Claude et Renée Delahaye partagent la succession de leurs parents et leur soeur : Saint Pierre Montlimart, Botz 1607

Il y existé plusieurs Claude Delahaye sur Angers et Avrillé, et leurs signatures vont sans doute permettre de les distinguer. En voici un que j’éloigne des miens car ses biens sont à Saint Pierre Maulimard et Botz, alors que les miens sont à Avrillé et Le Lion d’Angers.
voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Delahaye marchand d’une part, et Renée Delahaye sa soeur veuve de deffunt sire Isaac Davy aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour volontairement on fait et font entre eux le partage et division des choses à eux communes et indivises de la succession de leurs deffunts père et mère et de defunte Jehanne Delahaye leur soeur en son vivant femme de René Blouin et autres héritages acquis pendant la société dudit Delahaye et dudit deffunt Davy et des deniers d’icelle en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Delahaye est demeuré pour son lot et partage le lieu domaine mestairie et appartenances de la Grissonnière paroisse de Saint Laurent du Mottay comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances en ce compris le clos de vigne et bois taillis y annexés ainsi que lesdites choses ont esté acquises de leurs deniers communs comme dit est avecq les bestiaux estant sur ledit lieu cuve et ustenciles du pressouer ; Item ung contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente sur les tailles d’Angers ; Item le lieu et bordaige de la Fontaine Horeau avecq le pré du Geneuze paroisse de Botz sans rien en réserver – Et à ladite Renée Delahaye pour son lot et partage est et demeure ung logis situé au bourg du Grand Montreveau où est à présent demeurant Loys Hardouyn avecq 2 planches ou cartelles de jardrin sises au lieu appellé le Hault Bois près st Pierre de Molimard ; Item le lieu domaine mestairie et appartenances de st Anthoine situé en ladite paroisse de st Pierre Molimard ; Item 2 moulins à eau appellés les moulins de Jousselin en ladite paroisse avecq les terres et prés dépendant desdits moulins, et aussy comme les parties ont accoustumé d’en jouir ; Item les maisons terres prés et autres apartenances qui appartiennent auxdits copartageans au lieu et mestairie de la Hallopière dite paroisse de Botz avecq les bestiaux qui leur peuvent appartenir audit lieu sans desdites choses faire aulcune réservation, à la charge dudit Claude Delahaye de faire de retour de partage à sadite soeur la somme de 45 livres payable dans Noël prochain et pairont les parties à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses chacun pour son lot et s’entre porteront garantage mesmes seront tenues de contriuer en commun aux frais du procès pendant en la cour contre le sieur celerier de saint Fleurant le Vieil appelant des requestes pour raison des sixtes prétendus par ledit celerier sur ladite mestairie de la Grissonnière et en cas que ledit célerier obtinst lesdites sixtes ladite Renée Delahaye contribuera pour une moitié tant aux frais que valeur du fonds desdites sixtes au dire de gens à ce cognoissant,

sixte : dans le pays nantais, terrage dû à la sixième gerbe (Michel lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
terrage : ancien droit seigneurial qui se levait en plusieurs régions, comme la dîme. (Idem)

comme aussi ledit Delahaye contribuera pour une moitié à ce qui sera nécessaire débourser pour l’acquisition de ce qui leur appartient audit lieu de st Anthoine procédant de la succession de ladite deffunte Jehanne Delahaye, et en cas qu’ils ne les puissent acquérir paiera ledit Claude à sadite soeur une moitié de la valeur aussi au dire de gens à ce cognoissant, et demeurent les fruits et fermes desdites choses communs jusques à Nouel prochain comme aussi demeurent les précédant partages d’entre eux nuls, et baillera ledit Claude à sadite soeur les contrats et tiltres des choses de son lot, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement en présence et du consentement de noble homme René Nepveu conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Marie Davy fille et seule héritière dudit deffunt Davy et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Berthe Noel Berruyer demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction entre Marie Belocier et ses enfants sur la succession de leur père Charles Belot, Angers 1630

L’aîné noble est Jacques, qui n’est sans doute pas d’accord sur tous les avancements de droits successifs de ses puinés, et pire il faut prévoir ceux qui n’ont encore rien eu car ils vont se marier ensuite.
Il est clair que ces avancements de droits successifs dépassent les biens propres de leur feu père Charles Belot, donc que leur mère défend ici sa part et ses biens propres sa vie durant, tout en prévoyant les avancements de ceux qui ne sont pas encore mariés.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy après midy 22 août 1630 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent presents establiz et deument soubzmis damoiselle Marie Belocier veufve feu Charles Belot escuyer sieur de Navril tant en son nom que comme mère et faisant le faict vallable de damoiselle Gabrielle Belot sa fille promettant qu’elle ne contreviendra à ces présentes ains les enretiendra à peine de toutes pertes despens dommaiges et interests cesdites présentes néanlmoings d’une part, escuyer Allexandre Belot sieur de la Chaussée procédant o l’autorité et presence de Jacques Le Mal escuyer sieur du Mortier son cousin et curateur en cause, Louis Grimaudet sieur de Chauvon mary de damoiselle Marie Belot et faisant le faict vallable d’elle, Pierre de Sorhoette sieur de Beaumond mary de damoiselle Charlotte Belot, François Audouyn sieur du Chastelier mary de damoiselle Renée Belot promettant aussy le faict vallable de leurs dites femmes et ratiffier ces présentes dans 4 sepmaines cesdites présentes néanlmoings sortant effet, et encorres damoiselle Jacquine Belot majeure et usant de ses droictz, tous lesdits les Belots enfants de ladicte Belocier et dudit feu sieur de Navril et héritiers de leur père avec Jacques Belot aussy escuyer sieur de Marthou leur frère aisné demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, disoit ladite Belocier que sondit deffunt mary et elle auroyent donné advanencements sucessifs auxdits Grimaudet, de Sorhoette et leurs femmes et depuis le décès de sondit mary aussy donné advancement auxdits sieur du Chastelier et sa femme et sieur de Marthou et par leurs contracts de mariage ou aucuns d’eulx stipulé de jouyr par elle sa vye durant de chacun leur part et portion afferante en la sucession paternelle outre qu’elle est fondée es droicts de raplacement de deniers dotaulx rescompense d’alienation de ses propres douaire don usufruit et autres prétentions qui sont capables d’absorber tous lesdits biens paternels, néanlmoings pour éviter aulx procès encommencés entre sesdits enfants tant aulx fins de raports que partaiges desdits biens paternels, joinct que lesdits Alexandre Gabriel et Jacques ses enfants n’ont encore eu aucun advancement paternel, et les grandir des suites qui pourroient naister mesmes sur la défense desdits Grimaudet et femme qui en commencement de leur contrat de mariage et dispositions d’iceluy ils ne sont tenus en aucun raport plustost que le décès de ladite Belocier advenu, désirant aporter ung ordre de report et patience entre sesdits enfants et leur continuer l’amitié que frères et soeurs se doibvent, a par ces présentes irrévocables et du consentement de sesdits enfants cy dessus establis fait et arresté ce qui s’ensuit, c’est à savoir que de son propre mouvement et volonté elle a dabondant donné à chacuns desdits sieur de Chauvon, de Sorohette, du Chastelier et leurs femmes de sa succession future et raportables en icelle succession les choses portées par chacuns de leurs contrats de mariage, promis et promet et s’oblige les leur faire valoir et procéder vers et contre tous, et à chacun desdits Alexandre, Jacquine et Gabrielle les Belots qui n’ont encore eu aucuns advancements, leur donner aussi, scavoir audit Alexandre les lieux et closeries de la Porte et Pas Besnier paroisse de Villevesque et bestiaux y estant dont sera fait prisage excepté des porcs, comprins les prés situés en la prée de Lice et 24 livres de rente et revenu qu’elle luy fera et paiera par main au terme de Nouel, à commencer à la feste de Nouel prochaine, à ladite Jacquine le lieu de la Guyberdière en Fremur pressouer et ustancyles d’iceluy et prés situés près le Pont de Sé avecq la closerie de la Chaussée près Beaufort, à la charge de paier par eulx à l’advenir mesmes de la présente année les cens rentes et debvoirs par ce qu’aussi en jouiront,et à ladite Gabrielle ladite Belocier fera et paiera par main la somme de 225 livres par chacun an audit terme de Nouel à commencer premier paiement à la feste de Nouel prochaine, et ainsi continuer par ladite Belocier sa vie durant, et pour aucune récompense ledit Alexandre et lesdits sieur et damoiselle du Chastelier a la prière de ladite Belocier ledit sieur de Chauvon pour le désir qu’il a d’obéir à la dite damoiselle et donner contantement à sesdits frères et soeurs bien et de rigueur il n’en soit ny puisse estre tenu a esté d’accord de faire et payer par main chacun an la vie durant de ladite Belocier la somme de 64 livres scavoir audit Alexandre 24 livres et auxdits sieur et damoiselle du Chastelier 40 livres par les demies années à commenter premier payement d’huy en 6 mois comme aussi lesdits sieur et damoiselle de Sorohette donneront et payeront par main audit sieur de la Chaussée la somme de 10 livres tournois audit terme de Nouel premier paiement commençant au dit jour de Nouel prochain et continuer jusques au décès de ladite Belocier, le tout sans aucune restitution de fruits et jouissances du passé et jusques au décès de ladite Belovier ny aussi d’aucunes pensions du passé jusques à ce jour, et seront tous lesdits enfants tenus prendre pour ladite Belocier la cause et défense du prrocès pendant au siège présidial de ceste cille contre Jourdain et Vallet et l’acquiter de tout évennement et d’aultant que audit lieu de la Guiberdière en Fremur et pressouer d’iceluy y a quelques réparations à faire ladite Jacquine qui en jouira en fera l’advance dont elle sera remboursée par ses cohéritiers sans que pour sa part et portion la succession ne fusse … , et à l’advenir ladite Belocier jouira sa vie durant de tous les droits de sesdits enfants en ladite succession paternelle sans en ces présentes parties de la succession du feu sieur de la May oncle desdits enfants ne de l’instance pendante pour la réfection des partages d’icelle demeurant les parties en toutes les autres demandes de raports et partages hours cours et où ledit sieur de Marthou vouldroit les poursuivre ladite Belocier promet y deffendre de son chef pour ses autres enfants lesquels audit effet la subrogent en tous leurs droits noms raisons et actions de ladite succession paternelle outre ses déffenses de son chef par le moien de l’advancement porté par le contrat de mariage dudit sieur de Marthou qui le soustient plus qu’il convenait en ladite succession paternelle en ladite instance les dessus dits demeureront joints avec ladite Belocier pour respondre contre ledit sieur de Marthou en cas desdites poursuites, et se garantiront lesdits enfants respectivement les choses de leurs dits advancements et contribueront … esgalement mesmes du contrat baillé audit sieur de Chauvon sur Leroyer Gaignairie et coobligés sans que ladite Belocier en soit aucunement tenu par contribution ne autrement attendu mesmes les poursuites qu’il en a par cy devant faites à sa possibilité, car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et acepté, à laquelle donnaison accord transaction promesses obligations et de que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite demoiselle de Navril présents à ce Me René Jary sieur du Mesnil advocat audit siège, Jacques Clement sergent royal et Jacques Gaudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Partage des biens de défunts Louis Bourdais et Marie Hermoin, Angers et Thorigné 1526

Le partage qui suit est riche en informations, mais aussi il ouvre de nombreuses hypothèses quant à l’ascencion de mon Louis Bourdais, qui est sieur de Peju et demeure marchand fermier à Thorigné en 1602.
Si Peju ne figure pas dans ce partage, néanmoins ce partage donne plusieurs lieux dont 3 sont sur Thorigné : Le Haut Boujard, Villiers et Fougeré. Donc, le défunt Louis Bourdais et/ou son épouse Marie Hermoin, avaient des racines et tous leurs intérêts sur Thorigné. Mais ils vivaient à Angers la Trinité et sont une famille de marchands tanneurs à la Trinité, d’après ce que l’on peut remonter jusqu’en 1527, donc il s’agit probablement d’une famille de marchands tanneurs de Thorigné, dont partie se serait installée à Angers la Trinité, laissant sans doute une autre partie sur Thorigné gérer les biens.
Quoiqu’il en soit, cette famille est assez aisée, et illustre le rang social des marchands tanneurs qui s’étaient élevés dans la hiérarchie des artisans manuels !!!!! je pense qu’en fait ils avaient des domestiques qui travaillaient manuellement pour eux, ce que nous appellerions de nos jours des ouvriers, et que eux se contentaient la plupard de leur temps de diriger en assurant achats, vente et comptabilité.
J’ai mis en italique les questions et hypothèses qui s’ouvrent avec cet acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1526 en notre cour du pallays d’Angers endroit par devant nous (Guyon notaire) personnellement establis chacuns de Loys Bourdays d’une part et maistre Jehan Vivien à cause de Katherine Bourdais sa femme d’autre, héritiers en partie de deffunt Loys Bourdais en son vivant marchand demourant en ceste ville d’Angers et Marie Hermoin sa femme comme aussi de feue Nicolle Bourdays fille dudit feu Loys Bourdais

    [ici, le défunt Louis Bourdais n’aurait eu qu’un fils Louis Bourdais qui épousera l’année prochaine Renée Cerizay, mais nous allons découvrir au fil de l’acte que le défunt a probablement eu 2 lits]

soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir fait et encores etc font entre eulx les partaiges des choses héritaulx à eulx appartenant cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Loys Bourdays est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs la moitié par indivis des lieux et appartenances du Hault Boujart et Villiers

    [cette moitié ne voit pas dans le lot de Vivien l’autre moitié, donc ils n’ont pas l’autre moitié, et nous allons découvrir ci-dessous qu’effectivement il y a eu d’autres cohéritiers et un autre partage auparavant qui serait le signe d’un autre lit soit du feu Louis Bourdais soit de la feue Marie Hermoin]

et 2 quartiers de vigne appellés le Quartier Davy sis et situé le tout en la paroisse de Thorigné avecques la somme de 20 sols tournois de rente deuz sur une maison sise au bourg de Thorigné baillée à icelle rente par ledit feu Loys Bourdays à ung nommé Guillaume Bonneau ; Item la terre de Paimpenart et ung petit pré sis près ledit bourg de Thorigné et tout ainsi que ledit feu Loys Bourdayx possédait et exploitait lesdites choses ; Item 10 quartiers de terre et pré sis en et au dedans de la conté de Beaufort en la paroisse de Saint Mathurin acquis par ledit deffunt de la veufve feu Me Jehan Ridart : Item 2 quartiers de vigne appellée Beaurepoux près le chemin tendant d’Angers aux Ponts de Sée ; Item les maisons jardin et leurs appartenances sises en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité en la rue de la Simonère que tient à tiltre de ferme ou louaige la veufve feu G. de la Chasse ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et ès environs ainsi qu’il leur est demeuré par partaige fait avecques leurs autres cohéritiers

    [à cette quarte partie, il faut ajouter l’autre quarte partie que Vivien va avoir ci-dessous, donc à eux 2 les 2 héritiers de Louis Bourdais et Marie Hermoin ont en tout la moitié des choses de Fougeray, ce qui laisse supposer que le partage dont il est question évoque 2 lits, mais on ne peut dire si c’est Louis Bourdais ou Marie Hermoin qui a eu 2 lits. Si c’est Louis Bourdais, ce qui a le plus de chances d’être, il aurait donc peu avoir plus d’un fils, et je descendrais de l’autre fils qui donnera Louis Bourdais sieur de Peju en 1602 mon ancêtre]

Item une tierce partie de tel autre droit demeuré audit Loys Bourdays ès acquets faits par ladite feue Nycolle Bourdays et Jacques Veillet son mary.
Et audit Vivien est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs le lieu et appartenances des Heraulx sis et situé en la paroisse de Villevesque ;

    [ici peu d’hypothèses sauf à penser à une génération au dessus du côté du défunt ou de son épouse Marie Hermoin, mais peu probable que ce soit un acquêt du couple, car il aurait regroupé ces achats donc centrés sur Thorigné et environs]

Item la moitié des maisons et appartenances sises en ceste ville d’Angers d’entre la rue des Carmes ;

    [je fais ici la même remarque relative au terme « MOITIÉ », qui signifie là encore que l’un des deux du couple a eu 2 lits, mais en tous cas, il semble que la maison d’Angers est bien le signe qu’ils s’étaient installés à Angers]

Item les deux huitiesmes parties des lieux de Champtocé et du Baschaux ;

    [je n’ai aucune idée pour identifier ces lieux ?]

Item les deux tierce parties de tel autre droit ès acquets faits par ledit Veillet et sadite femme pendant leur mariage ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et tout ainsi qu’il est contenu ès partaiges desdites parties et de leurs autres cohéritiers respectivement,

    [encore une évocation d’un probable second lit de l’un ou l’autre, en tous cas Fougeré est à Thorigné]

et paieront chacun d’eulx ou leurs aians cause respectivement à l’advenir les devoirs et charges deuz pour raison des choses à eulx demeurées par cedit partaige, et pour ce que les choses demourées audit Loys Bourdays par ces présents partaiges sont de plus grant valleur que les choses demourées audit Vivien et que autrement généralement les choses ne se pouvoient départir entre eulx, ledit Bourdays est demouré tenu envers ledit Vivien en la somme de 80 livres tz, et icelle somme luy a promis paier ou rabattre sur ce que ledit Vivien luy doit, desquels partaiges et divisions ainsi faits comme dit est lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à iceulx et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encotre etc et lesdites choses ainsi partaigées comme dit est garantir etc et ladite somme de 80 livres tournois paier ou rabattre par ledit Bourdays audit Vivien etc et eulx entre garder leurs dits héritages ? etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ce fut fait et donné au lieu d’Angers en la maison dudit Vivien en présence de Collas Defrance, Guillaume Teneau ? et Pierre Vivien tesmoins ad ce requis

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Partages en 2 lots des biens de feux François Thoucault et Marguerite Bommier, Le Lion d’Angers 1636

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1636 (devant René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers) sont 2 lots et partages des biens héritages demeurés de la succession de deffunts Me François Thoucault vivant chirurgien et Marguerite Bommier sa femme que Renée Thoucault fille et héritière pour une moitié desdits deffunts baille et fournis à Pierre Thoucault son frère aussi héritier pour l’autre moitié desdits deffunts Thoucault et Bommyer, vivants leurs père et mère, pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Thoucault comme plus jeune, aux charges et aux condition cy après

  • 1er lot
  • Une maison couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du Lion d’Angers composée de salle basse et une boutique close à part à une des cornières de ladite salle ouvrant sur la grand rue, un cellier à l’autre bout de ladite salle, aussi clos à part et en icelle salle y a cheminée, 2 chambres hautes avec les greniers et superficies estant au dessus d’icelles en une desquelles chambre haulte y a cheminée, une petite cour estant au derrière de ladite maison, 2 petits appentis au derrière de ladite maison l’un couvert d’ardoise et l’autre de genets, une longère de jardin enclos et entouré de murailles auquel jardin il y a un puiz, joignant ladite maison cous appentis et jardin d’un costé la maison de (blanc) une venelle entre eux, le jardin appartenant aux hoirs feuz Maurice Crannier et Mathurine Leroyer, joignant icelle maison cour et jardin d’autre costé la maison de Pierre Perrault et la maison cour et jardin et appartenances de damoiselle Marye Cochin veuve feu noble homme Me François Daudier vivant sieur des Amortaires et à ses enfants, abouté icelle maison d’un bout la grand rue et pavé dudit Lyon et abouté iceluy jardin d’autre bout au jardin appellé le jardin de Fontayne appartenant à René Delahaye
    Un cloteau de terre clos à part sis et situé proche le cimetière dudit Lyon contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé une ruette tendant à la Rochette et le chemin de Gené audit Cimetière d’autre costé et d’un bout la terre et jardin des Cranniers d’autre bout ledit cimetière une ruette entre deux

  • 2ème lot
  • Une maison couverte d’ardoise aussi située sur ladite grand rue dudit Lion en laquelle ledit Pierre Hunault est à présent demeurant, composée d’une salle basse en laquelle il y a cheminée, une chambre estant au bout d’icelle salle et une boutique enclose à part estant à une des cornières de ladite salle ouvrant sur la grand rue, une cave esgtant au dessoubz de ladite salle, une haulte chambre en laquelle il y a cheminée grenier et superficie de ladite maison, avec une estable aussi couverte d’ardoise au bout de ladite maison, et en laquelle estable il y a un grenier, avec une allée allant de ladite estable à la rue du Cimetière, ladite maison et estable joignant d’un costé la maison de la veufve et enfants Robert Gallon et la maison des Guillots, une ruelle entre deux, tenant 4 pieds de large, joignant d’autre costé la dite maison et estable la maison appartenant à Estienne Lizé et Jacques Esnault et aux héritiers Mezières, abouttant icelle estable d’un bout la maison de Jean Bonsergent à cause de sa femme et aboutté ladite maison d’autre bous ladite grand rue dudit Lyon, en laquelle il y un pressouer, lequel demeure au présent lot avec tous et chacuns ses ustenciles une beucose, 2 cuveaux, 2 busses, une auge à piler pommes, une panne servant à faire la lessive et quelques esses
    Une petite maison couverte d’ardoise sise et située au lieu de la Bougaudière composée d’une chambre basse et un petit cellier à costé en laquelle chambre il a four et cheminée, sans aucun grenier ni superficie, avec 2 petites soues à porcs l’une estant au bour de ladite maison laquelle est couverte d’ardoise, et l’autre proche et tenant icelle maison laquelle est couverte de genets avec les rues et issues en dépendant joignant d’un costé le jardin cy après et d’autre costé
    et d’un bout les maisson appartenances rues et issues de honneste femme Marguerite Cherfils veuve feu honneste homme Jean Bommyer et ses enfants et d’autre bout la terre du lieu du Rocher le tout comme il est porté mentionné et confronté pa rles précédents partages faits desdites choses et avec pareils droits rues et issues qu’il est mentionné esdits partages faits entre ledit deffunt Hunault et ladite veuve Bommyer
    Un applassement de maison situé audit lieu de la Bougaudière joignant d’un costé et abouté aux issues et aireaux dudit lieu d’autre costé le jardin cy après confronté aboutant d’autre bout le chemin tendant dudit lieu audit lieu et d’autre bout auxdits aireaux et estable dudit lieu de la Bougaudière appartenant à ladite veufve et enfants Bommyer
    Une petite portion de terre située en un cloteau de terre proche ledit lieu de la Bougaudière en laquelle portion il y a un cormier un poirier le reste duquel cloteau appartient pour le tout à ladite veufve et enfants Bommyer, laquelle portion joint et tient de toutes parts la terre de la veufve et enfants Bommyer fors qu’elle joint d’un costé ledit chemin cy dessus
    Une portion de jardin située au hault du pré dépendant dudit lieu de la Bougaudière appartenant iceluy pré à ladite veufve et enfants Bommyer joignant des 2 costés le jardin et pré de la veufve et enfants Bommyer abouté d’un bout ledit chemin cy dessus et d’autre bout le pré cy après
    Une portion de pré située audit lieu de la Bougaudière joignant des 2 costés ledit jardin et pré de ladite veufve et enfants Bommyer abouté d’un bout la terre dudit lieu du Rocher d’autre bout ladite terre et jardin cy dessus confrontés
    Une portion de terre située en une pièce de terre appellée la pièce des Hunaudières près le lieu seigneuriale des Touches Valleaux joignant d’un costé la terre de Perre Marin à cause de sa femme d’autre costé et aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairie du Perrin et d’autre bout la terre dépendant du lieu et métairie de la Chappinière
    A la charge que le présent second et dernier lot portera et debvra de retour de partage au premier lot la somme de 20 livres tz, laquelle somme celui qui aura le présent second et dernier lot la paiera et baillera à celuy qui aura le premier desdits lots dans le jour de la choisie des présents partages
    Outre à la charge que lesdits partageans paieront et acquitteront les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux dons legs et rentes foncières deuz pour raison des présents partages soit tant par grains argent chapons que autrement aux seigneurs des fiefs dont les choses des présents partages sont tenues et ce qu’il se trouvera estre deu chacun au regard et pour raison de son lot et partage
    Se garantiront les partageans les uns aux autres leurs présents lots et partages
    Se donneront et presteront lesdits partageans chemin les uns par sur les terres des autres pour exploiter leurs terres fors quand leurs terres abouteront à chemin, à la charge néantmoings sans aucun dommage
    Laisseront lesdits partageans jouir ladite veufve Bommyer du reste de son bail en ce qui est esdits partages compris et iceluy luy entretiendront et ne la troubleront à la jouissance des choses d’iceluy bail en tant et pour tant qu’ily en a de chacun desdits lots mentionné audit bail tant du premier que du second lot suivant et au désir d’iceluy bail sans qu’ils en puissent demander ne prétendre aucunes fermes ne jouissances comme il est par iceluy bail mentionné sinon la desdommageront
    Jouiront lesdits partageans desdites choses chacun de leurs lots et partages dès le jour de la choisie comme bon leur semblera
    Contribueront lesdits partageans moitié par moitié aux frais et despens des présents partages ensemble aux frais des partages des meubles de ladite succession en ce qui en est à partager, auxquels lots et partages charges clauses et conditions contenues et mentionnées ladite Renée Choucault à fait arrest sans préjudice de ses droits, par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers pour estre iceux baillés communiqués et présentés audit pierre Choucault pour estre par iceluy Choucault procédé à la choisie d’iceux … présents maistre Jean Bertereau notaire de ceste cour Me René Leroyer sieur de la Heurellerie diacre et Nicolas Blouin clerc

  • la choisie
  • Aujourd’huy 28 octobre 1636 par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers a comparu en sa personne Me Pierre Thucault desnommé es partages que ladite René Thucault sa soeur a faits … et a choisi le second lot

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    Succession de Michelle Guillot, sans hoirs : Juigné sur Loire 1639

    et les biens passent aux Mestayer, car sa mère était une mestayer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 février 1639, (Peton Nre royal à Juigné sur Loire) partages en 3 lots que fait rend et baille et fournist Pierre Baudriller mari de Perrine Mestayer héritière en partie de deffunte Michelle Guillot vivante fille de Marc Guillot et de deffunte Catherine Mestayer ladite Mestayer vivante fille et héritière en partie de deffunt Louis Mestayer et Claude Pinçon vivant ses ayeulx, à Louis Mestayer et Martin Baudriller mary de Michelle Mestayer tous héritiers présumptifs de ladite deffunte Michelle Guillot, des biens choses héritaulx à eux escheuz, succédés, et advenuz par le décès de ladite deffunte Michelle Guillot vivant leur niepce, vivante héritière en partie desdits deffunts Mestayer et Pinçon leurs ayeulx, pour estre procédé à l’option et choisye d’iceux par chacun desdits partageants en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou

  • 1er lot
  • Une petite chambre basse de maison à cheminée plancher et superficie au dessus couverte d’ardoise avec l’aireau au continu de ladite chambre et jardin vers midy, sis et situé au village Challière paroisse de Juigné sur Loire que joint d’un costé la maison jardin et appartenances dudit Baudriller vers soleil levant d’autre costé vers soleil couchant le jardin desdits partageants cy après et la maison de Pierre Rideau aboutant vers midy au jardin de René Levesque et Jan Vetault, celui qui aura le présent lot souffrira passage par davant lesdits aireaux à aller et venir aux héritages proche et adjaçant lesdites aireaux comme ils ont accoustumé de passer, ensemble pour aller et venir à la fontaine qui est proche desdites choses
    Un petit lopin de terre sis audit lieu de Challière contenant un quart de boisselées ou environ qui joint d’un costé la terre dudit Baudriller audit nom d’autre costé la terre de Estienne Bonvalet d’un bout le jardin de la garde d’autre bout la terre dudit lieu
    Un lopin de terre sis au Gaudebert paroisse dudit Juigné contenant 3 quarts de boisselée ou environ qui joint d’un cousté la terre dudit Baudriller auditnom d’autre costé la terre dudit Martin Baudriller d’un bout le chemin tendant de Martigneau à Mottegilette d’autre bout la terre des enfants de deffunt Me Guillaume Aunault
    Un autre lopin de terre sis au lieu appellé le Pré Cloux paroisse dudit Juigné contenant trois quarts de boisselée ou environ qui joint d’un cousté la terre dudit Pierre Baudriller audit nom d’autre costé la terre de Janne Chauvigné d’un bout le pré Cloux d’autre bout la terre despendant de la mestairie de Lansaire

  • 2ème lot
  • 2 petites estables couvertes d’ardoise sises audit lieu de Challière avec sa part des ayreaux qui sont au devant comme ils sont merqués et divisés, avec un petit lopin de jardin derrière lesdites estables du costé vers midy, à prendre depuis une cothe qui a esté faite en la muraille de maison et une autre cothe qui a esté faite à un autre coing de muraille qui despend du premier lot, et le tout en un tenant qui joint d’un costé vers soleil levant l’appartenance du premier lot et de Me Pierre Rideau d’autre costé vers soleil couchant la terre des enfants de deffunt André Pincon aboutté d’un bout vers midy la terre de Estienne Bonvallet d’autre bout le jardun dudit Rideau, à la charge de souffrir passage par devant lesdits aireaux ceux qui ont droit comme ils ont accoustumé pour jouir et usser de leurs héritages
    Un lopin de terre et pré sis au lieu appellé le Marseau paroisse dudit Juigné contenant ensemble une boissellée et demie ou environ qui joint d’un costé la terre de Jean Rideau d’autre costé la terre de Jean Vestault et le pré de Jean Mestayer chacun par son endroit d’unbout le Grislon d’autre bout le grand chemin tendant de Mottegillette à Martigneau
    Un petit lopin de vigne sis au grand cloux de la Gascheptière au lieu appellé les Fossés contenant un quartier ou environ qui joint d’un soté la vigne Jean Jacques Garsenlan d’autre costé la vigne de Nicollas Couraudin et la veufve Henri Devigne d’un bout le chemin entre Hugeron d’autre bout une route qui traverse ledit cloux

  • 3ème lot
  • Une petite maison couverte d’ardoise sise audit lieu de Challière au lieu appellé la Pecherye avec sa par des aireaux qui sont au devant ainsi comme ils sont merqués et divisés, avec un petit masion derrière ledit logis et un lopin de jardin le tout en un tenant qui joint d’un costé vers galerne la terre de Jean Gouin d’autre costé une petite ruette tendant à aller à la Fontaine des Rideaux d’un bout le jardin de Mathurin Connin le jeune d’autre bout les aireaux du second lot
    Un autre petit lopin de jardin sis audit lieu de Challère contenant un quart de boisselée ou environ qui joint d’un costé le jardin dudit Louis Mestayer d’autre costé le jardin de Mathurin Connin et Jean Rideau chacun par son endroit, d’un bout le pré dudit Gouin et ledit lopin dessus d’autre bout une autre petite ruette tendant à aller aux Marain et bourg et le jardin
    Un petit lopin de pré sis aux Marain et bourg contenant 2 quartiers ou environ qui joint d’un costé le pré et pièce portée d’autre costé le pré de Thomas de la Grée d’un bout le pré de Jean Quenion le jeune d’autre bout le pré de Jean Proustière
    Un petit lopin de terre en 3 seillons contenant une boisselée et demie ou envison sise aux Champs de la Loue Aubert qui joint d’un costé la tere de Marin Forestier d’autre coste la terre dudit Jean Mestayer d’un bout une routte tendant de la Bourellière à aller au grand chemin du Plessis d’autre bout les communs de Challière
    Un lopin de vigne sis au grand Cloux de Bonnegaigne contenant demi tiers de quartier ou environ qui joint d’un costé la vigne de Nicolas Gravoy d’autre costé la vigne de Lebreton abouté d’un bout la vigne de Pierre Baudrillet partageant d’autre bout la vigne dudit Louis Mestayer
    le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues aux dits partageants de succession de ladite deffunte Michelle Guillot, à la charge desdits partageants de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoirs de ce que chacun tiendra en son lot et partage à l’advenir sans préjudice des arrérages du passé si aucuns sont deubs pour raison desquels ils s’en pourvoiront contre Marc Guillot père de ladite deffunte au cas qu’il en soit deu
    de s’entregarantir par chacun desdits partageants chacun leur lot et partage et de souffrir passage chacun par sur les autres pour aller et venir jouir et user de leurs héritages pour iceux hotter gresser et en tirer les fruits …
    et oultre à la charge que celui qui aura ledit second lot fera de retour à celui qui aura le premier lot la somme de 4 livres tz comme aussi le dernier lot fera de retour audit premier lot la somme de 60 sols, lesquelles sommes cy-dessus payables dans le jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant,
    le 3 février 1639 avant midi, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire a esté présent estably et deument soubzmis Pierre Baudriller vigneron mari de Perrine Mestayer demeurant au village de Challère lequel nous a desclaré qu’il fait arrest aux présents partages et consent qu’ils soit procédé à l’option et choisie d’iceux par lesdits Louis Mestayer et Martin Baudriller mary de Michelle Mestayer chacun en leur rang et ordre suivant la coustume ordinaire de ce pays et duché d’Anjou … Et le dit jour Martin Baudriller mari de ladite Michelle Mestayer et Louis Mestayer auddi demeurant audit village de Challère paroisse dudit Juigné, lesquels ont trouvé lesdits lots estre bien et deument faits et estre prests et offrant de procéder à l’option et choisie et y procédant ledit Louis Mestayer a obté et choisi pour luy ses hoirs le dernier lot, ledit Martin Baudriller à obté et choisi le second lot et le premier desdits lots et partages est demeuré audit Pierre Baudriller

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    Inventaire après décès de Marie Bouvet veuve de Lucas Saillant, Juigné sur Loire 1618

    cet acte est exeptionnel, car chose unique, il y en a 2 exemplaires chez le notaire qui ont la particularité de se ressembler mais avec des différences tout de même qui attestent que l’un n’est pas la copie de l’autre et qui sont surprenantes.
    Je vais tenter ci-dessous de vous faire apparaître les différences.

    Et n’oubliez pas, entre autres, de voir « le chanvre tant masle que fumelle ». Notez tout de même qui vous êtes ici dans le chanvre à faire des fibles pour les toiles et pas de cannabis !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1618 avant midy inventaire a esté ce jourd’huy fait par nous Abel Peton notaire des chastellenyes de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, à la requeste de René Guillot père et tuteur naturel de Vincent et de Magdeleine les Guillot, enfants de lui et de deffunte Magdelaine Sailland vivante sa femme, des meubles échus et advenus par la succession mort et trépas de ladite deffnte Marye Bouvet, vivante veufve de deffunct Lucas Saillant, lesquels peubles ont esté partagés d’avec Jean et Pierre Saillands tous héritiers de ladite deffunte Marye Bouvet et y avons vacqué comme s’ensuit :
    Une petite chaudière rapiécée
    Ung méchand poislon à queue
    Ung méchand quart et boisseau
    Une méchante faucille
    Ung méchant devanteau bleu
    Ung méchant petit cotillon bleu de peu de valeur
    Une paire de manche de viollet dont le corps est en toile mi usée [une bonne paire de manche de drap viollet qui ont le corps de toile]
    10 collerettes presque neufves
    2 cueurecheres presque neufs (je suppose qu’il s’agit de couvre-chefs)
    Ung drap et demy mi usé
    Une touaille mi usée
    2 chemises l’une neufve l’autre mi usée à usage de femme
    2 escuelles d’estaing telle une creuse et l’autre plate [2 escuelles d’estain]
    3 livres de chanvre taillé
    2 douzaines et demye de chanvre tant masle que fumelle non taillé
    13 sols 4 deniers pour la valeur d’un boisseau de bled [ung boisseau ung quart de blé metail]
    6 sols pour la tierce partye de trois quarts de bled et une petite pochette de toile
    [la tierce partie de deux bagues d’argent]
    pour la tierce partye d’une paire de souliers 3 sols
    tous lesquels meubles cy dessus sont demeurés en la possession dudit Guillot père desdits mineurs à la charge d’iceulx représenter lors que lesdits mineurs seront veneuz à leur âge ou autrement par justice en sera ordonné ou faire vente d’iceulx pour l’argent qui proviendra desdits meubles estre mis à profit pour acquiter les debtes desdits mineurs et de la promesse dont l’avons jugé etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Juigné maison d eladite veuve Bonnet en présence de François Orion batellier et Ma Mathurin Chastelais notaire demeurant audit Juigné et Estienne Bonnet vigneron demeurant à Serigné ? tesmoings, ledit Guillot et tesmoings fors ledit Chastelais ont dit ne savoir signer

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