Partages en 5 lots des biens de défunte Guillemine Chassebeuf veuve Fayau, Angers 1623

succession très aisée, et chacun des 5 lots aura plusieurs métairies !!!
Et à regarde de près la signature je constate que la famille tente de signer comme un noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1623, par devant René Serezin notaire royal à Angers : lots et partages que Me Antoine Deschamps advocat au siège présidial d’Angers tant en son nom que comme curateur quant aux présents partages aux personnes et biens de damoiselles Marguerite et Jehanne les Deschamps ses soeurs, enfants et héritiers de deffunts n. h. Me Martin Deschamps et damoiselle Perrine Fayau héritiers aisnés par représentation de ladite Fayau, de deffunts n. h. René Fayau et damoiselle Guillemine Chassebeuf vivants sieur et dame de la Melletaye,
baille et fournis à chacuns de nobles hommes Jehan et François les Fayaux, Me René de la Fosse aussi advocat audit siège mary de damoiselle Renée Fayau et Me André Guyet sieur de Boismorin tant comme mary de damoiselle Marye Collasseau que comme curateur à la personne et biens de damoiselle Françoise Collasseau, lesdits les Collaseaux enfants de deffunts n. h. Jehan Collasseau et damoiselle Marye Fayau aussi héritiers par représentation de ladite Marye Fayau desdits deffunts sieur et dame de la Melletaye, pour estre par lesdits compartaigeants esdits noms optés et choisis chacun en leur rant et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou

  • Premier lot : choisi par Jean Fayau 4ème choisissant
  • Le lieu fief et seigneurie des Auxnais situé en la paroisse d St Aubin du Pavoil près Segré avec les rentes hommes et subjects et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, à la charge que celuy qui aura le présent lot récompensera ledit Jehan Fayau du prix des bestiaux qui sont sur ledit lieu si bon luy semble comme à luy appartenant suivant les rapports faits entre luy et ses cohéritiers par devant Serezin notaire Angers
    Item les 4 septiers 4 mesures de bled seigle de rente foncière deubz audit lieu des Auxnais sur les Pastis et la Brosse au terme de l’Angevine
    Item le lieu et closerie de la Flechere près les Auxnais en ladite paroisse de St Aubin tout ainsy que en jouist à présent Jehan Preudhomme à tiltre de ferme
    Item le lieu et closerie de la Melletaye ainsi que en jouist à tiltre de ferme Jehan Chardon situé en ladite paroisse de St Aubin
    Item lieu et closerie de la Graindorière dite paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsi qu’il est à présent et qu’en jouist à tiltre de ferme ledit Jehan Chardon
    A la charge que celuy qui aura ce présent lot acquittera tous ses autres cohéritiers de tous les hommages prétandus parledit Jehan Fayau tombés en tierce foy ès lieux de la Jochetière et Ginguenière si aucuns sont et en tous les autres lieux et héritages desdits deffunts, et outre payera chacuns ans à l’abbaye de St Aubin de cette ville la somme de 6 lvires de rente, et tous autres cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés aux lieux et seigneurs où il en pourroit estre deub chacuns ans pour raison des choses du présent lot et nommément 12 sols à la Magdelaine dudit Segré pour l’administration fondé tous les ans par ledit deffunt René Fayau

  • second lot : demeuré aux Deschamps comme aînés et non choisissant
  • Le logis situé en la place neufve de cette ville paroisse Ste Croix avec les boutiques et vignes tout ainsi qu’en jouist à présent René Ogier tailleur d’habits à tiltre de ferme
    Item 12 livres de rente deubz sur les deniers des tailles ou Maison de ville de cette ville dont on n’en garantira que 6 livres de renet sauf le recours de celui qui aura le présent lot pour les autres 6 livres qui ne se payent point entre les cohéritiers de ladite deffunte Chassebeuf au cas que elle y fust fondée tant en principal que arrérages
    Item les lieux et closeries de la Brilletaye en la paroisse de Louvaines, Aviré en ladite paroisse d’Aviré et les deux Huonnièers sises en la paroisse de La Ferrière et St Sauveur de Flée tout ainsy que en jouist à tiltre de ferme (blanc) Bretonnier veufve de Mathurin Boullay
    Item le lieu et mestairie de la Chauvelaye situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsy qu’il se poursuit et comporte et que le tient à ferme Jehan Pichon
    Item le droit de réverson de la petite maison et petit jardin avec le grand jardin appellés les Rolles Donnés et le Leguez par le deffunt de la Brilletaye à Marguerite Hallenault sa servante pour en jouir sa vie durant à la charge de retourner aux héritiers dudit deffunt après le décès de ladite Hallenault sans enfants procréés et issus légitimement d’elle
    Item 4 livres de rente hypothéquaire faisant moitié de 8 deubz par les héritiers de deffunt Jehan Juffé Maurury et Claude Bouin de Chasteaugontier
    A la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres donnée et léguée à l’église d’Aviré pour divin service y fondé, et encores pareille somme de livres aussy léguées au couvent des Angers chacuns ans pour service divin par ledit deffunt sieur de la Brilletaye, et oultre de payer aussy chacuns an la somme de 35 sols de legs fait sur ledit lieu de la Brilletaye le tout aux termes accoustumés et pour les causes portées par le testament dudit deffunt, et encores à la charge de payer chacuns ans la somme de 30 sols moitié de 60 sols deubz à Ste Croix pour service y fondé
    Et encore à la charge du présent lot de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente 10 sols admortissable toutefois et quantes au cinquiesme lot, et encores la somme de 18 livres aussi de rente admortissable au troisième lot et outre sera tenu celuy qui aura le présent lot de payer chacuns an les rentes de froment deubz à cause des vignes dépendantes dudit lieu d’Aviré au seigneur de Louvaines outre les autres rentes qui peuvent estre deux pour raison des choses contenues au présent lot

  • troisème lot : choisi par Marie Fayau comme 3ème choisissante
  • Le logis neuf acquis par ladite deffunte situé en la paroisse de Saint Pierre rue st Julien et tout ainsi que l’exploite les de La Houssaye Mesguion à la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente viagère léguée par ladite deffuncte à Olyve la Peraude sa servante suivant le testament de ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de l’Aubertière situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil y compris le quart de ladite mestairie acquis par ladite deffunte, et la pièce du Freu distraite ou elle estoit cy devant
    Item 18 livres 15 sols de rente admortissable au denier seize toutefois et quantes à prendre sur le second lot
    Item le lieu de la Jochetière situé en la paroisse du Bourdiray en ce qui en appartient à ladite deffuncte
    Item le lieu et closerie de la Badière situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et tout ainsy qu’en jouist René Mesle à tiltre de ferme à la charge de payer tous legs cens rentes et debvoirs deubz pour raison des choses de ce présent lot

  • quatriesme lot : choisi par François Fayau le plus jeune et 1er choisissant
  • Le lieu et closerie de la Chesnardière en Ste Jame sur Loire tout ainsi qu’en jouissait ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de la baronnière situé en la paroisse de Combrée et comme le tient à ferme Jehan Chevillard
    Item le lieu et mestairie de la Gendraye situé en la paroisse de Gené tout ainsi qu’en jouissait à tiltre de ferme deffunt Fresneau et à présent ses héritiers
    Item 4 livres de rente foncière et deux chappons deubz par Catherin Grosbois à cause de la Gauguemière baillée à ladite rente qui appartenait à ladite deffunte situé en la paroisse de Challain
    A la charge du présent lot de payer chacuns ans 45 livres de rente foncière deubz aux héritiers Besnar ou leurs ayans cause, et pareillement d’acquitter les compartaigeans des assiettes de ladite rente foncière prétendue par les ayans cause desdits héritiers Besnar sur tous les autres biens de ladite defunte Chassebeuf et en indempniser tous les autres cohéritiers tant en principal que despens et intérets, et la charge des autres cens renets et debvoirs deubz pour raison des choses du présent lot, et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de payer tous les ans en la descharge du troisiesme lot cy dessus 12 livres de rente viagère à Olivie la Perraude tôt et si longtemps qu’elle luy sera deue seulement
    Item la somme de 30 livres à une fois payée à prendre sur le second lot

  • cinquiesme lot : choisi par René Fayau 3ème choisissant
  • Le lot et closerie de Jonchere sis en la paroisse de Saint Laud de ceste ville comme il se poursuit et comporte avec 12 livres de rente admortissable à prendre sur le second lot
    Item la mestairie de la Planche et closerie de la Germillonnaye situés en la paroisse du Bourdiray tout ainsi qu’elles se poursuivant et comportent et comme en a cy devant jouy feu Pierre Guarrande à tiltre de ferme
    Item un lopin de terre joignant les terres de (blanc) acquis par ladite deffuncte peu de temps avant son décès
    A la charge de celuy qui aura ce présent lot de payer les cens rentes legs debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés aux églises seigneurs et autres lieux où il za accoustumé d’en estre payé pour raison de chacun desdits lieux du présent lot

    Les présents lots et partages composés tant d’anciens patrimoines et acquestz faits par lesdits deffunts, à la charge desdits copartageants de payer les cens rentes legs debvoirs et prestations annuelles qui se trouveront estre deubz pour raison des choses de chacun en leur lot avec ceux qui sont spécifiés cy dessus à commencer depuis la Toussaint dernière et continuer à l’advenir, et de s’entre garantir chaques choses de leur lots les uns aux autres
    Jouyront lesdits compartaigeants des fruits fermes rentes et louages de chascune chose de leursdits lots aussi depuis la Toussaint dernière suivant et conformément aux rapports faits par entre eux fors des maisons de cette ville dont ne se prendront les louages qu’à commencer de Noël dernier, et outre demeureront les bestiaux meubles semances pressouers et ustancilles sur lesdits lieux comme ils sont à présent suivant et au désir des prisées desdits bestiaux faites sur tous lesdits lieux où il y en pourra avoir et encore sans préjudice des droits et actions desdits compartageans en général et icelles réservées à chacuns desdits lots où il se trouvera des malversations contre et ainsi que chacuns desdits compartaigeans verra bon estre à ses despens périls et fortunes
    et outre à la charge de payer les façons des vignes par ceux auxquels elles escheront chascun en son lot aussy depuis la Toussaint dernière et à la charge que chascun desdits compartaigeans retirera incontinent après la choisie des présents lots tous et chacuns les tiltres et enseignements concernant chacuns desdits lots ès mains dudit Antoine Deschamps chargé d’iceulx suivant et au désir dudit inventaire et luy en baillera descharge vallable d’iceux

    Auxquels lots Me Anthoine Deschamps en qualité que dessus fait arrest et a fait signer nous notaire René Serezin notaire royal à Angers ce mardy 11 avril 1623

    Et le mercredi 12 avril après midy ont comparu par devant nous notaire susdit Anthoine Margueriet et Jehanne les Deschamps, François et Jehan les Faiaulx de la Fosse Fayau son espouse Guyet et Colasseau sa femme, icelle femme authorisée quant à l’effet et teneur des présentes, et encores ledit Guyet comme curateur à la personne et biens de Françoise Colasseau sa belle soeur, lesquels ont recogneu et confessé avoir eu communication desdits lots cy dessus, les avoir trouvés bons et estre prests de procéder à la choisie d’iceulx et de fait y ont procédé et ce faisant ledit François Faiau comme plus jeune a choisi le quatriesme desdits lots, ledit René Fayau o l’autorité dudit Colasseau comme plus jeune après a pris et obté le cinquiesme lot, ledit Jehan Fayau comme plus jeune après a pris et obté le premier desdits lots, lesdits Colasseau et Guyet esdits noms comme représentant Marye Fayau ont pris et obté le troisième desdits lots et auxdits les Deschamps est demeuré le second desdits lots

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Partages en 4 lots des biens de défunts Jean Gardais et Renée Thibault, Le Lion d’Angers 1641

    ils étaient métayers, mais les biens sont modestes, et surtout des vignes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 20 juillet 1641 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages des biens immeubles demeurés de la succession et décès de deffunts Jean Gardais et Renée Thibault vivants mestayers de la mestairie de la Chantepierre paroisse du Lion d’Angers appartenant à chacuns de Mathurin Gardais, Jean et Mathurin les Bouvets enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardais, Charlotte et Jean les Gardais enfants mineurs et héritiers de deffunt Jean Gardais, et à Mathurin Gernigon mari de Charlotte Gardais, que ledit Mathurin Gardais fils aisné desdits deffunts Gardais et Thibault demeurant au lieu et mestairie du Cormier paroisse dudit Lion mest en 4 lots et partages pour estre baillés fournis et présentés à chacuns de Pierre Beaumont curateur aux personnes et biens desdits Jean et Mathurin les Bouvets, Françoise Caillard veufve dudit deffunt Jean Gardais mère et tutrice naturelle desdits Charlotte et Jean les Gardais enfants dudit deffunt Gardais et d’elle et aussi Mathurin Gernigon et Charlotte Gardais sa femme affin d’estre par eux procédé à l’obtion et choisie d’iceux en son rang ordre et degré suivant la coustume sinon fourny de deffections vallables au contraire, auxquels lots et partages y a ledit Mathurin Gardais procédé et vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers après avoir esté deuement soubzmis establi et obligé comme cy après s’ensuit
    Du samedi 20 juillet 1641

  • Premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est 3 boisselées de terre laquelle en un tenant sise en une pièce de terre appellée Montallais près le lieu et closerie du Petit Mas paroisse dudit Lion joignant d’un costé la terre de la veuve feu Jean Bonsergent d’autre costé la terre de la veuve feu Sébastien Gardais du Chesne et y aboutté en partye et en autre partie la terre de la veuve ou héritiers Pierre Gardais et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dudit Petit Mast
    Item 7 mareaux ou loppins de vigne sis au clos de vigne de Monstouere dite paroisse dudit Lion contenant lesdits 7 marreaux ensemble 6 hommées de vigne tout ainsi que lesdits defunts en joussoient

  • segond lot
  • Item deux boisselées et demie de terre ou environ sises en un clotteau de terre près le village du Petit Beusetout paroisse d’Andigné dont le reste duquel clotteau appartient à Guillaume Boivin joignant et tenant de toutes parts la terre dudit Boivin
    Item 5 marreaux ou loppins de vigne sis et situés en un clos de vigne appellé le clos des Hautes Plantes près l’Hommaie paroisse dudit Lion contenant lesdits 5 marreaux ensemble un quartier de vigne ou environ ainsi que lesdits deffunts en jouissoient
    Item 4 autres marreaux de vigne sis au clos des Basses Hommaies dite paroisse dudit Lion des contenant ensemble 10 cordes de vigne ou environ et généralement tout ce qu’auxdits deffunts Gardais et Thibault appartenoit de vigne esdits clos des Hautes Plantes et des Basses Hommaies sans en rien réserver

  • tiers lot
  • Item la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne ou environ en un tenant sis en un clos de vigne appellé Roche Corbon dite paroisse du Lion joignant la vigne en gast dépendant de la mestairie de la Tremlaie d’autre costé la vigne aussi en gast des Praizelins aboutté d’un bout au chemin tendant du Lion audit Andigné et d’autre bout aux Vaux vers la vigne en gast dudit lieu de la Tremblais
    Item un autre petit marreau de vigne aussi sis audit clos joignant aussi la vigne en gast desdits Proizelins et d’autre costé la vigne qui est ou estoit aux Esnault de Hautebise près la Cointerie aboutté d’un bout audit chemin tendant dudit Lion audit Andigné et d’autre bout la vigne de (blanc)

  • quatrième et dernier lot
  • Item l’autre moitié aussi par indivis desdits deux quartiers de vigne dudit clos de Roche Corbon mentionnés et confrontés au premier article du troisième des présents lots et partages le costé vers la vigne en gast desdites les Proizelins
    à la charge que les premier et segond lots feront de rapport et retour de partage auxdits troisième et quatrième lots desdits présents partages de la somme de 20 livres paiables moitié par moitié par ceux qui auront et à qui escheront lesdits premier et segond lot à ceux qui auront et qui escheront lesdits troisième et quatrieme lots desdits partages aussi moitié par moitié le jour de la choisie desdits partages sans aucun autre terme ni delay aupaiement de laquelle somme de 20 livres de rapport y seront et demeureront les choses desdits premier et segond lot spécialement affectés et hypothéqués
    que chacun jouira et disposera de son lot et partages dès le jour de la choisie aura et prendre les fruits et esmoluements qui arriveront chacun en son lot et partage les sepmances desdites terres labourables qui sont pour le tout ensepmancées préalablement prises par ceux qui les ont fournies, et la moitié du surplus desdits grains y provenant par ceux qui les ont enspmancés et labourées comme celles des façons des vignes paiées et remboursées à ceux qui les auront paiées aux vignerons ou autres qui les ont faites fassonnées
    que chacuns desdits partageans paiera et acquitera les cens rentes et charges et debvoirs que chascuns des lots des présents partages peut debvoir chacun au regard de son lot et partage par argent grains chappons gélines que autrement
    et pour les arrérages du passé y contribueront lesdits partageans esgalement comme aux autres debtes qui peuvent estre deues pour raison de la succession desdits deffunts Gardais et Thibault
    se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages respectivement les uns aux autres en cas de troubles et empeschements les ungs et chacun d’eux
    et contribueront esgalement aux frais qu’il convient et conviendra faire pour faire les présents partages et vaccations d’iceux
    Auxquels lots et partages a esté fait arrest par ledit Mathurin Gardais aux charges clauses et conditions y contenues à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler présents Me René Dupont sergent royal Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoins
    ledit Gardais a dit ne savoir signer

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    Comptes entre enfants et héritiers de défunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, Montreuil sur Maine 1624

    dont il y avait une curatelle exercée par Etienne Savary mari de Mathurine Lemesle. Je suppose que si ce Savary était curateur c’est qu’il était proche parent des enfants mineurs Gernigon.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour René Bruneau laboureur mary de Perrine Gernigon demeurant au lieu et mestairye de la Roselle paroisse de Monstreul sur Maisne lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Estienne Savary mary de Mathurine Lemesle auparavant veufve feu Guillaume Gernigon vivant curateur de deffunts Perrine, Jehanne et Madelaine les Gernigons enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, la somme de 89 livres 7 soulz faisant la tierce partye de la somme de 268 livres ung soulz tz que ledit Savary est condemné paier auxdits mineurs de de l’advis et consentement des parents desdits mineurs par sentence de messieurs les présidiaux Angers le 6 mai dernier pour la part et portion des meubles appartenant auxdits mineurs de la succession de leurs deffunts père et mère, et que ledit Savary leur debvoit par rédition du compte rendu en présence desdits parents desdits mineurs clos et arresté le 8 juillet 1621 sur lequel ladite sentence seroit intervenue
    dont et de laquelle somme de 89 livres 7 souls tz ledit Bruneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Savary etc ensemble des intérests de ladite somme depuis le 21 mai 1621 jusques à ce jour et outre ledit Bruneau a quitté et quitte ledit Savary de touttes autres demandes et prétentions qu’il luy pourroit faire et demander pour raison de ladite curatelle, sans préjudice néantmoings des autres dénommés par ladite sentence pour la part et portion des sommes esquelles ils sont condamnés vers luy et les autres soeurs de ladite Gernigon sa femme,
    comme à semblable ledit Savary demeurant au lieu et mestairye de la Basse Aillée paroisse de Chambellé aussy deument estably et soubzmis soubz ladite cour, a quitté et quitte ledit Bruneau de la tierce partye des obsèques et funérailles de deffunte Jehanne Gernigon montant la somme de 7 livres comme appert par ladite sentence et pour sa part du coust de ladite sentence et autres frais faits en exécution d’icelle qui ont esté compensés avec les jugements ensemble quelques autres deniers et mises faites par ledit Savary pour ladite Gernigon femme dudit Bruneau et pour la dite sentence que jusques à ce jour
    et au moyen de ce demeurent lesdites partyes quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce jour et ledit Savary bien et deument deschargé de ladite redition de compte et condemnation de ladite sentence cy dessus dattée,
    et a esté à ce présent honorable homme Aubin Bienvenu fermier du prieuré de la Jaillette de y demeurant estably et soubzmis soubz ladite cour lequel a pleny et cautionné ledit Bruneau de ladite somme de 89 livrse 7 soulz tz intérests et dommages du présent escript, a promis et s’est obligé solidairement ung seul et pour le tout avec ledit Bruneau de en acquiter et descharger ledit Savary etc et en fournir avec ledit Bruneau de ratiffication bonne et vallable de ladite Gernigon femme dudit Bruneau audit Savary toutefoys et quantes à peine etc et de plus en faire descharge sy besoing est
    dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord, à ce tenir etc obligent etc et lesdits Bruneau et Bruneau aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
    fait et pasé audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et René Bordier tanneur demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Bruneau et Savary ont dit ne savoir signer

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    Jacques Viau l’Espérance fait reconnaître à son oncle Nicolas qu’il est son héritier pour moitié, Nantes 1674

    cet acte est peu banal, car avant de répartir pour le Canada, il atteste que Jacques Viau dit l’Espérance se méfie des « oublis » de son oncle envers lui, comme nous avions pu le constater hier sur ce blog, car l’oncle avait « oublié » de verser à son neveu la part qui lui revenait de la succession de Jean Forget.
    Il fait donc établir devant notaire un acte authentique par lequel Nicolas Forget doit le reconnaître comme son héritier pour moitié.
    Je ne pense pas que cet acte soit de l’initiative de l’oncle, et je pense même qu’il a dû y être contraint.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Devant nous notaires royaux héréditaires de la cour de Nantes en la province de Bretagne au royaume de France soubzsignés (Lebreton notaire à Nantes) avecq submission et prorogation de juridiciton y juré le 22 mars 1674 avant midy a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance, habitant de la seigneurye de Longueil, pays de Canada, dit La Nouvelle France, estant maintenant en cette ville de Nantes, logé en la rue d’Erdre chez Laforest cabaretier, lequel nous a dit être originair et natif de la ville de Clisson de la paroisse de la Sainte Trinité en cet évesché dudit Nantes, fils d’honorable homme Jullien Viau et de deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa femme, ses père et mère, et qu’il s’est marié au dit pays de Canada avec Marye Madelayne Pellouard sa femme dont il a deux enfants, l’un nommé Bertrand, l’autre Marye Madelayne Vyau, le dit Bertrand âgé de 3 ans, la dite Marye Madelayne de 10 mois, dict outre qu’il est nepveu de noble homme Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la Chambre des Comptes de Bretagne, frère germain de ladite deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa mère, duquel sieur Forget il est présomptif héritier pour une moitié avec les enfants d’honorable homme Jacques Léaulté et de deffuncte Renée Forget vivante sa première femme pour l’autre moitié en cas que ledit sieur Forget mourroit sans hoirs de corps ce qui a esté ainsi recognu et confessé par ledit sieur Forget demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de saint Vincent sur ce présent, de tout quoy ledit Viau nous a requis le présent acte que luy avant délivré pour valoir et servir où il appartiendra ce que de raison audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits sieur Forget et Viau lesdits jour et an

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    Comptes entre les 3 héritiers de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, Montreuil sur Maine 1641

    parce que chacun a payé et reçu diverses sommes entre temps pour la gestion des biens communs et aussi pour égaler les avancements de droits successifs.
    Pour tous les frais, nombreux, ils se sont rencontrés, au moins à 2 reprises entre eux chez l’hôte du bourg de Montreuil, sans doute autour d’un verre (ou plus ?), pour s’entendre sur toutes ces dépenses et mises. Or, comme vous le savez maintenant, ces métayers ne savaient pas signer, donc pas écrire, mais par contre ils savaient compter, et ils avaient de la mémoire, car la liste des sommes est très longue et ils sont d’accord sur tout, après avoir tout énuméré aussi longuement.
    On ne peut être qu’admiratif de ces ancêtres qui géraient tout avec leur mémoire, et pas un cahier ou des imprimés de la banque ou autres… Enfin, je suis personnellement très admirative.

    Par ailleurs cette longue liste de sommes se réfère à 2 reprises à des actes passés à Angers, et le nom du notaire est spécifié. C’est, au passage, la preuve que tous les actes n’étaient pas passés sur place.

    Par contre, j’ai une petite interrogation quant aux lieux, car il y a 2 mentions qui m’ont interpellée lors de ma frappe. En effet il est fait mention de messes dites à Gené et de messes dites à La Chapelle sur Oudon. Alors, je me demande si on peut imaginer ou supposer que l’un des parents, aliàs Marin Chesneau ou Jeanne Bouvet pourrait avoir une origine dans ces paroisses ?

    Enfin, les frais de célébrations religieuses diverses sont relativement importants.

    Bien entendu cet acte complète l’acte des partages des biens immeubles que je vous ai mis ici il y a quelques jours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juin 1641 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) Mémoire pour compter entre Jacques Bonnenfant mestaier de la Mencellerye mary de Michelle Chesneau, Mathieu Plassais mari de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau, et Pierre Chesneau sarger, lesdits les Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Mathurin Chesneau et Jeanne Bouvet leur père et mère, et encores héritiers de deffunt Mathurin Chesneau leur frère de ce que chacun d’eux a respectivement receu et payé l’un pour l’autre desquelles mises et receptes la teneur s’ensuit :
    Premier la somme de 15 livres au père Gardin du couvent Notre Dame des Anges pour les causes portées par l’inventaire fait des biens meubles de ladite deffunte Bouvet de de la communauté dudit deffunt Mathurin Chesneau et de Perrine Bellanger sa veufve 15 livres
    Plus 20 solz qui par ledit inventaire luy auroient esté alloués pour son voiage et peine 20 sols
    Plus la somme de 8 livres 8 sols 4 deniers par luy payée au sieur curé et chapelains de Monstreul ainsi qu’il est mentionné pa rledit inventaire et pour les causes y contenues
    Plus la somme de 6 livres 12 sols qu’il avoir paiée en l’acquit de la communauté dudit deffunt Chesneau et de ladite Bellanger sa veufve ainsi qu’il est porté par ledit inventaire de laquelle somme a esté compté et compris la moitié à quoi ladite Bellanger estait munie lorsqu’ils ont compté ensemble
    Plus 24 sols deue et allouée audit Chesneau par ses dits cohéritiers par ledit inventaire cy dessus mentionné
    Plus 6 livres 7 sols 4 deniers paiée pour la sépulture de ladite deffunte Bouvet ainsi qu’il est porté par ledit inventaire
    Plus 23 sols 3 deniers faisant moitié de 46 sols 6 deniers qui avec 15 s reviennent à 51 sols que ledit Chesneau auroit paiée à Jacques Bonenfant de la Robardière de Monstreul curateur de Pierre Fourmy mineur fils de deffunts Jean Fourmy et Catherine Perrault vivant métayers de Peuvignon pour meubles que ledit deffunt Chesneau auroit acheptés à la vente des meubles desdits deffunts comme il en appert par quittance passée par Me René Billard notaire le 1er mars 1641, laquelle somme de 15 sols ledit Chesneau auroit aussi ledit jour receue dudit Bonnenfant de reste de paiement de forgeurs faites auxdits deffunts Fourmy et Perrault par ledit deffunt Chesneau
    Plus 110 sols paiés au sieur Juguin apothicaire à Château-Gontier pour les causes de sa quittence signée Juguin
    Plus 38 livres paiées au sieur Bernier chirurgien pour médicaments fournis audit deffunt Chesneau ainsi qu’il appert par quittance signé et datée
    Plus a ledit Chesneau paié en despense faite faisant ledit paiement audit Bernier 40 sols
    Plus la somme de 40 livres paiée au sieur curé de Monstreul pour la célébration de 4 trentains dits et célébrés à l’intention desdits deffunts Bouvet et Chesneau ainsi qu’il en appert par deux quittances ensuite l’une de l’autre en un mesme feillet de papier signé O. Bellanger daté du 25 février 1640 et 20 avril 1641
    Plus 10 livres aussi paiée audit sieur curé dudit Monstreul pour la célébration d’un autre trentain dit pour ladite deffunte Bouvet comme en appert par autre quittance aussi signée Bellanger et dattée du 13 mai 1640
    Plus 60 sols paiés à François Bellanger à desduire sur ce qui luy peut estre deu pour avoir aidé à enterrer ladite deffunte Bouvet et ledit deffunt Chesneau comme il en appert par quittance passée par Lecourt notaire Angers le 9 janvier 1640
    Plus 6 sols par ledit Chesneau desboursés aux assises de la seigneurie de Chauvon où il fut appelé pour faire les obéissances féodales deues pour les choses à luy et à sesdits cohéritiers appartenantes qui sont tenues de ladite seigneurie
    Plus 6 sols qu’il auroit paiées en depence faisant le paiement de ladite somme de 60 sols audit Bellanger
    Plus auroit ledit Chesneau paié 2 sols pour deux années de debvoirs deuz à cause de certains héritages sis aux Bergeotteries déduction faite de ce qu’il auroit paié pour son remboursement desdits deniers de Mathurin Bordier lesquels deniers il auroit paiés et remboursés à Pierre Chassereau, et 3 sols paiés en dépence faisant lesdits paiement et remboursement
    Plus 7 sols paiés à Villeze pour poisson fourni audit deffunt Chesneau pendant sa maladie
    Plus 25 sols au mestayer de la Peustonnière qui luy estoit deuz de compte fait pour ce que ledit deffunt Chesneau et luy auroient eu affaire ensemble
    Plus 20 sols paiés en depence faite par luy lesdits Bonnenfant Delaistre estant assemblés ensemble pour délibérer de leurs affaires
    Plus 33 sols paiés à Jehan Lemoine collecteur en partie des tailles dudit Monstreuil qui luy estoient deuz de reste sur ses taux pour la taxe dudit deffunt Chesneau
    Plus 4 livres 4 sols paiés au nommé Bouslay cordonnier à la Jaillette pour soulies qu’il auroit faits et fournis à ladite Bellanger à sa servanet et autres suivant et comme ledit deffunt Chesneau l’avoit ordonné
    Plus paié au nommé Lemelle de la Jaillette 8 s pour mouton pris pour la nourriture des personnes qui estoient en la maison dudit deffunt Chesneau pendant leurs maladies
    Plus un boisseau de farine qu’il avoir fourny pour la nourriture des porcs après le décès dudit deffunt Chesneau 20 sols
    Plus 53 livres de pain qu’il avoit fourny pour la nourriture de la servante dudit deffunt Chesneau après qu’il fut décédé qui à raison de 6 deniers la livres valent 26 sols 6 deniers
    Plus 11 sols pour deux petits cierges fourniz pour faire dire le service pour lesdites deffunts Chesneau et Bouvet sa mère dit et célébré en l’église dudit Monstreul
    Plus paié au nommé Menard 16 sols pour un voiage d’estre allé Angers quérir des médicaments pour ladite deffunte Bouvet et autres malades de ladite maison et en dépense faite par ledit Menard tant avant que partir qu’à son retour il auroit desboursé pour ce en tout 24 sols
    Plus pour une consultation qu’il auroit fait faire touchant les affaires et difficultés qui se rencontraient entre luy et ladite Bellanger auroit paié à Me Pauliner 16 sols
    Plus pour le coust et obtention d’une requeste et ordonnance tendant affin de faire faire inventaire des biens desdits deffunts Chesneau et Bouvet et signification d’icelle faite au sieur Bellanger à Jullienne Savary mère de ladite Bellanger et à icelle Bellanger 23 sols
    Plus auroit ledit Chesneau fait faire deux croix de bois qui ont esté mises l’une sur la fosse dudit deffunt Chesneau l’autre sur celle de ladite deffunte Bouver 20 sols
    Plus pour la dépense que ledit Chesneau auroit faite Angers faisant la transaction qui auroit esté faite entre luy se faisant fort de sesdits cohéritiers et ladite Savary mère de ladite Bellanger se faisant fort d’elle passé par Gouin 30 sols
    Plus paié au nommé Lezin Faguer 13 s faisant moitié de 26 s qui luy estoient deuz pour journées de luy et de sa fille pour ledit deffunt Chesneau
    Plus paié un quart de fourment qui est deu par an de rente à l’abbaie dudit Monstreul à cause d’un masreau de terre sis au cloux du Cimetière 5 sols
    Plus 4 sols à la veufve Pasquer pour une journée que ledit deffunt Pasquer auroit faite à ses despens pour ledit deffunt Chesneau à vendanger
    Plus 6 sols au nommé Pierre Meline pour journées qu’il auroit faies pour ledit deffunt Chesneau pour une moitié seulement
    Plus 6 sols à Jehan Rigault pour avoir amené certaine marchandise pour ledit deffunt Chesneau
    Plus paié un bas de chausse fourny à la servante dudit deffunt Chesneau estant de sarge paié tant pour l’étoffe que façon 25 s
    Plus pour la célébration d’une chanterie dite en ladite église dudit Monstreul pour lesdits deffunts Chesneau et Bouvet paié tant pour laquelle célébration que sonnerye au procureur de fabrisse 40 sols

    Somme 160 livres 8 sols 7 deniers

    Premier 25 livres 12 sols qu’il auroit receuz dudit Lemesle de la Jaillette pour vendition de vin
    Plus 15 livres pour la vendition d’une thorre ainsi que le tout est porté par ledit inventaire
    Plus 60 sols de Maurice Thibault Villedavy pour forgeuries que ledit deffunt Chesneau luy auroit faites
    Plus 10 livres provenue de la vendition d’une cazacque dudit deffunt Chesneau
    Plus 240 livres que ledit deffunt Chesneau a receue dudit sieur Bellanger pour les causes de la dite transaction passée par ledit Gouin cy dessus datée et mentionnée
    Plus 20 sols pour l’erbage d’une année d’un pré sis à la Malle Marre qui appartenoit à ladite deffunte Bouvet laquelle somme de 20 sols ledit Chesneau a receue de Douesteau et Normand pour l’année 1639 et 40 s de Desassy pour mesme chose pour l’année dernière 1640 pour ce en tout 60 sols
    Plus se charge ledit Chesneau du foing provenu de l’année dernière audit pré cy dessus mentionné et de la ferme d’une petite pièce appellée la Pariziannière et d’une poriton sise en Morbeure et des foins et genets y provenants qu’il avoit pris pour le tout dont il offre tenir compte jusques à concurrence de la somme de 9 livres

    Somme 305 livres 12 sols

    Ensuit ce que ledit Bonnenfant avoit et desboursa tant pour luy que ses cohéritiers
    Premier 37 sols qu’il auroit paiés pour une chanterie de 3 grandes messes à haute voix et d’une autre messe à basse voix qu’il auroit fait dire et célébrer en l’église de Gené pour lesdits deffunts
    Plus paié pour la vaccation d’une ratiffication de la transaction cy dessus datée à Terrière notaire passeur en icelle pour ce 14 sols 6 deniers
    Plus fourny et baillé 41 livres pesant de pain pour la nourriture de la servante dudit deffunt Chesneau après qu’il fut décédé pour ce 20 sols 6 deniers
    Plus 12 sols paiés en dépence pour deux fois qu’ils se seroient assemblés pour deviser de leurs affaires
    Plus 10 sols paiés pour la salle de la célébration de deux messes à basse voix qu’il auroit fait dire en l’église de La Chapelle pour lesdits deffunts
    Plus pour la dépence faite audit La Chapelle allant faite dite lesdites messes 6 sols
    somme 100 sols

    Et a ledit Bonnenfant dit et déclaré avoir receu tant pour luy que lesdits Chesneau et Plassais la somme de 95 livres 16 sols de ladite Savary lors qu’ils comptèrent ensemblement avec ladite Savary par devant ledit Billard le 3 mai

    Ensuit ce que ledit Plassais a paié et desboursé
    Premier 46 sols au nommé Lejay l’un des collecteurs de la subsistance dudit Monstreul pour la taxe en quoi le lieu des Benestières avoit esté taxé en l’année dernière 1640
    Plus 16 sols pour avoir fait ramasser les gerbes dudit lieu en l’année dernière
    Plus 8 sols paiés Angers en despence lors qu’ils pensèrent aller faire faire les ratiffications de la susdite transaction
    Somme 70 sols

    Ensuit ce que ledit Plassais a receu tant pour luy que Desassy ses cohéritiers
    Premier se charge de la somme de 52 livres 10 sols faisant moitié de la somme de 85 livres à quoy s’estoit trouvé monter et revenir le prisage des bestiaux dudit lieu de la Benestière qui en fut verbalement fait lors que ledit Plassais y entra
    Plus se charge de la somme de 25 livres 8 sols faisant moitié de 50 livres 16 sols provenue d’effoueil de bestiaux dudit lieu vendus et effouillés en l’année dernière et de 4 livres 10 sols faisant moitié de 9 livres pour la vendition d’une truie qu’il auroit acheptée et laquelle estoit sur ledit lieu, sur lesquelles sommes est à desduite la somme de 46 sols faisant moitié de 4 livres 12 sols pour laquelle somme il auroit achepté 2 petits porcs qui sont sur ledit lieu et ladite déduction faite reste la somme de 27 livres 12 sols

    Somme 80 livres 13 sols

    Le 25 juin 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personens establiz et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et mestairie de la Mansellerye paroisse dudit Lion, Pierre Chesneau sarger et Mathieu Plassais mary de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau demeurant savoir ledit Chesneau au village de la Roussière et ledit Plassais au village des Benestières le tout en la paroisse de Monstreuil sur Maisne lesdits Michelle et Pierre les Chesneaux et ladite deffunte Jeanne Chesneau enfants et héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet leur père et mère et de deffunt Mathurin Chesneau leur frère lesquels confessent avoir compté ensemble des mises et receptes respectivement faites les uns pour les autres suivant et au désir du mémoire de l’autre part lequel ils ont concordemant approuvé pour estre véritable
    par l’issue duquel compte ledit Bonnenfant s’est trouvé relicquataire de la somme de 90 livres 16 sols, ledit Plassais de la somme de 76 livres 14 sols et ledit Chesneau de la somme de 144 livres 3 sols 5 deniers, sur laquelle somme est à desduire la somme de 13 livres pour la façon des vignes de la communauté de luy et de sesdits cohéritiers qu’il auroit paié à Noël Challopin vigneron pour l’année dernière passée, laquelle somme estant desduitte sur ladite somme de 144 livres 3 sols 5 deniers luy reste encore la somme de 131 livres 3 sols 5 deniers dont ledit Chesneau s’est trouvé relicquataire
    et par ces mesmes présentes ont lesdites parties tourné à comptes et rapports des advancements de droits successifs a eux faits par lesdits deffunts Marin Chesneau et Bouvet
    savoir de la somme de 200 livres tz par lesdis Bonnenfant et Chesneau sa femme receue par l’advancement de droit successif dudit deffunt Marin Chesneau et laquelle somme il leur avoit promise par leur contrat de mariage passé par deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de cette cour le 15 mai 1613 de la réception de laquelle somme et des meubles à eux promis pa rledit contrat de mariage en sont les acquits et quittances au pied d’iceluy, laquelle somme de 200 livres, jointe avec la somme de 90 livres 16 sols susdite dont lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme se sont trouvés relicquataires reviennent ensemble à la somme de 290 livres 16 sols dont ledit Bonnenfant est reportable
    des sommes de 100 livres d’une part et 40 livres d’autre que ledit Delaistre et ladite deffunte Chesneau sa femme auroient receues de ladite deffunte Bouvet savoir la somme de 100 livres un peu après leur mariage suivant et comme il en appert par escript passé par ledit deffunt de Villiers notaire le 7 février 1619 portant aquit de ladite somme et des meubles y mentionnés et ladite somme de 40 livres quelque temps après ainsi que ledit Delaistre à ce présent l’a devant nous recogneu et confessé, lesquelles sommes de 100 livres et 76 livres 14 sols susdites dont il estoit cy dessus trouvé relicquataire reviennent ensemble à la somme de 216 livres 14 sols dont ledit Plassais (sic, pour son épouse Delaistre) s’est trouvé et a recogneu et confessé estre reportable, de laquelle somme de 40 livres ledit Delaistre avoit consenti obligation à ladite defunte Bouvet qu’il n’a solvée ni paiée et laquelle somme luy est toujours demeurée entre mains ainsi qu’il l’a recogneu et confessé
    et de la somme de 230 livres tz que ledit Pierre Chesneau auroit aussi receue en advancement de droit successif de ladite deffunte Bouvet sa mère tant en argent à luy baillé nourriture que autrement ainsi qu’elle et ledit Chesneau en auroit demeuré d’accord et tourné à compte par le testament d’icelle deffunte Bouvet passé par Me François Nepveu notaire royal le 18 mai 1634 laquelle somme de 230 livres jointe avec ladite somme de 131 livres 3 sols 5 deniers susdite dont ledit Chesneau s’estoit cy dessus trouvé relicquataire reviennent ensemble à la somme de 361 livres 3 sols 5 deniers dont iceluy Chesneau est rapportable
    toutes lesquelles sommes de 290 livres 16 sols dont ledit Bonnenfant est rapportable, 216 livres dont ledit Plassais est rapportable et 361 livres 3 sols 5 deniers dont ledit Pierre Chesneau est aussi rapportable reviennent toutes ensemble à la somme de 868 livres 13 sols 5 deniers tz qui est à chacun desdites Bonnenfant, Plassais et Chesneau la somme de 289 livres 11 sols un denier
    tellement que pour esgaller …

      etc… car il y a encore 3 pages pour ce détail fastidieux dans lequel ils sont tous d’accord.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Les études de chapelier de Jacques Viau l’Espérance avant de s’engager, Nantes et Clisson 1674

    Ce site et blog contiennent plusieurs documents sur les pionniers du Canada.
    Voici donc un passage méconnu de la jeunesse de Jacques Viau, né à Clisson vers 1640.

    Les 2 quitances qui suivent sont jointes à la succession de Jean Forget, en 1669. Ces 2 quitances nous en apprennent beaucoup sur la vie de Jacques Viau avant son départ pour la Nouvelle France.
    Fils unique d’un marchand de draps à Clisson, il est si attiré par Nantes où il a des oncles, qu’il se rapproche d’eux suffisamment pour vivre chez l’oncle Nicolas Forget à Nantes. Celui-ci cependant ne l’attire pas vers les carrières de la judicature comme tous les Forget, et ici, on ne peut dire si le garçon aurait été ou non capable, car on découvre que l’oncle Nicolas Forget lui a payé un apprentissage de chapelier, et je vous recommande vivement de lire ce que j’en conclue ci-dessous.
    Bref, le métier ne l’a pas passionné, et à force de traîner sur les quais de Nantes, il a pris goût au large.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    PJ : Le 23 janvier 1674 après midy par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau marchand fils d’honorable homme Jullien Viau marchand de draps à Clisson et de deffunte honorable femme Gatienne Forget vivante sa femme

      Effectivement, Julien Viau est encore vivant et décède à Clisson la Trinité : « le 29 mars 1675 a esté inhumé dans l’église de cette paroisse le corps de deffunt Julien Viau il vivait âgé de 77 ans comme il dit avant de mourrir, fait en présence de Laurent Viau son nepveu et de Pierre Gogué aussy son nepveu et de François Lefiefbre qui ont dit ne savoir signer »
      Cette inhumation dans l’église est signe de notabilité. Quoiqu’il en soit il est clairement explicité ici « marchand de draps », et à ma connaissance déjà assez vaste de cette classe sociale, il s’agit de gros marchands, aisés, et même si nous sommes à Clisson et non à Nantes, il s’agit bien d’un notable, par contre il ne peut avoir été huissier comme d’aucun le racontent, et sans doute si huissier il y a eu, faut-il le voir du côté de son beau père Forget.
      Julien Viau est donc âgé d’environ 76 ans lorsque son fils Jacques revient pour ses affaires en France en 1674, et aurait été âgé de 43 ans à la naissance de ce fils Jacques, que l’on dit être né vers 1640, mais les registres paroissiaux de Clisson n’existant plus pour cette date, il est impossible de le vérifier.
      Tout ce qui suit dans cette succession de Jean Forget atteste que Jacques Viau est fils unique de Julien Viau et Gratienne Forget, car il est seul héritier en date de 1674.
      Mais tout ce qui suit nous laisse sur notre faim quant aux rapports de Jacques Viau avec son père, car il s’avère qu’il l’a quitté très tôt, bien avant de s’engager. Vous allez le découvrir ci-dessous.

      L’un d’entre vous pourrait-il faire rectifier l’énorme faute de frappe qui sévit sur Geneanet, mettant le malheureux Julien Viau encore plus fort que Mathulasem !!! Coquille que les logiciels n’ont pas su détecter !!!

    originaire de la ville de Clisson demeurant habitué depuis les 10 ans derniers en la ville de Montréal paroisse de Nostre Dame de Villemarché pays du Canadas en la Nouvelle France estant maintenant en cette ville de Nantes, lequel a receu contant et réellement de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de Sainct Vincent sur ce présent la somme de 505 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 1 550 livres en quoy ledit Jacques Vyau est fondé des biens de la succession de noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle ainsy qu’il appert par l’acte de partage fait entre ledit sieur de la Touche et honorable homme Jacques Léauté père et garde naturel de ses enfants et de feue honorable femme Renée Forget vivante sa femme au subject des biens de la succession dudit feu sieur Forget cy attaché datté du 26 mai 1669 passé devant les notaires soubzsignées, de laquelle dite somme de 505 livres à valloir comme dict est ledit Viau s’est contanté et en a quitté et quitte ledit sieur Forget sans préjudice du surplus qui est 1 045 livres promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
    fait et passé audit Nantes au logix dudit sieur Forget soubz le sein dudit Viau lesdits jour et an

  • 2ème quitance
  • PJ : Le 15 mars 1674 avant midy par devant les notaires royaux de la cour de Nantes soubzsignés avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict La Nouvelle France, estant maintenant en ceste ville de Nantes, desnommé en la quittance cy dessus, lequel a confessé avoir eu et receu de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne aussy y dsenommé sur ce présent la somme de 1 050 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnayes ayant cours jusques à la concurrence pour le reste enthier et parfait payement de la somme de 1 550 livres qui appartient audit Viau de la succession de feu noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle, dont ledit sieur de la Rousche seroit demeura saisy comme il appert par l’acte d’accord et partage cy attaché fait entre luy et honorable homme Jacques Léaulté marchand père et garde naturel de ses enfants et de deffunte honorable femme Renée Forget sa première femme datté du 26 may 1669, de laquelle dite somme de 1 050 livres restant comme dit est ledit Viau s’est contenté et en a quitté et quitte ledit sieur de la Tousche

      la somme de 1 550 livres pour la part de Jacques Viau qui est en fait celle de sa mère, met les biens du deffunt Jean Forget à 3 fois cette somme, ce qui n’est pas énorme certes, mais aisé pour l’époque. Je crois savoir que c’est même plus aisé raporté aux revenus Canadiens de l’époque, mais j’ignore comment l’argent passait au Canada, soit en liquide, soit en papier bancaire ???
      Un tel héritage changeait considérablement le niveau de vie !
      Et ce sans compter que Jacques Viau a manifestement ensuite receu l’héritage de son père, décédé en 1675, mais cette succession aura été traitée par les notaires de Clisson, dont le fonds pour cette période ne nous est pas parvenu, hélas !

    et au regard des profits et intérestz que pourroit demander et prétendre ledit Viau de ladite somme de 1 550 livres ils demeurent compensés avecq ce que ledit sieur Forget a payé pour l’aprentissage dudit Viau du mestier de chappelier, et ses nourritures et pensions du temps qu’il a demeuré avant sondit apprentissage cheix (sic) ledit sieur de la Tousche

      ce passage est extrêment intéressant, car curieusement, le père de Jacques Viau vit encore et n’aurait donc pas payé l’apprentissage de son fils. J’ai dépouillé beaucoup de contrats d’apprentissage, certes en Anjou, que vous trouverez sur ce blog dans la catégorie ENSEIGNEMENT sous-catégorie CONTRAT D APPRENTISSAGE
      Or, ce sont toujours les parents losqu’ils vivent qui paient l’apprentissage.
      Pourtant on est certains que Julien Viau, père de Jacques Viau, est encore vivant à la date de cette quittance, car la filiation de Jacques Viau, ci-dessus explicitée, donne seulement sa mère décédée. (voir l’acte ci-dessus)
      Alors maintenant, je vous demande à tous toute votre attention.
      Je fus chimiste, et au fait de la toxicité de certains procédés.
      Le métier de chapelier était autrefois dangereux du fait des produits utilisés, et on n’y faisait pas de vieux os.
      Jacques Viau l’a donc échappé belle en fuyant Nantes et ce métier et partant prendre l’air au large !!!

    au moyen de quoy lesdites partyes s’entre quittent respectivement l’une l’autre pour quelques causes et affaires que ce soit et puissent estre généralement et enthièrement sans réservation, et en conséquence des présentes et desdits payements ledit sieur Forget disposera seul d’un contrat de constitution de la somme de 400 livres principal deub par monsieur de la Chapelle du Bouexit conseiller au parlement de Bretagne et le sieur Claude Martinet et coobligés daté et mentionné audit partage ensemble une obligation de 225 livres sur feu maistre Vincent Lardeau procureur au siège et Marye Chouquet sa femme dattée du 25 juin 1669 et oultre une autre obligation de la somme de 200 livres deue par le sieur de la Curaudays Cottineau et sa femme et escuyer Claude de Soussay sieur de la Guischardière dattée du 28 avril dit an 1669, esquels contrats de constitution et actes obligataires ledit sieur Forget demeure subrogé et supplanté pour s’en faire payer en principal arrérages de rente et intérets du passé et pour l’advenir par lesdits débiteurs y desnommés ainsi qu’il verra renonçant ledit Viau a y demander et prétendre aucune chose en façon quelconque promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
    fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings sesdits Viau et Forget lesdits jour et an

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