Gaston, Claude, René et Hélye Ledevin épouse Delahaye, sont en compte, Villaines la Juhel 1580

j’ai classé cet acte en catégorie SUCCESSION car manifestement les 4 Ledevin ici cités font un réajustement entre eux suite à une succession et licitation de biens immobiliers de la succession.

Je descends d’une famille Delahaye mais ceux-ci ne sont pas liés.

collection particulière, reproduction interdite
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    Voir autres cartes postales de Villaines la Juhel

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 juillet 1580 (Fauveau notaire royal Angers) comme ainsi soit que ce jourd’huy et auparavant ces présentes nobles hommes Me Gaston Ledevyn sieur du Cleray et du Fau et Claude Ledevyn son frère conseiller du roy notre sire en la cour de parlement de Bretagne se fussent obligés avec noble homme Pierre Delahaye sieur de la Roche Jamban et du Couldray et y demeurant paroisse de Villaynes la Juhel pays du Mayne chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens envers noble messire François Legay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Feuillet pour la somme de 333 escuz sol ung tiers par une part et envers noble homme messire René Vignays conseiller et eschevyn ? de l’ordre du roy pour la somme de 333 escuz ung tiers par autre, comme appert et pour les causes portées et contenues par obligations passées soubz ceste cour entre lesdites partyes et combien que par icelles il apparoisse que les dits les Devyns aient avec ledit Delahaye eu pris et emporté lesdites sommes néantmoings la vérité est elle lesdites obligations faites passées et célébrées ledit Delahaye a prins et emporté lesdites sommes de 333 escuz un tiers par une part et 333 escuz deux tiers par autre sans qu’il en soit rien demeuré ne tourné aulcune chose au proffit desdits les Devyns tellement qu’ils seroyent intervenus auxdites deux obligaitons à la requeste et prière dudit Delahaye
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers ont esté par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establyz ledit Delahaye escuier demeurant audit lieu du Couldray dite paroisse de Villaynes pays du Maine, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Hélye Ledevyn sa femme et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la y faire lier et obliger avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division et encores au droit velleyen qui luy sera donné à entendre à ceste fin, et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables aux dits les Devyns dedans le jour et feste de Notre Dame mi aoust prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc ces présentes néantmoins etc d’une part, et lesdits Gaston Ledevyn et Claude Ledevyn demeurant paroisse saint Maurille d’Angers d’autre, soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes ledit Delahaye esdits noms et qualités et en chacuns d’icelles eul et pour le tout sans division et lesdits les Devyns aussy chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent les choses susdites estre vrayes et véritables et outre ledit Delahaye prins et emporté pour le tout en notre présence lesdites sommes de 333 escuz un tiers par une part et 333 escuz ung tiers d’autre, sans qu’il en soyt demeuré ne trouvé aulcune chose au proffit desdits les Devyns
a esté convenu est accordé entre lesdites partyes que lesdits les Devyns sont et demeurent tenus … René Ledevyn sieur de la Mauraye ? demeurant paroisse Saint Denys de ceste ville d’Angers

    ici, une dizaine de lignes raturées, texte en marge ensuite et tellement emmêlés que j’abandonne, mais on peut en conclure qu’une somme de 333 escuz ung tiers faisait l’objet d’une transaction avec René Ledevyn, et que ces 4 Ledevyns sont manifestements proches parents et qu’il s’agissait manifestement de réajustements entre eux sans doute suite à une succession

et laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit René Ledevyn s’est obligé vers ledit Delahaye et Ledevyn sa femme comme apert pour les causes portées et contenues par contrat de vendition passés soubz ceste cour par Grudé notaire d’icelle le 13 juing dernier pour raison des choses héritaux y mentionnées, pour par lesdits Gaston et Claude les Devyns eulx faire payer de ladite somme dudit René Ledevyn tout ainsi qu’en eu fait et peu faire ledit Delahaye et Ledevyn son espouse, tant par le moyen dudit contrat que des intérests lequel a ceste fin ledit René Ledevyn nous a représenté et en tant que mestier est ou seroyt ledit Delahaye esdits noms a subrogé et subroge par ces présentes lesdits Gaston et Claude Delahaye en ses droits noms raisons et actions consenty et consent qu’ils se fassent subroger par justice ainsi qu’ils verront estre à faire et que la quittance qu’ils bailleront audit René Ledevyn valle audit René Ledevyn et sorte effet tout ainsi que lesdits Delahaye et femme luy auroyent baillé ladite quittance, et où ledit René Ledevyn ne vouldroyt accepter la quittance desdits Gaston et Claude en ce cas demeure tenu ledit Delahaye esdits noms bailler et fournir audit René Delahaye quittance vallable de ladite somme de 333 escuz ung tiers
dont et de tout ce que dessus lesdits partyes sont demeurées à un et d’accord par devant nous après qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tout ce que dessus, auxquelles choses susdites tenir etc garantir par ledit Delahaye esditsnoms ladite somme ainsi ceddée auxdits les Devyns et lesdits les Devyns acquiter et garantir ledit Delahaye esdits noms de ladite somme de 333 escuz ung tiers etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms et qualités et en chacune d’elles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Gaston Ledevyn à l’après midy de ce jour en présence de Jehan Gyraud et Jehan Deschamps praticiens en cour laye demeurant paroisse st Maurille dudit Angers tesmoings

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Jean Serais, fils de feu François, est parti vivre à Lassay et vend une part de succession à La Sauvagère, Orne 1726

J’ai classé cet acte dans les catégories NORMANDIE d’une part, et SUCCESSION d’autre part. Lorsqu’un Normand est parti vivre ailleurs, il vend ses parts de succession, et on peut même dire que l’acheteur est généralement un proche parent, car en Normandie, sans doute plus qu’ailleurs ou au moins autant, on tenait à conserver le bien dans la lignée d’une famille.

Cet acte donne donc quelques liens pour ce Jean fils de feu François Serais, car il a un frère prénommé Nicolas et décédé.
Si ce Nicolas Serais est décédé laissant ainsi au moins un pré à son frère Jean dans sa succession, c’est qu’il s’agissait d’une succession collatérale et non directe et que Nicolas Serais est sans enfants au moment de sa succession, donc il n’a pas d’héritiers directs.
Jean Serais a aussi un frère prénommé Michel Serais, resté à La Sauvagère, et qui est mentionné en fin de l’acte avec droit de mettre du chanvre dans le droit.

Et ici, il convient de comprendre le terme DOIT qui apparaît ici. Il s’agit en Normandie et en Bretagne d’un petit cours d’eau, selon le dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver.
Et si vous vous souvenez bien, le chanvre doit être mis à rouïr dans l’eau quelques semaines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E176/34 – La Sauvagère – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1726 après midy, a comparu Jean Serais fils de feu François et en partie héritier de lui et de feu Nicollas Serais son frère, originaire de la paroisse de La Sauvagère, demeurant à présent en la ville de Lassay ainsy qu’il a dit, lequel en cette qualité tant pour lui que pour ses hoirs a reconnu avoir par ces présentes vendu quité cédé et délaissé à fin d’héritage perpétuel prometant bien et vallablement garantir de tous troubles et empeschements vers toutes personnes à Marin Turboust marchand, de ladite paroisse de La Sauvagère aussy à ce comparant acceptant acquéreur pour luy et ses hoirs, c’est à scavoir une petite pièce de terre en pré nommée « le petit Pray » comme elle contient qui jouxte d’un côté François Germain d’autre les héritiers Nicolas Turboust, d’un bout Guillaume Barré et d’autre bout Jean Barré et ledit acquéreur chacun en partie, sise et située en ladite paroisse de La Sauvagère au terroir et village de la Bigotière, déclarant ledit vendeur estre tenu de la seigneurie de La Coulonche sans aucune rentes et charges ny faisances quelconques vers toutes personnes car tel ledit vendeur a promis garantir, avec hayes bois et droitures d’eaux franchises dixmes et libertés à icelle appartenant, et promis ledit de la succession dudit feu Nicolas Serais son frère, s’obligeant le vendeur satisfaire à tous debvoirs à l’avenir à ladite seigneurie de La Coulonche, à relief treziesme et aydes le cas arrivant, cette vente ainsy faite par et moyennant le prix et somme de 90 livres tournois en principal à francs deniers venant aux mains dudit vendeur, laquelle somme a été présentement comptée et nombrée en espèces de Louis d’argent ayant cours et mize par ledit Turboust acquéreur ès mains dudit Serais, qu’il a prize et receue et s’en est tenu content et bien payé aussi bien que de la somme de 100 sols pour le vin du présent marché dépensé entre les parties en contractant le présent, dont du tout ledit vendeur se contente en quoy et de son consentement envoyé l’acquéreur dès à présent en possession de la dite pièce pour en jouit faire et disposer à l’avenir comme de bien à luy appartenant et en ces termes les dites parties en sont demeuré d’accord par devant nous, à l’entretien de quoy ledit vendeur s’est obligé tous ses biens, est entendu que l’acquéreur laissera mettre du chanvre dans le doit qui est dans ledit pré au nommé Michel Serais frère dudit vendeur et à François Germain son cousin suivant qu il a droit, fait et arresté en présence de Noël Pitet hoste en ce bourg et de Jacques Barré tesmoins, souffrira aussi ledit acquéreur Jean Barré de laisser mettre du chanvre en ledit doit suivant qu il a droit à cause d’acquêt de Guillaume Mezenge.

