Partages de Jeanne Davy veuve de Guyon Rivière avec les Trouillaut et Allain, Challain la Potherie 1564

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1564 après Pasques (Hardy notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz Jehanne Davy veufve de deffunt Guyon Rivière demeurant à la Bodinière paroisse de Challain et chacun de Guillaume Trouillault mary de Renée Prodhomme, Raoul Trouillault mary de Briende Prohomme, Jacques Allain mary de Jehanne Prodhomme héritiers à cause de leurs femmes pour le tout dudit deffunt Guyon Rivière, demeurant scavoir lesdits Guillaume et Raoul en ladite paroisse de Challain et ledit Allain en la paroisse de Chemaulx ? en Anjou, auxquelles femmes ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier le contenu en ces présentes respectivement et en fournir lettres de ratiffication à ladite veufve dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins etc soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les partages et divisions entre eulx des choses héritaulx cy après déclarés aquises par ledit deffunt Rivière durant le mariage et communauté d’entre eulx sans préjudice de l’usufruit ou elle est fondée suivant la coustume du pays d’Anjou en la manière que cy après s’ensuit c’est à savoir que pour lapart et portion de ladite Davy veufve susdite est demeuré et demeure par ces présentes pour elle ses hoirs la moitié par indivis de 5 hommées de vigne ou envirion sises au cloux de vigne nommé le cloux de la Godinièer dite paroisse de Challain acquises par lesdits Rivière et Davy de Jehan Chevalier et desquelles 5 hommées de vigne ladite Davy est et demeure tenue faite lots et partages auxdits héritiers qui choisiront l’un des lots qui seront faits par ladite veufve
Item demeure à ladite veufve 2 boisselées et demye de terre ou environ sises au lieu de la Bizandière dite paroisse de Challain acquises par lesdits Rivière et Davy de missire Pierre Pinczon
Item une pièce de terre en pré et terre appellée Gourgault avec ung petit pré joignant ladite pièce de pré une haye entre deux icelles choses acquises par deffunt missire Jehan Rivière de noble homme Emar de Seillons des deniers et au profit desdits Guyon Rivière et Davy ainsi que les parties ont recogneu et confessé par devant nous
Item ung petit jardrin clos à part sis audit lieu de la Bodinière en acquit dudit Chevalier par iceulx Rivière et Davy,
et auxdits les Trouillaulx et Allain esdits noms est demeuré et demeure l’autre moitié desdites 5 hommées de vigne avecques 4 boisselées de terre ou environ sises en une pièce nommée les Vignes près le lieu des Noes dite paroisse de Challain, et pour ce que les choses de partaige de ladite Davy sont se plus grand valeur que les choses desdits héritiers ladiate Davy a promis est et demeure tenue poyer et bailler pour retour de partaige auxdits héritiers la somme de 150 livres tournois, sur laquelle somme ladite veufve a présentement payé auxdits héritiers la somme de 40 livres que lesdits héritiers ont eue et receue en présence et vue de nous sans préjudice de l’usufruit qui appartient à ladite Davy sur les choses du partage desdits héritiers, duquel usufruit elle jouyra sa vie durant selon et au désir de la coustume sur les choses retirées par lesdits héritiers par retrait sur ladite Davy et aussi sans préjudice de son droit de douaire, et poyront les parties les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses du présent partaige chacun pour son lot et de ce qu’il tient
auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Lespine et Pierre Rouflé licencié ès loix advocats audit Angers et Me Gatien Ledevin sieur de la Tousche tesmoins

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Partage en 4 lots des meubles de feu Pierre Simonnet prêtre : Angers 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1583 (Jean Lecourt notaire royal Angers) comme ainsy soit que le samedi 19 septembre dernier deffunt missire Pierre Simonet vivant prêtre demeurant en ceste ville d’Angers seroit décédé et allé de vie à trespas et auroit relaissé ses héritiers chacuns de Loys et Mathurin les Crocheriz enfants mineurs d’ans de honneste homme Jehan Crochery et de deffunte Michelle Simonnet vivante femme dudit Jehan Crochery lesquels succédoient en partie de la succession dudit deffunt Simonnet et laquelle partie de ses biens
et Macé Leboucher mary de Denise Simonnet ladite Denise Simonnet soeur dudit deffunt Me Pierre Simonnet aussi héritière pour une quarte partie dudit feu missire Pierre Simonnet
et Jacques et Phelippes les Petiteaulx enfants mineurs d’ans de deffunts Michel Petiteau et Mathurine Simonnet desquels ledit Leboucher est tuteur et succédant pareillement en une quarte partie de la succession dudit deffunt Simonnet
et Jehanne et Simon les Simonnets enfants mineurs de deffunt Jehan Simonnet et Perrine Desbois sa femme aussi héritiers pour l’autre (illisible) partie dudit feu Simonnet et auroient cy devant et … (ici les lignes sont emmêlées) des biens fait faire inventaire des biens meubles dudit deffunt Me Pierre Simonnet par devant Seureau notaire royal et Michel Meignan et iceulx relaissés en ladite maison où ledit deffunt Me Pierre Simonnet décéda et dont ils se seroient assemblés à huy

ledit Crochery comme héritier desdits deffunts Louis et Mathurin les Crocheriz qui seroient du depuis décédés, ledit Leboucher comme mary de ladite Denise Simonnet et curateur desdits Jacques et Phelippes Petiteaulx et comme soy faisant fort d’eulx et Guillaume Chappeau demeurant en la paroisse de Mouliherne en ce pays d’Anjou au nom et comme soy faisant fort de ladite Perrine Desbois veufve dudit deffunt Jehan Simonnet et desdits Jehanne et Simon les Simonnets pour partaiger et diviser entre eulx lesdits biens meubles demeurés de la succession de deffunt Me Pierre Simonnet et en y procédant et partaigeant entre eulx ils ont fait 4 lots desdits meubles les plus égaulx qu’il leur a esté possible et lesquels Crochery comme héritier desdits deffunts Loys et Mathurin les Crochery ses enfants et de ladite deffunte Simonnet en a prins opté et choisy ung desdits 4 lots desdits meubles lequel il a en notre présence et des tesmoings cy après nommés eus prins et receus et emportés et d’iceulx tenu à content et en a quité les susdits esdits noms ce stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc et ledit Leboucher comme mary de ladite Denise Simonnet a pareillement prins opté et choisy l’autre lot faisant la quarte partie desdits meubles dudit deffunt Me Pierre Simonnet qu’il a eus prins receus et emportés en présence et à veue de nous et s’en est tenu à content et en quite les susdits esdits noms, et ledit Leboucher comme curateur desdits Jacques et Phelippes les Petiteaux a prins opté et choisy l’autre lot faisant la quarte partie desdits meubles dudit feu Simonnet en présence et à veue de nous, duquel lot y a les meubles qui s’ensuivent scavoir une couette un traverslit et un oreiller le tout garny de plume et garny de leurs souilles 18 livres de vaisselle d’estaing tant creuse que platte une robe longue et une juppe de sarge fort usée ung vieil pourpoint de bazin, une courtine de toile de brin en brin à longue pante et courte frange, une petite longere de linge le tout my usé, une aube, une nappe de toile de brin en réparon, 3 chemises à usaige d’homme neufves, une nappe d’autel de brin en brin my usée, 3 draps de toile de brin en réparon my usés, plus une vieille tougelle de toile de brin, ung vieil rideau de toile de brin en réparon, 5 serviettes de toile de gros brin partie d’icelles my usées et les autres usées, 2 coueffes de toile de brin à usaige d’homme, ung vieil bissac, trois quarts d’aulne de toile de brin, ung vieil charlit de bois de chesne, 3 petits coffres aussy de de chêne mi usés, une table, un banc, une chaire, le tout de chêne fort vieil, une paire de landiers …(suivent 5 lignes pliées et emmêlées) … se faisant fort de ladite Desbois veufve dudit deffunt Jehan Simonnet et desdits Jehanne et François les Simonnet a pareillement prins et opté l’autre quart desdits meubles, et prins le lot auquel est les meubles qui s’ensuivent scavoir une couette ung traverslit ung oriller garnis de plume avecques leurs souilles, ung chandelier de cuivre, une méchante nappe d’autel, 4 draps de toile de brin en réparon presque my usés, une vieille courtine de toile de brin garnie de sa frange, ung tabler de toile de lin contenant 3 aulnes ou environ my usé, une autre petite nappe de toile de lin jaune une cousture par le milieu, une aulne de brin douge, 4 chemises neufves de brin en brin, une nappe de brin en réparon neufve, 5 serviettes 2 neufves et 3 my usées, une souille d’oriller neufve de brin en brin, 2 vieilles nappes, ung vieil rideau de brin my usé, ung vieil haut de chausses et une vieille juppe de sarge, un vieil pourpoint de vielle toile, ung vieil chaperon de chabonnerier, une vieille robe fourrée de sarge noire et 18 livres de vaisselle d’estaing tant creuse que platte, ung vieil charlit de bois de chesne, une vieille chese de bois de chesne, une broche de fer et une poisle aussy de fer, ung grand vieil dressouer de bois porté sur une chaire aussy de bois, et iceulx dits meubles cy dessus pour la part et portion desdits mineurs ledit Chapeau a euz prins et receuz et emportés en présence et à veue de nous et d’iceulx il s’en est tenu et tient à content et en a quité et quité les susdits ce stipulant et acceptant
et ont promis et promettent lesdits Leboucher et Chappeau esdits noms et qualités que dessus et dit Crochery d’iceulx dits meubles cy dessus par eulx prins l’en garantir acquiter et descharger et rendre quite et indempne vers lesdits mineurs, et au moyen desdits partaiges cy dessus se sont lesdites parties respectivement quités quitent desdits meubles, les ungs vers les autres, et ce fait ont les susdits esdits noms et qualités que dessus comté ensemblement pour raison des mises faites aux funérailles dudit deffunt Simonnet par ledit Crochery par lequel conte tout … ensemble déduit la somme de 13 livres quelle somme auroit esté trouvée en argent lors de la mort dudit deffunt Simonnet et qui auroit esté baillée audit Crochery pour faire lesdits frais et lesdites déductions faires a esté trouvé que ledit Crochery a fait et misé davantaige que ladite somme de 13 livres pour la somme de 28 livres 9 sols 6 deniers de laquelle somme est deu audit Crochery les 3/4 …
et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auxquels partages et conte et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midi présents à ce François Lebasle et Estienne Cailleau demeurant à Angers
lesdites parties nous ont déclaré ne savoir signer

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Partages de la maison de Jacques Giffard entre ses enfants du premier lit et sa veuve du second lit, Avrillé 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1587 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establie honneste femme Marie Bessonneau veufve de deffunt Jacques Giffard demeurante en la paroisse st Nicollas lez Angers d’une part, et Pierre Giffard demeurant en la paroisse d’Avrillé et Maurice Crochet mary de Perrine Giffard sa femme et faisant fort d’elle, lesdits Pierre et Perrine les Giffards héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Jacques Giffard et encores honneste homme Rolland Gendron mary de Jehanne Lamoureux demeurant en la paroisse de F… (illisible) héritière aussi pour une tierce partie par représentation de Mathurine Giffard sa mère dudit deffunt Jacques Giffard, auxsquelles Perrine Giffard ledit Crochet a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans trois sepmaines prochainement venant et ledit Rolland Gendron dedans le jour de St Jehan, et les faire lier et obliger avec eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division au garantaige des choses cy après et d’elles bailler lettres vallables à peine etc ces présentes demeurant etc soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaulx auxdites parties appartenantes respectivement à cause des acquestz faits par ledit deffunt Jacques Giffard durant et constant sa communauté de luy et de deffunte Barbe Sourciller première femme et la moitié d’iceulx acquests acquis par ledit deffunt Jacques Giffard durant et constant sa communauté de biens de luy et de ladite Bessonneau sa seconde femme des héritiers de ladite deffunt Sourciller qui seront que ladite Bessonneau seroit fondée desdits acquests savoir le quart à perpétuité et le quart par usufruit comme plus amplement appert par partaige fait entre lesdites parties et leurs cohéritiers et choisie par devant nous notaire au mois de (blanc) dernier, desquels eschanges la teneur s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Pierre Giffard, Maurice Crochet et Gendron esdits noms et qualités du jourd’huy baillé quité cédé et transporté et par ces présentes baillent quitent cèdent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à ladite Bessonneau ce stipulant et acceptant qui a prins et accepté d’eulx audit tiltre d’eschange et contreschange pour elle ses hoirs, scavoir tout le droit part et portion d’héritaige qui auxdits Pierre Giffard Maurice Crochet et Gendrons esdits noms compettent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en certaine chambre et grenier en une maison et appartenances, une grance caille de jardin en laquelle y a ung puits aboutant à ladite maison, sises et situées au bourg d’Avrillé et lesquelles chambre est à présent exploitée par Loys Henry le bail de laquelle maison appartient auxdits Pierre Giffard et ses cohéritiers et iceluy bail de maison non comprins en ces présentes, toute ladite maison joignant d’un cousté la maison et jardin des Bressons et d’autre cousté la maison de jardin des Bessonneaulx aboutant d’un bout au pavé et grand rue dudit bourg et d’autre bout ladite caille de jardin cy après, et ladite caille de jardin joignant d’un cousté le jardin des Bessonneaulx et d’autre cousté le jardin des Bressons abutant d’un bout ladite maison cy dessus d’autre bout le pré du Chemmeau et tout ainsi que lesdites parts et portions desdites choses cy dessus confrontées en etant qu’il en appartient auxdits Giffard Crochet et Gendron esdits noms se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et à eulx escheues succédées et advenues à cause de l’acquest par ledit Jacques Giffard fait durant et constant ses communautés desdites femmes comme dit est et dont ladite Bessonneau estoit fondée en la moitié par usufruit en tant que sondit deffunt mary et elle en avoient acquis le tout sans rien en retenir ne réserver
et en récompense et contreschange de ce que dessus ladite Bessonneau a du jourd’huy baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde délaisse et transporte auxdits Giffard Maurice Crochet et Gendron esdits noms ce stipulant et accepant pour eulx leurs hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion d’haritaige qui à ladite Bessonneau peult compéter et appartenir et luy compète et appartient tant à perpétuité que par usufruits pour raison des acquests par ledit Jacques Giffard et elle faite sur les héritiers de ladite deffunte Barbe Soursiller et qu’elle etoit fondée pour une moitié qui à elle appartient et l’autre moitié pour dudit jour par usufruit jouir pour la part et portion desdits Giffrd Crochet et Gendron esdits noms … (marge trop illisible) comprins ce qu’il y en a en ladite maison et jardin cy dessus à elle cédé par lesdits susdits et qu’il est dit en tant qu’il y en a en ladite maison elle a retenu et réservé à elle, et lesdites choses cédées par ladite Bessonneau comme dit est faisant une moitié d’une pièce de terre appellée le Champ de la Chesnaie contenant toute ladite pièce de terre 10 boisselées de terre ou environ et item la moitié de deux planches de vigne sises au cloux du Pas au Sau et 3 gobins de vigne sis au clox de (pli) paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances pour en jouir et user à l’advenir par lesdits Giffard Crochet et Gendron esdits noms scavoir pour une moitié perpétuité et en pleine propriété pour eulx leurs hoirs etc et pour l’autre moitié par usufruit seulement pour raison de quoy ladite Bessonneau les a mis et subrogés en son lieu droit et actions pour dudit usufruit en jouir et user par lesdits susdits bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans dien y démolir et comme usufruitier doibvent et son tenus faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou
es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sonte nues et aux cens debvoirs rentes et charges ordinaires ancien et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses cy dessus déclarées franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquels échanges et contreschanges permutations et tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc et à s’entregarantir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midu en présence de Jacques Gladeron et Paoul Demontigny demeurant Angers
les parties ont déclaré ne scavoir signer

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Partages en 2 lots des immeubles de Henry Desbois et Guillemine Martin, Angers 1588

L’acte est abimé par l’humidité des siècles passés, et je n’en ai retranscrit que le début. Il s’agit d’une famille modeste puisque même la petite maison sera coupée en deux avec une cloison, et ils ne savent pas signer. Par contre, comme dans tous partages, on a les filiations.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? décembre 1588 (Jean Lecourt notaire) Lots et partages que René Desbois demeurant au lieu de la Bare paroisse de St Nicollas les Angers baille et fourni à Jacques Jouyn mary de Françoise Desbois demeurant audit lieu de Labare (Abaye ?) des choses héritaux auxdits les Desnois escheues succédées et advenues par le décès mort et trespas de deffunts Henry Desbois et Guillemine Martin vivants père et mère dedits les Desbois lesquelles choses héritaux auroient esté acquises par lesdits deffunts Desboys et Martin et constant leur communauté, lequel René Desboys met lesdites choses en 2 lots et partages pour estre l’ung d’iceulx prins et choisy par ledit Jouyn audit nom … remboursement du coust des présentes partaiges
pour le premier lot
la moitié d’une maison comme elle se poursuit et comporte tant hault que bas sise et située audit lieu de la Bare ladite maison couverte d’ardoise et composée d’une chambre basse en laquelle y a cheminée avec une cave et plancher estant au dessoubz d’icelle

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PLANCHER, subst. masc.
A. -[Dans un bâtiment]
1. « Assemblage de solives recouvert de planches séparant les étages d’une construction ; face supérieure de cet assemblage »
2. « Étage »
3. « Face inférieure d’un plancher, formant le plafond d’un appartement »
B. -[Dans un moulin] « Pan de charpente horizontal »
C. -« Planches formant le dessus d’une table »

avec ses appartenances et dépendances le etout partant de la clouayson et coulombage, laquelle cloyson sera parachevée de faire faire par lesdits partageants à commune despens et moitié par moitié dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, laquelle cloyson et coulombage demeure mutuelle d’entre lesdits partageants … et laquelle chambre basse dudit présent lot sera à prendre par longueur sur celle du segond lot de 2 pieds ou environ
Item une petite loge couverte de chaulme close a murailles estant à costé de ladite maison le tout en ung tenant joignant d’ung costé le jardrin ci après confronté d’autre cousté le pavé et grant chemin tendant d’Angers à Beaucouzé abuté d’un bout la maison du segond lot d’autre bout le chemin tendant eu lieu de la Bare au Coulombier
Item ung petit lopin de jardrin estant au long de ladite moitié de ladite maison comme il est marqué par pierres et division contenant ledit loppin de jardrin de largeur 22 pieds … joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout le jardrin du segond lot d’autre bout le chemin tendant dudit lieu de la Bare audit lieu du Coulombier
Item ung autre petit lopin de jardrin sis esdits jardrins comme ledit loppin se poursuit et comporte (ici j’arrête ce ! car il est barré)
Item 2 planches de vigne sises au cloux près les gardrins dudit lieu … joignant d’un cousté la vigne du segond lot d’autre bout le chemin tendant de la Bare au Coulombier …

etc… tellement illisible que je n’ai pu continuer

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Transaction sur rapport des avancements de droits successifs, Angers, 1658, enfants de René Avril

L’acte qui suit était paru en novembre 2008 sur mon blog, mais à l’époque je n’indexais pas encore les patronymes, de sorte que lorsque vous cliquiez sur le tag (mot-clef) en bas de l’article vous ne pouviez le trouver. Je viens donc de le réindexer pour plus de lisibilité du blog

L’acte donne les enfants de René Avril et Renée Bourdais, dont le plus jeune, Louis, manifestement marié après le décès de ses parents, réclame l’égalité avec rapport des avancements de droits successifs perçus par les autres dans les partages, ce qui était la coutume, et parfaitement son droit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1658 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis honorables personnes Pierre Lebec marchand Me tanneur tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Renée Avril, René Touchaleaume aussi marchand Me tanneur mari de Perrine Avril
(ce qui est ici a été barré dans l’acte : « Phélix Briand mari de Louise Avril, Louis Davy père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marie Avril »)
noble homme Bertrans Lecourt sieur de la Orayzette mari de Marie Bourgnignon, fille et unique héritière de défunte Michelle Avril, Lucie Feraite veuve de défunt Pierre Avril, aussi tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle, René Avril aussi marchand Me tanneur, tous demeurants en cette ville, Philippe Avril marchand demeurant en la ville Danaise, d’une part,
et Louis Avril marchand Me poislier aussi demeurant en cette ville d’autre part
tous lesdits Avril (« enfants » a été barré) héritiers bénéficiaires de déffunt René Avril leur père, et pures et simples de Renée Bourdais leur mère,
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège de la prévôté de cette ville sur ce que Louis disoit que les héritages et autres choses baillées et données à ses frères et sœurs en advancement de droits successifs et qui sont mentionnés en la transaction en forme de renoncement passée par Métairie cy-devant notaire de cette court le 31 décembre 1638 ont depuis augmenté de prix, et ainsi qu’il estoit raisonnables de les raporter et les joindre à ceux demeurez après le décès de leurs dits père et mère, que avec la maison à luy pareillement baillée en advancement de droit successif qu’il offre raporter suivant la clause aposée en son contrat de mariage passé par Robert Davy notaire de cette court, le 16 novembre 1648, afin de les partager également, et avant que d’y procéder qu’ils eussent à luy raporter et faire raison chacun pour leurs parts des intérests qui lui sont deubz en la moitié de leursdits advancement depuis le décès de ladite Bourdais jusqu’au jour de sondit contrat de mariage,
ou de la part de sesdits cohéritiers estoit dit que la plus grande partie desdites choses n’estoient plus, ayant été vendues et passée en plusieurs mains, et ainsi impossible de pouvoir faire rapport, et que déduisant sur ses prétendus intérests la moitié du prix de son apprentissage et autres choses par luy touchées, il se trouvera être plus que payé,
ont de etous les différents mentionnés par l’advis de leurs conseils et amis pour paix et amour nourrir entre eux transigé et accordé par transaction irrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour égaler ledit Louis à la somme de 1 500 livres à laquelle ont pareillement été égalés sondit frère et sœurs par la transaction cy-dessus raportée, et pour le récompenser tant de l’aumentation du prix de leurs héritages que des intérêts qu’il eut pu prétendre en la moitié de sesdits adavancements depuis le décès de ladite Bourdais jusqu’au jour qu’il estoit fondé de la prendre, ont du tout composé et accordé en la somme de 2 000 livres que ledit Louis demeure tenu prendre et recevoir sur les premiers et plus clairs deniers provenant des effets desdits successions qui y demeurent spécialement affectés hupothéqués et obligés
moins la somme de 100 livres qu’il prendra sur les loyers de ladite maison qui luy a été baillée en laquelle est à présent demeurant Nicolas A… etc…
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit Louis Avril rue des Poisliers en présence de Me René Touchaleaume nepveu des Avrils (donc le fils du Touchaleaume cité au début de l’acte), receveur et boursier des messieurs du chapitre de St Pierre de cette ville, et Me René Menant

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Louis Bodin et Jeanne Richer son épouse vendent la part de madame en la succession de René Richer élu, Angers et La Flèche 1564

mais de René Richer ne semble pas un ascendant direct, mais les filiations sont expliquées, et ceux qui ont étudié les Richer s’y retrouveront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) endroit personnellement establys noble homme Louis Bodin seigneur de la Maczonnière demeurant en la paroisse de Saint Christofle de Champaigne pays du Maine comme il a dit, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Rycher son épouse fille de feu Me Claude Rycher en son vivant procureur du roy à Baugé et de damoiselle Anne Bouglyer et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout, ledit Bodin se portant et acertenant et affirmant par foy et serment, d’une part
et Me René Rycher grenetier de La Flèche demeurant audit lieu d’aultre part
soubzmectans etc confessent etc et mesmes ledit Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx comme dessus avoir ajourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde etc audit René Rycher ce acceptant et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la cinquiesme partie en une sixiesme partie de tout tel droit part et portion des héritages meubles et immeubles droits actions et choses compétans et appartenans et qui compètent et peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs et son épouse en la succession de feu René Rycher en son vivant esleu à Angers fils de feu Nicolas Rycher en son vivant aussi esleu d’Angers et comme estant ladite Jehanne Rycher héritière en partie dudit feu René Rycger esleu Angers par représentation dudit feu Me Claude Rycher son père et sans rien en excepter ne réserver fors seulement les fruits et revenuz qui ledit Bodin a prins et perceuz ou fait prendre et percevoir sur lesdits héritaiges immeubles de ladite succession en ceste présente année auparavant ce jour et aussi réserve ladite damoiselle Anne Bougler la part à elle appartenant en une sixiesme partie d’une sixiesme partie de ladite succession pour sa vie durant seulement
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays transport pour le prix et somme de 95 livres tournois et oultre à la charge et moyennant que ledit Bodin et son espouse demeurent quites et ledit René Rycher a promis et par ces présentes promet les acquiter descharger et rendre indempnes et faire quites desdits fruits et revenuz de ceste dite présente année et de toutes aultres charges debtes procès et choses quelconques en quoy ledit Bodin et son espouse estoient et sont et eussent peu et pourroyt estre tenus chargés et redevables à cause de ladite succession dudit feu René Rycher esleu que à quelques personnes quelconques et où il appartiendra et aussi à la charge des procès meuz ou à mouvoir pour raison de ladite succession et ce qui en despendent circonstances et dépendances d’icelle pour à l’égard dudit Bodin et son espouse, et laquelle somme de 95 livres ledit René Rycher a promis et par ces présentes demeure tenu rendre et payer audit Bodin audit lieu de La Flèche dedans la Toussaint prochainement venant et aussi en ce faisant et moyennant cesdites présenets et ce qui despend demeurent tous procès et différends d’entre lesdites parties et Jehan Deshayes demeurant en la paroisse de Bazouges et autres exploitants et aussi d’entre eux et Me Pierre Chotard licencié ès loix et ledit René Rycher joint avecques liy et soy faisant fort dudit Chotard nuls et assoupis et tous despens dommages et intérests quites les uns vers les autres de tout ce qu’ils se fussent peu et pourroient demander moyennant cesdites présentes qui demeurent en leur force et vertu
et a ledit Bodin promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Rycher son espouse et en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques à ses despens audit René Rycher grenetier en sa maison audit lieu de La Flèche dedans ledit terme de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérets en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu, et aussi au payement ledit René Richer grenetier soyt tenu ne contraignable rien payer de ladite somme de 95 livres et dont etc

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