François Haligon a quité Angers pour s’installer marchand cierger à Rennes, 1614

Je descends d’une famille Haligon, mais celui-ci n’a sans doute rien à voir avec eux. Cependant je vous signale ma famille Haligon, car elle est en panne du fait que Saint Clément de la Place a une grande lacune dans les registres paroissiaux. Si vous recontrez le couple

Jean HALIGON +/1690 x ca 1664 Nicole HOBÉ °ca 1630 †St Clément de la Place 20 février 1701

merci de me faire signe. D’avance merci.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis François Halligon marchand ciergier demeurant en la ville de Rennes paroisse de Toussaint, héritier pour une sixième partie de deffunts Thomas Boucler et Françoise Desmazières sa femme, de René Boucler leur fils, lequel esdits noms confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte sans garantage que de ses faits et promesses seulement
à Me Pierre Branslard son cohéritier demeurant Angers ce acceptant tous et chacuns les droits et autres qui luy compètent et appartiennent par rentes de la possession et seigneurie de certaines choses despendant desdites successions présentement possédées par Guillaume Nauoire et autres sans tiltre vallable avecq restitution des fruits despens dommages et intérests en tant et pour tant que ledit ceddant y est fondé pour en faire par ledit Branslard toutes et telles poursuites qu’il verra en sonnom ou dudit ceddant à son choix à ses despens périls et fortunes, à la charge de porter tous évenements et de rembourser ledit Nauoyre et autres qui possèdent lesdits héritaiges de ce qui sera jugé raisonnable et sy aucune chose se trouve leur devoir estre payée pour le fait et à l’occasion desdites évictions et autres
et est faite ladite cession pour et moyennant la somme de 100 livres tz paiée contant par ledit Branslard audit ceddant qui l’a receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont etc en quite etc à laquelle cession transport et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières Noel Berruyer clercs audit lieu tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691 (fin de l’acte précédent)

    voici la suite et fin de l’acte publité hier sur ce blog.
    Les dettes actives et passives semblent indiquer qu’il est cordonnier car on y voit des achats de cuir.
    Mais l’intérêt de ces pages réside dans la fin de l’acte, qui précise juridiquement tous les droits à venir et respecter de la fille mineure, âgée de 4 ans. Il s’avère que jusqu’à 13 ans le père doit la nourrir, habiller etc, et par contre ne devra aucun intérêt sur la part d’héritage de sa fille, qui est la moitié des biens de la communauté de ses parents. Puis, passé 13 ans, le père paiera des intérêts, et la mineure sa pension.
    Je pense que cet âge de 13 ans était en fait défini par le droit coutumier d’Anjou, et cet âge paraît par ailleurs expliquer qu’ensuite les enfants étaient souvent placés domestiques chez d’autres familles.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Ensuit les debtes actives que ledit Hiret a dit luy estre deues
    premier déclare que ledit Jean Erquais luy doit la somme de 30 livres pour cervisses (sic) domestiques que ladite deffunte Houdin luy a rendus comme ledit Erquais l’a reconnu et confessé devant nous
    Item dit que ledit Erquais luy doit en outre 50 sols pour feres ? qu’il a resseu des propres de ladite deffunte aussy confessé vray par ledit Erquais
    Faisant le tout 237 livres 10 sols qui est par moitié 118 livres 15 sols

    Ensuit les debtes passives deues par ladite communauté premier déclare debvoir audit Jean Grandière la somme de 42 livres tant pour argent presté blé vendu que meubles à luy livrés
    Item déclare debvoir à Marcq Rouvrais collecteur du sel de la paroisse de Saint Martin du Bois ladite année 1690 6 livres restant de reste de son impost
    plus 66 sols audit sieur Mordon d’argent presté
    plus 20 sols au sieur Charles Cadots chirurgien à Saint Martin du Bois pour une médecine
    plus 20 sols à Nicolas Gernigon cy devant serviteur domestique dudit Hiret pour reste de ses cervices
    plus 4 livres 10 sols au sieur Voisin thanneur à Chambellay pour du cuir à luy livré
    plus déclare debvoir à Louis Hiret 25 sols pour du cuir fort qu’il luy a vendu et livré
    plus déclare debvoir à Jeanne Marion leur servante domestique la somme de 23 livres 16 sols 8 deniers restant de ses servisses jusqu’à ce jour tant en argent que toile

      les services sont décidément orthographiés de toutes les façons !

