Le partage des dettes passives est chose délicate, et on le voit ici, car la dette a dû être partagée, mais l’une des parties n’a pas payé.
Ses enfants viennent à son secours, tandis que les enfants de la partie adverse font corps avec leur père. Bref, tout le monde est nommé et les filiations sont nombreuses pour les Lailler, Boubert et Bouton.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1607 (Guillot notaire Angers) après midy sur les procès et différends meuz au siège présidial d’Angers entre sire Jehan Lailler marchand père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Bouton héritière en partie de deffunts René Bouton et Catherine Riveron demandeur d’une part et Perrine Bouton veufve de deffunt Mathurin Joubert aussi héritière en partie desdits defunts défendeur d’autre part, sur ce que ledit Lailler disoit que ladite Perrine Bouton estoit par les partaiges faits entre eux des biens de la succession desdits défunts René Bouton et Riveron tenue payer et fournir la somme de 350 livres tz pour aider à payer et acquiter la somme de 1 500 livres tz deue par lesdits defunts à l’église d’Angers à faulte de laquelle somme de 1 500 livres le lieu de la Tigeryaie estoit demeuré à la femme dudit bailleur par lesdits partages auroit esté vendu pour lesdits de l’église d’Angers estre payés des deniers de ladite vente auquel procès par sentence du siège présidial du 9 juillet dernier ladite Perrine Bouton auroit esté condemnée payer audit demandeur audit nom ladite somme de 350 livres suivant lesdits partaiges et les intérests de ladite somme au denier 16 depis la sentence et aux despens.. de laquelle sentence ledit demandeur auroit fait saisir et mettre en criées et bannies une maison appartenant à ladite Perrine Bouton et estoit preste à décreter concluoit iceluy demandeur à ce que il fust dit que sur les deniers de la vente d’icelle maison il fust prester tant en principal que intéresets et despens si mieux n’aime icelle Perrine Bouton payer ladite somme intérets et despens, et les frais faits à la poursuite desdites criées et ce qui en dépend,
sur ce seroient intervenuz sire Urban Joubert marchand demeurant à Moranne Guillaume Joubert marchand tanneur demeurant en la paroisse de la Trinité François et Jehan les Jouberts Me bouchers demeurant en la paroisse de St Pierre dudit Angers tous enfants de defunt Mathurin Joubert et de ladite Perrine Bouton lesquels ont pour éviter à frais et procès et pour libérer ladite Perrine Bouton leur mère offert accorder tant dudit principal que intérests et despens de payer la somme à laquelle ils accorderont audit demandeur et en faire leur propre debte en la libération de leur dite mère sans préjudice de leur recours contre leurs autres cohéritiers à quoi ledit Lailler audit nom et Richard Desarpens mary de Jaquine Lailler et Catherine Lailler femme de Michel Taron séparée de biens d’avec lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits enfants dudit Lailler ont dit estre prest à entendre et sur ce ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit,
pour ce est-il en la court du roy notre sire à Angers furent personnellement establis ledit Lailler audit nom demeurant au lieu d’Angers Me Richard Desarpens praticien et Jacquine Lailler sa femme de luy autorisée par ces présentes et Catherine Lailler femme dudit Tharon autorisée par justice à la poursuite de ses droits … demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville tant pour eulx que pour Robert Bourdin et Judicq Lailler sa femme auxquels ledit Lailler père promet faire avoir agréable ces présentes à peine ces présentes néanmoins etc et lesdits les Joubert cy dessus dénommez enfants de ladite Perrine Bouton d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement mesme les Jouberts eux chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir de ce que dessus et e qui en dépend et peult dépendre transigé composé et accordé ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que lesdites parties ont tant pourladite somme de 350 livres de principal que intérests d’icelle et despens que ladite Perrine Bouton est condemnée payer par ladite sentence de tout le temps passé à la somme de 578 livres 15 sols à quoi reviennent ledit principal et intérests jugés par ladite sentence de laquelle somme ledit Lailler et sesdits gendres et enfants présents ont quité lesdits Jouberts de la somme de 68 livres 15 sols pour éviter à l’augmentation de procès et frais et en faveur de ce que lesdits les Joubert s’obligent en leurs privés noms et sur leur propre de ladite somme de 500 livres tz et pour le regard des despens et frais faits à la poursuite desdits procès et exécution de ladite sentence lesdites parties ont accordé et composé à la somme de 18 livres 4 deniers…