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Les frères et soeurs de Simon Mesnil sont ses héritiers, Champteussé sur Baconne et Angers 1625

à la lecture de l’acte qui suit, il semble que Simon Mesnil soit décédé sans enfants, puisque ses frères et soeurs en ont hérité et ici l’un d’eux traîte avec la veuve, qui est manifestement une seconde épouse, et vous trouverez tout sur cette fratrie sur mon étude des MANCEAU de Chanteussé

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredy 12 6 mars 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Menil demeurant en la paroisse de Chanteussé frère (fort mal écrit mais impossible de lire « fils » mais plus bas on retrouve encore frère) et héritier en partye soubz bénéfice d’inventaire de deffunt honorable homme Simon Mesnil vivant marchand tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de ses frères et soeurs d’une part,
et honneste femme Magdeleine Nicollon veufve dudit deffunt Mesnil demeurante en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir une demande de retour du moys dernier que ledit Me Pierre Mesnil en son privé nom faisoit à ladite Nicollon pour raison des choses par iceluy deffunt acquises pendant leur communaulté mouvants en son estoc et ligne, et demande de ladite Nicollon de reprise sur les propres dudit deffunt et debte constitués pendant leur communauté par deffunt Georges Mesnil leur père
recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Pierre Mesnil a présentement de ses propres deniers payé et baillé à ladite Nicollon la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance à savoir 501 livres 18 sols 2 deniers pour la moytié de 1 003 livres 16 sols 4 deniers tournois à quoy se sont trouvé monter et revenir les sorts principaulx et vin de marché vente et tous les frais et mises des 10 contrats d’acquests dont est question, le premier de Georges Manceau fait à Me François Lebayer prêtre le 6 janvier 1598 passé par devant Gayet/Guousset (?? mais le nom revient ensuite en Gayet) notaire sous ceste cour dont ledit deffunt avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 20 mars ensuivant, le second dudit Manceau passé par Baudry notaire soubz cette cour le 21 avril 1599, dont il avoit pareillement fait retrait, le troisième dudit Manceau passé par ledit Baudry le 11 avril 1598 dont ledit feu Mesnil avoyt pareillement fait retrait par devant monsieur le lieutenant général à Châteaugontier le 3 mars 1600, le quatriesme dudit Manceau passé par ledit Gayet le 8 juillet 1598, le cinquiesme dudit Manceau passé par devant Foussier notaire de ceste cour le 13 avril 1602, le sixiesme dudit Manceau par devant Guyet le 11 mai 1599 que ledit deffunt avoyt fait retirer par devant monsieur le lieutenant génétal de ceste ville, le septiesme de Jacques Poussin et Marguerite Champion sa femme par ledit Foussier le 2 février 1601, le huitiesme de Germain Cousin et Marie Joussin sa femme par devant ledit Foussier le 8 février 1603, le neufviesme de Gabriel Mesnil et Marguerite Gerfault à Jehan Magnet le 5 octobre 1617 dont il avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général le 28 août 1618, le dixiesme de Macé Lefaucheux et Perrine Pruille sa femme passé par Jehan Chevalier notaire de Marigné le 2 juillet 1594
compris en ladite somme de 1 200 livres la somme de 1635 livres 11 sols 10 deniers à laquelle ils ont transigé pour la moitié des améliorations faites par ledit deffunt Mesnil tant sur ses propres que sur les choses retirées pendant et constant la communauté de luy et de ladite Nicollon et la somme de 62 livres pour une moitié des payements que ledit deffunt avoyt fait en déduction des debtes de sondit deffunt père et qu’il estoyt chargé par son lot des partages d’icelle successions passée par devant Lemanceau notaire de Chambellé le 4 février 1592
dont et de laquelle somme de 1 200 lvires pour les causes susdites ladite Nicollon s’est tenu à contente et en a quité et quite ledit Mesnil …
ce quelles ont stipulé et accepté tellement que à tout ce ce dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Dumesnil advocat à Angers en sa présence et de vénérable et discret Me Michel Collin prêtre curé de la Blouère et y demeurant, Loys Nicollon marchant frère de ladite Nicollon, Nicollas Foussier sieur de la Foussaye beau frère dudit Mesnil en excution du jugement de Me Nouel Georget et François Lecedre ? advocats à Angers tesmoins

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Marie Gallon acquiert la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1646

sur les mineurs de défunts René Piquantin et Perrine Faultraye, décédés laissant des dettes importantes, et un jugement autorise la vente de la Haute Folie pour payer les dettes. Ainsi, elle est acquise pour 900 livres dont 660 pour régler les dettes. C’est dire l’importance des dettes.

Marie Gallon, qui acquiert ici la Haute Folie est la soeur de mon ancêtre Jacques Gallon, dont la fille épousera Jacques Lemesle dont je descends, et ces Lemesle seront à la Haute Folie.
Ainsi, je vais vous mettre encore demain, ce qui s’est passé après la majorité des mineurs, qui comme vous vous en doutez, n’étaient pas très heureux de cette vente.
Marie Gallon n’a pas eu d’hoirs et d’alliance, et laissera la Haute Folie à son frère Jacques et sa soeur Jeanne, et ceci a déjà été étudié et vous pouvez trouvez le tout sur mon fichier LEMESLE comme sur mon blog.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 3 juillet 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis Pierre Picquantin marchand couvreur d’ardoise, Mathurin Letessier mari de Marie Picquantin marchand cordonier et Mathurin Lebouvier mary de Mathurine Boullay mareschal, lesdits Pierre Picquantin et Tessier oncles paternels et ledit Lebouvier oncle maternel de François Anthoine Jacques et Anne les Picquantins enfants mineurs scavoir lesdits François Anthoine et Anne de deffunts René Picquantin et Perrine Faultraye sa première femme, et ledit Jacques dudit feu René Picquantin et de Françoise Muschet sa seconde femme demeurants scavoir ledit Pierre Picquantin au bourg de Monstreuil sur Maine, ledit Letessier au Lion d’Angers et ledit Lebouvier au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels en conséquence du jugement rendu entre lesdits Pierre Picquantin Tessier Lebouvier esdits noms et François Bonneau aussy parent desdits mineurs par messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou audit Angers en date du 7 juillet 1643 portant qu’il est permis de vendre les choses cy après mentionnées pour acquiter les debtes desdits mineurs, copie duquel jugement signé de nous notaire par collation est demeuré cy attaché pour y avoir recours toutefois et quantes, ont iceux Picquantin Tessier et Lebouvier chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promettent garantir solidairement mesmes en leurs propres et privés noms garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Marye Gallon demeurante en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achepète pout elle ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appellé Haute Folie composé d’une chambre basse à cheminée, four, une petite estable au bout de ladite chambre séparée d’un pan de terrasse et où l’on met les bestiaux soubz mesme couverture le tout couvert d’ardoise, ayreaux rues et issues qui en dépendent, le tout joignant d’un costé laterre de Me François Villiers et qui estoit cy devant en vigne d’autre costé la terre dépendant dudit lieu de Haulte Folye cy après mentionnée d’un bout la vigne des hoirs feu Me Mathurin Pasquier prêtre et d’autre bout la terre dudit Letessier
Item un jardin avec un petit monceau de terre qui est au bout le tout contenant 4 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre de nous notaire d’autre costé la terre dudit Letessier d’un bout la terre dudit Villiers et d’autre bout la terre du lieu de la Barillerye
Item un petit cloteau de terre labourable clos à part contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la ruette dépendant dudit lieu d’autre costé le petit lopin de terre ou vigne de Me Pierre Allard, d’un bout la terre dudit sieur Villiers et d’autre bout un petit lopin de pré dépendant dudit lieu cy après confronté
Item une pièce de terre labourable close à part contenant 10 boisselées ou environ en laquelle place de terre est toutefois un monceau de terre qui appartient à nous notaire et y tenant ladite pièce d’un costé d’autre costé une planche de vigne à présent en terre dépendant du lieu de la Cremallière d’un bout la terre dudit lieu de la Barillerye et d’autre bout ladite ruette Item 4 boisselées de terre ou environ estant en un lopin joignant d’un costé la terre de René Delahaye d’autre costé la terre de Estienne Verdon d’un bout la terre de ladite Barillerye et d’autre bout la terre dépendant de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ joignant d’un costé la terre dudit Verdon d’aure costé la planche de terre de la Cremallière et dudit Delahaye chacun pour son endroit et d’un bout le clos de vigne du sieur Chauvon et à présent en terre labourable
Item 3 boisselées de terre en un lopin joignant d’un costé la terre desdits Trépassés d’aure costé la voyette qui va par Chauvon d’un bout ladite pièce de 2 journaux cy dessus et d’autre bout le lopin de pré dépendant dudit lieu
Item un autre lopin de terre de 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin pour aller audit lieu de Haulte Folie d’autre costé la vigne des héritiers Pasquier d’un bout la terre dudit Letissier et d’autre bout l’ayreau dudit lieu, et ledit petit lopin de pré contenant demie hommée ou environ joignant d’un costé la voyette pour aller à la Fontaine d’autre costé la ruette de pré dudit lieu et d’un bout la terre de ladite boueste des Trépassés, le tout sis et situé en la paroisse dudit Monstreuil sur Mayne et tout ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues exprimées et confrontées se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver que ladiet achapteresse a dit bien savoir et cognoistre pour en avoir cy devant jouy et jouist encores à présent et luy appartenant à tiltre de grâce, et qu’elles appartenoient auparavant auxdits mineurs et escheus de la succession de leurs père et mère et acquests par eux faits, à tenir lesdites choses vendues du fief et seigneurie du prieuré de Monstreuil sur Mayne et autres si aulcuns sont aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont deuz de quelque nature et qualité qu’elles soient en fresche ou hors fresche par deniers grains ou autrement et sans iceux approuver mesmes aux charges de la rente foncière de 64 sols qui est due chacuns ans au curé et chapelains dudit Lion d’Angers pour le legs fait par deffunte Jeanne Douard veuve Planté et au terme qui est deu, lesquels debvoirs charges et rente foncière ladite achapteresse paiera et acquitera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tournois sur laquelle est et demeure déduit la somme de 660 livres scavoir 467 livres pour le prix du contrat que ledit deffunt René Piquantin et ledit Pierre Piquantin son frère, ledit Pierre comme son covendeur, auroient fait à icelle achapteresse dudit lieu de Haulte Follie à grâce de 9 ans qui encores dure passé par Berruyer cy devant notaire soubs cette cour le 26 octobre 1637, et laquelle somme de 467 livres ladite achapteresse auroit payée tant lors dudit contrat que depuis et par le moyen de la compensation faite lors d’iceluy jugement qu’il luy estoit deu et comme est raporté par ledit contrat à grâce, et la somme de 193 livres tz qu’icelle achapteresse auroit aussy depuis ledit contrat à grâce payée et baillée de ses deniers en l’acquit desdites debtes desdits les Piquantin mineurs, et pour faire cesser les poursuites et contraintes que les créanciers leur vouloient faire et lesquels payements lesdits Pierre Piquantin Letessier et Lebouvier luy auroient donné charge de faire attendu qu’ils estoient legitimement deus, qui sont savoir audit François Bonneau 16 livres pour la ferme du pré du Pont par acquit du 27 mars 1639, à Pierre Lemée comme boursier de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers par acquit du 15 mai 1641 la somme de 21 livres 15 sols, à Me Jehan Godeau prêtre 60 sols pour la célébration et service d’un anniversaire dit en l’église dudit Lion fondé par ladiet Douaud pour l’année 1640 daté du 15 décembre 40, à Jeanne Seureau veuve Pierre Piton la somme de 20 livres par acquit estant au bas de la minute de l’obligation montant pareille somme que ledit René Picquantin en avoir consentie audit feu Piton passée par Bienvenu notaire de la chastelennie dudit Lion le 30 mai 1639, à noble homme Charles Bernard sieur de la Rivière pour et en l’acquit dudit Letissier la somme de 56 livres par acquit du 26 décembre 1643, et 4 livres aussi par elle payées à iceluy Letessier faisant ensemble 60 livres et que ledit ledit Letissier a dit estre à valoir sur la pension et nourriture de ladite Anne Picquantin mineure qu’il a en sa maison, au sieur Pierre Thoucault chirurgien audit Lion d’Angers la somme de 10 livres 15 sols par son acquit du 21 décembre de ladite année 1643 pour médicaments fournis audit feu René Piquantin, plus audit sieur Godeau 64 sols pour une année dudit anniversaire et faisant part du contenu en l’acquit dudit Godeau datté du 18 décembre 1643, et à honorable femme Mathurine Bordier veuve de feu Me Charles Verdon la somme de 62 livres faisant partie des sommes de 78 livres d’une part et 24 livres 6 sols d’autre qu’icelle Gallon avoit payées à ladite Bordier par acquits estant en un feuillet de papier signé Testard les 11 mars 41 et 9 novembre 1673, le surplus du contenu esdits deux acquits montant 50 livres demeurant confus et ladite Gallon achapteresse n’estoit tenue de les payer en conséquence de sondit contrat à grâce, et reviennent lesdits payement à la susdite somme de 193 livres les acquits desquels payements ladite Gallon a présentement représentés et qu’elle a retenus par derrière elle avec autres pièces et papiers concernant lesdites choses vendues et grosse dudit jugement et copie dudit contrat à grâce, pur plus grande sureté et garantie des choses dudit contrat à concurrence en cas de trouble fors celuy dudit sieru Bernard qui concerne ledit Letessier lequel iceluy Letessier a pris et receu et en contreschange ladite Gallon promet faire quite vers tous et proteste icelle Gallon demeurer subrogée ès droits et hypothèqjues des dessus dits et a qui elle a fait lesdits payement pour ladite garantie mesmes en ceux de la deffunte damoiselle de la Morinière Daudier pour les payement par elle faits et qui en estoit tenue par ledit contrat à grâce cy dessus datté comme aussy celuy a elle acquis par l’obligation des 200 livres que ledit feu René Piquantin et Jehan Blouin luy en auroient consentye le 18 février 1634 et laquelle somme estoit déduite et rabatue par ledit contrat à grâce, laquelle demeure nulle, ensemble tous lesdits acquits qu’elle pourroit avoir et retirés comme comprins en ces présentes fors pour les hypothèques et privilèges d’iceux qu’elle s’est par expres réservés et réserve, aussy pour ladite garantie, et au moyen desdits payement revenant à la susdite somme de 660 livres tz déduit comme dit est par lesdites 900 livres, reste d’iceux la somme de 240 livres tz pour laquelle somme de 240 livres tz ladite Gallon establye et soubzmise soubs ladite cour par hypothèque génétral et universel de tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié desdites choses vendues promet et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans 2 ans prochains venant et cependant à compter de ce jour payer et continuer la rente ou intérests pour les fruits stipulé entre eux à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction dudit principal et exécution des présentes ledit terme de deux ans passé,
et par expres convenu où il se trouverait cy après autres debtes aussi légitimement deux par lesdits mineurs elles seront payées et acquitées par ladite Gallon ce réquérant iceux vendeurs et suivant l’ordre qu’ils luy en bailleront laquelle en ce cas en feroit le payement à valoir sur ladite somme de 240 livres restant dudit présent contrat quoy que ledit terme cy dessus ne fut escheu, et moyennance ce que dessus demeure ledit contrat à grâce nul et résilié comme cy comprins, sur lesquelles 240 livres demeure toutefois déduit 65 sols qu’elle avoir payées et advancées ce requérant lesdits vendeurs pour les frais de l’obtention dudit jugement non compris néantmoins la gosse d’iceluy
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que à ladite vendition promesses de garantage recognaissance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent les parties respectivement les ungs vers les autres chacun endroit soy elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pierre Piquantin Letissier et Lebouvier chacun d’eux solidairemet comme dit est leurs hoirs etc à ladite promesse de garantage et exécution des présentes et ladite Gallon au payement de ladite somme restant et entier accomplissement de ce que dessus etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Gallon marchand chapelier Me Pierre Bon François Corsnier et Jehan Lemaistre praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Letissier Lebouvier et les Gallons ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes aux médiateurs des présentes la somme de 20 livres tournois payée contant par ladite achapteresse dont les vendeur la quite en par icelle achapteresse préjudicier à ses droits et prétentions contre ledit Pierre Picquantin en privé nom ny faire novation d’hypothèques pour ce qu’il doibt, comme aussi sans préjudice audit Pierre Piquantin et Letissier à leurs droits et affaires par entre eux, ny déroger à leurs hypothèques

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Jean Tessé héritier de sa fille Charlotte épouse Hunault, Miré 1638

sa fille est manifestement décédée, ainsi que son époux, environ 2 ans après leur mariage !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 21 mai 1638 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jehan Tessé marchand demeurant aux Rues paroisse de Miré, héritier de deffunte Charlotte Tessé sa fille vivante veufve de deffunt Mathurin Hunault et en ceste qualité ayant répudié la succession de l’enfant posthume dudit deffunt Hunault et de ladite Charlotte et la communaulté desdits deffunts Hunault et Tessé, d’une part,
et Symon Lefebvre marchand demeurant à Crés ? paroisse de Notre Dame de Chemazé ? et Charles Boucault aussy marchand demeurant à Cherré au nom et comme procureur de Marguerite Pancelot leur belle mère et en vertu de sa procuration passée par devant François Lethayeux notaire de saint Laurent des Mortiers le 6 de ce mois cy attachée, d’autre part
lesquels du procès pendant entre ledit Tessé et ladite Pancelot sur les deniers du contrat de mariage d’entre lesdits deffunts Hunault et ladite Charlotte Tessé passé par Godier notaire dudit St Laurent des Mortiers le 10 juin 1636 et inventaire fait par Buscher notaire dudit St Laurent demeurant à Champigné le 1er juillet ensuivant et les menues mises … de Nicolas Nail sieur de Moylette faizant de vigne du lieu de la Maison Blanche en l’année 1637, et autres menues mises les partyes en ont de l’advis de leurs conseils font l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que des 600 livres demeure la somme de 100 livres tz pour tous les meubles et fruits qui pourroyt appartenir audit deffunt Hunault et que ladite Pancelot pourroit prétendre sur le lieu et closerie de la Maison Blanche en paroisse de st Michel de Feings en dépendant en quelque fazon qu’il soit desquels ledit Tessé disposera si faire n’a, et la somme de 100 livres à laquelle les parties ont convenu composé et accordé pour la nourriture et despens d’un homme et d’une femme qui avoient esté mis par ladite Tessé en la maison de ladite deffunte Charlotte Tessé en sa maladie jusques au jour … en tant qu’il en pourroit estre tenu de ladite deffunte sa fille, et le surplus de ladite somme de 600 livres montant 400 livres tz lesdits Lefebvre et Boucault audit nom ont promis payer et bailler audit Tessé dedans 2 ans prochainement venant et ce pendant l’intérest au denier vingt sans que la stipulation d’intérest puisse retarder le paiement du principal ledit terme passé et sans nouveau hyopthèque du jour et dabte dudit contrat de mariage
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre, o protestation faite par lesdits Lefebvre et Boucault audit nom de s’en faite payer contre lesdits Hunault et femme pour le divertissement si l’un se trouve par eulx fait en ladite maison dudit Hunault et par ces mesmes présentes lesdites parties ont compté de 120 livres tz que ladite Tessé a receu du jour du décès dudit Hunault de Gasnier et Busson bouchers demeurant à Château-Gontier et de la mise et despens que ladite Tessé a faite de ladite somme de Me Mathurin Ramfray à une livre 16 sols par une part et 36 livres par autre qui luy estoient dubz par ledit Hunault et Lefebvre 11 livres pour ledit deffunt 6 livres 13 sols pour despense faite en la maison dudit Buscher lors de ses obsèques pour le service divin et 4 sols restant en demeure ledit Tessé deschargé et auquel Lefebvre ledit Tessé a présenetment rendu la cédulle que ledit Raimfray avoit dudit deffunt Hunalt et dossier de liquidation dudit Raimfray, sans préjudice à ladite Pancelot de ce qui sera trouvé estre desduit audit Tessé audit deffunt Hunault sur ses propres et aussy sans préjudice audit Tessé de l’estat et despens intentés contre ledit deffunt Hunault que ledit Lefebvre du bail bail à ferme de ladite terre de la Hunière laquelle contre lettre ledit Lefebvre promet faire ratiffier d’habondant ladite Pancelot et la faire solidairement obliger à l’entretien des présentes

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Ratiffication des partages de Crespy : nombreux enfants, Marans 1577

et les filles savent signer, ce qui était rare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1577, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Bardin notaire de ladite cour présentes et personnellement establies honnestes femmes Perrine de Crespy femme espouze de honneste homme Mathurin Porcheron marchand demeurant à la Devansaye paroisse de Marans et Magdeleine de Crespy femme et espouse de honneste homme François Joret marchand demeurant au bourg de Louvaines en ce pays et duché d’Anjou, ressort de la ville d’Angers, lesdites Perrine et Magdeleine de Crespy desdits Porcheron et Joret leurs maris ad ce présents establis soubzmis soubz ladite cour octorisées par devant nous quant à ce forme et teneur en cesdites présentes et ce qui en despend, soubmectant elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leur bons grés pure franche et libéralles volontés sans nulle inducion persuasion pourforcement ne contrainte mais par ce que très bien leur a pleu et plaist après que par moy lecture leur a esté intelligiblement faite de mot à aultre et qu’elles ont déclaré estre deument acertaines du contenu en l’accord et transaction portant appointement partage choisie obtions et acceptations rapports quitances cessions delays et transports faits entre Benois Ollivier Claude et René de Crespy Pregent Bonard et Françoise de Crespy se femme en leurs noms et comme ayant les droits desdits Benoist et Claude les de Crespy et de feuz Jehan et Léonard les de Crespys, François Jallet et Marye de Crespy sa femme et lesdits Porcheron et Joret en leurs noms et comme faisant fort desdites Perrine et Magdeleine les de Crespy, tant en leurs dits noms pricés que esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout o renoncition au bénéfice de division des meubles et immeubles et choses héritaulx à eux et à chacun d’eux esdits noms et qualités escheus et advenus par les décès et successions mort et trespas de deffunts Mathurin de Crespy et Guillemine Laboulle leurs père et mère et de deffuntes Ysabeau et Jehanne les de Crespys leurs soeurs paternelles, ladite Jehanne vivante veufve feu Léonard Leroy comme le tout en appert et est plus amplement spécifié et confronté et déclaré par ledit accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous entre lesdites parties le 8 novembre l’en présent, avoir iceluy accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport et tout le contenu en iceluy et ce qui en dépend circonstances et dépendances, ratiffié loué et approuvé et encores par devant nous et par la teneur forme et substitution de cesdites présentes ratiffient louent et approuvent voulant et consentant veulent et consentent qu’il vaille tienne et sorte son plein et entier effet en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et se sont tenues et tiennent contentes desdits partaiges meubles et rapports et ce qui est contenu audit accord transaction partage obtion acceptation quittance cession delais et transport …

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