    Item déclare debvoir à Jean Challumeau son serviteur domestique la somme de 4 livres 13 sols 8 deniers tant pour beslinge que toile, le tout quoy ledit Hiret luy a deslivré et fera employer à ses frais
    toutes lesquelles debtes passives ainsy deues par ladite communauté se montent et reviennent ansamble (sic) à la somme de 107 livres 11 sols 4 deniers laquelle déduite sur les 237 livres 10 sols du prix principal appartenant auxdits Hiret et sa mineure se trouve le restant monter et revenir net et liquide à la somme de 126 livres 17 sols 8 deniers, qui est à chacun la somme de 64 livres 18 sols 10 deniers sauf erreur de calcul, tous lesquels meubles ont demeuré en la possession dudit Hiret père qui s’en est chargé au prix de l’estimation qui en a esté faite dont il se contente, qui par ce moyen se fera payer desdites debtes actives comme il vera bon estre et rendra en la décharge de ladite mineur su sieur Mordon ladite prisée des bestiaux a la fin de son bail, et pour toutes les debtes passives de sorte qu’elle n’en sera et ses hoirs et ayant cause jamais inquiétés ni recherchés à peine etc à l’effait de quoy en demeurent tous lesdits bestiaux et meubles cy dessus affectés hypothéqués et obligés par privilège outre le général des autres biens dudit Hiret, lequel s’est pareillement obligé et s’oblige par ces présentes avecq Marie Thibault sa femme à ce présente et de luy authorisée devant nous quant à ce norir (pour « nourrir ») tretter (pour « traiter ») gouverner blanchir et antretenir d’habits ladite mineure selon sa condition jusques à ce qu’elle est atteint l’âge de 13 ans sans qu’elle soit tenue payer aucune pension et entretion, au moyen qu’ils ne seront aussy tenus payer aucuns intérests ny parisy de ladite somme de 64 livres 18 sols 10 deniers due à ladite mineure jusques à ce qu’elle est attent ledit âge de 13 ans, et après iceluy passé se sont iceux Hiret et femme solidairement obligés luy en servir et continuer l’intérest suivant l’ordonnance, laquelle somme et intérests ils payeront à ladite mineure lors qu’elle aura atteint l’âge de majorité ou mariée du consentement dudit Hiret son père, et des propres parents maternels d’icelle mineure et pour son entretien d’habits iceux Hiret et femme disposeront des hardes et chemises de ladite deffunte qu’ils feront employer pour ladite mineure, fors les brassière noires, le devanteau noir et un cotillon de beslinge qu’iceux Hiret et femme disposeront à leur propre, au moyen qu’il pairont en outre à ladite mineure la somme de 5 livres faisant en tout à luy deu à ladite mineure 69 livres 18 sols 10 deniers, et acquitteront à ce moyen ladite mineure de toutes réparations et redevances qui peuvent estre deues au seigneur dudit lieu de sorte qu’elle ne sera inquiétée ny recherchée et jouiront et disposeront des grains qui sont présentement sur ledit lieu au moyen qu’ils acquitteront et poiront les labourages le sel et taille imposé l’année présente en sorte qu’icelle mineure ne sera aussy en rien tenue, et à ce moyen la communauté desdits Hiret et de ladite deffunte Houdin a cessé, car les partyes en sont respectivement demeurées d’accord et à ce tenir s’obligent etc renonçant etc dont etc et par especial iceux Hiret et Thibault sa femme au bénéfice de division discussion et ordre de droit et discussion à peine etc fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de Jourdan Guineu tourneur en bois et Jacques Bonjour tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings
    es parties et experts ont déclaré ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

      Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691

      ses vêtements ne sont pas estimés, mais laissés pour servir à sa fille unique, qui a alors 4 ans !!!

