Contrat de mariage de Jean Lottin veuf Couperie, avec Marie Bouchaud : Basse-Goulaine et Saint-Sébastien-d’Aigne 1717

Comme l’immense majorité des couples qui ont peu d’argent, et même ici très peu, ils ne font pas d’inventaire pour éviter les frais, et ceci est même clairement écrit dans leur contrat de mariage, par contre le notaire note soigneusement leur accord pour qu’ils ne reviennent jamais sur ce que chacun a déclaré à l’autre.

Ils ont très peu de biens, mais cela n’empêche pas le futur de faire donnation de ses biens à sa veuve s’il décède avant elle. Touchante attention.

pauvres, mais lui sait signer malgré sa pauvreté. Comme quoi, il avait reçu une certaine éducation, probablement par un curé, compte-tenu de la pauvreté.

Je dezcends 4 fois des LOTTIN, mais de ceux-ci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/263 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1717 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes ont comparu Jean Lottin laboureur, majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Basse-Goulaine, y demeurant au village des Roulleaux, fils de feux Jan Lottin et Renée Leroy, veuf de Blaize Coupperie en aucun temps sa femme d’une part, et Marie Bouchaud majeure de 25 ans, originaire de la paroisse de Saint Sébastien, fille de Laurent Bouchaud, laboureur, de luy authorisée, demeurant ensemblement à la Patouillère dite paroisse de St Sébastien d’autre part ; lesquels Lottin et Marie Bouchaud futurs époux ont pour parvenir au mariage proposé entre eux arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit, c’est à savoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptialle dérogeant à cette fin à ce que la coutume de cette province dispose de contraire à cet égard ; qu’en la même communauté leurs dettes si aucunes sont, n’entreront, et au contraire seront acquitées sur les biens de celui dont elles procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffrent pour acquiter les dettes de l’autre, sans que pour la validité de cette stipulation ils soient tenus les représenter d’inventaire et prisage de leurs meubles voulant que les évaluations qu’ils en feront par le présent acte leur en serve comme s’ils les faisaient rapporter (f°2) séparément et en leurs formes ordinaires, affirmant dès à présent qu’il n’y a et n’y aura aucune infédilité réellement surprise lésion ou déception, faisant le tout de bonne foy et conscience et pour éviter aux frais ; que de tous leurs meubles et crédit dépendant de la communauté dudit futur et de sa première femme consistant en un charlit qu’il estime 60 sols, une couete 6 livres, 3 bernes 4 livres 10 sols, 3 coffres de chêne petits et grands 6 livres, une marmite 20 sols, un chaudron 10 sols, une crémaillère 8 sols, une bêche 20 sols, une pourbeche 6 sols, un poillon 8 sols, une pelle 10 sols, une tranche 10 sols, tous les habillements et linges à son usage et à celuy de sadite femme 12 livres, et un acte obligatoire de la somme de 100 livres dont il dit être porteur sur René Picardeau du village de Reau en Haute Goulaine pour jouissance d’héritages, passé il y a environ un an au rapport de Joüan notaire dudit Goullaine, le tout revenant ensemble à la somme de 140 livres 12 sols, il en demeure une moitié conservée pour Anne Lottin sa fille comme héritière de ladite Couperie sa mère, que l’autre moitié revenante à luy demeurera ainsi que tous les meubles qui lui pouront arriver par succession directe collatérale ordinaires ou autres, en la communauté d’entre luy et ladite Bouchaud, voulant que sadite première communauté demeure au moyen de ce que dessus et de la déclaration qu’il affirme de n’avoir aucun argent monnaye et de ne rien devoir, close et arrêtée ; que ledit Bouchaud donnera comme de fait il s’oblige de donner à sadite fille le jour de ladite (f°3) bénédiciton à compter sur la succession mobilière de feue Julienne Mouillé sa mère et en aucun temps femme de luy les habillements nuptiaux qui ont servi à ladite Mouillé, 4 bernes, et une vache d’environ 2 ans, le tout estimé entre parties la somme de 48 livres, ce qu’ils entendent leur tenir lieu d’inventaire et prisage au regard de ladite future ; que en cas que ledit futur décède avant elle, il luy assigne pour douaire fixé et conventionnel sur tous ses biens y sujets la moitié du revenu d’iceux si mieux elle n’aime s’arrêter à la donnation qu’il declare luy faire positivement et irrévocablement par ces présenes au cas qu’elle le survive soit qu’il y ait enfants ou non, de la tierce partie au grand du fonds des logements maisons jardins vignes terres et autres héritages sans exception, quelque part qu’ils soient situés, qui se trouveront luy appartenir lors qu’il décèdera, pour icelle future en jouir et disposer en toute propriété à perpétuité, en faveur et considération dudit mariage, même les siens successeurs et cause ayant en ses estocs et lignée, ledit futur les en faisant audit cas dès à présent propriétaires irrévocables ; et enfin que si elle s’oblige pour ou avec luy, elle en sera sur ses biens libérée et indemnisée en principal, intérests et frais en hypothèque de ce jour ; à toules lesquelles conditions lesdits futurs se promettent respectivement la foy de mariage pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivan les dispositions de l’église catholique et romaine ; à l’accomplissement de tout quoy eux et ledit Laurent Bouchaud s’obligent personnellement les uns aux autre en ce que (f°4) chacun d’eux le fait touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour y être en vertu dudit présent acte contraints d’heure à autre par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour, et en cet endroit a ledit futur déclaré que ladite tierce partie donnée ne peut excéder en fond à présent la somme de 200 livres sans que cela retraigne l’effet qu’elle pourra avoir à son décès s’il arrive avant celle de ladite furure ; consenti, jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit futur a signé et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer, ont fait signer à leur requête scavoir ladite future à Martin Brossaud et ledit Laurent Bouchaud à Nicolas Payen sur ces présentes »

Contrat de mariage de Guy de Bonnaire, de Sceaux, et Renée Hullin, Juvardeil, 1664

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Ce contrat est passé au bourg de Juvardeil, maison des Hullin, par Crosnier notaire royal à Angers, qui s’est déplacé.
Autrefois on ne signait pas toujours un acte notarié chez le notaire, et il se déplaçait souvent en la maison du vendeur pour une vente, et d’un parent pour un mariage. Ici, Crosnier a fait 28 km à cheval. Les 2 familles sont des clients habituels de Crosnier qui viennent habituellement à Angers traiter chez lui, mais ici la réunion de famille est parfaite.
L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription intégrale, y compris l’orthographe : Le 25 octobre 1664, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Guy de Bonnaire escuyer sieur de la Presselière filz de deffunts Guy de Bonnaire vivant aussi escuyer sieur de la Presselière et de damoiselle Catherine Pannetier demeurant en la maison de la Presselière paroisse de Ceaux d’une part, et damoiselle Renée Hullin majeure et usant de ses droits fille de deffuntz Tugal Hullin vivant escuyer sieur de la Guilletière et damoiselle Renée Gandon demeurant au bourg de Juvardeil, d’autre part,
lesquels traitant de leur mariage avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait et convenu ce qui suit, c’est assavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement de leurs parans et amis cy-après nommez et soubzsignez promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre et se sont prins et par ces présentes se prennent avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions tant mobillières qu’immobillières où qu’ilz soient situez, assis, et à quoy qu’ilz se puissent monter et revenir, desquelz droitz mobillièrs sera fait faire inventaire par chacune des partyes pour demeurer cy attachées dans un moys prochain
sur tous lesquelz droitz tant mobiliers qu’immobiliers il demeurera mobillière la somme de 2 000 livres qui entrera dans la communauté des futurs conjoints pour meubles communs qui est pour chacun d’eux la somme de 1 000 livres et le surplus desdits droits mobilliers de ladite Delle future épouse sy aucun estoit demeuré à ladite future espouze et aux siens en son estoc et lignée de son propre bien immeuble patrimoine et matrimoine, (ce contrat ne donne certes pas d’indications chiffrées sur le monant de dot ou patrimoine, mais généralement la somme qui entre dans la communauté est de l’ordre de 20 à 25 % de la dot, donc on peut l’estimer à environ 3 000 à 4 000 livres, ce qui est de l’ordre d’un avocat à Angers, et ce que j’appelle la bourgeoisie, mais pas la haute bourgeoisie, qui s’envole à plus de 8 à 10 000 livres, mais est plus rare)
ledit futur espoux s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages appartenant à ladite damoiselle future espouze et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre, sans que le surplus immobilisé des acquests ne puissent tomber dans ladite communauté, et à faute dudit employ en a ledit futur époux dès à présent constituer rente au denier vingt à sadite future espouze qui demeurera tenu de racheter 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté du jour de la dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt, quant audit futur espoux il pourra aussi employer le surplus de ses biens mobiliers en achapt d’héritages pour luy tenir et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre aussy à tous effets,
communauté d’acquérera entre lesdits futurs conjointz du jour de leur bénédiction nuptialle ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys quantes quoy faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement de toutes debtes ce qui est mobilisé avec tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite future espouze ses habitz bagues et joyaux desquelles debtes seront acquitées par ledit futur espoux et les siens combien qu’elle y fust personnellement obligée en ladite aliénation des propres de sondit futur conjoint pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les bien de ladite communauté ladite future espouze déffault sur les propres de sondit futur espouz le tout par hypothèque quoyqu’elle eut parlé au contrat d’aliénation,
ce qui leur escherra cy après de successions collatérales demeurera à chacun d’eux nature de propre de l’estoc et lignée for les meubles meublants,
chacun d’eux payera et acquittera ses debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
aura ladite furure espouze douaire sur les biens dudit futur espouz cas d’iceluy advenu suivant la coustume,
fait en présence de Louis Poullain escuyer sieur de la Poterye demeurant paroisse dudit Ceaux au nom et comme procureur de ladite damoiselle Catherine Pannetier veuve dudit Sr de la Presselière, comme apert par sa procuration par nous passée ce jourd’huy la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est lequel audit nom en faveur dudit mariage a consenty que la démission de ladite damoiselle Pannetier de tous ses biens et droits en faveur de ses enfants aux charges et conditions y portées et contenues, soit son plein et entier effet, ainsy vouly et consenty stipulé et accepté et à tous dommages s’obligent lesdites partyes respectivement …
fait et passé audit Juvardeil demeure de ladite damoiselle future espouze en présence de Louis de Bonnaire escuyer frère dudit futur espoux, demeurant audit Ceaux, de n. h. Robert Pannetier Sr de la Ferande son cousin demeurant audit Angers, de Pierre Duquellenec escuyer Sr de la Bourdaison, et damoiselle Marye Hullin sa femme sœur de ladite Delle future espouze, demeurant audit Juvardeil et Delle Françoise Gandon veuve de Louis Gravé vivant escuyer Sr de la Roche sa tante, de Jean de Goupil escuyer Sr de Erbrée demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelez. Signé de tous.

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Contrat de mariage de René Bazin et Jeanne Clouet, Craon, Athée (53), 1715

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

en présence d’une foule de parents

Je viens d’améliorer, et je vais encore améliorer, ma page sur le Haut-Anjou, en commençant à y mettre des liens vers d’autres sites intéressants l’histoire de l’Anjou, sérieux, et non commerciaux, si ce n’est que les châteaux font chambre d’hôte pour survivre, mais cette fonction est plus une sauvegarde du patrimoine que commerciale pure.

Voici encore un Bazin forgeur, qui s’ajoute à ma longue étude sur les Bazin, car je descends de ceux qui sont forgeurs à Combrée, mais venus sans doute du Craonnais où sont tant de Bazin forgeurs, sans cependant que je sois parvenue, malgré une somme importante d’effors de ma part, à comprendre les liens éventuels entre eux. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 108-J15
Les parents présents au contrat sont excessivement nombreux, c’est le moins qu’on puisse dire. J’espère que la maison était grande pour loger tout ce monde, que pouvez essayer de compter pour savoir combien de bancs ou chaises il aura fallu installer
Autant de parents, s’est toujours bon à prendre pour ceux qui en descendent (ce qui n’est pas mon cas)
L’acte est une grosse (copie) comme le sont le plus souvent les séries J qui sont des titres de famille, donc des copies détenues autrefois par les familles. Ce qui signifie qu’il ne porte pas les signatures, c’est malheureux car compte tenu du nombre des parents on aurait fait moisson de signatures
La communauté de bien ne s’acquérera qu’un an jour pour jour après le mariage et non le jour du mariage, et il est dit que c’est selon la coutume d’Anjou
Leur fortune commune se montera à environ 1 000 livres, ce qui en fait des artisans à l’aise, sans plus
Le papa de la future est remarié. C’est ce qui explique la mention faite à un inventaire des biens de ses parents, car pour se remarier et préserver les droits de sa fille, il avait dû faire faire cet inventaire.
L’acte donne un très jolie phrase, une véritable allusion à un sentiment. Je vous laisse découvrir cette jolie chose vous-même, mais souvenez-vous, lorsque les enfants avaient perdu l’un de leurs parents, ils étaient souvent réduits à travailler, payer leur pension, etc… .

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne. Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 25 mai 1715 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal et Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant, furent présents en leurs personnes establis et deubment soumis chacuns de

  • Jeanne Girandier veufve en premières nopces de René Bazin et en secondes de Armel Monnier
  • et René Bazin son fils marchand forgeur,
  • Pierre et Perrine les Monniers frère et sœur, demeurant ensemble au bourg de St Clément dudit Craon,
  • François Bazin aussi marchand forgeur, Michelle Gandon sa femme de luy authorisée demeurant au petit fauxbourg de la porte Chasteaugontérienne dudit Craon paroisse St Clément,
  • Louis Robichon métayer et Louise Girandier sa femme de luy authorisée demeurant à la cour de Livré,
  • Martin Gendry monnier (pour meunier) et Marie Girandier sa femme de luy authorisée y demeurant,
  • Martin et François Gendry aussi maranchd monnier et Suzanne Girandier sa femme de luy authorisée demeurant au Val le tout paroisse d’Athée d’une part,
  • et Jean Clouet marchand tixier et Jeanne Lamy sa femme de luy authorisée demeurant au village de Saint Sulpice
  • et Jeanne Clouet sa fille et de deffunte Marie Bucher demeurante au lieu et métairie de Vendon le tout paroisse d’Athée,
  • et Louise Clouet veufve de deffunt Philippes Moreau demeurant à Villabon en la paroisse de La Chapelle Craonnaise,
  • Jacques et Jean les Beuchers métaiers et Catherine Le Rassineux femme dudit Jacques de luy authorisée demeurant audit lieu et métairie de Vendon dite paroisse d’Athée,
  • Julien Accaris marchand et Renée Beucher sa femme de luy authorisée demeurant au lieu seigneurial de Barille paroisse de Laubrières
    et Renée Pointeau veufve Michel Ferron,
  • Michel et René les Ferons métaiers demeurant au lieu et métairye de la Gallière en la paroisse de Bouchamps d’autre part,
  • entre lesquelles parties a esté fait le contrat de mariage qui suit c’est à savoir que ledit René Bazin en présence et du consentement de ladite Girandier sa mère et Perrine Bazin et dudit François Bazin, desdits Robichon et les Gendry, (non seulement ils sont nombreux présents au contrat de mariage, mais manifestement ils auraient pu s’opposer à quelque point du contrat)
    et ladite Jeanne Clouet aussy en présence et du consentment dudit Clouet son père desdits les Buchers Accaris Louise Clouet Pointeau et les frères,
    ont promis et se sont obligés personnellement s’entre prendre l’un l’autre en ledit mariage qui sera sollemnisé en face de la sainte églize catholique apostolique et romaine tous empeschements légitimes cessans lors que l’un en sera par l’autre requis à peine de touttes pertes dommages intérests et dépens
    en conséquence duquel futur mariage et par advis de tous les susdits parents et du consentement desdits René Bazin futur époux et de ladite Jeanne Clouet future épouse a esté expréssément convenu que communauté de biens ne s’acquerera entre lesdits futurs époux et épouse que par an et jour suivant la coustume de cette province
    en laquelle ledit Bazin futur époux entrera avec tous et chacuns ses biens meubles et choses censées et réputtées pour meubles présents et futurs qu’il a assuré valloir pour le moings la somme de 480 livres,
    et au regard de ladite Jeanne sadite future épouze elle a déclaré avoir aussy en meubles et deniers successifs à elle eschus tant de son inventaire de la communauté d’entre ledit Clouet et ladite Marie Bucher ses père et mère que de ceux à elle escheus des successions de deffuntz Louis Beucher et Marie Pointeau ses ayeulx maternels lesquels meubles deniers et choses réputées pour meuble elle a déclaré valoir pour le moings la somme de 495 livres dont elle fera faire inventaire nécessaire pour la justification d’iceux sy bon semble audit Bazin futur époux,
    de laquelle somme de 495 livres entrera en ladite future communauté la somme de 195 livres et le surplus de laquelle montant la somme de 300 livres n’entrera aucunement en ladite future communauté ains tiendra lieu de nature propre à ladite Clouet future épouse et les siens en son estocq et lignée paternelle et maternelle et qu’elle pourra lever sur les plus clairs deniers de ladite communauté et si ce n’était suffisant sur les biens immeubles dudit futur époux en cas qu’elle ou ses hoirs et ayant causes veuillent renoncer à ladite communauté et ce franche et quitte et sans estre tenue ny ses hoirs et ayant cause d’aucunes debtes passiges qui seront acquittées pour le tout par ledit futur époux ses héritiers ou ayant cause qui pourraont estre faires et cependant icelle communauté avec ses hardes et linges bagues et autres effaits mobilliaires servant à son usage seullement et en cas de dissolution dudit futur mariage communauté n’estant encore acquise le survivant et les héritiers du premier relèveront chacun d’eux ce qu’il aura porté et en cas de mort de ladite future épouse ses hoirs héritiers ou auant cause ne seront tenus d’aucunes debtes, qui seront pout le tout payées et acquittées par ledit futur époux
    qui au suplus luy a assigné douaire coustumier suivant ladite coustume de cette province et d’autant que ledit Clouet est redevable à ladite future épouse du contenu porté audit inventaire fait des biens de ladite communauté d’entre ledit Clouet et ladite Marie Beucher
    et comme ladite Clouet sa fille a recognu que ledit Clouet son père luy a esté un père fidel elle luy a fait don par ces présentes de la somme de 60 livres à valloir sur le principal d’iceluy avec tous les intérests qu’elle aurait pu prétendre du total de son inventaire passé par devant maistre François Fournis notaire de cette cour y recours si besoing est qui se montoit à la somme de 120 livres laquelle à ce moyen demeure réduitte pour touttes prétentions à la somme de 60 livres que ledit Clouet s’est obligé luy payer et bailler dans 2 ans prochains sans par elle déroger à l’hypothèque et datte dudit inventaire qu’elle s’est réservée et ce du consentement desdits parents
    fait et passé audit lieu et métairie de Vendon demeure de ladite future épouse (c’était un 25 mai, et il devait faire beau, et on avait dû dresser les bans dehors pour que tout le monde s’installe)

    En d’autres termes, le papa a obtenu de sa seconde épouse qu’il puisse doter un peu sa fille du premier lit, et la tournure de la phrase est jolie, enfin, c’est ce que je perçois, car elle laisse penser que cette fille n’a pas eu la vie trop difficile car son papa a été un père présent, le terme est très fort « fidèle ».
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
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    Dispense de consanguinité, Gastines, 1734 : Renée Cointet et Renée Acaris, par Louis Beasse

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Voici la retranscription de l’acte : Le 19 octobre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le Gouvello vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 9 octobre 1734, signée Le Gouvello, pour instruire de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter René Denis et Renée Acaris tous deux de la paroisse de Gastines, et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties, et du bien qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit René Denis âgé de 28 ans, et ladite Renée Acaris âgée de 24 ans, accompagnés de Renée Denis, de Pierre Acaris, de Mathurine Lemoine, de Michel Denis, tous de la paroisse de Gastines, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément d’eux de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclarcissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Louis Beasse

    • François Beasse – 1er degré – Pierre Beasse
    • Julienne Beasse qui a épousé Pierre Acaris – 2e degré – Françoise Beasse qui a épousé Marin Denis
    • Pierre Acaris – 3e degré – René Denis
    • Renée Acaris – 4e degré – René Denis

    Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit René Denis et Renée Acaris, à l’égard des raisons qu’ils sont pour demander ladispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que ledit René Denis a recherché ladite Renée Acaris depuis longtemps et de bonne foi pour le mariage sans qu’ils seussent être parents, et que les 3 bans de mariage ont été publiés dans l’église de Gastines sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, ce qui tient que ladite Renée Acaris ne soit plus recherchée par aucun garçon qui lui pu convenir.
    Et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 25 livres de rente en tout, ledit René Denis n’ayant que 15 livres et ladite Renée Acaris n’ayant que 10 livres de rente en tout, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénomés qui ont signé avec nous. Signé René Denis, Pierre Acaris, M. Foucaul prêtre, Julien Veillon, de Villiers curé de Cuillé.

    Nous curé de Gastines soussigné certifions avoir publié par trois dimanches consécutifs les promesses de futur mariage aux prônes des grandes messes qui ont été célébrées aux jours d’entre René Denis fils de René Denis et de deffuncte Michelle Chamaillard ses père et mère, demeurant à la Paquerie d’une part, et Renée Accarie fille de Pierre Accarie et de Catherine Lemoine ses père et mère, demeurante avec eux à la Frêcherie tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé opposition qui soit venu à notre connaissance, fors un empeschement légitime du 4e degré pour lequel les parties sont renvoyées vers Monsieur le Gouvello grand vicaire de Monseigneur l’evêque d’Angers pour obtenir la dispense, fait le 22e jour d’octobre 1734. Signé Isaac Pelley

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    Contrat de mariage de Pierre Bory et Perrine Eturmy : Angers 1705

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 22 juin 1705 après midy, par devant nous Michel Maugrain et Pierre Bory notaires royaux Angers furent présents establis et soubmis noble homme Simphorien Bory ancien juge consul de la juridiction consulaire de cette ville, damoiselle Claude Momussard son épouse de luy auctorisée devant nous quant à ce, et maistre Pierre Bory leur fils unique, demeurant en cette ville paroisse de St Maurice d’une part, damoiselle Perrine Coustard veuve de noble homme Jean Eturmy vivant sieur de Bausséjour et damoiselle Perrine Eturmy sa fille et dudit defunt, demeurants à Saumur paroisse de st Lambert des Levées d’autre part, lesquels sont demeurés d’accord de ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bory fils, de l’advis et consentement de sesdits père et mère, et ladite damoiselle Eturmy, de celuy de ladite damoiselle sa mère, et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage et de le solemniser toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes cessant ; en faveur duquel mariage lesdits sieur Bory et demoiselle sa femme ont donné en advancement de droit successif audit sieur leur fils sur leurs successions futures, premièrement sur ce qui luy appartiendra dans la succession du premier décédé d’eux solidairement et s’obligent chacun d’eux un seul et pour le tout dans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice etc garantir de tous troubles et empeschements audit sieur leur fils la métayerie de Segrée située paroisse de St Pierre de Chemillé comme elle se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le nommé Veau, et les autres terres rentes foncières et prés qu’ils ont tant dans ladite paroisse de st Pierre de Chemillé qu’en celle de St Gilles dudit lieu, sans en rien réserver, avec les fermes et revenus desdits biens de la présente année et la somme de 4 000 livres en contrats de constitution bien et duement garantis, et outre habiller leur dit fils d’habits nuptiaux selon sa condition, lesquels biens situés es dites paroisses de st Pierre et de St Gilles de Chemillé ils assurent valoire au moins la somme de 300 livres de rente et promettent les faire valoir ladite somme audit sieur leur fils en sorte que si les futurs espoux en désirent abandonner la jouissance audit sieur Bory et femme lesdits et damoiselle Bory leur payeront tous les ans ladite somme de 300 livres ; et à l’égard de ladite damoiselle future espouse ladite damoiselle Coustard sa mère luy a aussy donné et donne en advancement de ses droits successifs paternels et maternels premièrement sur le paternel escheu promet et s’iblige de luy garantir de tous troubles et empeshements le lieu de Baussejour composé d’une grande maison jardins terres prés et vignes situés en la paroisse d’Alonne près Saumur comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le sieur Marc Dhahuillé marchand à raison de 300 livres par chacun an par un bail de 5 années commencées à la Toussaint dernière avec la ferme de l’année courante sans du tout en rien réserver, promettant ladite damoiselle Coustard de faire valoir ledit lieu ladite somme de 300 livres par chacun an, et de la payer elle-même aux futurs espoux s’ils luy en veulent délaisser la jouissance, et outre de donner à ladite damoiselle sa fille comme dessus la somme de 4 000 livres en contrats de constitution ou effets bien et duements garantis et en outre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition, de luy donner un trousseau honneste, lesquels héritages cy dessus donnés aux futurs espoux par leurs dits père et mère il relèveront des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvants, et payeront les rentes charges et devoirs dont ils sont chargés francs et quites des arrérages du passé jusqu’à la Toussaint dernière, desquels biens et droits cy dessus donnés aux futurs espoux il en entrera en leur communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 800 livres de chacun costé et le surplus avec qui leur pourra cy après eschoir et advenir de successions directes collatérales donnations et autrement tant en meubles qu’immeubles leur demeurera et demeure respectivement et du costé que lesdites choses adviendront nature de propres immeubles et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effects même de succession et donation et ayant ledit sieur futur espoux receu les biens et droits cy dessus stipulés propres à ladite future espouze il promet et s’oblige de les employer et convertir en acquets d’héritages en cette province d’Anjou de la même valeur pour tenir à ladite demoiselle future espouse et aux siens en sesdits estocs et lignes à tous effets ladite nature de propres immeubles et faute dudit employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens qu’il y oblige, laquelle dite rente il sera tenu de rachepter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou communauté et jusques à en payer les arrérages sans que les biens et droits cy dessus stipulés propres aux futurs espoux, les acquets en provevant ny l’action pour les avoir et demander puisse entrer en ladite communauté pour quelque cause que ce soit, au contraire l’action leur en sera toujours immobilière en leurs dits estocs et lignes à tous effets comme dit est ; seront les debtes passives des futurs espoux et aures dont chacun d’eux pourra estre teni si aucuns sont payées et acquitées par celuy ou celle du chef duquel elles seront deues sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté en cas de vente et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement payés et récompensés sur les biens de leur communauté, ladite future espouze par préférence, s’ils sont suffisants, sinon en ce qui en deffaudra sur les propres dudit futur espoux qu’il y oblige quoique ladite future espouze fust venderesse ou consente esdites venditions et aliénations, lequel réemploy tiendra pareille nature de propre que lesdits propres aliénés ; pourront ladite future espouze ses hoirs et ayant cause renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant elle et ses enfants seulement auront et reprendront franchement et quittement ses hardes habits bagues perles joyaux et choses servant à son usage, ladite somme de 800 livres cy-dessus mobilisée et généralement tout ce qu’elle y aura apporté même une chambre garnie de la valeur de la somme de 600 livres ou ladite somme en argent à son choix sans qu’elle ses dits hoirs ayant cause soient tenus d’aucunes debtes de ladite communauté, dont ils seront acquitté par ledit futur espoux et sur les biens qu’il y oblige pareillement, quoique ladite future espouse eust parlé esdites debtes et y fust personnellement obligée et condamnée ; à laquelle future espouze sondit futur espoux a assigné et constitué douaire sur tous ses biens même sur ceux cydessus stipulés son propre cas advenant suivant la coustume, sans que ledit douaire puisse estre diminué par le remploy des deniers dottaux de ladite future espouse aqcuittement des debtes ou elle pourra parler ni pour le surplus de l’exécution de ses conventions au contraire, il sera pris à l’entier sur tous lesdits biens présents et advenir, sans qu’elle puisse néantmoins prétendre aucun mi-douaire sur les biens des père et mère dudit futur espoux ; et au moyen des donts et advantages cy dessus faits par lesdits sieur Bory et femme à leurdit fils le survivant d’eux jouira pendant sa vie du surplus qui appartiendra à leurdit fils dans la succession du prédécédé sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport comme aussy ladite demoiselle Coustard jouira pendant sa vie du surplus si aucun est du bien de ladite demoiselle sa fille en la succesion de sondit père sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport ; et quant aux jouissances du passé elles demeurent compensées avec ses nourritures et entretiens et en cas de décès des futurs espoux et de leurs enfants sans enfants avant leurs dits père et mère, iceux leursdits père et mère se réservent par droit de réversion tout ce qu’il leur ont cy dessus donné pour en jouir en propriété ou autrement ainsi qu’ils adviseront sans que ladite réserve puisse empescher lesdits futurs espoux de disposer de leursdits biens et droits par vendition donnation ou autrement au désir de la coustume ni empescher l’effet des successions mobilières et usufruitières le cas y advenant aussi suivant la coustume, toutes lesquelles clauses apposées dans le présent contrat de mariage seront exécutées par hypotheque de ce jour, car les parties l’ont ainsy reconnu voulu consenty stipulé et accepté promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc faite et passé audit Angers »

    Contrat de mariage de Nicolas Prodhomme et Léonarde Clouet : La Sauvagère 1689

    Le futur n’a rien à apporter et le reconnaît. La future a un peu, mais vraiement pas beaucoup.
    J’attire cependant votre attention sur les signatures, car le marié, si pauvre qu’il n’a pas une seule livre, sait signer !

    Je descends d’une famille PRODHOMME proche voisine, mais malgré mes efforts soutenus pour les relever tous, je n’ai pas encore fait le lien avec ceux qui suivent.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E176
  • Notariat de la Sauvagère – Du 30 janvier 1689, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère la ste église catholique apostolique et romaine par entre Nicollas Prodhomme fils de Louis et Marie Graindorge ses père et mère de la paroisse de La Sauvagère d’une part, et de Léonarde Clouet fille de defunt Jean et de Françoise Huet aussy ses père et mère de la paroisse du Grais, lesquels futurs se sont promis la foy de mariage et se prendre et espouser l’un l’autre à la première requisition de l’un d’eux et lorsque les sollemnittés de la ste église seront faictes et accomplies ils se prennent l’un l’autre avecq tout et tel bien qu’ils peuvent avoir tant meubles que immeubles sans déclaration, se sont gagé plein douaire l’un l’autre suivant la coutume et en cas que ledit futur alla de vie à trépas auparavant ladite future ses hoirs vivants en ce cas il donne dès à présent à ladite future douaire à prendre sur le plus clair et aparaissant de tous ses biens la somme de 20 livres, et à pareil ladite future a donné en ce cas la mesme somme audit son futur et par ce présent ledit Prochomme et ladite Huet (j’ai lu Clouet ci-dessus) ont fait séparation entre eux quant aux biens et ont renoncé à répondre des faits de l’un l’autre par ce que ledit Prodhomme a déclaré n’avoir aucuns meubles à luy appartenant et consent et recognoist par ce présent que ladite sa future a aporté entièrement tous les meubles qui pourront estre aportés en la maison, ledit (f°2) Prodhomme futur renonçant …, ont été présents … Jean Huet, Yves et Thomas Prodhomme, Yves ? Husson, Gilles Lefayne ?, Pierre Aumond, Anthoine Clouet, Fleury Husson, Pierre Fauvel et Philipe Huet