit seigneur de Gyé …
et moyennant ceste présente obligation lesdits les Furets Sorée et Lebergier ont fait cession et transport audit seigneur de Gyé des actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Jehanne de Saint Severin pour en faire …
je perds encore le fil car trop de lignes effacées…
… Furets Richer Soree et sadite femme soient … aucuns despens dommages ne … et demeure ledit seigneur de Gyé tenu les … aussi demeure ledit seigneur de Gyé tenu … lesdits Soret sadite femme les Furets et Rocher … veufve et héritiers de feu Jehan Bariller et … opposans à la distraction des deniers … par les commisaires desdites choses esetablis … ce que ledit deffunt Furet Soree sadite femme les Furets et Richer ont prins durant le temps de ladite ferme et acquiter ledit Sorée sadite femme les Furets et Richer vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers de la some de 12 écus d’or … et et reservé auxdits Sorée sadite femme …
je perds encore le fil car trop de lignes effacées…
… foy jugement et condemnation etc
… et saiges maistres Jehan … Menard et René Ayrault … à Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Bonvoisin les jour et an que dessus
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