Contrat de mariage de Nicolas Blanche et Rose Fleury : Angers 1571

Rose Fleury est mon ancêtre dont j’avais déjà les parents. Cette Rose mit au monde 19 enfants, enfin c’est du moins ce que j’ai trouvé, mais je pense que j’ai tout de même tout trouvé car plus d’enfants serait encore plus terrifiant à mes yeux : elle a dû être enceinte toute sa vie ou presque.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous allez découvrir parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, or, Rose Fleury a eu beaucoup de soeurs, mais que des filles selon la succession de Jeanne Simon leur mère. Donc cet Anceau Simon m’est encore inconnu, mais manifestement proche parent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-617 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le septième jour de juin de l’an mille
cinq cent soixante et onze
comme en traitant le mariage futur
d’entre honneste personne Nycolas Blanche
demeurant en cette ville d’Angers paroisse
de Saint Maurice fils de déffuncts
Jean Blanche et Marguerite Blondeau vivants
demeurant en la paroisse des Roussiers
et honneste fille Roze Fleurye
fille de déffunct honneste
personne Mathurin Fleury vivant Marchand
demeurant au Port Ligner de cette ville
et de honnête femme Jeanne
Symon demeurant audit Port Ligner
eussent esté faicts les accords
et conventions qui s’ensuivent auparavant
aucune bénédiction ou solempnitté
nuptialle, sans lesquels ledit
mariage futur n’eust esté conlud
(f°2) ni accordé, pour ce est il que
en la cour du Roi notre Sire et
de monseigneur duc d’Anjou
fils et frère de Roi Angers
endroit par-devant nous personnellement
établys lesdits Blanche d’une
part et (lesdits: terme rayé) Symon et
Roze sa fille d’autre, soumettant
respectivement eux leurs hoirs etc confessent
avoir conclud et accordé et
par ces présentes concluent et
accordent ledit mariage futur
avecqs les pactions et conventions
qui s’ensuivent, c’est à savoir que
ledit Blanche avecqs le conseil
et advis de ses amys et
(f°3) ladicte Roze avecqs le conseil
et consentement et authorité de
ladicte Simon sa mère et
consentement conseil et advis
de ses parents et amys si après
nommés, ont promys et par
ces présentes promettent l’un à l’autre
s’entre espousser par mariage en
face de sainte église etc
catholique quand l’un
en sera requis par l’autre moyennant
qu’il n’intervienne aucun légitime
empeschement ; en faveur duquel
mariage lequel autrement
n’eust esté faict ne accomply
ladite Simon a promys payer
et bailler audit Blanche
(f°4) dedans le jour des espousailles
la somme de mille livres tournois,
de laquelle somme ledit Blanche
a promys est et demeure
tenu et obligé convertir
la somme de sept cent
livres tz en acquests d’héritage
qui sera censé et réputé le
propre matrimoyne de ladicte
Roze sans qu’il puisse
entrer en la communauté de biens
qu’ils espèrent acquérir entre eux selon la coutume
de ce pays, etc à faute de ce
faire dedans la dissolution
de leur communauté de biens
(phrase rayée : qu’ils espèrent acquérir selon)
(phrase rayée : la coustume de ce pays) a
(f°5) ledict Blanche dès à présent comme
dès lors etc dès lors comme
dès à présent constitue etc par
ces présentes constitue et assigne
sur tous et chacun ses biens à ladite Roze
la somme de cinquante huit livres six sols huit deniers tz
de rente annuelle
et perpetuelle payable au jour
de l’an après la dissolution de
ladite communauté, o puissance
d’en faire assiette sur les
biens dudit Blanche de proche
en proche admortissable par les hoirs dudit Blanche à la somme de 700 livres tz ung an après la dissolution dudit mariage et le reste de ladite somme de 1 000 livres tz montant la somme de 300 livres tz demeure audit Blanche pour don de nopces ;
aussi en faveur
dudit mariage futur qui autrement
n’eust aussi esté accomply ledit
Blanche a donné et par
ces présentes donne pour présent
(f°6) et simple don de nopces à ladite Roze stipullante et acceptante
le cas advenant que le dit
Blanche prédécedast ladite Roze
sa future espouse sans enfants
issus dudit mariage la somme
de deux cens escuz soleil
payable ledit cas advenant par
ses héritiers à la dite Roze
ou ses hoirs (héritiers) etc dedans trois
mois après le décès dudit Blanche
à l’option de ladite Rose de prendre accepter lesdits deux cens escus au douaire coustumier
au désir de la coustume de ce pays ;
auxquels accords et
tout ce qui dessus est dit tenir
(f°7) et accomplir etc garantir etc
obligent les dites parties respectivement etc
renonçant etc et
par espécial ladite Simon au droit
velleian après que luy avons
déclaré que femme qui s’oblige pour
le faict d’autruy en peult estre
relevée par le moyen dudit
droit et bénéfice villeyan
combien quelle y ait expressement
renoncé, foy jugement et condemnation
etc fait et passé Angers
es présence de honneste homme Me
François Guyonneau sieur de Lebais
et greffier criminel et
Nicolas Gendron Jean et
Guillaume les Guyomes, Guillaume
Baillif et Anceau Fleury
demeurant scavoir ledit
(f°8) Guyonneau à la Guerche et
lesdits Gendron Guyonier Baillif
et Fleury en cette ville d’Angers »

Contrat de mariage de Mauricette Fleury et René Lemesle : Angers et Bourg l’Evêque 1571

Mauricette Fleury est soeur de mon ancêtre Rose Fleury, dont j’avais déjà les parents, mais ici j’apprends que Mauricette a plusieurs soeurs déjà mariées, dont ma Rose.
Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.
Et pour ce qui est de l’époux René Lemesle, il n’a rien à voir avec mes Lemesle, moins aisés, et je suppose qu’il restera s’installer à Angers et aura postérité plus aisée que mes Lemesle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-617 Gouin notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vingt et unième jour d’aout
mille cinq cent soixante et onze
comme ainsi soi qu’en traitant parlant
et accordant le mariage futur estre
faict consommé et accomply entre honneste
personne René Lemesle demeurant au Bourg Levesque
pays d’Anjou fils de déffuncts Pasquer
Lemesle et Jeanne Planté vivans ses père
et mère d’une part et honneste fille
Mauricette Fleurye fille de déffunct
Mathurin Fleurye et Jehanne Symon
ses père et mère demeurant en cette ville
d’Angers d’autre part ; comme avant fiances
ne bénédiction nuptiale et ayent
esté faits entre eulx, ont fait les
accords et traicté de mariage tels
et en la forme et manière que s’ensuit ;
(mot rayé) pour ce est il que en
la cour du roi notre sire Angers
et de mon seigneur le duc d’Anjou
fils et frère de Roi endroit etc soubmis
et établis ledit René Lemesle d’une part
ladite Simon et ladite Moricette sa fille d’autre part
soumettant les parties l’une vers l’autre eux etc confessent etc c’est à savoir
ledit Lemesle
du consentement de Lois Lemesle son frère aisné et
autres ses parents et amis a promis
et par ces présentes promet
(f°2) prendre a femme et épousé ladite Mauricette
Fleury pourveu que Dieu et notre mère
sainte Eglise soi y accorde et qu‘il
n’y ai empeschement légitime et
ensemble a promis ladite Mauricette Fleury
o le consentement de sadite mère,
Jehan Fleury son oncle (rayé) Nicolas
Gendron ses oncles, Nicolas Blanche
son beau frère, Jean Desforges [cousin fils de Joachim et de Jeanne Fleury] marchands
et autres ses parents et amis
prendre a mary et espoulx ledit
Lemesle pourvu n’y ai
empeschement légitime et notre
Sainte Eglise soi y accorde comme dict est,
toutefois que l’un en sera requis
par l’aultre ; et en faveur dudit
mariage qui autrement n’eust esté
faict ladite Simon à promis est
et demeure tenu bailler et payer auxdits
futurs conjoints la somme de
six cent livres tz payable scavoir
la somme de trois cent livres tz
dedans le jour d’espousailles
(f°3) et pareille somme de trois cent
livres tz dedans ung an lors
après ensuyvant, et oultre sera
tenue ladite Simon habiller ladite
Fleurye sa fille d’habillemens nuptiaux
suyvant son estat et trousseau
honneste comme elle a faict à ses
aultres filles qu’elle a cy devant
maryées ; aussi a promis ledit
Lemesle en faveur dudit mariage
qui autrement n’eust esté fait
(2 lignes rayées « au cas qu’il décédast le premier que ladite Fleury sa future espouse)
et que au cas qu’il
décède auparavant ladite Fleury sans hoirs de leur chair en ce
cas a donné et donne à la dite Fleurye sa
future espouse sur tous et
chacuns biens meubles et
immeubles présents et advenir au lieu de
douère la somme de
cinq cent cinquante livres tz pour en
jouir la vie durant de ladite Fleurye seulement
(f°4) si mieulx n’ayme ladite Fleury
prendre douère coustumier sur
les immeubles dudit Lemesle, quoy
faisant n’aura ladite Fleurye
ladite somme de cinq cent cinquante
livres tz ; auxquels accords
et traicté de mariage et tout
ce que dessus est dict tenir
etc dommages etc obligent
lesdites parties respectivement l’une vers l’ault eulx etc
à prendre vendre etc renonçant
et par spécial lesdites femmes
au droit velleyen etc foy jugement
condemnation etc fait et passé
audit Angers es présences de
vénérable et discret Me René
Fauveau curé du Bourg Levesque
missire Marc Frotté
secretain de Saint Michel
(f°5) du Tertre de cette ville d’Angers et
honneste homme Me Pierre Roufflé
licencié es lois advocat Angers
tesmoings

Contrat de mariage de René Chatelain et Renée Dubouis : Fromentières (53) 1626

Depuis le temps que je vous retranscrit des contrats de mariage, j’en ai vu passer des clauses et des dots. On pourrait penser qu’après tant de temps, j’ai vu toutes les clauses, eh bien non !!!
Car ici, vous allez lire une donations tout à fait particulière, d’une personne qui ne se nomme pas, et dont on ne sait si elle est proche parente ou ami, mais qui donne un montant plus élevé que les parents. Et cette donation est si particulière, qu’il est clairement dit qu’elle n’est pas rapportable au décès des parents puisqu’elle ne provient pas d’eux, donc que les frères et soeurs n’auront jamais rien à y voir.
Bref, la mariée a été dotée plus que ses frères et soeurs, ce qui est une rareté extrême pour ne pas dire si rare qu’inexistante !!!

Voir mon tableau des contrats de mariage que j’ai dépouillés et classés par importance de la dot.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1122 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1626 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis au pouvoir de ladite cour honneste homme René Chastellain fils de honnestes personnes André Chastellain et de Mathurine Pellu ses père et mère et porteur de leur procuration receue de René Bosse notaire de la baronnie de Sillé le 14 juin dernier, demeurant à présent au chasteau de Fourmentières, la minute de laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes d’une part, et honneste fille Renée Dubouier fille de honnestes personnes Charles Dubouier et de Anthoinette Guitet demeurante avec ses père et mère au Bourgneuf de Baubigné dite paroisse de Fourmentières d’autre, entre lesquels a esté fait les promesses et pactions de mariage telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Chastellain et ladite Renée Dubouist en présence et consentement de ladite Guitet à l’effet cy après deuement soubzmize, ont promis et promettent se prendre l’ung l’aultre en mariage et iceluy (f°2) célébrer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis ; en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ladite Guitet se faisant fort et portant procuratrice dudit Dubouies a promis paier auxdits futurs conjoincts dans le jour des épousailles la somme de 300 livres qui auroit esté donné et léguée à ladite Renée Dubois par ung de ses proches et légitimes et amis, et ainsi ne sera ladite somme de 200 livres (sic, alors qu’il est bien écrit 300 plus haut) contable ny raportable aux autres frères et sœurs de ladite future épouze et en l’égard de ladite somme de 100 livres (donc il y a bien 300 livres provenant pour 200 livres d’une tierce personne bien aimable et 100 livres provenant des parents) icelle Guitet a dit en faire le paiement en avancement des droits successifs de ladite Renée Dubouet ; toute laquelle domme de 300 livres demeurera de nature (f°3) de propre à icelle Renée et comme telle sera ledit Chastellain tenu emploier en acquests qui seront réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Renée et à faulte dudit employ cas de dissolution dudit mariage se reprendra ladite somme de 300 livres sur les plus clers (sic pour « clairs ») deniers ou meubles qui se trouveront lors de la dissolution dudit mariage et s’ils n’estoient suffizans sur ce qui se trouvera d’acquests ou propres dudit Chastellain ; et d’autant que lesdits Chastellain et Dubouist ont dit avoir chacun d’eux des meubles ils sont demeurés d’accort (sic) que lesdits meubles respectivement entreront en la communauté desdits futurs conjoints ; et est oultre ledit Chastellain obligé au douère (sic) de ladite Dubouis cas de douère advevant suivant la coustume de (f°4) ce pais et duché d’Anjou ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes icelle Guitet a promis faire avoir agréable ces présentes audit Dubouis et en fournir de luy si besoing est bonne et vallable ratiffication à peine etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait audit Chasteaugontier maison de honneste homme Louis Gaitet Me chirurgien en sa présence et de René Mathier et de Noel Dublineau praticiens demeurant audit Chasteaugontier, et ont lesdits Gaitet et Dubois déclaré ne savoir signer

  • Procuration
  • : Le 14 juin 1626 avant midy, devant nous René Lebosse notaire de la baronnie de Sillé demeurant et résidant à Voumarcé [ ? car je ne trouve que « Vimarcé » ] furent personnellement establiz et deuement submis André Chastelain marchand et Mathurine Pelu sa femme, de luy octorisée pour cest effait, demeurant audit bourg de Voumarcé lesquels ont ce jourd’huy créé nommé constitué estably et ordonné la personne de Marin Lebosse leur beau frère à ce présent demeurant audit Coumarcé leur procureur général et spécial auquel ils donnent plein pouvoir puissance et octoristé de leur personne représenter en tous lieux et devant toutes personnes et par especial de se transporter jusques au villaige du Bourgneuf paroisse de Fourmentières et là accorder ou empescher le mariage de René Chastelain fils aisné desdits constituants avec Renée Dubouis ainsi que ledit Lebossé procureur voyra estre à faire …

    Contrat de Pierre Marchandye et Jeanne Froger : Angers 1569

    Je descends d’une famille MARCHANDIE qui est voisine de celle de Pierre, mais à ce jour non liée. Le patronyme est si rare qu’il est manifestement issu d’un tronc commun antérieur.

    L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement, car il est une pierre importante à l’édifice ses MARCHANDIE.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-614 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    le vingt huitième jour d’apvril l’an mille
    cinq cent soixante neuf
    comme ainsi soit en traitant parlant
    et accordant le mariage futur estre fait
    consommé et accomply entre Pierre Marchandye fils
    de honneste personne Jacques Marchandye
    marchand et Renée Baudouyn
    ses père et mère demeurant à Méral d’une part, et
    Jeanne Froger fille de honnestes personnes
    Perre Froger et de Renée Justeau ses père et
    mère demeurant en cette ville d’Angers ; Comme
    avant que fiances et bénédiction nuptiale et autres
    solanités ayent esté faictes en face de sainte
    église, ont esté faits les accords et pactions
    conventions qui s’ensuivent ; pour ce est
    il que la court du Roi notre Sire
    à Angers de monseigneur le duc d’Anjou
    fils et frère du Roi endroit et personnellement
    establys lesdits Jacques et Pierre les
    Marchandyes d’une part et lesdits Pierre
    Froger Justeau et ladite Jeanne Froger leur
    fille d’autre part, soumettant
    confessent etc avoir faict et par ces présentes
    font entre eulx le traicté de mariage
    qui s’ensuit scavoir que le dit Pierre
    Marchandye o le consentement de sondit
    (f°2) père et aultres ses amis avoir promis
    et par ces présentes promet prendre à femme et
    a espouse ladite Jeanne Froger pourveu que
    Dieu et notre mère sainte église soy
    y accorde et qu’il ne se trouve empeschement
    légitime ensemble, ladite Jeanne Froger
    o le consentement de ses dits père et mère et
    autres ses parents et amis avoir ensemble
    promis prendre à mari et à espoux ledit
    Pierre Marchandye pourveu que Dieu
    et notre mère sainte église soy y accorde
    et qu’il n’y ai empeschement légitime et
    en faveur duquel mariage qui aultrement
    n’eust esté faict ne accomply
    a promis et demeure tenu ledit Jacques
    Marchandye bailler et payer auxdits
    futurs conjoints dedans le jour des
    épousailles en advancement de droict
    successif (gloze de leurdit fils la somme de 1 000 livres tz), ensemble lesdits Froger
    et Justeau avoir promis et par ces présentes
    promet bailler et payer auxdits futurs
    conjoincts dedans les épousailles aussi
    en advancement de droit successif (gloze à ladite Jeanne Froger leur fille) la
    somme de mille livres tz, et outre seront
    tenus lesdits Froger et Justeau bailler
    à leurdite fille trousseau honneste
    (f°3) et tout ainsi que iceulx Froger
    et Justeau en ont bailler à leur première
    fille ; aussi ont promis lesdits
    Froger et Justeau habiller leurdite
    fille d’habillemens nuptiaux bien et deuement
    selon son estat
    et ont assigné et assignent lesdits
    Marchandye à ladite Jeanne Froger
    douaire suivant la
    coustume du pays ; auquels accords
    et tout ce que dessus est dict tenir etc
    dommages etc obligent lesdites parties
    respectivement euxx etc renonçant foy
    jugement condemnation etc fait et passé audit
    Angers en présence de honnestes
    personnes Julien Gandon Noel Davy
    Michel Tremerot demeurant savoir
    lesdits Gandon et Davy en ceste ville
    d’Angers et ledit Tiemrot à Faye sous
    Thouarcé tesmoins ; a déclaré
    ledit Jacques Marchandye ne savoir signer
    ensemble lesdits Gandon et Tiemrot

    Contrat de mariage de Claude de Villiers et Renée Allard : Le Lion d’Angers 1615

    Cet acte me montre encore un lien proche entre mon Pierre Villiers marchand boucher au Lion d’Angers et Claude Villiers notaire audit Lion. Car, Pierre Villiers est témoin à ce contrat de mariage, ce qui est encore un indice de proche parenté, mais hélas toujours pas de précision sur le degré de parenté, donc je reste encore à ce que je définis toujours dans mes études de familles, comme : proches parents. Cette rubrique « proches parents » est une sorte de mise en attente ou purgatoire en attende de meilleure information probable.

    Voir ma famille VILLIERS
    Voir ma page sur Le Lion d’Angers

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredy 11 novembre 1615, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Me Claude de Villiers notaire demeurant au bourg du Lyon d’Angers d’une part, et honneste femme Françoise Pineau veuve de deffunt honneste homme Me Pierre Allard vivant clerc juré au greffe civil du siège présidial d’Angers, et honneste fille Renée Allard fille dudit deffunt et de ladite Pineau demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre d’autre part, lesquels sur le traité et accord de futur mariage d’entre ledit de Villiers et ladite renée Allard et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont recogneu et confessé avoir fait et accordé entre eux les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent, c’est à savoir qu’ils se sont, ladite Allard avec l’authorité advis et consentement de sadite mère et d’autres leurs parents et amis pour ce assemblés, respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’un en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement ; en faveur et considération duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Pineau a donné et donne auxdits futurs conjoints (f°2) la somme de 1 500 livres tz en argent sur ce qui peult appartenir à ladite future espouse de la succession mobilière et immobilière de sondit deffunt père et en advancement de droit successif de sa mère ; laquelle somme de 1 500 livres tz demeurera et demeure de nature de nature de propre immeuble à ladite future espouse et a promis et s’est obligé ledit Villiers icelle somme mettre et convertir et remplacer en acquest d’héritages censé et réputé de ladite nature aultrement et en deffaut dudit employ en a dès à présent vendu créé et constitué à sadite future espouse ses hoirs rente au denier vingt sur tous ses biens … ; a oultre ladite Pineau promis habiller sadite fille d’habits nuptiaux et luy donner (f°3) trousseau honneste selon sa qualité, et de même qu’elle a ci-devant faità Françoise Allard aussi sa fille … ; … ; (f°4) que Marguerite de Villiers niepce dudit sieur espoux sera nourrie et entretenue avec lesdits futurs conjoints sur les biens de leur communauté jusques à ce qu’elle atteigne l’âge de 15 ans, sans que pour ce elle ny ses père et mère facent rapport de deniers pour son entretien et nourriture sinon en ce qu’ils… (f°5) ; et a esté à ce présent … Brundeau lequel a recogneu que ladite Pineau sa belle mère luy a cy devant fourni et deslivré le trousseau et habits nuptiaux qu’elle avoit promis fournir à ladite Françoise Allard femme dudit Brundeau suivant leur contrat de mariage, et qu’il ne luy est deu par ladite Prevost aulcune somme ne autrement … ; et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent, renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait audit Angers maison de ladite Pineau en présence de Pierre de Villiers marchand demeurant au Lion d’Angers,

    ledit Brundeau sieur de la Gaullerie, honneste homme René Pineau, Me Jehan Piollin marchand demeurant aux Ponts de Cée, François Pasqueraye, Me Rolland Raffray »
    Signé : de Villiers [époux], Renée Allard [épouse], Roux, Pineau, Brundeau [époux de René Allard sœur de l’épouse], Pasqueraye, Piolin, de Villiers [Pierre de Villiers, témoin], Raffray.

    Contrat de mariage de Françoise Vallin et Gabriel Quentin : Château-Gontier 1632

    Cette famille VALLIN est socialement plus riche que mes VALLIN de Saint Quentin. Je ne la lie pas aux miens, mais je mets tout ce qui concerne le patronyme dans mon étude.

    VOIR TOUS LES CONTRATS DE MARIAGE SUR MON SITE


    Voir l’histoire de Château-Gontier, entièrement sur mon site

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E3/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 juin 1632 après midy, devant les notaire royaux à Château-Gontier (Nicolas Girard notaire) furent présents establis et soubzmis honorables personnes René Vallin sieur des Places et dame Helène Petiot son épouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce, et honorable fille Françoise Vallin leur fille d’une part, et honorable homme Jacques Quantin sieur de la Mintinière et Fabriel Quantin son fils, tous demeurant en cette ville paroisse saint Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Gabriel Quantin et ladite Françoise Vallin avec l’advis et auctorité de leurs père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catolicque apostolicque et romaine aussy tost que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, tout légitime empeschement cessant ; moiennant lesquelles promesses iceulx sieur Vallin et Petiot son épouse promettent chacun d’eux sans division (f°2) bailler à leurdite fille en avanvement de droits successifs la somme de 2 400 livres paiable savoir la moitié d’huy en un an et l’autre moitié dedans 3 ans, pendant lequel temps et jusqu’à parfait paiement de ladite somme en payer les intérests à la raison du denier seize suivant l’édict et en outre habilleront leurdite fille selon sa qualité et luy donneront trousseau honneste, de laquelle somme entrera en la communauté future desdits conjoints la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 1 800 livres sera censé et réputé le propre de ladite Françoise ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes, oultre iceux sieur Vallin et Petiot ont donné et par ces présentes donnent les droits de hérédité et successions à eulx escheus de deffuncts honorables filles Catherine et Marguerite les Vallins vivantes sœurs dudit sieur Vallin, pour recueillir et prendre les biens de ladite succession, et en disposeront ainsi qu’ils verront bon estre, pour lequel effet ils l’ont subrogé et subrogent en leur place, à la charge d’en paier les rentes et debvoirs (f°3) si aulcuns sont deubs pour raison desdites choses ; et sont les parties demeurées d’accord que en cas qu’il arrivast quelques successions audit sieur Vallin auparavant qu’il eust paié ladite comme de 2 400 livres, en ce cas iceulx sieur Vallin et son épouse ont dès à présent consenty et consentent que lesdits conjoints prennent sur lesdites successions qui pourront advenir des maisons et héritages jusques à concurrence de ladite somme ; et quant audit sieur Quantin père a déclaré avoir cy devant donné comme aussi il donne sondict fils la somme de 3 000 livres tz et une maison cour jardin et appartenances située en ceste ville paroisse sainct Remy où est demeurant ledit Quantin par convention receue de nous notaire le 24 juillet dernier aux conditions portées en icelle convention ; oultre a iceluy sieur Quantin promis abiller sondit fils et luy donner trousseau honneste selon sa qualité ; de laquelle somme de 3 000 livres (f°4) en entrera en la communauté desdits futurs conjoints aussi la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 2 400 livres sera censée et réputée le propre dudit Gabriel Quantin pour luy ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes ; et se sont lesdits sieurs Quantin obligé et obligent au douaire de ladite Françoise cas de douaire advenant suivant la coustume ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles conventions et obligations matrimoniales tenir obligent icelles parties respectivement mesme lesdits sieur Vallin et son épouse chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc dont les avons jugé ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur Vallin présents discret messire François Godoul prêtre, honorable homme Julien Dugué sieur de la Chevalaye ?