Transaction entre les héritiers de Renée Robert, Armaillé 1654

Je reste toujours admirative des transactions qui sont des arbitrages bien conçus.
Ici, Louis Menard a perdu femme et fils unique, mais est usufruitier d’eux, ce qui complique la succession de sa belle-mère, Renée Robert. Il va troquer son usufruit contre un autre bien, et le tout, même fort long, est un modèle d’équilibre entre les parties.
Je reste persuadée que ces arbitrages sont à Angers, et non sur place, ici à Armaillé, car on venait consulter des avocats et notaires qui n’aient pas sur place un intérêt immédiat, les empêchant d’être objectifs.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 4 septembre 1654 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Me Louys Menard notaire de la baronnie de Candé demeurant au village de la Grée StJacques paroisse de Vritz en Bretagne, héritier mobiliaire et usufruitier de défunt Louis Menard son fils et de défunte Marguerite Alaneau sa femme d’une part,
et honorable homme Charles Alaneau sieur de la Rivière marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille et Me Claude Coiscault demeurant à Pouancé, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Allaneau sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq lui à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler audit Menard ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lesdits Charles et Renée Alaneau héritiers dudit Louis Menard d’autre part,
tous lesdits Alaneaux héritiers bénéficiaires de défunt René Alaneau sieur de la Rivière et pur et simples de Renée Robert leurs père et mère, et encore par représentation de ladite Robert héritiers purs et simples de défunt Jehan Pihu vivant sieur de Beauvais leur oncle
lesquels ont fait convenu et accordé de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Allaneau et Coiscault esdits noms au droit d’usufruit qui luy appartient et luy est escheu et advenu par le décès de sondit fils sur les biens immeubles qui appartenoient à ladite défunte Marguerite Allaneau sa mère à cause des successions desdits Allaneau et Robert et Pihu, et aux meubles froits et actions mobiliaires qui appartenoient audit défunt Menard, sans y comprendre les meubles de la communauté dudit Louis Menard et de ladite défunte Alaneau sa femme, et en tant que besoing est et seroit leur en fait cession et transport sans néanmoins aucun garantage éviction restitution d’aucune choses fors de son fait seulement pour par eux jouyr et disposer dès à présent desdites choses ainsi qu’ils verront estre à faire et qu’ils eussent peu faire
cessant ledit usufruit moyennant que lesdits Alaneau et Coiscault chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre ont vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques évictions et empreschements quelconques audit Menard qui a achapté pour luy ses hoirs ou autres dans ung an prochain la huitième partie par indivis du lieu et métairie de la Sezeulle située en la paroisse de Ste Jame près Segré (Ste-Gemmes-d’Andigné), comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme ladite huitième partie appartenait audit défunt Menard et luy estoit escheue et advenue par les partages faits entre les parties des biens desdites successions, et choisie, y compris leur part et portion des bestiaux et sepmances en cas qu’ils soient fondés sans garantafe en ce regard pour par luy ses hoirs et ayant cause en jouyr et disposer aussy dès à présent ainsi qu’il verra estre à faire, nonobstant la renonciation d’usufruit dessus, et à ceste fin s’en sont desmis devestu et désaisi à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits propriété possession de ladite huitième partie du fief et seigneurie de la Bigeotière et autres fiefs si aucuns sont et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz, quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit Menard promet donner et payer auxdits Alaneau et Coiscault esdits noms dans le jour et feste de Noël prochain venant la somme de 120 livres tz qui est à chacun 60 livres
et au moyen des présentes lesdits Alaneau et Coiscaulot esdits noms et solidairement promettent et demeurent tenus acquiter ledit Menard de toutes debtes et actions passées dont il auroit esté tenu et contribuable à cause de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles soient et à quelque somme qu’elles puissent monter en principaux et arrérages intérests frais et de ce jour en font cesser toutes poursuites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests sans y comprendre néanmoins les debtes que sa dite défunte femme pourroit avoir créées pendant leur communauté qu’il demeure tenu acquiter aussi en principaux et arréraiges intérests et frais, attendu qu’il a disposer des effets de leur communauté
et a esté convenu entre lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms que pendant la vie dudit Menard ils jouiront par moitié des choses dudit usufruit et son décès advenu les partageront par 2 pour leur part et portion que chacun d’eux est fondé suivant la coustume
comme aussi ledit Menard a quité et quite ledit Coiscault des fruits et jouissance du lieu et métairie de la Rivière et Bois Geslins en Armaillé, et de la pièce de terre appelée le Creux Chemin en St Aubin de Pouancé, du temps qu’il en a joui jusques à la feste de Toussaint prochaine comme parreillement ledit Coiscault quite ledit Menard de sa part des frais voyages et desbours qu’il a faits en la ville de Paris à la poursuite du procès que les parties ont contre les sieur de la Hissauldaye Robert Garande et autres en conséquence de la procuration qu’il luy avoit consentie par devant nous notaire en juin 1651 demeurant iceluy Coiscault tenu et chargé payer si fait n’a les rentes féodales si aucunes sont deues à cause desdites choses cy dessus dont il a jouy comme fermier dudit Menard
et de plus ledit Menard demeure quite et deschargé vers lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms de ce qu’il auroit pris et receu de toues autres choses dont ils luy pourroient demander compte mesme de la somme de 204 livres dont il estoit chargé pour payer Marguerite Alaneau veufve de François d’Avoines par acte passé par Chedran notaire de ladiet court le 24 mars dernier, laquelle somme fut le jour d’hier déposée en mains de nous notaire par ledit Alaneau lequel par ce moyen en quite et descharge pareillement ledit Coiscault
sauf auxdits Alaneau et Coiscault à compter et se faire raison et sans préjudice de leurs autres droits par entre eux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent mesme ledit Coiscault esdits noms solidairement ses hoirs etc biens etc ledit Menard aussi luy ses hoirs, biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaignan et Vincent Maugars clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Succession de Renée Robert veuve Allaneau, Angers 1650