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le mercredi 7 mars 1691 (Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine) inventaire des meubles et effets restés du décés et communauté de Jean Hiret avec deffunte Renée Oudin vivante sa femme, à la requeste présence et consentement dudit Hiret, et de Jullien Oudin et Jean Erquais mary de Jeanne Oudin oncles maternels de Renée Hiret fille mineure dudit Hiret et de ladite deffunte Houdin âgée de 4 ans 10 mois, et ce en conséquence d’ordonnance par ledit Hiret obtenue et donnée de Mr le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 17 février dernier signée Boilesve demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoin est, demeurant ledit Hiret au lieu des Thebaudières paroisse de Saint Martin du Bois et lesdits Houdin et Herquais paroisse dudit Monstreuil, pour lesquels meubles apprécier ont respectivement convenu chascuns de h. h. Jean Grandière métayer à Neufville et Robert dite paroisse de Saint Martin, lesdits Houdin et Herquais de Pierre Caffin métayer à la Grand Chesnais en cette dite paroisse, lesquels experts ont fait l’estimation desdits meubles en leur honneur et conscience en présence et consentement des susdits avant ce jour comme ils ont reconnu et confessé devant nous, auquel inventaire procédant en a esté vaqué en présence de toutes les parties et experts pour nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant le mercredi 7 mars 1691 comme ensuit
      premier 4 mères vaches poil rouge et noir prizés ensemble 75 livres
      une thore venant à 2 ans et 2 veaux d’un an le tout poil rouge prisés ensemble 20 livres
      3 porcs de nourriture prisés ensemble 15 livres
      un charlit de chêne une couette en plume d’oie ensouillée de coittiz, un traverslit aussy ensouillé de coittiz, un autre traverslit ensouillé de toile avec 2 draps de toile de réparon my usés, une mante de beslinge my usée, un demy tour de lit de toille, le tout ensemble 24 livres
      une un autre viel charlit une couette, 2 traverlits ensouillés de toile, 2 draps de répaton my usés, une couverte de toile, un demy tour de lit de toile et brin, le tout prisé 13 livres
      Item un autre viel charlit de chêne avec une couette, un traverslit le tout ensouillé de toile, 2 draps et un viel lodier rembouré d’étoupe (écrit « ambouré detoupes ») le tout 10 livres
      Item un viel coffre de chêne fermant de clef 5 livres
      Item un petit coffre et un marchepied fermant de clef le tout de chêne prisés ensemble 5 livres
      Item un viel buffet de chêne 50 sols
      Une vieille table avec 2 bancelles et un billot le tout 20 sols
      Une vielle huge de chêne 35 sols
      3 vieilles braies à brayer l’anfouin prisées ensemble 4 livres 10 sols
      3 futs de pippe et un fut de busse et 2 cuviers ensemble 6 livres
      2 pelles 2 crochets 2 fourches à 3 doigts 4 tranches 2 brocqs un hachereau une vielle serpe un vouge le tout 10 livres
      2 claveaux une gouge un virollet et quelques fleaux le tout 20 sols
      14 livres d’étain prisées ensemble 8 livres
      2 chaudrons d’airain et 2 poislons prisés ensemble 6 livres 15 sols
      une lampe de cuire 27 sols
      un viel crochet à peser 12 sols
      une marmitte une cuiller de fer, une poisle à frire, une cramaillère le tout 40 sols
      une panne à faire la lessive avecq sa selle et tout ce qui se trouve de poterie et bouteille de terre le tout 2 livres
      2 selles à laver la lessive et autre petite selle le tout 5 sols

        selle : signifie aussi « nom dans certaines provinces de la planche sur laquelle les blanchisseuses lavent leur linge – et aussi : trépied sur lequel on plassait le baquet à lessive pour être à hauteur convenable – M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

      une baratte, une cuiller, une scaille 8 sols
      2 viels sas à sasser farine, 4 pannes et des balances avecq une livre et demie de plomb, ensemble 15 sols
      2 roits à filer fil, un travoil avecq plusieurs fuzeaux ensemble 3 livres
      5 livres de fil deslié estimé 7 livres
      24 livres de lin en brain et 12 livres de chanvre à torchon ensemble 5 livres
      3 boisseaux de graines de lin 5 livres
      un boisseau de graines de chanvre prisé 20 sols
      2 septiers de blé seigle mesure du Lion d’Angers à chutte raire 16 livres

        je suppose que cela signifie « remplissage au ras » car on pouvait avoir plusieurs types de remplissage du boisseau de mesure de référence, selon qu’on tassait ou non, selon qu’on était au ras ou non etc… et normalement le chartrier du Lion en tient compte

      2 faux et une paire (écrit « pere ») de fanon à courayer ensemble 40 sols

        le fanon serait la peau pendante que les tauraux et les boeufs ont sous la gorge (selon dictionnaire précité), mais je me demande bien ce que l’on en faisait après couroyage.

      14 livres de fil de brin et 15 livres de réparon filé et 14 livres de fil d’étoupe le tout 13 livres 5 sols
      2 cotillons de beslinge, une cammizole à femme, un devanteau, un corser presque neuf, une pere de brassière, le tout de beslinge, et un devanteau de sarge de Caen noire, une autre pere de brassière de focq, une autre pere de brassiere et un devanteau de sarge my uzé, une pere de brassiere de toile de gros lin et d’autres brassières de brin en réparon, 2 devanteaux de toile de brin et un en grosse toile le non non estimé ains ont esté laissés pour l’utilité de ladite mineure et pour son antretien (sic) ainsi qu’il sera cy après avisé
      4 chemises à usage de femme de toile de brin en réparaon my uzées, 8 coiffes de toile déliée, 4 mouchoirs de pareille toile et 3 autres coiffes de grosse toile, lesquelles sont demeuré pour l’entretien de ladite
      mineure
      3 draps de bien en réparon my uzés et 2 autres draps plus my uzés ensemble 4 livres 10 sols
      5 napptes de toile de brin en réparon ensemble 6 livres
      4 aulnes de grosse toile à 12 sols l’aulne revenant à 48 sols
      3 serviettes de toile de gros lin 40 sols
      2 bissacs et 2 ancheroirs de toile d’étoupe 4 goyez pareille toile 3 souilles d’oreiller 63 sols
      un vieil manchon 12 sols
      6 boisseaux de nois 4 livres 5 sols
      un salloir et ce qu’il y a de viande dedans et quelque sain en pot ensemble 10 livres 10 sols
      un septier de blé de semance 8 livres
      3 poes 18 sols
      plusieurs volailles 15 sols
      3 livres de plume neufve 30 sols
      un boisseau de pois et febves 15 sols
      3 auges de bois servant à panser les gorins 30 sols
      6 livres de fer en barre 12 sols
      une busse et un cart et demy de vin et vieil sildre (sic) 4 livres
      3 pintes d’huile 18 sols
      5 livres de vieil fer en coings 12 sols
      qui sont tous les meubles et effaits tant morts que vifs restés de la communauté desdits Hiret et Oudin comme ledit Hiret l’a déclaré et n’en avoir connaissance d’autres qui leur appartiennent, le prix desquels suivant lesdites estimations se montent et reviennent ensemble

        ici, je dois vous dire qu’il écrit « ansamble » et que je rectifie un peu

      à la somme de 320 livres tz sans y comprendre les hardes de ladite deffunte cy devant mentionnées lesquelles ont esté lessées

        et ici c’est le contraire car il aurait dû écrire « laissées ».

      pour l’utilité et antretien (pour « entretien ») de ladite mineure ainsy qu’il sera cy après réglé, à laquelle somme il convient desduire celle de 115 livres tz pour la prisée des bestiaux que ledit Hiret a assuré estre deu à monsieur Mordon comme may de damoiselle Charlotte Thibault propriétaire dudit lieu des Roussières et qu’il a receu d’eux lors que luy et sadite deffunte femme ont entré en l’exploitation dudit lieu, le surplus montant 205 livres appartient par moitié audit Hiret et à ladite mineure sauf a en déduire les debtes passives deues par ladite communauté cy après déclarées

        à suivre demain

      Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

        Quand Guillet Pisquet est-il décédé à Angers, en 1583 ou 1584 ?

        curieux différent entre le fils du défunt et les prêtres qui l’on inhumé, et il faut précise que le désaccord sur la date de sépulture porte sur plusieurs mois !
        On eset alors en droit de supposer que le fils a caché quelque chose après le décès de son père, sans doute caché à ses cohéritiers ?

        cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

        Le 12 février 1588 par davant nous Jehan Lecourt notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés ont esté présents en leurs personnes vénérables et discrets Me Laurent Hiret l’un des chanoines de l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et Me Jehan Boullay chapelain de la chapelle sainte Catherine desservie en ladite église demeurant en ceste ville d’Angers, lesquels nous ont dit et déclaré vériffié et asseuré par leur serment que le 28 octobre 1583 et enteré et ensepulturé le corps de deffunt Me Guillet Pisquet en son vivant marchand demeurant en ceste ville d’Angers mary de René Embellou et porté et conduit par les prêtres curés et chappelain habitués en ladite église de la Trinité jusques audit lieu de sa sépulture qui est au cemetaire de la paroisse dudit lieu de la Trinité
        et que lors du décès dudit deffunt Pisquet seroit demeuré Jehan Pisquet fils dudit deffunt Me Guillet Pisquet et ladite Ambellou qui auroit sourves queu

          je pense qu’il fait comprendre « survécu », mais j’avoue avoir mis quelques minustes à décripter mentalement surtout à cause de la séparation entre « sourves » et « queu » qui m’a perturbée. Riez ! cet exercive quotidien me permet de vérifier si mes neurones fonctionnent encore ! Mais parfois je leur demande des efforts difficiles !

        ledit deffunt Guillet Pisquet son père et seroit décédé le lendemain de la Penthecoste 1584 ensuivant et entéré audit semetière de la Trinité ledit jour par lesdits Hiret et Boullay conduit au semetière de la Trinité, ce que lesdits Hiret et Boullay nous ont vériffié n’estre vray, dont et de tout ce que dessus ledit Ambellou à ce présent nous a demandé et requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison
        fait et passé audit Angers après midy présents à ce Jacques Martin et Mathurin Desbois demeurant audit Angers tesmoins

        Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

          Testament de Perrine Manceau veuve Mesnil, Champteussé sur Baconne 1597

          Elle est soeur de mon ancêtre Pierre MANCEAU qu’elle nomme comme exécuteur testamentaire.

          C’est un testament assez simple, dans lequel elle rappelle seulement qu’elle a avancé les dots de plusieurs de ses enfants, mais que son plus jeune fils n’a pas reçu autant, et elle demande qu’il soit compensé. Même si cette clause est compréhensible, elle est inutile car lors des partages les avancements d’hoirs sont toujours rapportés en Anjou, pour égaliser.

          cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

          Le 3 février 1597 après midi (devant Jean Chevalier notaire de la cour de Marigné) Au nom du père et du fils et du saint Esprit Amen, Sachent tous que je Perrine Manceau veufve de deffunt Georges Mesnil demeurante au bourg de Champteussé saine de corps et d’esprit sachant qu’il n’est plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle affin quqe je ne demeure intestat et sans avoir ordonné de mes affaires je faye et ordonne ce présent mon testament et ordonnance de dernière volonté en la manière que s’ensuit,
          premièrement je recommande mon âme à Dieu mon créateur à la benoiste glorieuse vierge Marie à monsieur saint Michel archange à monsieur saint Pierre duquel je porte le nom à monsieur saint Pol, à madame sainte Barbe, à madame sainte Marguerite, à madame sainte Catherine et à tous les saints et saintes de Paradis, les suppliant très humblement que quand ma pauvre âme sera séparée d’avec mon corps ils la veulent mener et conduire au benoist royaulme de paradis
          Et après je rends à Dieu grâce de ma nativité vie corps et membre dont il m’a créée et des cinq sens qu’il m’a prestés, et de tout le bien dont il m’a pourvue durant ma vie et veulx
          Veulx et ordonne que si rien est … des biens qui de moy demeureront et si à aucun au mefait supplye très humblement qu’il me pardonne et si aucun méfait …
          Item moy morte et expirée supplye estre ensevelye … et veulx et ordonne estre enterrée en l’église dudit Champteussé près de la fosse dudit deffunt Mesnil mon mary
          Item à mon convoy veulx avoir le curé et chapelains dudit Champteussé avecques le luminaire de ladite église
          Item veulx avoir trois chanteryes solempnelles et trois trentains sollempnels le tout dit et célébré en ladite église de Champteussé les trois chanteryes scavoir l’une le jour de mon enteraige ou le lendemain l’autre le jour de mon service et l’autre incontinent après la célébration desdits trois trentains
          Item je déclare avoir advancé à chacun de mes … [2 termes incompris, mais manifestement cela signifie « enfants » car elle en a plusieurs déjà dotés et Gabriel est le plus jeune] Gabriel Mesnil mon fils le jeune de plus de la somme de 20 escuz pour raison de quoy je donne audit Gabriel mon fils le plus jeune la somme de 13 escuz ung tiers vallant 40 livres tournois que je veulx et ordonne estre prinse la première sur mes biens auparavant qu’il soit fait partage entre mesdits enfants
          et par iceluy présent mon testament et ordonnance de dernière volonté enthériner et mettre à exécution je prends nomme et eslye mes exécuteurs testamentaires chacuns de mon frère Pierre Manceau et mon fils Pierre Mesnil prêtre curé dudit Champteussé mes féaux amyx auxquels et à chacun d’eux je prye et supplye en prendre le fait et charge et leur donne et à chacun d’eux plein pouvoir puissance et autorité de faire et accomplir ce présent mon testament de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur le plus tost qu’il leur sera possible, et des biens par moy délaissés lesquels biens pour ce faire je leur cède et transporte et mets en mains dès à présent jusques à l’accomplissement de ce présent mon testament et révocque et mets un terme à tout testament par moy faits, auquel présent mon testament et ordonnance de dernière volonté et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amendes etc je me suis soubz le pouvoir et juridiction de la cour de Marigné par devant Jehan Chevalier notaire d’icelle establye et deuement soubzmise et obligée moy mes hoirs etc mesdits biens à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg dudit Champteussé en la maison dudit notaire en présence de maistre Nicolas Thibauld prêtre et Mathurin Crouzillon marchand et Symon Poupy tanneur demeurants audit Champteussé tesmoings
          et moi testatrice ay déclaré ne scavoir signer

          Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

            Radegonde Leroyer, veuve, donne un procuration très détaillée à Pierre Goureau pour poursuivre la succession de Georges Leroyer à Reims, en Bretagne, en Anjou, en Poitou et Maine, 1606

            Incroyable document.
            En effet, on avait déjà l’inventaire des titres trouvé à Paris pour la succession de Georges Leroyer, et on aurait peu penser que c’était tout le bien de feu Georges Leroyer.
            Ici, il semble que les héritiers attendent d’autres biens, ailleurs.
            Alors, on peut supposer qu’un jou on trouvera d’autres actes dans d’autres départements mais aussi toujours à Angers.

            Enfin, il est à noter qu’elle est retirée au Puiset Doré, enfin, je crois avoir lu ainsi. Or, le Puiset Doré n’est pas loin de chez moi, qui du haut de ma tour, orientée vers l’est, voit le côteau de la Varenne en Anjou.
            Le Puiset-Doré est proche de Beaupréau, qui est donc une région où je retrouve une partie de cette famille Leroyer. Il est à noter que si je n’ai pas encore trouvé le nom du lieu où vit Radegonde selon cet acte, j’ai vu un lieu la Motte au Puiset-Doré, mais il est vrai qu’il y a tant de lieux de ce nom que l’on n’est pa au bout de la recherche.

            anciennes paroisses du diocèse dAngers avant la Révolution
            anciennes paroisses du diocèse d'Angers avant la Révolution

            cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

            Le 30 juin 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establye damoiselle Radegonde Leroyer veufve de deffunt noble homme François Gouyneau sieur de la Folie demeurante en sa maison de Nogeron ? paroisse de Puiset Doré (il a barré « d’Antran en Poitou »)

              Merci de terter de lire le nom du lieu et de la paroisse, car je ne suis sure de rien.

            estant de présent en ceste ville, icelle Leroier héritière en partie de deffunt Georges Leroier vivant sieur de la Mothe, soubzmetant etc confesse avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue noble homme Pierre Gourau sieur du Pastis demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité son procureur général et spécial auquel elle a donné pouvoir de poursuvre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers qui sont et peuvent estre deuz audit deffunt Georges Leroier soit à Raims en Champaigne, en Bretaigne, Anjou, Poictou, Touraine et Mayne et partout ailleurs et par quelques personnes que ce soient, soit par lettres de change, obligations, cédules, contrats gracieux ou contrats pignoratifs, recepvoir lesdits deniers et en bailler quitances telles qu’il appartiendra, et pour les sommes non liquidées soit de principal termes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou couverture de deniers par ledit Goureau avec les autres cohéritiers ou séparément ainsy qu’il verra bon estre, en donner termes avec caution ou sans caution, … avec ou garantaige, et s’il y a aulcune debte dudit deffunt Georges Leroier paroissent vendu en gage ou hypothèque … en sorte que les ventes empeschassent le deu d’icelle constituante et consorts, poursuivre les déguerpissements et désistements d’hypothèques, faire juger ordonner ou … entre les créancier et poursuivre la distribution et tous deniers appartenant à leurs despens, et pour les contrats de constitution que ledit deffunt Georges Leroyer a faits s’ils sy trouve aucuns troubles ou empeschements faire appeller les vendeurs et tous autres pour garantir et tirer à … qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir pour … ouir … et confronter tous tesmoings, et faire … toutes oppositions, substituer ung ou plusieurs procureurs avec tel pouvoir que ledit Goureau leur vouldra donner, la personne d’icelle dite constituante … par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale advouer … opposer, apleger … appellation relever, s’en délaisser si besoin est, … faire tout autre serment requis, et généralement ladite constituante a donné pouvoir à sondit procureur de pareillement poursuivre la liquidation et payement pour son regard de tous les droits tant mobiliers que immobiliers qui sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent, recepvoir tout ce qu’il luy sera deu tant en principal que despens dommages et intérests, et en accorder et desposer tout ainsy que ladite constituante seroit sy présente y estoit en personne, jaczoit que la chose requist mandement plus spécial, et davantage ladite constituante a donné pouvoir audit Goureau procureur d’eschanger permutter les choses de ladite succession, faire l’admortissement des rentes constituées si les vendeurs d’icelles les veulent admortir, et pour ce pour le regard de ladite constituante, soyt … ou autre et en la compagnie de leurs autres cohéritiers, et dès à présent comme dès lors icelle constituante a ratiffié et ratiffie par ces présentes tous accords quitances … et poursuites qui seront faites par ledit Goureau promettant n’y contrevenir par après en quelque sorte façon et manière que ce soit, et généralement etc promettant etc oblige ladite constituante etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Pierre Menard et Mathurin Belheust demeurant à Angers tesmoings

            Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog