Partages des biens tombés en tierce foi, et des biens censifs de feu Christophe Gautier : Saint Sulpice du Houssay 1638

entre ses 2 filles, donc pas de garçon, puisque c’est la fille aînée qui a les biens tombés en tierce foi.
Je vous ai déjà mis plusieurs actes comportant cette clause, merci de vous y reporter avec les mots clefs ci-dessous, et j’ai même une page sur mon site sur la page de mes CEVILLE car c’était alors la première fois que je rencontrais cette clause dans les biens hommagés.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1638 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présentes establies et duement soubzmises damoiselle Marguerite Gaultier veuve de defunt noblehomme René Poisson vivant conseiller du roy, lieutenant général civil et criminel au siège royal dudit Château-Gontier, y demeurant, d’une part, et damoiselle Janne Gaultier veuve feu noble homme René Quentin vivant aussi conseiller du roy, lieutenant particulier civil et criminel audit siège et y demeurant, lesdites les Gaultier filles et héritières de defunts noble homme Christofle Gaultier vivant sieur de Bellout, esleu en l’eslection dudit Château-Gontier, et de damoiselle Françoise Nepveu son épouse, d’autre part, entre lesquelles ont esté faits les partages comptes et accord touchant les choses hommagées tombées en tierce foy et autres choses dépendant des successions desdits defunts en exécution de la transaction passée entre lesdites parties devant Me Julien Deillé notaire royal Angers le 19 novembre denier, ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour ne despiecyer les lieux et closeries de la Lande et des L’hormelière situées ès paroisses de st Sulpice et Houssay dépendantes de la /f°2 succession dudit feu sieur Gaultier tenues parties à foy et hommage et tombées en tierce foy et parties censivement ests demeuré à ladite damoiselle Marguerite Gaultier esnée esdites successions tant pour ses deux parts des choses hommagées desdits lieux que moitié des choses censives d’iceux, ledit lieu et closerie de la Lance avec les besteiaux et sepmances en dépendant, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et appartient à ladite succession, sans réservation,
et à ladite damoiselle Jeanne Gaultier puisnée est demeuré pour son tiers des choses hommagées et sa moitié des censives esdits lieux ledit lieu et closerie de Lommelière avec les bestiaux septmances pressouer cuves et autres ustenciles d’iceluy, appartenances et dépendances ; quelles choses lesdites parties ont respectivement accepté chacunes pour les parties portions qu’elles sont fondées de prendre et avoir esdits lieux, dont elles se sont tenues et tiennent comptantes ; à la charge de payer par ladite damoiselle Jeanne Gaultier à sadite sœur de retour de partage desdits lieux la somme de 30 livres tz qu’elle luy a présentement et au veu de nous payée ; et oultre d’acquitter à l’advenir chacune pour son lot les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses tant en argent grains que autres à quelque quantité qu’ils se puissent monter, et de s’entre garantir leurs dits partages de tous /f°3 troubles évictions et empeschements à l’effet de quoi elles ont obligé et obligent elles leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ; et quant aux avantages qui compèrent à ladite damoiselle Marguerite Gaultier suivant et au désir de ladite transaction du 19 novembre dernier sur la métairie de la Rivière en ce qu’il y en a d’hommagé tombé en tierce foy jusque à concurrence de la somme de 1 500 livres et sur la somme de 6 000 livres et intérests procédant de la vente des moulins Aubry en ce que d’iceux y en a d’hommagé, ensemble sur les fruits et revenus des héritages hommagés tombés en tierce foy qui estoient propres dudit feu sieur Gaultier prins et perceuz par ladite defunte damoiselle Nepveu pendant sa viduité suivant la réserve que auroit fait ledit defunt sieur Poisson de s’en pourvoir après le décès d’icelle damoiselle Nepveu par acte receu dudit Deillé le 27 septembre 1622 déduction faite du douaire de ladite defunte damoiselle Nepveu en ce qu’il y en avoir de subjet à iceluy des droits de franc fief et arrière ban par elle avancés pour raison desdits lieux à proportion du temps qu’elle en a jouy depuis le décès dudit deffunt sieur Gaultier, de la somme de 150 livres que ladite damoiselle Marguerite Gaultier doibt rapporter à /f°4 sadite sœur pour la moitié des 300 livres par ladite defunte receuz de pot de vin desdits moulins Aubry en exécution de ladite transaction de novembre dernier, et autres déductions suivant l’estat et mémoire signé des dites parties et demeuré attaché à la minute des présentes lesdites parties en ont présentement et par devant nous compté et accordé pour les avantages ou preciput en quoi ladite damoiselle Gaultier y pourroit prétendre au dessus de sadite sœur tant pour les fonds principaux desdits lieux de la Rivière et des Moulins Aubry que intérests ou fruits à la somme de 1 429 livres 13 sols 5 deniers que ladite damoiselle Jeanne Gaultier a desduite à sadite sœur sur une promesse et cédulle qu’elle avoir d’elle de la somme de 2 000 livres en date du 20 octobre dernier, laquelle luy a présentement et au veu de nous et des tesmoings cy après rendu comme solvée et payée, au moyen de ce que sadite sœur luy a payé le surplus d’icelle, dont elles se tiennent respectivement contentes et bien payées, et s’en sont entrequitées leurs hoirs etc ; et partant accordé entre lesdites parties que le surplus de leur succession commune tant paternelle que maternelle a la réserve de ce que dessus, se partagera esgalement entre elles suivant la coustume et au désir de ladite transaction de novembre dernier, mesmes les cédules et obligations /f°5 demeurées du décès de ladite damoiselle Nepveu, et comprises en leur inventaire, lesquelles elles ont présentement partagé par moitié, dont elles ont emporté les minutes chacune par sa part et portion, fors une cédule signé de Quatrebarbe en date du 11 février 1605 et une autre signé Chouippes du 21 décembre 1628 de la somme de 300 livres, lesquelles sont demeurées entre les mains de ladite damoielle Marguerite Gaultier, à la charge de tenir compte à sadite sœur de ce qu’elle recevra sur icelles, sans qu’elle soit obligée faire aucunes poursuites pour le payement du contenu en icelles, attendu qu’elles les ont jugées caduques ou non exigibles, laquelle damoiselle Marguerite Gaultier a promis par ces présentes de donner terme et délay d’un an à Jean Martin closier dudit lieu de l’Hormelière de luy payer ce qu’il luy doibt par l’obligation escheue en son lot du 13 janvier 1629 nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Martin apsent (sic) ; ont en outre lesdites parties compté par devant nous et s’entre sont fait respectivement raison des arrérages des contrats de constitution de rente qui estoient deubz des termes précédant le partage d’iceux contrats, lesquels arrérages elles recevront pour le tout cy après si fait n’ont chacune pour ce qu’ils en pourroient estre deu de son lot ; accordé entre lesdites /f°6 parties que on par cy après ils se trouveroit aucune chose esdits lieux des moulins Aubry et de la Lande de celles qu’elles ont partagé également estre hommagées ou aucune chose estre censive de celles qu’elles ont partagé comme nobles aux deux parts et au tiers, en ce cas elles s’en feront respectivement raison et ainsi demeure ladite transaction de novembre dernier bien et duement exécutée de part et d’autre, sans jamais y contrevenir autrement n’eussent esté ces présentes accordées ni consenties, le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Marguerite Gaultier en présence de noble Claude Cherbonnel sieur du Bourgeau et de honorable homme Me Michel Trochon sieur des Places advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins

Cession de parts d’héritages entre héritiers des 2 lits de Fleurie Lebouesme : Château-Gontier 1613

Fleurie Lebouesme est mon ancêtre, et j’ai déjà plusieurs actes concernant sa succession, intéressants par le fait qu’elle a eu 2 lits et que les héritiers ont dû s’entendre.
Ici, ils se sont déjà entendus, et celle qui est partie à Nantes, Espérance Chardon, où elle a épousé un marchand de drap nommé Grifaton, vend toute sa part de la succession à l’un des héritiers de l’autre lit de Fleurie Lebouesme. Donc les biens resteront en famille.
Le plus intéressant dans cette vente est le montant qui permet d’estimer les biens que laisse Fleurie Lebouesme. Sachant qu’elle laisse 4 héritiers, et que cette vente se monte à 1 600 livres, on peut estimer la totalite à 6 400 livres, si ce n’est qu’il y avait un autre apport en deniers reçus suite à un retrait. Si ce retrait est une métairie, ce qu’il est raisonnable de penser, on peut ajouter encore 1 400 livres environ, ce qui mettrait le bien de Fleurie Lebouesme à 8 000 livres, et c’est une jolie fortune compte tenu de la date très reculée dans le temps de 1613, avant toutes les dévaluations du 17ème siècle, et à Château-Gontier il y avait donc des fortunes. Et ce, manifestement dans le drap, car c’est surement le drap qui a fait le mariage à Nantes.
Ceci dit les époux Grifaton Chardon sont dont repartis à Nantes avec 1 600 livres sur eux, et ils ont dû immédiatement investir à Nantes ces deniers de madame.
Voir mon étude de la famille CHARDON
Voir l’histoire de Château-Gontier

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents et personnellement establis honneste homme Pierre Grifaton marchand drappier et Spérance Chardon sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demeurant au faubourg saint Clément près la ville de Nantes en Bretaigne, héritiers pour une quarte partie de defunts René Chardon et Fleurie Lebouesme leur père et mère, lesquels deument soubzmis au pouvoir de ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent transportent et promettent garantir de tous troubles et descharge d’hypothèques et évictions à honorables personnes Me Fleury Arondeau sieur du Fresne et Jehanne Bruneau sa femme à ce pésents stipulant et acceptant lesquels ont achapté pour eux leurs hoirs etc savoir est tout tel droit part et portion qui compétoient et appartenoient et avoient droit lesdits Grifaton et femme ès successions de defunte Fleurie Lebouesme vivante femme de Guillaume Arondeau et de defunt René Chardon leur père, mary en premières noces de ladite defunte Lebouesme, soit tant meubles qu’immeubles patromoine acquets conquets et de quelque nature que ce soit, sans en rien réserver ni retenir, en aucune façon et manière que ce soit, tant ès paroisses de Fromentières Ruillé st Germain Morannes Cherré Château-Gontier et autres lieux où puissent estre situées et assises lesdites choses et les tenir et relever où elles se trouveront estre mouvantes, aux charges anciens et accoustumés que ledit acquéreur acquitera tant à l’advenir que du passé. Transportant quittant cédant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tz payées par ledit achapteur auxdits vendeurs en notre présence en quarts d’escu francs et autre monnais suivant l’ordonnance, lesquels ont eu prins et receu ladite somme, s’en sont tenus à contents et bien payés et en ont quité etc et oultre a promis ledit Arondeau acquiter lesdits Grifaton et femme de toutes et chacunes les debtes passives de la succession de ladite defunte Lebouesme, mesmes de leur part et portion des rapports qu’eussent peu debvoir lesdits Grifaton et femme pour le regard dudit Arondeau seulement ; et n’est en ladite vendition comprins la part et portion desdits Grifaton et femme du retrait cy devant consenti et exécuté par devant nous entre lesdites parties et les autres cohéritiers d’iceluy Grifaton, lequel ils ratiffient et approuvent tout ainsi que si eulx mesmes y eussent consenti en leurs propres personnes et duquel ils ont dit avoir bonne cognoissance mesmes ladite femme a ratiffié et par ces présentes ratiffie le paiement qui a esté fait pour raison dudit retrait audit Grifaton son mari, et la quittance que sondit mari en auroit baillé et consenti audit Arondeau, et au moyen du présent contrat et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les instances menées entre elle tant en demandant qu’en défendant nulles et assoupies sans despends dommages et intérests de part ni d’autre ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc comme dit est etc obligent lesdits vendeurs l’ung pour l’autre chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de vénérables et discrets Me François Berault et Mathurin Crestien prêtres, demeurant audit Fromentières tesmoings ; ladite Lebouesme déclare ne savoir signer (oups ! le notaire se trompe de patronyme, car c’est d’Espérance Chardon dont il parle) ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs et à ceux qui ont négocié ces présentes la somme de 30 livres

Les Angevins de la rue de la Harpe paroisse saint Benoît la bien tournée : Paris 1608

Je viens d’étudier en long et en large la Harpe et la paroisse saint Benoist et le collège voisin des Jacobins, où manifestement quelques Angevins sont venus étudier, et j’ai mis le tout dans mon étude de la famille DROUAULT.

Je republie ce jour cet article car j’y ai fait plusieurs ajouts et/ou corrections, ainsi le patronyme BELLESOEUR était clairement lisible sur la procuration, mais totalement déformé sur l’acte passé à Angers, car le notaire (ou son clerc) avait mal déchiffré le patronyme. Voici ce qu’ils avaient écrit, et vous aurez en fin de toute ma page la procuration intégralement y compris les vues, et vous verrez BELLESOEUR, alors qu’ici on lisait Billehust :

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles
Oui, oui, vous avez bien lu le titre : des Angevins sont partis rue de la Harpe il y a plus de 4 siècles.
J’ai trouvé il y déjà longtemps un de mes ancêtres, et ce jour je vous mets un autre ou tout au moins une autre ayant sans doute trouvé un Parisien en mariage, à cette époque !!! Le mien avait quitté Loiré pour Paris, et ici manifestement Angers pour Paris.

Mais qu’est qui attirait donc les Angevins rue de la Harpe ?

Donc, depuis longtemps j’ai un lien avec la rue de la Harpe, à travers mes DROUAULT. J’avais trouvé un magnifique plan en 3D de Paris à cette époque et je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer en citant la source :

Ce magnifique plan 3D donne les portes et fortifications le long de la Seine et la rue de la Harpe en 1609 (Plan Vassalieu conservé à la BNF, tiré de « les plans de Paris, histoire d’une capitale » par Pierre Pinon et Bertrand le Boudec, ISBN 1-84742-061-4)

L’acte qui suit comporte une autre particularité. En effet, madame a perdu sa soeur à Angers, laquelle est décédée sans enfants, et donc ses biens vont à sa soeur qui est par ailleurs l’unique héritire. Mais, vous vous souvenez surement que dans tous les actes que vous voyez ici, qui voisinent prochainement les 5 000 actes retranscrits et analysés, c’est monsieur qui traite les affaires pour madame, et excessivement rarement laisse madame faire.
Eh bien, c’est ici madame qui a quitté seule la rue de la Harpe à Paris pour venir à Angers traiter la successon de sa soeur.
Et manifestement monsieur est resté travailler à Paris.
Je peux vous certifier qu’il y a ici matière à souligner cet exceptionnel déplacement d’une femme et ce couple tout aussi exceptionnel. Car les voyages de l’époque n’avaient rien a voir avec le TGV ou le car Macron, mais c’était plusieurs jours à cheval, ou cariole à cheval.
Mesdames, comme dans toute règle, il y avait donc bien des exceptions, et quelques rares femmes parvenaient à traiter leurs affaires au risque de voyages.
Et s’il vous plaît, ne comparez pas avec la Marquise de Sévigné, qui elle, était veuve, et les veuves avaient tous pouvoirs. En outre il ne s’agit pas ici du même milieu aisé, mais d’une simple épouse d’artisan.

Mais, en fin de l’acte, on découvre un des témoins :

de sire Maurille Frotté marchand et Me Charles Alaneau clerc demeurant Angers et Jehan Grattepaille compagnon vitrier demeurant en la maison dudit Poyreau à Paris tesmoings

et ce Gratepaille semble bien être un Angevin parti faire son apprentissage à Paris ? Donc, cette Claire Hardouyn n’est pas venue seule à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 mai 1608 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Chevrollier notaire Angers) personnellement establiz honneste femme Claire Hardouyn, héritière unique de deffunte Claire Hardouyn sa sœur vivante femme de Mathurin Bellesoeur, femme et procuratrice de honneste homme Robert Poyreau marchand vitrier en la ville de Paris et y demeurant rue de la Harpe paroisse de Saint Benoist par procurations spéciale quant ad ce dudit Poyreau passée soubz la cour du chastelet de Paris par davant Lemoyne et Bourgoys notaires héréditaires le 6 du présent mois de mai qui est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles d’une part, et ledit Mathurin Bellesoeur marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmectant respectivement mesmes ladite Hardouyn esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc fait entre eux le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Hardouyn esdits noms a vendu et vend par ces présentes audit Bellesoeur stipulant et accepant tous et chacuns les fruits profits revenus esmoluments qui seront receuillis en la présente année et qui ont esté et pourront estre prins par ledit Bellesoeur depuis le jour et feste de Pasques dernière jusques au jour et feste de Toussaint prochaine en et au-dedans desdits héritages acquits par ledit Bellesoeur pendant le mariage et communauté d’iceluy Bellesoeur et de ladite deffunte Claire Hardouyn en tant et pourtant que la dite Claire Hardouyn est depuis seule héritière de ladite deffunte Claire Hardouyn sa sœur, quelque part que lesdits héritages soyent situés et assis en ce pays d’Anjou, à la charge dudit Bellesoeur de jouir et user desdites choses pendant ledit temps comme un bon père de famille sans y malverser ne rien démolir et de paier et acquiter par ledit Bellesoeur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’année présente et en acquiter ladite Hardouyn, et est faite ladite vendition des dits fruits pour et moyennant la somme de 36 livres tz solvée paiée et nombrée manuellement contant par ledit Bellesoeur à ladite Hardouyn esdits noms qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et veue de nous en 45 quarts d’escu 6 pièces bons et de mise suivant l’ordonnance royale, dont ladite Hardouyn s’est tenue à contant et bien payée et en quité et quité ledit Bellesoeur stipulant et acceptant sans préjudice de ses droits desdites choses tant par le moyen de sa donnaison que autrement à ce tenir etc dommages etc oblige etc mesmes ladite Hardouyn esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement, fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de sire Maurille Frotté marchand et Me Charles Alaneau clerc demeurant Angers et Jehan Grattepaille compagnon vitrier demeurant en la maison dudit Poyreau à Paris tesmoings

et je vous mets ici la procuration établie à Paris car elle donne une information précise sur la paroisse


Le (6 mai 1608, illisible au début mais claire à la fin) et Gurdie notaires du roy à Paris soubzsignés fut présent en sa personne Robert Poireau Me vitrier à Paris demeurant rue de la Harpe paroisse st Benoist la bien tournée, lequel fait et constitue sa procuratrice générale et spéciale Clère Hardouyn sa femme qu’il autorise, héritière de Claude Hardouyn sa sœur, au jour de son décès femme de Estienne Belleseur, marchand hostellier, demourant en la ville d’Angers, à laquelle il a donné et donne plein pouvoir et puissance de vendre céder quiter transporter délaisser et prometre garantir de tous empeschements quelconques les héritages qui se trouveront appartenir à ladite Clère Hardouyn par la succession de sadite deffunte sœur tant en ladite ville d’Angers que au hameau de Pepinrun près Paris et aultrement, à telle personne ou personnes et moyennant tel prix charge … et conditions que sadite femme et procuratrice vera bon estre, recepvoir le prix … et à la garantie qu’elle y oblige au bien de sadite femme et procuratrice, composer et accorder aec ledit Belleseur pour le regard du meuble délaissé après le décès de sadite defunte femme moyennant tel prix que ladite procuratrice vera bon estre, à la charge d’acquiter ledit Belleseur des debtes quelle eussent et accomplir son testament et ordonnance de dernière volonté, et pour raison de ce que dessus faire et passer tels contrats accords quittances et dessaisir que besoing sera et si besoing est plaider oposer et appelet et eslire domicile, substituer et généralement prometant etc fait et passé estude desduts Artimeau et Gaudin notaires soubzsignés le 6 mai après midi 1608

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Nicole Challery, épouse de Jacques Barber, de Beaumont Pied de Boeuf, vend sa part de succession : Azé 1618

Les cessions de part d’héritage par ceux qui sont partis plus loin sont de véritables sources à la fois pour les filiations et pour le milieu social.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1618 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent et personnellement estably honneste homme Jacques Barbert sieur de la Fontenne demeurant à Beaumont Pied de Bœuf pays du Maine mari de Nicolle Challery et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contrat de vendition cy après et en fournir à l’acquéreur desnommé bonne et valable rariffication dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc lequel Barber audit nom et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèsse transporte et promet garantir de tous troubles et descharger d’hypothèques et évictions à honneste homme Jehan Leblanc marchand demeurant ès forsbourgs d’Azé de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et honneste femme Marie Horeau son épouse leurs hoirs etc savoir la tierce partie par indivis du lieu et mestairie du Chesne situé en la paroisse d’Azé lès ceste dite ville, comme ladite tierce partie se poursuit et comporte et estant de toutes parts et telle qu’elle est escheue et advenue à ladite Challery de la succession de deffunts honneste femme Nicole Juguin sa mère sans aulcune réservation en faire ains de tous et chacuns ses droits noms raisons et actions s’en est ledit vendeur audit nom dévestu et désaisi et en a vestu saisit et constitué ledit achapteur vrai seigneur possesseur pour en jouir et user comme de ses autres biens et choses héritaux à luy deuement acquis par droit d’héritage, chargé iceluy achapteur de tenir et relever lesdites choses vendues de la baronnie et seigneurie d’Ingrande aux charges cens rentes et debvoir anciens et accoustumés, lesquelles après que lesdites parties ne les aient peu exprimer, iceluy achapteur les payera et acquitera à l’advenir franches et quites du passé. Et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 230 livres tz sur et en déduction du paiement de laquelle ledit Leblanc a payé content audit Barbes la somme de 30 livres tz, qu’il a receue en quarts d’écu et autre monnaie courante suivant l’ordonnance royale s’en est tenu à content et en a quité iceluy Leblanc, lequel deument soubzmis a promis et s’est obligé payer le surplus audit Barber en sa maison audit Beaumont, montant 1 200 livres tz, dedans ledit jour et feste de Nouel prochainement venant à peine etc ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est oblige ledit Barber audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation. Fait audit Château-Gontier maison de honneste homme Jehan Juguin sieur de la Moullardière en sa présence et de Estienne Lemoulnier demeurant audit Château-Gontier ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 10 livres tz

Les nombreux héritiers de Me Guillaume Langlois nomment un procureur parmi eux : La Bazouge des Alleux 1671

Curieusement l’acte est passé à Argentré, sans doute parce que c’est là que vivait ce Me Guillaume Langlois.
Ils sont nombreux, nommés ici, mais je suis admirative de leur entente, c’est un bel exemple humain ! Et ils ont bien compris en cela leur intérêt c’est certain.
Parmi eux on relèves des Duchemin, et même Verdi !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1671 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns de Me Christofle Langlois notaire de notre dite cour demeurant à Louvigné et Charlotte Langlois veuve de defunt Jean Chevreuil demeurant à Poligné paroisse de Bonchampt et Françoise Langlois fille majeure demeurant au bourg de La Bazouge des Allus et François Langlois marchand demeurant au bourg de Louvigné faisant tant pour eux que Jacques Veurdi cutateur de Magdeleine Langlois issue du mariage de defunts Christophe Langlois et Magdeleine Veurdi, et encore Pierre Rouseau mari de Ollive Langlois sa femme à ce présente, et Louis Lespure closier demeurant au chasteau de Bourgeon paroisse de Montourtier mari de Mathurine Duchemin sa femme, et Me Claude Fourier aussi notaire de notre dite cour mari de Marie Duchemin sa femme, demeurant au bourg de la Bazouge des Allus, lesquels deument soubmis confessent avoir fait ce qui ensuit, c’est à savoir que comme ainsi soit que tous les susdits dénommés comme héritiers de defunt Me Guillaume Langlois fussent débiteurs de la somme de 200 livres pour une année de la rente du lieu et métairie de la Cour de Lande en ladite paroisse de La Bazouge et du terme escheu à la Toussaint dernière passé aux héritiers du sieur Arhuis de la ville de La Flèche, pour satisfaite auquel payement de ladite somme de 200 livres tous les susdits ont fait, créé, nommé et constitué leur procureur la personne dudit Fourier leur procureur général et spécial sans que l’une desdites qualités dérogent à l’autre, et par especial pour et aux noms desdits constituants vendre les grains provenus sur ladite métairie de l’année dernière qui consistent en 50 boisseaux de bled seigle mesure de Laval aux prix qu’il juugement à propor et 46 boisseaux d’avoine mesme mesure dudit laval et 11 boisseaux de bled noir aussi mesure de Laval, le tout aussi mesure de Laval, le tout aux prix qu’il pourra vendre lesdits grains et recepvoir l’argent desdits grains, poursuivre le nommé Jouassin Ferré leur métayer dudit lieu de la somme de 46 livres de compte fait et arresté avec ledit Ferre pour ce qu’il appartient aux susdits des effoils des bestiaux dudit lieu qu’il a vendus avant ce jour en leur absence et de la somme de 22 livres par obligation que ledit Ferré doibt audit deffunt Me Guillaume Langlois, mesme pouvoir de vendre 2 bouvards et en recepvoir l’argent pour le tout estre employé au paiement de ladite somme de 200 livres et sur le tout faire et dire tout ce qu’un bon procureur peut faire, promettant tous les susdits constituants avoir agréables tout ce qui sera par ledit procureur général négocier tant pour son interest que cens des dits constituants, promettant les susdits constituants remettre tou sles cours loyaux et prinse que leur dit procureur conviendra faite en la juridiction de ladite province, à peine de tous despends et intérests ; dont et de tout ce que dessus toutes les susdites parties l’ont ainsi voulu accepté et consenti et à leurs resquestes et consentement les avons jugés ; fait et passé au bourg d’Argentré maison de Pierre Courselle hoste luy présent et de Jean Lebec marchand tesmoins, les susdits dénommés ont déclaré ne savoir signer fors les soussignés

Testament de Donatien Coiscault sieur de la Lisse : Château-Gontier 1611

Eh oui !
vous vous attendiez à le trouver et/ou vous le cherchiez à Angers. C’était oublier qu’Henri IV avait institué un Présidial à Château-Gontier, y drainant toute une population juridique venue en particulier d’Angers.
Ce testament donne les parents de Donatien Coiscault, et donne beaucoup de ses proches. Il a aussi eu beaucoup d’enfants, dont certains sont déjà adultes et établis, mais les derniers sont encore enfants, et il confie leur éducation à l’un des aînés.
Je descends d’une famille COISCAULT plus modeste mais je m’intéresse à tout sur ce patronyme.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 22janvier 1611 (devant Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier) In nomine patris et filii et spritus sancti amen. En la cour royale de Château-Gontier en droit personnellement estably Me Donatien Coiscault licencié en droits advocat au siège présidial d’Anjou sieur de la Lisse, président à présent en ceste ville de Château-Gontier paroisse et St Jean l’Evangéliste, sain d’esprit et entendement considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ne rien plus incertain que l’heure d’icelle, et ne voulant décéder intestat soubmis soubz ledit cour a fait le présent testament contenant sa dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit testateur veult et ordonne que lors qu’il sera malade de maladie déspère de santé qu’il soit assisté de gens d’église des plus doctes et gens de bien tant pour l’admonester de son salut et debvoir que pour prier Dieu pour le repos de son âme et luy administrer les saints sacrements et mesme l’extrême onction, disant les 7 psaulmes pénitentiaux et autres oraisons prières et suffrages accoustumés en l’église catholique apostolique et romaine sans discontinuation deux à deux à son trépas, et mesme qu’il soit dit en l’église de la paroisse où il décédera messe à basse voix si l’heure le permet ou ung salut avec les antiennes et suffrages ordinaires davant l’autel de l’Image de la Vierge Marie ; que ledit testateur pendant sa maladie et agonie soit armé de la croix, d’eaue bénite et luminaire requis ; qu’après sondit décès son corps soit inhumé en l’église paroissiale ou cimetière de la paroisse où il décédera en tel endroit qu’il plaira à messieurs le curé ou vicaire de ladite paroisse et à messieurs les paroissiens ou procureurs de fabrice et marguilliers ordonnés ; et à ceste fin conduit et mené en ladite église processionnellement par lesdits curé vicaire chapelains et religieux de st Jehan dudit Château-Gontier s’il décède audit lieu ; qu’il soit dit ledit jour chanterie solemnelle par les dessu sdits et mesme les 3 messes ordinaires celle de Requiem par le segretain religieux dudit st Jehan et les autres par tels prêtres qu’il plaira à ses exécuteurs cy après ; que son dit coprs soit assisté de tel luminaire qu’il convient à sa qualité et entre autres de 13 torches qui seront portées par 13 pauvres auxquels sera baillé et le testateur leur a donné à chacun une aulne de bureau qu’ils porteront tant aux enterrements que service à la charge de prier Dieu pour le repos de son âme ; que tous prêtres qui se trouveront aux dits jours diront messe à basse voix et leur sera baillé à chacun 5 sols ; qu’à la huitaine ensuivant immédiatement sera fait ledit service avec chanterie aussi solemnelle et le luminaire tel que dessus ; que chacun jour d’entre ledit enterrement et service sera dit une messe de requiem aussi à basse voix pour le repos de son âme et de ses defunts père et mère et leurs parents amis et bien faiteurs avec un de profundis et autres suffrages sur sa fosse et pour chacune sera payé pareimme somme de 5 sols ; qu’après ledit service se continuera en l’église de la paroisse où il décédera un trentain par le curé son vicaire et chapelains ; iceluy fini en sera dit 3 autres, scavoir ung en l’église paroissiale de Challain lieu de sa naissance, le second en l’église paroissiale de st Silvin les Angers et le troisième en l’église paroissiale de st Germain en st Laud près ladite ville, aussi par le curé vicaire et chapelaine de ladite paroisse, relaissant le surplus des prières saintes et sacrées de l’église pour les défunts à la piété et dévotion de sa femme, enfants, parents et amis : item que ses héritiers fassent continuer pour une quarte partie une messe par sepmaine ordonnée estre dite en l’église paroissiale dudit Challain par défunts honorables personnes Gatien Coyscault vivant sieur de la Lisse et Jehanne Garande son épouse, ses père et mère, sans y manquer en rien en chargeant leurs consciences à la descharge de la sienne ; Il en veult que Philippe et Georges ses enfants puisnés soient à ses despends continués aux écoles et a esté Me Jacques Coyscault leur frère advocat en parlement sans aucun rapport pour ce regard pour ce qu’il a fait avec semblable entretenement à ses autres enfants veul que ledit Jacques soit leur curateur honoraire prometant les faire instruire et enseigner aux bonnes lettres et mesme à la jurisprudence et pratique judiciaire, comme il a fait en son endroit ; Item a donné et donne ledit testataire à ses serviteurs qui l’assisteront en ses maladies outre leurs salaires ordinaires à chacun 60 sols ; Item veult et ordonne ledit testateur pour la décharge de sa conscience et de damoiselle Guyonne Boucault son espouse pour aucunement satisfaire à la prinse des fruits et revenus par eulx prins et percus du temporel de la chapelle de Montauban desservie en l’église collégiale de Mr st Maurille d’Angers du depuis le décès de défunt Me Pierre Boucault vivant advocat audit Angers sieur de la Rambaudière père de ladite Boucault jusques au temps de la provision faite de ladite chapelle à Me Pierre Coyscault son fils aisné, soit baillé et le testateur a donné à ladite chapelle la somme de 400 livres tz payable après le décès dudit testataire à la charge du chapelain de ladite chapelle de colloquer lesdits deniers en rente constituée à gens solvables ou les convertir en acquests d’héritages proches et commodes et de ce faire bailler bonne et suffisante caution ; et outre à la charge de dire et faire dire à perpétuité en la chapelle de Ste Anne dite paroisse de st Silvin le nombre de 12 messes à basse voix par chacun an, scavoir 4 au temps et saison des moissons de grains et 8 aussi au temps et saison des vendanges, avec un de profundis et prières pour ledit testataire à la fin de chacune desdites messes qui se diront à l’office du jour à tels jours qu’il plaira à celuy de ses enfants qui sera seigneur du lieu et closerie de ste Anne dicte paroisse et à ceste fin sera ledit seigneur tenu admettre ledit chapelain des jours qu’il voudra que lesdites messes soient dites, et en tel lieu de st Anne passeroit fors la famille dudit testateur ledit droit demeurera à celui de la famille qui sera seigneur du lieu et closerie de la Rattière ; Item veult ledit testateur qu’il soit rendu et rapporté sa part et de sa femme défuite aux héritiers de defunt Me Germain Boucault fors aux enfants de defunt François Meaulain et de defuncts Jehan Apvril et Marie Boucault sa femme la somme de 80 livres tz et tant qu’il sera trouvé sur les deniers dudit defunt Boucault dont lesdits Apvril Boucault sa femme et Meaulin en auroient receu chacun autant par une part, et la somme de 27 livres aussi de tant auxdits héritiers déduit comme dessus fors auxdits Meaulin, Apvril et Boucault sadite femme, et defunt Mathurin Roul qui en auroient receu aussi chacun pareille somme rapportable comme dessus par autre part.
Item veult ledit testateur qu’il soir rendu à Olivier Luette de Challain la somme de 25 livres 10 sols qu’il a cy devant receu comme estant lors son advocat audit Angers pour luy de Robert Delomeau pour les frais ds criées et bannies faites sur defunt Jacques Duchesne son beau frère
Item qu’il soit baillé aux 3 filles de defunt Jehan Garande le jeune son oncle maternel la somme de 16 livres tz restant de 24 livres pour le prix d’un petite cheval en poil rouve qu’il luy auroit cy davant presté et que noble Charles d’Andigné sieur de Haujust luy auroit prins déclarant avoir baillé à Me Pierre Garande fils aisné dudit defunt tant pour luy que pour Me Clément Garande son frère la somme de 8 livres pour leur part et portion dudit cheval
Toutes lesquelles sommes payables sur tous ses biens et sur ceulx de damoiselle Guyonne Boucault son épouse pour ce que lesdits fruits et choses mentionnées au présent testament ont entré en leur communauté et à leur profit commun ; que lesdits acquets faits par le testateur et derniers acquets depuis l’an 1588 des deniers hors communauté luy demeurant ses hoirs par ce que ladite Boucault autorisée à la poursuite de ses droits a recogneu et confessé et encore par le testateur a recogneu véritable et consenti qu’il sorte à effet estant deument soubzmise et establie soubz notre dite cour demeurante audit Château-Gontier paroisse de st Jehan l’Evangéliste
Item veult ledit testateur que ses autres debtes passives soient entièrement acquitées et pour l’exécution des présentes ledit testateur a institué lesdits Me Pierre Garande docteur en théologie archiprêtre d’Angers et curé d’Andard, Me Pierre Coyscault advocat au siège présidial d’Angers audit Angers, Me Jehan Coyscault chapelain de ladite chapelle de ladite chapelle de Montauban et René Rouveraye Me chirurgien audit Château-Gontier chacun d’eulx seul et pour le tout les priant d’en prendre la charge et leur affectant et hypothéquant solidairement tous et chacuns ses biens meubles et immeubles jusques à la concurrence du contenu en ces présentes et dont etc le tout stipulé et accepté par lesdites parties ; et a ledit testateur révoqué et révoque par ces présentes tous autres testaments codiciles si aucuns avoit fait par cy davant. Auquel testament etc dont etc et tout ce que dessus est dit tenit etc obligents lesdits Coyscault et femme etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison desdits Coyscault et femme en présence de Martin Chevrollier le jeune y demeurant, Pierre Bidault demeurant au Pont Girault paroisse de Montgquillon, Girard Serneau praticien tesmoins