Pierre Froger, veuf de Renée Justeau, transige avec ses enfants pour la succession de leur défunte mère, Angers et Marigné 1586

Les accords pour mettre fin aux procès sont toujours intéressants, et souvent même comme ici ils sont filiatifs, et donnent une excellente idée du statut social, ici aisée à en juger par le nombre élevé de closeries et métaires sur Champigné, Cherré, et Marigné.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    ici je vous indique le numéro de page comme suit /19 pour la page 19

Le 21 juin 1586 (de Mongodin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meus et espérés à mouvoir entre Pierre et Jehan les Frogerq, Jacques Baillif mari de Claude Froger, Renée Froger femme séparée de biens d’avec René Baillif son mari et authorisée à la poursuite de ses droits, et Pierre Marchandye mari de Jehanne Froger, tous enfants de Pierre Froger et de deffuncte Renée Justeau vivante sa femme demandeurs et déffendeurs resspectivement d’une part, et ledit Pierre Froger aussi demandeur et déffendeur d’autre, sur ce que lesdits enfants disaient que 2 ans sont ou environ que ladite deffuncte Justeau serait décédée, que lors /2 de son décès il y aurait plusieurs meubles dettes tant passives que actives et autres choses réputées pour meuble desquelles ledit Froger aurait desposé sans avoir fait inventaire, joui des fruits et revenus tant du propre de ladite deffuncte Justeau que des acquets même a vendu et aliéné le lieu et closerie du Myronne appellé Rougay qui était d’acquet et une portion d’un moulin à eau sis au bourg de Seiches, un appentis de maison sis près le quay du Thomasseau dont /3 ils demandent contre ledit Froger qu’il fut fait rapport pour en avoir leur part et portion, et que lesdits meubles et autres choses réputées pour meuble fussent partagées ensemble qu’il fit rapport des fruits de la jouissance qu’il en a fait, et demandent lesdits Pierre et Jehan Froger contre lesdits Marchandye, Jacques Lebaillif et René Baillif et ladite Froger sa femme qu’il leur fisent rapport de ce qu’ils auroient eu en advancement de droit /4 successif afin d’en avoir leur part et portion, de la part duquel Froger a été dit qu’il y avoit plusieurs dettes pasives de la communauté lesquelles il auroit acquitées en partie, et y auroit employé ce qu’il lui estoit dû et grande partie des meubles et fruits demeurés de la communauté et les deniers qui ont procédé de la vente desdits héritages, auroit nourri et entretenu lesdits Froger, et outre auroit été contraint de vendre lesdites choses pour acquiter lesdites debtes et en reste encore à payer /5 et est fondé jouir pour le tout des acquets de ladite communauté, et néanmoinls pour éviter à procès et ce que ses enfants ayent moyen de vivre et s’entretenir, offre que ung grand bateau qu’il a avec son équipage estant de la communauté soit vendu et les deniers employés en l’acquit des debtes, ensemble les dettes actives qui lui restent à payer et leur bailler la moitié des meubles qui restent de la communauté et outre leur délaisse dès à présent la maison et appartenances sise sur le port /6 Ligne de cette ville où il est demeurant, le lieu et closerie sise au bourg de Marigné, le lieu et closerie des Petites Rouaudières sises en la paroisse de Champigné, le lieu et closerie du Chesne Pied sis en la paroisse de Chérré et Marigné pour en jouir par ses dits enfants dès à présent, ce que lesdits enfants ont accepté à charge que lesdits Pierre et Jehan Froger prendront par chacun an la somme de 15 livre pour acompte de leur advancement d’hoirs et les autres du costé du père et qu’ils retiendront jusqu’à son décès, et pour le regard dudit Jacques /7 Baillif et Claude Froger sa femme, ils ont déclaré avoir eu la somme de 800 livres dont ils ont fait rapport pour une moitié, ledit Marchandye a déclaré avoir eu en avancement de droit successif la somme de 1 000 livres, ladite Renée Froger dit que son mari a receu et luy feust baillé en advancement de droit successif la somme de 800 livres, la moitié de toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 1 300 livres non compris les trousseaux /8 et habillements nuptiaux pour lesquels habillements ils ont offert auxdits Pierre et Jehan Froger chacun un habillement de la valeur de chacun 20 escus et pour les trousseaux offrent qu’ils prennent sur la moitié desdits meubles qui leur seront baillés par ledit Froger père chacun une douzaine de draps, savoir demi-douzaine de lin en lin et demi-douzaine de lin en reparon, et chacun autant de serviettes et liets que ont lesdits Froger, lequel offre lesdits les Froger ont /9 pareillement acceptée, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement établis Pierre Froger marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’une part, Pierre et Jehan les Froger aussi marchands demeurant en cette ville, ledit Jacques Baillif aussi marchand et Claude Froger sa femme, ladite Claude Froger authorisée de sondit mari, ladite Renée Froger demeurant audit lieu de la Vaarenne paroisse de Saint Germain des Prés, ledit Pierre Marchandye aussi marchand demeurant en la paroisse de Méral, tant en son nom que soi faisant fort /10 de Jehanne Froger sa femme à laquelle il promet faire ratifier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes, soumettant lesdites parties respectivement confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et apointé transigent pacifient et accordent comme s’ensuit , c’est à savoir que ledit Froger père a voulu et consenti veult consent et accorde que ledit bateau avec son équipage soit vendu par sesdits enfants, et pareillement les debtes actives qui restent à payer et luy sont deues soient receuillis par luy et sesdits enfants et les deniers /11 desdites debtes et qui proviendront de la vente dudit bateau employés en l’aquit des dettes passives de la communauté et autres qu’il auroit créées despuis le décès de sadite deffuncte femme jusques à huy, et le surplus desdites debtes sera payé et aquité par ledit Froger et sesdits enfants par moitié, seront les meubles dudit Froger père demeurés depuis le décès de ladite deffuncte Justeau, partagés par moitié entre lui et sesdits enfants, et outre ledit Froger père leur a quité et délaissé ladite maison en laquelle il est demeurant sises sur le Port Ligne, le lieu et closerie de Marigné, /12 avec le clos de vigne appellé Vuefve, le lieu et closerie des Rouaudières sis en la paroisse de Champiche

    sic ! En fait Célestin Port donne « La Ruaudière, commune de Champigné »

et le lieu de closerie du Chesne Verd sis en la paroisse de Cherré et Marrigné, pour en jouir par sesdits enfants fors pour les fruits de cette année qui sont encores pendant, lesquels seront vendus et employés en l’acquit des debtes et auront lesdits Pierre et Jehan les Froger sur les fermes desdites choses la somme de 15 livres par an, et audit Froger père est demeuré les maisons sises et situées près le quai du Thomasseau avec leurs appartenances et dépendances, ainsi que ledit Froger continue à en jouir, le lieu et closerie de la Rochette /13 sis en la ville de Marrigné non compris le journeau appellé les Portes sur lequel toutefois ledit Froger aura passage pour exploiter ses terres, desquels héritages ledit Froger jouira à l’advenir sans que toutefois il les puisse vendre aliéner ne hypothéquer ni pareillement sesdits enfants ce qu’il leur a baillé et délaissé par ces présentes, et pourra ledit Froger père prendre du bois sur le lieu des Rouaudières pour la réparation dudit lieu de la Rochette et pour son chauffage pour sa provision seulement /14 et en tant que touche les rapports de sesdits enfants calcul fait d’iceux a été trouvé qu’il en est dû à chacun la somme de 260 livres pour la moitié desdits rapports laquelle somme au prorata de ce qu’ils ont reçu, ils pairont dedans ung an, et cependant pieront à la raison du denier douze par demye année à commencer ce ce jour, et outre paieront lesdit Frogers auxdits Pierre et Jehan Froger la somme de 40 écus pour les habillements de laquelle somme ladite Renée Froger en payera seulement 10 /15 écus le tout dans 3 mois, sauf à ladite Renée Froger à se pourvoir sur les biens dudit René Baillif son mari pour la restitution de ses deniers dont elle fait rapport, le tout par provision et sans péjudice des droits desdits enfants pour les partages et autres comptes qu’ils ont à faire les uns entre les autres, et lesquels Pierre et Jehan Froger prendront des meubles sur la moitié des autres enfants pour compenser les trousseaux qu’ont eu /16 lesdites filles à la raison de ce qu’ils en ont eu et sauf auxdits enfants à demeurer compte audit Jehan Froger de la somme de 40 écus que ledit Froger père aurait desbourcé pour lui, et au surplus tous procès et différents d’entre les parties demeurent nuls et assoupis … /17 passé à Angers chez Me Jehan Baudrayer, de Me Gilles Théard le jeune et ledit Marchandise, Me Nicollas de la Chaussée avocat en cette ville … /18 fait maison de nous notaire en présence de Jacques Delahaye et autres témoins

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Succession de Laurent Gault de la Saulnerie et Jeanne Loyauté, Angers 1573

En fait, il s’agit d’une partie des partages, dans laquelle Laurent Gault, l’un des 4 héritiers tente de retrouver sa part évaluée chez les autres à 7 000 livres par personne, au moins.
J’ai déjà beaucoup de choses sur ce couple dans mon étude GAULT et j’avais survolé aussi cet acte que je tiens ici à retranscrire intégralement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2592 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1672 après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Me Laurand Gauld sieur du Hardaz advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille filz & héritier pour une quatrième partie de deffuncts maistre Laurand Gauld sieur de la Saulnerye advocat audit siège et de damoiselle Jeanne Loyauté, lequel en exécution des actes par nous passés les 24 & 27 février et 7 mars 1672 estant ensuilte les uns des autres, entre vénérable et discret Me Philippes Gauld prêtre curé de la Tourlandry, maistre Jean Gauld sieur de la Grange et Guillaume Descorée advocat audit lieu et damoiselle Gabrielle Gauld femme dudit sieur Descorée aussy héritiers des deffuncts sieur Gauld et damoiselle Loyauté et du jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 6 avril 1672 et de l’estimation faite en conséquence par les sieurs Pierre Doublard et René Touchaleaume prudhommes experts par eux concernés suivant leur procès verbal d’appréciation qu’ilz ont rendu le 9 avril 1672 par eux vériffié devant nous par acte estant ensuilte du 13 avril, et en attendant plus ample apréciation qui en sera faite suivant ledit jugement à la dilligence et aux frais desdits sieur et damoiselle Descorée, icelui sieur Laurant Gauld a déclaré qu’il prend et accepte ledit lieu et closerye de Belle-Borde en la paroisse Saint Sanson lès cette ville pour la somme de 2 100 livres de principal, plus la somme de 60 livres tz de rente fontière due par les nommés Bodin & Trinion sur à cause et pour raison de certaines maisons & jardins situés aux faubourgs et paroisse St Michel-du-Tertre de cette ville pour la somme de 1 200 livres aussi de principal, ausquelles sommes ledit lieu de la Belle-Borde et rente fontière ont eté estimés et appréciés par les Doublard & Touchaleaume par leur dit procès verbal, pour en jouir et disposer ledit sieur Laurand Gauld à conter du 16 janvier 1672 jour du décès de ladite damoiselle Loyauté, faisant ensemble la somme de 3 300 livres qu’il prend et accepte comme dot est à desduire et valloir sur la somme de 7 000 livresqui lui est due sur les biens desdites successions pour esgaller à ladite damoiselle Gabrielle Gauld aux dons et advantages quy lui ont été faits par lesdits sieur et damoiselle leurs père et mère par son contrat de mariage et audit sieur Jean Gauld à pareille somme de 7 000 livres qu’il a pris et acceptée sur les contrats de constitution deppendant desdites successions, déclarant icelui sieur du Hardaz Gauld qu’il fait la présente acceptation pour éviter au dépérissement dudit lieu de Belle-Borde qui est abandonné et les vignes non faittes et cultivées, et que les maisons et logements tombent en ruines pour y pourvoir ainsi qu’il advisera, et aux protestations de toutes pertes despans dommages et intérêts contre lesdits sieur et damoiselle Descorée pour n’avoir fait faire les estimations et appréciations du lieu et appartenance de la Trochardière et prez des Varennes situés ès paroisse de Feneu et Soulaires ainsy qu’il a été convenu et jugé entre eux afin de pouvoir prendre et opter le surplus des biens desdites successions pourquoy il proteste se pourvoir par les voyes de droit, dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit sieur du Hardaz Gauld luy avons décerné le présent acte pour luy servir et valloir ce que de raison et jugé et condemné, fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et Mathieu Guiard praticiens demeurant audit Angers tesmoings, signés en la minute L. Gauld, Thomas, Guiard et nous notaire soubsigné Cireul
Le 27mai 1672 avant midy, par davent nous Germain Cireul notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis ledit sieur Laurand Gauld nommé dans l’acte de l’autre part et cy-davant escript lequel nous a déclaré que pour achever d’esgaller auxdits sieurs Jean Gauld, Descorée et damoiselle Gabrielle Gauld sa femme, à chacun la somme de 7 000 livres, il prend et accepte la portion de maison dans laquelle demeuroit et seroit décédée ladite damoiselle Loyauté sa mère située sur les rues de Valdemaine et de Badé paroisse StMaurille dudit Angers pour la somme de 3 200 livres, et la somme de 70 solz de rente fontière due sur la maison appellée le grand Yves située sur la place Neufve de cette ville à présent appartenant au sieur Baralery marchand droguiste pour la somme de 70 livres, auxquelles sommes lesdites maison et rente fontière auroient été estimez et appréciés par lesdits Doublard et Touchaleaume par leur rapport et procès verbal mentionné et spécifié par ledit acte de l’autre part et cy devant escript, plus 3,5 quartiers de pré faisant moitié de 7 quartiers dependant des successions des deffuncts sieur Gauld et damoiselle Loyauté à partager et diviser en deux lesdits 3,5 quartiers avec celui à qui échoira le lieu et closerye de la Trochardière en la paroisse de Feneu, duquel lieu &et closerye deppend les 3,5 autres quartiers de pré, entre lesquels seigneurs desdits 7 quartiers de pré en sera fait partage et division et planté bournes à frais communs et ce pour la somme de 425 livres faisant moitié de 850 livres, à laquelle somme lesdits 7 quartiers de pré ont esté appréciés par Jean Courballay marchand expert convenu par les parties suivant le rapport et procès verbal qu’il a rendu le 7 de ce mois, et vérifié devant nous ledit jour, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 3 695 livres faisant avec la somme de 3 300 livres pour le prix des choses qu’il auroit prises et acceptées suivant ledit acte cy devant escript, la somme de 6 985 livres, et sauf audit sieur Gauld à se faire payer sur les autres biens desdites successions de la somme de 100 sols pour luy parachever la somme de 7 000 livres pour son également auxdits sieur Jean Gauld, sieur et damoiselle Descore, ensemble de se faire payer de l’intérest de ladite somme de 3 200 livres pour le prix de ladite maison depuis le 16 janvier dernier jour du décès de ladite damoiselle Loyauté jusques au jour et feste de st Jehan Baptiste prochaine attendu que ladite maison n’est louée ny habitée et sur lesquels intérests il protete de prendre en déduction la somme de 30 livres pour la demie année de la renet foncière mentionnée audit acte cy devant escript escheue à la feste de Nouel dernière et sans préjudice des autres droits et actions, dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit sieur du Hardaz Gauld luy avons décerné le présent acte et jugé et condemné par le jugement et condemnation de notre dite cour, fait audit Angers maison de nous notaire présents maistre Jean Thomas et Mathieu Guiard praticiens demeurant audit Angers tesmoins, sont signés en la minute des présentes : L. Gauld, Guiard, Thomas et nous notaire soubzsigné Cireul

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Renée Lecerf était la seconde femme de René Lemasson, et avait eu pour premier mari Jacques Gareau, Brain sur Longuenée 1593

et la succession de ce Jacques Gareau est donc très compliquée, et ici longuement détaillée, si longuement qu’à la 14ème page j’ai renoncé à continuer les 3 pages qui suivaient, mais je pense que l’essentiel de cette longue transaction est là.
En effet, en lisant bien tout, on découvre qu’il s’agit d’une famille aisée, assez pour posséder plusieurs métairies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 juillet 1593 après midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme ainsi soit que procès soit meu entre Marie Gareau fille et héritière de feuz Jacques Gareau et Catherine Siguot ses père et mère authorisée par justice au reffus que Phelippes de Sassy son mary a fait de l’authoriser auparavant veuve de deffunt Nicolas Bricard son premier mari mary demanderesse et deffenderesse d’une part, et Renée Lecerf veuve de deffunt René Lemaczon auparavant veuve dudit deffunt Gareau, et aussi ledit Lemaczon deffendeur et demandeur, et encores ledit de Sassy aiant cy davant esté curateur de deffuntes Marie et Renée les Gareaux enfants d’iceluy deffunt Gareau et ladite Lecerf, tant pour luy que pur François Choppin curateur aux causes desdites deffuntes Marie et René Gareau, et aussi Me Jacques et Anthoine Lemaçon enfants dudit deffunt René Lemaczon et de feu Françoise Gohier première femme d’iceluy René Lemaczon et héritiers d’icelle Gohier, joints et intervenus audit procès pour leurs intérests et déffendeurs contre ledit René Lemaczon leur père d’autre part, auquel procès tant et tellement auroit esté procédé que sentence arbitrale donnée de Me Jacques Talluau licencié ès loix advocat à Angers arbitre convenu par les parties en seroit ensuivie et interenue le 20 mai 1589, de laquelle sentence arbitrale lesdits Lecerf et Lemaczon son mary auroient appellé, et par arrest de nos seigneurs tenans la cour de parlement à Tours du 17 février 1590 auroit esté ordonné que ladite sentence arbitrale seroit exécutée suivant l’ordonnance royale et condamné lesdits Lecerf et Lemaczon ès despens de l’instance vers ledit Gareau, et par commission de ladite cour dudit 17 février les parties renvoiées par devant monsieur le juge de la prévosté royale d’Angers pour l’exécution dudit arrest, en laquelle exécution dudit arrest les parties auroient tant et tellement procédé par devant tel jueg de la prévosté que sentence en seroit de luy ensuivie le 22 février dernier passé, par laquelle en exécutant ledit arrest lesdits Lemaczon et Lecerf comme héritiers mobiliers des enfans dudit deffunt Gareau et d’elle sont condamnés rendre et restituer à ladite Gareau les fruits ou juste valeur d’iceulx des deux tierces parties des propres et acquests de ladite deffunte Siguet depuis son décès, et a ceste fin en faire déclaration sur ce déduit ce que ladite Gareau et lesdits Bricgard et Desassy ses maris pourroient avoir joui sans préjudice de la demande et action de ladite Gareau pour les meubles de sadite deffunte mère, et de l’appel par elle interjeté de la sentence par laquelle le don fait par sadite mère audit Gareau son père a esté entheriné, et aussi auroient esté condemnés rendre à ladite Gareau une cinquiesme partie des fruits ou la valeur d’iceulx des propres et acquets dudit deffunt Gareau faits auparavant son mariage avec ladite Lecerf, depuis ledit décès d’iceluy Gareau, sur ce déduit la tierce partie d’icelle cinquiesme partie pour le douaire de ladite Lecerf, et aussi la cinquiesme partie en une moitié des fruits des acquests de la communauté dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf depuis le mariage de ladite Lecerf avecques ledit Lemaczon, et a ceste fin en faire déclaration, aussi sur ce déduit ce dont ladite Gareau et sesdits maris pourroient avoir joui, outre rendre et restituer à ladite Gareau une cinquiesme partie en une moitié des meubles et deniers demeurés du décès dudit deffunt Gareau à la raison de la déclaration d’iceulx faite par ladite Lecerf par le mémoire escript par missire Jehan Porcher prêtre curé de Brain, sur ce déduit ce qui a esté baillé et paié à ladite Gareau, et lesdites sommes de deniers esquels ladite Gareau a esté condamné vers ladite Lecerf par le jugement donné par forme de compensation, et des inventaires qui ont esté faits, et ès intérests d’iceulx deniers à la raison du denier douze, et outre ont estées déclarées de nature d’immeubles tant en principal que intérests les contrats desquels pignoratifs et d’engaigements et autres obligations d’argent baillé à intérests faits durant la communauté d’entre ledit deffunt Gareau et ladite Lecerf et jusques à la confection des inventaires faits après le décès dudit deffunt Gareau et à ceste fin condamne ladite Lecerf paier à ladite Gareau la cinquiesme partie en une moitié desdites sommes, comme héritière dudit deffunt Gareau son père, montant icelle cinquiesme partie la somme de 360 escus, et des intérests d’icelle somme à la raison du denier douze depuis le décès dudit deffunt Gareau jusques au parfait et réel poyement d’icelles sommes, et outre ordonne que partage sera fait des immeubles demeurés du décès dudit deffunt Gareau et que les parties fourniront respectivement raports sauf à ordonner du douaire coustumier de ladite Lecerf, et sans préjudice d’autres demandes que les parties se pourroient faire, et lequel Desassy par ladite sentence arbitrale a esté condamné rendre compte auxdits Lemaczon et Lecerf de la curatelle par luy gérée desdites deffuntes Marie et Renée les Gareaulx enfants dudit defunt Gareau et de ladite Lecerf, et ès despens de ladite instance de rédition de compte,
pour lesquels procès et différents assoupir, paix et amour nourrir entre lesdites parties soubz le bon plaisir de la cour, ont transigé pacifié convenu et accordé et encores transigent etc desdits différends et choses cy après comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis ladite Renée Lecerf demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Gareau authorisée comme dit est, et ledit de Sassy son mary demeurant à Grez sur Maine d’autre part, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et aians cause biens et choses etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir sur ce que dessus et autres leurs différends et affaires transigé pacifié convenu et par ces présentes font par devant nous les transactions pactions et conventions, partaiges et divisions des choses cy après en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que en exécutant lesdits jugements et sentences tant arbitrale que celle dudit juge de la prévosté en exécution dudit arrest, et pour sortir par les parties de comminion (sic) et autres à part et à divis ce que leur appartient desdits acquests et choses réputées de nature d’acquest est demeuré et demeure à ladite Lecerf à perpétuité à elle ses hoirs etc c’est à savoir généralement tous et chacuns les contrats gracieux pignoratifs et d’engaigements et obligations faits tant durant et constant le mariage et communauté de biens dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf que par ladite Lecerf depuis ledit décès dudit Gareau auparavant le mariage d’elle et dudit Lemaczon, et jusques à la confection des inventaires faits après le décès dudit Gareau de ladite communauté de biens d’iceluy Gareau et ladite Lecerf, soit tant les contrats faits avecques le sieur de la Maulnoisière noble homme Pierre de Chevrue missire François Delatour, André Guilgqult, Michel Perier, Bertran Leroy et tous autres ensemble demeurés tous les meubles tant morts que vifs de ladite Lecerf, sans aucuns en excepter ne retenir ne réserver, et au Desassy et Gareau sa femme est compète appartient et demeure par lesdits partaiges perpétuellement par héritage pour eulx etc c’est à savoir généralement tous et chacuns les contrats d’acquests d’hérigages faits tand durant et constant ledit mariage et communauté de biens desdits Gareau et Lecerf, que par ladite Lecerf après ladite viduité dudit Gareau et auparavant sondit mariage avecques ledit Lemaczon et jusques à la confection desdits inventaires, sis ès paroisses de Brain sur Longuenée et de Pruillé, dont lesdits Gareau et Lecerf estoient incommutables, soit tant des lieux métairies et closeries ou partie d’iceulx de la Rainière, la Rivière, la Maison Blanche, Champt d’Oiseau, la Petite Foucheraye et le Lottay ? que des logis jardins cours issues terres labourables prés patures vignes et héritages sis tant au bourg de Brain que ès environs sans rien d’iceux acquests en exepter ny réserver, et en tant et pour tant que icelles choses y en a et peut avoir de la nature d’iceulx acquests, et quant aux rapports et fruits d’héritages et intérests mentionnés par lesdits jugement et sentence, et aussi du compte de la gestion de ladite curatelle desdites Marie et Renée Gareau deu par ledit Desassy leur curateur tant pour luy que pour ledit Choppin et de toute la gestion de ladite curatelle et des despens esquels en ce regard ledit Desassy est condemné, mesmes des deniers par ledit Desassy receuz dudit Bertran Leroy et de Michel Madre que ledit Desassy a emploiés en son compte …, les parties moyennant ces présentes les ont compensés et sont demeurées quites respectivement l’un vers l’autre et ladite Lecerf a promis et demeure tenue acquiter ledit Desassy et Gareau et ledit Choppin vers tous à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pour tous les despens esquels par lesdites sentence et arrest ladite Lecerf est condamnée vers ladite Gareau lesdites parties en ont composé et accordé à la somme de 50 escuz sol, quelle somme a esté paiée et baillée contnt en présence et à veue de nous par ladite Lecerf auxdits Desassy et Gareau qui l’ont eue et receue dont ils se tiennent à contans et en quitent ladite Lecerf, et est accordé que ladite Lecerf sa vie durant seulement tant pour son droit de douaire coustumier qu’elle a sur les biens et héritages dudit deffunt Gareau et sur les acquests et choses demeurées par cesdits partages auxdits Desassy et Gareau jouira et exploitera par forme d’usufruit et douaire et aux charges induites par la coustume de ce pays d’Anjou aux douairiers et usufruitiers de tous les propres et acquests d’iceluy Gareau ensemble de tous les héritages dudit lot desdits Desassy et Gaerau, fors et réservé seulement desdits lieux et appartenances de Lesattay et de la Rainière, ensemble de la moitié de la grand pré du bourg de Brain, et de tout ce qu’il y a de vignes au grand cloux dudit Brain et de deux petits clotteaux de terre qui sont au bout desdites vignes ; Item les maisons jardins et estraiges de la Haulte et Basse Bastille et du grand jardin sis près le grand cimetière dudit Brain desquelles choses lesdits Desassy et Gareau jouiront dès à présent pour le tout, et a ladite Lecerf consenti et accordé que tous les contrats d’acquests desdits héritages demeurés audit lot et partage desdits Desassy et Gareau, qui sont mis et baillés par autorise de justice ès mains de Me Charles Brillet licencié ès loix advocat à Angers suivant l’inventaire qui en a esté fait soient baillées et délivrées par ledit Brillet audit Desassy et ce faisant que ledit Brillet en soit et demeure descharé, et se sont lesdiets parties par cesdites présentes et moyennant icelles quités et quitent respectivement l’une vers l’autre de toutes choses et chacunes dont elles se pourroient faire question et demande de tout le passé jusques à huy encores qu’elles ne soient ici amplement spécifiées et déclarées, et tous leurs dits procès meuz et à mouvoir nuls et assoupis, et demeurent à pleine délivrance à ladite Lecerf tous et chacuns ses héritages et biens saisis à la requeste de ladite Gareau par vertu de sadite sentence dudit juge de la prévosté …

    encore 3 pages mais je renonce à continuer, mille excuses

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Mathurin Lemanceau, fils de Perrine Bourgeois, s’accorde avec ses cohéritiers e Jeanne Renoul, La Ferrière 1617

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 septembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Mathurin Peluau marchand demeurant en la paroisse de La Ferrière mari de Renée Renoul héritière en partie de Jehanne Renoul d’une part, et Me Mathurin Lemanceau fils de Perrine Bourgeois aussi héritière en prtie de ladite Renoul demeurant en la paroisse de st Martin lequel au nom et comme soy faisant fort de ladite Bourgeois sa mère, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant d’autre, lesquels en considaration de l’accord et transaction ce jourd’huy fait entre eux par devant nous et Jehan Guinoiseau audit nom concernant les demandes que faisoit ledit Guynoiseau audit Peluau tant pour raison de la succession de ladite deffunte Renoul que autrement comme assemblable des demandes communes que faisoient lesdits Peluau et Bourgeois audit Guynoiseau et pour demeurer icelle Bourgois quite de la contribution des demandes dudit Guynoiseau, déduction faite des demandes communes faites audit Guynoiseau mesme des demandes particulières qu’ils se faisoient, lesdits Peluau et Bourgeois toutes déductions et compensations faites en ont lesdits Peluau et Lemanceau audit nom composé et accordé à la somme de 8 livres tz laquelle ledit Lemanceau audit nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Peluau dedans Pasques prochainement venant et au moyen de ce demeurent lesdits Peluau et Lemanceau audit nom respectivement quites de toutes choses et chacunes qu’ils eussent peu se faire question et demande pour raison des choses portées et contenues en ladite transaction, ensemble de toutes autres choses et demandes qu’ils se pourroient faire pour raison de ladite succession que autrement fors que ladite Bourgeois demeure tenue représenter les acquits de la somme de 64 livres portée par contrat fait entre Jehan Estroigne et Marin Lemanceau comme aussi n’est en ce compris les dommages et intéreszts procédant de l’éviction des partages dudit Peluau pour raison de quoy il se pourvoira contre ladite Bourgeois ainsi qu’il verra estre à faire, et moyennant ces présentes demeurent le procès intenté entre eulx au siège présidial de ceste ville pour raison de ce que dessus nul et assoupi et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnatione tc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Lefebvre sieur d’Orgey Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chicaudaie advocats Angers y demeurant et de missire Jacques Peluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière fils dudit Peluau tesmoins, ledit Mathurin Peluau a dit ne savoir signer

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Les héritiers Merlaud et Tessier, meuniers issus de lits différents de Mathurine Grelier, s’accordent sur la succession de François Tessier leur père et beau-père, Clisson 1744

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1744 (devant nous Duboueix notaire Clisson) Il est ainsi que feu François Tessier veuf en premières nopces de Magdelaine Bouchard auroit dudit mariage Pierre et François Tessier, lequel dit François Tessier auroit convolé en seconde nopces avec Mathurine Grelier veuve de defunt Jean Merlaud meunière des moulins de Nidois, appartenant à mademoiselle de Buringhen, duquel mariage seroit issue Anne Tessier, et Charles Merlaud du mariage de ladite Grelier avec ledit François Merlaud, et sur ce que procès étoit prêt à se mouvoir entre parties lesdits Pierre et François Tessier étant sur le point de former action auxdits Charles Merlaud et Anne Tessier en demande de leurs portions du montant de l’inventaire de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et ladite Mathurine Grelier sa veuve leur belle mère, laquelle dite Grelier étant restée sans autres biens que ce que luy auroit laissé ladite demoielle de Beringhen, lors de sa sortie desdits moulins, les parties pour éviter à toutes discussions et procès qui les ruinerait totalement de l’avis de leur conseil et amis ont fait l’accord qui suit et pour cet effet, ce jour 17 décembre 1744 avant midy, devant nous notaires de la cour royale et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson, résidant à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont compary en personnes ledit Charles Merlaud garçon majeur farinier demeurant au moulin du Tait paroisse de Gestigné, et Jacques Douillard marchand mary et procureur de droit de ladite Anne Tessier sa femme, demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson d’une part, et ledit Pierre Tessier meunier demeurant au moulin d’Angrevier paroisse de Gorges, et ladite Françoise Tessier sa soeur fille majeure, servante et domestique demeurante au fauxbourg et paroisse saint Jacques dudit Clisson d’autre part, lesquels dit Merlaud et Douillard en ladite qualité ont offert auxdits Pierre et Françoise Tessier la somme de 36 livres pour demeurer quites vers eux de toutes demandes qu’ils auroient pû leur faire de leurs portions des biens de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et dite Grelier leur belle mère, laquelle offre les dits Pierre et Françoise Tessier ont acceptée par ce qu’en conséquence lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité ne pourront en façon quelconque les inquiéter ny rechercher pour cotiser aux dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et seront seuls tenus de les payer et de libérer et indemniser lesdits Pierre et Françoise Tessier de tous despens dommages et intérests résultans des demandes qu’on pourroit leur en faire à quoi lesdits Merlaud et Douillard ont acquiescé et ont sur le champ payé compté et numéré moitié par moitié auxdits Pierre et Françoise Tessier ladite somme de 36 livres en 6 écus de 6 livres ayans cours suivant l’édit de sa majeseté, laquelle somme lesdits Pierre et Françoise Tessier ont prise et serrée, s’en sont contenté et en ont quité et quitent lesdits Merlaud et Douillard o quitance etc et au moyen de quoy les parties s’entre quitent généralement et ont renoncé à se faire aucunes demandes pour raison des biens et dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et à l’accomplissement de tout ce que devant lesdites parties se sont chacun en ce que le fait le touche obligées et s’obligent scavoir lesdits Pierre et Françoise Tessier solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout et lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité aussi solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant les tous au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils ont dit bien scavoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant fait jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Buboueix notaire royal, l’un des notaires soussignés sous le seing dudit Pierre Tessier et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste, scavoir ladite Françoise Tessier au sieur Pierre Guerin, ledit Merlaud à Me Anthoine Corre, et ladite Douillard au sieur Belorde tous de Clisson présents

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Pierre Leroyer a tenté d’augmenter sa part d’héritage : Fromentières 1576

et ici bien sûr, ses cohéritiers obtiennent gain de cause. En fait il avait prétendu que certains biens étaient hommagés tombés en tierce foy et donc qu’il en avant les deux tiers, alors qu’il s’agissait de biens censifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz et pendant au siège de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Pierre Leroyer marchand chaussetier demeurant en ceste ville d’Angers fils et héritier en partie de défunte Renée Landry demandeur d’une part et honnestes hommes Jehan Thomasseau aussi marchand demeurant en ceste dite ville mary de Jehanne Leroyer Me Urban Blanchet curateur quant à faire inventaire et partaige de François Leroyer absent, Robert Jollivet mary de Michelle Colpin fille de Toussaints Colpin et de ladite defunte Landry, Macé Thomasseau mary de Catherine Colpin, Gilbert Colpin et Raoullet Remy curateur aulx causes de Mathurin Colpin tous héritiers de ladite defunte Landry deffendeurs d’autre part
de la part duquel Pierre Leroyer estoit dit que ladite defunte Landry mère commune des parties entre autres biens estoit dame des lieux et appartenances de la Petite Mesterye et de la Petye Jaille situés en la paroisse de Fromentières lesquels lieux il disoit estre hommagés et tombés en tierce foy tellement que ledit Pierre Leroyer comme ainé et fondé à jouir et avoir les deulx parts desdits lieux suivant la coustume et afin qu’il peust jouir de ses droits auroit faite auxdits defendeurs ung lot pour leur tierce partie desdits lieux, lesquels pour troubler ledit demandeur en ses droits ont denyé queledit lieu de la Petite Jaille fust hommagé et au contraire ont soustenu qu’il estoit censif, et au regard dudit lieu de Petite Mesterie auroient seulement accordé que dudit lieu 6 journaulx de terre comprins le pourprier et maisons hommaigés et au regard du surplus auroient soustenu estre censifs, tellement qu’ils ont argué d’impertinence du lot fourny par ledit Leroyer, concluoient ad ce qu’ils fussent déboutés de leusdits moyens d’impertinence et qu’il fust dit qu’il aura les deux tiers desdits lieux comme estant hommagés et tombés en tierce foy et demandoit despens et intérests,
de la part desquels deffendeurs estoit fait denegation des faits dudit demandeur fors et réservé les maisons cour jardins vergers et pourpris de ladite Petite Mesterye et terres qui sont contigues et en un tenant audit pourpris contenant en tout 6 journaux de terre ou environ, qu’ils auroyent accordé estre partaigés aux deux parties pour ledit demandeur au tiers deffendeurs, et au surplus de toutes les autres choses immeubles de ladite succession accordé estre partaigé roturièrement joint lequel offre auroyent conclud lesdits lots parfaits par ledit demandeur estre demeurés non recepvables et emandoyent qu’ils soient refaits et reformés en ce qu’ils faisoient à refaire et réformer et demandoient despens et intérests avec restitution des fruits des choses pour leurs parts et portions de ce que de raison,
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier et mettre fin ont les parties cy après nommées o le conseil et advis de leurs parents et amis accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Pierre Leroyer d’une part, et ledit Gilbert Colpin marchand orphèvre aussi demeurant en ceste ville tant en son nom que soy faisant fort desdits Jehan Thomasseau et Jehanne Leroyer sa femme, Marc Thomasseau, Robert Jollivet damoielle Colpon sa femme et de Marc Thomasseau Catherine Colpin et dudit Mathurin Colpin auxquels et à chacun d’iceulx promet faire ratifier le contenu en la présente transaction à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir accordé de et sur lesdits différends circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Leroyer a recongeu et confessé recongoist et confesse que ledit lieu de la Petite Jaille n’est aulcunement hommagé soit en tout ou partie ainsi est roturier et censif et a renoncé et renonce par ces présentes à prétendre aulcun préciput et advantage sur ledit lieu comme estant hommagé, et en tant que touche ledit lieu de la Petite Mesterye admet s’estre conseillé et avoir veu les adveuz et autres tiltres anciens et que à la vérité il se trouve réellement que lesdites maisons jardrins pourpris terres contigues le tout en ung tenant et montant 6 journaux ou environ sont hommagées et le surplus tant en prés terres que vignes censif et roturier et qu’il n’est fondé que ès deux tiers desdits 6 journaux et maisons et a renoncé et renonce à prétendre qu’il y ait autres choses hommagées, et au surplus ont lesdites parties esdits noms que dessus accordé et consenti et par ces présentes accordent et consentent que ledit Pierre Leroyer demeure à l’advenir et à perpétuité sieur de tout ledit lieu de la Petite Mesterye tant maisons jardins prés et vignes sans rien en excepter ne réserver et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans que ledit Gilbert Colpin et autres desquels il s’set fait fort y puissent rien prétendre à l’advenir ains demeurent pour le tout audit Pierre Leroyer pour son droit successif des choses immeubles qui luy estoient escheues par le décès de ladite deffunte Landry tant hommagées que censives d’icelle succession, et au moyen de ce demeure audit Gilbert Colpin et ses cohéritiers cy dessus nommés, pour le tout sans que ledit Pierre Leroyer y puisse rien prétendre pouir l’advenir le surplus des choses de ladite succession, scavoir est ledit lieu de la Petite Jaille ses appartenances et dépendances et tout ainsi que en jouissait ladit edeffunte et ung jardrin qui joint à l’glise de Fromentières, ensemble tout le droit qui appartenoit auxdits enfants de ladite defunte Landry tant du premier que second lit en la maison ou demeure à présent Me Toussaint Colpin et père dudit Gilbert second mari de ladite deffunte Landry, une maison sise sur la rue de la Mercerye de ceste ville d’Angers outre leur demeure les vignes qui sont à Escuillé Château-Gontier prés pescheries pressouer et usage d’iceluy et tous les choses héritaulx et biens immeubles desuelles ladite deffunte Landry estoit dame lors de son décès sans rien en excepter ne réserver fors ledit lieu de la Petite Mesterie ainsi que dessus et y a renoncé et renonce ledit Leroyer à toutes lesdites choses fors audit lieu de la Petites Mesterye au proffit desdits Gilbert Colpin et ses cohéritiers desquels il s’est fait fort, et en tant que besoing est l’a stipulé et stipule et dabondant nous notaire stipulant et acceptant pour iceulx cohéritiers et au surplus demeurent lesdites parties quites de tous rapports de fruits qu’ils eussent peu s’entre demander jusques à huy depuis le décès de ladite deffunte et mesmes demeure ledit Toussaint Colpin quite vers ledit Pierre Leroyer de tous les fruits qu’il avoit prins pour la part dudit Pierre Leroyer et pareillement ledit Gilbert et ses cohéritiers et outre demeurent tous despens compensés d’une part et d’autre et ce moyennant la somme de 20 escuz pistollets que ledit Pierre Leroyer a promis payer audit Gilbert Colpin esdits noms dedans demain, et demeurent tous procès meuz assoupiz et les parties quites d’une part et d’autre, à laquelle transaction accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes Me Abays Phelippeau et Mathurin Jousselain advocats audit Angers et y demeurant ad ce requis et appellés

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