Joachim Turpin, notaire de la baronnie de Pouancé, ne nous a pas laissé ses minutes, mais en voici une, qui était classé à Angers chez Louis Coueffé notaire royal à Angers. Il s’agit d’une procuration de Renée Allaneau pour que son époux, Claude Coiscault, se rende à Angers, transigé avec les autres héritiers de défunte Renée Robert, mère de Renée Allaneau.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 juin 1650 après midy devant nous Joachim Turpin notaire de la baronnye de Pouancé fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise Renée Allaneau femme de Claude Coiscault de luy deuement autorisés quant à ce demeurent en la ville dudit Pouancé, laquelle a nommé créé constitué et par ces présentes nomme créé et constitue ledit Coiscault son mari pour se transporter en la ville d’Angers pour se transporter à d’Angers pour choisir et arrester les partages présentés par ledit Coiscault son mary à chacuns de Charles Allaneau sieur de la Rivière et Louis Menard père et tuteur naturel de Louis Menard fils de luy et de défunte Marguerite Allaneau, lesdits les Allaneaux héritiers purs et simples de Renée Robert, lesdits partaiges faitz des choses demeurées de la succession de ladite Robert tant propres que héritages baillés à raplacement de deniers dotaux et propres de ladite Robert sur le bien de la succession de Me René Allaneau père des partaigeans, promettant avoir agréable ladite choisie et closture desdits partaiges et tout ce qui sera fait et géré par sondit mary comme si présante y estoit,
fait et passé audit Pouancé en la maison desdits Coiscault et femme en présence de Me Macé Duboys & Me Pierre Planté praticien signé Renée Allaneau, Coiscault

Pièce jointe : troisième lot
L’autre moitié par indivis de la métayrie de la Rivière située en ladite paroisse d’Armaillé avec l’autre moitié desdits 10 journeaux de bois taillis appelez le Bois Geslin comme le tout se poursuilt & comporte, estimé 2 750 livres
Item la huitième partie par indivis de la métairie de la Cezeulle située en la paroisse de SteJame-près- Segré sans aucune réservation comme elle se poursuit et comporte et à partager avec Me Macé Robert sieur du Tertre, noble homme (blanc) Gandon sieur de la Vallée, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière et Claude Duroger sieur d’Angenay père et tuteur naturel des enfants de ladite défunte (blanc) Robert, estimée 102 livres
Item une pièce de terre nommée le Creux-Chemin au bas de laquelle il y a une petite portion de pré abouttant d’un bout audit petit étang de Pouancé contenant 4 boissellées ou environ, estimée 80 livres
Item 43 livres 6 sols 8 deniers à prendre du 1er lot
Les présents lotz faits avec ledit Coiscault mari de ladite Renée Alasneau, comme touttes lesd. choses se poursuivent & comportent et qu’elles ont été baillées en raplacement des deniers dotaux et propres de ladite Robert, de la succession dudit défunt René Alasneau, avec les droitz de commun, pacages et autres despandants dudit lieu sans aucune réservation en faire, à la charge des compartageans de s’y pourvoyr,
et à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustuméz qui en sont dus pour raison desdites choses, et outre garantiront lesdits. compartageans les choses de leur lot, et outre à la charge du procès pendant au siège présidial d’Angers entre lesdits compartageans et Marye Leclerc femme en secondes noces dudit défunt René Alasneau dont ledit Coiscault proteste que par iceluy lesdits copartageants ou l’un d’eux fut chargé de tout ou partie desdites choses de son lot et qu’il fust fait nouveau partage aux périls et fortunes desdits Charles Alaneau et Menard, et des dommages et intérests procédant de ladite éviction
seront les bestiaux et sepmances estant sur les lieux des présents partages partagés entre lesdits copartageants et ledit Pehu curateur des enfants du second lit dudit défunt René Alaneau et de ladite Marie Leclerc en ce que chacun y peult estre fondé
sera fait raison audit Coiscault de sépées dudit bois taillis du Bois Geslin pour le temps qu’il a jouy de ladite métairie de la Rivière
faits lesdits lots en vertu de la sentence rendue par monsieur le lieutenant général d’Angers à la poursuite desdits Charles Alasneau et Mesnard du 25 septembre et 8 février derniers, et aux charges d’icelles le 3 mai 1650 et pour plus grande aprobation les a fait signer à sa requeste par Me Louis Coueffé notaire royal Angers

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Testament de Michelle Guyon, assassinée par arme à feu, Craon, 1694

Elle a reçu une blessure mortelle à 9 h, et fait son testament à 11 h devant 2 chirurgiens, le notaire et sans doute un prêtre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription :
In nomine domini amen
Le 1er septembre 1694 à 11 heures – Par devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant fut présente en sa personne establie et duement soubzmise Michelle Guyon fille mineure estant détenue au lit malade par un coup d’arme à feu fait en sa personne vers les 9 h de ce jour, demeurante en la maison de Sébastien Cadots son beau-frère en cette ville
considérant qu’elle est en danger de mort, a requis mettre en estat ses affaires spirituelles et temporelles, ayant bonne cognoissance et entendement d’esprit comme il nous a aparu et aux tesmoings soussignés,
pourquoi elle recommande son âme à Dieu son créateur, à la bien heureuse vierge Marie, au bien heureux Saint Michel son patron naturel, les saints et saintes du Paradis qu’elle supplis intercéder pour elle pour la rémission de ses faultes
veut et ordonne que lorsqu’il aura plu à Dieu faire la séparation de son âme d’avec son corps que sondit corps soit inhumé au cimetière St Clément dudit Craon au rang de ses père et mère, qu’il luy soit fait la procession ordinaire et il luy soit dit un service de trois messes chantées, qu’au bout de la huitaine un autre pareil service, comme au bout de l’an autre pareil service, que dans huitaine de son décès soit dit trois messes devant l’autel privilégié à basse voix,
que lors de sondit décès il luy soit dit 2 trentains à basse voix pourquoi faire sera fourni 4 cierges de cire blanche d’un quatron chacun
et le tout par messieurs les curé et prestres habitués audit saint Clément,

et après avoir ordonné de ses affaites spirituelles désire mettre en estant les temporelles
premier qu’il luy est deub par ledit Cadots la somme de 27 livres restant de celle de 30 livres d’argent presté
qu’elle a pour tous meubles un lit qui consiste en un charlit de bois, une couette de plume ensouillée de couetis, une mante de tiretaine jaune, un tout de lit et 5 morceaux de tiretaine grise, qui est chez le sieur de Chambellains demeurent en la maison appartenante à ladite establie audit Craon,
qu’elle a pareillement 8 draps neufs et un vieil de toile commune
une douzaine de serviettes de toile de brin en réparon neuves
qu’elle a 16 chemises de toile commune tant bonnes que mauvaises
qu’elle a 40 ou 42 aulnes de toile déliée escrue en petite leze (laize)

    tout ceci est manifestement son trousseau car elle est en âge de se marier, pas de mourir

qu’il luy est deub par Julien Aubert sergent la somme de 7 livres 4 sols restant de plus grande somme pour le prix de 19 aulnes de toile déliée qu’elle lui avoit vendu depuis 3 sepmaines environ
qu’il luy est deub par Mathurin Cormier suivant sa recognaissance la somme de 8 livres
qu’elle a outre un petit chaudron d’airain, une marmite
laquelle a confessé par ces présentes que ledit Cadots a en la maison dudit sieur de Chambellains une table de bois de noyer, un landier de fer, une poile à queue, un ourloir tressé sur tiretaine de fil escru qui est sur ledit ourloir avec du fil sur les quenelles (quenouilles), qu’elle entend lu estre rendus

    j’ai compris : rendus à son beau-frère

laquelle a pareillement confessé ne devoir aucune chose
qu’aux collecteurs des tailles de la ville de Craon en l’année dernière suivant leur taux
12 sols à Noël Houdmon
4 ou 6 sols à la femme François Guaraud
et 8 sols à Pierre Vallet
et qu’elle n’a aucun argent monnaye
plus qu’elle doit au closier de la Sablonnière 16 sols
et qu’elle doit le prix de 2 boisseaux de bled seigle mesure de cette cour à la dame Eschallier qu’elle et Pierre Guyon son frère auroient achepté d’elle depuis un mois dont le prix n’excède 100 sols pour les 2 boisseaux

et pour l’amitié qu’elle a Anne Cadots sa niepce, fille dudit Cadots et de défunte Anne Guyon, elle a par ces présentes donné à sa dite niepce tous ses habits et hardes et tout son linge fors ses chemises le tout quoy luy sera délivra incessement après son décès
pour l’exécution duquel duquel son testament elle a choisi Me Jean Claude de St Gilly prestre chanoine en saint Nicolas dudit Craon, et ledit Cadots qu’elle supplis vouloir faire exécuter le présent son testament
duquel luy avons fait lecure et relu à haute et intelligible voic, qu’elle a dit bien savoir et entendre auquel elle a fait arrest
dont nous l’avons de son consentement jugé,
fait et passé audit Craon demeure dudit Cadots ou demeure ladite Guyon en présence de Me Louis Lanier prestre et maistre Jacques Fournillaie et Me Louis Chassebeuf chirurgiens demeurants audit Craon tesmoings à ce requis et appellés, ladite Guyon testatrice a déclaré ne savoir signer

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Transactions entre cordonniers de Morannes et Daumeray sur succession, 1620

Michelle Boumier a des enfants de ses deux mariages Salmon et Mousteul, et manifestement l’un de ses époux a fait une gestion approximative de ses biens, aussi les enfants des lits sont confrontés à
une succession complexe, chacun devant rétablir la vérité.
Ils parviennent néanmoins à un accord, qui laisse apparaitre que Barthelement Mousteul a manqué de rigueur dans la gestion des biens de son épouse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1620 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Pierre Gandon cordonnier demeurant à Morannes tant en son nom que comme mari de Michelle Salmon et encore comme procureur spécial de dicret Me Simeon Salmon prêtre son beau-frère, enfants de défunts Michel Salmon et Michelle Boumier, auxquels il promet et demeure tenu faire rafiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir aux cy après nommés lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings d’une part
et Jean Ollivier aussi cordonnier demeurant en la paroisse de Daumeray aussi tant en son nom que au nom de Michelle Mousteul sa femme fille de Berthelemy Mousteul et de ladite défunte Boumier en secondes nopces d’iceluy Berthelemy Mousteul, auxquels il promet est et demeure tenu pareillement faire ratiffier lesdites présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et fournir auxdits Gandon et Salmon dedans ledit temps de 15 jours prochains ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoings d’autre part
lesquels sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre eux sur ce que de la part desdits Gandon et Salmon sa femme et Me Simeon Salmon héritiers de ladite défunte Michelle Boumier disoient que à cause du mauvais mesnage dudit Mousteul avec ladite Boumier sa femme mère desdits Salmon fut séparée de biens d’avec ledit Mousteul, que nonobstant ladite séparation il auroit pendant et constant leur mariage fait obliger et intervenir icelle Boumier sa femme au paiement de ses debtes créées auparavant iceluy mariage, mesme fait vendre et aliner la plus part de ses propres et les deniers employés en l’acquit de sesdites debtes, et outre aurait vendu o condition de grâce certaines vignes et terres audit Me Simeon Salmon par contrat passé par devant Brouaud notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes le 23 février 1619 pour la somme de huit vingt livres de laquelle somme en auroit tourné au profit et en l’acquit seul dudit Moustreul la somme de six vingt quinze livres et par luy payée à damoiselle Jeanne Gamelin veufve de deffunt Jean Aubert comme appert par le contrat de vendition, ledit paiement fait en conséquence de la transaction passée par devant Sallays notaire royal en ceste ville le (blanc) décembre 1617 faisant mention des obligations et jugements donnés contre ledit Mousteul pour ses faits et debtes esquelles obligaitons il avoit fait entrer et avecq luy solidairement obliger ladite Boumier sa femme concluantlesditsGandon et Salmon contre ledit Mousteul à ce qu’il fust condamner payer et rendre à iceluy Me Simeon Salmon en l’acquit d’icelle Salmon femme dudit Gandon et de ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier ladite somme de six vingt quinze livres pour le tout et intérests suivant l’édit depuis le décès de ladite Boumier,
ensemble 17 livres 10 sols moitié de 35 livres payées par iceluy Simeon Salmon audit Moustreul et Boumier faisant partie de ladite somme de huit vingt quinze livres prix dudit contrat et intérests à la susdite raison pour la rescousse et réméré desdites choses vendues à iceluy Salmon
outre demandoient que ledit Mousteul fut tenu leur raplacer la somme de 150 livres pour laquelle luy et ladite Boumier avoit vendu à Faxai Touschet une pièce de terre près le Pont Davy en ladite paroisse de Morannes qui estoit des propres d’icelle Boumier par contrat passé par devant Me Michel Mousteul notaire de la baronnie de Craon et de la chastelenie de Saint Germain le 3 avril 1600 et en payer les intérests depuis ledit décès jusques à l’actuel paiement et remboursement
et à semblable que il fust tenu rendre auxdits Salmon la somme de 104 livres tz payée par advance par Christophe Preau auxdit Mousteul et Boumier pour trois années de la ferme d’une closerie appellée la Jailletière et autres héritages qui appartenoient en propre à ladite défunte Boumier contenues au bail à ferme par eux fait et consenti audite Preau par devant Gazeau notaire de la cour de Saint Germain et Craon le 5 décembre 1617 laquelle somme de 104 livres auroit tourné en l’acquit et profit seul dudit Mousteul,
comme ils offroient vériffier en laquelle somme ladite Mousteul femme dudit Ollivier est fondée pour un tiers
et encores demandoient que les meubles délaissés par le trépas de ladite défunte Boumier fussent inventoriés et à eux délivrés prétendant mesmes qu’ils appartenoient pour le tout à icelle défunte Boumier comme séparée de biens d’avecq ledit Mousteul,
ensemble que ledit Mousteul soit tenu acquiter lesdits Salmons de toutes les obligations esquelles il a fait entrer ladite défunte Boumier pour les faits et debtes d’iceluy Mousteul et dont elle peut estre tenue pour son subjet
et de la part dudit Ollivier esdits noms estoit dit pour le regard dudit Mousteul qu’il n’estoit tenu audit rapplacement des choses vendues et engagées par ladite Boumier qu’en tout évenement il ne pouvoit estre tenu que à rendre ladite somme de six vingt quinze livres faisant partie desdites huit vingt livres payées par iceluy Simeon Salmon en l’acquit dudit Mousteul par ledit contrat du 23 février 1619 et que du surplus montant 35 livres,
ensemble desdites 150 livres portées par ledit contrat de vendition faite audit Touschet ledit 19 janvier 1600 n’en estre tenu par ce que ladite somme de 150 livres receue dudit Touschet au mesme instant dudit contrat fut relaissée en ses mains pour employer à la réfection d’une petite maison sise en la rue du Port audit bourg de Morannes pour laquelle réfection ledit Mousteul avoit fourni ladite somme quelque charpente le prix de laquelle il est fondé à demander auxdits Salmons,
et pour le retard de ladite somme de 104 livres receue dudit Preau pour advance de 3 années de ferme et autres deniers provenus desdits vendition de du bien d’icelle Boumier ont esté employés en sa nourriture et entretien et n’en avoir tourné aucune chose au profit et acquit particulier d’iceluy Mousteul
et en ce que ladite défunte Boumier seroit obligée pour le fait de debtes d’iceluy Mousteul offroit l’en acquiter en ce regard
et au regard des meubles délaissés par le trépas de ladite Boumier n’empeschoit qu’ils fussent partagés
et au regard des frais faits aux funérailles et enterrement de ladite défunte Boumier par iceluy Me Simeon Salmon disoit ledit Ollivier en avoir aussi fait de sa part dont il offroit bailler estat et tourner à compte avecq luy
pour raison de quoi et de tout ce que dessus, lesdites parties pour éviter auxdits procès et pour iceux terminer par l’advis de leurs conseils et amis en ont composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ollivier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et sans division de personnes ne de biens etc a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Me Simeon Salmon la somme de six vingt quinze livres pour la recousse et réméré desdites choses par luy acquises desdits Mousteul et Boumier par ledit contrat gracieux dudit 23 février 1619 dedans un mois proochain et intérests de ladite somme au denier seize depuis le décès de ladite défunte Boumier jusques à l’actuel paiement sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher le paiement de ladite somme ledit terme tenu
et ce faisant tourneront lesdits Salmons et lesdits Ollivier et Mousteul sa femme aux partages des biens immeubles de ladite défunte Boumier suivant la coustume dedans le temps d’un mois
et a ceste fin ledit Gandon mary de ladite Salmon sera tenu iceux partages faire et iceux présenter comme aisné en la succession
à la charge du droit d’usufruit dudit Mousteul comme héritier de Marie Mousteul décédée depuis ladite défunte Boumier sa mère
et au regard du prétendu raplacement desdites 150 livres receues dudit Touschet attendu que les deniers ont esté employés à la réfection de ladite maison en demeure iceluy Mousteul quite et déchargé en cas qu’il en fut tenu et lesdits Salmons et ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier quites vers iceluy Mousteul de la récompense qu’il pouvoit prétendre à cause de ladite réfection et de ce qu’il auroit fourni de plus pour icelle
et au regard desdites 104 livres receues dudit Preau attendu que les deniers ont esté employés à la nourriture et entretien de ladite défunte Boumier joint que lesdits Salmons ne sont recepvables à informer au contraire iceluy Mousteul en demeure pareillement quitte et déchargé
et quant aux meubles seront partagés dedans ledit temps entre lesdites parties scavoir une moitié audit Mousteul et le quart en une autre moitié, et les trois autres quarts parties d’une moitié baillé et demeurée auxdits Salmons et audit Ollivier mary de Michelle Mousteul,
lesquels Gandon et Salmons et ledit Ollivier compteront amiablement des frais par eux faits aux obsèques funérailles et enterrement
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et du tout ils sont demeurés d’accord l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir et à payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers maison de nous notaire présents ledit sieur Birrard et honorable homme Me René Mynée sieur de la Vaussonnière greffier en l’élection de ceste ville et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoins lesdits Gandon et Ollivier ont dit ne savoir signer

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Comptes de la succession Godier, Angers 1642

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents vénérable et discret Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers sieur de Champfleury tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Pascale Godier sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part,

    il est devenu prêtre après son veuvage, ce qui encore possible de nos jours.

et honorable femme Catherine Godier veufve de défunt Me Gilles Jaroy vivant greffier au présidial de ceste ville demeurante en la paroisse de St Michel du Tertre dudit lieu d’autre part
lesquels respectivement establiz et soubzmis mesmes ledit sieur Chesnaye esdits noms solidairement sans division ont volontairement compté de leurs affaires comme s’ensuit
à scavoir la somme de 197 livres à quoi reviennent scavoir
vingt quatorze livres 15 sols 8 deniers de principal deu audit Chesnaye pour une tierce partie de la somme de 284 livres 7 sols deue par Me Pierre Godier leur frère de rapport audit sieur Chesnaye audit nom de père et tuteur naturel pour raison de quoy il auroit esté mis en ordre sur les biens dudit Pierre Godier mais les deniers ne seroient revenus jusqu’à luy
103 livres pour les intérests desdits rapports depuis le 6 février 1625 jusques au 6 de ce mois par une part,
et 101 livres 10 deniers mentionnée en la promesse de ladite Godier en dabte du 29 avril 1638 estant au pied de plusieurs articles de leurs affaires dont ladite cédule fait le résultat
par autre de 14 livres 2 sols à quoy reviennent les frais faits par ledit sieur Chesnaye pour le recouvrement ensemble de certains deniers touchés par Me Cerbron Godier aussi leur frère y compris 20 sols à Me Guillaume Guillot pour la tierce partie deue par ladite Jaroy de 60 sols payée audit Guillot pour le coût d’un amortissement fait la dame Legrée
40 sols aussi pour un tiers payé au sieur Touret apothicaire du contenu et audit défunt sieur Godier père desdits les Godivier dont il a baillé quittance audit sieur Chesnaye le 25 juin 1626 de la somme de 25 livres 19 sols 2 deniers restant de 31 livres 19 sols payées par ledit sieur Chesnaye pour réparations et faczons de vignes du lieu du Nautillé ainsi que le contenu de 3 quittances des 15 février et 24 avril et 7 mais 1638 dont la première est passée par Lecourt et les deux autres par Métairye
revenant toutes lesdites sommes à la somme de 339 livres 6 deniers
50 livres deubz par ledit sieur Chesnaye pour une tierce partie de 150 livres payés par ledit Godierà ladite dame veufve Legrée pour arréraiges de la rente qui luy estoit deue par ledit Pierre Godier en l’acquit duquel ils ont esté nécessités du payement par ce que ledit défunt Godier père estoit cauiton de 40 sols moitié de 98 sols à quoi reviennent le coust d’un jugement donné contre ledit Pierre Godier à la diligence dudit défunt sieur Jaroy pour estre libérés des cautions dudit défunt Godier père et une copie faite par ledit Cerbon Godier à leur profit des choses qu’il luy estoit adjugé des biens dudit Pierre Godier
de la somme de 72 livres deue par ledit sieur Chesnaye pour la contribution en quoy il s’est trouvé trouvé redevable de la somme de 200 livres payées par ladite Godier audit Cerbon Godier en fabveur de ladite déclaration et de la somme de 15 livres deue à ladite Godier pour son remboursement de pareille somme qu’elle a payée sur le prix des ventes de la maison demeurée audit Chesnaye desdits biens de Pierre Godier sauf néanlmoings plus grande somme si elle se trouve estre deue à ladite Godier par la quittance desdites ventes qu’elle a esgarée et dont luy sera fait raison dudit surplus si aulcun lors que ladite quittance sera retrouvée
revenant toutes lesdite sommes dues à ladite Godier à la somme de 139 livres 9 sols laquelle desduit 44 livres 6 sols 8 deniers faisant la tierce partie de 133 livres receuz par ladite Godier à la réception des consignations ou elle n’estoit des biens dudit Pierre Godier en laquelle tierce partie ledit sieur Chesnaye estait fondé
et partant de ladite somme de 139 livres 9 sols reste 95 livres 2 sols 14 deniers qui demeure aussi desduites sur ladite somme de 339 livres 6 deniers
ainsy reste d’icelle somme 243 livres 18 sols 2 deniers que ladite Godier promet et demeure tenue payer audit sieur Chesnaye esdits noms dans le jour et feste de Toussaint prochain et intérests d’icelle somme à commencer à courir du 17 de ce mois jusqu’à payement réel à raison du denier dix huit

    soit un taux de 5,55 %

sans que stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction de ladite somme de 243 livres 18 sols 2 deniers ledit terme expiré
demeure aussi d’accord avoir fait compensation de la somme de 58 livres receue par ladite Godier des fermes ou loyers de ladite maison

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Transaction entre héritiers de Guy Gurye, Château-Gontier 1637

Ils sont trois, mais l’un des biens est en tierce foy, et l’aîné a un préciput sur ce bien. L’accord est délicat, et ils font appel à des médiateurs, qui vont estimer les biens, et on a des chiffres, ce qui est rare dans une succession foncière.

    Si vous voulez comprendre la tierce foi, voyez mes travaux sur Cévillé, qui était aussi un lieu en tierce foi

Avec ce type de partage, on a un semblant de partage noble, mais la famille peut être roturière. Donc, il faut faire attention à ces partages…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 août 1637 ( devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Sur les procès meuz et à mouvoir entre nobles hommes François Gurye sieur de la Faucille Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, mary de damoiselle Marye Gurye, demandeur d’une part
et noble homme Jacques Gurye sieur des Roches conseiller du roy et président en l’élection de Château-Gontier défendeur d’autre,
lesdits les Gurye enfants et héritiers de défunt noble homme Guy Gurye vivant conseiller du roy esleu et controleur en l’élection de Montreuilbellay et démissionnaire de damoiselle Magdeleine Delaporte veuve dudit défunt, leur mère
sur ce que lesdits demandeurs disoient que par acte du 2 décembre dernier la dite Delaporte leur mère se seroit desmise de ses biens droits noms raisons et actions pour les causes contenues audit acte passé par Desmazière notaire royal audit Angers par l’advis de Me Du Pineau conseiller et juge magistrat en ladite sénéchaussée et siège présidial pour desdits biens tant de ladite succession que démission jouïr user et disposer ainsi que bon leur sembleroit et que à ceste fin ledit sieur des Roches esné (aîné) en feroit partage et les présenteroit aux autres pour estre expédié à la choisie dans huit mois lors ensuivant et que nonobstant que ledit défendeur comme esné soit fondé en quelque préciput et advantage ès biens hommagés et tombés en tierce foy fut néanlmoins convenu qu’il mettrait tous lesdits biens en trois lots esgaux au moyen de ce que lesdits sieurs de la Faucille et Dumesnil luy payeroient chacun la somme de 1 000 livres en procédant à la choisie desdits partages pour le récompenser de sesdits droits et préciput et que par autre acte passé par ledit Desmazières le dernier jour de décembre fut maintenu par lesdits demandeurs la somme de 2 000 livres pour ladites prétentions d’hommages et auroit esté convenu entre eux de l’advis de leur propre mère que lesdits demandeurs auroient seulement chacun 800 livres pour lesdits droits de préciput esdits choses hommagées
en conséquence desquels actes ils auroient tous ensemble convenu de noble et discret Charles Boisineult prestre sieur de la Brunetière et de Charles Hunaulot escuyer sieur de Marcillé leurs proches parents pour leurs arbitres arbitrateurs et procédé à l’appréciation des héritages de la succession et démission sur lesquels héritages estant appréciés ledit François Gurye s’esgalleroit au plus avantage dans 15 jours après l’appréciation arrestée par lesdits sieurs arbitres et que du surplus seroit fait partage par le défendeur sur le pied d’icelle appréciation comme le contient l’acte reçu par Mestayrye aussy notaire Angers le 21 mars aussi dernier lequel acte auroit esté accepté dès le lendemain par lesdits sieurs arbitres qui auroient vacqué à ladite appréciation comme de ce appert par le procès verbal rapporté par ledit Mestayrye le 20 avril aussy dernier,
ensuite de laquelle appréciation le 13 juin dernier par devant ledit Mestayrye ledit François Gurye auroit pris les choses contenues au premier et troisième article de ladite appréciation pour servir et esgaller à la somme de 14 000 livres que chacun des deux autres auroit eu et touché en avancement de droits successifs et offert rapporté ou moings prendre en ce qu’il y en auroit de plus que lesdits 14 000 livres au désir de ladite appréciation
et que le jour d’hier ledit Jacques Gurye auroit déclaré avoir touché 11 000 livres au moyen de quoy il luy restoit encores 3 000 livres et déclaré que pour icelle somme il prenoit et obtoit la Grand mestayrye des Roches exploitée par Michel Gandereau et que d’autant qu’elle estoit estimée par ladite appréciation à la somme de 5 900 livres, il offroit raporter ou moing prendre la somme de 2 523 livres (sic, même si je ne comprends pas cette soustraction !)
et encores que par escript privé soubz le seing desdits sieur des Roches et de La Faucille fut par l’advis de Me de Perchambault conseiller du roy et juge magistrat en ladite sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 20 mars dernier il fut convenu que ledit sieur de La Faucille prendroit ce que bon luy sembleroit en la terre des Roches au désir de l’appréciation concluoient à ce que ledit sieur des Roches fist et leur fournist partage et à faulte de ce condempné en tous leurs dommages et intérests et encores qu’il fust dit que lesdites sommes de 800 livres tz que chacun estoit condemné luy payer de préciput qui font ensemble 1 600 livres soit enmployée au paiement de 800 livres par une part et 1 000 livres par aultre deue par ledit sieur des Roches soubz la caution de leur dite mère à (blanc)
de la part duquel des Roches défendeur estoit dit qu’il auroit fourni lesdits partages auxdits demandeurs qu’il n’auroit empesché et n’empeschoit qu’ils choisissent et que si sa mère l’avoit cautionné de 1 800 livres il l’en libéreroit sans leur seing et néanlmoins pour éviter à procès et demeurer en bonne intelligence avecq eux il consentoit que lesdits 1 600 livres qu’ils luy doibvent de préciput fussent employés à concurrence au paiement desdits 1 8000 livres aussi consentoit l’effet et exécution de l’escript d’entre luy et ledit de La Faucille et ainsy tendoit à l’absolution de leurs demandes et qu’ils fussent condempnés en ses despens
et sur les répliques et dupliques par lesdites parties respectivement estées elles estoient prestes de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier et paix et amitié entre eux nourrir, ils ont bien voulu par l’advis de leurs parents et amis transiger et pacifier par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotes royal à Angers ont esté présents ledit sieur des Roches demeurant à Château-Gontier d’une part, et lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tant en leurs privés noms que savoir ledit sieur de La Faucille du sieur Cerqueu son beau-père avecq l’advis duquel quoique majeur il a acoustumé de traiter et procéder en ses affaires quant à ce duquel il a fait aparoir de pouvoir et consentement de passer et consentir à la présente transaction lequel pouvoir luy est demeuré et au moyen de ce qu’il a promis et demeure tenu faire agréer et ratiffier cesdites présentes audit Cerqueu dedans d’huy en un mois prochain, et ledit sieur Dumesnil de ladite damoiselle son espouse à laquelle il p romet et demeure aussi tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables aussitôt qu’elle sera venue à sa majorité le tout à peine de toutes pertes dommages et intérests demaurant ledit sieur de La Faucille paroisse de Saint Maurice et ledit Dumesnil paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre part
lesquels establis et deuement soubzmis esdits noms et qualités solidairement sans division etc ont de tout ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié apointé convenu et accordé comme s’ensuit par transaction irrévocable
à scavoir que audit sieur Dumesnil audit nom demeurent les lieux et mestayries de Grigne et la Quetinière et la rente de la Sourdrière le tout apprécié à la somme de 4 500 livres, laquelle avecq les 14 000 livres qu’il a eus en deniers font la somme de 18 500 livres sur laquelle somme ledit sieur Dumesnil fera et payera audit sieur des Roches dans un an la somme de 1 300 livres de retour de partages et encores demeure tenu ledit sieur Dumesnil esdits noms de payer en l’acquit des debtes de la succession et démisson la somme de 680 livres et ainsy son lot demeurera aprécié à la somme de 16 500 livres
et audit sieur de La Faucille est et demeure la terre fief et seigneurie des Roches les 2 mestairies d’icelle la closerie de La Faucille toutes les vignes prés et rentes foncières le tout revenant par ladite appréciation à la somme de 27 062 livres de laquelle luy demeure et demeurera paeille somme de 16 500 livres pour so tniers esdits succession et démission et le surplus montant 10 562 livres la debvra de retour et sera aussi employée au payement des debtes d’icelle succession et démission tant vers Mr Delaporte oncle desdites parties Mr Dumesnil père dudit sieur Dumesnil estably en la décharge d’iceluy sieur Delaporte Mr de La Brosse Gurye Me Potier prêtre que aultre créanciers si aucune sont de ce qui sera trouvé estre deub
et audit sieur des Roches luy demeure lesdites 11 000 livres en deniers qu’il a eus en advancement de droits successifs et la mestayrye de la Coretrye appréciés à 4 181 livres avecq les 1 320 livres cy dessus mentionnés et deues de retour par ledit sieur Dumesnil et faisant le tout pareille somme de 16 500 livres

    en somme, si j’ai bien compris la succession, en comptant les bien du père décédé, de la communauté de biens des parents par démission de la mère, se monte à 16 500 x 3 soit 49 500 livres, et ceci ne tient pas compte des biens propres de la mère, encore vivante, qui semble avoir gardé ses biens propres pour vivre.
    C’est une succession comparable à celle d’un avocat à Angers à l’époque, même s’il existe des différences bien sûr !

et ainsy demeurent lesdites parties partagées duement des choses desdites succession et démission et hors court et procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et auront chacun les titres et enseignements des choses à eux demeurées et demeureront lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tenus de payer en l’acquit dudit sieur des Roches chacun les 800 livres qu’ils luy doibvent de préciput aux damoiselles (blanc) sur les 1 800 livres qu’il leur doibt soubz la causion de ladite Delaporte leur mère et seront lesdits sieur de La Faucille et Dumesnil tenus payer les rentes ou intérests chacun de ce qu’il est cy dessus tenu de payer
par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté sans préjudice à leurs autres affaires et droits tellement que à tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests stipulés en cas de défaut obligent lesdites parties mesmes lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil esdits noms et qualités que dessus solidairement sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Janvier et de Claude Ogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce appelés

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