Succession des époux Maurice et Lecorneux : Bazouges (53) 1624

Les biens ici partagés ne recouvent pas la totalité des patrimoines et matrimoines du couple, mais ils sont déjà suffisants pour situer la fortune du couple dans la bourgeoisie et non dans les exploitants agricoles.

Le patronyme POILGEAU est des plus intriguants, compte-tenu de l’existence simultanée du patronyme PILGAUT que j’ai personnellement beaucoup étudié et qui y ressemble beaucoup tout en étant unique ce qui m’a toujours intriguée, et m’intrigue encore.

Les Poilgeau ont cédé leur part, car ils semblent bien avoir quitté Château-Gontier pour Laval, et autrefois quand on s’éloignait on vendait son bien car il devenait difficile de gérér à plus de 40 km de distance (journée d’un cheval) ou même moins.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 novembre 1624 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents et prsonnellement establiz Me Claude Bouju sieur de la Joyère demeurant en ceste ville de Château-Gontier, ayant les droits et actions par acquests de Mathurin Poilgeau demeurant à Laval, François Plantais mari de Jeanne Poilgeau, et de Geoffroy Lecerf mari de Renée Poilgeau d’une part, et Claude Picquart mary de Françoise Maurice, demeurant aux Mortiers paroisse de Laigny, d’autre part, les dessus dits Poilgeau et Maurice enfants et héritiers des deffunts André Maurice et Lecorneux scavoir lesdits les Poilgeau et Françoise Maurice chacun pour une quarte partie au patrimoine de ladite Lecorneux, et encores lesdits Poilgeaux chacun pour une huitiesme partie aux acquestz desdits Maurice et Lecorneux, et ladite Françoise Maurice pour la moitié et le quart en l’autre moitié desdits acquests, lesdits Bouju et Picquart esdits noms ont partaigé tant le patrimoine que acquests de ladite succession comme s’ensuit, c’est à savoir que audit Bouju audit nom luy est demeuré pour son partaige tant pour (f°2) les trois quartes parties en quoi il est fondé aux choses du patrimoine de ladite Lecorneux que de la quarte partie en quoi il est aussi fondé aux acquests faits par lesdits Maurice et Lecorneux, une maison et estable située au lieu de la Chesnaie paroisse de Bazouges en laquelle demeuroient lesdits Maurice et Lecorneux sa femme, avecques les estraiges estant au devant et à costé desdites maisons et estables, et une autre estraige close à part estant au bout de la maison de Julien Marot audit lieu de la Chesnaye en ce qu’il en appartenoit de patrimoine à ladite Lecorneux, avecques une petite portion d’estraige estant derrière ladite maison et estables cy dessus qui est d’acquest – Item ung grand jardin clos à part appellé le jardin de la Chesnaye près les maisons cy dessus contenant ledit jardin 17 cordes ou environ avecques les estraiges au bout dudit jardin qui en dépendent – Item tout ce qu’il y a de pré au pré de la Gautraye dicte paroisse de Bazouges en ce qui en appartient tant de patrimoine que acquests auxdits deffunts Maurice et Lecorneux fors la portion en quoi ledit Lecerf est fondé qui n’est du présent lot – Item 2 planches de jardin et une portion d’estraige situés esdits jardins et estraige de la Gautraye – Item une pièce de terre (f°3) labourable située au lieu de la Haulte Euronne où il y a une haye au travers, toute ladite pièce contenant 7 boisselées ou environ, joignant et abutant de toutes parts aux terres dudit Bouju à son lieu de Haulte Euronne – Item 2 boisselées de terre ou environ situées au mitant d’une pièce de terre appellée Beauregard près le lieu de la Sauses joignant d’un costé la terre de Me Julien Denyau sieur du Verger, d’autre costé la terre de la veufve Noel Houssin – Item 2 planches de jardin et une portion d’estraige situées au jardins et estraiges du lieu de la Sauset paroisse de Saint Remy – Item une planche de vigne située au cloux de la Royne contenant 3 cordes ou environ – Item aux Basses Terinières dite paroisse une portion de terre en gast contenant 3 cordes de terre ou environ – Item la somme de 15 sols de rente annuelle et perpétuelle qui estoit deue auxdits defunts Morice et Lecorneux sa femme par Denys Martinet sur une pièce en lande près le lieu de la Renaudière – Item une planche de vigne située au cloux Maugais contenant une hommée ou environ – Item 8 planches de vigne ou autre nombre de vigne, situées au grand clox de Pannallie en plusieurs endroits – Item une planche de vigne et une planche de terre en gast où y a ung chastaigner, située au petit cloux de Pennallie paroisse de saint Remy, et tout ainsi que toutes (f°4) lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient auxdits deffunt Lecorneux et Morice et depuis audit Poilgeau et sans aulcune réservation.
Et audit Picquart et Françoise Morice sa femme est demeuré tant pour leur quarte partie en quoy ils estoient fondés au patrimoine de ladite Lecorneux et tout le reste des acquests par eux faits : une maison couverte d’ardoise où il y a ung four situés près le lieu de la Chesnaie paroisse de Saint Remy avecques une estraige close à part où il y a ung grand chesne planté au puitan dudit estraige, ledit estraige à aller jusques à long entre ledit estraige et l’estraige du partaige dudit Bouju à la charge de faire la cloason d’entre eulx, joignant ladite maison et chemin entre d’eux – Item une corde et demie d’estraige close à part près le puiz du lieu de la Chesnais joignant les jardins de Estienne Pierri – Item 3 planches de jardin au jardin du clos Chouz – Item une portion de terre en gast au bas du grand cloux de Leurout joignant la terre de Olivier Lelardeux – Item 3 planches de jardin situées au jardin du Pastis près la Lironne – Item ung petit verger contenant 9 cordes près le lieu de la Basse Euronnet – Item la moitié d’une pièce de terre près le lieu de la Richetière le costé devers la terre de la veufve Pierre Pinault – Item une pièce de terre close à part appellée la pièce du Trosset contenant 2 boisselées de terre ou environ, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent (f°5) tant du patrimoine que acquests comme ils appartenoient auxdits deffunts Morice et Lecorneux, sans aucune réservation en faire ; à la charge des Picquart et sa femme de faire raison et récompense audit Lecerf et sa femme de la portion des acquests en quoy ils sont fondés ; à la charge des parties dessus de s’entre porter chemin pour l’exploitation des choses de leur partaige par les chemins ordinaires et accoustumés ; de payer et acquitter les cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses, au payement desquelles rentes et debvoirs lesdits partaigeants contribueront chacun pour les terres qu’ils tiennent subjectes auxdites rentes pour l’advenir ; s’entre garantiront l’un l’autre les choses desdits partaiges ; demeure ledit Picquart tenu et obligé faire ratiffier ces présents partaiges à ladite Françoise Maurice sa femme dans 8 jours prochainement venant et mettre entre mains le reste des contrats d’acquests faits par lesdits deffunts Maurice et Lecorneux ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de Jehan et Jacques les Bouvet demeurant en la paroisse de Bazouges et Noel Dublineau tesmoings

Héritiers des 2 lits de Guillaume Leconte : Angers, Sainte Suzanne 1524

Je vous ai déjà mis plusieurs actes notariés concernant le couple de Jacquette Doisseau et Guillaume Leconte. Vous les trouvez en cliquant ci-dessous sur l’étiquette (mot-clef) DOISSEAU

Guillaume Leconte avait eu 2 lits, et comme dans tous les cas de lits multiples, les successions donnaient lieu à plusieurs actes de partages. Ici manifestement il s’agit de l’acte qui concerne les biens propres de Guillaume Leconte, puisque tous les enfants des 2 lits sont héritiers.

J’ai tenté de reconstituer l’arbre suivant, sachant que j’ai un énorme point d’interrogation concernant Jean Leconte du premier lit, étant donné que l’acte, que j’ai vérifié et qui est clairement libellé, dit « Jean et Jean les Contes » dans le paragraphe qui énumère les enfants du premier lit. Certes, j’ai souvent vu le même prénom redonné aux autres lits, mais très, très rarement le même prénom donné dans un même lit. Je l’ai observé dans des cas où le premier était manifestement de constitution peu solide, et on croyait manifestement qu’il n’allait pas vivre longtemps. Ici, je ne sais que penser.

Cette famille LECONTE a une géographie élargie, puisque vous trouvez aussi bien Sainte-Suzanne qu’Angers. Il est probable donc que la première épouse, Renée Charron, soit une mainote ? Qu’en pensent les mainots ?

Guillaume LECONTE sieur du Bois Morice †avant 1524 x1 Renée CHARRON x2 Jacquette DOISSEAU
1-Marie LECONTE †avant 1524 x Joachim DAVY †avant 1524 licencié en loix avocat à Angers
11-Jeanne DAVY †après 1524 x Jean PINAULT †après 1524 « Jehan Pinault marchand demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers mary de Jehanne Davy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de honorable homme et saige maistre Guillaume Chaillant licencié es loix mary de Marie Davy, et maistre Jehan Blanchet praticien en cour laye à Baugé Mary de Loyse Davy, icelles Jehanne Marie et (f°2) Loyse filles de deffunts maistre Joachim Davy en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à Angers et de Marie Leconte soeur dudit Jehan Leconte lesné, demourant à Cosme, et de Jehanne Leconte femme dudit Blandin, iceulx Jehan Leconte lesné, Jehanne et Marie les Contes enfants dudit feu Guillaume Leconte et de deffunte Renée Charron première femme dudit Leconte »
12-Marie DAVY †après 1524 x Guillaume CHAILLANT †après 1524 licencié ès loix
13-Louise DAVY †après 1524 x Jean BLANCHET praticien en cour laye à Baugé en 1524
2-Jean LECONTE l’aîné marchand demeurant à Come en 1524
3-Jeanne LECONTE x Thomas BLANDIN licencié ès loix demeurant à Angers saint Jean Baptiste en 1524
4-Michel LECONTE (du x2 Jacquette Doisseau) marchand demeurant à Sainte Suzanne en 1524
5-Jean LECONTE mineur en 1524
6-Guillaume LECONTE mineur en 1524
7-Jacquette LECONTE mineure en 1524

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 juillet 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establys honneste personne Pierre Riquier marchand et suppost de l’université d’Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice de Jehan et Jehan (sic) les Contes, et de Guillaume et Jacquette les Contes mineurs d’ans tous enfants de feuz sire Guillaume Leconte en son vivant marchand demourant à Angers sieur du Boys Morice et de Jacquette Doesseau sa femme, Michel Leconte marchand demourant à Sainte Suzanne au pays du Maine fils desdits feuz Guillaume Leconte et de ladite Doesseau, Jehan Leconte lesné marchand demourant à Cosne, honorable homme et saige maistre Thomas Blandin licencié ès loix et Jehanne Leconte sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce demourans en la paroisse de st Jehan Baptiste d’Angers, Jehan Pinault marchand demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers mary de Jehanne Davy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de honorable homme et saige maistre Guillaume Chaillant licencié es loix mary de Marie Davy, et maistre Jehan Blanchet praticien en cour laye à Baugé Mary de Loyse Davy, icelles Jehanne Marie et (f°2) Loyse filles de deffunts maistre Joachim Davy en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à Angers et de Marie Leconte soeur dudit Jehan Leconte lesné, demourant à Cosme, et de Jehanne Leconte femme dudit Blandin, iceulx Jehan Leconte lesné, Jehanne et Marie les Contes enfants dudit feu Guillaume Leconte et de deffunte Renée Charron première femme dudit Leconte, promettant iceluy Pinault faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits Chaillant et Marie sa femme et audit Blanchet et Loyse sa femme dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu, soubzmectans lesdits establis es noms et qualités susdites savoir est ledit Reguier soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Michel Leconte Jehan Leconte lesné maistre Thomas Blandin et sa femme et ledit Pinault esdits noms que dessus eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait les partaiges et divisions des choses cy après déclarées tels et en la manière qui s’ensuit
(f°3) c’est à savoir que auxdits mineurs est demeuré et demeure pour eulx leurs hoirs et ayant cause la somme de 27 livres 7 sols 6 deniers tz à iceulx avior et prendre par chacun an sur les choses cy après déclarées savoir est la mestairie et appartenances des Aulnays sise en la paroisse de (illisible), sur honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye la somme de 12 livres 10 sols de rente ; Item la somme de 50 sols tz de rente sur la maison et appartenances de Mauny sise en ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de feu Jehan Folart et d’autre cousté la maison de sire Jehan Faillet et de feu Jacquestte Doysseau aboutant d’un bout à la maison de la cave aux Clercs et d’autre bout au pavé de la venelle par laquelle l’on va du carrefour de la Charrière en la rue Baudier ; Item la somme de 2 sols 6 deniers tz de rente sur la maison de Guillaume Mapau assise en la rue de la Poissonnerie de ceste dite ville joignant d’un cousté à la maison de feu Robert Thouin et d’autre cousté à la maison de Guillaume Ragot aboutant d’un bout aux anciens murs de ladite ville d’Angers et d’autre bout au pavé de ladite rue de la Poissonnerie ; Item la somme de 60 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de la Grione assise (f°4) en ceste ville d’Angers près la chapelle de feu Jehan Fallot joignant d’un cousté à la maison de Guillaume Pinart et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison de maistre Pierre Lepelletier et d’autre bout au pavé de la rue de la chapelle dudit Fallet ; Item la somme de 4 livres tournois de rente sur la maison de Estienne Thomas qui fut Jehan Lefaulcheux assise au port Lignier de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de Pierre Mauges et d’autre cousté à la maison qui autrefois fut à Jehanne la Maugère aboutant d’un bout aux murailles de la cité la court entre deux et d’autre bout au pavé de la rue dudit port Lignier ; Item la somme de 105 sols tournois de rente sur la maison et appartenance de la cave aux Clercs assise en la rue du Petit prêtre de ceste dite ville joignant d’un cousté à la maison de feu Jehan Felart et d’autre cousté à la maison de la chapelle de Tournebelle ung petit jardrin entre deux aboutant d’un bout au jardrin de Robert Delommeau et d’autre bout au pavé de la rue dudit Petit prêtre, et toutes lesquelles rentes susdites montans la somme de 27 livres 7 sols 6 deniers tz lesdits mineurs les prennent à cause de ladite feu père Guillaume Leconte la somme de 12 livres ung sol 4 deniers (f°5) et le reste de ladite somme lesdits mineurs les prennent à cause de leur mère feue Jacquette Doysseau,
et audit Michel Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la somme de 10 livres 16 sols 7 deniers tz de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons cy après déclarées savoir est la somme de 76 sols 3 deniers tournois à cause de sa femme sur la maison de Guillaume Mareau assise en la rue de la Poissonnerie de ceste dite ville cy davant déclarée et confrontée ; Item la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à cause de sondit père sur ladite maison dudit Mareau,
et audit Jehan Leconte lesné est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause à cause de sondit feu père la somme de 60 sols tournois de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons et appartenances cy après déclarées savoir est la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison de feu Estienne Tagueau assise en ceste ville d’Angers en la rue de la Chapelle dudit Fallot joignant d’un cousté (f°6) à la maison de Guillemin Robin et d’autre cousté à la maison de Martin Lespingneux aboutant d’un bout à la maison de Marin Croisay et d’autre bout au pavé de la rue dudit feu Fallot ; Item la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de Jehan Ernoul sise en la ville de Chasteaugontier,
et audit maistre Thomas Blandin à cause de ladite Jehanne Leconte sa femme est demeuré et demeure la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons et appartenances cy après déclarées savoir est la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de Pierre Lemoyne assise et située en ceste dite ville d’Angers en la rue de la Chapelle dudit feu Fallot joignant d’un cousté la maison de la chapelle et d’autre cousté à la maison de Mathelin, une venelle entre deux, aboutant d’un bout à la maison de feu Estienne Trigueau, et d’autre bout au pavé de la rue de l’Escorcherie ; Item la somme de 25 sols tz de rente sur la maison dudit feu Estienne Trigneau cy dessus déclarée et confrontée et la somme de 5 sols 4 deniers tz de rente sur la maison dudit Mariau
(f°7) et audit Pinault à cause de Jehan Davy sa femme comme soy faisant fort desdits maistre Guillaume Chaillant licencié en loix et de Marie Davy sa femme et aussi de maistre Jehan Blanchet et de Loyse sa femme ests demeuré et demeure à icelulx Pinault et sa femme et maistre Guillaumt Chaillant à cause de sa femme et audit Blanchet à cause de sa femme pour eulx leurs hoirs et aians cause la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à iceulx avoir et prétendre par chacun an sur la maison dudit Guillaume Mariau assise en la rue de la Poissonnerie de cette ville d’Angers cy dessus déclarée et confrontréen, et pourront tous posséder et exploiter icelles rentes lesdits dessus nommés leurs hoirs et ayant cause, et en faire et disposer à leurs plaisirs et volontés, comme de leurs propres choses,
et est fait ce présent partage l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist ; auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre etc et iceulx entregarder sur ce d’une part et d’autre etc dommages obligent lesdits establiz chacun en tant (f°8) et pour tant que luy touche et en la qualité qu’ils procèdent savoir est ledit Riquier soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir, lesdits Jehan Leconte, Michel Leconte, Blandin et Pinault eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Alexandre Bougnet Laurens Lesné Yvonnet Lesné et Jehan Huot lesné tous demeurans à Angers tesmoings

Comptes entre les enfants de feu Pierre Mellier et sa veuve : CHâteau-Gontier 1679

Pierre Mellier a eu 2 lits, et les comptes font plus de 20 pages, aussi j’ai dû vous épargner les longues listes de sommes actives et passives.
Mais j’ai gardé le passage qui concerne les rentes dues aux couvents du Buron et de Sablé où ils ont des soeurs religieuses, et ces rentes sont dues à vie des religieuses.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 mai 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Françoise Delaulne veuve de defunt n.h. Julien Meslier sieur de la Rue vivant conseiller du roi et lieutenant général en l’élection de ceste ville, damoiselle Marguerite Meslier l’esnée veufve de feu n. h. François Letessier sieur de la Lumidonnière fille dudit deffunt sieur de la Rue de son première mariage avec damoiselle Anne Trochon et son héritière pour un cinquième, Me Charles Meslier, damoiselle Marguerite Meslier la jeune veuve de defunt Jean Hunault vivant advocat fiscal au siège des baronnies de Craon, et Me Mathieu Desnoes praticien procureur fiscal de damoiselle Marguerite Jousse veuve de defunt n.h. René Meslier vivant sieur de Pincé, conseiller du roy et lieutenant général en ladite élection, mère et tutrice naturelle de ses enfants, damoiselle Anne Meslier fille majeure usante de ses droits par une procuration receue de nous notaire …, enfants dudit defunt sieur de la Rue et de son second mariage avec ladite damoiselle Delaulne pour chacun un cinquième, toutes lesdites parties demeurant en cette ville fors ledit Charles Meslieu demeurant au lieu seigneurial de la Rüe paroisse st Quentin, et ladite damoielle Gunault en la ville de Craon, lesquels ont procédé au compte et liquidation des droits et effts de la communaulté dudit sieur de la Rüe et de ladite damoiselle Delaulne qui n’avoient esté comprins ès transactions cy devant faites entre eux, que des debtes, charges de ladite communaulté, et autres affaires particulières suivant le mémoire et estat qui en a esté dressé en leur présence par leurs conseils rapportés en un cahier contenant 8 roles de papier le 6ème role duquel cahier est coupé par le bas environ du pied, lequel a esté paraphé à la fin de ce qu’il y a d’écriture en chaque feuillet (f°2) par Me Martin Hardy, Joseph Trochon cy davant conseils desdites parties, et de nous notaire qui est demeuré annexé à ces présentes pour y avoir recours an cas qu’il se trouve quelques difficultés et explicaitons de ces présentes, par l’exit duquel compte ladite damoiselle Delaulne s’est trouvée chargée vers ladite communaulté de la somme de 3 200 livres 10 sols, scavoir 1 627 livres 5 sols 4 deniers de reste de ce qu’elle devait par ladite transaction du 16 mai 1671 … (nombreuses sommes) … à laquelle ledit Charles Meslier rapportera aussi 23 sols le tout par chacun an pour parfaire sa contribution auxdites rentes, avec celle de 20 livres de laquelle il se charge vers ledit Dublineau, sauf à eux à se pourvoir contre ceux qui sont chargés des rentes léguées aux religieux des Anges pour leur legs de la rente de 30 livres suivant le testament de Me Pierre Meslier receu par Dugrais notaire le 28 janvier 1651, ou en fournir les contrat auxdits religieux pour en éliger le payement quoi faisant ils demeureront déchargés dudit legs de 30 livres, ou à proportion des rentes qu’ils fourniront aux religieux au désir de la sentence rendue au siège prédidicl de cette ville le 26 août 1672 ; et contribueront lesdits enfants héritiers aux pensions de leurs sœurs religieuses aux couvents du Buron et de Sablé, et payeront chacun d’eux entre les mains de ladite damoiselle de la Rue … la moitié desdites pensions, pendant la vie desdites religieuses chacun 20 livres pour celle du couvent du Buron, et 12 livres pour celle de Sablé, et les arrérages … (f°12) … (f°18) Ce que dessus a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir entretenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier estude de nous notaire en présence de Claude Portier marchand serger, Gabriel Gallais praticien demeurant audit Château-Gontier et Martin Hardy sieur de la Sommenière ? et Joseph Trochon sieur de Beaunneau advocat au siège tesmoings

Partage des biens de feu Françoise Cohon veuve d’Yves Hunault : Craon et Bouillé Ménard 1619

Ce partage collatéral, comme les précédents, présente un grand intérêt car il permet de suivre la montée sociale des Cohon du Parc, qui en descendent, et ce grâce à plusieurs successions collatérales.
De tous temps, ce type de succession a permis l’enrichissement progressif de certaines familles, et je reste, a contrario, toujours admirative devant la succession de Nicolas Allaneau en 1583 (voir mon étude de cette famille) avec 10 enfants tous bien lotis, mais tout de même divisé par 10 cela fait tout de même moins que divisé par un ou deux.

Donc, revenons aux COHON, pour vous expliquer que sur les 2 lits de Pierre Cohon, il a fait 7 enfants (enfin 7 enfants ayant atteint l’âge adulte car pour ceux décédés en bas âge rien de permet de les étudier). Et, sur ces 7 enfants adultes il y en a 4 qui meurent sans hoirs, non sans avoir fait fructifier leurs biens, de sorte que les 3 autres, et surtout leurs descendants, vont en profiter. Mais là encore, il va y avoir l’une qui a beaucoup d’enfants, et donc par la suite la branche qui fera le moins d’enfants (comme dans toutes les familles autrefois) va être celle qui en profite le plus.

Par ailleurs, cet acte donne 2 indications d’ancienneté des Cohon à Bouillé-Ménard, que je vous ai surgraissé :

  • la maison ancienne des Cohons
    la vigne ruisnée des Cohons
  • Ces dénominations attestent formellement l’existence de Cohon au 16ème siècle, probablement dès le début, voire au 15ème siècle, à Bouillé-Ménard, et je vais donc appeller dans mon étude COHON la branche de Pierre Cohon, la branche de Bouillé Ménard.
    Ceci va être très clair pour la distinguer de ceux qui sont issus de la Rouaudière, car l’évêque de Dol et Nîmes était formellement issu de ceux de la Rouaudière, donc ceux issus de la branche de Bouillé Ménard ne pouvait se prétendre cousins de l’évêque comme ils vont le faire au 18ème siècle.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-397J3 fonds famille Ceville(53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 7 juin 1619 lots et partages en 3 égales portions que Me Pierre Ledin sieur de la Brunellière mari de Claudine Cohon fait fournit et présente à chacuns de vénérable et discret monsieur Me Sébastien Cohon prêtre docteur en théologie scholastique en l’église St Pierre de Nantes, et à honorable homme Julien Cohon sieur du Parc ses frères de toutes les maisons terres et héritages qui leur sont demeurées et escheues de la succession de defunte Françoise Cohon vivante femme et espouze de defunt honorable homme Yves Hunault sieur de la Mothe demeurant en la ville de Craon, et de l’estoc maternel de ladite defunte Françoise Cohon, après que cy davant ils ont partaigé les acquests communs d’entre lesdits feu Hunault et ladite defunte Cohon et le patrimoine d’icelle defunte Françoise Cohon entre leurs cohéritiers et eux, lesdits héritages situés au village (f°2) de la Haussebeufrière que Pinceloup et aulx environs d’iceulx en la paroisse de Bouillé-Ménard comme en la paroisse de Chastelais et en ladite ville de Craon et au village du Plessis aux Bastard et aulx environs d’iceluy en la paroisse de Bouchamp, pour par lesdits Me Sébastien Cohon, et Julien Cohon voir et visiter lesdits partages et par après procéder à la choisie d’iceulx entre eulx au sort ou à l’enchère en jugement ou hors jugement comme ils verront estre à faire, estant lesdites choses provenues de succession collatérale ; aulx charges clauses et conditions portées et contenues en chascun desdits lots et par la closture d’iceulx, auxquels partages faire a esté procédé par nous René Deceville cordeleur royal et notaie en cour laye en la présence et requeste desdits Ledin et femme comme s’ensuit :
    1er lot : (choisi par Julien Cohon) (f°3) Le lieu et closerie de la Geisnière sis et situé en ladite paroisse de Chastelays au village de la Geisnière, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte o toutes ses appartenantes et despendances, et qu’il estoit escheu et advenu auxdits defunts Yves Hunault et Françoise Cohon de la succession de defunt honorable homme Me Mathurin de Ceville vivant sieur de la Sorinière oncle maternel de ladite defunte Françoise Cohon, comme de présent Pierre Naturel closier dudit lieu le tient et exploite sans aulcune réservation recours auxdits premier partages si besoing est
    2ème lot (choisi par Sébastien Cohon) : (f°4) Une maison située sur la rue de Maufumier en ladite ville de Craon, icelle maison composée d’une salle basse en laquelle y a une cheminée une cave soubz partie de ladite salle ung grenier sur ladite salle, une bouticque, une chambre haulte sur ladite bouticque, en laquelle chambre haulte y a une cheminée, l’allée comme l’on entre en ladite salle estant au costé de ladite bouticque, l’escalier de bois à monter en ladite chambre haulte, ung appentiz en croppe au derrière dudit logis composé d’une chambre par bas et ung grenier dessus, une court au costé dudit logis, abutant ladite rue de Maufumier avecques ung petit jardrin tenant l’ung l’aultre au costé de ladite maison vers soulleil couchant contenant ensemble 3 cordes de terre ou environ, avecques ung aultre jardrin estant au derrière de ladite maison et y abutant, comme il est clos à part, auquel jardrin y a ung puits (f°5) – La moitié d’ung appentis de maison estant au costé vers soulleil couchant de la maison ancienne des Cohons au haut village de la Haussebeufrière, ledit appentis départy au travers par le milieu en sera du présent lot, le bout vers soulleil couchant, à la charge d’aider de moitié à ceulx qui ont l’aultre moitié dudit appentis à faire la cloison mutuelle à la séparation d’iceluy comme il est dit par les précédents partages faits davant nous entre lesdits parties et Claude Genet et Catherin Cohon le 6 avril dernier passé y recours si besoing est – La moitié d’une portion de ruaige en yssue estant au costé dudit appentis contenant toute ladite poriton une corde ung tiers ou environ comme est est départye au travers par lesdits précédents partages et est de ce présent lot le bout proche ladite moitié d’appentis estant de ce présent lot (f°6) – La moitié d’une portion de jardrin estant au bout du hault du jardrin de davant ladite maison de la Haussebeufrière contenant toute ladite portion une corde et demie ou environ départie au long par le milieu, et est du présent lot le costé vers soulleil levant – La moitié d’une portion de verger située environ le milieu sur le haut du verger dudit hault village de la Haussebeufrière contenant toute ladite portion une corde deux tiers ou environ, icelle départie au travers par le milieu comme il est dit esdits premiers partages et sera du présent lot le bout du bas d’icelle portion – 6 cordes de pré prinses et levées en une portion de pré qui contient 9 cordes et au costé vers soulleil couchant de ladite portion, icelle portion située environ le milieu du pré de la Hée près ledit lieu de la Haussebeufrière – La moitié d’une boisselée de terre située en la pièce de sur les Vaulx de la Fortinière, icelle départye au travers par le milieu et sera du présent lot le bout vers soulleil levant – (f°7) 21 cordes de terre prises et levées en l’orée vers vieil ciel d’une portion de terre qui autrefois fut en coigne appellée la Plattaine située au clos de vigne ruisné appellé le clos aulx Cohons – Une portion de terre en lande contenant 12 cordes ou environ sise et située ès landes des Escottays près ledit lieu de la Haussebeustière
    3ème lot : Tout ce qui peut compéter et appartenir aulx partageans à cause de la nature des présents partages audit lieu du Plessis aux Bastards et comme il leur est escheu par lesdits précédents partages dudit 6 avril dernier passé qui est la moitié de l’appentis de maison dudit lieu le bout vers soulleil couchant – La moitié de l’appentis de maison dudit lieu le bout vers soulleil couchant – La moitié du ruaige et yssue devant ledit appentis comme il est départy au travers et sera du présent lot le bout vers soulleil levant – La moitié du petit jardrin près ledit appentis contenant tout ledit jardrin 9 cordes ou environ fendu par le milieu de hault en bas, en est de ce présent lot le bout vers soulleil couchant – La moitié d’une portion de verger estant au derrière de ladite maison du Plessis départie au travers par le milieu, en sera du présent lot le bout du bas contenant toute ladite portion, avecques la portion de chastaigneraie cy après spécifiée et joignant ledit verger, contenant 30 cordes ou environ – La moitié de ladite portion de chastaigneraie au travers par le milieu, en sera du (f°9) présent lot le bout du haut – La moitié d’une portion de terre qui contient 32 cordes située au bout vers soulleil levant du cloux des Cosnillères ladite portion départye au long par le milieu, et sera du présent lot le costé vers soulleil couchant – La moitié d’une enclose de pré et jardrin située au bas de la Grand pièce du Plessis contenant toute ladite enclose 41 cordes et demie, au travers par le milieu et sera du présent lot le bout vers soulleil couchant – La moitié d’une portion de terre labourable située au costé vers soulleil levant de la grand pièce de Plessis contenant toute ladite portion 6 boisselées de terre ou environ, icelle départye au long par le milieu et sera du présent lot la portion vers soulleil couchant – Une portion de terre labourable située en l’orée vers soulleil couchant de la pièce de la Trotterye telle qu’elle est escheue auxdits partaigeants par lesdits précédents partages – La moitié de la pièce du Journau de sur le cloux de Gaudelline contenant ladite pièce 74 cordes de terre ou environ, départye au long par le milieu – (f°10) La moitié d’une pièce de terre estant au Cormier du Haut vers soulleil levant dudit cloux de Gaudelline contenant ladite pièce 85 cordes ou environ, départye au long par le milieu, et demeure du présent lot le costé vers soulleil levant – La moitié d’une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce des Grées contenant ladite portion 5 boisselées de terre ou environ, icelle départye au long par le milieu et demeurant au présent lot le costé de ladite portion vers soulleil couchant – La moitié des droits de communs qui appartenoient à la dite feue Françoise Cohon ès landes et gast de Saint Jouyn non divisé d’avecques l’aultre moitié appartenant à Catherin Cohon – La moitié de tous les droits de gast de vigne ruisné qui appartenoient à ladite feue Françoise Cohon audit cloux de Gaudelline non divisié aussi d’avecques ledit Catherin Cohon – Le droit de maison qui peut appartenir auxdits partageans en la maison (f°11) des Beuriers au bas du village de la Haussebeurière appellé la vieille maison avec les droits de rues et issues qui en dépendent et une portion de jartin au Cormier vers septentrion du jardin près ladite maison qui abute lesdites rues et yssues contenant ladite portion de jardin trois quarts de corde ou environ – Une portion de verger estant au derrière de ladite maison contenant 3 cordes ou environ – 2 portions de terre à présent en jardrin situées en l’enclose de terre appellée la petite vigne, contenant ensemblement 27 cordes ou environ – Le petit pré des Merouzaies comme il est clos à part contenant 10 cordes ou environ – Une portion de terre en gast de vigne ruisné située en l’orée du bas de la vieille vigne de la Huetterye contenant 2 boisselées ou environ, telle qu’elle despend de ces présents partages – Une portion de terre en escussion au bas de la pièce des Arzillets contenant 75 cordes ou environ – Une portion de terre en lande située au costé vers soulleil couchant de ladite pièce des Arzillets contenant ceste portion 20 cordes ou environ – Une portion de terre située en (f°12) l’ourée vers soulleil couchant de la pièce du Bois Fillon contenant ceste portion 6 boisselée – Au village de Pincelou : Une chambre de maison par bas en la maison au bas village entre le comble de ladite maison et l’appentis cy après, le grenier de sur ladite chambre, la moitié de l’appentis derrière ladite maison le bout du bas proche le ruaige, et ung vieil appentis du tout ruisné estant au costé vers midy de ladite maison, avecques tous les droits de ruaiges et issues qui despendent desdites portions d elogis au désir des précédents partages – Un jardrin clos à part appellé le jardrin de la Marchanderye contenant 6 cordes situé au dessus de ladite maison et y joignant – Une portion de jardrin situé au bout vers soulleil couchant du jardrin de soubz la rue contenant ceste portion 4 cordes trois quarts – Une portion de terre en l’orée vers soulleil couchant du verger de la petite arche contenant ceste portion 5 cordes ung quart ou environ – La pièce du Petit Rouget contenant 50 cordes ou environ (f°13) – Le journau de terre situé ès basses Landes – La pièce de la chesnaye contenant 87 cordes et demie – La pièce de la Petite Lande contenant 37 cordes et demie – Une planche de verger située environ le milieu de l’enclose de la Grand vigne, contenant ceste portion 6 cordes ou environ – La moitié du pré de la commune départy au long par le milieu et est de ce présent lot la costé du hault vers la ruette, contenant tout ledit pré 60 cordes ou environ – La basse Chesnaye des Autons comme elle est close à part contenant 20 cordes ou environ – Une portion de terre en l’orée vers soulleil levant du cloux de vigne ruisné de la petite vigne, contenant ceste portion 36 cordes ou environ – La pièce du Rottiz contenant 100 cordes – Les droits de communs qui peuvent appartenir auxdits partageants à cause des présents partages ès landes et communs dudit Pincelou – 30 soulz tournois de rente foncière que lesdits partageants ont droit d’avoir et prendre chacuns ans et se faire payer sur le temporel (f°14) du prieuré saint Pierre de Chastelais, laquelle rente fut acquise par ledit deffunt Mathurin de Cevillé lors de la vente et aliénation de partie du domaine des bénéfices d’Anjou – 6 planches de vigne contenant ensemble 25 cordes et demie, situées au grand cloux de Gaullerie sur le bas dudit cloux de la Pierre environ le milieu dudit cloux en ladite paroisse de Chastelais, qui ont eseté rayées biffées et distraites du 2ème lot pour estre mises en ce présent lot.
    Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et despendances. S’entre garantiront les dits partageants les ungs aux aultres les choses de leurs lots et partaiges. Payeront et acquitteront les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir chacun pour les choses de son lot jouiront à part et à divis de leur lot et partage à la charge néanlmoings de garder les baulx à ferme ou de moitié desdites choses pour ce qui en reste à eschoir. Et s’il se trouvoit par obmission quelques héritages de la nature de celles des présents lots qui eussent esté obmises à employer (f°15) esdits présents lots elles se partageront cy après entre lesdits partaigeants tout ainsi que celles desdits présents lots. S’entre porteront chemins et passages les ung aulx aultres par sur les terres des présents partages pour icelles exploiter ou elles n’abuteront à chemins commodes et ce par les lieux les plus commodes et moings endommageables que faire se pourra, en refermant les passages. Cueilleront chascun leurs fruits de leurs arbres de présent éditifiés sur lesdites choses quelque part qu’ils tombent sans en pouvoir planter ni édifier en icelles au préjudice les ungs des aultres, et obéiront pour faire les charges chascun pour son lot de ce qu’il se trouvera que les choses contenues en son lot sont contraignables à faire au désir de leurs précédents partages. Dont avons jugé ledit Ledin, fait clos et arresté lesdits présents lots et partages par nous notaire susdit au bourg de Chastelais »

    Partage des biens de feu Guillaume Cohon sieur de Pinceloup : Bouillé Ménard 1615

    Guillaume Cohon est décédé sans enfants, et ce sont ses frères et soeurs qui héritent collatéralement.Leur père a eu 2 lits, il y a eu d’abord un partage des biens paternels concernés par chacun des 2 lits, et un autre concernant le premier lit. Le partage ci dessous concerne le second lit après les partages ci dessus, et j’avais étudié il y a longtemps ces actes, mais sans les retranscrire exhaustivement, ce que je préfère afin de ne rien omettre. Pinceloup est situé près de la Haute Beurière à Bouillé Ménard.
    Ceux qui vont constituer au 18ème siècle une prétendue ascendance noble descendent ce second lit.
    Le document ci-dessous n’existe que grâce au fonds CEVILLE aux archives de la Mayenne, car les Cevillé, proches voisins, ont donné des épouses aux Cohon. Ce qui est normal entre voisins et gens de même milieu. En fait le notaire qui a passé l’acte est un Ceville.

    Tous ces partages sont égalitaires, donc aucune noblesse, comme l’ont inventé des pseudo généalogies du 18ème siècle, qui citent même des actes impossibles pour la bonne raison par exemple que Guillot qu’ils citent ne commence que 2 ans après la date de l’acte qu’ils prétendaient… etc…

    Les frères et soeurs de Guillaume Cohon s’entendent bien, et même si bien que pour la choisie ils procèdent comme pour une succession directe, alors que c’est une succession collatérale, et que la coutume d’Anjou, qui est d’ailleurs mentionnées dans l’acte, ne les y oblige pas, et que le tirage au sort est alors l’unique méthode.
    Ils s’entendent même tellement bien que l’un des beaux-frères choisit pour Sébastien Cohon, le prêtre qui est à Nantes et qui laissera aux Archives Départementales de Loire-Atlantique de nombreux documents concernant sa succession.

    L’étude de cette famille COHON avait été faite dans les 3 archives départementales : 44, 49 et 53, et je reprends la lecture de tous les actes pour vérifier si je n’ai rien omis.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-397J3 fonds famille Ceville(53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 25 juillet 1615 sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaux échus et advenus à chacuns de vénérable et discret monsieur Me Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et chanoine prébendé en l’église saint Pierre à Nantes, Me Pierre Ledin sieur de la Brunellière mari de Claudine Cohon, Yves Hunault sieur de la Mothe mari de Françoise Cohon, et à Julien Cohon sieur du Parc, de la succession de defunt honneste homme Guillaume Cohon vivant sieur de Pinceloup leur frère germain, et ce après qu’ils ont cy davant et dès le 10 juin dernier passé subdivisé devant nous avec les héritages du patrimoine dudit deffunt Guillaume Cohon avecques honnestes personnes Catherin Cohon sieur de la Taronettière et Claude Genet sieur de la Haustebeurière mari de Françoise de Cevillé, [qui sont donc les 2 enfants du premier lit] tellement que tous les héritages qui peuvent appartenir auxdits partageants de ladite (f°2) succession dudit defunt Guillaume Cohon leur frère germain, tant de l’estoc paternel que maternel sont compris en cesdits présents partages et lesquels lots et partages ledit Me Pierre Ledin et ladite Claudine Cohon sa femme comme aisnée en ladite succession font baillent fournissent et présentent à leurs dits frères et sœurs pour iceulx lots voir et visiter les héritages y mentionns et par après choisir par entre eulx l’un desdits lots et partaiges au sort ou à la soulde dedans le temps porté par la coustume de ce duché d’Anjou aulx charges clauses et conditions portées et contenues, tant par lesdits lots que closture d’iceux.
    1er lot : Au lieu et village de Pincelou en la paroisse de Bouillé-Ménard une appentis de maison auquel y a une cheminée avecques ung petit comble dem aison par bas et ung grenier sur ledit comble, lequel grenier est enfoncé, le tout estant au bout vers souleil levant de la maison du hault village dudit lieu de Pincelou, avecques le jardrin estant au costé et bout (f°3) dudit appentis qui despend de ladite succession contenant 15 cordes ung quart ou environ – Une corde et demie de ruaige ou tel aultre droit de ruaige ayreaulx et yssues qui despendent de ladite succession au devant de ladite maison – Le comble par bas de la maison du bas village dudit lieu de Pincelou auquel comble y a une cheminée, avecques le grenier de sur ledit comble le bout vers l’entrée de ladite maison à prendre depuis la proche poultre de l’entrée d’icelle maison et les ruaies ayreaulx et yssues de davant ladite maison en ce qui en despend de ladite succession – Une portion de bois taillis située au bois taillis appellé le Bois Fillon contenant icelle portion ung journau de terre ou environ – Le pré du Milieu comme il est clos à part contenant 49 cordes ou environ – 9 cordes deux tiers en l’orée vers soulleil du grand jardrin (f°4) – 2 portions de terre au cloux des Grandes Vignes la première desquelles est une planche longue abuté le chemin contenant icelle planche 4 cordes demi tiers ou environ, la seconde desdites 2 portions estant au bas desdites grandes vignes contenant 13 cordes ou environ et abutant la haye du bas dudit cloux – La pièce de la lande de soubz les prés contenant icelle pièce 83 cordes ou environ – La pièce du grand Rottier contenant 162 cordes – La pièce du Journault desoubz les Basses Landes contenant 81 cordes ou environ – La pièce des Bourgeons contenant 160 cordes ou environ – Tout tel droit qui peult appartenir auxdits partaigeans à cause de ladite succession ès landes de Pinceloup tirant vers la Daguerye sur le chemin tendant dudit lieu de Pincelou à St Christofle contenant iceluy droit 10 boisselées de terre ou environ – Les droits des communs patisseaux fours puits et fontaines dudit lieu de Pincelou en ce qui en despend de ladite succession (f°5) – La pièce du Gr… (papier mangé) 8 cordes ou environ – Le bois de haute futaye appellé la petite Vigne contenant 18 cordes ou environ – Une portion de pré située en l’orée vers soulleil couchant du pré de la Grant Arche contenant ceste portion 11 cordes ung quart ou environ – Une portion de terre en l’orée vers soulleil levant du verger de la petite arche contenant ceste portion une corde et demy ou environ
    2ème lot : Une appentis de maison situé au bas du village de Haute Beurière au costé vers soulleil couchant de la maison des Douesnaulx avecques 3 cordes de ruaiges yssues près ledit appentis – 2 portions de verger situées au verger d’au dessus de ladite maison des Douesneaux contenant ensemble 7 cordes ou environ – Une portion de jardrin située au jardrin de davant ladite maison des Douesnaux et laquelle abute les ayreaux, laquelle doibt contenir 7 cordes par les partages aniens neanlmoings ceux (f°6) qui auront le présent lot n’en pourront prétendre aulcun garantaige si il en contient moings – Le jardrin neuf comme il est clos à part contenant 17 cordes et demie ou environ – Une portion de terre sur le haut de la chataigneraie de la Haussebeusrière contenant ceste portion 6 cordes ou environ – Une portion de jardrin située en l’orée vers souleil levant du jardrin du puits contenant icelle portion 4 cordes ou environ – Une portion de pré située au bout vers soulleil levant du pré dez Georgets contenant ceste portion 10 cordes et demie ou environ – Une portion de pré sur le haut du grand pré de la Haussebeusrière au long de la pièce des Bellangerayes contenant ceste portion 25 cordes ung quart ou environ – Une portion de terre située environ le milieu de la pièce des Gresinières contenant cette portion ung journau de terre ou environ -f°7) – Une aultre portion de terre située environ l’orée vers midi de ladite pièce des Grésinières contenant ceste portion 20 cordes de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers septentrion de la pièces des Gringuenières contenant icelle portion 60 cordes de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce des Argillets contenant ceste portion 50 cordes de terre ou environ – Une portion de terre qui aultrefois fut en vigne et laquelle fait une moitié d’une portion qui s’appelle la Plactaine située au cloux aux Cohons contenant ceste portion 14 cordes ou environ – 2 portions de terre en gast de vigne ruisnée situées au cloux de la Plante de sur la Fortinièe l’une d’icelles situées au Cormier du bas dudit cloux au cormier du haut vers soulleil levant d’iceluy cloux contenant ensemble 32 cordes et demie ou environ – 3 droits de communs patisseaulx et aultres choses communes audit lieu de la Haussebeurière qui despendent de ladite succession (f°8)
    3ème lot : Une boutique, une chambre haulte sur ladite bouticque et en laquelle chambre haulte y a une cheminée une allée au long de la dite boutique et la vir à monter en ladite haulte chambre le tout sis et situé en la ville de Craon sur la rue de Marfumier au davant du logis desdits Yves Hunault et Françoise Cohon sa femme, à la charge des droits de passage que lesdits Hunault et femme ont par ladite allée pour l’exploit de leur dite maison – Une court et issue avecques ung petit jardrin le tout clos à part situés au costé vers soulleil couchant de ladite maison (f°9) contenant le tout 23 cordes de terre ou environ, comme lesdites maison court et jardin se poursuivent et comportent qu’ils sont et despendent de ladite succession sans aulcune réservation – Une planche de vigne située au cloux de la pierre en la paroisse de Chastelais contenant icelle planche 5 cordes et demie ou environ – 6 planches de vigne situés au grand clos de la Gaullerye en ladite paroisse de Chastelais contenant ensemble 25 cordes et demie ou environ – 30 soulz tournois de rente deue par le prieur saint Pierre de Chastelais chacun an au jour et feste de Toussaint (f°10) et laquelle rente estoit escheue audit defunt Guillaume Cohon de la succession de defunt Me Mathurin Ceville vivant sieur de la Sorinière qui l’avoit acquise lors de l’aliénation de partie du temporel des bénéfices d’Anjou
    4ème lot : Une planche de jardrin située environ le milieu du jardrin au dessus de ladite maison contenant icelle planche 5 cordes ung tiers ou environ (f°11) – Le jardin de (papier mangé) contenant 18 cordes – 2 Cordes de jardrin au jardrin d’abas – Une portion de terre en la chastaigneraie dudit lieu contenant icelle portion 11 cordes ou environ – La moitié d’ung pré situé prés la métairie de la Grenerye contenant ceste moitié 14 cordes et demie de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce de sur le jardrin d’audessus de ladite maison du Couldray contenant ceste portion 58 cordes ou environ – Une petite pièce de terre close à part appellée la petite lande contenant 45 cordes ou environ – Tous droits de communs qui despendent dudit lieu du Couldray sans aulcune réservation (f°12) – 100 soulz de rente foncière que Claude Genet et Catherin Cohon doibvent auxdits partaigeants de retour de partaiges au terme de Toussaint sur leur lieu de la Vesquerie situé en ladite paroisse de Bouillé Menard comme plus amplement en apert par les partages faits entre lesdits les Cohons Ledin et Genet pour le patrimoine dudit deffunt Guillaume Cohon davant nous le 17 juin dernier y recours [ceux du premier lit] – Le jardrin neuf situé près de la forest près le lieu de la Haussebeurière comme il est clos à part, contenant 17 cordes et demie ou environ – 5 boisselées de terre situées sur le hault de la pièce de la Grée audit lieu de la Haussebeurière telles qu’elles despendent de la succession dudit defunt Guillaume Hunault [lapsus du notaire, pour « Cohon »]
    Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et despendances sans aulcune réservation ; poyeront et acquiteront lesdits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses comme s’ensuit scavoir celui ou ceulx à qui demeurera ledit 1er lot toutes les charges cens rentes de debvoirs que peuvent devoir les choses de son dit lot en payant une fois payer seulement à celui ou ceulx à (f°13) qui eschera le troisième lot dedans 6 mois après la choisie d’iceulx la somme de 50 livres tz de retour de partage. Celui ou ceulx à qui eschera le second lot payera et acquitera pour le tout toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir les choses de son lot ensemble ce que pouroient debvoir ledit jardrin neuf et les 5 boisselées de la pièce de la Grée qui sont au dernier lot sans que celui ou ceulx qui auront ledit dernier lot soient tenus contribuer d’aucune chose. Et outre, ceux qui auront le 2ème lot payeront une fois seulement à celui ou ceulx qui auront ledit 3ème lot dedans 6 mois après la choisie desdits présents lots la somme de 50 livres tournois pour retour de partage. Celui ou ceulx à qui eschera ledit 3ème lot payeront et acquiteront pour le tout toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites maison court jardin de craon et vignes des cloux de la pierre et de Gayleryes et prendront et recepvront de retour de partage scavoir de ceulx qui auront le 1er lot 50 livres et de ceulx qui auront le second lot aultre et pareille somme de 50 livres à une fois payée comme dit est. (f°14) Celui ou ceulx qui auront le dernier desdits lots payeront aussi toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir les choses du Couldray sans qu’ils soient tenus payer aulcunes rentes ni debvoirs pour raison dudit jardin neuf et desdites 5 boiesselées de la pièce de la Grée par ce que ceulx qui auront le 2ème lot sont tenus les en acquitter. S’entre garantiront les dits partageants les ungs aulx aultres les choses des présents lots et partaiges et se porteront chemyn et passage les ungs aulx aultres pour exploiter les choses des présents lots par sur les héritages desdits lots ou elles n’abuttent chemin par les lieux les moings endommageables que faire se pourra et en refermant les passages. Cueilleront les fruits de leurs arbres de présent édifiés sur lesdites terres des présents lots quelque part qu’ils tombent sur icelles choses sans en pouvoir planter ni édifier à l’advenir au préjudice les ungs des aultres et s’il se trouvoit cy après qu’il eust esté obmis quelques héritages de ladite succession a employer esdits présents lots elles se partageront cy après comme celles des présents lots fors les 50 soulz de rente foncière que doibt Jehan Lamy de la Gancharderie en la paroisse de Chastelais qui ont été délaissés quités et cédés à Julien Cohon par lesdits Hunault et femme tant en leurs noms (f°15) que eux faisant forts desdits Sébastien Cohon et … (abimé) pour les despends dommages et intérests qu’il a euz et souffert aux procès qu’il a eu tant pour luy que lesdits Ledin Me Sébastien Cohon Hunault et femme avecques ledit Jehan Lamy, et par ce moyen lesdits Me Sébastien Cohon, Ledin et Cohon sa femme, Hunault et Cohon sa femme demeurent quitent vers iceluy Julien Cohon de toues lesdits frais despends dommages et intérests qu’il eust peu prétendre contre eulx pour raison de ce …
    Combien que par la disposition de cette coustume d’Anjou il n’y ait aucun droit de choisie en successions collatérales néanlmoings ont volontairement accordé entre eulx pour l’amitié fraternelle et attendu l’absence dudit Me Sébastien Cohon que lesdits Hunault et femme choisiront deux desdits lots et partages, lesquels comme bon leur semblera savoir l’un d’iceulx pour Me Sébastien Cohon et l’autre pour eulx, et ledit Julien ung aultre des deux lots qui resteront à choisir, et le lot non choisi demeurera audit Ledin et femme, et procédant à icelle choisie lesdits Hunault et femme ont choisi pour ledit Me Sébastien Cohon le 2ème lot et partages (f°16) pour eux le 3ème lot, ledit Julien Cohon a opté et choisi le dernier desdits lots et le 1er desdits lots est demeuré auxdits Ledin et femme dont ils se sont contenté, et néanlmoings dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Me Sébastien Cohon n’auroit pour agréable les partages et choisis dedans un mois prochain ils demeurent nuls et ne seront tenus lesdits Hunault et femme pour ce regard, et se rendront compte lesdites parties les ung aulx aultres de ce que chacun d’eulx pourroit avoir receu et touché de ladite succession que aultrement de ce qu’ils peuvent debvoir ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce garantir obligent leurs hoirs etc par nostre cour de Craon endroit davant nous René Cevillé notaire juré d’icelle renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Nouchamp maison et demeure desdits Hunault et femme en présence de François Hunault sieur de la Rouverye demeurant audit bourg de Bouchamp, Pierre Guinefolle (f°17) … (abimé) et Jehan Vignais demeurant à Chastelais tesmoings lesdits Ledin et femme au bourg de Nyoiseau et ledit Julien Cohon en la paroisse de Cherré, lesdits François Cohon, François Hunault et Guinefolle ont dit ne savoir signer »

    Codicile au testament de Jean Hardouin, prêtre, pour donner 3 mois de nourriture à ses serviteurs sans travail après son décès : Montreuil sur Maine 1555

    C’est la première fois que je trouve une telle clause : ses serviteurs seront nourris jusqu’à 3 mois après son décès s’ils n’ont pas trouvé de maître plus tôt.
    Et, à la lecture de cette clause, j’en conclue que les serviteurs qui perdaient leur maître ne trouvaient pas toujours un maître aussitôt, et qu’il fallait souvent 3 mois.
    Ainsi, le chômage existait déjà, non indemnisé avant de retrouver un travail !!! et Jean Hardouin prévoît cette indemnité de chômage à ses serviteurs.

    Outre cette clause fort sympathique, Jean Hardouin révoque le don fait à ses héritiers pour le donner à une orpheline qu’il a chez lui nommée Tiennette Leblanc.

    Enfin, plus étonnant, il craint que ses 2 exécuteurs testamentaires soient débodés de travail !!!! alors il en nomme 3 autres. Je ne pense pourtant pas que la fortune de ce prêtre ait été considérable !

    Et 2 des nouveaux exécuteurs testamentaires sont « marchand et notaire », ce qui signifie qu’un notaire seigneurial, ici notaire du Lion d’Angers, ne traitait pas suffisamment de baux et autres actes par an pour gagner sa vie correctement aussi il exerçait aussi le métier de marchand fermier c’est à dire de gestionnaire de biens intermédiaire entre le propriétaire avec un bail à ferme, et l’exploitant agricole, avec un bail à moitié. Ce travail était très rémunérateur à en juger par le nombre de familles aisées grâce à cette actitivé.


    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 19 août 1555 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan Hardouyn prêtre demourant en la paroisse de Montreuil sur Maine au diocèse d’Angers, estant en sa pleine saine et bonne disposition de sa personne, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy oultre son testament et ordonnance de sa dernière volonté par cy davant fait et ordonné et passé par deffunt Me Mathurin Degré en son vivant notaire des contrats du roy d’Angers le 15 juin 1551, par codicile et ordonnance de sa dernière volonté fait et ordonné et par ces présentes fait et ordonne les choses cy après contenues et telles que cy après s’ensuit : c’est à savoir que ledit estably a du jourd’huy ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve sondit testament dessus mentionné fait et passé par ledit Degré ledit jour audit an 1551 et iceluy a pour agréable, (f°2) veult et ordonne qu’il soit exécuté et qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme, fors et réservé l’article pénultième dudit testament et estant escript en iceluy auparavant le dernier article, portant élection de ses exécuteurs il est escript et contenu que ledit establi a voulu et ordonné que si il reste aucune chose de ses biens meubles après le don porté par ledit testament, ledit article accompli, le reste de sesdits meubles soit baillé à ses héritiers en tant qu’il luy en pourra appartenir, lequel article dessus mentionné et tout le contenu en iceluy ledit estably a révocqué et révocque par cesdites présentes et ne veult qu’il sorte effect et a voulu et ordonné, veult et ordonné par cesdites présentes que après que sur sesdits meubles ait esté prise la somme de 300 livres tz pour bailler à ses héritiers ainsi que contenu est audit testament, que si le reste de sesdits meubles au service des (f°3) donations portées et contenues par ledit testament auront esté payées faits et parfaits et acomptés selon le contenu audit testament, tout le reste de sesdits meubles si aucun reste y a soit baillé donné et décerné à Thiennette Leblanc pauvre fille orpheline, laquelle à présent il nourrist en sa maison, à laquelle il a par ces présentes donné et donne le surplus de sesdits meubles, les charges ordonnées sur iceulx et autres cy après contenues sur iceulx provisionnées et levées ; à la charge de ladite Leblanc de prier Dieu pour l’âme dudit estably, laquelle donation nous notaire soubzsigné avons stipulée et acceptée pour ladite Leblanc absente ; et davantage craignant ledit estably donner trop grande peine à noble et discret Me Pierre de Biences ? baron dudit Montreuil et à Jehan Bellanger, exécuteurs esleuz et dénommés par ledit testament, a iceluy estably révocqué et révoque de ladite exécution lesdits de Biences et Bellanger pour et en leur lieu pour iceluy testament exécuter (f°4) ensemble ce présent codicile, a iceluy estably esleu et nommé et ordonné et eslit et ordonne avecques les autres exécuteurs nommés par ledit testament Jehan Souvete marchand et notaire et Olivier Fournier aussi marchand et notaire et Jehan Brillays tous demourant au Lyon d’Angers et chacun d’eulx seul et pour le tout ; davantage le contenu audit testament a ledit estably voulu et ordonné veult et ordonne qu’au jour de son enterrement au service d’iceluy les petits enfants de l’école dudit Montreuil assistent à son enterrement et qu’ils disent chacun leurs 7 psaulmes avecques le pater noster et ave maria à basse voix pour le salut de son âme, à chacun desquels veult estre baillé et payé 12 deniers tz ; Item à sondit testament qu’assistent 30 pauvres tenant chacun en l’église dudit Montreuil durant le service qui ledit jour sera pour luy dit en ladite église une chandelle (f°5) de cyre ardente priant Dieu pour luy et que à chacun desdits pauvres il soit donné le reffection 6 deniers tz ; Item a voulu et ordonné, veult et ordonne que ses serviteurs qui seront à son service lors de son décès soyent nourris à ses despens jusques à 3 mois après son décès si plus tost ils ne sont pourveuz de maistres ; auxquelles choses dessus dites et tout le contenu audit testament fors en ce qu’il est par ces présentes révoqué tenir et accomplir oblige ledit estably renonçant etc foy jutement condemnation etc présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Bouvet prêtre chapelain en l’église st Pierre d’Angers, Jehan Henis et Thomas Daubourd clercs demeurant à Angers tesmoings, fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné