Compte partiel des innombrables héritiers Bellanger des Giraudières, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

Ils se déplacent à 3 pour représenter tous les autres et voici un compte intermédiaire, qui illustre les difficultés qu’ils ont rencontré.

Vous allez découvrir en particulier le nombre de messes demandées par le testament de feue Perrine Bellanger, et je vous assure que j’ai relu plusieurs fois en tappant tant le chiffre me paraît excessif.

Enfin, l’acte semble montrer que la charge d’aide apothicaire du roy menait parfois Bellanger des Giraudières à Paris, car il y a passé des actes. Donc si on ne trouve pas son décès à Cerelle, il peut aussi bien être décédé à Paris, qu’à Tours, voire même en chemin entre les 2 villes.
Sa soeur Perrine qui ne lui survit que quelques mois a peu se retirer dans un couvent à Tours pour mourir, car cela se faisait autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire en icelle résidans à Nostre Dame Doué furent présents en personnes et establis et deument soubzmis au pouvoir er juridiction de ladite cour Julien Deslandes serger demeurant en la paroisse de Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge et pouvoir de de Georges Thibault, et Jacques Belloin voiturier demeurant paroisse du Lion d’Angers (interlignes illisibles, mais rassurez vous d’autres actes donnent le complément)

    La Bédoire, auterfois la Bedouère, château privé en la commune de Cérelles, a appartenu à Marin Piballeau, huguenot, qui descendit sur Tours en 1562, avec une troupe de protestants qu’il commandait, puis il gagna le couvent des Minimes du Plessis ; où i y tua un religieux, en blessa plusieurs, saccagea le jardin, le cloître, l’église et suivant l’ordre de ce seigneur de la Bédouère, le corps de St François de Paule fut brûlé dans la chambre des hôtes. Marin Piballeau fut, peu après ces actes criminels, jugé puis condamné par le duc de Montpensier.
    Je suis étonnée de ne pas trouver les Cotineau et les Piballeau dans le Dictionnaire des Anciennes familles de Touraine, que je possède, édité en 1992 aux Editions de Mayenne.