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Thimoté Leclerc René Bachen demeurant audit Angers
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Cette transaction donne les liens filiatifs, toujours utiles lorsqu’il y a eu des remariages. En outre, comme tout partage, elle permet de dire combien d’enfants il y a du premier lit.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy sur les procès meuz ou espérés mouvoir entre sire René Delafosse marchand mary de Margarite Boumyer demandeur d’une part
et honorable homme Me Jehan Goussault notaire royal audit Angers et Catherine Orthion sa femme auparavant veufve de feu Maurice Boumyer vivant père de ladite Margarite du mariage de luy et de défunte Thomasse Liberge sa première femme déffendeur d’autre part,
sur ce que ledit Delafosse auditnom demandoit que partage fust fait des propres demeurez du décès et succession dudit défunt Boumyer qui sont une pièce de terre contenant 12 boisselées ou environ sises en la paroisse de Cherré d’une petite maison jardin terre labourable et vigne sise au lieu de la Brosselaye paroisse de Contigné pour en avoir par ledit déffendeur ung tiers et icelle Orthion deux autres tiers comme héritiere usufruitière dudit Maurice et François les Boumiers décédez depuis leur père de l’autre tiers desdits deux tiers demeurés audit Delafosse audit nom si mieux n’aiment lesdits défendeurs et encores de composer avec luy des despens et intérests
à quoy lesdits défendeurs disoient qu’ils n’empeschoient lesdits partages ains demandoient que ledit demandeur fist lesdits partages suivant la coustume et estoient prests de procéder à la choisie du jour de ce convoqués
ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers personnellement establis ledit Delafosse marchand demeurant audit Parcé tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Boumyer sa femme à laquelle il a promis faire ratifier ces présentes et en fournir lettres valables de ratiffication d’une part et ledit Mathurin Goussault notaire royal audit Angers et ladite Orthion sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour tout le douaire et usufruit appartenant à ladite Orthion des choses cy dessus seulement est demeuré et demeure auxdits Goussualt et sadite femme ladite pièce de terre appelée le Molon sise en la paroisse de Cherré pour en jouïr par ladite Orthion par usufruit seulement suivant la coustume de ce pays et encores ledit Delafosse esdits noms a quité cedé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à ladite Orthion une boisselée de terre sise près ledit lieu de la Brosseraye paroisse de Contigné en ung cloteau de terre dont le reste appartient à icelle Orthion pour en jouïr par ladite Orthion de ladite boisselée de terre en pleine propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs comme de ses propres héritages et le surplus des héritages situez audit lieu de la Brosseraye demeurent audit Delafosse esdits noms sans que ladite Orthion y puissent rien prétendre ne demander pour l’advenir et moyennant ces présentes demeurent lesdit Goussault et sa femme quites vers ledit Delafosse esdits noms des jouissances et fruits par eulx pris esdites choses en ferme par eux receues ensemble des requestes que ledit Delafosse leur eut peut ou pourroit demander …
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Voici une petite contribution à l’étude des descendants Trochon. Cette famille largement étudiée a fait l’objet d’une publication de Mme de la Théardière, M. d’Ambrières et M. Villedey.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnorables personnes Jehan Juffé sieur la Maururye marchand demeurant à Château-Gontier, mary de Jehanne Trochon et soy faisant fort d’elle pour l’effet des présentes et Claude Trochon sieur du Hardatz aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelz deuement establyz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent volontairement avoir fait et font entre eulx partaige et subdivision des choses à eulx communes et indivisées qui leur seroient demeurées des biens de la succession de deffunte Marie Martineau leur mère et transaction faite entre eulx et honnorable homme Lancelot Trochon sieur de Vallettes leur père et Me Pierre et Anne les Trochon leur frère et sœur, par devant deffunt Me Pierre Simon notaire royal audit Château-Gontier le 14 décembre 1597 en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que audit Juffé audit nom est et demeure pour son lot et partage le contrat d’acquest fait par ledit Trochon père du lieu et mestairie de la Lehoraye, closerie de la Martinière et clos de vigne nommé la Plante et de la pièce de pré Joullain le tout situé en la paroisse de Ménil pour la somme de 5 000 livres amplement mentionnées par la transaction et aulx charges d’icelle en ce regard lequel contrat appartenoit en commun auxdits Juffé audit nom et Claude Trochon, et audit Claude Trochon est et demeure aussi pour son lot et partaige desdites choses communes et indivisées entre eulx les deux tiers du lieu et métairie appartenances et dépendances du Hardatz paroisse de la Jaille Yvon et les quartiers de vigne faisant moitié de 10 quartiers situez en divers endroits ès environ dudit bourg de Ménil aux charges des cens rentes et debvoirs et de s’entre porter garantage suivant ladite transaction et fera ledit Juffé audit nom de retour audit Claude Trochon de la somme de 1 500 livres sur quoi demeure deduit la somme de leur part pour les bestiaux estant sur ledit lieu du Hardatz qui demeurent audit Trochon pour la part et entant que ledit Juffé y est fondé oultre ce que ledit Trochon y est fondé de son chef le surplus dudit retour payable par ledit Juffé audit Trochon en ceste ville savoir 300 livres dedans huitaine 600 livres dedans le 15 janvier prochain et 510 livres d’huy en 3 ans avec les intérestz de ladite somme de 510 livres à compter de ce jour jusques au pauement à raison du denier seize, convenu et accordé entre lesdites parties que si par le partaige et subdivision que ledit Claude Trochon fera cy après avec lesdits Pierre et Anne les Trochons dudit lieu du Hardaz de la portion en quoi ledit Juffé Claude et Pierre les Trochons sont fondez au lieu de Valletère et autres héritages relaissez audit Pierre il n’escheroit audit Claude entièrement les deux parts dudit lieu du Hardatz audit cas et non autrement ledit Juffé récompensera ledit Claude de la somme de 300 livres sans diminution dudit retour d’aultant que ledit tiers en quoi ledit Juffé audit nom estoit fondé audit lieu du Hardatz a esté estimé entre eulx à la somme de 900 livres et garderont lesdites parties les marchés de mestayage closeriage desdites choses cy devant divisées auquel partage s’entregarantirons de tous troubles dommage obligent et les biens et choses dudit Juffé audit nom à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jacques Berthe Pierre Pouton et Nicolas Guyet clers audit Angers tesmoins
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L’aîné prépare toujours les lots, et les soumet aux autres avant la choisie, mais il ne choisit pas, puisque la choisie commence par le plus jeune et en remontant. Donc l’aîné a toujours le dernier lot restant après la choisie des autres.
Alors pourquoi se déplacer pour asssister à la choisie à Angers ? Ils nomment donc un procureur puisqu’il faut tout de même qu’ils soient présents ou réprésentés.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1613 par davant nous Hardouin Leroyer notaire soubz la court royale de Saint Laurent des Mortiers furent présents establis et soubzmis honnorable Michel Roger (il signe nettement ROGER avec cette orthographe) mary de Claude Coyscault à ce présente et de luy suffisament authorisée par davant nous quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale du Bourg d’Iré,
il est marqué « leur maison » mais je ne suis pas persuadée qu’elle soit à eux, enfin je n’en sais trop rien !
lesquels deuement soubzmis et obligés leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait ordonné constitué estably et par ces présentes font ordonnent constituent et establissent Pierre Garande Sr de la Jucheterie y demeurant paroisse du Bourg-d’Ire leurs procureurs chacun d’eulx l’un en l’absence de l’autre
le pluriel après un seul nom s’explique par le fait que l’immense majorité des procurations sont remplies à blanc. Allez savoir pourquoi ? Moi cela ne me viendrait pas à l’idée de nos jours !
o pouvoir spécial de plaiser opposer appeler relever renonczer substituer et eslire domicile et par espécial de comparoit par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour et au nom desdits constituants présenter leurs lots et partages par eulx faits comme aisné des successions de defunts maistre François Coiscault et Françoise Gault vivants père et mère de ladite Claude Coyscault demander et requérir qu’il soit procédé à la choisie d’iceulx suivant et en conséquence du jugement donné par davant mon monsieur le lieutenant général faire arrest auxdits partages en la forme qu’ils sont et ladite choisie faite pour des choses demeurées en chacun des lots choisis faire raison des bestiaux et sepmances et pressouers qui sera faite pour et au nom desdits constituants des droits de rapports concernant lesdites successions et aultres demandes et droits des parties et généralement renonczant etc
fait et passé en la maison desdits constituants en présence de honorable homme Jehan Pihu sieur de la Tenandière demeurant audit Bourg d’Iré et Jehan Levesque chirurgien demeurant en la paroisse de Noyant
laquelle Coyscault a dit ne scavoir signer.
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Je descends 2 fois de Coiscault, une à Combrée l’autre à Chazé-sur-Argos, et je tente de remonter par les notaires tous les liens entre les Coiscault. Aujourd’hui, j’ai trouvé la succession concernant Challain, qui permet de compléter mes études sur les familles Coiscault. Françoise Gault n’est pas une inconnue pour moi, puisque depuis longtemps je l’ai identifiée comme ma tante, fille de Perrine Gallisson. Leurs 5 enfants vivants peuvent être rangés dans l’ordre grâce à la choisie, qui est toujours faite en commençant par le plus jeune et en remontant, et l’aîné a toujours le lot restant, mais ceci dit, c’est lui qui prépare les lots et les soumet aux autres. Mais vous allez encore découvrir que leurs titres ne correspond pas à leurs propriétés du tout. Il y a même ici la Gaudaye à Armaillé, alors
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 31 janvier 1613 (Deille notaire Angers ) – Cinq lots et partages des choses héritaux et biens immeubles demeurez du décès de deffunts honorables personnes Me François Coyscault et Françoize Gault son espouse sieur de la Gaynardaye demeurants pendant leur vye au bourg de Challain appartenant à chacuns de honorables personnes Me Michel Rogier mari de Claude Coyscault sieur de la Halberdière, Me François Coiscault sieur de Launay, Julien Beauchesne sieur de la Motte mary de Françoize Coiscault, Me Clément Coiscault sieur de Richebourg et à Me Gatien Coiscault sieur des Places tous héritiers tant en leur nom que esdits noms desdits défunts chacun pour 1/5e lesdits héritages situés ès paroisses dudit Challain Armaillé en la ville de Candé Vritz en Bretagne et en la paroisse de Chanveaux iceulx lots faits et soumis par ledit Rogier audit nom et par luy baillez aux susdits pour faire choisye d’iceux en leur rang et ordre selon la coustume d’Anjou.
1er lot (choisi par Gatien, 1er choisissant)
La maison du bourg de Challain en laquelle lesdits deffunts demeuroient tout ainsy qu’elle se poursuit sans réservation en ce comprins le pressouer estant au vers soleil couché de ladite maison avec tous les ustenciles d’iceluy rues issues tant au devant qu’au costé et le jardin estant au bout de ladite maison le tout sans réservaiton aucune en fair fors ce qui despend d’une maison sise au bourg de Challain qui est à la maison seigneuriale des Aunais Item ung cloteau de terre clos à part nommé les Buttes proches du pré de la fontaine St Ellier cy après déclaré ung petit chemin entre eux contenant 45 cordes
Item ung jardin nommé le Cormier contenant avec les hayes qui en dépendent 24 cordes
Item une pièce de terre appellée les Buttes estant de présent en quarré contenant 4 boisselées 15 cordes ou environ en laquelle pièce y a plusieurs arbres fructaux
Item 2 loppins de terre labourable sis en la pièce du moulin audit défunt appartenant contenant ensemble 5 boisselées de terre ou environ quoy que soit lesdits loppins comme ils se poursuivent sans aucune réservation en faire
Item une boisselée de terre ou environ sise en la pièce de Blanche Fleur
Item 2 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Rouerye
Item ung pré clos à part estant proche ladite fontaine St Ellier contenant 6 boiselées 12 cordes quoy que soit tout ledit pré comme ils se poursuit avec ses appartenances et dépendances
Item tous ce qui appartenois de terre dudit défunt nommé Hault Breil avec tout ce qui luy appartenoit de bois taillables près le lieu de Villattes
Item la moitié par indivis des lieux et closerie du Bas Coherie Labonneraye et du moulin à vent à chandelier appelé le moulin Menard comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avec le dit moulin et comme le tout a esté acquis par ledit défunt et ledit Julien Beauchesne par moitié et selon et au désir du décret à eux adjugé au siège présidial d’Anjou Angers y recourir sy mestier est
Item tous les droits de commun et droits communaux dépendant de ladite maison cy dessus
Celui qui aura le présent lot baillera entre les mains dudit Roger la somme de 30 livres tournois pour aider aux frais et mises qu’il luy a convenu faire pour la faczon des présents partages que cordelage de partie des terres
2e lot (choisi par Julien Beauchesne et Françoise Coiscault 3e choisissant)
Le lieu closerie appartenances et dépendances de la Gainardaye situé en ladite paroisse de Challain ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances tout ainsy qu’en jouissoit ledit défunt et ses closiers par luy y comprins les vinges du cloux de la Gainardaye tant celles qui sont en labeur qu’en gast
Item tous et chacuns les gasts de vignes qui auxdits défunts appartenoient ès clox appellez Rafaudi Toillet et la Ducherye avec ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts à la Meteurye
Item une pièce de terre clos à part commée les Rivières ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans réservation en faire
Item les maisons et jardins estant près icelles qu’ailleurs en la ville de Candé tout ainsy que le tout se poursuit et appartenoit audit défunt tant à tiltre successif que par acquest et comme ses fermiers et aultres en ont jouy
Item le droit du greffe de la court et seigneurie de Challain avec les droits profits et esmoluements d’iceluy tout ainsi que ledit défunt en a jouy et que ledit Clément Coiscault en jouit à présent sans néanmoings que lesdites coparties soient tenues garantir ladite propriété au détempteur du présent lot ains seulement à la charge que celui qui l’aura se contenter des deniers de l’achapt d’iceluy en cas que le seigneur dudit Challain les rende ou veuille rendre sans que les autres copartageants puissent rien prétendre auxdits derniers ne que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucuns dommages intérests pour ledit remboursement
3e lot (choisi par François Coiscault 4e choisissant)
Le lieu est closerie des Hautes Places avec toutes et chacunes les terres estant au Basses Places en ladite paroisse de Challain composé de maisons rues yssues jardins vergers terres arables et non arables prés pastures landes patis et communaulx et tout ainsi qu’en jouit de présent Me Gatien Coyscault sans aucune réservation en faire
Item tout ce qui appartenoit de terre auxdits défunts en 2 endroits en une pièce de terre nommée la pièce de la Planche
Item ung grand corps de logis avec une grande grange rues yssues jardin et terre tant labourable qu’autres dépendances du lieu appelé Richebourg situé en la paroisse de Vritz en Vretaigne tout ainsy et en tant que lesdites choses dudit lieu pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts et comme en joussoient leurs fermiers ou autres avec tous les droits et usaiges de communs droits de pescherye en la rivière de Maudye qu’autres droitz de parnaiges et autres appartenances
Item un moulin à masse assis en la prée des moullins de Challain avec meules moulaiges et autres ustenceiles dudit moulin sans rien retenir ne réserver
Item le ¼ par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renière situé en la paroisse de Chanveaux avec tous les droits et usaiges qui en dépendent
Item 7 mesures ung tiers de bled saigle deues de rente auxdits défunts par les détempteurs du village de la Bourdinière
A la charge de celui qui aura ce présent lot de bailler la somme de 120 livres tournois scavoir 78 livres à honnorable homme Charles Joret demeurant à Loupvaines en l’acquit desdit partageants et le surplus montant 42 livres à celuy qui aura le 2e desdits lots
4e lot (choisi par Clément 2e choisissant)
Le lieu et mestairie appartenances et dépendancez de la Brulaudière sise en la paroisse de Challain tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation y comprins ce que lesdits défunts ou l’un d’iceulx auroient acquis de Lambert en Bretaigne du défunt sieur du Chardonnay
Item une petite maison sise près la fontaine St Ellier avec le jardin qui en despand contenant 13,5 cordes et un petit aplacement de terre acquis de Pierre Pinczon joignant la maison de Missire Laurent Nouaye prêtre
Item 5 cordes de terre ou environ en ung petit jardin estant au droit de ladite fontaine St Ellier quoy que soit tout ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts en iceluy
Item tout tel droit part et portion d’héritage et choses héritaux par lesdits défunts ou l’un d’eux acquise tant au lieu de la Huchedière que Lescotay en ladite paroisse de Challain le tout suivant les contrats qui ont esté faits par ledit défunt des choses de tout sans aucune réservation en faire recours à iceux si mestier est
Item ung jardin clos à part appellé Blanche Fleur contenant 4 boisselées ou environ
Item ung carreau de jardin contenant 3 cordes sis ès jardins de la Mollière
Item ung boisseau d’avoine menue deu de rente par les détempteurs de la Maussoroinnière
5e lot (demeuré à Michel Rogier et Claude Coiscault non choisissant)
Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Gaudaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation
Item le lieu closerie appartenances et dépendances de la Minaudière sis en ladite paroisse d’Armaillé avec les appartenances et dépendances sans réservation
Item une maison en laquelle y a une chambre sise au bourg dudit Armaillé avec tout ce qui en dépend et comme lesdits lieux et closerie avec ladite maison sont eschus en partages à ladite défunte Gault des successions de défunts René Gault et Perrine Gallisson ses père et mère
Et comme toutes les choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances ainsi qu’il est à plein spécifié et mentionné par chacun desdits lots
à la charge desdits copartageants de s’entre garantir chacun son lot et de passer les uns par sur les terres des autres où il n’y auroit chemin proprement dit par les passages anciens et acoustumés sans aucuns dommages et en réservant lesdits passages
payeront et aquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs qui sont deubz à raison des héritages des présents lots chacun à raison des terres de son lot et partage,
et pour l’année présente payeront par esgalles portions seulement, et pour le regard des grains et autres fruits qui sont de présent sur lesdits lieux se départiront au boisseau par entre eux comme à semblable autres fruits qui proviendront en iceux et tout par esgalle portion chacun en son regard ensemble les fermes qui seront dues à la Toussaint prochaine à raison des lieux qui sont de présent affermés et pour le regard des bestiaux qui sont sur lesdits lieux et ceux desquels lesdits partageants ont l’un d’iceux ont euz et prins auparavant lesdits présents lots et partaiges les parties en feront compte ensemble et compteront par entre elles
et ont esté faits ces présents lots et partages sans déroger ne préjudicier par ledit Rogier aux raports autres demandes de jouissance que lesdits défunts auroient baillées en advancement de droit successif dont et de tout ce que dessus il entend se pourvoir ainsi qu’il verra bon o protestations faites par ledit Rogier audit nom que s’il se trouve autres héritages que ceux desquels ces présents lots et partages il est prest à et offrant les mettre et employer en iceux sans forme de procès en luy montrant et faisant assavoir,
ces présents lots faits et signés et arrestés à la requeste dudit Rogier auditnom le 15 août 1612 et fait signer à sa requeste desdits soubzsignés
Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre Garande sieur de la Juchetière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré au nom et comme procureur spécial de Me Michel Roger et Claude Coiscault sa femme par procuration passée par Me Hardouyn Leroyer notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers le jour d’hier d’une part Me Gatien Coiscault Sr des Places Me Clement Coiscault Sr de Richebourg demeurant à Challain Jullien Beauchesne demeurant à la Mothe paroisse de Loiré au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Coiscault son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes d’huy an ung mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins, et Me François Coiscault clerc du greffe civil d’Angers demeurant paroisse St Michel du Tertre, tous enfants de deffunts Me François Coiscault et Françoise Gault d’autre part, lesquels confessent avoir esté d’accord scavoir ledit Garande faire arrest auxdit lots et partages et consent que lesdessus dits procèdent à la choisie et les dessusdits consentent avoir trouvés lesdits lots bons et estres prests procéder à ladite choisie, et procédant à ladite choisie ledit Gatien touvé plus jeune en icelle a prins et obté le premier desdits lots où est comprinse la maison du bourg de Challain ou demeuroient lesdits défunts, ledit Clément Coiscault le 4e desdits lots où est comprins le lieu et métairie de la Brulaudière la maison de la Fontaine la Huchedière et Lescotay et autres, ledit Beauchesne audit nom le 2e desdits lots où est comprins le lieu de la Geignaudaye maison et autres choses et ledit François Coiscault le 3e desdits lots ou sont les lieux des Hautes et Basses Places et autres choses tellement que audit Rogier et sa femme est demeuré le 5e desdits lots où est le lieu de la Gaudaye et autres choses
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8bis – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Le 12 mai 1668 après midy par devant nous Claude Raffray notaire garde note du roy notre sire à Angers furent présents establis et soumis Guillaume et Mathurin Delespine marchands demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, Renée Rigault femme autorisée et procuratrice de Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon de luy fondée de procuration sous seing privé en date du 6 du présent mois demeurée attachée à la minute de l’acte de prolongation de compromis passé entre les parties par devant nous le 20 avril dernier, Jean Mesnil aussy marchand mary de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Seurdre, Me Pierre Marchais notaire demeurant à St Jean des Mauvrets tant en son nom comme procureur et se faisant fort de François Bourneuf mari d’Isabeau Marchais, de Julienne Marchais ses frère et sœurs, et encore se faisant fort de Charles et Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme que comme ayant ledit Pierre Marchais les droits cédés de Jacques David, encore iceluy Pierre Marchais au nom et comme procureur de Pierre Rocher chirurgien tant pour luy que pour ce fort de chacun dudit Pierre Rocher esdit nom fondé de pouvoir porté par le susdit acte de prolongation daté du 9 du présent mois, Me Jean Letayeux sieur de la Sollaye demeurant en la paroisse St Maurice de cette ville, lesdits les Rocher, Mesnil, Lethayeux, Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de defuncte Anne Rocher au jour de son décès veuve feu honorable homme Gervais Garnier vivant apothicaire à Segré, lesquels par l’advis de monsieur Me Guy de la Bigottière sieur de Perchambault prestre conseiller du roy au siège présidial d’Angers, de Me Estienne Boussac advocat audit siège présidial d’Angers, ont sur l’appel interjeté par ledit Mathurin Delespine de sentence rendue au siège présidial de Château-Gontier le 1er juillet 1666 et de l’exécutoire décerné en conséquence le 5 août audit an transigé, pacifié et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir qu’après que lesdits Mathurin et Guillaume Delespine ont procédé à la révision et nouveau calcul du compte cy devant examiné par monsieur Amyot assesseur au siège présidial dudit Château-Gontier le 21 janvier 1666 sur lequel ladite sentence a esté rendue portant condamnation contre ledit Mathurin Delespine de payer audit Guillaume Delespine la somme 76 livres 8 sols de reliquat dudit compte s’est trouvé y avoir en dormission et alloué au préjudice dudit Mathieu Delespine de la somme de 28 livres 6 sols laquelle eust due estre à déduire sur celle de 76 livres 8 sols cy dessus, et à l’égard dudit exécutoire et despends montant à 411 livres 10 deniers à payer que les parties ont ensemblement procédé à la révision de la déclaration sur laquelle lesdits despends ont esté taxés et ledit exécutoire délivré, s’est trouvé n’en avoir dû estre alloué contre Simon Desnos acquéreur dudit Mathurin Delespine et de ladite défunte Rocher, en conséquence de la condamnation portée contre ledit Desnos par ladite sentence que la somme de 293 livres de principal et le surplus dudit exécutoire avoir dû estre alloué et taxé contre ledit Mathurin Delespine seul et ledit surplus revenant à la somme de 117 livres un sol doit estre rendu et restitué par ledit Mathurin Delespine auxdits héritiers bénéficiaires de ladite défunte Anne Rocher en l’acquit et descharge dudit Guillaume Delespins et de Pierre Justeau Renée Lenoir Mathurin Piron et René Gaultier, et notification au moyen de quoy iceluy Guillaume Delespine promet, s’oblige de payer auxdits héritiers Rocher en mains dudit Jacques Rocher du consentement desdits establis ses cohéritiers la somme de 117 livres 1 sol dans 15 jours prochains en déduction de laquelle dite somme ledit Guillaume Delespine consent que ledit Jacques Rocher touche et recouvre dudit Pierre Justeau sa caution la somme de 100 livres qu’il a assurée luy estre demeurée entre mains des deniers à luy payés par ledit Desnos sur le contrat audit exécutoire leur en faisant dès à présent en tant que besoin serait cession transport pour s’en faire par lesdites parties payer dans ledit temps de quinzaine et en payant par iceluy Justeau ladite somme de 100 livres il demeurera avec les autres susdits caultions et certifications bien et valablement deschargé desdites cautions et certifications desquelles ils sont intervenus pour ledit Delespine vers ledit Desnos de laquelle somme de 117 livres il leur tiendra compte, et au regard de ladite somme de 36 livres 6 sols, qui s’est trouvée de moins allouée audit Mathurin Delespine, et laquelle ledit Guillaume doit luy rapporter elle demeure desduite audit Mathurin Delespins sur ladite somme de 117 livres un sol dont il est tenu d’acquitter iceluy Guillaume Delespine vers les héritiers de ladite défunte Rocher, le surplus montant 78 livres 15 sols le dit Mathurin Delespins promet et s’oblige de les payer audit Guillaume Delespins dans le jour et feste de Toussaint prochaine sans intérest jusqu’au dit jour et sans néanmoins que ledit terme à luy accordé par ledit Guillaume Delespins le puisse empescher de se pourvoir sur les biens meubles ou immeubles dudit Mathurin Delespins en cas d’excution saisie ou aliénation d’iceulx, et au regard d’icelle somme de 117 livres un sol don lesdits héritiers d’Anne Rocher doivent estre payés par ledit Guillaume Delespins et ledit Justeau sa caution, iceluy Mathurin Delespine demeurera quicte de pareille somme vers lesdits héritiers de ladite défunte Rocher sur ce qu’il leur doit en conséquence de la transaciton passée entre eux par devant nous le 13 avril dernier, laquelle au surplus demeure en sa force et vertu et au moyen des présentes ledit Guillaume Delespins demeure quicte et deschargé des réparations du lieu du Cormier appartenant audit Mathurin Delespine dont il estait fermier et a ledit Guillaume Delespine présentement baillé audit Mathurin Delespine copie de la décharge de l’obligation constituée par defunte Jeanne Piron mère desdits Delespins, sur monsieur Foucquet le 14 juin 1648 devant Rogier notaire de St Laurent des Mortiers résidant à Daon passé par Phelipeaux notaire de ladite cour le 26 décembre 1664, a esté convenu que lesdits Delespine se fourniront respectivement d’échange des obligations esquelles ils sont intercédant, et dont ils sont tenus l’un pour l’autre soit de leur chef ou comme héritier de leurs père et mère, dans 2 ans prochainement venant sans néanmoins desroger par ledit Guillaume Delespine à l’exécution des sentences rendues contre ledit Desnos tant pour le déguerpissement des choses par luy acquises en cas qu’il soit poursuivi au-dedans desdits 2 mois pour le payement des arrérages de rente dont il est caution que pour le remboursement des sommes par luy payées à la damoiselle Loyaulté que frais faits à sa requeste et dommages et intérests par luy prétendus à raison des saisies et ventes sur luy faites depuis la sentence rendue au siège et en oultre accordé que lesdits Delespins compteront cy après des deniers par ledit Guillaume Delespine et par luy dus sur le prix de la vente des meubles faite après le dévès de ladite défunte Piron leur mère sur lesquels leur sera respectivement desduit la somme par eux payée en l’acquit de la succession de leurdite défunte mère celles qui leurs sont dues par ladite succession et notamment audit Mathurin Delespine la somem de 20 livres 4 sols pour meubles à luy adjugée à ladite vente de laquelle est composé au compte rendu audit Château-Gontier sauf audit Guillaume Delespine à faire raison audit Mathurin Delespine de sa part du prix de la vente desdits meubles ce que ledit Mathurin Delespine a desnié, et aussi sans préjudice des autres droits et instances entre les parties, et au moyen de ce icelles parties demeurent hors de cour et despends pour raison de ce que dessus sans dommage intérest et despends, fait pour le coust de la déclaration de despend livrée au greffe dudit Château-Gontier sur lesdits héritiers Rocher pour lequel ledit Guillaume Delespine demeure tenu et obligé d’en payer la somme de 6 livres en mains dudit Jacques Rocher dans 3 sepmaines prochaines dont ledit Rocher fera raison audit Pierre Marchais de 60 sols qui en aurait fait l’avance, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites parties en faisant et passant ces présentes pour l’exécution desquelles elles ont eslu leur domicile irrévocable en maisons où elles sont demeurant, nonobstant promettant obligeant renonçant etc dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour, fait et passé audit Anges en la maison dudit sieur de Perchambault et en sa présence et desdits sieur de Boustac et Gauvin et encore en présence de Me Jean Tocque et Olivier Desforges praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Mathurin et Guillaume Delespins ont dit et déclaré ne scavoir escrire ni signer
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