Transaction après partages de la succession de feu Thomas Millet et Marguerite de La Barre, Angers, 1574

Lorsqu’il y a un ou plusieurs enfants mineurs, et que les biens sont assez conséquents, les accords entre héritiers pour le douaire et leur part sont toujours délicats. Ici il y a entente, mais après bien des négociations entre eux.

  • Ces accords sont toujours une preuve de généalogie irréfutable.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4252
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 novembre 1574, comme par partages faits des successions de défunts nobles personnes Thomas Millet et damoiselle Marguerite de la Barre vivant Sr du Chastelet entre leurs héritiers
    ayt esté délaissé plusieurs choses immeubles et héréditaux demeurées indivises à damoiselle Jacqueline de Sainct Morin veuve de defunct noble Jacques Millet vivant Sr de la Gasnotière et du Chastelet comme ayant les droits et actions de noble homme Jehan Lemazoan fils aisné et principal héritier de defunct noble homme Michel Lemaczon vivant procureur du roy à Angers et damoiselle Antoinette Millet fille desdits défuncts Sr et dame du Chastelet et de damoiselle Marguerite Millet fille desdits deffuncts Jacques Millet de la dite de St Morin,

    dont ladite de St Morin disait partaiges avoir esté faicts et rédigés par escript ensemble des acquets faits par sondit défunt mary et elle et assignation sur partie des propres de sondit défunt mary luy avait esté allouée pour son douaire suivant la coustume du pays

    luy avait à semblable esté délaissé plusieurs choses héréditaux situées en ce pays et duché d’Anjou dont défunct Anne Mellet enfant dudit défunct Jacques Millet et elle serait décédé seigneur resté et saisy pour en jouir par elle

    dont elle estait fondée jouit par le bénéfice de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et par acquit par les accords faits pour raison entre ladite de St Morin et nobles personnes René de Frezeau Sr de la Grasnotière et Samson de la Barre Sr de l’Etang et Jehan de la Barre Sr de la Baussinaye lieutenant général pour le roy à Chinon et curateur de ladite damoiselle Marguerite Millet eussent esté rédigés par escript signés et arrestés d’aulcuns d’entre eulx et que chacun d’eulx ont jouy de ces choses au désir d’un accord

      ceci illustre le nombre d’écrits et accords parfois nécessaires lors des partages

    toutefois ledut Sr du Frezeau curateur aurait depuis obtenu lettres royaulx afin de cessation dudit accord sur lesquelles était les parties encores penchées et indécis audit siège de Baugé, si comme les parties dénommées cy-après ont esté d’accord et pour raison de ce estre en danger de tomber en plus grand frais de procès pour auquel obvier et eulx en redonner paix et amour nourrir entre eulx lesdits de Saint Morin de Frezeau et de La Barre curateurs de ladite Millet pour cest effect personnellement estaly et dument soumis en notre cour royale Angers et par devant nous Mathurin Grudé notaire royal,

    noble homme Jehan de Boisjourdan Sr de la Gyraudière mary de ladite de St Morin et ladite de St Morin dument autorisée devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Girauldière paroisse de La Jubauldière d’une part

    et ledit Frezeau demeurant au Lude

    et le de La Barre Sr de l’Es… paroisse de Juvigné près le Lude d’autre pars, soumis etc confessent avoir fait et font cesser leurs différents et procès leurs circonstances … transigé pacifié et apoincté, transigent, pacifient et apoinctent comme s’ensuit

    c’est à scavoir qu’il est à ladite de St Morin tant pour son droit des acquets faits pendant et constant le mariage dudit défunt Millet son mary et d’elle, pour les acquets par elle faits dudit Lemachan est et en demeure comme autrefois et les ont lesdits curateurs délaissés perpétuellement par héritage scavoir est les maisons et jardin terres labourables et appartenances de Mestouchon le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances des Places et le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de la Coustardière avecque les taillis de Loup Pendu le lieu domaine et closerie de la Hardurièrerie ainsi que l’exploire Jehan Guyot à Longuée avecque les vignes dudit lieu à la charge de ladite Saint-Morin de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdite choses qui en recevront pour l’advenir sauf que pour le regard de ladite closerie et appartenances de la Hardouyinerie elle ne sera tenue payer aulcuns cens ou rentes par bled ni poulailles dont ledit lieu demeure deschargé pour l’advenir … mais est et demeure seulement ledit lieu chargé de 2 sols 6 deniers de cens vers la recepte de la seigneurie de Parcé qui demeure à ladite Millet sa fille et dont ladite de Saint-Morin ne sera tenu aucune chose payer pour le cours de sa vie,

    plus est demeuré à ladite de Saint-Morin pour son douaire … la maison seigneuriale, jardin, cour, prés, du Chastelet, mesme verger et garennes près ladite maison, et quand ladite Millet sera mariée sera tenue ladite de Saint-Morin sa mère la loger et habiter en ladite maison et s’en fera régler en cas qu’elle ne puisse accorder avecque sadite fille et garder pour en jouir et y habiter suivant la coustume du pays

    comme à vie demeure et appartient les prés de Launay, du parc de … des grands bois de la Vacherie sans en pouvoir abattre que par mestier et à la charge d’en user comme un bon père de famille (l’expression ne se met pas au féminin, et l’usufruitière doit user en bon père de famille !) et usufruitière doit faire des taillis, et autres taillis entre les ;.. et du Chastelet et de la mestairie appartenances et dépendances de ladite Vacherie, de la mestairie d’Amance et appartenances des Delaye de la métairie et appartenances de l’Aulnaye du moulin et appartenances de Chaillou avecque les bois sans iceux abattre comme dessus sinon en user comme douairière et usufruitière doit faire de la moictié de la prée de … de 18 quartiers de vigne au cloux de la Grand Maison (c’est beaucoup, et représente de quoi vendre une grande partie du vin) ainsi qu’ils sont par cy devant … des fiefs cens et rentes, tant en deniers que poulailles (poule) et de la métairie fief tenantes et autres fiefs demeurés en partage desdits de Saint-morin et Millet avec les profits revenus esmoluements et … desdits fiefs non compris les rentes et bled qui en dépendent
    plus lui demeure comme dit est les domaines et appartenances du Chasteau Gaillard et de la Blanchetière à la charge de ladite de Saint-Morin de payer les cens et debvoirs dus pour raison desdites choses qui eschoiront pour l’advenir et à ladite damoiselle Marguerite Millet pour son droit patrimonial et successif de ses défunts ayeulx père et frère est et demeure la propriété de toutes et chacune les choses cy-dessus délaissées par douaire à ladite de Saint-Morin,

    et luy demeure comme autrefois perpétuellement par héritage pour en jouir dès à présent et comme elle a faict depuis leurs accords,
    et premier le lieu d’Aulerne ? mestairiie et appartenances et dépendances de Langlée, le moulin et appartenances de Brouillette, le moulin et appartenances de Cutelle, la métairie domaine et appartenances de la Brosse, les acquets faits audit lieu de la Brosse par ledit de Saint-Morin pendant sa vaduité à la charge des retraits si aulcuns intervenaient les bleds et rentes dépendant des fiefs délaissés à ladite de Saint-Morin cy-dessus que autres bleds et rentes qui leurs seraient demeurés par partages faits des successions desdits deffuncts Sr et Dame du Chastelet …

    fait et passé Angers en présence de nobles hommes … Signé De La Barre, De La Barre

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Donation Savary veuve Bellanger, 1645

    Montreuil-sur-Maine est près du Lion-d’Angers. C’est là que naît, le 29 septembre 1613, Mathurin Bellanger, fils de Pierre et Julienne Savary.

  • J’ai déjà vu fin 16e siècle, un Crannier né au Lion-d’Angers, parti faire ses études à Paris, mais j’avoue que parti de Montreuil-sur-Maine, je suis encore plus ahurie ! Car Mathurin Bellanger est apothicaire ordinaire du roi, demeurant à Paris, en 1645.
  • Si je m’intéresse à ce Mathurin Bellanger c’est qu’il n’aura pas d’enfants, pas plus que sa soeur, et que mes propres ancêtres se retrouveront par la suite dans une invraisemblable succession collatérale, dans laquelle les frais de déplacement et de litiges engloutiront la part d’héritage. J’ai déjà un énorme dossier d’acte notariés sur eux et je tente de continuer.
  • L’acte qui suit est un accord entre mère et ses 2 enfants. La mère, veuve, s’est retirée à Angers chez sa fille, et fait donation de ses biens de son vivant, mais aussitôt on la découvre jouissant sa vie durant de ses biens. En somme elle devient usufruitière.

  • Mathurin Bellanger obtient les vignes à Montreuil, et le droit d’y séjourner, ce qui signifie qu’il aime le vin d’Anjou qui lui manque à Paris, et s’en réserve donc, et qu’il viendra y passer des vacances. En général, ceux qui étaient monté (à Paris, ou autre grande ville) aimaient venir quelques temps dans leurs terres natales se reposer. En fait, ce sont des précurseurs des vacances que nous connaissons.
  • La signature de Mathurin Bellanger atteste le besoin de paraître, qui était sans doute indispensable dans les grandes villes, et encore plus à Paris, car il signe « des Géraudières Bellanger », ce qui ressemble fort à la manière de s’exprimer de Toisonnier : d’abord le nom de la terre.
  • Enfin, il se fait appeler « noble homme », ce qui ne signifie là encore que le paraître, rien de plus…
  • Je n’ai rien trouvé sur les apothicaire du roi. Diderot est muet. Je suppose tout de même que cela atteste un certain mérite.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 11 décembre 1645 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents honorable femme Julienne Savary veufve de deffunct Pierre Bellanger vivant sieur de la Benestière demeurant en cette ville paroisse Saint Maurice d’une part, et noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières apothicaire ordinaire du Roy demeurant à Paris estant de présent en cette ville logé paroisse Saint Denis, et honorables personnes Me Jean Aubert et Perrine Bellanger sa femme de luy authorizée par devant nous quand à ce, demeurant en cette ville paroisse de Saint Maurice d’autre,

    lesquelz respectivement soubzmis ont accordé ce que s’ensuit à scavoir que ladite Savary s’est volontairement démise et se démet de la propriété de tous et chascuns ses biens tant de ses propres que acquetz et concquetz mesme de ses meubles en faveur et entre les mains desdits sieur des Giraudières et Aubert et sa femme ses enfants eux les diviser et en faire partage … avec les biens dudit deffunt Pierre Bellanger leur père suivant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou, à la charge expresse néantmoings qu’elle jouira sa vie durant tant des biens par elle délaissez que ce deux demeurez de la succession dudit deffunt son mary de les entretenir en bonne et suffisante réparation de menues réparations seulement ainsi que pouraient estre tenus fermiers et usufruitiers et non des grosses réparations, à quoi seront tenus les demissionnaires qui feront aussi par elle acquitez des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fontiers si aucuns sont deubz soit en deniers ou grains ou autre,

    en faveur de laquelle démission est convenu que ledit sieur des Giraudières jouira des à présent des vignes situées au clos des Gaudinières et Grand Clos de la Chesnaye en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, de la pièce de pré située au pré appelé le pré des quartiers sur la rivière d’Oudon dite paroisse de Montreuil, à la charge aussi dudit Mathurin Bellanger de bien et duement faire faire et fassonner lesdites vignes de leurs fassons ordinaires suivant la coustume du pays, et y faire faire les provings comme un bon père de famille et payera les debvoirs tant de ladite vigne que dudit pré, et de relaisser à ladite Savary chacun an au temps des vendanges une busse de vin au pressouer du lieu de la Benestière au cas qu’elle en receuille esdites vignes, fournissant par elle de tonneau à le mettre, et auquel pressouer iceluy sieur des Giraudières pourra faire presser la vendange qu’il receuillera esdites vignes, et en cas que iceluy sieur des Giraudières veuille faire quelque séjour audit lieu de la Bénestière ou autres lieux de ladite démission, il ne pourra estre empescher ny d’y faire bastir et améliorer quand bon luy semblera, demeure tenu ledit sieur des Giraudières de faire partage tant desdits biens délaissez que de ladite succession dudit deffunt Bellanger leur père, dans le jour et feste de Toussaint prochaine, aussi accordé que ladite Savary pourra disposer desdits biens par elle délaissez jusqu’à la somme de 60 livres à une fois payées etc…

    fait audit Angers maison desdits Aubert et femme en présence de noble homme Me François Babin et Mathieu Rousseau avocats au siège présidial de cette ville, et René Verdon praticien demeurant audit lieu tesmoings : lesdites Savary et Perrine Bellanger ont dit ne savoir signer.

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Succession sans postérité directe de Jean Fleurs l’aîné et Jean Fleurs le Jeune, 1671

    Les Fleurs sont des notaires bien connus du Haut-Anjou, dont le fonds est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Mais, ils meurent sans héritiers directs, et le temps de retrouver la multitude de collatéraux, il y a eu quelques priviligiés qui ont joui plus ou moins de tel ou tel bien.
    Alors, les derniers arrivés accusent bien entendu les premiers de cette jouissance des biens, et voici donc la transaction entre les héritiers collatéraux
    J’ajoute que lorsqu’ils sont nombreux, comme c’est le cas ici, ils se font représentés entre eux, sinon ce serait pire qu’une assemblée de copropriétaires en 2008 !
    Et bien entendu, ils se battent pour trois francs six sous, et il y a tout à parier que leurs frais de déplacement, notaire, intermédiaires, etc… est bien supérieur à ce qu’ils auront au final.
    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Voici la retranscription du début de l’acte (fort long, et ceux qui sont concernés n’ont qu’à continuer) : Le 15 janvier 1671 avant midy, devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis
    honorable femme Marguerite Lemanceau veufve de deffunct honorable homme René Lemotheux vivant Sr de la Coudrayes,
    noble homme Me François de La Porte conseiller du roy en l’élection grenier à sel et traittes de cette ville, faisant en ce cas le fait vallable pour René Courballay et ses cohéritiers héritiers de deffunct Jean Fleurs l’aisné qui estoit héritier mobillier et usufruitier de deffunct Me Jean Fleurs son frère, et de deffuncte Barbe Seiller sa femme, de plus ledit Sr de La Porte faisant pour Charlotte Quetier veuve en secondes nopces dudit Me Jean Fleurs le jeune,
    et encores pour Mathurin Rossay, de plus ledit Sr de La Porte en son nom comme acquéreur du lieu de Misonnay à luy vendu par ledit Crouballay et sesdits cohéritiers par contrat passé par devant nous le 2 décembre 1669, promettant ledit Sr de La Porte que lesdits Courballay et cohéritiers, Quetier et Rossay ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutes fois et quantes,
    maistre Claude Racault advocat au siège présidial dudit Angers faisant en ce cas le fait vallable pour messire René Le Clerc chevallier seigneur de Sautré, et pour Jacques Varice sieur du Chastellier promettant aussy qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutes fois et quantes,
    maistre Benoist Pasqueraye greffier commis en ladite élection d’Angers faisant aussy le fait vallable pour René Guesné mari de Jeanne Cleton promettant qu’il ne contreviendra à ces dites présentes et les ratiffiera toutes fois et quantes (J’ai étudié la famille Guesné, et je le retrouve en collatéral des miens, donc je n’ai rien à voir avec eux, qui sont René GUESNÉ °Gené 15.8.1631, fils de Nicolas et de Renée Delanoë x Gené 6.10.1654 Jeanne CLETON °Grez-Neuville Fille de René et Julienne Buret. Je me demande bien quels liens ils ont ici)
    et encore meistre Jean Rigault huissier audiencier au siège de la prévosté d’Angers sans néanmoins que lesdits sieurs de La Porte, Pasqueraye et Racault soient tenus en aucun dommages intérestz en leur privés noms en ladite garantie dont ils se sont cy-dessus fait fort
    et Jullien Gallon marchand tant en son nom que comme héritier pour une moitié dudit Jean Fleurs le jeune en la lignée maternelle à cause de ladicte Barbe Feillet vivante femme dudit Fleurs l’aisné et soy disant avoir les droits de ses cohéritiers quant à ce qui leur appartenait et acquests de la communauté d’entre lesdits deffunctz Fleurs l’aisné et Feillet d’autre part, demeurants scavoir ladite Lemanceau et ledit Gallon en la paroisse de Neufville et Grez, ledit Sr de La Porte en la paroise de sainct Michel du Tertre, ledit Pasqueraye en celle de saint Maurille, et ledit Sr Racault en celle de la Trinitté le tout de cette ville, lesquels sur les poursuites que ladite Lemanceau et lesdits sieurs de La Porte, Racault, Pasqueraye esdits noms faisaient contre ledit Gallon pour avoir payement de plusieurs sommes de deniers qu’il leur doibt et pour raison de quoy ladite Lemanceau auroit pour son regard fait saisir réellement les héritages dudit Gallon et poursuivrait le bail judiciaire d’iceux, à quoy lesdits Courballay, Quetier et lesdits sieur de La Porte, de Saultré du Chastellier et Guesné se seraient renduz opposants et recommandants afin de conserver et pour moyens ladite Lemanceau que ledit déffunct Le Motheux son mary la communauté duquel elle a acceptée purement et simplement ayant esté esleu conjointement avec le sieur Blanchet pour exécuteurs testamentaires dudit deffunct Fleurs Laisné suivant son testament, il aurait fait procéder à la vente des meubles demeurez après son décès par Dechalles sergent dudit Grez lors que laquelle il auroit esté adjugé partie d’iceux audit Gallon, faute de payement du prix des adjudications qui luy auroient esté faites par le procès verbal de ladite vente ledit déffunct Lemotheux l’aurait poursuivy et fait condemner au payement du prix desdits meubles par sentence rendue au siège présidial de cette ville le (blanc) et condamné aux despens qui ont esté moderez à la somme de 14 livres 10 sols, qu’oute cela ledit Gallon luy doibt la somme de 60 livres pour les causes de l’obligation qu’il en aurait consentie audit déffunct Lemotheux par devant ledit Fleurs l’aisné le (blanc) et encore la somme de (blanc) tant pour dépance faire pat ledit Gallon en sa maison qu’argent que sondit feu mary et elle luy ont presté, le tout revenant ensemble à la somme de 176 livres un sol 3 deniers, au payement de laquelle elle concluoit et aux dépans sans préjudice du coust de la grosse de la susdite sentence et des frais faits à sa requeste par ledit Rigault huissier,
    de la part dudit Sr de La Porte tant en sadite qualité d’acquéreur dudit lieu de la Misonnaye, qui dépendoit de la succession dudit deffunct Fleurs l’aisné, que pour ledit Courballay et ses cohéritiers en ladite succession, estoit dit que de la communauté dudit deffunct Fleurs laisné et de ladite Feillet, il y avoir plusieurs debtes immobilliaires et d’autres mobilliaires et personnelles faute de payement desquelles ils estoient poursuivis concluant contre ledit Gallon à ce qu’il eust à contribuer à proportion de ce qu’il en debvoit au payement desdites debtes tant mobilliaires qu’immobilliaires affin de faire cesser les fraiz des créanciers eu esgard aussy que ledit sieur de La Porte pour ledict Courballay et sesdits cohéritiers a déposé sur le prix de sondit contrat d’acquest ce qu’ils en doibvent pour leurs parts et portions comme héritiers dudit Fleurs l’aisné,
    à quoy ledit Gallon disoit qu’il avoir obtenu lettres royaux affin d’estre restitué de certains actes où l’on prétend qu’il a pris qualité des mobilliers dudis Jean Fleurs le Jeune n’etant son héritier mobiliaire mais seulement propriétaire et pour une moitié, qu’en cette qualité il estoit fondé tant de son chef que comme ayant les droits de ses cohéritiers en la succession immobiliaire dudit Fleurs le Jeune d’avoir moitié desdits Fleurs l’aisné et Feillet sa femme, entre lesquels acquets sont plusieurs pièces héritages acquis par ledits deffuncts déduites particulières et jointes en annexe audit lieu de Misonnay, c’est pourquoi il demandoit audit Sr de La Porte esdits noms qu’il luy fist raison d’une moitié desdits acquets avec restitution de fruits et jouissancs depuis le décès dudit Fleurs l’aisné offrant en ce cas continuer au payement des debtes immobiliaires seulement de ladite communauté, prétendant que les mobiliaires et personnelles doivent estre acquittées par ledit Courballay et ses cohéritiers en la succession dudit Fleurs l’aisné qui en estoit tenu en ladite qualité d’héritier mobiliaire de sondit fils
    de plus estoit dit par ledit Sr de La Porte pour ladite Quetier qu’en qualité de veufve dudit Fleurs le Jeune qui aurait esté fait héritier de ladite Feillet sa mère elle est fondée de jouir sa vie durant pour son douaire à part etc…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Inventaire après décès de René Lemanceau, Champigné, 1665

    qui possédait une civière rouleresse (Depuis la parution de cet article, j’ai identifié les charettes à bras, et en voici les cartes postales qui sont sur mon site.)

    J’ai fait beaucoup d’inventaires après décès, et plusieurs de métayers ou closiers. J’ai donc vu passer un grand nombre d’outils agricoles anciens, au nom et surtout à l’orthographe fort variables et parfois déroutants.
    l’inventaire après décès de René Lemanceau en 1665 à Champigné (Maine-et-Loire), dont je ne descends pas, m’a rendue à la fois très triste et très amusée.

      très triste, parce que cet inventaire m’oblige à revoir le prix moyen du lit. En effet, ici, René Lemanceau est dit métayer, mais c’est dans la plus grande pauvreté qu’il vit.

      très amusée parce que j’y ai enfin compris ce qu’était autrefois la brouette en Anjou.

    l’acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80, dont le notaire est André Chevalier, dont je descends.

  • 1-Analyse socio-économique de cet inventaire :
  • Voyez le détail des meubles sur mon site à la page de l’inventaire de René Lemanceau

    Le montant des meubles englobe ses outils de travail. Donc pour interpréter cet inventaire il faut faire la part des objets usuels de la vie courante, et la part de l’outil de travail.

    donc, pour un total de 560 livres, il faut distinguer les objets personnels : lit, chemise, vaiselle, paniers, pots pour un total de 18 L 17 S 12 D et le reste pour l’outil de travail.

    l’outil de travail inclut les animaux, qui sont considérés comme des biens meubles vifs et toujours comptabilisés dans les meubles en tant que tel.
    il est propriétaire de la totalité des animaux, à la différence du bail à moitié dans lequel l’exploitant ne possède que la moitié des animaux. Il a donc un bail à ferme, c’est un dire à prix ferme et est propriétaire des animaux.

    il est propriétaire de la récolte, constituée essentiellement de fil et de blé, mais c’est la vente de cette récolte qui doit couvrir le bail à ferme et je suppose qu’elle est à peine suffisante pour payer

    en conclusion, il vit pauvrement, voire très pauvrement, et il est fort possible que lorsque la récolte est maigre les mauvaises années, il perd de l’argent, si tant est est qu’il en a…

  • 2-Il possède une civière rouleresse :

  • Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification d’un terme.

    la retranscription est sur la page de mon site qui donne l’inventaire de René Lemanceau, et je vous laisse lire et découvrir ces lignes, car elles comportent un élément digne d’intérêt.

    Pour tout vous avouer, je désespérais de trouver la brouette, jamais rencontrée dans les inventaires après décès, alors que le moindre petit outil agricole y est rigoureusement estimé, parfois à un prix dérisoire tel que 2 deniers.

    j’avais certes vu passer une fois une sivière. J’avais compris civière, qui signifie :

    Espece de brancart sur lequel on porte à bras de la pierre, du fumier, & des fardeaux (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

    avec l’inventaire de René Lemanceau, je tiens enfin la sivière roulereusse c’est à dire la civière rouleresse, c’est à dire la brouette.
    vérification faite dans le Dictionnaire du Monde rural de Lachiver, les Angevins appelaient la brouette une civière, voici pourquoi je ne trouvais pas de brouette. Mais avouez que la sivière roulereusse c’est à retenir !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Succession de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, Craon, 1690 Transaction donnant explicitement le nombre d’héritiers, et accord entre eux.

    Autrefois, j’ai longuement travaillé la famille Houdemon. Nicole Raoul, qui nous a quittée, mais dont je salue ici la mémoire, avait joint aux miens ses efforts, et mon document était assez complet. En particulier, pour les enfants du couple de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, nous avions écrit « On leur connaît au moins 9 enfants dont au moins 3 ont postérité »

    L’acte qui suit permet d’affirmer qu’il n’y a eu que 3 héritiers, donc je modifie la phrase dans mon étude et j’apporte la preuve de ce que j’avance. Cet acte est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-483

    Ah ! j’oubliais de préciser que ces 3 héritiers sont exactement les mêmes que ceux que nous avions identifié précédement. La précision apportée par l’acte ci-dessous réside uniquement dans la certitude qu’il n’a existé que ces 3 héritiers. Si je précise aussi lourdement c’est que j’ai déjà eu des échanges de courriels hallucinants, pour me dire cruement qu’on passait outre ce que disait telle succession et on raccrochait un Nième héritier. Je pense avoir vu beaucoup de successions, et j’affirme que lorsqu’elles sont directes elles sont exhaustives, je n’en dirais pas autant des collatérales, surtout tardives, qui peuvent omettre un ou plusieurs héritiers.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 14 juin 1690 après midy, par devant nous Guillaume Lefeuvre notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis soubz le pouvoir de notre dite cour ô prorogation d’icelle, chascuns d’honnestes personnes
    Hélie Houdemon marchand fermier demeurant au prieuré de Saint Clément dudit Craon d’une part,
    et Louise Thomas veufve de deffunt Gabriel Houdemon demeurant au village de la Baronnerie paroisse de Combrée, tant en son nom que faisant le fait vallable de François Raoul et Charlotte Houdemon sa femme, fille dudit déffunt Gabriel Houdemon et de ladite Thomas, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les ratiffiront touttes fois et quantes,
    ledit deffunt Gabriel Houdemon et ledit Hélie Houdemon enfants et héritiers de chascun pour une troisiesme (on va voir plus loin qu’il écrit raeson pour raison etc…, donc c’est indubitablement troisième, et cela signifie qu’il n’y a que 3 héritiers) partye de deffuncts Gabriel Houdemon laysné et Charlotte Jegu leurs père et mère d’une part,
    entre lesquelles partyes a esté fait l’acte et compte qui ensuict, par lequel faisant ladicte Thomas a compté tant des jouissances par ledit deffunt Gabriel Houdemon son mary et elle faite des biens immeubles demeurez de la succession desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, auparavant les partages faictz desdites successions et des meubles et effets mobiliaires qu’ils auroient eus et touchez en advancement de droits successifs plus advant que ledit Hélie Houdemon, (lors des partages ont remettait toujours les avancements de droits de successifs aliàs dot, car bien souvent certains des enfants avaient eu une somme différente, et on égalisait lors du décès des parents. D’ailleurs, le terme généralement utilisé pour la dot est bien « avancement de droits successifs »)

    que de 10 années d’arrérages escheues au jour et feste de Toussaint dernière de la somme de 100 sols de rente et retour de partage deue audit Hélie Houdmon comme étant aux droicts de deffunt Pierre Houdemon leur frère et cohéritier sur le lot et partaige qui seroit escheu à ladite Charlotte Houdemon des successions desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, sur lesquelles 10 années d’arrérages de ladite rente a esté néantmoings desduit et comptée à ladicte Thomas esdits noms 5 années d’arrérages d’icelle rente à valloir et desduire sur ce que ledit deffunct Pierre Houdemon debvoit tant à ladite Thomas qu’audit Raoul son gendre et Houdemon sa femme, sans par ces présentes paradvenir au surplus (eh oui ! ces 10 années nous surprennent, mais bien souvent les choses avaient traîné, sans doute ici qu’Hélie, voyant ses 2 frères en mauvaise santé, ne s’était précipité pour leur réclamer les comptes, et il aura attendu qu’ils aient les yeux fermés)

    par l’effet duquel compte s’est ladite Thomas esdits noms trouvée redevable vers ledit Hélie Houdemon de la somme de 120 livres,
    pour à valloir sur laquelle somme a icelle Thomas esdits noms que dessus et chascuns d’iceux seul et pour le tout sans division quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte promet et s’oblige garentir et faire valloir audit Hélie Houdemon ce stipullant et acceptant, scavoir est prendre et recepvoir de Armel Monnier forgeur demeurant au bourg St Clément la somme de 6 livres 10 sols pour une année de ferme escheue au jour et feste de Toussaintz dernière pour raison d’une pièce de terre sise proche la chaussée et l’estang des religieux Saint Clément, de Jean Marsolleau demeurant audit bourg la somme de 40 sols pour une année de ferme escheue audit jour de Toussaintz dernière d’une petite maison sise au bourg St Clément, de Marin Salmon marchand poupelier demeurant proche la Croix Rouge la somme de 9 livres pour une année de ferme de la maison où il est demeurant aussi escheue audit jour de Toussaints dernière comme aussy ladite Thomas esdits noms a ceddé audit Hélie Houdemont à recepvoir dudict Armel Monnier et de sa femme la somme de 36 livres pour une année eschue de la maison où ils sont demeurant et apartenances d’icelle qui échaira au jour et feste de Toussaints prochaine, et dudit Salmon la somme de 9 livres pour la ferme de la maison où il demeure sise proche la Croix Rouge qui eschaira aussy audit jour de Toussaints prochaine, lesdites sommes cy-dessus ceddées par ladite Thomas audit Hélie Houdemon revenants ensemble à celle de 62 livres 10 sols, et le surplus de ladite somme de 120 livres montant 57 livres 10 sols ladite Thomas esdits noms que dessus comme dict est a promis et s’est obligée icelle payer et bailler audit Hélie Houdemon le jour et feste de Toussaints prochaine
    pour par ledit Hélie Houdemon se faire payer des sommes à luy cy-dessus ceddées audit nom comme eust faict et auroit peu faire ladicte Thomas esdits noms (en l’absence de banque on avait souvent recours à de tels systèmes pour payer, mais cela ne devait pas être rien ensuite de se faire payer. Je suppose qu’il fallait se rendre chez chacun des débiteurs, lui prouver qu’on était muni des titres pour s’en faire payer, et là je n’ai pas encore compris comment on pouvait faire puisque la grande majorité ne pouvait pas lire)
    et à deffault de payement faire faire par ledit Houdemon contre eux touttes contraintes requestes nécessaires soit en son nom ou au nom d’icelle céddante esdits noms comme il verra l’avoir affaire (à faire) demeurant pour cet effaict (effet) en tous ses droits noms raesons (raisons) et actions, et à ce moyen demeurent lesdites partyes respectivement quittes de touttes choses et affaires comptées collationnées et rapportées généralement quelconques jusques à ce jour, bien et deument esgallées esdits succession au moyen de ladite somme de 120 livres que ladite Thomas esdit noms s’est trouvée reliquataire vers ledit Hélie Houdemon, auquel elle délivrera une copie des présentes dans huitaine, tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes qui a ce tenir etc obligent etc
    fait et passé à nostre tablié présents Guillaume Lefrère marchand hoste demeurant au forbourg sainct Pierre dudit Craon et Jacques Margalle tixier demeurant à Sainct Clément tesmoings à ce requis et appelés ladite Thomas a déclaré ne scavoir signer de ce enquise

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Succession de Charles Jarret écuyer sieur des Rochers et de la Trousselière, Saint-Martin-du-Limet, 1621

    entre Charlotte Goddes, sa veuve, et son fils aîné Nicolas issu de son premier lit avec Lancelotte Amiot

    Voici un partage non égalitaire, mais cette fois avec 2 lits. L’aîné, bien sûr du premier lit, laisse à sa belle-mère sa dot, le douaire et la part des enfants du second lit. Malheureusement pour nous, tout semble bien se dérouler entre eux, alors il n’y a aucun décompte chiffré des biens, comme c’est souvent le cas dans les successions, si ce n’est qu’on comprend entre les lignes qu’il restera aux enfants du premier lit au moins la Joubardière et les Rochers, dont la valeur n’est pas donnée.

  • Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E1.
  • Voici la retranscription de l’acte
  • : Le 2 juin 1621 par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en personnes
    damoyselle Charlotte Goddes veufve de deffunct Charles Jaret vivant escuyer Sr des Rochers et de la Trousselière y demeurant paroisse d’Essé duché de Rennes en Bretaigne tant en son nom que comme bail et gardenoble des enfants mineurs d’ans dudit déffunt et d’elle et faisant pour eux le fait vallable selon le contenu de ces présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront à peine de toutes pertes dépends dommaiges et intérests lesdites présentes néanlmoins sortant à effet et en chacun desdits noms seulle et pour le tout sans division de personnes ny de biens d’une part,
    et Nicollas Jaret aussy escuyer sieur des Rochers et de la Joubardière demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse de Bouillé Loratz (Bouillé-Loretz arrondissement de Bressuire dans les Deux-Sèvres) fils aisné et principal héritier dudit déffunt sieur des Rochers
    estant lesdites parties de présent en ladite maison de la Joubardière paroisse de St Martin du Limet en Anjou,
    lesquels deuement soubzmis soubz ladicte cour qu’ils ont prorogée et acceptée pour le fait et exécution des présentes ont sur la demande de ladite de Godes en privé nom de raplassement de la somme de 4 500 livres tournois de deniers dottaux à elle baillez et touchez par ledit deffunct en conséquence du contrat de mariage d’entre ledit deffunt et elle et autres conventions faictes entreux ensuite d’icelluy, et son douaire luy estre baillé et délivré suivant la coustume avecques partaiges des acquetz faictz pendant leur communauté, ensemble des meubles d’icelle, et pour sesdits enfants partaige leur estre baillé par ledit sieur des Rochers aisné tant des biens paternels que moitié desdits acquetz au désir des coustumes de la situation d’iceux avecques restitution des fruictz
    à quoy ledit sieur des Rochers disoit quant auxdits deniers dottaux bien qu’il y eust quelque apparence de diminution néanlmoins pour l’affection qu’il porte à ladite damoyselle et respect à la mémoire dudit Sr des Rochers son père, il offroit luy en donner raplassement en premier lieu sur les acquets cy tant y en avoit de ladite communauté sinon les luy parfournir sur les propres dudit déffunct et luy bailler son douaire selon qu’il seroit jugé raisonnable, les debtes et charges préalablement desduites en ce qu’elles peuvent excédées la valeur des maubles, lesquelles debtes acquitées il n’empeschoit qu’elle participast aux meubles ainsy qu’elle y a droict et y est fondée,
    et quand aux intérestz et fruicts à eschoir attendu le peu de temps que ledit deffunct sieur des Rochers son mary est décéddé joint qu’elle et sesdits enfants ont consommé la plupart desdits fruits depuis sondit décès,
    ont lesdites parties pour ce assamblées en présence de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit,
    c’est assavoir que pour raplassement de ladite somme de 4 500 livres de deniers dottaux de ladite Godes part des acquets de ladite communauté droit de douaire à elle acquis sur les biens dudit deffunct sieur des Rochers son mary, que pour tout droit de partaige de sesdits enfants desdits biens paternels propres et acquetz ledit sieur des Rochers aisné en ladite succession paternelle luy a baillé et délaissé avecques garentaige ladit terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Trousselière comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fief cens rentes et subjects droits honorifiques premièrement droit de sépulture et autres en l’églize dudit Essé (35) et généralement tout ce qui en dépend et qu’elle apartenoit audit feu sieur des Rochers à tiltre successif de ses prédecesseurs et que de son vivant il en jouissait sans rien en réserver ny pareillement de tous droictz résidant arréraiges de rentes ventes rachatz et autres esmolluements de fief, pour en dispozer par ladite de Godes esdits noms de bail gardenoble en propriétaire ainsy qu’elle vera, mesme pour ladite somme de 4 500 livres pour ses deniers dottaux ou de sa part desdits acquetz sinon qu’elle fust remboursée par sesdits enfants ou leurs héritiers de ladite somme de 4 500 livres sauf la vie durant de ladicte de Godes de sesdits droits de douaire sur ledit surplus en tant que sondit douaire pouvoit s’étendre sur les biens de sondit deffunct mary subjets audit douaire, lequel douaire elle prendra sur ladite terre, à la charge de ladite Godes à l’advenir de faire et rendre aux seigneurs des fiefs dont relèvent ladite terre touttes obéissances féodalles et en payer tous ervices et debvoirs accoustumez
    oultre demeure ladite Godes esdits noms les meubles mortz et vifs estant sur ladite terre et lieux en dépendans ensemble ceux de la succession de deffuncte damoiselle Anthoinette Riand dame de Baux mère de ladite Godes lesquelz n’avoient esté encore recueilliz par ledit deffunct lors de son décès pour en disposer pareillement ainsy qu’elle vera, à la charge qu’elle payera et acquittera pour le tout avecques ses cohéritiers en la succession de ladite Riand les debtes et actions passives de ladite succession et charges d’icelle et contribuer en oultre pour une moitié aux debtes et actions réelles personnelles et hypothécaires et autres de quelque nature qu’elles soient crées et constituées pendant ladite communaulté et aultres tombées en icelle,
    mesme contribuer pour une moitié au rachat de 100 livres de rente constituée à deffunct Me Yves Dugrès
    et encore à 75 livres de rente constituée à damoyselle Philipe de la Chaussée par contrats passez par Me Jullien Deillé notaire royal Angers et tant en principal arréraiges loyaux
    et pour le surplus de tous les biens de ladite succession paternelle tant en immeubles propres que acquetz meubles debtes et actions demeurent pour le tout audit sieur des Rochers aisné tant pour luy que pour ses autres puisnés du premier mariage dudit feu sieur des Rochers avec damoyselle Lancelotte Amiot pour en disposer à la charge de contribuer et porter l’aultre moitié desdites debtes de ladite communaulté et rentes constituées cy-dessus exprimées, le tout sans aucune restitution de fruictz et part ny d’aultre, ne restitution de ceux qui ont esté pris et consommés
    car ainsy les parties l’ont voullu consenty stipullé et accepté, et dont ils sont demeurez à un et d’accord, auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement, mesmes ladite damoyselle Godes en chacun desdits noms seul et pour le tout renonciation etc par foy et jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Joubardière ès présence de honnestes personnes Denis Letort marchand demeurant au logis seigneurial de l’Ensaudière dicte paroisse de St Martin, Eustache du Couldray escuyer Sr de la Vacotière y demeurant paroisse d’Arcquene paix du Meine, et Me François Thibault notaire dudit Craon

    C’est amusant de retrouver en fin de l’acte Yves Dugrais aliàs Dugres, et Denis Letort, qui ne me sont pas inconnus du tout, même s’ils ne sont pas mes ascendants, pas plus d’ailleurs que les Jaret.

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Nous avions une vue presque identique il y a quelques jours, mais presque… Et on y voit la petite cabane de pêche…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.