lesquels ont recongneu que Me Claude Cotineau chevalier seigneur de Serelle de la Bedouere et autres lieux, exécuteur testamentaire de deffunte dame Perrine Bellanger veufve Jean Aubert, auroit tant en cette qualité que comme fondée d’une procuration, fait recepvoir à Parys du sieur Poisson premier apoticaire du corps et vallets de chambre du roy à deux différentes fois la somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers scavoir 266 livres 13 sols 4 deniers pour gaiges qui estoyent deubz audit sieur des Giraudières à cause de sadite charge d’aide d’apotiquaire du roy receue par ledit sieur Poisson du sieur de la Tour Dalleix, 400 livres pour l’année 1681 de la pantion (« pension ») que ledit sieur Poisson s’estoit obligé de luy payer par chacun an jusques à son décès en considération de la démission qu’il luy avoit donné, de sadite charge d’aide d’apotiquaire suivant suivant l’escript fait entre eux soubz leurs seings le 6 avril 1679, 116 livres 13 sols 4 deniers pour 3 mois et demy de ladite pantion escheue au 15 apvril 1682 jour du décès dudit sieur des Giraudières et six et deux livres pour ladite veufve Aubert sa sœur en cas qu’elle le survive comme il este avoué suivant qu’il paroist par ledit escript sus datté, lesdites sommes faisant celle cy dessus de 1 383 livres 6 sols 8 deniers,
de laquelle ledit seigneur auroit employé premièrement 97 livres 10 sols pour la rétribution de 200 messes qu’il auroit fait célébrer avec toute la dilligeanse qu’il auroit peu aux ostels previlligiés tant de la chapelle de Nostre Dame de l’église cathédrale de Tours que en l’église des religieuses de ladite ville pour le repos des âmes desdits deffunts suivant qu’il est porté par le testament de ladite veufve Aubert receu par Belot et Godefroy notaire le 19 avril 1682 et qu’il leur est apareu par 9 acquists des sacriste desdites églises, plus 103 livres 10 sols qu’il auroit payé à Me Louys Barré cy devant curé de Serelle par 3 desdits acquits à compter sur la somme de 240 livres pour la rétribution de deux autels pareillement ordonnés par ladite dame veufve Aubert, de laquelle somme de 240 livres ledit seigneur de la Bedouere seroit convenue pour iceulx aveeq les ecclésiastiques lesquels achèveront lesdites célébrations combien que la testatrice eust déclaré que son intention estoit que la rétribution de toutes … par elle requises soyent faites selon l’ordonnance de monseigneur de Tours suivant quoy ladite rétribution auroit monté à 292 livres qui est 52 livres de moins pour en quelque sorte diminuer les frays faits auxdits héritiers pour le surplus desdites 240 livres revenant à 136 livres que ledit seigneur de la Bedoire a employés à la continuation et parachevement desdits deux annuels,
plus a donné que Goujon menuisier a payé par son acquit la somme de 6 livres restant à luy deubz pour les deux cercueils desdits deffunts,
plus au sieur Girault cy devant esleu en l’élection de Tours pour le payement de 300 livres de principal que ledit deffunt sieur des Giraudières luy debvoit par contrat du 5 juin 1666 receu par Bodin notaire audit Tours et de 7 années moins deux mois et 19 jours de 15 livres d’intérests par chacun an 402 livres 2 sols
plus 3 livres pour la decharge de la minute et expédition de l’acquit de ladite somme
plus au nommé Maulour et Souchay cessionnaires de la quittance ? de Charles Croüet tant pour eux qu ledit Crouet la somme de 330 livres suivant l’intention et … desdits héritiers comme appert par acquit receu par Estenou notaire royal à Tours,
plus pour les frais faits à Parys par le sieur Godefroy advocat pour obtenir dudit Poisson le payement desdites 1 383 livres 6 sols 8 deniers suivant les mises tant pour minute et expédition de quittance pour d’argeant de lettre et de pacquests de pappier 12 livres 16 sols 8 deniers en quoy n’a esté rien compris pour ses peines et vacquations les ayant donnés gratuitement en faveur dudit seigneur de la Bedouere,
plus pour avoir ports de lettre pappiers trimbrés d’une procuration et des descharges envoyés à Parys par ledit seigneur audit sieur Godefroy en sacq 2 livres 9 sols
plus à Me Louys Rochron greffier au siège présidial de Tours 18 livres à quoy il auroit réduit ses frais mentionnés suivant son mémoire à 21 livres pour les frais faits en l’instance laquelle il auroit dépensée pour la défense de la Bedoire contre Me Pierre Boutais curateur aux causes de Louys Françoys Rocheron et Catherine et Anne Rocheron ses sœur ayant fait apposer scellés après le décès de ladite damoiselle au … requérant que le sergent eust à rapporter les sommes de deniers qu’il auroit touchés dudit sieur Poisson, ensemble une pièce de toille que le nommé Lion tessier auroit apportée en sa maison comme estant exécuteur testamentaire de ladite deffuncte par l’ordre de laquelle ledit Lion avoit faite du fil qu’il luy avoit fourny
plus à Julien Deslandes l’un desdits héritiers suivant son rendu et les causes d’iceluy 75 livres
toutes les sommes montant à 1 193 livres qui se trouve moindre que celle de 1383 livres de la somme de 182 livres 14 sols à laquelle adjoutant 19 livres 15 sols déduction faite de 7 livres 15 sols payés audit Lion à luy deub de reste tant pour le dévidate de 19 livres de vil que pour la fasson de ladite toille ayant 22 aulnes appréciée à 25 sols l’aune c’est la somme de 209 livres 9 sols dont ledit seigneur de la Bedouère est débiteur auxdits héritiers laquelle il auroit payé es mains desdits héritiers de laquelle somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers provenant dudit sieur Poisson pur et de celle de 27l ives 10 sols pour le prix de la toille ils ont quitté et deschargé quittent et deschargent par ces présentes ledit seigneur de la Bedouere et ont promis et promettent solidairement l’en faire tenir quitte et deschargé envers non seulement tous ceux dont ils ont procuration mais encore tous autres quels qu’ils puissent estre qui auroient peu ou pourroyent prétendre part esdites sommes, ensemble d’en tenir et faire tenir quite chacun envers soy ledit sieur Poisson et de fournir ratiffication des présentes par chacun desdits héritiers à la première requisition dudit seigneur de la Bedoire, lequel ils ont très très humblement remercié de ses peines et de ses soins et de la charité qu’il a exercée envers eux en cette occation et sont demeuré ès mains dudit seigneur de la Bedoire les acquits cy dessus mentionnés pour la seureté des papiers par luy faits offrant de les en ayder à leurs réquisitions lesdits héritiers ont recongneu que ledit sieur de la Bedouère à mis ès mains présentement une liasse de privés tant parchemin que papier concernant le procès qu’il en avoit intenté contre ladite veufve Aubert,
plus un acte en parchemin signé Rallus le 4 novembre audit chastelet de Paris portant constitution de 125 livres de rente faite par ledit deffunt sieur des Giraudières au proffit de ladite Aubert pour la somme de 2 500 livres
plus sune autre liasse de privés qui sont certificats de démission et autres concernant la charge dudit sieur des Giraudières
pluès une petite liasse concernant le procès fait par le nommé Hayer aux deffunt qui a esté scellé par transaction
plus 6 privés en papir qui sont obligations et marchés qui sont de peu de conséquence
plus une copie et contrat concernant la première liasse, lesquels privés ledit seigneur a déclaré luy avoir esté envoyés par ladite deffunte veufve Aubert
et seront obligés lesdits héritiers de fournir à leurs frais dans huitaine autant de la présente et quittance à leurs frais
ce fut fait et passé au chasteau de la Bedoire après midy présents Charles Cornebine tessier en toille et Urban Thomas cordonnier et Dominique Goujon menuisier demeurant audit Serelle,
lesdits héritiers et tesmoings ne savent signer ce de requis

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Partage en 2 de la maison Pillard au carrefour du Pilory, Angers 1521

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1521 en la cour du roy à Angers (couturier notaire) endroit establys Estienne Delaval mary de Perrine Pillard d’une part
et Macé Leroyer tant en son privé nom que comme se faisant fort de Marie sa femme et Jehanne Desnoyers veufve de feu Pierre Amat d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir fait et cont par ces présentes les partaiges et divisions d’une maison commune et indivise entre eulx sise près le Karreffourt au Pillory de ceste ville d’Angers en laquelle est puisnaguères décédé feu Jehan Pillard pintier laquelle est aboutée d’un bout à la maison de honneste femme Yollande Pillard joignant d’un cousté au pavé dudit Karreffourt du Pillory abouté d’un bout au pavé tendant de la porte des Cordeliers audit Pilory et joignant d’autre cousté à la maison Allain Letourneux, à eulx escheue audit Delaval et sa dite femme comme enfants dudit feu Pillard et audit Leroyer sa femme d’elle et de ladite Jehanne Desnoyers à cause de la succession de feue Jacquette Bepresteux en son vivant tante desdites Marie et Jehanne Desnoyers ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que audit Macé Leroyer et sadite femme et à ladite Jehanne Desnoyers veufve dudit feu Amat, que ledit Leroyer pour luy et les dessus dites à choisy l’un des lots fournis par ledit Delaval est demeuré et demeure par partaige le premier desdits lots contenant le devant de ladite maison, devers le Pillory à prendre par la moitié de l’arche de la cave jusques au fests de ladite maison vers ledit Pillory avecques une chambre estant sur le tiers estaige autrement appellée la chambre du Fourneau, à la charge de payer par ledit Leroyer esdits noms pour raison de ce présent lot et partaige aux héritiers de feu Me Robert Jarry la somme de 40 sols tz de rente et 2 sols 6 deniers de censif au roy notre sire,
et audit Delaval et sa femme pour leurdits partaige desdites choses est et demeure l’autre moitié de ladite cave devers la maison de ladite Yollande Pillard, la salle estant sur ladite cave, une petite chambre sur ladite salle, ung petit grenier estant sur la chambre du dit Fourneau ainsi que lesdites choses se poursuivent, et payera ledit Delaval et sa femme pour raison de leurdit partaige la somme de 5 sols tz aux héritiers du feu Jarry et la recepte du roy notre sire 5 sols 6 deniers tz
et demeurent l’uys entrée de ladite maison commune auxdits deux lots, duquel huys et entrée lesdites parties auront chacun sa clef si bon leur semble
et fera ledit Leroyer une entrée sur sondit partaige pour entrer en sadite pièce et cave et pour bonrer feront lesdites parties une cloaison entre leurs dits lots de ladite cave à communs despens
et ont promis lesdites parties faire ratiffier ces présents partaiges savoir est ledit Leroyer à sadite femme et Jehanne Desnoyers et ledit Delaval à sa dite femme et en bailler l’un à l’autre lettres de ratiffication vallables dedans la mi août prochainement venant à la peine de 10 livres tz appliquable de chacune desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent en leur vertu
auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir de l’une partie à l’autre ainsi qu’ils sont tenus etc dommaiges etc obligent lesdites parties chacun en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Renault Yvonnet Guerin et Guillaume Pillard tesmoings

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Reçu des titres de feu Jean Felot, 1604

soit 8 ans après la transaction passée en 1596 entre sa veuve et ses héritiers. Je pense qu’un tel délais signifie que du vivant de Françoise Richer les héritiers ne sont pas venus réclamer les titres qu’elle aurait leur donner.
Et je me suis demandée si la distance était en cause, car ils viennent de Noëllet jusqu’au Mans, ce qui est plus d’un jour de cheval.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1596 après midy, en nostre cour royale du Mans par davant nous Jehan Mares notaire d’icelle demeurant au Mans paroisse de saint Clerc personnellement establie dame Françoise Richer veuve de defunct noble homme Jehan Felot vivant sieur du Ponceau docteur en medecine demeurant audit Mans soubmettant etc laquelle a recongneu et confessé que les tiltres et enseignements tant des propres héritaiges et des acquets faictz par ledit deffunct au pais d’Anjou luy sont demeurés entre les mains pour les faire inventorier et les délivrer à damoiselle Marie Aubri veuve de deffunct noble homme Hui d’Avoine vivant sieur de la Jaille et à Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière lors que ledit invenaire en aura esté faict et toutes foys et quantes, nonobstant que par transaction ce jourd’huy faicte entre lesdites parties il soit dict que ladite Richer a fourny lesdits tiltres par inventaire qui n’a peu si promptement estre fait et lesquels tiltres ladite Richer a promis bailler et délivrer aux susdits Amyot et Aubry en ceste ville du Mans les venant quérir et rapporter la présente
et à ce tenir et à l’obligation et renonciation etc par foy jugement etc
fait et passé audit Mans maison de ladite Richer en présence de maître Pierre Trotté sieur du Cuillays advocat audit Mans et Jehan Lebreton sieur du Vinier demeurant audit Mans tesmoings
laquelle Richer a déclaré ne savoir signer

    copie. Original signé P. Troté, J. Lebreton pour présents, J. Le Marays pour notaire
  • au pied de la copie :
  • Je confesse avoir ressu par les mains de noble homme Jean Amiot l’original de la coppie si desus que je prommes représenter toutes fois et quantes qu’il en playra faict sous mon sin le 27 janvier 1604

      Je vous laisse décrouvrir l’orthographe de René d’Avoine. Lisez à haute voix, cela ira mieux, et j’aime tout particulièrement son seing devenu « sin »

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    Transaction entre les héritiers et la veuve de Jean Felot, Le Mans 1596

    j’ignore quel âge avait Jean Felot au moment où fait à sa femme une donation, ici remise en cause, car les héritiers le disent vieux et c’est un argument pour faire casser la donation.

    Voir ma page sur Noëllet et mes relevés de BMS

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Sachent tous présens et à venir que sur les procès pendans tant aulx sièges des séneschaucées d’Anjou et du Maine que par appel en la cour de Parlement à Paris entre honorable femme Franczoise Richer veufve de deffunct noble Jehan Felot vivant sieur du Ponceau medecin ordinaire de la deffuncte royne de Navarre mère du roy d’une part,
    et nobles Guy Crochet sieur de la Rainière tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffuncte damoyselle Jehanne Du Pastiz fille et unicque héritière de damoiselle Jacquine Felot, damoyselle Jehanne Felot veufve de deffunt noble René d’Avoynes vivant sieur de la Jaille et Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière fils aisné et principal héritier de deffuncte damoyselle Renée Felot tous héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau d’aultre part
    touchant ce que ledit Richer disoyt que par le testament dudit deffunct sieur du Ponceau son mary du 9 mars 1595, erceu par Symon Ferart notaire en ceste cour, ledit deffunct sieur luy a fait don de tous ses meubles droits et actions mobiliaires et choses tenues et réputées pour meuble ensemble de ses acquests et conquests tout à perpétuité sans qu’il luy fust besoing en estre aultrement saisie par les mains de l’héritier par le décès duquel deffunt sieur du Ponceau ledit don ayant esté confirmé ladite Richer en demandoit l’entretien et exécution,
    de la part desquels susdits héritiers estoyt maintenu que ledit don avoyt esté suggéré, que ledit deffunt sieur du Ponceau avoyt fait déclaration de volonté contraire comme ils disoient apparoir tant par acte judiciaire que par escript de la main dudit deffunct, que la valleur qualité et quantité de meuble et choses données leur a esté celée et dényée et pour ces causes entendoient casser révocquer et adnuller ledit don joinct la vieillesse et débilitation d’esprit dudit deffunct et en ce faisant estre receuz à venir au partaige desdits meubles et acquests selon les coustumes d’Anjou et du Maine où lesdits biens sont situés,
    sur lesquels faictz circonstances et dépendances d’iceux les parties eussent peu tomber en grande involution de procès pour auquel éviter lesdites parties ont desdits différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé paciffié et accordé entre eulx en la forme et manière qui ensuyt
    pour ce est il qu’en la cour royale du Mans par devant nous Jehan Marays notaire d’icelle demourant audit Mans paroisse de sainct Hilaire personnellement establiz damoiselle Marye Aubry veufve de deffunct noble Guy d’Avoynes vivant sieur de la Jaille fille unicque et procuratrice spéciale de ladite damoiselle Jehanne Felot sa mère par lettres de procuration receues par devant Goerges et Symon Leroy notaires de la cour de Pouencé le 23 septembre dernier dont la minutte est demeurée par devers nous du consentement des parties de laquelle a esté délivré coppie collationnée par nous à ladite damoyselle de la Jaille demourant en la maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Nouellet pais d’Anjou,
    et ledit Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière demeurant en la maison seigneuriale de Lensaudière paroisse de saint Martin du Limet pais d’Anjou tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de damoiselles Guyonne et Estiennette Amyot ses sœurs auxquelles il promet faire ratiffier ces présentes, comme aussy ladite Aubry et ladite damoyselle Jehanne Felot dame de la Jaille sa mère et en fournir lettres de ratiffication vallable à ladite Richer dedans ung moys prochain venant a peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu et oultre promettant lesdits sieur Amyot et Aubry et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de deux ou plusieurs promettans une mesme choses mesmes ladite Aubry au senatusconsult velleyan et aultres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entrendre estre tels que femme ne se peult obliger pour aultruy si elle ne expressement renonce auxdits droits faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables audit Guy Crochet sieur de la Rainière audit nom et luy en fournir lettres de ratiffication vallable de ladite Richer dans le temps de 2 moys à peine de tous dommaiges et intérestz ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
    et ladite Franczoise Richer veufve dudit deffunt sieur du Ponceau demeurant audit Mans paroisse du Crucifix d’aultre part
    soubzmettans eulx leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir mesmes ladite Aubry les biens et choses de sa procure ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes aultres si mestier est quant à tout garder et accomplir ce qui s’ensuyt
    lesquels ont de ce que dessus transigé paciffié et accordé par pure et simple transaction et irrévocable en la forme et manière qui ensuyt c’est à scavoir que lesdits Amyot et Aulbry esdits noms et en chacun d’iceux et soubz les renonciations susdites ont consenty et accordé que le don testamentaire susdit fait par ledit deffunt sieur du Ponceau à ladite Richer sa femme ledit 9 mars 1595 sorte irrévocablement son plein et entier effet sauf touttefoys que pour le bien de paix et pour se rediner de procès elle a délaissé à perpétuité auxdits héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau son may tous les acquests qui ont esté par eulx faictz constant leur mariage audit lieu du Ponceau et aultres situés audit pais d’Anjou mesmes les lieux de la Doyselerye et partie du lieu de la Manguyere, ensemble les bestiaux et aultres meubles estans en Anjou, et les sommes de deniers qui pourroient estre deuzbz audit deffunct audit pais d’Anjou
    à la charge aussy que ladite dame Richer sera par eulx acquitée de toutes debtes passives que ledit deffunct pourroyt debvoit audit pais d’Anjou et en a oultre de l’acquiter de l’évenement des procès pendans tant avec ledit Guy Crochet et ung nommé Herreau et aussy des procès pendans en la séneschaucée d’Anjou et des appellations qui en ont esté intetjectées et relevées en la cour sans que ladite Richer soyt tenue y faire cy après aulcunes poursuites et procédurs
    et est ladite cession faicte desdits droictz et acquests susdits sans aulcun garantaige et a esté accepté par lesdits héritiers susdits de leurs périls et fortunes fors que ladite Richer pour tout garantaige leur a présentement baillé les tiltres et enseignements des dits acquests ensemble des propres dudit deffunct sieur du Ponceau le tout par inventaire receu ce jourd’huy par nous desquels tiltres a ce moyen ladite Richer demeure deschargée
    davantaige en la mesme faveur des présentes a ladite Richer baillé et payé présentement auxdits Amyot et Aubry esdits noms la somme de 50 escuz sol en présence et veue de nous en 200 quartz d’escu lesquels Amyot et Aubry s’en s’ont tenus contens et promis en acquiter ladite Richer vers et contre tous à peine de tous intérests
    et à ce moyen demeurent tous procès meuz et pendans entre les parties circonstances et dépendances d’iceux nuls et assoupis et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ou pourroyt dépendre lesdits sieur Amyot et damoyselle Aubry esdits noms ont esleu domicile en la maison de honorable maistre (blanc) Bitault sieur de la Rimberdière advocat demeurant Angers voullans que les exploict qui y seront faicts soient de pareil effet que s’ils avoient esté faictz à leurs personnes ou lieux d eleurs demeures, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir mesmes aux fraits cousts et mises pertes dommaiges et intérests rendre et amendes ont obligé et obligent lesdites parties à eulx leurs hoirs et ayans cause eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles mesmes ladite damoiselle Aubry tous et chacuns les biens et choses de sadite procure présens et à venir renonczant à toutes choses à ces présentes contraires contre la teneur desquelles ils ne viendront ne feront venir en aucune manière que ce soyt se sont abstrainctz par les foy et serment de leurs corps et de chacun d’eulx donné et baillé en notre main dont nous les avons jugés par le jugement de ladite cour
    fait et passé audit Mans maison de ladite Richer d’honorables maistres René Gyuray sieur de Marchesneau conseiller du roy au siège présidial et seneschaucée du Maine Jehan Ticher sieur de Gaigne docteur en médecine Loys Blanchet sieur des Ardrillets Guillaume Rivière et Pierre Trotté advocatz au siège présidial du Mans et y demeurans, René Champion escuyer sieur de la Tirnière demeurant au chasteau de Lavardin et Macé Berthelot le jeune procureur en la juridiction de Lavardin demeurant en la paroisse de Mezieres soubz Lavardin tesmoings à ce requis et appellés le 27 mai 1596 après midy
    icy signé avec les parties et nous fors ladite Richer qui a déclaré ne scavoir signer

      l’acte est une copie.
      Il y a 2 copies du même original dans ce fonds de famille déposé aux Archives du Maine et Loire, et la seconde copie a été faite à une autre date, sans doute à la demande de l’un des protagonistes.

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    Testament de Jeanne Joubert, Angers 1647

    mourante le 25 et ressucitée le 29 elle se rend chez le notaire révoquer ses fondations pieuses !
    Alors, pourquoi avoir passé un tel testament le 25 ?
    Je me pose la question, d’autant que j’avais eu beaucoup de plaisir à lire ces fondations, qui étaient exceptionnelles !

    Je suis d’autant plus intriguée que cette Jeanne Joubert est soeur d’une de mes ancêtres, et qu’elle avait fait une association avec Isabelle Joubert autre soeur, aussi célibataire, et même donation à la dernière survivante.

      Voir ma famille Joubert, où les 2 soeurs célibataires figurent page 4

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juillet 1647 après midy (Jacques Caternault notaire royal à Angers) Au nom du père et du fils et du saint Esprit de Paradis Amen.
    Par davant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye et deuement soubzmise honorable fille Jeanne Joubert dame de la Vacherye demeurant en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre estant de présent au lit malade néanlmoins par la grâce de Dieu saine d’esprit et d’entendement, considérant la nécessité de la mort et l’heure d’icelle incertaine ne voullant aller de ceste vie en l’autre intestate sans faire son testament et ordonnances de dernière volonté a fait et ordonné son testament en la forme et manière qui ensuit
    Premièrement elle recommande son âme à Dieu le créateur à la benoiste et glorieuse vierge Marye au bon ange gardien qu’il a pleu à Dieu luy donner, à monsieur saint Jean son bon patron, et à toute la cour céleste de paradis à ce qu’il leur plaise de prier notre sauveur et rédempteur Jésus Christ luy faire miséricorde luy donner sa grâce en ce monde et sa gloire en paradis après la séparation de son âme d’avecq son corps et la conduire au royaulme éternel avecq le bien heureux
    laquelle séparation faite elle veult et entend sondit corps estre ensépulturé dans l’église dudit st Michel le plus proche de la fosse de ses deffunts père et mère et qu’il soit conduit à ladite sépulture par messieurs le curé prêtres et chapelains de ladite église et que les mendoants et petits pauvres renfermés y assistent au son de la grosse cloche de ladite église en la manière accoustumée
    qu’il y ait pour luminaire 5 torches blanches belles et honnestes et des cierges et chandelles aultant qu’il en fauldra de pareille cire, deux desquelles torches après qu’elles auront servi à son enterrement (en fait écrit « anterement » et ce aussi plus loin, je tente de vous restituer un texte compréhensible !) elle donne à ladite église saint Michel pour servir au grand autel (écrit « hostel » et ce aussi plus loin) lors de l’élévation du précieux corps de notre seigneur
    qu’il soit dit le jour de son enterrement si faire se peult sinon le lentement un service solempnel en ladite église st Michel de 3 grandes messes à diacre et soubz diacre l’une de l’office du saint Esprit, une autre de l’office de la vierge et la dernière de l’office des trépassés et 2 petites à basse voix à costé du grand autel aussi de l’office des trépassés avecq vigiles des morts le tout à l’intention et pour le repos de son âme et que soit fait tel et pareil service le jour de sepmaine que audit enterrement aussi par ladite église saint Michel
    Item ladite testatrice a donné et donné aux pauvres de l’hospital st Jean l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres à une fois payée pour subvenir à la nécessité desdits pauvres
    Item donne pareillement aux pauvres filles pénitentes de la chapelle du saint Esprit de ceste ville pareille somme de 100 livres aussi à une fois payée à la charge par elles de prier Dieu pour le repos de sadite âme
    Item donne comme dessus à Pierrine Davy sa servante et à René Davy sa sœur Guillemine Girault demeurant en la maison de Me Estienne Romain advocat au siège présidial de ceste ville et à (blanc) qui sera nommée et choisie par honorable fille Elisabeth Joubert sa sœur à chacune la somme de 30 livres qui est pour le tout 120 livres aussi à une fois payée à la charge par elles de prier Dieu pour le remède de sadite âme
    Item ladite testatrice a fondé et fonde par ces présentes à perpétuité et à jamais par chacuns ans à l’advenir une grande messe à diacre et soubz diacre de l’office des trépassés à estre dite et célébrée en ladite église st Michel du Tertre à pareil jour qu’elle décédera avecq un de profondis et libera à la fin de la messe sur sa fosse et oraisons accoustumées, laquelle messe sera dite et célébrée sur les 9 heures du matin afin que les parents y puissent assister et pour cet effet sera la grosse cloche de ladite église sonnée par 3 divers sons pour les advertir à la charge par ledit sieur curé et ses successeurs curés de ladite église de faire mémoire de la présente fondation au prosne de la grande messe paroissiale de ladite église le dimanche précédant que ladite messe sera dite, la première célébration de ladite messe commencera un an après le décès de ladite testatrice et ainsi continuée à perpétuité
    et outre a aussy fondé comme dessus à perpétuité et à jamais en mémoire des 5 plaies de notre sauveur et rédempteur Jésus Christ 5 habits à 5 petits pauvres âgés de 10 ans et au dessus de la valeur de 6 livres chacun habit à pareil jour de son dit décès lesquels seront tenus d’assister à ladite grande messe au devant du grand autel (toujours écrit « hostel », et bien d’autres termes sont ainsi mal orthographiés et je le ai rectifiés pour la compréhension, ainsi sélébré au lieu de « célébré » etc) où elle sera dite et célébrée ayant chacun une chandelle allumée d’un sol pièce en la main qui seront advertis de prier Dieu pour le repos de ladite testatrice, desquels 5 pauvres y en aura la première année 3 garçons et 2 filles et la seconde année 3 filles et 2 garçons et ainsi alternativement

      la parité ! j’admire, même si j’avoue que pour ma part, j’aurais à sa place mis 5 filles chaque année, et ce pour faire oublier la place des garçons à cette époque !
      je rappelle que cette demoiselle est associée à sa sœur Elisabeth, toutes deux célibataires, et qu’il faut que je vous retrouve l’acte, que j’ai eu sur papier ou notes prises lorsque la photo numérique n’existait pas, mais je suis certaine de mémoire d’avoir vu cet acte, qui m’avait profondément marquée, étant moi-même célibataire. J’en avais conclu qu’elles échappaient ainsi au couvent

    pour laquelle fondation de ladite messe habits et chandelles elle a donné et donne à la fabrique de ladite paroisse st Michel du Tertre la somme de 900 livres à une fois payée qu’elle veult et entend estre employée en achapts d’héritages capables de l’entretenement de ladite fondation à la charge que par le contrat il sera fait mention du décès de ladite testatrice et pour que ladite fondation ne puisse estre changée ne transportée ailleurs qu’en ladite église st Michel pour quelque cause et prétexte qu’il puisse estre et en cas dudit changement et traduction d’icelle ailleurs qu’en ladite église ladite testatrice veult et entend que ladite fondation cesse et que le fonds en retourne à ses héritiers et pour le choix des 5 pauvres l’a remis à la discrétion et volonté de ladite Elisabeth Joubert sa sœur pendant sa vie et après le décès de ladite Elisabeth au choix des plus proches parents ou parentes habitant ladite paroisse St Michel et y ayant leur domicile par an et jour avant ledit choix, et où il n’y auroit aulcun desdits parents qui fussent demeurant en ladite paroisse en a remis le choix desdits 5 pauvres aux sieurs curé et procureur de la fabrique de ladite église lors en charge jusqu’à ce qu’il se retrouve desdits parents ou parentes demeurant en ladite paroisse et afin que la mémoire de la présente fondation soit perpétuelle ladite testatrice veult et entend que soit inséré dans une lame de cuivre qui sera mise et posée en ladite église à l’endroit et vis-à-vis de sa fosse aux soins de ladite fabrique, ladite somme de 900 livres pour la présente fondation ladite testatrice veult et entend qu’elle soit payée par ses héritiers dans d’huy en 5 ans à compter du jour de son décès et sera néanlmoins le revenu et intérests de ladite somme pendant ledit temps payé par sesdits héritiers pour l’intérest de ladite fondation
    et au regard des autres sommes cy dessus données sesdits héritiers les payeront 3 ans après sondit décès sans aulcun intérest
    desquelles choses ainsi données ladite testatrice s’est dès à présent déchargée désaisie et dévestue et en a saisi et vestu les donataires et légataires sans qu’il leur soit besoin après le décès de ladite testatrice d’en demander ne requérir en quoique ce soit aucune saisine ne investiture de justice
    et pour exécution du présent testament et ordonnance de dernière volonté ladite testatrice a nommmé et esleu nomme et eslit ledit Romain son beau-frère et Me François Maugars sieur de la Grandinière son nepveu advocat audit siège présidial lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout en l’absence de l’autre elle prie et supplye en vouloir prendre le fait et charge et le faire exécuter de point en point selon sa forme et teneur et pour cet effect elle le saisye de tout et chacuns ses biens jusques à l’entière exécution d’icelles et a révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et codiciles qu’elle pouvait avoir cy devant faits, veult et entend qu’ils demeurent nuls et de nul effet et que le présent son testament et ordonnance de dernière volonté soit exécuté selon sa forme et teneur et comme ce que dit est cy dessus comme sans y contrevenir oblige ladite testatrice elle ses hoirs et ayans cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir et a renoncé à toutes choses à ce contraire dont l’avons jugée et condemnée par le jugement et condemnation de ladite cour
    fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice en présence de vénérables et discrets messires Adrien Pichard prêtre curé de ladite paroisse St Michel, Jacques Fournier aussi prêtre de la maison de l’Oratoire frère Jean Anthoine David de ladite Oratoire et Me Jean Coustard clerc juré au greffe civil du siège présidial de ceste dite ville demeurant audit Angers paroisse de St Michel tesmoings à ce requis et appelés en présence desquels avons fait lecture du présent testament à ladite testatrice qu’elle a dit bien entendre et estre sa dernière volonté et déclare ne pouvoir signer à cause de sa maladie et grande faiblesse ou elle est

    PS : Et le 29 juillet audit an 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal susdit fut présente en personne establie et duement soubzmise ladite dame Joubert testatrice desnommée au testament de l’autre part, laquelle en adjoustant et diminuant son testament a fait le codicile en la forme et manière qui ensuit c’est à savoir qu’elle a révocqué et par ces présentes révocque l’article de son testament concernant la fondation par elle faite de la grande messe et autres services par mention avecq 5 hanits de 5 petits pauvres veult et entend qu’ils demeurent nul et de nul effet en ce regard et a déchargé et décharge ses héritiers et sa succession dupayement de la somme de 900 livres qu’elle avoir donnée pour ladite fondation au lieu de laquelle elle veult et ordonne que soit dit et célébré en ladite église st Michel un service solempnel à pareil jour qu’elle décédera à perpétuité et à jamais de 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et chantre l’une de l’office du saint esprit l’autre de l’office de la vierge et la dernière de l’office des trépassés…

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    Partages en 5 lots des vignes de feu Jeanne Gremont épouse Hiret, Saint Sylvain d’Anjou

    Si les 5 enfants ici présents, dont 3 sont mineurs et sous la tutelle de leur père, vivant et présent, partagent les biens de leur mère, c’est que ce sont les propres de leur mère et de la moitié de la communauté de biens, en tous cas, on voit l’éparpillement des parcelles de vignes chez un vigneron.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 mars 1585, lots et partages que Estienne Hiret baille et fournit à chacun de François Jahier métayer Jehanne Hiret Jehanne Guillaume et Mathurin les Hirets enfans et héritiers de deffunte Jehanne Gremont leur mère des choses héritaulx à eulx escheus et advenus par le décès de ladite deffuncte pour estre choisis et obtés par lesdits les Hirets et Jahier chacun en leur ranc et ordre

  • 1er lot, resté à Estienne Hiret non choisissant
  • Une demie planche de vigne sise au cloux de la Moussetière paroisse de St Silvyn joignant d’un costé au chemin tendant de Ste Anne à Naumet d’autre cousté à la vigne du second lot aboutant d’un bout les terres de Macé Daudouet d’autre bout à la vigne de Gilles Pineau
    Item 5 seillons de terre contenant 2 boisselées ou envitin sis en une pièce de terre appellée Clouquinton paroisse de St Silvyn joignant d’un costé à la terre de la veufve Mathe Bardoul d’autre cousté à la terre du 3e lot aboutant d’un bout au chemin tendant de Naumet à ste Anne d’autre bout aux terres de la veufve feu Brunet ung petit chemyn entre deux
    Item la moitié d’un petit bregeon de vigne sis au cloux de Boypin dicte paroisse de st Silvyn joignant ledit bregeon d’un costé la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre costé la vigne à Gilles Pineau d’un bout à la vigne des héritiers de deffunct Me Pierre Boucault d’autre bout à la vigne des héritiers de deffunct Michelle Guerin lequel bregeon se partagera par moitié du long avec le second lot

  • 2e lot, choisi par Mathurin Hiret permier choisissant
  • Une planche de vigne sise audit cloux de la Moussatterye joignant d’un costé ladite planche de vigne que dessus confrontée au premier lot d’autre costé la vigne de la dite veufve Bardoul d’un bout au chemin tendant dudit Naumet à Ste Anne d’autre bout à la terre de Macé Daudouet
    Item une planche de vigne qui est à présent en gast sise au cloux de la Meulle dite paroisse de st Silvyn joignant la vigne de ladite veufve Bardoul d’un cousté aboutant d’un bout au chemin à aller de la Meulle à Maugazon d’autre bout à la terre de la closerye de Maugazon
    Item ung petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un cousté à la terre de ladite veufve Bardoul d’autre costé au chemin tendant de la Meulle à Maugazon aboutant d’un bout à la terre de la closerye de Maugazon d’autre bout à (blanc)
    Item ung autre petit bregeon de vigne sis audit cloux de la Meulle joignant d’un costé le chemin tendant de la Meulle à Maugazon d’autre costé et abouttant d’un bout à la vigne de ladite Bardoul
    Item l’autre moitié du bregeon de vigne sis en Boy Puys confronté au premier lot qui se partagera u long avec ledit premier lot se prendra vers la vigne de ladite veufve Bardoul

  • 3e lot, choisi par Guillaume Hiret second choisissant
  • Deux bregeons de vigne sis audit cloux du Bonpuys joignant l’un l’autre joignant d’un costé la vigne de la veufve feu Jacques Goion d’autre costé la terre des héritiers de deffuncte Phorienne Gremond d’un bout la terre des héritiers dudit Boucault d’autre bout la terre dudit Pyneau
    Item 5 seillons par ung bout et 4 par l’autre sis au champs du Père Guyton contenant lesdits seillons 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du premier log d’autre costé la terre du 4ème lot et la terre de closerye de st Georges chacun en son endroit aboutant d’un bout audit chemin tendant de Naumet à Ste Anne d’autre bout à la terre de ladite veufve Bonnet ung petit chemin entre deux

  • 4ème lot, choisi par Jehanne Hiret
  • Deux planches de vigne joignant l’une l’autre sises audit cloux de boipuiy joignant des deux costés à la vigne des héritiers de deffunte Michelle Gremond aboutant d’un bout à la terre de la closerye du Hault Meray d’autre bout la vigne de Gilles Langevin
    Item 6 demy seillons de terre sis audit champs du clout Guyton joignant d’un costé la terre du 3ème lot d’autre costé la terre de Noël Coustieys aboutant d’un bout à la terre de ladite veufve Bouvet ung petit chemyn entre deux d’autre bout à la terre de la closerye de St Georges

  • 5ème lot, choisi par François Jahier et Jeanne Hiret sa femme
  • Une planche de vigne sises audit cloux de Bonpuiz contenant ung tiers de quartier ou environ joignant d’un costé à la vigne de Gilles Pyneau d’autre costé la vigne des héritiers de ladite deffunte Michelle Gremont aboutant d’un bout à la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre bout à la vigne de deffunte Phorienne Gremont
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre costé auxdits héritiers de ladite Michelle Gremont d’un bout la vigne des héritiers dudit deffunt Boucault d’autre bout la vigne de (blanc) une rotte entre deux
    Item sept seillons de terre sis en une pièce de terre appellée les lochereaux dicte paroisse de St Silvyn contenant à sepmer cinq quars de bled ou environ joignant d’un costé la terre de ladite veufve Bardoul d’autre costé les héritiers de deffunte Phorienne Gremond d’un bout à la terre des héritiers de deffunt Pierre Mabille d’autre bout aux jardins des héritiers de deffunte Michelle Gremont

    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
    à la charge desdits partageans de jouyr de chacun desdits lots qui seront par eulx après choisy et de payer les cens rentes et debvoirs qui seront deus à l’advenir chacun pur ce qu’il tiendra et pour le regard des rentes si aulcunes sont deues du passé pour raison desdites choses les pairont à chacuns frais

  • la choisie
  • Et le lundi 11 mars 1585 à la matinée par davant nous Joachin Quellier sergent royal en Anjou et notaire soubz la cour de la commanderie et ancien hospital d’Angers ont comparu chacuns de Mathurin Hiret père et tuteur naturel desdits Guillaume, Mathurin et Jehanne les Hiret, ledit Jahier et ladite Jehanne Hiret sa femme et ledit Estienne Hiret tous demeurant en la paroisse de st Silvyn lesquels deuement soubzmis et establis soubz ladite cour ont choisi et obté lesdits lots après lecture par nous à eulx faite en leur rang et ordre ainsi que s’ensuit scavoir ledit Mathurin Hiret audit nom pour ledit Mathurin Hiret son fils comme le plus jeune à ce présent et acceptant le second lot, pour ledit Guillaume Hiret aussi à ce présent et acceptant le troisème lot, et pour ladite Jehanne Hiret aussi à ce présente et acceptante le quatrième lot, lesdits Jahier et sadite femme la cinquème lot et audit Estienne Hiret comme plus aisné est demeuré le premier lot

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :