Inventaire des meubles chez Jeanne de Chazé à Montreuil, 1563

J’ai eu un plaisir fou à retranscrire ce texte, mal écrit, et au vocabulaire encore plus vieilli que dans tous les inventaires que j’ai fait à ce jour. Je ne sais où situer cette Jeanne de Chazé, mais elle va vous faire rêver.

    Voir mes travaux sur la famille de Chazé
    Voir d’autres inventaires après décès

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé – Voici la retranscsription, dans laquelle j’ai ajouté des alinéas pour faciliter la compréhension, comme je le fais la plupart du temps : Le 11 septembre 1563 inventaire fait par Michel Chataing sergent royal des meuble et appartenances à feu noble homme Jacque ? de Sarcé seigneur de la Haye et damoyselle Jehanne de Chazé son espouse des meubles estant à la maison dudit deffunct à sa maison de Monstreuil et premièrement
26 draps de lict
7 napes
5 douzaines de huict serviettes
3 courmecheulx (je ne sais psa ce que c’est, sans doute une quelconque courtepointe)
8 souilles d’origler (oreiller)
5 chemises à l’usaige de homme
2 saincture (ceinture) d’épée
une pistolle (pistollet) ornée avec le foureau
2 cotillons à usaige de femme l’ung vert et l’autre rouge
ung davant de drap rouge (mais je sais que le devanteau est le tablier)
un collet de drap noyr bordé de velours presque usé
ung manteau de drap rouge
une robe courte de sarge noir à usaige d’homme laquelle est forée (je suppose que forée signifie trouée)
ung manteau de drap noyr bordé de velours
un autre petit manteau presque usé
ung bas de chausses noires usé
une père (paire) de chausses tannées memes
une robe courte de sarge (serge) forée et presque usée
ung chappeau couvert de taffetas
ung colet de cuir usé
une couverte de lict rouge laquelle est doublée
une couverte avec le travers lit couverte de couety
deux origlers (oreillers)
ung charlit avec cognelles garni de courtine avec les rideaulx de toille
une père (paire) de armoyres
une table carrée en poussouer et y a des tirettes
deux coffres et bahuts fermant à clef
deux chaperons de velours
une père (paire) de manchons de velours blanc
un chaperon
deux pères de manchons brun l’une de velours noyr et l’autre de satin noyr
une père de manchons de velours incarnat (j’ai connu pendant la 2e guerre mondiale le manchon, sorte de fourrure en façon de manche courte, dans laquelle on met les deux mains pour les garantir du froid, en fait en 1944 par manque de gants on fabriquait de quoi se réchauffer les mains dans des vieux bouts de manteau)
une père de manchons de velours noyr
une père de manchons de velours cramoysy
une père de petits manchons de satin rouge
une saincture de velours à usaige de homme
quatre sainctures à usaige de femme
deulx pères de patenostres (je pensais que patenôtre était le chapelet, mais je ne comprends par pourquoi par paire, donc cela est surement une autre signitication)
douze chemises à usaige d’homme
quatre aulnes de drap blanc
unze pelotons de brin
sept poupées de lin
dix sept petit pelotons de laine pour faire ouvrage (je ne pense pas au tricot mais à la tapisserie au petit point. Les tapisseries étaient très utilisées autrefois.)
cinq aulnes de toille
deulx pantes de sud de lict faictes et ouvraige de laine (couverture dessus de lit, et l’ouvrage de laine laisse supposer une tapisserie au petit point)
ung careau demy faict à ouvraige de laine
une robe de bannière ? (je n’ai pas trouvé ce que cela signifie) à grand parement
une robe de estamine à usaige de femme
ung bout de velours
ung colet de taffetas à usaige d’homme
une robe de taffetas noyr à usaige de femme
une robe de damas noyr à grand parement
deux davans l’ung de satin noyr et l’autre de velours figuré (on dirait pourtan bien une sorte de tablier)
une robe de satin à grand parement et grandes manches doublé de taffetas
une père de couteaulx
ung trebuchet (petite balance à peser les pièces d’or ou d’argent)
ung escheveau de filet noyr
une père de gans
une père de forces (normalement les ciseaux à tondre les moutons)
une père de botes de mouton
deux tamins à sasser (tamis)
ung flasque de pistolle
une broche de fer
deux landiers de fer
vingt livres de fillet brin et réparon
une espec
une vieille selle de cheval
une couverte de lict avec le traverlict
deux oreglers
une courtine
ung charlit avec cognelles
une aultre petite couverte
ung oregler
ung petit coffre avec une claveure non fermant avec clef
une table ronde avec une chère fonsée servant d’ermoire
une poylle à queue
une cramaillère
ung chauderon moyen
ung langeron
une banselle
ung escabeau
deux vielles bahuts fermantes avec clef
une pippe où il y a deux pippes de vin (sic !)
ung charnier à mettre lardier y en a deux couste de lard
huict platz d’estain
dix escuelles d’estain
dix assiettes d’estain
une salière d’estain
une tasse d’estain (pas d’argenterie !)
ung soufflet
troys mère vaches (les vaches sont des meubles vifs, donc inventoriés dans le mobilier)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Jean Gallisson héritier avec René de la Faucille, Congrier, 1541

Voir aussi le même acte, mais l’original, trouvé à Angers, qui est publié sur ce blog en septembre 2011, avec un autre acte concernant les mêmes, passé le même jour chez Boutelou le notaire d’Angers, concernant la même succession.

J’ai beaucoup étudié les GALLISSON de la région de Pouancé et de Craon, car je descends d’une Perrine Gallisson épouse avant 1560 de René Gault sieur du Tertre à Armaillé. A ce jour, en vain, car malgré tous mes vaillants et longs efforts, je n’y suis pas encore parvenue.
Voici ce jour un Jean Gallisson, qui est dit procureur de Pouancé, ce qui signifie procureur de la baronnie de Pouancé, et comme tout officier d’une seigneurie il n’est pas tenu de résider à Pouancé, mais sur le territoire de la baronnie, ici, il est dit demeurant à Congrier. Comme quelques autres, que j’ai déjà approchés en vain, il est un possible parent de ma Perrine ! mais à quel degré ? si toutefois il est parent ? Je note tout inlassablement, dans l’espoir que cette somme de données portera un jour la solution du puzzle.

    Voir mon étude des familles GALLISSON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J11 parchemin – Voici la retranscription : Sachent tous présents et adveniir que en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably maistre Jehan Gallisson procureur de Pouencé demourant en la paroisse de Congrier comme il a dit soubzmectant soy ses hoirs et ayans cause avecques touz et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest faict confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement que au moyen des partages et divisions ce jourd’huy faictz entre luy et messire René de la Fausille chevalier Sr dudit lieu et de Sainct Aulbin touchant les héritaiges et autres choses demeurées de la succession de deffunct noble homme Charles de Samien en son vivant Sr de la Rivière Valleaulx le contrat de baillée à rente fait paravant ce jour par ledict Gallisson audit de la Fausille touchant les deux parts de la succession dudict sieur de Samien en ligne maternel que ledit Gallisson avoyt baillé audit de la Fausille pour vingt escus de rente passé par Guyon Lenffantin notaire de la court et juridiction de Chastelays est demeuré et demeure cassé et adnullé et en tant mestier seroit qui que ledit Lenffentin rende audit de la Fausille ledict contract et ladicte création comme nul cassé et adnullé du consentement desdites parties ensemble demeurent toutes autres obligations et cedulles faites auparavant ce jourd’huy entre lesdites parties cassées et adnulées et de nul effet et valleur ensemble demeurent quictent l’ung vers l’autre de toutes choses en quoy ilz eussent peu estre tenuz l’un vers l’autre de tout le temps passé jusques à ce jour auxquelles choses dessus dictes tenir et acomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement en aulcune manière obligent lesdictes parties elles leurs hoirs avecques touz et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelx qu’ilz soient renonczans par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pouroient estre à ce contraires et au droict disant généralle renonciation non valloir et de tout ce que dessus est dict tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre en aulcune manière en sont tenues lesdites parties par la foy et serment de leur corps sur ce baillée en notre main dont et à leurs requestes les avons jugés et condempnées par le jugement et condempnation de ladite court faict et passé au pallais royal d’Angers ès présence de honnorable homme maistre René Poysson licencié ès loix advocat en court laye, Guillaume Ruellon peletier demourans en ceste ville d’Angers et noble homme Merry Dutour demeurant au chastel de ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellez le 17 juin 1541 signez en la mynute R. de la Faussille, J. Gallisson, R. Poysson, A. Dutour, R. Delanoe et P. Boutelou notaire Signé Boutelou

    Cela me laisse tout de même perplexe de voir ce Jean Gallisson cohéritier avec René de la Faucille, et cela montre qu’il y a encore beaucoup à découvrir ! Enfin, si toutefois on trouve encore un document, car à cette époque les documents sont rares.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Accord entre les Macault, Jacob, Leblay, Pauvert, Gallisson et Goubert, Angers 1531

Le petit acte suivant, fort banal, est riche d’enseignements. Il nous livre :

    Jeanne Leblay, épouse de Jean Galiczon, avait pour soeurs en lignée maternelle, Claudine Jacob décédée avant juillet 1531 femme de Jean Goubert, Nycolle Macault femme de Jacques Pauvert chaussetier, et Jeanne Macault veuve de Jacques Corbon. Ce qui fait que leur mère, dont on ne sait le nom eut au moins 3 lits : Leblay, Macault et Jacob, sans qu’on sache l’ordre.

    Jean Galliczon est marchand pelletier, métier que l’on rencontre peu souvent, et nous n’avions pas encore trouvé dans une preuve le métier de ces Galliczon. Je pense d’ailleurs que son fils, dont nous n’avions pas le métier selon une preuve, était aussi pelletier, car ce métier devait surement se transmettre, comme bien d’autres du reste.

    Enfin, cerise sur le gâteau, il y a bien un Z et non un H à Galliczon, et on peut vraiement supposer, ce dont je me doutais depuis toujours, que les Gallichon, sont des Galliczon au Z qui a mal tourné !

    Voir la famille Gallichon, selon les preuves que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establyz chacuns de Jacques Pauvert chaussetier mari de Nycolle Macault et soy faisant fort d’elle et aussi au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Macault veufve de feu Jacques Corbeon et promettant luy faire avoir agréable ces présentes touteffois que mestier sera et Jehan Galiczon Me Pelletier en ceste ville d’Angers mary de Jehanne Leblay et soy faisant fort d’elle d’une part, et Jehan Goubert courayeux naguères mary de deffuncte Claudine Jacob en son vivant sœur en ligne maternelle desdites Nycolle et Jehanne les Macaulx et de ladite Jehanne Leblay femme dudit Galiczon, iceluy Goubert en son nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehan Jacob frère en ligne partienel de ladite Claude Jacob d’autre part, soubzmettant lesdites parties esdits noms et qualitez eulx l’un vers l’autre chacun d’eulx etc confesse avoir fait et accordé entre eulx que que s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Pauvert et Galiczon esdits noms et qualitez ont quicté et délaissé quictent et délaissent par ces présentes dès maintenant et à présent audit Goubert audit nom ses hoirs tous et chacuns les droitz et actions qu’ils auroient et pouroient avoir et demander des biens meubles et choses réputées pour meubles demourez de la communauté et ménage desdits Goubert et de ladite femme Claudine Jabob sa femme et dont ilz estoient sieurs au temps du décès d’icelle Claudine et sans aucune choses en excepter retenir ne réserver et en échange a promis et demeure tenu ledit Goubert payer et aquiter toute et chacunes les debtes par ladite deffunte sa femme créées pendant leur communauté de mariage et aussi faire dire et célébrer pour le salut de l’âme de ladite défunte des services jusques à la somme de 100 solz etc… ainsi que desdits Pauvert et Galiczon payer et acquiter les debtes obsèques et funérailles de ladite défunte Jacquine Leblay pour telles provisions que ledit Goubert seroit tenu faire etc…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Mathurine Haton, mon ancêtre

Je viens d’ajouter des remarques nombreuses au long commentaire d’André en date du 28 juillet dernier.
En effet, j’ai désormais la preuve formelle que Perrine de Chazé est fille de Mandé de Chazé et Louise de Champagné.
Or, elle hérite par les Haton en ligne directe de Louise Auvé en 1579 (enfin en partie aves ses cohéritiers dans les 2/3 de la succession).
Elle ne peut donc être que la petite fille de Mathurine Haton femme d’Ambrois de Chazé.

Reste à savoir si Mathurine Haton est la soeur ou la fille d’Olivier Haton ?

    Voir mon étude en cours de la famille Haton dont je descends

Il me reste encore beaucoup de travail, et sans doute les partages des deux tiers de Raguin entre les cohéritiers a-t-il été fait par un notaire de la Roche-d’Iré, auquel cas je ne trouverai pas à Angers, mais, il est possible que certaines cessions de parts entre cohéritiers aient été passés à Angers, et je compte donc m’y atteler cet hiver.

Lots de la tierce partie, proposés par René Pelaud et Perrine de Chazé, à Louis et Anceau de Chazé, de la succession de Jeanne de Chazé, Noëllet, 1564

Dans une succession, c’est l’aîné qui élabore le projet de lots et qui le soumet pour aprobation aux autres. Il arrivait parfois que les autres demandent quelques aménagements au projet avant d’être d’accord. Ceci n’a rien d’anormal.
Le document qui suit précède de 4 mois la transaction que nous avons étudiée hier. C’est le projet de lots qui avait été présenté par René Pelaud et Perrine de Chazé son épouse à Louis et Anceau, nos héritiers de la tierce partie des biens de leur soeur Jeanne de Chazé. Si on tente de comparer les 2 documents, on voit que Louis et Anceau ont obtenu mieux que ce qui leur avait été présenté.
Voici le point sur ce que nous apprennent ces 2 documents :

    Jeanne de Chazé était soeur de Louis et Anceau, ce que nous avions appris dans l’acte d’hier
    Perrine de Chazé a droit aux 2/3 de la succession de Jehanne de Chazé, et le 1/3 restant échoit à Louis et Anceau.
    Le préciput avant les autres, et j’aurai bientôt la définition exacte par POCQUET DE LIVONIERE
    Perrine de Chazé, manifestement héritière principale, ne peut être la soeur de Louis, Anceau et Jeanne, car lorsqu’il y a des garçons, le puîné passe avant sa soeur aînée comme héritier principal en Anjou.
    Donc, une hypothèse serait que Perrine de Chazé est fille de Mandé de Chazé, lui-même frère aîné de Louis, Anceau, Jeanne et Joachim, et que les cadets ne transmettent pas leurs biens autrement que par la règle des 2/3 à la branche aînée, en l’occurence, Perrine de Chazé, qui revoit ainsi les biens des oncles et tante !
    Une autre hypothèse, avancée par André East, qui a probablement raison, serait que Perrine de Chazé était la fille d’Ambroise de Chazé et de Mathurine Haton. Ambroise de Chazé était seigneur de Bois-Bernier le 17 août 1497 alors qu’il rendit aveu à Jean de Laval pour la seigneurie de Bois-Bernier. Mathurine Haton serait la soeur de Louise Haton, épouse de Pierre Auvé et mère de René Auvé de qui Perrine de Chazé fut l’une des héritiers en ligne maternelle en 1579. Dans ce cas, il faudrait considérer Mandé de Chazé comme un puîné.

On me communique un ouvrage de l’Université du Maine, qui appuie cette hypothèse :

La coutume du Maine, qui avait été rédigée en 1508, stipulait qu’à la mort des parents, l’aîné d’une fratris noble devait conserver les deux tiers de la succession, et ne laisser à ses frères que l’usufruit du tiers retant : « … les puisnez enfans succéderont pour l’autre tiers, et le diviseront entre eux par esgales portions : mais les puisnez masles ne sont fondez de tenir ne avoir leur portion d’iceluy tiers qu’en bienfaict seulement, c’est à sçavoir leur vie durant. Et après leur deceds, la succession de leur bien-faict retourne à l’aisné ou à sa représentation », cf. Coustumes du pays et comté du Maine, nouvellement corrigées, oultre les précédentes impressions […], au Mans, chez la veuve Hierosme Olivier, 1607, art. 238 et 239. Les modalités du partage noble étaient identiques en Anjou.
Ainsi, à leur mort, la part dont ils avaient bénéficié devait revenir à la branche aînée, afin que le patrimoine familial ne subisse aucune altération. Les modalités du partage étaient donc draconiennes pour les cadets… (extait de l’ouvrage Gens de l’Ouest, Université du Maine, 2001)

Au vue de ce qui précède, les 2 documents vus hier et aujourd’hui, concernant la succession en 1564 de Jeanne de Chazé, montrerait que ses biens reviennent à la branche aînée, en l’occurence Perrine de Chazé, qui ne pourrait alors être que la fille aînée de Mandé qui n’aurait eu que 3 filles pour héritières, Perrine, Ambroise, et Jeanne, ces dernières ont été vues ici la semaine dernière lors des donations qu’elles font en 1575. D’ailleurs, on comprend que ces donations portent sur des biens de la tierce partie, donc des biens dont Ambroise et Jeanne ne jouissent qu’en usufruit leur vie durant, et qu’elles ne pouvaient de toute manière pas transmettre à leurs héritiers.
Cela s’éclaircit un peu… Mais cela s’embrouille de plus en plus du côté de MORIN DE LA BEAULUERE et afin que vous puissiez vous rendre vous-même compte des différences, je mets en ligne les 2 pages du manuscrit de cet auteur.

P 1 de 2 de Chazé du Bois-Bernier, in Morin de la Beauluère
P 2 de 2 de Chazé du Bois-Bernier, in Morin de la Beauluère

Le document qui suit est extrait du dossier que j’ai intitulé LA RACHERE, FIEF DE LA BATAILLE, RELEVANT DU BOIS-BERNIER. Il est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E86, folio 28, en double copie, datées du 7 décembre 1564 – Voici la retranscription intégrale – C’est le lot de la tierce partie des héritages et choses héritaulx demeurez du décès de deffunte damoiselle Jehanne de Chazé sis au lieu de la Rachère paroisse de Noellet que baillent et fournissent nobles personnes René Pellaud et Perrine de Chazé son espouze héritiers pour les deux parts desdites choses héritaulx demourés dudit décès de ladite deffuncte Jehanne de Chazé à nobles personnes Loys et Anceau les de Chazés héritiers pour tierce partie des héritages de ledite deffuncte Jehanne de Chazé leur sœur fors du précipu qui appartient audit Pellaud et Perrine de Chazé son espouze qui sera declaré par ces présents lots laquelle tierce partie desdites choses demourées dudit décès de ladite deffunte Jehanne de Chazé estoit après declarée

• Et premier pour ladite tierce partie qui appartient audit Loys et Anceau les de Chazés 13 cordes de terre ou environ situées au closteau du Cormier au costé devers solleil couchant iceluy cloteau du Cormier joignant d’un costé la terre aux héritiers feu Jehan Girard Rondelière abuté d’un bout aux terres de la Rachère –
• Item 6 cordes de terre au jardin du Fonz de la Rachère au bout devers solleil levant et y comprins la haye au bout devers soleil levant qui sera comprinse au nombre desdites 5 (tout à l’heure c’était 6 !) cordes de hardin icelles 6 cordes de jardin abutant le jardin de noble homme Pierre de Balodes ladite partie haye entre deux –
• Item la moitié de 3 boisselées de terre sises soubz les jardrins de la Rachère ladite moictié du cousté devers le soleil couchant joignant d’un cousté le chemin tendant de la Rachère au bourg de Noëllet –
• Item la moictié d’un journau de terre ou environ sis ès Lestières au cousté devers midy ladite moictié contenant 37 cordes de terre ou environ ledit journau joignant d’un cousté la terre aux héritiers feu René Forest abutté d’un bout au grand chemin tendant de Noellet à Candé –
• Item la tierce partie de la chenauchée du boys du long des Lestières et partie au travers au bout vers galerne icelle tierce partie contenant 5 cordes ou environ –
• Item la moictié d’un loppin de terre sis au clos de vigne de la Rachère appelé la Tournée au bout devers galerne icelle tierce partie contenant 5 cordes ou environ –
• Item la moictié d’un loppin de terre sis sur le clos de vigne de la Rachère appellé la Tournée au cousté devers nuit icelle moictié contenant une boisselée de terre ou environ –
• Item 6 boisselées de terre ou environ sis en la pièce de Belot au cousté devers solleil levant avec le bout de la rangée des antres avec 3 seillons de terre de chacun cousté de ladite rangée contenant le bas d’icelle rangée par fonds 13 cordes de terre ou environ –
• Item la moictié de 2 boisselées de terre ou environ sises ès Fontenelles icelle moictié au cousté devers midy joignant la terre audits hoirs dudit feu Girard Rondelière –
• Item 6 cordes de vigne ou environ sises au clos de la Rachère esquelles y a ung noyer joignant d’un cousté la vigne aux hoirs feu Jehan Lespicier d’autre cousté la vigne aux Nepveuz –
• Item la moictié d’un autre loppin de terre sis en ladite pièce des Fontenelles ladite moictié contenant 3 boisselées de terre ou environ au cousté devers midy d’icelle terre nommée la Peslière bouttée au cousté devers soleil levant icelle moictie contenant 4 boisselées 4 cordes de terre ou environ joignant d’un cousté la terre de noble homme Pierre Ballodes aboutant d’un bout la terre des Fontenells cy dessus déclarée –
• Item 2 boisselées et demye de terre en pré au pré de la Roche au bout devers soleil couchant –
• Item 3 boisselées de terre en pré sises au pré Marelière au cousté devers gallerne joignant la pré que à présent exploitent lesdits Loys et Anlceau de Chazéz –
• Item la moictié de 2 bouesselées 8 cordes trois quarts de corde de terre en la chesnaye de la Lestière départye au travers ladite moitié au bout du hault devers le chemin tendant à la Rachère à Noellet –
• Item le boys de buisson du Petit Chastelier comme il est cloux et divisé à part –
• Item 4 hommées de vigne sise au cloux de vigne des Plantes paroisse de Noellet ainsi que ladite Jehanne de Chazé les exploitait ou gens de par elle –
• Item la tierce partie des landes dépendant du lieu de la Bataille au cousté devers soleil couchant avecq la tierce partie de la lande de la Fosse aux Poyriers

• Et est ce que ledit Pelaud et Perrine de Chazé ont baillé et baillent auxdits Loys et Anceau les de Chazez pour leur tiers des choses demeuréés du décès de ladite Jehanne de Chazé avecques rétention de foy et hommage sur lesdites choses et 6 deniers de debvoir.
• Et ont aussi retenu et retiennent lesdit Pelaud et de Chazé son espouze pour leur precipu la maison logis rues yssues avec ung petit jardin au dessoubz et tout en un tenant ainsi qu’elle a esté déclarée ès partages de ladite deffunte Jehanne de Chazé.
• Et ont pareillement retenu et retiennent lesdits Pelaud et de Chazé pour les deux parties desdites choses héritaulx demeuréez du décès de ladite deffunte Jehanne de Chazé le reste et tout de chacunes et choix desdites choses qui sont déclarées et spéficiées par le partage que tenait ladite deffunte Jehanne de Chazé en son vivant.
• Aussi a ladite charge que lesdits Loys et Anceau les Chazés paieront par chacun an à la recepte de la Roche Normant la tierce partie de 6 soulz 4 deniers maille et la tierce partie de 3 boisseaux de blé seigle la tierce partie d’un boisseau et demy d’avoyne menue le tout mesure ancienne de Candé le tout de debvoir deu à raison desdites choses demeurées du décès de ladite deffuncte Jehanne de Chazé
• avec réservation que lesdites parties cheminent avecque vaches et charettes et aultrement par sur lesdites terres de ce présent lot les uns sur les autres lors nécessité en sera se pourra estre à la charge que lesdites parties partageront les grains des choses qui sont à présent ensemencées à la St Jehan venant en tant que chacune est fondée en ladite succession de ladite défunte Jehanne de Chazé
• et avons fait signer ces présents lots de nos seings manuels et fait signer à nos requestes de seing de Mathurin Royer notaire, fait le 7 décembre 1564, signé Guiet

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

Dernière minute : on m’a signalé qu’on trouve sur Google book le Traité des fiefs de Pocquet de Livonnière, mais cet auteur a été très prolifique, et c’est l’ouvrage en 2 volumes, Paris 1725) Coutumes du pays et duché d’Anjou, conférées avec les coutumes voisines et corrigées sur l’ancien original manuscrit, avec le commentaire de M. Gabriel Dupineau, que je souhaite consulter.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Transaction sur partages des biens de Jeanne de Chazé, fief de la Bataille, Le Bois-Bernier, Noëllet, 1565

Voici une des nombreuses preuves que j’ai trouvées de l’existence du partage noble 2/3 en faveur de Perrine de Chazé. Il s’agit d’un parchemin en partie illisible, dont je garantie ma retranscription. Les … que j’ai dû laisser, faute de lisibilité, ne sont pas nombreux et dans tous les cas je garantie qu’ils ne portent aucune atteinte à la compréhension du texte. J’y ai passé une journée entière, non compris mon voyage aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, pour voir ce parchemin.

Outre la preuve du partage aux deux tiers, ce document explicite quelques liens, mais ne permet pas de comprendre les liens entre Perrine de Chazé, ayant les deux tiers, et les autres de Chazé.

Le parchemin qui suit est extrait du dossier que j’intitulerais LA RACHERE, FIEF DE LA BATAILLE, RELEVANT DU BOIS-BERNIER. Il est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E86 – Le folio du parchemin est ilisible, la date en fin du parchemin est le 31 mars 1564, mais Pâques était le 2 avril, donc la date réelle est le 31 mars 1565 : Sachent tous présents et advenir sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre chacun de nobles personnes Louis et Anceau de Chazé demandeurs en lotz et partages de biens immeubles demeurés de la succession de damoiselle Jeanne de Chazé … d’une part
• et René Pelault et damoiselle Perrine de Chazé … déffendeurs d’autre part
• … disoit (il s’agit des demandeurs Louis et Anceau) que ladite Jehanne leur sœur estoit décédée … de la moitié à part et adivis du lieu appartenances et dépendances de la Rachère et de plusieurs autres immeubles … pour sa part et portion …
• aussy disoit lesdits déffendeurs et aultres de par eulx …
• lesdits sieur et dame du Boys Bernier d’une part et lesdits Louys et Anceau les de Chazé d’aultre soubzmetant eulx leurs hoirs respectivement biens choses présentes et advenir quels qu’ils soient confessent de leur bon gré et pleine volonté avoir fait et encores font par ces présentes les transactions accords pactions conventions et partaiges sur ce que dessus est dit et toutes aultres choses qu’ils fussent peu faire question et demande comme s’ensuit
• savoir que lesdits seigneur et dame du Boys Bernier et chacun d’eux seul et pour le tout ont baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes baillent quitent cèddent délaissent et transportent auxdits Louys et Anceau pour eux leurs hoirs et ayant stipulant les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu domaine mestairye appartenances et dépendances de la Bataille comme elle se poursuit et comporte avecques ses … droits de dixmes grains estang douves mares et toutes autres choses qui dépendent de ladite mestairie fief dixmes et aultres choses cy … tant maisons jardins vergiers pastures boys hayes terres arables et non arables landes lices fruitz et toutes aultres choses qui en dépendent sans aucune réservation en faire fors de la tierce partye des landes qui dépendent dudit lieu qui demeurent audit sieur et dame du Boys Bernier pour eulx leurs hoirs et ayant cause à prendre icelle tierce partie vers la Sauzaible devers soleil levant et laquelle tierce partye ils tiendront à l’advenir dudit fief de la bataille à 12 deniers de cens par argent par chacun an au terme d’Angevine et desquelles lesdits Sr et dame du Boys Bernier sont et demeurent tenuz faire partage et divison dedans 6 mois prochainement venant pour ce fait estre mises bournes et séparations d’icelle tierce partie d’entre les deux aultres tierces parties d’icelles, lesquelles deux parties demeurent auxdits Louys et Anceau pour eulx leurs hoirs et ayant ensemble le boys du Hardaz du … et leurs appartenances et dépendances pour en jouir et dipsoser par iceulx Louys et Anceau à l’advenir comme des choses à eulx appartenantes en pleine propriété,
• aussy ont baillé quicté ceddé et transporté et encores par ces présentes baillent quictent cèddent et transportent auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause 10 hommées de vigne ou environ situées au cloux de la Rachère et dépendantes dudit lieu comme lesdites 10 hommées de vigne se poursuivent et comportent avec leurs hayes et clostures appartenances et dépendances,
• oultre ont quicté ceddé délaissé et transporté auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause 4 autres hommées de vigne ou environ situées au cloux des Plantes près le lieu de la Bretonnaye ainsi qu’elles furent acquises par ladite deffunte Jehanne de Chazé de deffunt missire Joachim de Chazé son frère sans aulcune chose retenir ne réserver desdites choses de par lesdits Pellault et Perrine de Chazé ne aucun d’eux et ayant cause (pli) ont lesdits sieur et dame du Boys Bernier ceddé en pleine peine propriété seigneurie possession et jouissance auxdits Louis et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs,
• oultre ce que dessus a esté convenu et accordé que où lesdits Louys et Anceau succèderont l’un à l’autre pour le tout et pour le regard des choses cy-dessus sans que ledit Pellault et ladite Perrine de Chazé leurs hoirs et ayant cause le puissent empescher ne rien prendre desdites choses cy-dessus,
• aussi ont ceddé delaissé et transporté et encore par ces présentes cèddent délaissent et transportent auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause le reste du lieu appartenances et dépendances de la Rachère ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances sans aucune chose en réserver pour en jouir par eux et chacun d’eux sa vie durant et par usufruit seulement ensemble les aultres choses prinses au précédent partage fait entre iceulx Pelault et Perrine de Chazé d’une part et lesdits Louys et Anceau de deffunt Me Jouachin et Jehanne les de Chazé iceluy partage passé par deffunt Pierre Moreau dabté du dernier jour de mars 1543 après Pasques fors pour le regard desdits lieu de la Bataille estang garennes boys landes et vignes cy-dessus spécifiées lesquelles choses demeurent en propriété auxdits Louis et Anceau pour eulx leurs hoirs et ayant cause d’eux comme dit est
• à la charge desdits Louys et Anceau de payer les cens rentes et debvoirs deuz aux fiefs desquelz lesdites choses sont tenues scavoir desdites choses ainsi convenu et accordé que lesdits Louys et Anceau tiendront lesdites choses dudit lieu de la Bataille qui sont situées au fief du Boys Bernier à 12 deniers de devoir seulement payables à la recepte de ladite seigneurie du Boys Bernier aux termes d’Angevine par chacuns ans au temps advenir
• et ont promis et sont demeurés tenuz lesdits Sr et dame du Boys Bernier bailler et mettre entre les mains desdits Louys et Anceau ou de l’un d’eux dedans d’huy en 3 mois prochains venant les adveux déclarations et papiers censifs desdits lieu fief et seigneurie de la Bataille
• et au moyen de ces présentes tout le reste des biens de ladite deffunte Jehanne de Chazé est demeuré en propriété auxdits sieur et dame du Boys Bernier leurs hoirs et ayant cause sans présudice des autres droits desdits Louys et Anceau des choses cy-dessus spécifiées plus amplement déduit par lesdits partaiges passez par ledit deffunt Morceau et au désir d’iceux …
• aussi a esté convenu et accordé que … Louise Reverdy femme dudit Anceau aura et prendra 20 livres de rente de douaire sur ledit lieu de la Bataille et aultres choses demeurées en propriété auxdits Louis et Anceau …
• et moyennant ces présentes tous les procès et différends d’entre lesdites partyes sont et demeurent nulz et assoupiz tous despens dommages et intérestz respectivement et les parties demeurent respectivement quites les uns vers les aultres de toutes choses desquelles ils eussent peu faire question et demandes auparavant ces présentes …
• fait au bourg de Nouellet en la maison (coupé) en présence des soubzsignés le sabmady dernier jour de mars 1564 Signé en la minute des présentes L de Chazé, R. Pellault, Perrine de Chazé, Anceau de Chazé, A. de Couaysmes, de Coysmes, René Davoyne, Reverdy, F. de la Forest présent, J. de Couesmes, R. Eveillard, signé Eveillard

    L’étude de la famille de Chazé du Bois-Bernier, dont Perrine qui épouse René Du Buat, et est héritière noble du Bois-Bernier, est semée d’embûches, et sera longue sinon improbable :
    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen